CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n°. 77-104 du 28 juin 1977 relatif aux modalités de remboursement ou de prise en charge des frais engagés par les personnels diplomatiques et consulaires à l’occasion de leurs déplacements, p. 690. Décret n° 77-105 du 28 juin 1977 fixant les conditions d’admission en franchise et d’exoneration des droits et taxes des effets personnels, objets mobiliers et véhicules automobiles appartenant aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger, p. 692. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 juin 1977 réglementant la tenue des registres d’hôtel, p. 693.
17 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Pour l’application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans des groupes déterminés comme suit : Groupe I: Les agents diplomatiques et consulaires occupast un emploi supérieur ou ayant le grade de ministre plenipotentiaire ou de conseiller des affaires étrangères. Groupe II: Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des affaires étrangères, les chanceliers des affaires étrangères. Groupe III: Les autres catégories des personnels titulaires n’appartenant pas aux corps diplomatiques et consulaires. Art. 4. - Les conditions de prise en charge sont déterminées en fonction du groupe dans lequel l’intéressé se trouve classé à la date où le déplacement ou le changement de résidence s’effectue. TITRE II FRAIS DE TRANSPORT DES PERSONNES Art. 5. Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, doivent emprunter la voie la plus directe, la plus rapide et la plus économique à l’occasion de leur déplacement ou de leur changement de résidence. Art. 6. La prise en charge est effectuée dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l’agent peut prétendre conformément aux indications ci-dessous. Quelle que soit la voie utilisée, les personnels appartenant au groupe I, voyagent en première classe, ceux appartenant aux groupes II et III voyagent en deuxième classe Les compagnies nationales de transport doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères. Art. 7. L’excédent de bagages peut être pris en charge ou remboursé sans que le poids total de bagages transportés. y compris ceux admis en franchise par les compagnies de transport puisse excéder 60 kg pour les personnels du groupe 1 et 40 kg pour ceux des groupes II et III. TITRE IⅢ DEPLACEMENT POUR LES BESOINS DU SERVICE Art. 8. Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, appelés à se déplacer pour les besoins du service autrement qu’à l’occasion d’un changement de résidence, sont remboursés des dépenses résultant du déplacement dans les conditions fixées, par ailleurs, par la réglementation en vigueur, TITRE IV FRAIS DE VOYAGE A L’OCCASION DES CONGES DE DETENTE Art. 9. L’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’etranger a droit une fois tous les deux ans, à la prise er charge de ses frais de transport et de ceux des membres de sa famille à l’occasion de son congé en Algérie dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 Art. 10. Le bénéfice de cette prise er charge ne peut être reporté au-delà de la période ci-dessus visée, TITRE V CHANGEMENT DE RESIDENCE Art. 11. Les personnels ont droit, en cas de changement de résidence dans l’intérêt du service, à la prise en charge des frais qui en résultent dans les conditions ci-après. Art. 12. Le prise en charge des frais de transport ne l’agent et des membres de sa famille, est effectuée dans les conditions fixées au titre III du présent décret. Art. 13. - Le transport des effets personnels et des objets mobiliers donnant lieu à la prise en charge, doit être effectué par le moyen le plus économique et en une seule fois, Donnent lieu à la prise en charge, les frais réellement exposés énumérés ci-après transport, main-d’œuvre, camionnage, frais de transit, assurance, location du cadre et de petit matériel et fournitures. Les frais d’assurance sont pris en charge dans la limite d’une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égaie au maximum à 100.000 DA pour les agents classés dans ie groupe I, 80.000 DA pour ceux classés dans le deuxième groupe et 60.000 DA pour ceux appartenant au troisième groupe. Art. 14. La prise en charge des frais de transport’s des effets personnels et des objets mobiliers, est effectuée d’après le poids ou le cubage effectivement transporté sans que ceux-ci puissent excéder les maximums ci-après : Pour Pour Pour les autres Groupe l’agent le conjoint membres de la famille kg m3 kg m3 kg m3 I 3.000 24 2,400 20 600 6 II 2.400 20 2,000 16 600 6 III 1.400 12 1.400 12 600 6 Art. 15. La prise en charge du transport du véhicule automobile de l’intéressé est effectué indépendamment des naximas fixés ci-dessus. Art. 16. Si l’intéressé rejoint un poste comportant un togement meublé par l’Algérie, les maximas fixés à l’article 14 ci-dessus, sont réduits de moitié. Art. 17. Pendant la durée du transpert des effets personnels et des objets mobiliers, déterminée par la date de. remise figurant sur les lettres de voiture et la date de l’avis portant notification de l’arrivée, augmentée d’une journée au départ et d’une journée à l’arrivée, l’agent est rembourse forfaitairement des frais d’hôtel et de restaurant exposés, par l’attribution des indemnités suivantes :
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- pour lui-même: indemnité de déplacement par journée complète,
- pour son conjoint: 2/3 de l’indemnité aliouée à l’agent pour chaque autre membre de sa famille : moitié de l’indemnité allouée à l’agent. Art. 18, Lorsque le transport des effets personnels et des objets mobiliers a lieu exceptionnellement par camion ou par voie aérienne, le remboursement forfaitaire prévu à l’article 17 ci-dessus, est effectué sur la base d’une durée de transport forfaitaire de trois journées. Quel que soit la durée réelle du transport des effets personnels et des objets mobiliers, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à vingt (20) jours. Art. 19. - Le transport des biens personnels visés aux articles ci-dessus, doit être confié au déménageur, au plus tard à la date d’effet de la nouvelle affectation de l’agent, sauf cas exceptionnel et justifié soumis à l’appréciation de l’administration centrale. Art. 20. Dans l’application des dispositions prévues par le présent décret, le mot « famille doit s’entendre tel que défini à l’article 73 de l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 21. Les dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnels titulaires du ministère des affaires étrangères. Art. 22. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 24. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 28 juin 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-105 du 28 juin 1977 fixant les conditions d’admission en franchise et d’exonération des droits et taxes des effets personnels, objets mobiliers et véhicules automobiles appartenant aux agents diplomatiques et consulaires en poste a l’étranger. Le Président de la République,. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1977 Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires et notamment son article 65; Vu le décret n° 77-56 du 1 mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret n° 77-57 du 1 mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu le décret n° 77-58 du 1 mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Décrète : Article 1. Les agents diplomatiques et consulaires, lors de leur retour en Algérie a l’occasion de leur rappel a l’administration centrale, bénéficient de l’admission en franchise et de l’exonération des droits et taxes de leurs effets personnels, objets mobiliers et de leur véhicule automobile personnel dans les conditions tixées ci-dessous. Art. 2. A cet effet, les intéressés doivent produire à l’appui de la déclaration en douane : a) une demande d’admission en franchise et d’exonération des droits et taxes visée par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; b) l’original ou la copie certifiée conforme à l’original de la décision de leur rappel à l’administration centrale; c) un état des effets personnels et objets mobiliers visé par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; d) la photocopie certifiée conforme à l’original de la carte grise du véhicule automobile importé; e) un engagement d’incessibilité de deux (2) ans à titre onéreux ou gratuit du véhicule automobile importé. Art. 3. Le bénéfice des droits visés à l’article 1 ci-dessus est subordonne au séjour minimum à l’étranger prévu à l’article 31 de l’ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 susvisée, sauf si les nécessités de service imposent, le rappel de l’agent diplomatique ou consulaire avant ce délai. Art. 4. En cas de décès de l’agent diplomatique ou consulaire, ses ayants-droit benéficient des droits visés à l’article 1”. Dans ce cas, la décision de rappel, prévue à l’article 2, sera remplacée par une attestation du ministère des affaires étrangeres certifiant que le défunt exerçait les fonctions d’agent diplomatique ou consulaire à l’evanger lors de son aecès. Art. 5. La décision de franchise et d’exonération des droits et taxes est prise directement par l’autorité locale des douanes au vu des pièces produites. Art. 6. Les dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnel titulaire du ministère des affaires etrangères en service dans les postes diplomatiques et consulaires.
17 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 5 juin 1977 réglementant la tenue des registres d’hotel. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui ont modifiée ou complétée, et notamment ses articles 224 et 451-5°; Arrête : Article 1er. Les registres prévues par les articles 224 et 451, 5ème alinéa de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont cotès et paraphés par l’autorité de police, par première et dernière feuille. Art. 2. - Ces registres comportent dix colonnes sur lesquelles sont inscrites les mentions suivantes: numéro d’ordre, numéro de chambre, nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalite, profession, date d’arrivée, date de départ, adresse du domicile habituel, nature de la pièce produite. Art. 3. Les inscriptions sur les registres sont portées par l’hôtelier ou son préposé, au vu d’une fiche visée par le voyageur. Art. 4. Cette fiche, d’un format de 8 centimètres sur 11 centimètres, en papier rigide blanc, est rédigée en langue nationale ou en langue nationale et langue étrangère. Elle porte au recto les mentions suivantes: nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalite, profession, adresse, au verso la nature, le numéro, la date et l’indication du service qui a délivré la pièce d’identité ou le titre de voyage, les prénoms. date et lieu de naissance des enfants âgés de moins de 15 ans qui accompagnent le voyageur. Art. 5. La fiche est individuelle. Toutefois, les enfants de moins de quinze ans peuvent être inscrits sur la fiche de l’un de leurs parents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 Art. 6. Les fiches sont remises aux services de police. Art. 7. - Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’execution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1977. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 28 juin 1977 portant fixation de la composition du jury en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales en chirurgie dentaire. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’organisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d’accès à la résidence; Vu l’arrêté du 17 juillet 1973 portant modalités d’examination en vue du diplôme d’études médicales spéciales ; Arrête : Article 1er, La composition du jury en vue de l’examen du diplôme d’études médicales spéciales en chirurgie dentaire (session septembre 1977), est fixée conformément à la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1977. Abdellatif RAHAL
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE LISTE DU JURY EN VUE DE L’EXAMEN DU DIPLOME D’ETUDES MEDICALES SPECIALES EN CHIRURGIE DENTAIRE (SESSION SEPTEMBRE 1977) Spécialite Jury proposé Date d’examen Chirurgie MM. Mokhtar Bouchouchi 20 et 21 septemdentaire Raoul Gouiric bre 1977 Marie-Thérèse Siau Mohamed Oucharef Mourad Benouniche Salim Hafiz Achour Defous Abdelkader Barkat MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 juin 1977 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques (session 1977). Par arrêté du 20 juin 1977, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, les candidats dont les noms suivent : 1º Bachiri Abdelkader 2° Fourek Ahmed 3° Saïdane Tahar 4 Benhabbouche Khellil 6° Larabi Abdelkader 6° Bensouici Khellil 7° Mokhtari Hocine. Arrêté du 2 juillet 1977 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, pour ‘accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, session 1977. Par arrêté du 2 juillet 1977, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au concours sur épreuves pour l’accès au corps des contrôleurs du service du controle des prix et des enquêtes économiques, les candidats dont les noms suivent : 1 Moussaoui Khaled 2 Benamrane Mazzari 8 Khettou Noureddine REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1977 3 Aoufi Mostéfa 5 Moussadek Habib 5 Bellazzoug Abdelhamid 7 Rimane Ahmed 8 Kramdi Ahmed 9 10 Benneceur Mohamed 10 - Manaa Youcef 11 Brania Mohamed 12 Djellouli Benkhettou 13 Ayachi Saïd 14 Djoudi Amar 15 Cherif Noureddine 16 Talanerihane Mohamed Chérif 17 Kheraifia Larbi 18 Abbas Mohamed Bachir 18 Boughias Mohamed 20 Zidani Mohamed Saïd 21 Djebbour Habib 22 Douaba Aïssa 23 Daachi Mokhtar 24 Benhadj Djillali 25 Loucif Tahar 26 Boughar Mohamed 26 Bousseria Djamila 28 Merrouki Belgacem 28 Mederag Narou Rebaï 30 Djeiloul Benaoumeur 31 Arab Mohamed 32 Yahi Mohamed 33 Derbli Ahmed 34 Berrahal Zoubida 35 Harid Ammar 36 Sakri Lakhdar 37 Boulebiar Lamri 38 Benmammar Saâdoune. Arrêté du 24 juillet 1977 fixant la liste des candidats admis au concours pour l’accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, session 1977. Par arrêté du 24 juillet 1977, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mente, au concours pour l’accés au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, session 1977, les candidats dont les noms suivants : 1 - Hamani Essaid 2 Kheltat Elias 8 Boumedal Nourredine
17 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 - Bensaad Soltane 5 Mimouna Miloud 6 Akkouche Mustapha 7 Bouchikhi Slimane 8- Hazkane Abdelouahab 9 Merabet All 10 Tighidet Rabah 11 Doudou Saåd 12 13 - Nourreddine Boubakeur 13 Mellah Mohamed 14 Hareche Kamel-Eddine 15 Bennaoum Si Ahmed 16 - Benaddame Amar 17 Merrouane Mohamed 18 Alliouche Rachid 19 Kachaou Miloud 20 Deladima Mohamed El Hadi 21 Senouci Fadhila 22 Merezek Abdelhabib 23 Si Moussa Mohamed Essaïd. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à Constantine, précédemment concédée à ladite commune. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, le terrain de 2752,40 m2, sis à Constantine au plateau de Mansourah, dépendant des lots nºs 1 et 2 du plan spécial, précédemment concédé à ladite commune, est réintégré dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 6 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant concession, gratuite au profit de l’OAIC, d’un terrain, sis à Aïn Youcef, en vue de la construction de silos de stockage des céréales. Par arrêté du 6 avril 1977 du wali de Tlemcen, est concédé gratuitement, au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, un terrain, bien de l’Etat, de la contenance de 3 ha, relevant du domaine autogéré Bekhouane Mohamed », en vue de la construction de silos de stockage des céréales à Aïn Youcef. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 L’immeuble concédée sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, d’un terrain sis à Ghazaouet, en vue de la construction d’une subdivision de l’hydraulique. Par arrêté du 21 avril 1977 du wall de Tlemcen, est affecté au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un terrain, bien de l’Etat, d’une contenance de 5525 m2, relevant du domaine autogéré Koriche frères, et destiné à l’implantation d’une subdivision de l’hydraulique à Ghazaouet. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 avril 1977 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain sis à Bréa, en vue de l’implantation d’un complexe séricole. Par arrêté du 21 avril 1977 du wali de Tlemcen, est affectée au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, une parcelle de terre, d’une contenance de 4 ha 6 а 90 са, relevant du domaine autogéré de Bréa, en vue de l’implantation d’un complexe séricole. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine. de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 4 juin 1977 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain d’une superficie 5 ares, dépendant du groupe melk n° 240 du plan du senatus consulte au profit du ministère des finances, nécessaire à l’implantation d’une subdivision des affaires domaniales et fonolères à Kaïs. Par arrêté du 4 juin 1977 du wali de Batana, est affecté au profit du ministère des finances, un terrain d’une superficie de 5 ares, dépendant du groupe melk n° 240 du plan du senatus consulte, nécessaire à l’implantation d’une subdivision des affaires domaniales et foncières à Kaïs. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1977 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres international restreint n° 8-77 Un appel d’offres international restreint est lancé en vue de l’acquisition et l’installation de (4) quatre pupitres pour tours de contrôle d’Alger Oran Constantine Annaba. Les sociétés devront faire parvenir avant le 17 septembre 1977 (délai de rigueur) leur soumission, au bureau d’équipement ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance à Alger, BP 829. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention suivante : à ne pas ouvrir appel d’offres international restreint n° 8/77 ». OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres n° 004/77/BE Un avis d’appel d’offres est lancé en vue des travaux de génie civil des stations météorologiques de Tiaret et de Ghardaia. Lot n° 1: Voies et pistes. Lot n° 2: V.R.D. Lot n° 3: Dalles supports en béton armé. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges à la direction du projet sérologie au centre météorologique d’Oran. Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté, avec la mention extérieure « Appel d’offres n° 004/77/BE Soumission à ne pas ouvrir ». La date de clôture pour la remise des offres est fixée au 10 septembre 1977 à 16 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de sa réception. WILAYA DE SETIF Opération n 05.02.12.1.33.01.13.05 Construction d’un poulailler à Sétif Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un poulailler à la CAPRA du 17 juin, sise à Hammam Ouled Yellès, Les travaux projetés sont en lot unique (gros-œuvre, structure métanique). Les candidats désireux de soumissionner peuvent retirer le dossier d’appe, d’offres auprès de la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Sétif, 54, avenue du ler Novembre à Sétif.. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à la sous-direction de l’équipement de ia wilaya. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de l’adresse, la mention << Avis d’appel d’offres Construction d’un poulailler A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixé à 21 Jours à compter de la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek