CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
4 Dhou El Kaada 1417 2410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 12 mars 1997 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance N° 10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins……… 3 DECRETS Décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques.. 19 Décret exécutif n° 97-60 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant… 19 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997 portant placement en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République de certains personnels appartenant au corps des médecins vétérinaires, spécifique au ministère de l’agriculture et de la pêche. 21 Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997 portant placement en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales. 21 22
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 ORDONNANCES Ordonnance N° 10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 36, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur ; Vu l’ordonnance n° 73-26 du 5 juin 1973 portant adhésion de l’Algérie à la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952 révisée à Paris le 24 juillet 1971; Vu l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 portant création de l’office national du droit d’auteur ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 90-22 du 18 Août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16. Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires et/ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis. Art. 2. Les dispositions de la présente ordonnance garantissent la protection des droits : de l’auteur d’œuvres littéraires et/ou artistiques, de l’artiste interprête, du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle, des règles de gestion collective des droits ainsi que la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domaine public. TITRE I DE LA PROTECTION DES ŒUVRES ET DES DROITS D’AUTEUR Chapitre I Des œuvres protégées Art. 3. Toute création d’une œuvre littéraire et/ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance. La protection est accordée quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public. Art. 4. Les œuvres littéraires, et/ou artistiques protégées sont notamment : a) les œuvres littéraires écrites tels que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les logiciels et programmes d’ordinateur et les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature, b) toutes les œuvres du théatre, les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres pantomimes, c) les œuvres musicales avec ou sans paroles, d) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons, e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure de lithographie et la tapisserie, f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d’architecture et d’ouvrages techniques, g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences, h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie,
4 Dhou El Kaada 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPÚBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 12 mars 1997 i) les créations de l’habillement, de la mode et de la parure. Art. 5. Sont protégées également en tant qu’œuvres : les traductions, les adaptations, les arrangements de musique, les révisions rédactionnelles et autres transformations originales d’œuvres littéraires, et/ou artistiques, les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les recueils de simples données qui par le choix, la coordination ou la disposition des matières sont originaux. La protection est conférée à l’auteur des œuvres dérivées sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originales. Art. 6. Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle même dès lors qu’il présente un caractère d’originalité. Art. 7. Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures, modes opératoires, liés à la création des œuvres de l’esprit, ne sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans l’expression formelle autonome de leur description, explication ou illustration. Art. 8. - Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions de la présente ordonnance, les œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres nationales tombées dans le domaine public. Les œuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées par : les œuvres de la musique classique traditionnelle, les œuvres musicales et chansons populaires, les expressions populaires, produites, développées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture traditionnelle du pays, les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires, les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque, les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis, textiles. Les œuvres nationales tombées dans le domaine public sont constituées par les œuvres littéraires et/ou artistiques dont la durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur auteur et ayants-droit au titre des dispositions de la présente ordonnance est arrivée à terme. Art. 9. Les œuvres de l’Etat rendues licitement accessibles au public peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives sous réserve du respect de l’intégrité de l’œuvre et de l’indication de la source. Il est entendu par œuvres de l’Etat, au sens du présent article, les œuvres produites et publiées par les différents organes de l’Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Art. 10. Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les œuvres dévolues à l’Etat par libéralité ou succession restent soumises au régime de protection légale qui les régissait avant ladite dévolution. Art. 11. - Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs des organes de l’Etat et des collectivités locales, les décisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas soumis à la protection des droits d’auteur prévue par la présente ordonnance. Chapitre II Auteurs et présomption de titularité des droits Art. 12. L’auteur d’une œuvre littéraire et/ou artistique au sens de la présente ordonnance est la personne physique qui l’a créée. Une personne morale peut cependant être considérée comme auteur dans les cas prévus par la présente ordonnance. Art. 13. Le titulaire des droits d’auteur est présumé, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en son nom, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins prévu à l’article 131 de la présente ordonnance. Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits. Lorsque l’œuvre anonyme est publiée sans la mention de l’identité de la personne qui l’a rendue accessible au public, l’exercice des droits est assuré par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’à l’identification du titulaire des droits. Art. 14. “L’œuvre composite” est l’œuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une œuvre ou des fragments d’œuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’œuvre originale ou des fragments d’œuvres incorporés. Les droits sur “l’œuvre composite” appartiennent à la personne qui crée l’œuvre sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 Art. 15. - L’œuvre est créée en “collaboration” quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création et/ou réalisation. L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits. Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l’indivision. Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifiée, à l’exploitation de l’œuvre dans la forme convenue. L’exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble et sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est nulle. Art. 16. Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribué directement à la création intellectuelle de l’œuvre. Sont notamment considérés co-auteurs d’une œuvre audiovisuelle: l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, le réalisateur, l’auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante, l’auteur de la composition musicale avec ou sans parole spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle, le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Art. 17. L’œuvre radiophonique est celle créée par l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale autre qu’à des fins de radiodiffusion. Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle. Art. 18. L’œuvre “collective” est l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie en son nom. Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l’ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi réalisé. Sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et de sa publication sous son nom. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 Art. 19. - Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un contrat ou d’une relation de travail, l’employeur est, sauf stipulation contraire, investi de la titularité des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée. Art. 20. - Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’un contrat d’entreprise, la personne ayant commandé l’œuvre est, sauf stipulation contraire, investie de la titularité des droits d’auteur, dans le cadre de la finalité pour laquelle l’œuvre a été réalisée. TITRE II DROITS PROTEGES Chapitre I Droits moraux et leur exercice Art. 21. - L’auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu’il crée. Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation. Les droits patrimoniaux sont exercés par l’auteur, son représentant ou tout autre titulaire de droit au sens de la présente ordonnance. Art. 22. L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit à un tiers. Après le décès de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers. En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre. Au cas où les héritiers refusent la divulgation d’une œuvre présentant un intérêt pour la communauté nationale, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut lui même ou à la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’œuvre. Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’œuvre. Art. 23. L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports appropriés de l’œuvre.
4 Dhou El Kaada 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 12 mars 1997 Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public. Art. 24. L’auteur qui estime que son œuvre n’est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au public en exerçant son droit de retrait. L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’après avoir versé aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que son action leur cause. Art. 25. L’auteur a le droit d’exiger, le respect de l’intégrité de son œuvre et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération de l’œuvre, qui porterait atteinte à sa réputation d’auteur et à son honneur ou à ses intérêts légitimes. Art. 26. Après le décès de l’auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles 23 et 25 ci-dessus, seront exercés par les héritiers ou par toute personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés par testament. En cas de litige entre les héritiers de l’auteur de l’œuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur l’exercice des droits visés à l’alinéa ci-dessus. A défaut d’héritiers, l’office national du droit d’auteur et des droits voisins peut exercer les droits prévus à l’alinéa ler du présent article au mieux des intérêts de l’auteur. Chapitre II Droits patrimoniaux Art. 27. L’auteur a le droit d’exploiter son œuvre. sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un revenu pécuniaire. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d’autoriser de faire, notamment les actes suivants : la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit, la mise en circulation de l’original ou des copies de l’œuvre dans le public par la location d’œuvres audio-visuelles, la location professionnelle de logiciels et bases de données, la communication de l’œuvre au public par la représentation ou l’exécution publique, la communication de l’œuvre au public par diffusion sonore ou audio-visuelle, la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et de sons, la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d’usage, la transmission de l’œuvre radiodiffusée au public au moyen d’un haut parleur, d’un poste de radio ou de télévision placé dans un lieu ouvert, la communication de l’œuvre au public par tout système de traitement informatique, la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées. Art. 28. L’auteur d’une œuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la revente de l’exemplaire original, réalisée par adjudication ou par des professionnels du commerce des arts plastiques. Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les limites de la durée de protection consacrée par la présente ordonnance. Le taux de participation de l’auteur est fixé à 5% du montant de la revente de l’œuvre. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 29. - La reproduction d’une œuvre musicale avec ou sans paroles déjà communiquée au public au moyen d’un enregistrement licite peut être autorisée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable, si l’auteur ou le titulaire des droits n’est pas représenté par cet office. La rémunératoin susvisée est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l’enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivrée par l’office en tant que représentant de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits. Art. 30.- La radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou la cablodistribution d’une œuvre, déjà rendue accessible au public, avec l’autorisation de l’auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si l’auteur n’est pas représenté par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins représentant les auteurs. La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l’enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivrée par l’office en tant que représentant des auteurs.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997. Art. 31. La communication au public par cablodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, avec l’autorisation de l’office national du droit d’auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable de l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé. La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la coblodistribution a été autorisée dans le cadre d’une licence volontaire délivrée par ledit office, susvisé, représentant les auteurs, au cablodistributeur distribuant son propre programme. Art. 32. L’exploitation d’une œuvre divulguée dans les conditions de l’article 27 alinéas 4 et 8 de la présente ordonnance, donne droit aux ayants-droit, à une rémunération équitable évaluée par la juridiction compétente. Chapitre III Exceptions et limites Art. 33. Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à : une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle si elle n’a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication. une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publicationn, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après la première publication pour toute autre œuvre. La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins, en conformité avec les conventions internationales dûment ratifiées. Art. 34. Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’office national du droit d’auteur et des droits voisins, doit simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées : saisir le titulaire du droit d’auteur ou son représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction présentée par le requérant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°13 7
- en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des institutions internationales gérant les conventions internationales relatives au droit d’auteur et dont l’Algérie est membre. Art. 35. La licence obligatoire de traduction en langue nationale est délivrée neuf (9) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information, aux destinataires prévus à l’article 34 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation. Art. 36. La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six (6) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 34 ci-dessus, s’il s’agit d’une œuvre scientifique et trois (3) mois pour les autres œuvres, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation. Art. 37. - La licence obligatoire ne sera pas accordée si après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa ler de l’article 34 de la présente ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus le titulaire des droits ou son représentant, met en circulation en Algérie, la traduction et/ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que celles proposées par le requérant: Art. 38. La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n’est pas cessible par le bénéficiaire. Elle est accordée exclusivement à l’intérieur du territoire national. Cependant des exemplaires des œuvres produites sous licence obligatoire peuvent être envoyés et distribués par tout service public national à des ressortissants nationaux résidant à l’étranger, dans le respect des engagements internationaux de l’Algérie en la matière. Art. 39. Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits moraux de l’auteur. Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable. Cette rémunération est perçue par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins et payée au titulaire des droits. Art. 40. L’autorisation obligatoire, de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre dont est autorisée la traduction ou la reproduction publie son œuvre ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l’autorisation obligatoire.
4 Dhou El Kaada 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 12 mars 1997 Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à épuisement. Art. 41. Sans préjudice des dispositions de l’article 125, est considérée possible la reproduction et/ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation, destinées à l’usage personnel et familial. Toutefois, la reproduction privée ne s’applique pas aux œuvres d’architecture revêtant la forme d’un édifice ainsi qu’aux bases de données. Art. 42. Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n’en impliquent pas le discrédit. Les citations et emprunts d’une œuvre dans une autre œuvre sont aussi licites s’ils sont conformes à l’usage loyal d’information et de démonstration recherchée. L’usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l’auteur et la source. Art. 43. L’utilisation d’une œuvre littéraire et/ou artistique à titre d’illustration dans une publication, en enregistrement sonore ou audiovisuelle ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par le but à atteindre. Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conformément aux bons usages. Art. 44. Est licite la représentation ou l’exécution gratuite de l’œuvre : dans un cercle familial, dans les établissements d’enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique. Art. 45. - Les bibliothèques et les centres d’archives, dont les activités n’ont, ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation de profits commerciaux peuvent, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, reproduire cette œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique. Art. 46. Les bibliothèques et les centres d’archives peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à l’exception des programmes d’un ordinateur et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition: que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée, que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles, qu’aucune licence collective permettant de réaliser de telles copies ne puisse être obtenu auprès de l’office national du droit d’auteur et des droits voisins. Art. 47. - Toutes les bibliothèques et centres d’archives peuvent reproduire un exemplaire d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou tout autre titulaire des droits, ceci afin de répondre à la demande de la bibliothèque ou le centre d’archives et de préserver un exemplaire de l’œuvre ou de la remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition: qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables, que l’acte de reproduction reprographique constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles. Art. 48. Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par tous organes d’information, d’articles d’actualités diffusés par la presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction d’utilisation à de telles fins. Les nouvelles du jour, les faits d’actualités qui ont le caractère strict d’information peuvent être librement utilisés. Art. 49. Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d’information, de conférences ou allocutions, prononcées à l’occasion de manifestations publiques, aux fins d’information. La reprise intégrale des œuvres visées ci-dessus en vue de leur publication est réservée à l’auteur. Art. 50. Est licite sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction, la communication ou l’utilisation d’une œuvre nécessaire pour l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. Art. 51. Est considérée licite sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction ou la communication au public d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées et sites culturels et naturels classés.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL 12 mars 1997 OFFICIEL Art. 52. Est considérée licite sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la conservation d’enregistrement éphémère par un organisme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d’une œuvre qu’il est autorisé à radiodiffuser dans la mesure où cette conservation revêt un caractère exceptionnel de documentation. Art. 53. Est licite sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l’adaptation réalisée soit nécessaire : à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors de son acquisition, au remplacement à des fins d’archivage de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable. Art. 54.- La reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles prévues à l’article 53 ci-dessus. Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un programme d’ordinateur doit être détruite au cas ou la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite. Chapitre IV Durée de la protection Art. 55. Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant et pendant cinquante (50) ans, à compter du début de l’année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants droit. Art. 56. - Pour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l’article 55 expire à la fin de l’année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs. Lorsque l’un des co-auteurs décédé n’a pas d’héritiers, sa part sur l’œuvre commune est gérée par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins au bénéfice des autres co-auteurs de l’œuvre. Art. 57. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective est de cinquante (50) ans à compter du début de l’année civile qui suit sa publication. Art. 58. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre pseudonyme ou anonyme est de cinquante (50) ans à compter du début de l’année civile qui suit sa publication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 9 Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de protection est de cinquante (50) ans à compter du début de l’année civile qui suit le décès de l’auteur. Art. 59. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle est de cinquante (50) ans à compter de la date où l’œuvre a été rendue licitement accessible au public. Au cas ou l’œuvre audiovisuelle n’a pas été rendue accessible au public, la durée de cette protection expire cinquante (50) ans à compter de la date de sa réalisation. Art. 60. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de cinquante (50) ans à compter du début de l’année civile qui suit la publication de l’œuvre. Art. 61. La durée de protection des droits patrimoniaux sur les œuvres posthumes est de cinquante (50) ans à compter du début de l’année civile qui suit la reproduction ou la communication de l’œuvre au public. Toutefois, la durée de protection est de vingt cinq (25) ans à compter du début de la mise en exploitation ou de la publication pour les œuvres visées aux articles 57 et 58 ci-dessus. Chapitre V Exploitation des droits Art. 62. Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et de la législation en vigueur. Art. 63. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur doit être consentie par contrat écrit. En cas de besoin, le contrat peut être conclu par échange de lettres ou de télégrammes délimitant les droits patrimoniaux cédés conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessous. Art. 64. Le consentement à la cession de droits patrimoniaux d’un incapable est donné conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Toutefois, lorsque l’incapable est doué de discernement, il peut exprimer personnellement son consentement. Les modalités d’exécution du contrat sont fixées par son tuteur. Art. 65. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être totale ou partielle. Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et les conditions économiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de l’œuvre.
4 Dhou El Kaada 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°13 12 mars 1997 Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants. Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé. Art. 66. La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une rémunération due à l’auteur qui doit être calculée, en règle générale, proportionnellement aux recettes d’exploitation, avec un minimum garanti. La rémunération due à l’auteur est cependant calculée forfaitairement : lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise d’une rémunération proportionnelle aux recettes, quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre plus large tels que les encyclopédies, les anthologies et les dictionnaires, quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre plus vaste tels que les préfaces, présentations, annotations, illustrations, lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de service. La rémunération de l’auteur peut également être fixée forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec des usagers à l’étranger. Art. 67. En cas de lésion, l’auteur est en droit de demander la révision du contrat et à défaut d’accord intenter une action judiciaire lorsque la rémunération forfaitaire convenue s’avère manifestement inférieure à une juste rémunération par rapport au profit tiré de l’exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est nulle. L’action en lésion peut être intentée par l’auteur pendant quinze (15) ans à compter de la cession. Au décès de l’auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir de la présente disposition pendant quinze (15) ans à compter de la date du décès. Art. 68. L’auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l’assister et agir à ses côtés en cas de troubles par des tiers. Art. 69. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire, le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre. L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective, n’est cependant opposable, aux tiers autorisés par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins, qu’à compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de l’office. La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions prévues au contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3) mois. Art. 70. Lorsque les droits cédés. ne sont pas exploités un an après la remise de l’œuvre, objet du contrat, celui-ci peut être résilié sur demande du cédant. Art. 71. Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants. Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec des tiers. L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l’auteur prévue au ler paragraphe du présent article peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre. Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une opération sur fond de commerce peut être effectué sans recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original déterminant les conditions d’exercice des droits transférés. Art. 72. - La cession globale des droits patrimoniaux de l’auteur sur les œuvres futures est nulle. Est cependant licite le pouvoir confié à l’office national du droit d’auteur et des droits voisins, pour la gestion des droits relatifs aux œuvres actuelles et futures. Art. 73. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur est limité aux seuls modes d’exploitation de’ l’œuvre prévus dans le contrat. Elle ne peut être étendue par analogie à d’autres modes ou à des modes d’exploitation des œuvres inconnus à la conclusion du contrat.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 Art. 74. L’acquisition, en pleine propriété, d’un exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle même, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger du propriétaire du support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses droits. La propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original. Art. 75. L’auteur d’une contribution à une audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre différent. Art. 76. Le co-auteur d’une œuvre audiovisuelle qui refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure, d’achever sa contribution, ne peut s’opposer à l’intégration de son apport déja réalisé, dans l’œuvre audiovisuelle. Il aura, pour sa contribution, la qualité d’auteur avec la faculté de retirer son nom du générique. Art. 77. - L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la copie standard est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et le réalisateur. Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle consistant notamment en un ajout, une suppression est subordonnée à l’autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre. Il est interdit de détruire la version définitive d’une œuvre cinématographique. Art. 78. Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle s’exercent sur la version définitive de l’œuvre. Art. 79. Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat écrit. Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre. Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle emporte, cession à titre exclusif, au profit du producteur du droit : de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public,. de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, de procéder au sous-titrage et au doublage de l’œuvre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 11 Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs auteurs. Art. 80. La rémunération des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle est déterminée pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre au stade du contrat de production ou au moment de l’exploitation de l’œuvre. Art. 81. - Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise, par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la présente ordonnance, représentés par l’office national du droit d’auteur et des voisins, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une rémunération proportionnelle aux recettes. Dans le cas où la projection ou la transmission par tout moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la rémunération proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par l’office national du droit d’auteur et des droits voisins. Art. 82. Les usagers qui exploitent les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 81 ci-dessus sont tenus de communiquer à l’office national du droit d’auteur et des droits voisins les recettes d’exploitations des œuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter. Les modalités d’application de la présente disposition, seront fixées par voie réglementaire. Art. 83. La mise en circulation des copies de l’œuvre audiovisuelle, sous forme de vidéogramme, aux fins de location pour l’usage privé reste soumise à l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants. Art. 84. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux œuvres radiophoniques qui s’apparentent dans leurs caractéristiques aux œuvres audiovisuelles. Art. 85. Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur cède à l’éditeur, aux conditions convenues et contre rémunération, le droit de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer, pour son propre compte la publication et diffusion auprès du public. Le contrat d’édition porte sur l’œuvre littéraire, ou artistique sous forme d’édition graphique, de phonogramme ou de vidéogramme. Art. 86. Sauf stipulation contraire, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication dans les limites fixées au contrat.
4 Dhou El Kaada 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 12 mars 1997 Le contrat d’édition peut porter sur la cession du droit de reproduction de la version originale comme sur le droit de traduction. Art. 87. Les droits d’adaptation et les droits liés aux autres formes d’exploitation de l’œuvre, dans sa version originale ou traduite éditée, ne donnent pas lieu à cession dans le contrat d’édition. Art. 88. Le contrat d’édition doit indiquer sous peine de nullité :
- la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l’auteur cède à l’éditeur,
- le mode de rémunération de l’auteur convenu, dans le respect des dispositions de l’article 66 de la présente ordonnance,
- le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue,
- la durée de cession et l’étendue du territoire d’exploitation de l’œuvre,
- la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit remettre à l’éditeur pour sa reproduction,
- le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quant il a été convenu que la remise par l’auteur aura lieu ultérieurement,
- la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l’œuvre éditée. Art. 89. Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du même genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à l’article 88 ci-dessus. Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour objet une demande de réparation civile pour la non exécution, par l’éditeur, de ses obligations. Art. 90. L’auteur a le droit d’apporter des modifications à l’œuvre engagée dans le processus de fabrication du support permettant sa reproduction, sous réserve que ces modifications n’aboutissent pas à transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à l’engagement ayant motivé la conclusion du contrat par l’éditeur. Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur nature, par leur importance, les coûts de fabrication prévus, l’éditeur peut exiger que l’auteur supporte les frais supplémentaires qui en résultent. Art. 91. L’éditeur ne peut, sauf accord de l’auteur, apporter de modifications à l’œuvre, par rectification, adjonction ou suppression. Art. 92. Dans le cas de l’édition graphique, l’auteur doit : corriger à défaut d’accord, les épreuves d’impression; signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans les délais convenus. Art. 93. Sauf clause d’anonymat, l’éditeur est tenu de faire figurer sur chaque exemplaire de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur. Art. 94. Sauf stipulation contraire, la version originale de l’œuvre dans la forme de sa remise à l’éditeur, reste la propriété de l’auteur. A défaut de cette stipulation, l’éditeur est tenu de restituer ladite version originale à l’auteur, dès achèvement de la fabrication. Art. 95. - L’éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de la diffuser et d’assurer sa disponibilité. Art. 96. L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la rémunération convenue dans le respect des dispositions de la présente ordonnance. Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit. Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente public pour les auteurs des supports didactiques destinés à l’enseignement scolaire. Art. 97. L’éditeur doit fournir à l’auteur toute information sur l’état d’exécution du contrat et notamment sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’œuvre. Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par an, un état de reddition des comptes indiquant : le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage, le nombre d’exemplaires vendus, le nombre d’exemplaires en stock, le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou abimés par suite de cas fortuit ou de force majeure, le montant des redevances dues, le montant des redevances versées, le solde des redevances à verser à l’auteur et les modalités de leur paiement. Art. 98. L’auteur peut résilier le contrat d’édition, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être dues, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois, lorsque :
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la disposition du public conformément aux spécifications et dans les délais prévus au contrat, les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas payées pendant une durée d’une année, l’éditeur n’a pas procédé à la réédition de l’œuvre comme prévu au contrat alors que le nombre des exemplaires de l’œuvre en stock est au plus égal à 3% du tirage de l’édition concernée. Art. 99. A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour une durée de deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif à leur écoulement. L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les exemplaires de l’œuvre non vendus à la fin du contrat, pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à leur liquidation. Art. 100. La communication au public des œuvres protégées, par représentation, exécution, radiodiffusion sonore ou télévisuelle, cablodistribution, présentation ou tout autre moyen de mise à disposition du public, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur, ci-après dénommée “licence de communication publique”, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. Art. 101. La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que l’auteur ou ses représentants déterminent. Elle prend la forme d’une convention générale dans le cas où l’office national du droit d’auteur et des droits voisins confère à une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public aux conditions déterminées les œuvres constituant son répertoire. Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre donné de communications au public. Art. 102. Sauf convention expresse la licence de communication publique de l’œuvre ne confère aucun monopole exclusif d’exploitation. La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter de la date de la première communication de l’œuvre au public. La clause d’exclusivité visée ci-dessus perd ses effets si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum d’une année à compter de la date de la licence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 13 Art. 103. La licence de communication publique de l’œuvre ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable de l’auteur ou de son représentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 71 ci-dessus. Art. 104. Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication publique de l’œuvre doit: exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu, faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur, verser les redevances de droits prévues et fournir l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, remettre le relevé des œuvres effectivement exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes. Art. 105. L’auteur ou son représentant a le droit d’inspecter les conditions d’exploitation autorisée de l’œuvre. Art. 106. La licence de communication publique de l’œuvre par diffusion sonore et/ou audio-visuelle au sens des alinéas 4 et 5 de l’article 27 de la présente ordonnance couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’œuvre à la disposition du public, dans la limite de l’ère géographique prévue dans le contrat de l’autorisation de communication publique de l’œuvre. Art. 107. La licence de communication publique de l’œuvre par diffusion sonore et/ou audio-visuelle couvre la cablodistribution par l’organisme d’origine, de son propre programme lorsqu’elle est réalisée dans sa zone normale d’émission prévue au contrat et sans aucune rémunération du public. Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme de diffusion sonore et/ou audio-visuelle distinct de l’organisme d’origine peut diffuser l’œuvre transmise par satellite dans le respect des droits reconnus à l’auteur ou son représentant, conformément à la législation nationale. TITRE III DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS Art. 108. Tout artiste qui interprète une œuvre de l’esprit et/ou une œuvre du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui réalise des phonogrammes et/ou des vidéogrammes relatifs à ces œuvres et tout organisme de diffusion sonore et/ou audio-visuelle qui produit des programmes communiquant ces œuvres au public, bénéficient, sur leurs prestations, de droits voisins des droits d’auteurs, dénommés “droits voisins”.
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Chapitre I Titulaires des droits voisins Art. 109. L’artiste interprète, au sens de l’article 108 ci-dessus, est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente, chante, déclame, récite, joue sous quelque forme que ce soit les œuvres de l’esprit et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Art. 110. L’artiste interprète a le droit d’autoriser, aux conditions déterminées par contrat écrit, la reproduction et la communication publique de son interprétation. Art. 111. L’autorisation pour la fixation sonore et/ou audiovisuelle de la prestation d’un artiste est considérée comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogramme et/ou vidéogramme à distribuer ou à communiquer au public. L’artiste interprète dispose d’un droit à rémunération, pour la diffusion sonore et/ou audio-visuelle ou la communication au public par tout autre moyen, de sa prestation fixée. Art. 112. Lorsque la prestation de l’artiste interprète est accomplie dans le cadre d’un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus aux articles 110 et 111 ci-dessus, sont réputés être exercés dans le cadre de la législation du travail. Art. 113. Le producteur de phonogrammes au sens de l’article 108 ci-dessus est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité, la fixation, pour la première fois, de sons provenant d’une exécution d’une œuvre de l’esprit ou d’une œuvre du patrimoine culturel traditionnel. Art. 114. Le producteur de phonogrammes a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son phonogramme et la mise à la disposition du public des exemplaires ainsi reproduits dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme. Le producteur de phonogrammes dispose d’un droit à rémunération, pour la radiodiffusion ou la communication au public par tout autre moyen de son phonogramme. Art. 115. - Le producteur de vidéogrammes au sens de l’article 108 de la présente ordonnance est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité, la fixation pour la première fois, des images structurées, accompagnées ou non de sons, dont la vision donne une impression de vie ou de mouvement. Art. 116. Le producteur de vidéogrammes a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son vidéogramme et sa communication au public par tous moyens, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme. 12 mars 1997 Toutefois, pour la diffusion sonore ou audiovisuelle de vidéogrammes mis en circulation au moyen d’exemplaires en édition, le producteur bénéficie d’un droit à rémunération. Le producteur de vidéogrammes ne peut céder séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes des œuvres fixées dans le vidéogramme. Art. 117. L’organisme de diffusion sonore ou audio-visuelle au sens de l’article 108 de la présente ordonnance est l’entité qui émet par tout procédé de transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou d’images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre optique ou autre câble, aux fins de réception des programmes émis pour le public. Art. 118. Les organismes de diffusion sonore ou audio-visuelle ont le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit, la rémission de leurs émissions et la reproduction de leurs programmes émis sur des supports destinés à être distribués au public dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans leurs programmes. Art. 119. La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète, ou du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes est perçue par l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins auprès des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle et ou tout usager concerné par leurs prestations. La redevance qui couvre les formes d’exploitation des prestations en cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux recettes d’exploitation des prestations produites par le titulaire de droits. Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 66 de la présente ordonnance. Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du représentant du titulaire de droits concernés. La redevance est répartie à 40% à l’artiste interprète et 60% au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes. Chapitre II Exceptions et limites aux droits voisins Art. 120. Le droit d’autorisation préalable reconnu à l’artiste interprète, au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et aux organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle est soumis aux mêmes exceptions apportées au droit exclusif de l’auteur prévues aux articles 30 à 42 de la présente ordonnance.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 Art. 121. - Les droits reconnus à l’artiste interprète, au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et aux organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle sont soumis aux mêmes limites apportées aux droits d’auteurs, prévues aux articles 43 à 56 de la présente ordonnance. Chapitre III Durée de protection des droits voisins Art. 122. La durée de protection des droits de l’artiste interprète prévus au titre II de la présente ordonnance est de cinquante (50) ans à partir du début de l’année civile qui suit la communication de ses prestations au public. Art. 123. La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion sonore et/ou audio-visuelle, prévus au présent titre II de la présente ordonnance est de cinquante (50) ans à partir du début de l’année civile qui suit la communication au public ou des phonogrammes, vidéogrammes ou des programmes émis. TITRE IV DE LA COPIE PRIVEE Art. 124. La reproduction privée pour l’usage personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste interprète et au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 130 de la présente ordonnance. Art. 125. Le fabricant et importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, est tenu de payer, sur les quantités de supports ét appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée “la redevance pour copie privée”, en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres licitement communiquées au public. Art. 126. Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations. Toutefois la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa premier de la présente disposition. Art. 127. - La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement au prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 15 Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de l’office national des droits d’auteurs ou des droits voisins ou les représentants des assujettis. La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins. Art. 128. - L’assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer régulièrement à l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins, les quantités réelles de supports et appareils produits localement ou importés avec leur prix de vente public et destinés à l’usage privé.. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 129. La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les quote-parts ci-après : 30% à l’auteur et au compositeur, 15% à l’artiste interprète, 25% au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes, 30% à l’activité de promotion de la création d’une œuvre de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel. TITRE V DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DU PATRIMOΙΝΕ CULTUREL TRADITIONNEL ET DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC Art. 130. La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de leurs ayants-droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, reconnus par la présente ordonnance sont assurés par l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre I Gestion collective des droits Art. 131. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins est chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente ordonnance. Ses statuts déterminent ses attributions et les modalités de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 4 Dhou El Kaada 1417 Art. 132. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 133. Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes formes d’exploitation de ses œuvres ou prestations dans le cadre de la gestion collective, est tenu d’adhérer à l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins. Art. 134. Du fait de son adhésion à l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droit, lui confie, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser l’office susvisé ou de lui interdire les différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou prestations actuelles et futures. Art. 135. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins est tenu d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits étrangers résidant en Algérie ou non, représentés au moyen d’accords de représentation réciproque avec des organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou une prestation de leur répertoire est l’objet d’une exploitation publique. L’office est habilité à représenter ces auteurs et tout autre titulaire de droit, auprès des usagers, dans le cadre de son activité de gestion collective des droits et prestations et à leur assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre titulaire de droit qui y ont adhéré, conformément aux engagements internationaux de l’Algérie en ce qui concerne le titulaire de droits étrangers. Art. 136. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins recueille toute déclaration d’une œuvre littéraire, et/ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente ordonnance. La déclaration d’une œuvre à l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente ordonnance. Art. 137. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation. 12 mars 1997 Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits. Art. 138. - Il sera crée auprès du ministère chargé de la culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naitre entre l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins et les usagers ou associations usagers des œuvres et prestations relatifs aux conditions d’exploitation des répertoires que l’office gère. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi que les œuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel. La composition, l’organisation et le fonctionnement de cet organe sont déterminés par voie réglementaire. Chapitre II Protection des œuvres du domaine public et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel Art. 139. L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins a la charge de protéger les œuvres du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Art. 140. L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins. Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement, aux conditions fixées dans son règlement de perception. Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres. Art. 141. L’office œuvre à contrôler l’exploitation appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente ordonnance. Il a compétence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable. Art. 142. Tout usager des œuvres visées à l’article 139 de la présente ordonnance doit respecter l’intégrité de ces œuvres et veiller à les communiquer au public dans le respect de leur authenticité. TITRE V DES PROCEDURES ET SANCTIONS Chapitre I Action civile Art. 143. L’action en réparation du préjudice, résultant de l’exploitation non autorisée de l’œuvre de l’auteur et du prestatant du titulaire des droits voisins, relève de la juridiction civile.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL 12 mars 1997 OFFICIEL Art. 144. Le titulaire des droits, lésé, peut demander à la juridiction territorialement compétente des mesures conservatoires devant faire obstacle à l’atteinte imminente à ses droits ou faire cesser l’atteinte constatée moyennant la réparation du préjudice subi. Art. 145. L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constatée par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés de l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins. Art. 146. Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins, sont habilités à saisir, à titre conservatoire, les copies et exemplaires contrefaits de l’œuvre et/ou de supports d’œuvres ou de prestation, sous réserve qu’ils soient placés sous la garde de l’office. Le président de la juridiction territorialement compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et signé. La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa saisine. Art. 147. A la demande du titulaire des droits ou de son représentant, le président de la juridiction territorialement compétente peut ordonner la suspension de toute fabrication en cours, tendant à la reproduction illicite de l’œuvre ou de la prestation protégées et la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l’exploitation illicite des œuvres et prestations citées. Art. 148. Les redevances dues à l’auteur et à l’artiste interpète pour les deux dernières années d’exploitation de son œuvre ou prestation, constituent des créances privilègiées au même titre que les salaires. Il en est de même du montant des condamnations dues au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son œuvre ou prestation. Chapitre II Dispositions pénales Art. 149. Est coupable du délit d’imitation et de contrefaçon, quiconque : divulgue illicitement une œuvre ou une prestation, porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou de la prestation, reproduit une œuvre ou une prestation par quelque procédé que ce soit, sous forme d’exemplaires imités et contrefaits, importe ou exporte des exemplaires imités et contrefaits, vend des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou d’une prestation, loue ou met en circulation une œuvre ou une prestation imitée ou contrefaite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°13 17 Art. 150. Est coupable du délit de contrefaçon et d’imitation, quiconque communique l’œuvre ou la prestation au public par représentation ou exécution publique, diffusion sonore et/ou audio-visuelle, par distribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et sous ou par tout système de traitement informatique. Art. 151. Le coupable du délit d’imitation et de contrefaçon d’une œuvre ou d’une prestation, tel que prévu aux articles 149 et 150 est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, que la publication ait eu lieu en Algérie ou à l’étranger. Art. 152. Est coupable du délit prévu à l’article 149 de la présente ordonnance et encourt la peine prévue à l’article 151 ci-dessus, quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession, à porter atteinte aux droits d’auteurs ou à tout titulaire de droits voisins. Art. 153. Est coupable du délit d’imitation et de contrefaçon et puni de la même peine prévue à l’article 151 ci-dessus, quiconque, en violation des droits reconnus, refuse délibérément de payer la rémunération due au titre des droits prévus à l’auteur ou tout autre titulaire de droits voisins. Art. 154. En cas de récidive, la peine prévue à l’article 151 de la présente ordonnance est portée au double. La juridiction territorialement compétente peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n’excédant pas six (6) mois de l’établissement exploité par l’imitateur et le contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture définitive. Art. 155. La juridiction territorialement compétente prononce la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes produites par l’exploitation illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée, de tout matériel spécialement installé pour mener cette activité illicite et de tous les exemplaires et objets imités et contrefaits. Art. 156. La juridiction territorialement compétente peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’elle indique, notamment à la porte du domicile du condamné, de tout établissement ou salle de spectacles lui appartenant le tout aux frais de celui-ci sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le montant de l’amende prononcée. Art. 157. Dans tous les cas prévus par les articles 148 à 150 de la présente ordonnance la juridiction territorialement compétente ordonne la remise du matériel ou des copies ou exemplaires contrefaits, ou leur valeur, ainsi que les recettes et parts de recettes ayant donné lieu à
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confiscation, à l’auteur ou tout autre titulaire de droits ou leurs ayants-droit pour, au besoin, les indemniser du préjudice subi. Art. 158. Le titulaire de droits protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction localement compétente, lorsqu’il est victime des faits prévus et punis par les articles 149 à 152 de la présente ordonnance. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre I Dispositions transitoires Art. 159. Les dispositions de la présente ordonnance concernant les droits d’auteurs prennent effet à partir de sa promulgation pour les œuvres publiées pour la première fois après son entrée en vigueur. Les présentes dispositions englobent les œuvres publiées avant la promulgation de la présente ordonnance et qui demeurent protégées en application des dispositions de l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973. Art. 160. Les actes et contrats relatifs aux œuvres passés ou conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis au régime de protection prévu par l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 régissant les droits d’auteurs jusqu’à l’extinction des effets juridiques qui leur sont attachés. Si à l’échéance du délai de protection prévu par l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public, elle bénéficie du régime de protection de la présente ordonnance. Art. 161. - Les dispositions de la présente ordonnance concernant les droits prennent effet au début de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elles s’appliquent : aux prestations de l’artiste interprète, aux phonogrammes, et/ou vidéogrammes et aux émissions de diffusion sonore et/ou audiovisuelle publiés ou émis à partir de la date citée à l’alinéa ler ci-dessus. aux actes et contrats passés ou conclus à partir de la date visée ci-dessus concernant les prestations de l’artiste interprète, les phonogrammes, et/ou vidéogrammes et les émissions de diffussion sonore et/ou audiovisuelle fixés ou produits antérieurement à cette date. Art. 162. Les actes et contrats relatifs aux prestations de l’artiste interprète, aux phonogrammes, et/ou vidéogrammes et aux émissions de diffusion, sonore et/ou audiovisuelle passés ou conclus avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance, restent, le cas échéant, soumis au régime contractuel initial, jusqu’à l’extinction des effets qui leur sont attachés. Si à cette échéance, le titulaire originaire des droits voisins n’est pas décédé ou est toujours en activité il pourra bénéficier du régime de protection institué par la présente ordonnance. Art. 163. Les dispositions de la présente ordonnance concernant le droit à rémunération pour copie privée prennent effet à compter du début de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 164. Les attributions de l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins prévus dans la présente ordonnance seront exercées par l’office national du droit d’auteur créé par l’ordonnance n° 73-46 du 25 juillet 1973 dont les statuts devront être mis à jour en conformité aux dispositions de la présente ordonnance dans un délai n’excédant pas six (6) mois à partir de son entrée en vigueur. Art. 165. Les dispositions des articles 390 à 394 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juillet 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 166. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973. Chapitre II Dispositions finales Art. 167. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 DECRETS Décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au i1 janvier 1997 fixant la durée légale du travail, notamment son article 3; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 susvisée, le présent décret exécutif a pour objet de déterminer l’aménagement et la répartition de la durée légale hebdomadaire du travail dans le secteur des institutions et administrations publiques. Art. 2 Dans les conditions normales de travail, les horaires de travail durant la semaine s’effectuent sous le régime de la séance continue et sont répartis sur cinq (5) jours ouvrables. Art. 3 —- L’aménagement des horaires de travail est fixé du samedi au mercredi inclus, ainsi qu’il suit : matin: de 8 heures à 12 heures, Soir de 13 heures à 16 heures 30 minutes. i Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13 heures. Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, l’aménagement et la répartition des horaires de travail applicables à certaines activités de l’administration centrale et de l’administration locale peuvent être adaptés au fonctionnement des services en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-60 du Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
4 Dhou El Kaada 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 12 mars 1997 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 154; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié et complété, fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et aux locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-210 du 18 Moharram 1416 correspondant au 5 juin 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article.ler. Les taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissemens et organismes en dépendant sont majorés de vingt pour cent (20%). Art. 2 - La majoration fixée à l’article premier ci-dessus s’applique au loyer actuellement en vigueur et prend effet à compter du 1er mars 1997. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondant au 9 mars 1997. Ahmed OUYAHIA.
4 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 13 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997 portant placement en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République de certains personnels appartenant au corps des médecins vétérinaires, spécifique au ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République, certains personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Médecins vétérinaires Docteurs vétérinaires Inspecteurs vétérinaires Inspecteurs vétérinaires principaux Inspecteurs vétérinaires principaux en chef Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels partenantaux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les servi ces de la Présidence de la République, selon les dispos itions statutaires fixées par le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1417 correspondant au 19 janvier 1997. P/Le ministre délégué Le ministre auprès du Chef de l’agriculture du Gouvernement chargé et de la pêche de la réforme administrative et de la fonction publique Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Nourredine BAHBOUH P/Le Secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le chargé de mission, chargé des questions relevant de la direction de l’administration générale Omar BENABBOU
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 4 Dhow El Kaada 1417 Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997 portant placement en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales. Le Secrétaire général de la Présidence, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services de la Présidence de la République, de certains personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après: 12 mars 1997 CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Inspecteurs Inspecteur Contrôleurs Contrôleur Agents techniques Agent opérateur Agent technique spécialisé Art. 2.- Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services de la Présidence de la République, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l’administration des transmissions nationales, le recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services des transmissions nationales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997. P/Le ministre délégué Le ministre auprès du Chef de l’intérieur, du Gouvernement chargé des collectivités de la réforme administrative locales et de la fonction publique et de l’environnement Le directeur général de la Mostéfa BENMANSOUR fonction publique Djamel KHARCHI P/Le Secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le chargé de mission, chargé des questions relevant de la direction de l’administration générale Omar BENABBOU Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.