ج.ر عدد 78 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 18 av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 • ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE

- DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 5 septembre 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l’insoumission au service national, p. 842. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 1er septembre 1969 portant nomination de consuls généraux et consuls, p. 842. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire (rectificatif), p. 842. Décret n° 69-124 du 2 septembre 1969 portant création de la société locale de travaux pour la wilaya d’Alger, p. 842. Décrets du 2 septembre 1969 portant mouvement dans le corps des chefs de daïras, p. 846. Décret du 2 septembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de préfecture, p. 846. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler septembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 846. Décret du 2 septembre 1969 portant changement de nom et de prénom, p. 847. Décret du 2 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 847.

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 5 septembre 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l’insoumission au service national. Le haut commissaire au service national, Vu la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu l’ordonnance rº 69-15 du 3 avril 1969 relative à l’insoumission au service, national et notamment son article 4; Arrête : Article 1er. - Lorsqu’un citoyen, auquel un ordre d’appel a été régulièrement notifié, ne rejoint pas le lieu prévu pour son incorporation à la date fixée, le corps d’affectation en avise immédiatement le bureau de recrutement dont relève l’intéressé. Art. 2. Le bureau de recrutement doit alors procéder comme suit : 1°) demander au groupement de gendarmerie de mener une enquête destinée à déterminer les motifs pour lesquels l’intéressé n’a pas répondu à l’ordre d’appel. 2°) établir 10 jours après la date limite d’incorporation de l’ensemble du contingent, un ordre de route au nom de l’intéressé par lequel, il est enjoint à celui-ci de se rendre à son corps d’affectation avant la date indiquée sur ledit ordre de route. Cette date correspond au 30ème jour suivant la date limite d’incorporation. L’ordre de route est notifié par la brigade de gendarmerie à l’intéressé ou en cas d’absence de celui-ci, au président de l’assemblée populaire communale du lieu dont dépend l’intéressé. Art. 3. Si l’intéressé ne rejoint pas son corps d’affectation 30 jours après la date fixée par l’ordre de route, le bureau de recrutement diffuse un signalement à la direction générale de la sûreté, à la wilaya, au groupement de gendarmerie, à l’assemblée populaire communale et au commissariat de police du lieu de naissance de l’mtéressé et du dernier domicile de ses parents. Art. 4. Le bureau de recrutement constitue le dossier de plainte en insoumission comportant les pièces suivantes : un rapport sous forme de plainte, un exemplaire du signalement diffusé, une copie de récépissé de l’ordre d’appel, une copie du procès-verbal de la notification de l’ordre de route; une copie des pièces prouvant que l’intéressé n’a pas rejoint son corps d’affectation, un état signalétique et des services. Art. 5. Ce dossier est adressé au commandant de la région militaire en vue de poursuites judiciaires. Art. 6. L’insoumission cesse notamment pour l’une des raisons suivantes : arrestation, présentation volontaire, déclaration d’insoumission à tort ou par erreur, décès, Dans ce cas, le bureau de recrutement adresse un avis de radiation d’insoumission à toutes les autorités visées à l’article 3 ci-dessus, Art. 7. En cas d’arrestation ou de présentation volontaire, l’intéressé est dirigé sur la région militaire pour être mis à la disposition de la justice militaire. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1969. Moulay Abdelkader CHABOU. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 1er septembre 1969 portant nomination de consuls généraux et consuls. Par décrets du 1er septembre 1969, sont nommés : Aboubekr Rahal consul général à Lyon (France) Omar Benchehida: consul à Grenoble (France) Ghouti Kaouadji: consul à Perpignan (France) Zinabidine Moumeji: consul à Rouen (France) Abdelhamid Bouzelifa: consul à Besançon (France) Hamid Ait Idir consul à Charleville (France) Bachir Taouti: consul à Clermont Ferrand (France)

  • Menouar Meliani: consul à Metz (France) Mahmoud Akam: consul à Nantes (France) Mustapha Benamar: consul à Bruxelles (Belgique) Mustapha Cherrak: consul à Nice (France) Djamel-Edinne Chernati consul à Genève (Suisse) Aoued Ougouag: consul général à Casablanca (Maroc) Mohamed Laala consul général à Tunis (Tunisie) Mohamed Bounaama consul à Gafsa (Tunisie). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-139 du 2 juin 1966 fixant la valeur du point indiciaire (rectificatif). J.O. n° 46 du 8 juin 1966 € Page 443. Au lieu de : << Article 1er. Le traitement annuel défini à l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique afférent à l’indice 100 et soumis à retenue pour pension est fixé à 5160 DA ». Lire : <<< Article 1er. - Le traitement brut annuel défini à l’article 31 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, afférent à l’indice 100 est fixé à 5160 DA. (Le reste sans changement). Décret n° 69-124 du 2 septembre 1969 portant création de la société locale de travaux pour la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour 1968, et notamment son article 9 bis; Décrète: Article 10. Il est créé, pour la wilaya d’Alger, une société locale de travaux avec a participation de la wilaya et des communes de la wilaya,

12 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La société locale de travaux est régie par les lois et réglements en vigueur et par les statuts annexés au présent décret. Art. 3. Les statuts de la société locale de travaux seront aménagés conformément aux statuts-types au plus tard dans un délai de six (6) mois. Toutefois, si ce délai ne coincice pas avec la fin de l’exercice financier, l’adaptation devra intervenir à la fin de l’exercice en cours après ce délai. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE LOCALE DE TRAVAUX TITRE I Désignation personnalité - siège Article 1er. Il est constitué entre la wilaya d’Alger et toutes les communes de la même wilaya, une société régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. Cette société prend la dénomination de Société locale de travaux ». Art. 3. La société locale de travaux est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 4. Le siège de la société locale de travaux est fixé à Alger, 7, rue Kuélifa Boukhalfa. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la wilaya par arrêté du wali pris après avis du conseil d’administration prévu à l’article 9 ci-après. TITRE II Objet de la société Art. 5. La société locale de travaux peut réaliser en priorité sur le territoire de la wilaya d’Alger, tous travaux d’aménagement, d’infrastructure et d’équipement pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et autres organismes publics. A. titre accessoire, elle peut : effectuer les travaux mentionnés à l’alinéa 1er ci-dessus pour le compte d’organismes privés; construire pour son propre compte des logements destinés soit à la cession, soit à la location. Art. 6. En vue de favoriser son développement, la société locale de travaux peut accomplir, dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet. TITRE III Capital social Art 7. – La société locale de travaux est dotée d’un capital social souscrit par ses membres et constitué soit par des versements en espèces soit par des apports en nature. L’Etat participe à la dotation du capital par une contribution en nature en accordant à la société locale de travaux, certains matériels biens de l’Etat dont l’inventaire sera dressé contradictoirement entre le représentant du wali et le représentant de la société locale de travaux conformément à la législation en vigueur. Le montant du capital social et sa répartition entre les membres de la société feront l’objet d’un arrêté du wali qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya d’Alger. TITRE IV Organisation administrative Art. 8. La société locale de travaux est administrée par un conseil d’administration et un directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 Chapitre 1** LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 9. Le conseil d’administration est nommé par le wali après avis de l’assemblée populaire de wilaya. Le conseil d’administration est composé : du représentant du wali, président, du représentant de l’A.P.W. d’Alger, du représentant de la commune qui a la plus forte participation. et de neuf présidents des assemblées populaires communales de la wilaya d’Alger dûment mandatés par leurs pairs. La liste des membres du conseil d’administration fera l’objet d’un arrêté du wali qui sera publié au recueil des actes administratifs de la wilaya d’Alger. Art. 10. Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises en rapport avec la société, ni assurer des prestations pour ces entreprises; ils ne peuvent en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à la société. Art. 11. - Les fonctions de, membre du conseil d’administration sont gratuites; le règlement intérieur de la société prévast dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire trois fois par an sur convocation du président adressée à chacun de ses membres dix jours avant la date de la session. Il peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président ou du directeur, soit de la moitié de ses membres ou de l’autorité de tutelle. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion est fixée par le président et le conseil d’administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Le directeur de la société et l’agent comptable de la société, désignés ci-après, assistent aux réunions du conseil d’administration sans prendre part au vote. Art. 15. Les procès-verbaux des réunions sont signés par les membres du conseil d’administration présents et sont transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle dans la huitaine. Art. 16. Le conseil d’administration détermine le programme général d’activité de la société, agit au nom de celle-ci, accomplit ou autorise tous les actes ou opérations nécessaires à la réalisation de sa mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de la société. A cet effet, il délibère notamment sur : 1°) le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation en vigueur;

  1. l’augmentation ou la réduction du capital social; 3°) les programmes annuels ou pluriannuels de réalisation des travaux d’équipement o de constructions de logements; 4°) la politique d’amortissement; 5° les acquisitions ou locations d’immeubles nécessaires à l’activité de la société; 6°) les conditions et les modalités de cession des logements construits par la société; 7°) les comptes annuels de la société ; 8°) l’affectation des bénéfices conformément à la législation en vigueur.

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II LE DIRECTEUR Art. 17. Le directeur de la société locale de travaux est nommé par le wall sur proposition du conseil d’administration, après approbation du ministre de l’intérieur. Art. 18. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration de la société. Le directeur ne doit exercer aucune autre fonction. Art. 19. Le directeur assure sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la société. A cet effet: 1°) il prend toutes mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration; 2°) il assure la coordination et exerce la direction de l’ensemble des services de la société; 8°) 11 recrute et licencie conformément aux textes en vigueur le personnel nécessaire au fonctionnement de la société dans les limites du tableau des effectifs arrêté par le conseil d’administration et des inscriptions budgétaires. Art. 20. - Le directeur passe, avec l’agrément du président du conseil d’administration, tous actes, contrats, traités ou marchés en exécution des décisions de ce conseil, Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d’administration. Art. 21. - Le directeur est ordonnateur des dépenses de la société. Il établit et transmet à l’agent comptable désigné ci-après, les ordres de paiement et les titres de recettes. Il tient comptabilité de l’engagement des dépenses, de l’émission des titres de recettes et des ordres de palement transmis à l’agent comptable. Chapitre III L’AGENT COMPTABLE Art. 22. L’agent comptable est nommé par le wali sur proposition du conseil d’administration, après avis du trésorier de la wilaya. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. Art. 23. L’agent comptable assure le fonctionnement de la comptabilité commerciale de la société. Il est assisté du personnel nécessaire. Il est placé sous l’autorité du directeur de la société. Art. 24. L’agent comptable est chargé sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du palement des mandats émis par le directeur. Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et au recouvrement des revenus et créances de toute nature de la société. Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur. Art. 25. Toute saisie-arrêt ou opposition, sur les sommes dues par la société, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toute autre signification ayant pour objet d’en arrêter le palement doivent être faites entre les mains de l’agent comptable. Art. 26. L’agent comptable est soumis au contrôle du trésorier de la wilaya. Le wali reçoit en communication les rapports de contrôle et peut faire contrôler les opérations et les écritures de l’agent comptable par un délégué qu’il désigne à cet effet. TITRE V Fonctionnement de la société Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 27. La société locale de travaux est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres de l’agent comptable, par le directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1969 Les instances judiciaires sont soutenues par le directeur en action ou en défense, après autorisation du conseil d’administration; ‘les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d’administration et sous réserve des attributions propres de l’agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance. Art. 28. Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles édictées par le code des marchés publics. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d’administration à traiter de gré à gré pour l’achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration, dont le montant n’excède pas 20.000 DA. Art. 29. Le wali peut faire effectuer à tout moment, par des agents désignés par ses soins, toutes opérations du contrôle en vue de s’assurer que les prescriptions règlementaires imposées tant par les lois en vigueur que par les présents statuts, sont observées. Chapitre II REGIME FINANCIER Art. 30. - Le capital social de la société locale de travaux prévu à l’article 7 des présents statuts est égal à la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés augmentée du montant des apports effectué par ses membres. Le capital s’accroît : de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la société; des dons et subventions faits au titre de l’investissement, qui pourront lui être attribués par l’Etat, par les collectivités locales ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique. des réserves obligatoires qui lui seront incorporées. Le capital social se réduit éventuellement de la valeur des apports restitués ou transférés par la société. Art. 31. Le capital social peut être réévalué par le conseil d’administration; cette opération est soumise à l’approbation du wali. Art. 32. Les comptes prévisionnels annuels de la société sont alimentés par: la rémunération des travaux effectués par la société pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et autres organismes publics ou privés; le produit de la vente de matériaux, fournitures, déchets ou produits accessoires; le prix de la cession ou de la location des logements construits par la société; le produit des emprunts contractés; les dotations et subventions consenties à la société; les intérêts versés par les débiteurs et les produits exceptionnels; les dons et legs faits au profit de la société. Art. 33. Les charges d’exploitation de la société comprennent notamment, les frais de personnel, les impôts et taxes, les travaux et fournitures, les frais divers de gestion, les frais financiers et charges exceptionnelles, les dotations annuelles aux comptes d’amortissement et aux comptes de provisions. Art. 34. Les règles d’amortissement des biens meubles et immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l’évolution des techniques, sont fixées conformément à la règlementation en vigueur par le conseil d’administration et approuvées par le wali. Art. 35. Les frais de premier établissement tels que les frais d’études et de recherches, et plus généralement toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d’exploitation ou de pertes et profits, doivent être amortis, en principe dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par le wali.

12 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 36. - Le résultat d’exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan. Sur l’excédent disponible des résultats d’exploitation cumulés, il est prélevé au début de l’exercice suivant : en priorité, les sommes nécessaires pour couvrir les déficits des exercices antérieurs.

  • sur le solde, 5 pour 100 pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 pour 100 du capital social. Après ces prélèvements, l’affectation des bénéfices est décidée conformément à la règlementation en vigueur par le wali sur proposition du conseil d’administration. Art. 37. La société locale de travaux est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs. Les emprunts sont autorisés par le conseil d’administration et approuvés par le wali. Art. 38. - Les opérations matérielles de recouvrement des créances peuvent être effectuées sous toutes formes en usage dans le commerce et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux. Art. 39. La société locale de travaux doit se faire ouvrir un compte courant trésor public. L’agent comptable signe sur les documents relatifs aux mouvements de fonds. Chapitre III COMPTE PREVISIONNEL ANNUEL Art. 40. Le compte prévisionnel annuel de la société locale de travaux est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; il comprend: une section d’exploitation, une section d’investissement. Art. 41. La section d’exploitation comprend: un compte d’exploitation prévisionnel, un compte de pertes et profits prévisionnel, un compte prévisionnel de répartition des résultats. Art. 42. Les operations de la section d’investissement sont classées par nature; elle comprennent: En dépenses les remboursements d’emprunts, les acquisitions des biens meubles et immeubles, les achats de fournitures stockées, En recettes : le produit des emprunts, les subventions d’équipement, les dons et legs, les cessions et l’amortissement des biens meubles et immeubles, les consommations de fournitures stockées, la part d’excédents de la section d’exploitation affectés à l’équipement. Art. 43. La section d’exploitation et la section d’investissement, doivent, chacune pour leur part, être présentées en équilibre réel. Art. 44. Le compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur. Il doit être voté par le conseil d’administration avant le 15 octobre. Il est approuvé par le wali. En cas de refus d’approbation, le compte prévisionnel annuel est réexaminé par le conseil d’administration. Le wali l’arrête ensuite définitivement. Si le compte prévisionnel annuel n’est pas approuvé ou arrêté par le wali lors de l’ouverture de l’exercice, le président du conseil d’administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d’administration et sauf opposition du wali, à procéder soit à l’engagement des dépenses d’exploitation, soit à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Chapitre IV COMPTABILITE Art. 45. La comptabilité de la société est organisée et tenue de manière à permettre : 1°) de contrôler la régulière exécution des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice. 2°) de déterminer le montant des produits et des charges de l’exploitation. 3°) d’apprécier la situation active et passive de la société, de dégager le coût des différents secteurs d’activité de la société Art. 46. Les opérations en deniers et en matières intéressant la société sont constatées dans les écritures tenues dans les formes commerciales selon les principes du plan comptable général. Ces opérations sont récapitulées dans des balances mensuelles’; les résultats sont déterminés, en fin d’exercice, par un inventaire, une balance générale des comptes, un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan. Art. 47. La comptabilité tenue par l’agont comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci, peut, ams! que le président du conseil d’administration prendre connaissance à tout moment, dans les bureaux de l’agent comptable, des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Art. 48. Lorsque les recettes n’ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l’agent comptable en rend compte au directeur qui procède, s’il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires. Art. 49. En fin d’année ou à l’époque de la cessation de fonctions de l’agent comptable, le directeur arrête les registres principaux de comptabilité de l’agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes, des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuilles et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations. Chapitre V COMPTE DE FIN D’EXERCICE Art. 50. - En fin d’exercice, le directeur fait établir après inventaire, par l’agent comptable, la balance générale des comptes, le bilan de l’exécution du compte prévisionnel annuel. Ces documents sont présentés au conseil d’administradon en annexe à un rapport du directeur fournissant à cette assemblée tous éléments d’information sur l’activité de la société au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu’ll convient de prendre pour accroître la productivité et d’une manière générale, améliorer l’exploitation de la société en modernisant les installations et son organisation. Le conseil d’administration délibère sur ce rapport et ses annexes. Art. 51. Le compte financier présenté au trésorier de la wilaya par l’agent comptable comprend : la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire.
  • le développement des opérations de la section d’exploitation. le développement des opérations de la section d’investissement. Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l’exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d’administration auquel il doit être soumis avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Art. 52, Le compte affirmé sincère et véritable, daté et signé par l’agent comptable, est présenté au trésorier de la wilaya, dans un délai de deux mois de la délibération du conseil d’administration. Art. 53. Le compte financier doit être accompagné des pièces ci-après : procès-verbal prévu à l’article 49;
  • situation des comptes de tiers et des comptes financiers;

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1969 tableau des opérations sur valeurs inactives; balance provisoire à la clôture de l’exercice;

  • compte prévisionnel de l’exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l’affecter; tableau des rectifications des crédits;
  • décisions fixant les taux de redevances payées à la société par les usagers ainsi que les prix de cession ou de location des inımeubles, meubles, matériaux, fournitures et produits accessoires; décisions fixant ou modifiant le statut du’ personnel, le tableau des effectifs et les tarifs dés rémunérations.; pièces justificatives des recettes et des dépenses; ampliation des décisions du conseil d’administration sur toute question d’ordre financier. Art. 54. - Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des wilayas et des communes. TITRE VI Tutelle Art, 55. La scriété locale de travaux est placée sous la tutelle du wali de la wilaya d’Alger. L’autorité de tutelle approuve, conformément à la législation en vigueur, notamment : les structures internes de la société telles qu’elles sont définies par le règlement intérieur de la société. -le statut du personnel; les programmes annuels et pluriannuels de travaux ; les rapports annuels d’activité du directeur; les comptes annuels de la société; l’affectation des bénéfices réalisés;
  • l’augmentation ou la réduction du capital social; les emprunts à moyen et long termes; les acquisitions ou locations d’immeubles; les cessions et les locations des logements construits par la société;
  • les dons et legs consentis à la société. TITRE VII Dissolution de la société Art. 56. Lorsque le fonctionnement de la société locale de travaux compromet les finances de la wilaya et des communes, le wali peut prononcer la suspension provisoire des ‘opérations de la société. Art. 57. - La dissolution de la société locale de travaux est prononcée par décret, Le décret portant dissolution de la société détermine à quelle date prendront fia les opérations de la société et fixe les modalités de la liquidation ainsi que la dévolution de l’universalité des biens de la société. Décrets du 2 septembre 1969 portant mouvement dans le corps des chefs de Daïras. Par dècret du 2 septembre 1969, M. Rachid Aktouf, précédemment chef de la daïra de Tamanrasset, est nommé, à compter du 1er août 1969, chef de la daïra de Laghouat. Par décret du 2 septembre 1969, M. Fateh Assoul, précédemment chef de la daïra de Djanet, est nommé, à compter du 1er août 1969, chef de la daïra d’El Oued. Par décret du 2 septembre 1969, M. Ramdane Haddadi, précédemment chef de la daïra d’El Oued, est nommé, à compter du 1er aoûr 1969, chef de la daïra de Tamanrasset, Décret du 2 septembre 1969 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de préfecture, Par décret du 2 septembre 1969, il est mis fin, à compter du 1er août 1969, aux fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Alger exercées par M. Nourredine Benmehidi, MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er septembre 1969, portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 1er septembre 1969, sont nommés à la cour d’Alger: Présidents de chambre : Larbi Bentoumi, conseiller à la cour d’Alger, Ahmed Drif, conseiller à la cour d’Alger, Saïd Illoul, conseiller à la cour d’Alger, Mostefa Aslaoui, conseiller à la cour d’Alger, Mostefa Mohammedi, conseiller à la cour d’Alger, Thameur Lomri, conseiller à la cour d’Alger, Conseillers Ahmed Benzerga, juge au tribunal d’Alger, Slimane Maten, juge au tribunal d’Alger, Abderrahmane Taleb, juge au tribunal d’Alger, Abdelkader Tidjani, juge au tribunal d’Alger, Sont nommés à la cour de Constantine : Conseillers Yahia Bekkouche, substitut général près la cour d’Ouargla, Hachemi Kessassi, substitut général près la cour de Sétif, Est nommé à la cour d’Annaba : Conseiller Ahmed-Chérif Séridi, susbtitut général près la cour d’Annaba, Sont nommés à la cour de Sétif : Conseiller Ahmed Kerouani, juge au tribunal de Sétif, Substitut général Mustapha Nouioua, juge au tribunal de Sétif, Est nommé à la cour de Tizi Ouzou : Conseiller Bachir Seddik, vice-président du tribunal de Tizi Ouzou, Est nommé à la cour de Batna : Président de chambre Belgacem Lacheheb, conseiller à la cour de Batna, Est nommé à la cour de Béchar : Substitut général Mohammed Khiat, juge au tribunal de Béchar, Est nommé à la cour d’El Asnam : Conseiller Ahmed Belhanafi, procreur de la République adjoint près le tribunal d’El Asnam, Sont nommés à la cour de Tiaret : Conseillers Mouffok Chekroun substitut général près la cour d’El Asnam, Mohamed Besseghieur, juge au tribunal de Tiaret, Par décret du 1er septembre 1969 est muté à la cour de Constantine : Président de chambre Khaled Noul-Mehidi, président de chambre la cour de Batna,

12 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont mutés à la cour de Mostaganem : Procureur général adjoint Benali Haddam, procureur général adjoint près la cour de Tiaret. Conseiller Abdelkader Belhanafi, conseiller à la cour de Tiaret, Est muté à la cour d’El Asnam: Conseiller Abdelkader Boualla, conseiller à la cour de Tiaret, Est muté à la cour de Tiaret: Conseiller Abdelkader Kassoul, conseiller à la cour de Béchar, Par décret du 1er septembre 1969 M. Lakhdar Laggoune, président du tribunal d’Alger, est nommé en qualité de président de la cour d’Alger. Par décret du 1er septembre 1969 M. Hadj Delhoum, président de chambre à la cour de Tiaret, est nommé en qualité de vice-président de ladite cour. Par décret du 1er septembre 1969 M. Abdelkader Mazighi, président de chambre à la cour de Médéa, est nommé en qualité de vice-président de ladite cour. Par décret du 1er septembre 1969 M. Beghachem Bennacer, substitut général près la cour de Baida, est nommé en qualité de procureur général adjoint près ladite cour. Par décret du ler septembre 1969 M. Lahcène Zahzah, substitut général près la cour d’El Asnam, est nommé en qualité de procureur général adjoint près la cour de Tiaret. Par décret du 1er septembre 1969 M. Benamar Meghoufel, juge au tribunal d’Oran, est nommé en qualité de substitut général près la cour de Tiaret. Par décret du 1er septembre 1969 M. Chérif Boudra, juge au tribunal de Djidjelli, est nommé en qualité de substitut général près la cour de Constantine. Par décret du 1er septembre 1969 Melle Leila Benyekhou, juge au tribunal d’El Harrach, est nommée en qualité de conseiller à la cour de Mostaganem. Par décret du ler septembre 1969 M. Abdallah Seddiki, juge au tribunal d’Alger, est nommé en qualité de conseiller à la cour de Médéa. Par décret du 1er septembre 1969 M. Abdesslam Beghdadi, vice-président de la cour de Béchar, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Oran. Par décret du ler septembre 1969 M. Hachemi Bessaih, juge au tribunal d’Oran, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Oran. Par décret du 1er septembre 1969 M. Boudjemaa Khardine, Juge au tribunal d’Annaba, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Annaba. Par décret du 1er septembre 1969 M. Arezki Rouifed, juge au tribunal d’Alger, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 1er septembre 1969 M. Mohammed Kerras, procureur de la République près le tribunal d’Oran, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Oran. Par décret du 1er septembre 1969 M. Mohammed Benmeni, Juge au tribunal d’Oran, est nommé en qualité de président du tribunal d’Oran. Par décret du ler septembre 1969 M. Saåd Eddine Krid, procureur de la République adjoint près le tribunal de Constantine, est nommé procureur de la République près le tribunal de Skikda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Décret du 2 septembre 1969 portant changement de nom et de prénom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Décrète : Article 1er. M. Gilman Paul Joseph, né le 20 octobre 1947 à Aïn El Ksar, département de Batna (extrait de naissance n° 3 de ladite commune), s’appellera désormais: Gasmi Kamel. Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal An XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la Justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 2 septembre 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 2 septembre 1969 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; Abdelkader ben Ahmed, né le 14 octobre 1923 à Alger, qui s’appellera désormais: Chaabi Abdelkader; Abdeslem ben Belkhir, né le 17 juillet 1913 à El Kala (Annaba), et ses enfants mineurs : Abderrahmane ben Abdesselem, né le 27 décembre 1948 à Annaba, Ahmed ben Abdesselem, né le 29 novembre 1950 à Annaba, Ouanessa bent Abdesselem, née le 26 décembre 1952 à Annaba, Fatma Zohra bent Abdesselem, née le 18 février 1955 à Annaba, Aïcha bent Abdesselem, née le 8 janvier 1957 à Annaba, Abdelaziz ben Abdesselem, né le 14 décembre 1960 à Annaba ; Abed ben Hamou, né le 11 août 1938 à El Braya (Oran), et son enfant mineur Mokhfi ben Abed, né le 22 février 1965 à Oued Tlélat (Oran), qui s’appelleront désormais: Tahar Abed, Tahar Mokhfi ; Ahmed ben Abdelkader, né en 1915 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mouloud ben Ahmed, né le 1er août 1962 à El Harrach, Fatiha bent Ahmed, née le 1er décembre 1963 à Alger 9°, Mustapha ben Ahmed, né le 23 décembre 1964 à Alger 9°, Naïma bent, Ahmed, née le 27 mai 1966 à Alger 9º, Ouahib ben Ahmed, né le 3 décembre 1968 à Alger 9° ; Ahmed ould Mohammed, né le 12 mai 1936 à Tlemcen, et son enfant mineure: Rachida bent Ahmed, née le 13 mai 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Boukris Ahmed, Boukris Rachida; Aïcha Baya bent Khébir, née le 8 avril 1944 à Annaba ; Aldjia bent Hocine, veuve Dakdouk Abderrahmane, née le 29 août 1923 à El Harrach (Alger); Ayadine Mohammed, né en 1918 à Maghnia (Tlemcen):

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA Belaid ben Moha, né en 1920 à Ait Ifri, tribu Alt Attab, Marrakech (Maroc); Bendidouh Mohammadi, né en avril 1939 à Aïn Témouchent (Oran); Berny Lucien Julien, né le 28 septembre 1923 à Khenchela (Aurès), et ses enfants mineurs: Berny Moussa Julien, né le 21 mai 1950 à Kaïs (Aurès), Berny Abila, née le 6 juillet 1952 à Kaïs, Berny Kamel, né le 6 décembre 1954 au douar M’Toussa (Aurès), Berny Messaoud, né le 21 Janvier 1956 à Kaïs, Berny Malika, née le 21 octobre 1958 à Khenchela Berny mohamed, né le 27 mai 1963 à Khenchela ; Bhihi El Mehdi, né en 1930 à Ksar Toraâ, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Aïcha bent Mehdi, née le 21 septembre 1958 à Alger 9°, Mehdi Samia, néé le 24 janvier 1960 à Alger 9°, Fatiha bent Mehdi, née le 31 octobre 1961 à El Harrach, Nour Eddine ben Mehdi, né le 9 juin 1963 à Alger 9°; Brahim ben Mohammed, né le 23 mars 1933 à Annaba ; Chaib Abdelkader, né le 17 mai 1935 à Tafraoua (Saïda), Djald Khelifa, né en 1920 à Béchar (Saoura), et son enfant mineure: Djaïd Smahia, née le 23 mai 1958 à Béni Ounif (Saoura); Ghall Belkacem, né le 7 mai 1944 à Hennaya (Tlemcen); Hacène ould Aïssa, né le 4 mars 1945 à Rouiba (Alger); Hafid ben Larbi, né le 23 octobre 1947 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Benlarbi Hafid; Hammou Fatma Zohra, née le 24 juin 1925 à El Affroun (Alger); H’med ben Mohamed, né le 18 avril 1934 à Hammam Bou Hadjar (Oran), et ses enfants mineures: Aïcha bent H’med, née le 8 novembre 1959 à Aïn Témouchent, Rahmouna bent H’med, née le 11 janvier 1962 à El Malah (Oran), qui s’appelleront désormais: Benkrama H’med, Benkrama Aïcha, Benkrama Rahmouna; Ifli Abdesselam, né en 1919 à Aïn Sefra (Saïda); Kada ould Faradji, né le 14 mars 1930 à Saïda, et ses enfants mineurs: Fatima bent Kada, née le 13 mai 1953 à Tlemcen, Satti bent Kada, née le 5 octobre 1954 à Tlemcen, Mohammed ould Kada, né le 29 octobre 1956 à Tlemcen, Nouria bent Kada, née le 1er décembre 1958 à Tlemcen, Meriem bent Kada, née le 28 février 1961 à Tlemcen, Zohra bent Kada, née le 23 avril 1967 à Tlemcen; Kebdani Bouazza, né en 1920 à Béni Saf (Tlemcen); Kheira bent Mohamed, épouse Benamar Mohamed, née le 10 juillet 1937 à Oran; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1969 Mama bent Boudria, née le 20 octobre 1934 à Sidi Hamadouche (Oran), qui s’appellera désormais: Rabah Mama; Mazni Mohammed, né le 14 avril 1912 à El Kala (Annaba), et ses enfants mineurs: Mazni Rezzouk, né le 23 novembre 1955 à Khanguet Aoun (Annaba), Mezni Dalloula, né le 10 février 1958 à Khenguet Aoun (Annaba), Mezni Jahida, née le 24 décembre 1961 à El Kala (Annaba), Mezni Mebrouka, née le 15 janvier 1968 à Aïn El Assel (Annaba): Merouani ben Kebir, né le 21 octobre 1941 à Annaba ; Messaoud ould Salem, né le 20 mars 1947 à Béni Ouassine (Tlemcen); M’Hamed ben Haoussine, né le 14 mars 1933 à Khemis Miliana (El Asnam); Mimouna bent Ali, veuve Djaileb El Hadj, née le 6 mat 1923 à Hadjout (Alger); Mohamed ben Allal, né en 1934 à Béni Touzine, province de Nador (Maroc), et son enfant mineur: Hocine ben Mohamed, né le 10 novembre 1963 à Alger 9°; Mohammed ould Abdellah, né en 1934 à Ouzidan (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Rachid ould Mohammed, né le 16 février 1963 à Tlemcen, Abdou ould Mohammed, né le 17 juillet 1967 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Negadi Mohammed, Negadi Rachid, Negadi Abdou; Mohammed ben Abdesslam, né le 25 novembre 1923 à Annaba ; Mohammed ben Houcine, né le 26 mars 1942 au douar Tanza, commune d’El Hamma (Aurès); Mustapha ben Bachir, né le 21 janvier 1941 à El Affroun (Alger); Mustapha ould Mohamed, né le 15 février 1937 à Tlemcen, et ses enfants mineurs Fouzia bent Mustapha, née le 10 mars 1965 à Tlemcen, Sidi Mohammed ould Mustapha, né le 14 avril 1966 à Tlemcen, Abdelhamid ould Mustapha, né le 20 juin 1967 à Tlemcen qui s’appelleront désormais: Belhadj Mustapha, Belhadj Fouzia, Belhadj Sidi Mohammed, Belhadj. Abdelhamid; Oukli Mohammed, né en 1916 à Sefioun (Saïda), et ses enfants mineurs: Oukli Benadji, né le 19 avril 1949 à Sidi Bel Abbès, Oukli Yassine, né le 10 mai 1959 à Sidi Bel Abbès; Salem Mohamed, né en 1932 à Ouled Djerad (Tiaret); Tardjaoui Abdelkader, né le 19 mai 1936 à Birtouta (Alger); Youssfi Mohammed, né en 1936 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Youssfi Fawzia, née le 16 mars 1962 à Oran, Youssfi Mounir, né le 14 septembre 1963 à Oran, Youssfi Miloud, né le 12 janvier 1965 à Oran ; 13 Averye Abdelkader-Benbarek