LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algéris 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinara …. Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar. Numero des annees anterieures: Débate a Bulletin Officte. REDACTION ET ADMINISTRAMIION l’Assemblée Ann march pohl DIRECTION nationale Registru du Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel. 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 - ALGEB 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Fmère de joindre les dernières AND bandes pour renouvellements si réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Accord du 29 juillet 1965, conclu entre : la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie ratifié par l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 95 du 19 novembre 1965
1012 SOMMAIRE Pages PREAMBULE 1013 Pages ANNEXE III et III bis I. De l’association coopérative ……… 1013 Echange de lettres concernant les quantités de gaz Titre Titre II. Du gaz 1013 Titre III. Des dispositions fiscales 1018 Titre IV. De la formation professionnelle 1019 Titre V. De la contribution française au développement industriel de l’Algérie 1019 Titre VI. Des dispositions diverses 1020 ANNEXE I PROTOCOLE RELATIF A L’ASSOCIATION COOPERATIVE Titre I. Des participants 1038 Titre II. De la gestion 1022 Titre III. Des dispositions minières 1024 Titre IV. Du financement 1029 Titre V. De la production et du transport 1031 …. Titre VI. Des dispositions fiscales 1034 Titre VII. Des dispositions diverses 1086 Annexe I: Au protocole relatif à l’association coopérative : Délimitation de la surface coopérative visée à l’article 25 a) du protocole relatif à l’association coopérative 1040 Annexe II: Règles de comptabilisation et taux d’amortissement 1041 Annexe III : Apport à l’association coopérative d’intérêts miniers sur les permis de recherche en cours de validité 1042 Annexe IV et IV bis : Echange de lettres concernant le régime des transferts applicable à l’association coopérative 1043 Annexe Vet V bis: Echange de lettres concernant l’octroi de concessions aux sociétés qui auront conservé leurs permis, conformément aux dispositions de l’article 48 du protocole relatif à l’association coopérative 1044 ANNEXE II Liste des opérations dites de « gas lift » et de récupération secondaire visées au deuxième alinéa de l’article 9 de l’accord 1044 å exporter par les sociétés mixtes vers le marché français 1045 ANNEXE IV Liste des contrats de gaz visés à l’article 18 du titre II de l’accord… 1045 ANNEXE V Liste des concessions accordées par le Gouvernement algérien et visées à l’article 39 de l’accord 1046 ANNEXE VI Protocolé fixant le régime particulier de la surface d’exploitation de BERKAOUI-BEN KAHLA et visé par l’article 40 de l’accord 1046 ANNEXE VII Liste des sociétés visées à l’article 41 de l’accord …. 1047 ANNEXE VIII et VIII bis Echange de lettres concernant l’implantation des activités administratives et techniques des sociétés pétrolières en Algérie 1047 ANNEXE IX et IX bis Echange de lettres concernant les modalités relatives à la remontée en participation de l’Algérie à la SN REPAL et aux modifications de structures de ladite société 1047- 1049 ANNEXE X et X bis Echange de lettres concernant l’écoulement des produits pétroliers raffinés entre l’Algérie et la France 1051- 1052 ANNEXE XI et XI bis Echange de lettres concernant la participation de l’Algérie aux opérations de transport maritime des produits pétroliers 1052- 1053 ANNEXE XII et XII bis Echange de lettres concernant la convertibilité en devises des avoirs détenus en francs français à la Banque centrale d’Algérie 1053 En annexe : l’accord relatif à l’Institut algérien du pétrole (I.A.Ρ.) 1054
30 novembre 1965 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 ACCORD Accord du 29 juillet 1965 conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie. Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, Et, Le Président de la République française, désireux de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l’Algérie et la France dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures tant liquides que gazeux;
- soucieux de développer, dans le cadre de la souveraineté algérienne, les efforts déjà entrepris pour assurer la mise en valeur des richesses du sous-sol en hydrocarbures et d’aceroître les ressources de la puissance concédante algérienne provenant des diverses opérations de l’activité pétrolière;
- soucieux d’assurer une répartition satisfaisante entre les économies des deux pays des effets engendrés par cette activité ; considérant qu’il convient, pour tenir compte du développement en cours de l’Algérie, d’apporter certains changements èt aménagements aux dispositions arrêtées en 1962 entre l’Algérie et la Franee désireux, pour ce qui est des actions nouvelles à entreprendre, de définir d’un eommun accord une conception originale de l’exploitation des hydrocarbures; constatant qu’une telle conception est de nature à favoriser dans les domaines technique, industriel, économique et social, le développement de l’Algérie, ainsi qu’à contribuer à l’approvisionnement de la France intérêts en des hydrocarbures deux pays et ; qu’elle est ainsi conforme aux qu’elle est de nature à leur procurer des avantages comparables;
- notant que, compte tenu du désir de la République algérienne démocratique et populaire d’orientér sa politique du pétrole et du gaz selon des fermules variées, le présent accord détermine un champ d’activité propre à la coopération de l’Etat français et de l’Etat algérien ; -constatant que l’exploitation des ressources en gaz de l’Algérie est de nature à favoriser son développement industriel;
- prenant nete du désir de l’Algérie de développer rapidement son industrialisation et de l’intention exprimée par le Gouvernement français d’apporter son concours à cette industrialisation; rappelant les déclarations de principes du 18 mars 1962 et notamment les principes affirmés dans la déolaration générale en ce qui concerne la souveraineté de l’Algérie à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara et les conventions du 28 août 1962; ont désigné comme plénipotentiaires : Le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangères Et Monsieur Belaid ABDESSELAM, ministre de l’industrie et de l’énergie Et le Président de la République française, Monsieur Jean de BROGLIE, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Et, Monsieur Olivier WORMSER, ministre plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes. TITREI DE L’ASSOCIATION COOPERATIVE Article 1 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les deux Gouvernements, instituent une association coopérative, pour rechercher et exploiter en commun des hydrocarbures en Algérie. Les règles et les modalités de fonctionnement de l’association coopérative sont fixées par le protocole joint en annexe n° 1 qui fait partie intégrante du présent accord. Art. 2. En instituant cette association coopérative, fondée sur la solidarité des intérêts d’un pays producteur én vélé de développement et d’un pays consommateur déjà industrialisé, les deux Gouvernements s’assignent les objectifs suivants : a) établir une coopération entre les deux Etats qui se traduise par des réalisations communes et, à cette fin, unir leurs efforts pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie, chacune des deux parties retirant sa part des produits en nature au prix de revient; b) créer les conditions de nature à assurer à l’Algérie la participation au développement des activités pétraliérés sur les permis de recherches octroyés par la puissance publique, notamment en y assumant un rôle d’opérateur ; c) faciliter le financement de la part algérienne des dépenses d’exploration et coopérer dans le domaine de la commercialisation à la suite de découvertes d’hydrocarbures, dans les conditions prévues au protocole joint en annexe n° 1 au présent accord. TITRE II DU GAZ Art. 3. Les concessionnaires des gisements d’hydrocarbures sont tenus de vendre à l’Algérie, au départ du champ, les quantités de gaz qu’elle désire obtenir. Art. 4. L’Algérie prend livraison du gaz à la sortie des centres principaux de collecte, tels que définis aux articles C 35 et C 36 des conventions de concession. Les cessions font l’objet de contrats fermes avec les concessionnaires. Ces contrats précisent notamment : 1º les quantités à livrer chaque année, 2º la durée et les modalités de la fourniture, 3º les prix.
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les contrats ont une durée minimum égale à celle des amortissements pris en compte dans le calcul des prix de cession visés à l’article 6 ci-après. Ils précisent le volume maximum journalier tenu à la disposition de l’Algérie ainsi que le volume minimum annuel qui est retenu pour le calcul du prix de cession défini par l’article 6. A défaut d’enlèvement de tout ou partie de ce volume minimum annuel, l’Algérie paie au concessionnaire, au plus tard à la fin du mois suivant l’année écoulée, la totalité des insuffisances d’enlèvement minimum. Les quantités dont l’Algérie a ainsi réglé le prix, sans en prendre livraison, peuvent être enlevées par elle l’année suivante. Ces enlèvements ne sont pas pris en compte pour le calcul des enlèvements minimun de cette année suivante. Cependant, en cas de cessation définitive des enlèvements minima par l’Algérie, celle-ci n’est tenue, vis-à-vis du concessionnaire, qu’au paiement d’une indemnité représentant tous les frais engagés ou à la charge du concessionnaire sur la base des justifications qu’il fournit dans le cadre des programmes approuvés comme il est dit à l’article 7 ci-après. Art. 6. I - Les prix de cession du gaz sont arrêtés d’un : commun accord entre l’Algérie et le concessionnaire sur i la base des éléments suivants : a) les charges d’exploitation afférentes au gisement, y compris les frais financiers; b) l’amortissement des investissements engagés ou à engager sur le gisement pour l’exploitation ainsi qu’une rémunération nette normale des capitaux propres investis à cet effet: c) l’amortissement des frais d’exploration imputables, au gisement ; d) une rémunération nette normale des capitaux propres investis dans l’exploration imputable au gisement, tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’industrie pétrolière; e) la redevance, ainsi que les impôts afférents aux rémunérations visées aux paragraphes bet d ci-dessus; f) une prime destinée à favoriser la poursuite de l’exploration en Algérie. Pour chaque gisement, les immobilisations prises en compte pour le calcul des éléments bet c ci-dessus, sont réévaluées, à la signature du contrat, sur la base des coefficients déterminés suivant la méthode définie à l’article 134 du protocole relatif à l’association coopérative. Les amortissements sont pratiqués selon le système linéaire. Pour l’estimation de l’élément b, ils sont calculés selon les modalités définies à l’annexe II au protocole relatif à l’association coopérative. Pour l’estimation de l’élément c, ils sont calculés sur la base de la durée du contrat; cependant, en aucun cas, le taux applicable ne doit être inférieur à 5%. Lorsqu’ils ont été réalisés avant la signature du présent accord, les investissements servant de base au calcul des éléments bet c sont pris à leur valeur nette comptable, y compris les réévaluations visées à l’article 10 du décret n° 62-187 du 16 février 1962. II. - Les éléments a, b, d, e ci-dessus sont retenus en tout état de cause pour la fixation du prix du gaz, quel que soit le gisement d’où le gaz est extrait. Les éléments a et b sont répartis, le cas échéant, entre les produits liquides et gåzeux au prorata des productions respectives exprimées en thermies P.C.S. Les capitaux propres investis sont aussi répartis entre les produits liquides et gazeux selon la règle définie à l’alinéa précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Les rémunérations prévues aux alinéas bet d du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent qu’à la partie relative au gaz des capitaux propres investis.
- s’il s’agit d’un gisement, produisant exclusivement du gaz, les éléments cet f ci-dessus sont ajoutés aux autres éléments pour déterminer le prix de ce gaz.
- Si le gaz provient d’un gisement dont la production principale est celle d’hydrocarbures liquides, les éléments et f ne sont pas retenus c pour la fixation du prix de ce gaz.
- Si le gaz provient d’un gisement où l’exploitation effectuée à titre principal du gaz, , comporte une production associée d’hydrocarbures liquides, il est procédé à la répartition le gaz et les produits entre liquides, au prorata des productions exprimées en thermies P.C.S., des éléments a, bet ccidessus définis pour obtenir ainsi deux prix de référence pour le gaz, l’autre , l’un pour les produits liquides. Cependant, le prix de référence relatif au gaz est augmenté des éléments det f. En contrepartie de l’avantage résultant pour le concessionnaire de la valorisation des hydrocarbures liquides duits à l’occasion prodes fournitures de gaz visées à l’article 3 ou résultant d’autres contrats à l’exportation qui pourraient être conclus à l’avenir, une remise spéciale sera consentie sur le prix du gaz. Cette remise sera calculée de telle sorte qu’elle soit en tout état de cause équivalente à la moitié du revenu net tiré de l’exploitation des hydrocarbures liquides ainsi produits. Ce revenu net s’entend de la différence entre la valeur réelle départ champ et le total formé par le prix de référence des produits liquides tel que défini ci-dessus, la redevance et le complément d’impôt à 50% correspondant. Le taux de la redevance acquittée par le concessionnaire pour l’exploitation de ces produits liquides est porté à 18, 75% du chiffre d’affaires ramené à sa valeur réelle départ champ. Cette redevance est réglée en nature ou en espèces au choix du Gouvernement algérien, dans les conditions fixées par la convention de concession. Le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de l’impôt et le paiement de la redevance est la valeur réelle départ champ des produits liquides, résultant des contrats commerciaux. Le concessionnaire est tenu de communiquer à l’administration algérienne, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début d’exécution du contrat, les conditions de tonnage, de prix, de délais de livraison et de paiement envisagées pour la transaction considérée ainsi que le pays de destination; dans le délai de trois mois à compter de cette communication, l’administration algérienne peut exercer un droit de préemption sur les quantités à livrer et aux conditions qui lui ont été communiquées. Dans le cas où l’Algérie n’exerce pas son droit de préemption, les conditions du contrat définitif ne devront pas être plus favorables à l’acheteur que celles communiquées à l’administration algérienne. Les produits liquides extraits du gaz à l’occasion des opérations visées aux articles 15 et 18 sont soumis aux dispositions fiscales définies au titre III du présent accord. Les dispositions de l’alinéa précédent relatives au chiffre d’affaires retenu pour le calcul de l’impôt et le paiement de la redevance ainsi qu’à la communication des contrats et au droit de préemption sont applicables à ces produits. Art. 7. I- Les programmes d’investissements sont soumis en vue de l’évaluation de l’élément bà l’approbation de l’Algérie. Celle-ci doit avoir la possibilité d’apprécier les différentes parties du programme et la nécessité des investissements prévus. Elle approuve : : le montant global des investissements ainsi que le détail des coûts unitaires ; la structure du financement envisagé, ainsi que les charges_ financières y afférentes;
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- les délais de réalisation. Le concessionnaire est tenu de recourir à la procédure d’appel d’offres de façon à obtenir des prix conformes à ceux du marché international. II- Les contrats doivent comporter une clause d’indexation du prix du gaz. Cette clause d’indexation retient pour un tiers les variations de l’indice des salaires en Algérie, pour un tiers les variations du prix de l’acier produit ou disponible en Algérie, pour un tiers le prix du pétrole brut retenu pour l’assiette de l’impôt. La clause ne peut, sauf accord contraire, jouer qu’annuellement; elle a pour but de maintenir à une valeur réelle constante les différents éléments du prix et ne peut avoir pour effet d’augmenter en valeur relative la marge bénéficiaire du concessionnaire telle qu’elle ressortait du contrat passé avec l’Algérie. La variation du prix en résultant n’est retenue que lorsqu’elle sera supérieure à 12%. III Pour des raisons techniques, et à l’exclusion de toutes raisons de conjoncture économique qui motivent seules l’indexation du prix visée au paragraphe II ci-dessus, la révision des prix prévus aux contrats peut être demandée soit par l’Algérie, soit par le concessionnaire, dans les cas suivants : au cas où le coût définitif des investissements s’écarterait de plus de 7 % du montant retenu pour le calcul de l’élément b visé au paragraphe 1 de l’article précédent; si, au cours de l’exécution du contrat, les conditions techniques de la production conduisaient à une variation de plus de 10% des montants retenus pour le calcul des éléments a et b visés au paragraphe 1 de l’article précédent. En cas de désaccord, l’Algérie ou le concessionnaire peut saisir la commission permanente d’experts visée à l’article 8 ci-après. Art. 8.I- Lorsque l’Algérie désire obtenir du gaz, elle adresse au concessionnaire, désigné comme il est dit à l’article 9 ci-après, une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les quantités de gaz à livrer ainsi que la durée et les modalités de livraison. 2 Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, le concessionnaire est tenu de communiquer ou de confirmer à l’Algérie : A La capacité de production disponible compte tenu des investissements réalisés ou en cours d’exécution; en cas d’insuffisance de capacité, les délais qui lui sont techniquement nécessaires pour satisfaire la demande de l’Algérie. B Les données nécessaires au calcul des éléments a, b, c, d visés à l’article 6. 3 L’Algérie, ainsi informée, fait parvenir au concessionnaire dans un délai d’un mois, une offre ferme portant sur les divers éléments du contrat visés à l’article 4. Cette offre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans un délai d’un mois, cette offre est réputée acceptée et le contrat conclu. 4 En cas de refus ou de contre proposition formulée par le concessionnaire avant l’expiration de се dernier délai et rejetée par l’Algérie par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Algérie fait recours à la commission d’expertise définie au paragraphe 5 ci-après. Si le concessionnaire a négligé de fournir à l’Algérie, dans les délais, les données visées au paragraphe 2 ci-dessus, l’Algérie peut engager le même recours après avoir notifié au concessionnaire une offre ferme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 1015 5 L’expertise visée au paragraphe précédent est effectuée par une commission permanente de trois experts, un expert désigné par le Gouvernement algérien, un expert désigné par le Gouvernement français, le troisième désigné par les deux premiers ou, à défaut, par le président de la Cour internationale de justice. Les membres de cette commission sont désignés dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord La commission permanente d’experts se prononce à la majorité de ses membres. En cours d’expertise, aucun des deux Gouvernements ne peut procéder au remplacement de son expert, sauf cas de force majeure ou motif grave. 6- Les deux parties entendues, la commission permanente d’experts a pour rôle, en tenant compte des dispositions du présent titre : A En cas de litige sur le prix : de se prononcer sur la valeur des éléments a, b, c visés à l’article 6 paragraphe I; en ce qui concerne la rémunération nette prévue pour les capitaux propres afférents aux investissements d’ex- 1 ploitation visés à l’alinéa b de l’article 6 paragraphe 1, de fixer le montant de cette rémunération qui ne pourra excéder 12 % l’an; la part des capitaux propres ainsi rémunérée est limitée à 30% de ces investissements. d’évaluer le montant des capitaux propres investis dans l’exploration auxquels doit s’appliquer la rémunération nette visée à l’alinéa d de l’article 6 paragraphe 1; de faire des recommandations sur le taux de cette rémunération. B en cas de litige sur les délais de livraison: de se prononcer sur la capacité réellement disponible et, en cas d’insuffisance de celle-ci sur les délais à consentir au concessionnaire compte tenu des investissements à réaliser pour satisfaire la demande de l’Algérie. C En cas de litige sur la révision des prix visée au paragraphe III de l’article 7: de se prononcer sur la recevabilité de la demande et, notamment, sur le bien-fondé des écarts ou variations invoqués ; de se prononcer, s’il y a lieu, sur la nouvelle valeur à retenir pour les éléments visés audit paragraphe III de l’article 7, en ne tenant compte que de la modification de valeur intervenue. 7 Dès que les experts sont saisis, le concessionnaire est tenu de livrer le gaz à concurrence de la capacité disponible qu’il a indiquée ou, s’il a estimé celle-ci insuffisante, d’engager le programme d’investissements, préalablement approuvé comme il est dit à l’article 7, paragraphe 1. Les cessions de gaz effectuées par application du présent alinéa avant conclusion du contrat définitif se font sur la base de l’offre ferme de l’Algérie qui tient lieu provisoirement de contrat. 8- Les experts doivent notifier le résultat de leurs travaux aux deux parties dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. 9 Un mois après le dépôt des conclusions des experts, l’Algérie fixe définitivement la valeur de l’élément f visé au paragraphe 1 de l’article 6 ainsi que la valeur de l’élément d visé au même paragraphe cette dernière valeur ne doit en aucun cas être inférieure au plus élevé des deux montants suivants: ‘soit une rémunération nette de 15 des capitaux propres investis dans les dépenses d’exploration visées à l’article 6, 1, d et relatifs au gaz (article 8);
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 soit un montant net en centimes de dinars par mètre cube, mesuré à une température de 15° C et à une pression de 750 mm de mercure, égal à la somme des montants suivants : 0,10 pour la fraction des quantités comprise entre 0 et 2 milliards de m3. 0,08 pour la fraction des quantités comprise entre 2 et 3,5 milliards de m3. 0,05 pour la fraction des quantités excédant 3,5 milliards de m3. Pour le calcul du montant ci-dessus, il sera fait masse, quel que soit le nombre des contrats, des quantités vendues à l’Algérie à partir d’une même concession en application de l’article 3. 10 Le prix de cession définitif du gaz est égal à la somme des éléments visés à l’article 6 et arrêtés conformément aux dispositions des paragraphes 6 à 9 du présent article. Ce prix s’applique avec effet rétroactif aux cessions de gaz depuis le début des livraisons. Le contrat définitif sera signé dans un délai d’un mois après la fixation définitive de tous les éléments du prix. 11 - Les frais d’expertise sont partagés entre l’Algérie et le concessionnaire. Art. 9. I - Le Gouvernement algérien désigne les gisements qui fourniront les quantités de gaz demandées par l’Algérie. Les quantités à livrer doivent laisser aux concessionnaires la possibilité de satisfaire les engagements visés à l’article 18 ci-après ainsi que de disposer des quantités de gaz correspondant aux besoins des opérations dites « gas-lift » et de récupération secondaire et énumérées dans l’annexe nº II qui fait partie intégrante du présent accord. Les concessionnaires de gisements d’hydrocarbures gazeux n’ayant pas reçu de demandes de livraison conformes à l’article 8 ne peuvent pas faire l’objet d’un retrait de concession prononcé en application de l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et des textes subséquents. II Pendant la période s’écoulant entre la date du prononcé d’une sentence arbitrale relative à l’exécution de litraisons antérieures et comportant un règlement financier en faveur du concessionnaire et la date où cette sentence aura été exécutée, le concessionnaire n’est pas tenu de financer de nouveaux investissements pour des livraisons supplémentaires de gaz qui lui seraient demandées par l’Algérie. L’Algérie peut cependant à son ordre et pour son compte imposer au concessionnaire l’exécution des investissements relatifs à ces livraisons supplémentaires ainsi que la correcte application des clauses des nouveaux contrats proposés. L’Algérie assure le financement intégral de l’opération et dispose tant du gaz que des produits liquides dont la production est liée à l’extraction des quantités supplémentaires dont il s’agit. iff Le retrait d’une concession peut être prononcé dans le cas où un concessionnaire n’a pas satisfait aux obligations des articles 3 à 9 inclus; la procédure de retrait est celle fixée par l’article C 18 de la convention de concession. Le recours à la conciliation ou à l’arbitrage prévu à l’article 46 ci-après entraîne la suspension du retrait de la concession, à la condition que ce recours soit introduit dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification au concessionnaire de la mesure de retrait ou de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Nonobstant l’introduction du recours et sans attendre l’issue de la procédure, l’Algérie peut, à son ordre et pour son compte, imposer au concessionnaire l’exécution des investissements nécessaires aux fournitures de gaz qu’elle demande. L’Algérie assure le financement intégral de l’opération et dispose tant du gaz que des produits liquides dont la production est liee à l’extraction des quantités ainsi demandées par l’Algérie. Si le concessionnaire refuse d’exécuter les obligations résultant de l’alinéa précédent ou du paragraphe II du présent article, l’Algérie peut prononcer à son encontre le retrait de la concession et, dans ce cas, le recours éventuel du concessionnaire à la conciliation ou à l’arbitrage, n’est pas suspensif. Art. 10. Dès qu’il lui apparaîtra que l’approvisionnement en gaz de marchés européens peut être effectué par canalisation intercontinentale et lorsque la canalisation sera appelée, d’un commun accord, à desservir le territoire français, le Gouvernement algérien proposera au Gouvernement français l’ouverture de négociations ayant pour objet de définir d’un commun accord le statut de la canalisation ainsi que le partage des bénéfices résultant des livraisons du gaz, les bénéfices étant la différence entre le prix de vente à l’acheteur et le prix d’achat du gaz au concessionnaire fixé comme il est dit à l’article 6 et majoré du coût du transport tel que défini à l’article 12 paragraphe III ci-après. Lorsque la canalisation ne sera pas destinée à desservir le territoire français, le Gouvernement algérien entrera en consultation avec le Gouvernement français en vue d’étudier sous quelle forme une coopération pourrait s’instituer à ce sujet entre les deux Gouvernements. Art. 11. Pour l’approvisionnement de la France en gaz algérien et sans préjuger les dispositions qui pourraient être convenues en application de l’article précédent dans le cas d’une exportation par une canalisation qui atteindrait le territoire français, le Gouvernement français et le Gouvernement algérien conviennent de la constitution d’une société mixte dont 50% des actions sont détenues par l’Algérie ou par des organismes publics algériens et 50 % par des sociétés ou établissements publics français ayant des intérêts dans la production des hydrocarbures et désignés par le Gouvernement français. Cette société est chargée d’étudier et de promouvoir la réalisation de tous les projets industriels de liquéfaction et de transport maritime par bateaux méthaniers du gaz algérien destiné au marché français. Les objectifs de livraison en France sont précisés dans l’échange de lettres qui figure en annexe n° III qui fait partie intégrante du présent accord. Dans le cadre des projets qu’elle initie à cette fin, la société mixte peut s’intéresser, à titre complémentaire, à la desserte d’autres pays consommateurs, selon les modalités définies à l’article 13 ci-après. Art. 12. I- La société mixte réalise, soit par elle même, soit en s’adressant à des tiers, les phases successives de la transformation et de la livraison du gaz, y compris le transport maritime. Dans le cas où elle a recours à des tiers, les opérations en cause sont effectuées à un prix comprenant le coût, les amortissements industriels, une rémunération normalé du capital et les impôts correspondants. II - Lorsque les opérations sont effectuées par des tiers, l’Algérie y sera intéressée pour 50 %, soit en participant au capital des sociétés réalisant les opérations, soit en répartissant par moitié, entre les opérateurs algériens et les opérateurs français, les diverses opérations. III Sauf accord contraire, la société mixte achète le gaz à l’entrée de l’usine de liquéfaction. Le prix d’achat est égal au prix départ-champ majoré du prix de transport convenu d’un commun accord entre l’Algérie et la société mixte. Le prix du transport est égal à la somme des éléments suivants : le coût d’exploitation y compris les frais financers; Les amortissements industriels calculés selon Is taux définis à l’annexe II au protocole relatif à l’as: peiation coopérative; la rémunération normale du capital.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV - Si la société mixte vend FOB, ce prix de vente FOB est calculé à partir de la valeur CIF diminuée des frais de transport maritime, convenus d’un commun accord sur la base des mêmes éléments que ceux définis au paragraphe III ci-dessus. Art. 13. Les dessertes de marchés tiers, à concurrence des quantités nécessaires à l’équilibre d’un projet destiné principalement au marché français, et à condition que ces quantités n’excèdent pas, sauf accord contraire, la moitié de celles qui sont effectivement écoulées sur ce marché, sont effectuées par la société mixte agissant pour son compte. L’Algérie a la faculté de demander à la société mixte de traiter et d’acheminer à façon des quantités supplémentaires destinées aux marchés tiers. Sauf accord contraire, le coût du façonnage est établi de telle sorte que tous les volumes de gaz traités ou transportés, façonnés ou non, supportent sans discrimination la même charge, les frais de toute nature exposés par la société mixte étant répartis au prorata des mètres cubes traités ou transportés. Art. 14. Les intérêts français dans la société mixte ont droit aux seuls bénéfices nés des livraisons sur le marché français. Les bénéfices ainsi réalisés sont partagés de manière qu’il en revienne 75 % à l’Algérie sous forme d’impôts ou de dividendes et 25% aux intérêts français après paiement de tous impôts. Par bénéfice réalisé, il faut entendre la différence entre le prix de vente de la société mixte et le prix d’achat par la société mixte fixé ainsi qu’il est dit à l’article 12 paragraphe III, laquelle différence est diminuée des frais de toute nature exposés par la société mixte, entre la prise en charge du gaz et la livraison, y compris la rémunération des capitaux investis et augmentée des produits divers de ladite société. Art. 15. I- L’utilisation, l’acquisition et la cession du gaz et des autres hydrocarbures à concurrence des quantités nécessaires à la mise en œuvre tant des procédés de gas-lift >>> que des procédés de récupération secondaire destinées à assurer la conservation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, sont subordonnées à l’approbation préalable par la puissance publique des solutions techniqués et économiques à adopter à cet effet. If En vue d’obtenir l’approbation prévue au paragraphe précédent, le concessionnaire est tenu d’informer l’Algérie des méthodes et moyens qu’il se propose de mettre en œuvre en indiquant les raisons de son choix. Les services compétents de l’Algérie peuvent demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu’ils jugent nécessaires; ils peuvent éventuellement, et à tout moment, adresser au concessionnaire des recommandations dament motivées. Le projet présenté par le concessionhairé est réputé approuvé si les services ci-dessus visés n’y ont pas fait opposition dans un délai d’un mois pour les opérations dites de « gas-lift et de six mols pour les opérations de maintien de pression dans les gisements par réinjection. Ce délai court à compter du dépôt de la demande d’approbation. L’opposition doit être motivée et accompagnée, s’il y a lieu, des recommandations visées ci-dessus. III En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, le différend sera soumis à l’avis de la commission permanente d’experts instituée à l’article 8 du présent titre. Cette commission est tenue, dans un délai de trois mois à dater de sa saisine, de faire parvenir son avis motivé à l’Algérie et au concessionnaire. Sur la base de cet avis, l’Algérie, après en avoir discuté avec lui, notifie au concessionnaire de nouvelles recommandations qu’il est tenu de respecter. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 Art. 16. Le Gouvernement algérien s’engage à ne pas accorder à des tiers acheteurs de gaz algérien des avantages plus importants que ceux accordés à des acheteurs français. S’il s’avère que pour l’approvisionnement d’un marché tiers les conditions sont, compte tenu de l’équilibre global des contrats mis en comparaison, plus avantageuses que celles consenties au marché français, les Gouvernements algérien et français entreront en consultation à ce sujet. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux livraisons effectuées pour les besoins des pays du Maghreb et des autres pays africains limitrophes de l’Algérie. Art. 17. Lorsque des producteurs obtiendront de l’Algérie soit du fait du régime minier qui leur sera applicable, soit du fait de nouveaux contrats signés par l’Algérie, soit de tout autre fait, le bénéfice d’un régime plus favorable, les signataires des contrats visés à l’article 4 bénéficieront des mêmes avantages, ceux-ci étant considérés globalement et en rapport avec les avantages de toute nature consentis à l’Algérie. Art. 18. Les contrats énumérés dans la première partie de la liste qui figure en annexe n° IV qui fait partie intégrante du présent accord restent valables dans toutes leurs dispositions. Les contrats énumérés dans la seconde partie de l’annexe n° IV peuvent être révisés, nonobstant toutes dispositions contraires; cette révision ne peut avoir pour effet de limiter le rythme des livraisons à un niveau inférieur à celui qui était effectivement réalisé avant l’entrée en vigueur du présent accord, ni d’aggraver les conditions de l’équilibre financier du transport par les canalisations actuelles de SOTHRA et E.G.A. ni de porter atteinte aux engagements pris envers la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie. Art. 19. - Les opérations effectuées par les concessionnaire dans le cadre du présent titre sont soumises au régime des transferts défini au titre VII paragraphe 2 du protocole relatif à l’association coopérative. Art. 20 Le gaz dont l’Algérie prend livraison dans les conditions du présent titre doit répondre aux conditions de composition chimique et de pression définies ci-après.. 1º Lorsque le gaz provient d’un gisement d’hydrocarbures gazeux dont l’exploitation comporte une production associée de condensats, les conditions de composition chimique et de pression sont fixées par l’Algérie et notifiées par celle-ci au concessionnaire elles doivent permettre l’acheminement du gaz jusqu’à la côte selon des normes techniques et économiqués satisfaisantes. Elles doivent en outre être compatibles avec lés caractéristiques propres du gisement et les conditions techniques normales de séparation; si ces dernières lé rendent nécessaire, le gaz peut contenir un faible pourcentage de C 5. Le condensat extrait à l’occasion de la production de èe gaz ne doit contenir que les constituants C5 et 5 de l’effluent des puits, à l’exclusion des constituants C 3 € C 4 qui entrent dans la constitution du gaz livré à l’Algérie. Toutefois, dans la mesure où les conditions techniqües et économiques de la séparation le rendent nécessaire, le condensat peut contenir un faible pourcentage de constituants C3et C4 de l’effluent des puits. 2° Lorsque le gaz provient d’un gisement d’hydrocarbures gazeux ne comportant pas de production associée de condensats, il est livré dans les conditions chimiques et les conditions de pression du centre de collecte. 3° Lorsque le gaz provient d’un gisement d’hydrocarbures liquides, il est livré dans des conditions de composition et de pression correspondant à la sortie des différents étages des installations de séparation ou, lorsqu’elles existent, des ins tallations de stabilisation. Cependant. une partie des constituants C. 3 et 4 peut être retenue dans la phase gazeuse si les conditions techniques le justifient.
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA كم Art. 21. Par produits liquides associés au gaz dans les gisements où le gaz est produit à titre principal, il faut entendre les condensats au sens de l’article 20 paragraphe 1, deuxième alinéa. TITRE III DES DISPOSITIONS FISCALES Art. 22. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 23 à 28 inctus du présent accord, les sociétés visées à l’article 47 ci-après, demeurent soumises pour leurs activités de recherches, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures aux dispositions fiscales prévues par les articles 62 à 71 inclus de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, par les textes pris pour son application et par les conventions de concession les liant à la puissance concédante. Art. 23. Sauf en ce qui concerne les bénéfices afférents 1 aux ventes de gaz et de produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux visées aux alinéas a et b de l’article 24 qui demeurent imposés dans les conditions en vigueur antérieurement au présent accord et sous réserve des dispositions prévues au titre II ci-dessus, le paragraphe I de l’article 65 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 est modifié comme suit : << Article 65. - I. - a) Pour les exercices 1965, 1966 et 1967, les sociétés visées à l’article 62 sont passibles d’un impôt direct égal à la différence, si elle est positive, entre 53% du bénéfice imposable défini à l’article 64 et 47% de la redevance visée à l’article 63. Pour l’exercice 1968, ces pourcentages sont fixés respectivement à 54% et 46 %, pour les exercices suivants à 55% et 45%. b) Si l’application du précédent alinéa fait apparaître un solde négatif, ce solde peut être déduit par l’entreprise de l’impôt éventuellement dû au titre de l’article 66 et, en cas d’insuffisance, de l’impôt direct dû ou des exercices suivants, dû au titre de l’alinéa a) du présent article et de l’article 66 ». Toutefois, la fraction des bénéfices imposables résultant tant du jeu des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 25 ci-après concernant les amortissements dégressifs que de la réintégration des dotations constituées au titre du fonds de reconstitution des gisements, demeure passible de l’impôt direct au taux de 50 %. Le taux d’imposition des bénéfices résultant des opérations افر de transport, visé à l’alinéa premier de l’article 69 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 est porté de 50% à 53% pour les exercices 1965, 1966 et 1967, à 54 % pour l’exercice 1968 et à 55% pour les exercices ultérieurs. Art. 24. -I Les deux gouvernements sont convenus de modifier, dans les conditions fixées au paragraphe II ci-dessous, à compter de l’exercice 1965, le régime des prix retenus pour l’assiette de ta fiscalité. Sauf dans les cas définis aux alinéas a) à d) du paragraphe II, le prix réel de valorisation est remplacé par une valeur de référence, déduite des prix qui ont été publiés en Algérie avant le 1er juillet 1965. Cette valeur ne pourra être modifiée que dans les conditions définies à l’article 27 ci-après. п- L’article C 34 des conventions de concession visant les éventuelles corrections des prix de vente des hydrocarbures retenus pour la détermination des prix de base visés à l’article C 38 desdites conventions ainsi que pour l’inscription au crédit du compte de pertes et profits prévue à l’article 64, VI, 1° de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 est appliqué de la manière suivante : a) le prix réel de valorisation est retenu pour les hydrocarbures gazeux ; ! b) le prix réel de valorisation est retenu pour les produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 l’Algérie disposant du droit de préemption défini à l’avant-dernier alinéa de l’article 6, II du présent accord; c) le prix réel de valorisation est retenu pour les cessions à un prix intermédiaire effectuées dans les conditions fixées par l’arrêté du 16 fé rier 1962 à condition que les prix des ventes définitives correspondantes soient corrigés, s’il y a lieu dans les conditions des alinéas suivants; d) le prix réel de valorisation est retenu pour les ventes faites, soit à la demande de l’Etat algérien pour l’alimentation de la consommation algérienne, soit dans le cadre d’accords commerciaux entre l’Algérie et d’autres pays, sauf si le prix pratiqué en application de l’accord commercial est égal ou supérieur, au départ de l’Algérie, au prix moyen d’exportation des sociétés sur le pays considéré et inférieur à la valeur de référence correspondante, définie à l’alinéa e) ci-après; e) si, pour une société déterminée, le prix de vente moyen annuel, calculé en excluant les ventes viséès aux alinéas a, b, c, d, ci-dessus, se trouve inférieur à la valeur de référence définie à l’alinéa suivant, ce prix de vente est ramené à la valeur de référence. La valeur de référence est égale à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de référence égaux à : 2,095 $ le baril FOB Arzew pour un pétrole de 40 à 44, 5° ΑΡΙ, 2,08 $ le baril FOB Bougie pour un pétrole de 40 à 44,5° ΑΡΙ, 2,04 $ le baril FOB la Skhirra pour un pétrole de 40 à 44, 5° ΑΡΙ, corrigés de 0,015 $ le baril en moins par degré API au-dessous de 40° API ou au-dessus de 44,5° API et d’une éventuelle différence de qualité justifiée par le concessionnaire et admise par l’Algérie. f) Pour les cessions de pétrole brut destiné à être raffiné en Algérie et exporté sous forme de produits finis, le prix de référence s’entend CIF raffinerie et est égal au prix de référence FOB défini à l’alinéa e) ci-dessus et relatif au port algérien le plus proche. III- Lorsque la redevance est réglée en espèce, la valeur départ-champ servant d’assiette à cette redevance est calculée à partir des prix de base corrigés, le cas échéant, comme il est dit aux alinéas ci-dessus. Lorsque la redevance est réglée en nature, la valeur retenue pour les tonnages correspondants est calculée dans les mêmes conditions. IV L’information prévue à la fin de chaque trimestre civil par l’article C 38 a) des conventions de concessions est supprimée. Art. 25. I. A partir de l’exercice 1965, les sociétés visées à l’article 47 ci-après effectuent leurs amortissements dans la limite des taux fixés par l’annexe II au protocole relatif à l’association coopérative. Les taux ainsi déterminés sont applicables de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles comptabilisées à partir de l’exercice 1965. Pour les immobilisations comptabilisées avant l’exercice 1965, et déjà amorties partiellement suivant ‘n système linéaire, les sociétés pratiquent sur la valeur résiduelle un amortissement linéaire tel que celui-ci soit total à la date à laquelle aurait été terminée la période d’amortissement si les taux fixés à l’annexe II visée ci-dessus avaient été appliqués dès l’inscription de ces immobilisations dans la comptabilité de ces sociétés. Pour les immobilisations comptabilisées avant la date de la signature du présent accord et qui ont subi un amortissement dégressif, les sociétés rétabliront, au plus tard dans les comptes de l’exercice 1966, la valeur théorique nette comptable de ces immobilisations comme si elles avaient été depuis leur inscription en comptabilité amorties linéairement en fonction de la durée prévue de leur utilisation et comme
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA si elles avaient suivi les règles de l’alinéa précédent. La réintégration de l’excès d’amortissement doit être effectuée dans la proportion de 35% dans les comptes de l’exercice 1965 et 65% dans les comptes de l’exercice 1966. II- Les acomptes payés en 1966 sur l’impôt dû au titre de cet exercice sont calculés sur le montant de l’impôt afférent à l’exercice 1965, déduction faite de la partie de cet impôt correspondant à la réintégration des amortissements dégressifs. III- Les dispositions du décret n° 62-188 du 16 février 1962 relatives aux réinvestissements des plus-values ne s’appliquent, à compter de l’exercice 1965, qu’aux réinvestissements effectués sur le territoire de l’Algérie. Art. 26. Au titre des exercices postérieurs à l’exercice 1964, les sociétés visées à l’article 47 ne constitueront plus de dotations au fonds de reconstitution des gisements, telles qu’elles étaient prévues par l’article 64, VII, de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. Les conditions de réintégration des dotations constituées antérieurement demeurent celles fixées par l’article 66 de ladite ordonnance et par les textes pris pour son application Art. 27. Au cours de l’année 1969, les deux gouvernements procéderont à un examen de la situation en vue de déterminer si le prix retenu pour l’assiette de la fiscalité doit être révisé à compter l’exercice 1969. Au cours de cet examen, il sera tenu compte des conséquences, sur la compétitivité du pétrole algérien, des changements qui pourraient être intervenus en ce qui concerne les pétroles concurrents. Les différentiels de frêt de qualité et la fiscalité en vigueur seront notamment pris globalement en considération. Il sera également tenu compte de l’évolution des prix de revient du pétrole algérien. Les modifications qui seront éventuellement convenues feront l’objet d’un échange de notes entre les deux gouvernements. Art. 28. Les dispositions des articles 23, 24 et 25 s’appliquent à compter de l’exercice 1965. Les valeurs départ-champ provisoires, pour les ventes de pétrole brut antérieures au 1er janvier 1965, sont considérées comme définitives ainsi que les règles d’amortissement appliquées pour la fixation des dotations des exercices 1964 et antérieurs. TITRE IV DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Art. 29. Les deux gouvernements confirment les dispositions de l’accord signé le 28 juillet 1965, relatif à la contribution du Gouvernement français à la constitution et au fonctionnement de l’Institut algérien du pétrole. Art. 30. Les obligations des sociétés découlant des articles C26 et C 52 des conventions de concession les liant à la puissance concédante, relatifs à la recherche scientifique et à la formation professionnelle peuvent, à la demande du Gouvernement algérien, être satisfaites en tout ou partie par le versement d’une subvention à l’Institut algérien du pétrole. Le montant de cette subvention ne peut toutefois obliger les sociétés, compte tenu des dépenses de formation professionnelle et de recherche scientifique déjà engagées par elles, à dépasser le montant de l’obligation fixé à l’article C 26. TITRE V DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L’ALGERIE Art. 31. En vue de réaliser des projets industriels déterminés, le Gouvernement français s’engage à apporter à l’Algérie : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 une contribution financière sous forme de prêts à long terme et de concours non remboursables; la garantie de crédits fournisseurs ; l’appui technique nécessaire pour la construction et le fonctionnement des unités industrielles considérées, ainsi que pour la formation professionnelle du personnel employé ; un accès des produits, dans les meilleures conditions possibles, sur le marché français et, si cela s’avère utile, une assistance technique en matière de commercialisation. Les concours prévus aux articles 32 et 33 sont affectés des projets de toute nature intéressant le développement industriel de l’Algérie. Ils servent à régler des matériels et services français ou algériens. Les projets sont présentés par le Gouvernement algérien et l’affectation des concours est convenue d’un commun accord au sein de l’Organisme de coopération industrielle (O.C.I.) visé à l’article 48 du présent accord. 1 Art. 32. Au cours des cinq années suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement français accorde au Gouvernement algérien une contribution financière de 200 millions de francs par année répartie entre un prêt de 160 millions de francs et un concours non remboursable de 40 millions de francs. Dans la limite des sommes indiquées ci-dessus, la proportion des concours non remboursables et des prêts peut varier selon la nature des projets, sans que, pour l’ensemble des projets acceptés, le montant des concours non remboursables puisse à aucun moment excéder le quart des prêts accordés.. Les prêts portent intérêt au taux de 3% l’an et sont remboursables en 20 ans. Art. 33. Pendant les cinq années suivant celle de l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement français garantit, pour les projets financés dans le cadre du présent titre, des crédits fournisseurs pour un montant de 200 millions de francs par année. La garantie des crédits fournisseurs sera accordée selon les règles générales de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. Les crédits seront considérés comme engagés, au sens du présent titre, à la date de mise en vigueur des contrats. Art. 34. Les sommes non utilisées au cours d’une année sont reportées de plein droit, sans que, par l’effet de cette disposition, les décaissements au cours d’une année puissent excéder le montant de deux tranches annuelles. Si, par défaut du commun accord prévu à l’article 31, à l’expiration de la seconde année suivant la mise en œuvre du présent titre, plus de 40 % des deux tranches annuelles de chacun des deux éléments de la contribution prévue à l’article 32 ne sont pas engagés, les deux gouvernements entreront en consultation. Ces consultations devront aboutir à affecter la moitié des sommes non engagées. A cette fin, le Gouvernement algérien devra présenter une liste de projets s’ajoutant à ceux sur lesquels le commun accord n’a pu être obtenu et, dans les six mois suivant la présentation de cette liste, le Gouvernement français devra faire son choix parmi l’ensemble des projets présentés par le Gouvernement algérien. Il en sera de même à l’expiration des 3º et 4 années suivant la mise en œuvre du présent titre. A la fin de la 5ème année, le solde sera engagé, à concurrence d’une annuité, au cours du premier trimestre de la 6ème année, dans les mêmes conditions; le reliquat éventuel devra être engagé avant la fin de la même année. A l’intérieur de la contribution totale prévue à l’article 32, les montants totaux des projets qui seront arrêtés chaque année 1 ne sont pas limités par les tranches annuelles, majorées des crédits de report.
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. La part respective des divers concours prévus aux articles 32 et 33 dans le financement des projets est arrêtée par l’O.C.I. suivant les principes définis ci-après. La combinaison des concours prévus aux articles 32 et 33 tiendra compte : de la nature des projets; des conditions économiques propres à l’Algérie ; de la nécessité de favoriser au maximum les commandes à l’industrie locale. Toutefois, à aucun moment, ne pourra être engagé un montant global de prêts et de concours non remboursables supérieur aux crédits fournisseurs engagés par dérogation à cette règle, il pourra leur étre supérieur de 20 % tant que la moitié des sommes prévues à l’article 32 n’aura pas été engagée et sous réserve que l’équilibre soit rétabli au fur et à mesure de l’engagement de la seconde moitié. Art. 36. L’Organisme de coopération industrielle, visé à l’article 48 du présent accord, est chargé :
- de promouvoir toutes les études préliminaires dont le chargera le Gouvernement algérien. Il peut, en outre, à sa propre initiative, engager toutes études de pré-investissement susceptibles, de concourir au développement industriel de l’Algérie. Dans ce cas, il doit agir en liaison avec les services algé riens compétents et tenir compte des perspectives et des objectifs de développement arrêtés par le Gouvernement algérien Les études réalisées par l’O.C.I. ou pour son compte sont financées sur la contribution prévue à l’article 32. Elles sont la propriété exclusive de l’Etat algérien.
- de se prononcer sur le financement à partir des concours prévus aux articles 32 et 33 des projets soumis par le Gouvernement algérien et d’arrêter la combinaison de ces divers concours, conformément aux dispositions de l’article 35:
- de se prononcer, le cas échéant, pour des considérations techniques, sur l’utilisation d’une partie de la contribution prévue à l’article 32 pour régler des matériels et services autres que français ou algériens;
- de recommander aux deux gouvernements les mesures propres à assurer l’exécution des dispositions de l’article 31;
- de veiller à la bonne exécution des contrats de réalisation < clés en mains ; » ;
- d’assurer, le cas échéant, et conformément aux dispositions de l’article 37, deuxième et troisième alinéas, la réalisation de tout ou partie d’un projet. Art. 37. Une fois le projet adopté conformément aux dispositions des articles 31 et 36, l’Algérie réalise le projet en tant que maître de l’œuvre. Le Gouvernement algérien peut charger l’O.C.I. de la réalisation de tout ou partie d’un projet. Cet organisme a dans ce cas à établir les contrats, effectuer les paiements et livrer à l’Algérie des installations en état de fonctionnement. Les contrats sont signés par le président du conseil d’administration de l’O.C.I., l’Algérie étant responsable du paiement à leur échéance, des crédits fournisseurs. Chaque projet fait l’objet d’une convention de financement signée par les organismes compétents désignés à cet effet par l’Etat algérien d’une part, et par l’Etat français d’autre part. Cette convention détermine: les modalités de versement des prêts et des concours non remboursables, y compris la mise à la disposition de provisions nécessaires au règlement des dépenses, et la nature des justifications à produire auprès de l’organisme français compétent; le tableau d’amortissement des prêts. Il peut être prévu dans cette convention, si la nature du projet l’exige, un différé d’amortissement des prêts à long terme pendant tout ou partie de la durée de remboursement des crédits fournisseurs à moyen terme classique. Le différé de REPUBLIQUE ALGERIKNNE 30 novembre 1965 remboursement ne porte que sur le principal, à l’exclusion des intérêts; il ne peut avoir pour effet d’allonger au-delà de 20 ans, la durée du crédit à long terme. TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. - Les dispositions du paragraphe 8 du titre 1 B de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara du 18 mars 1962, sont abrogées. Art. 39, Le Gouvernement algérien accorde les concessions de gisements d’hydrocarbures énumérées dans la liste jointe en annexe nº V qui fait partie intégrante du présent accord. Les conditions particulières, au sens des articles. C. 49 à C 53 inclus, de la convention type du 16 septembre 1961, des conventions de concession conclues en application du premier alinéa du présent article, ne seront pas plus contraignantes pour les titulaires que celles figurant dans les conventions déjà signées pour d’autres concessions entre la puissance concédante et la société considérée. Art. 40. Le protocole joint en annexe n° VI qui fait partie intégrante du présent accord fixe le régime particulier de la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla. Art. 41. Le Gouvernement algérien désigne, pour siéger au sein du conseil d’administration des sociétés concessionnaires dont la liste figure à l’annexe nº VII qui fait partie intégrante du présent accord, un administrateur qui jouira de tous les droits, et sauf en ce qui concerne sa désignation, sera soumis à toutes les obligations des administrateurs élus par l’assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts desdites sociétés. L’administrateur représentant le Gouvernement algérien peut être nommé en sus du nombre statutaire des administrateurs. Le Gouvernement algérien peut, à tout moment, procéder au remplacement de cet administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d’administration de la société. L’échange des lettres jointes en annexe n° VIII qui fait partie intégrante du présent accord, marque l’intérêt que les deux gouvernements attachent à voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Art. 42. Par l’échange de lettres figurant en annexe n° IX qui fait partie intégrante du présent accord, les deux gouvernements sont convenus des mesures qu’ils mettront en œuvre pour modifier les dispositions régissant la structure et l’administration de la SN REPAL. Art. 43. Le Gouvernement algérien donne son accord aux opérations que les sociétés contrôlées par l’Etat français réaliseront pour regrouper leurs activités en Algérie et il délivrera à cet effet les autorisations réglementaires nécessaires. Les mutations de biens mobiliers et imraobiliers résultant de ces opérations seront exemptées de tous impôts, droits ou taxes, lorsqu’elles seront effectuées dans un délai de trente mois après l’entrée en vigueur du présent accord. Le montant non amorti des immobilisations d’exploration existant dans les bilans, établis au 31 décembre 1965, des sociétés faisant l’objet du regroupement ne pourra être amorti dans les comptes de la société bénéficiant des apports, sur une durée inférieure à quatre exercices, ces amortissements étant répartis régulièrement sur ces exercices. La présente disposition ne peut avoir pour effet d’accélérer le rythme d’amortissement de chaque immobilisation tel qu’il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 25. Pour l’application du présent article, les sociétés contrôlées par l’Etat français sont celles dont la moitié au moins du capital est détenue directement ou indirectement par l’Etat français ou par ses établissements publica
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 44. Par l’échange de lettres figurant en annexe n° X qui fait partie intégrante du présent accord, le Gouvernement français fait connaître au Gouvernement algérien les conditions dans lesquelles pourront être admises sur le marché français certaines quantités de produits élaborés à partir d’hydrocarbures algériens. Art. 45. - Par l’échange de lettres figurant en annexe n° XI qui fait partie intégrante du présent accord, le Gouvernement français fait connaître au Gouvernement algérien les conditions dans lesquelles il se propose de l’aider à participer aux transports maritimes d’hydrocarbures. Art. 46. Nonosbstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance publique algérienne et les sociétés visées à l’article 47 ci-après, et relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution du code pétrolier saharień, des conventions de concession et du présent accord relèvent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue pour le règlement des contestations et litiges entre l’Etat algérien et la société F au paragraphe 3 du titre VII du protocole relatif à l’association coopérative. Pour l’application du présent article, les dispositions prévues par ledit protocole font l’objet des aménagements suivants.
- l’introduction de la procédure de conciliation ainsi que le recours à l’arbitrage entrainent la suspension de la mesure incriminée, sous réserve de ce qui est dit à l’article 9, paragraphe III. Toutefois, lorsque le litige porte sur l’application des articles C1, C2, C 28 à C 31, C 34 à C 48 des conventions de concession, l’introduction de la procédure de conciliation ainsi que le recours à l’arbitrage n’entraînent pas la suspension de la mesure.
- Lorsque la procédure est entamée par l’Etat algérien adressant la même requête à plusieurs titulaires de droits miniers accordés en application du code pétrolier saharien, ceux-ci disignent ensemble le concillateur prévu à l’article 160 du protocole relatif à l’association coopérative ou l’arbitre prévu à l’alinéa b de l’article 172 dudit protocole. Lorsque le litige ou la contestation porte sur une même décision, les titulaires de droits susvisés ayant déposé un recours contre cette décision procèdent conjointement à la désignation d’un seul conciliateur ou d’un seul arbitre. Nonobstant les dispositions concernant le premier délai fixé à l’alinéa b de l’article 172 du protocole relatif à l’association coopérative, si dans le délai de trente jours à compter du point de départ de la procédure, cet arbitre n’a pas été nommé d’un commun accord, le titulaire le plus diligent saisit le président de la chambre de commerce internationale pour le prier de pourvoir à cette désignation dans un délai de quinze jours. Tout titulaire de droits miniers accordés en application du code pétroler saharien, peut à tout moment se joindre à une instance déjà dégagée, en reprenant à son compte les termes de la demande ou de la défense, sous réserve de ratifier en ce qui le concerne la nomination du conciliateur ou de l’arbitre représentant déjà le ou les titulaires partie au différend.
- Pour l’application de l’alinéa b de l’article 173 du protocole relatif à l’association coopérative, le délai prévu à l’alinéa b de l’article 172 dudit protocole est augmenté, le cas échéant du délai de quinze jours prévu au paragraphe 2 du présent article.
- Le tribunal arbitral international statue sur la base du droit applicable en vertu du code pétrolier saharien et, en tant que de besoin, des dispositions du présent accord. L’interprétation du code pétrolier saharien est, si nécessaire, effectuée par référence au droit administratif français et notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat français. En cas de silence ou de lacune des textes, le tribunal peut recourir aux principes généraux du droit. Art. 47. Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions prévues par le présent accord ainsi que par les annexes qui lui sont jointes et qui en font partie intégrante, les sociétés titulaires de titres miniers et de transport accordés en application du code pétrolier saharien et les sociétés qui leur sont associées dans le cadre des protocoles, accords ou contrats, visés à l’article 15, alinéa 2 et à l’article 31, alinéa 4, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 restent soumises aux dispositions du code pétrolier saharien ainsi qu’aux conventions de concession qui les lient à la puissance concédante. Art. 48. - A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, créé par les dispositions du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien du 18 mars 1962, prend le nom d’ Organisme de coopération industrielle », ci-après dénommé O.C.I. Le président du conseil d’administration de l’O.C.I. est choisi parmi les administrateurs de nationalité algérienne, A compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les attributions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien en matière minière ou pétrolière, y compris le transport, ainsi qu’en matière d’infrastructure ou d’ouvrages publics, sont transférées à l’Algérie. Pendant une période de cinq ans, 1’0.C.I. continuera, sauf, demande contraire de l’Algérie, à assumer la gestion matérielle et financière des services qui sont transférés à l’Algérie à la date de l’entrée en vigueur du présent accord comme conséquence de l’alinéa ci-dessus.. L’O.C.I assurera l’achèvement des opérations engagées dans les écritures du contrôleur financier de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien à la date du 31 décembre 1905, Il financera en outre, les dépenses d’entretien pour l’exercice 1966. L’O.C.I. est chargé des fonctions qui lui sont dévolues par les articles 31, 35, 36 et 37 du présent accord. Sa compétence à ce titre, s’étend à l’ensemble du territoire algérien. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de l’O.C.I., par la gestion des services transférés, par l’achèvement des opérations engagées par l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien et par les travaux d’entretien pou l’exercice 1966, sont financées par des contributions paritaires des deux Etats qui s’ajouteront, le cas échéant, aux ressources acquises à l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, dans la mesure où celles-ci n’auront pas été entièrement utilisées à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Art. 49.- Par l’échange de lettres figurant en annexe n° XII qui fait partie intégrante du présent accord, le Gouvernement français confirme au Gouvernement algérien les conditions dans lesquelles est assurée la convertibilité en devises des avoirs détenus en francs français par la Banque centrale d’Algérie. Art. 50. Une commission mixte composée de représentants de chacun des deux gouvernements est chargée de suivre l’exécution du présent accord et de faire aux deux gouvernements toute proposition qu’elle estimera utile pour en assurer l’application effective et harmonieuse. Elle se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par l’un ou l’autre des deux gouvernements et au moins une fois par an. Art. 51. En cas de litige entre les deux gouvernements portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord ou de ses annexes, qui n’aurait pu être résolu par la voie de négociations, la partie la plus diligente proposera par note diplomatique à l’autre partie, une procédure de règlement par voie de conciliation, d’arbitrage ou de saisine de la Cour internationale de justice. Au cas où les deux gouvernements n’auraient pu se mettre d’accord sur le choix d’une procédure de règlement dans les trois mois qui suivront la date de l’envoi de la note diplomatique visée à l’alinéa précédent, le différend sera, à la requête de la partie intéressée, soumis à la Cour internationale de justice.
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. Le présent accord est conclu pour une durée de quinze ans. Il peut être reconduit, pour une durée égale, par accord entre les deux gouvernements. Après son expiration, les engagements contractés pendant la durée de sa validité continueront à être exécutés selon ses dispositions. En outre, les dispositions du titre I et du protocole relatif à l’association coopérative continueront à s’appliquer sur chaque parcelle du domaine minier pendant la durée de validité de ladite parcelle tant au titre de la phase de recherches, que, le cas échéant, au titre de la phase d’exploitation. Les dispositions de l’article 40 et du protocole fixant le régime particulier de la surface d’exploitation de Berkaoui-Ben Kahla continueront également à s’appliquer pendant la durée restant courir de la phase d’exploitation de cette surface. Le présent accord pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être révisé d’un commun accord, à l’expiration d’un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Art. 53. Le présent accord qui sera ratifié selon les dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays, entre en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature et revêtu le présent accord de leur sceau. Fait à Alger en deux exemplaires en langue française, le 29 juillet 1965. Pour le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres de la République algérienne démocratique et populaire Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Signé: Belaid ABDESSELAM Pour le Président de la République française Signé Jean de BROGLIE Signé: Olivier WORMSER ANNEXE I PROTOCOLE RELATIF A L’ASSOCIATION COOPERATIVE Le présent protocole et ses cinq annexes qui en font partie intégrante définissent les règles et les modalités de fonctionnement de l’association coopérative instituée par l’article 1er de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé ce jour et ci-après dénommé l’accord algéro-français sur les hydrocarbures. TITRE I DES PARTICIPANTS Article 1°r. - L’association coopérative est contractée entre deux personnes morales, ci-dessous désignées comme << les parties », constituées respectivement à l’initiative de la République algérienne démocratique et populaire et de la République française, qui unissent leurs efforts pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie et retirent chacune leur part des produits en nature, au prix de revient. La personne morale constituée à l’initiative de la République algérienne démocratique et populaire est une société de droit algérien, fondée par l’Etat algérien ou ses établissements publics et dénommée ci-après « Société A » ou « Α ». La personne morale constituée à l’initiative de la République française est une société de droit français, ayant l’essentiel de ses services en Algérie, fondée par le Bureau de recherches de pétrole (BRP) et la Régie autonome des pétroles (RAP) et dénommée ci-après Société F » ou « F ». Le contrat d’association coopérative est réputé conclu par la seule signature du présent protocole qui, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’accord algéro-français. sur les hydrocarbures signé ce jour, fait partie intégrante de cet accord et lui demeure annexé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Art. 2. Le capital de A est détenu en totalité, directement ou indirectement, par l’Etat algérien. F peut faire participer à son capital des sociétés dont le capital appartient pour plus de deux tiers soit à l’Etat français, soit à ses ressortissants. L’Etat français devra toujours, directement ou indirectement, posséder plus de 50% du capital et des droits de vote de F. Art. 3. La société F peut se substituer, dans l’exercice de ses droits et obligations sur une parcelle du domaine minier défini au titre III ci-après, des sociétés qui comportent des intérêts français majoritaires et qui ont fait apport de droits miniers à l’association coopérative. Si les parties en sont d’accord, F pourra également se substituer des sociétés comportant des intérêts français minoritaires ou des associations existantes pour permettre la poursuite des opérations sur des permis apportés à l’association coopérative dans les conditions fixées à l’annexe III au présent protocole. F reste seule responsable vis-àvis de A de l’application, par la société subrogée, en ce qui la concerne, du contrat d’association coopérative; les rapports de A et F n’en sont nullement modifiés. Cette disposition ne fait pas obstacle à la représentation de la société subrogée, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du titre II ci-après, dans les comités spéciaux compétents pour les surfaces où s’exerce l’activité déléguée. TITRE II DE LA GESTION Art. 4. La direction de l’association coopérative est assurée par un conseil et un comité technique; la gestion en est assurée par des opérateurs. Paragraphe 1 Du conseil de direction Art. 5. Le conseil est composé de douze représentants des parties. A et F désignent chacune, pour une durée de deux ans renouvelables, six membres titulaires et, pour chacun des titulaires, un suppléant appelé à le remplacer en cas d’absence. Chaque membre titulaire ou suppléant peut aussi donner à l’un quelconque des autres membres titulaires ou suppléants pouvoir de le représenter au conseil. A et F peuvent à tout moment, remplacer l’un quelconque de leurs représentants au conseil. Le quorum est fixé à six membres présents ou représentés, à raison de trois pour chacune des parties. La première réunion du conseil de direction devra avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole. Art. 6. Le conseil désigne, pour une durée de deux ans, un président et un vice-président. Le président est choisi parmi les représentants de A et le vice-président parmi ceux de F. Art. 7. Le conseil se réunit chaque fois que l’une des parties le demande et au moins une fois par trimestre, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président. Toute convocation doit préciser l’ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, le motif pour lequel la réunion revêt un caractère d’urgence. Sauf le cas d’urgence, les convocations doivent être envoyées quinze jours avant la date de la réunion. Art. 8. Le président et le. vice-président sont assistés d’un secrétariat commun. Ce secrétariat est chargé : de la rédaction des projets de procès-verbaux de réunions qui sont soumis à l’approbation du conseil à sa plus prochaine séance ;
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de la rédaction des relevés des décisions adoptées par le conseil; ces relevés sont soumis à la signature du président et du vice-président; de la constatation, à tout moment, de la situation financière de l’association et des droits et obligations qui en découlent pour chacune des parties; de régler les frais résultant du fonctionnement du conseil de direction, du comité technique et des comités spéciaux visés à l’article 14 ci-après, ainsi que ceux du secrétariat lui-même. Il y fera face par des appels de fonds réclamés par parts égales aux parties. Le règlement intérieur établi par le conseil peut confier d’autres fonctions au secrétariat. Art. 9. Le conseil peut décider d’entendre toute personne dont l’audition est demandée par l’une des parties et, notamment, leurs représentants au comité technique. Chaque partie peut, en outre, se faire assister au conseil par deux experts de son choix, avec voix consultative. Art. 10. Les décisions sont prisés à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés Au cas où il est impossible de parvenir à une décision à cette majorité, le conseil, dans les trois jours qui suivent, fait appel, par l’intermediaire du président ou, à défaut, du vice-président, à un conciliateur choisi en raison de sa compétence. A défaut d’accord sur la désignation de ce conciliateur, le président du tribunal cantonal de Zurich (Suisse) sera prié, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, de bien vouloir procéder à cette désignation. L’expert conciliateur entend les parties. S’il échoue dans les quarante jours qui suivent sa désignation, dans sa mission conciliatrice, il adresse, dans les quinze jours qui şuivent la constatation de son échec ou l’expiration du délai de 40 jours susvisé, un compte rendu de sa mission et le remet à chacune des parties. Les frais de la conciliation sont partagés par moitié entre les parties. Dès réception de ce compte rendu, les parties demeurent respectivement libres de recourir à l’arbitrage prévu par le présent protocole. Art. 11. Le conseil traite de l’ensemble des affaires de l’association. Il peut déléguer au comité technique le pouvoir de traiter certaines affaires; toutefois, il ne peut déléguer ses pouvoirs pour les matières suivantes qui font alors l’objet d’un simple rapport du comité technique : a) engagements de travaux tels qu’ils sont définis au titre III ci-après et budgets d’exploration correspondant aux travaux sur chacune des parcelles du domaine minier de l’association coopérative; b) programmes et budgets d’investissement et de fonctionnement pour le développement ou l’exploitation sur chacune des surfaces intéressées ; c) tous actes relatifs à la consistance du domaine minier et à son évolution ; d) contrôle annuel de l’exécution des engagements de travaux, programmes et budgets, approbation des comptes de l’association pour chaque exercice. Le conseil arrête les termes du rapport annuel d’activité de l’association. Paragraphe 2 - Du comité technique et des comités spéciaux Art. 12. a) Le comité technique comprend six membres. A et F désignent chacune, pour une durée de deux ans renouvelables, trois membres titulaires et, pour chacun des titulaires, un suppléant appelé à le remplacer en cas d’absence. Chaque membre titulaire ou suppléant peut aussi denner à l’un quelconque des autres membres titulaires ou suppléants pouvoir de le représenter au comité. A et F peuvent à tout moment, remplacer l’un quelconque de leurs représentants au comité. Le quorum est fixé à quatre membres présents ou représentés, à raison de deux pour chacune des parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 b) chaque année, à sa première réunion, le comité technique désigne un président choisi parmi les représentants de l’une des parties et un vice-président choisi parmi les représentants de l’autre partie suivant une alternance triennale Pour la première période triennale, le président sera choisi parmi les représentants de F. c) Les règles de réunion et de convocation du comité sont celles prévues à l’article 7 pour le conseil de direction. d) Le comité technique peut décider d’entendre toute per sonne dont l’audition est demandée par l’une des parties et, notamment, leurs représentants aux comités spéciaux prévus à l’article 15 ci-après. Chaque partie peut en outre, se faire assister au comité par deux experts de son choix, avec voix consultative. e) Le secrétariat du conseil de direction assure le sécrétariat du comité technique. f) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, étant précisé qu’au cas où cette majorité ne peut être atteinte, l’affaire est portée av conseil de direction qui statue. Art. 13. Le comité technique traite des matières déléguées par le conseil de direction. Il étudie les matières réservées à la compétence du conseil de direction dont il prépare les décisions dans ce domaine en apportant tous éléments nécessaires d’information et en formulant toutes propositions utiles. Art. 14. Le comité technique peut constituer des « comités spéciaux >>> dont la compétence déléguée est restreinte aux opérations relatives à une parcelle ou à une zone englobant plusieurs parcelles ainsi qu’au contrôle de l’opérateur, dans le cadre des programmes et budgets régulièrement approuvés par le conseil de direction. Les comités spéciaux sont composés de quatre membres deux mandataires pour chaque , soit partie, comprenant obligatoirement pour chacune d’elles un membre titulaire ou suppléant du comité technique. Les comités spéciaux ne peuvent délibérer sans la présence d’au moins un représentant de chacune des parties. Les décisions sont prises d’un commun accord; au cas où cet accord ne peut être réalisé, l’affaire est portée devant le comité technique. Art. 15. La constitution de « comités spéciaux » est de droit pour les permis où une société ou une association est substituée à F comme il est dit à l’article 3. Chaque société ou association subrogée désigne un représentant au comité spécial qui la concerne. Ce représentant doit être agréé par F. Paragraphe 3 De l’opérateur Art. 16. - L’opérateur est l’une des parties. Toutefois chacune des parties A et F peut, de plein droit, déléguer ses pouvoirs d’opérateur et les obligations correspondantes à des sociétés contrôlées par des intérêts algériens ou français déjà opératrices en Algérie et qui ont fait apport de permis de recherche en cours de validité à l’association coopérative; elle peut modifier cette délégation ou y mettre fin. Art. 17. Les parties doivent s’efforcer de tendre vers une répartition globalement équilibrée des rôles d’opérateur dévolus respectivement à A et à Fou à leurs délégués dans l’ensemble du domaine minier de l’association. Sur chaque parcelle, le choix de l’opérateur s’effectue comme suit: 1º En cas de pourcentages inégaux d’intéressement sur la parcelle considérée, l’opérateur est la partie qui a le plus fort pourcentage sauf accord contraire des parties.
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA En ce qui concerne les parcelles provenant des permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative, cette désignation est provisoire tant que la participation de A a elle-même un caractère provisoire, en application des articles 47 et 48 ci-après. 2º En cas d’égalité des pourcentages d’intéressément : a) sur les parcelles provenant de permis de recherches en cours de validité et apportés à l’association coopérative, les parties déterminent d’un commun accord, compte tenu de l’équilibre global défini au premier alinéa du présent article, laquelle d’entre elles jouera le rôle d’opérateur de façon définitive. Lors de cette désignation, A et F s’efforceront de tendre à ce que ce rôle écholt par priorité à Fsur les parcelles où jouerà la subrogation prévue à l’article 3; Sur les parcelles où ce rôle échoit à A, la société actuellement opératrice conserve provisoirement ce rôle d’opérateur, comme délégué de Fet ceci, tant que la partie A ne lui aura pas fait savoir, avec un préavis, de six mois, qu’elle désire l’assumer ou le déléguer elle-même dans les conditions de l’article 16. b) sur les parcelles provenant de zones libres ou venant à être libérées, le conseil dé direction désigne l’opérateur en s’efforçant d’atteindre le plus rapidement possiblė l’équilibre global défini au premier alinéa du présent article. Art. 18. L’opérateur exerce ses fonctions comme gérant de l’association dans le cadre des décisions prises par le conseil de direction ou le comité technique. Il informe le comité technique de l’avancement des travaux, fournit aux parties tous échantillons, documents et renseignements relatifs à l’exécution des travaux; il est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers. Sa gestion est contrôlée annuellement par le comité technique sur la base de rapports établis par des experts fiduciaires choisis par le comité technique. Art. 19. L’opérateur exerce les fonctions suivantes : a) préparer et soumettre au comité technique les projets, de programmes de travaux annuels, des budgets correspondants et de léürs modifications éventuelles ; b) diriger, dans les limites des programmes et budgets approuvés, l’exécution de tous travaux de recherche du d’exploitation, fournir sa propre interprétation des résultats; fixer, dans le cadre des instructions générales données par le comité, l’emplacement exact des travaux de géophysique, des forages et des installations nécessaires pour la collecte des produits proposer la délimitation des surfaces rendues ou conservées conformément à l’article 32 ci-après ou la délimitation des surfaces d’exploitation conformément à l’article 34 ci-après; c) préparer, en cas de découverte commercialement exploitable au sens des dispositions du titre III du présent protocole, le programme global des travaux nécessaires à la mise en production et à la livraison des produits sous forme commerciale et le soumettre au comité déterminer annuellement, pour chaque gisement, la capacité maximale de production au sens de l’article 89 ci-après, en observant les règles d’une saine pratique pétrolière, et en aviser le comité; recevoir les demandes d’enlèvements des parties et les satisfaire dans toute la mesure du possible conformément aux dispositions du titre V ci-après; d) conformément aux instructions du comité prévoyant que, à des conditions proches des conditions internationales, priorité sera donnée aux entreprises algériennes, négocier et contracter, soit en son nom, pour son compte ouen tant que gérant, soit au nom de l’une des parties ou des deux parties en tant que mandataire, avec tous tiers spécialisés dans la prestation ou l’exécution de toutes opérations nécessaires à la poursuite des travaux, notamment pour l’exécution des forages et des opérations spéciales sur puits, pour le transport des marchandises et des personnes, ou pour le génie civil, contracter toutes assurances nécessaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 e) faire tous appels de fonds auprès des parties conformément aux budgets approuvés sélon un échéancier annuel fourni préalablement aux parties et selon les modalités prévues au titre IV ci-après; faire connaître au comité technique toute défaillance et effectuer tous paiements nécessaires; f) tenir la comptablité, conformément au plan comptable adopté pour l’association, de toutes dépenses pour tous travaux effectués par lui, ou par ses contractants visés au paragraphe d) ci-dessus; adresser des situations comptables périodiques au secrétariat du conseil de direction; g) préparer et soumettre au comité les comptes relatifs à chaque exercice annuel et être en mesure d’apporter toutes justifications utiles des dépenses effectuées ; h) d’une façon générale, mettre en œuvre tous moyens appropriés en vue de l’exécution des programmes dans les meilleures conditions économiques et techniques, conformément aux normes habituellement suivies dans l’industrie pétrolière. Art. 20. L’opérateur désigné reçoit, par le seul fait de sa désignation, tous pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions, pour représenter les parties dans la limite dés programmes et budgets approuvés. Il ne sera responsable vis-avis des parties que des pertes résultant d’une faute lourde ou du non respect de ses obligations telles qu’elles sont définies au présent protocole. Art. 21. Pour remplir ses fonctions, l’opérateur met en œuvre tous les moyens utiles de son organisation propre. Les dépenses correspondantes sont comptabilisées et facturées par l’opérateur au prix de revient. L’opérateur facture également aux parties une part appropriée des frais généraux concernant l’ensemble de son organisation, dans la limite d’un pourcentage, fixé par le conseil de direction, des dépenses assumées pour les parties. Art. 22. Les parties se prêtent mutuellement assistance pour la bonne marche des travaux exécutés par l’opérateur désigné. En particulier F met, dans la mesure de ses capacités, à la disposition de A, les moyens en personnel et en matériel dont elle peut disposer. TITRE III DES DISPOSITIONS MINIERES Paragraphe 1 Définitions Art. 23. Les parties détiennent, en vertu du présent protocole, un permis exclusif de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures, ci-après dénommé « le permis », sur l’ensemble des surfaces où elles sont associées. Ces surfaces sont appelées le <<< domaine minier >> de l’association. Art. 24. - Le domaine minier est divisé en parcelles. Les parcelies doivent être de forme simple et d’une superficie unitaire au plus égale à 10.000 Km2 en évitant, dans toute la mesure du possible, que soient modifiées la forme et la superficie des permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative. Art. 25. Le domaine minier comprend : a) des parcelles situées à l’intérieur d’une zone définie å l’annexe I au présent protocole et d’une superficie totale d’environ 180.000 Km2, appelée « surface coopérative ». b) des parcelles situées à l’extérieur de la surface coopérative et comprenant : 1º des parcelles provenant des permis de recherche en cours de validité apportés à l’association coopérative dans les conditions fixées à l’annexe III au présent protocole ;
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º eventuellement, des parcelles situées dans des zones libres dont l’Etat algérien déciderait l’attribution à l’association coopérative, sur demande des parties, selon la procédure définie à l’article 51 ci-après. Art. 26. L’association a vocation à travailler sur l’ensemble de la surface coopérative définie à l’article précédent. I A l’intérieur de la surface coopérative, les parties ont le droit de faire entrer dans le domaine minier : a) les parcelles correspondant aux permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative dans les conditions fixées à l’annexe III au présent protocole, selon la procédure définie à l’article 47 ci-après; b) les parcelles situées dans les zones libres, à la condition que la procédure définie à l’article 50 ci-après, soit commencée dans le délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil de direction; c) les parcelles comprises dans les surfaces qui viendraient à être libérées ultérieurement par des tiers, à la condition que la procédure définie à l’article 50 ci-après soit .commencée dans le délai maximum d’un an à compter de leur libération; ce délai est porté à deux ans pour les zones qui seraient libérées dans la première année de fonctionnement de l’association coopérative. II. Après l’expiration des délais prévus aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article, l’Etat algérien dispose librement des parcelles libres ou rendues. Art. 27. Le permis donne aux parties sur l’ensemble du domaine minier et à l’exclusion de toutes personnes autres que les sociétés subrogées au sens de l’article 3, le droit d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Il confère aux parties le droit de disposer librement des hydrocarbures extraits à l’occasion des recherches, des essais de production et des opérations d’exploitations, ainsi que toutes substances connexes, dans les conditions prévues au titre V ci-après. Le permis donne également aux parties, pendant la durée de validité et aux conditions fixées au titre V ci-après, le droit au transport des produits extraits vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation Le permis ne fait pas obstacle à l’octroi à des tiers par l’Etat algérien d’une autorisation de prospection. Celle-ci confère à son titulaire dans un perimetre déf.ni, le drou non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, notamment par utilisation des méthodes géophysiques, à l’exclusion des forages de recherche; elle ne confère à son titulaire aucun droit à l’obtention d’un titre d’exploitation ou à la disposition des produits extraits en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion des travaux de prospection. L’autorisation de prospection peut porter sur le permis à l’exclusion des surfaces d’exploitation définies au paragraphe 3 ci-après du présent titre les droits des parties sur le permis subsistent intégralement et prévalent sur ceux du titulaire d’une autorisation de prospection au cas où les opérations de ce titulaire entraîneraient une gêne directe et matérielle pour les parties titulaires du permis. Art. 28. - Le permis comporte sur chaque parcelle individualisée à l’intérieur du domaine minier une phase de recherches et, en cas de découverte d’un ou plusieurs gisements, une phase d’exploitation sur les surfaces délimitées comme il est dit au paragraphe 3 ci-après du présent titre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Art. 29. Les surfaces correspondant aux permis de recherches apportés à l’association coopérative sont soumises de plein droit au régime du présent protocole. Paragraphe 2 De la phase de recherches Art. 30. La durée de la phase de recherches est fixée : 1º à 15 ans pour toutes les parcelles du domaine minier situées à l’intérieur de la surface coopérative ainsi que pour les zones libres éventuellement attribuées par l’Etat algérien à l’association en dehors de cette surface; la superficie initiale de chaque parcelle est réduite d’un tiers tous les cing ans. à compter de la date d’entrée de cette parcelle dans le domaine minier; 2º à cinq ans ou, si elle est supérieure à cinq ans, à la durée de validité restant à courir, y compris celle qui aurait résultė des droits ultérieurs à renouvellement, pour les perthis de recherches en cours de validité apportés par leurs titulaires. à l’association et situés en dehors de la surface coopérative; les réductions de surfaces sont, s’il y a lieu, opérées suivant les proportions fixées antérieurement à leur apport. Art. 31. Pour le calcul des superficies à rendre, les surfaces d’exploitation visées au paragraphe 3 ci-après du présent titre sont déduites de la superficie initiale de la parcelle. Aucune réduction de superficie n’est effectuée sur les surfaces d’exploitation. Art. 32. - Les superficies rendues par l’effet des réductions visées à l’article 30 sont choisies par les parties, selon des formes simples respectant les réglés de mise en quadrillage. Trente jours au moins avant l’expiration de chaque période de cinq ans, le conseil de direction informe l’Etat algérien des superficies rendues et de la délimitation de la surface de recherches conservée. Art. 33. A l’expiration de la phase de recherches, la par celle ne doit comporter aucune surface de recherches. Toutefois, si à l’expiration de la phase de recherches, la délimitation d’une ou plusieurs surfaces d’exploitation conse cutive à une découverte n’est pas arrêtée définitivement, les surfaces en cause continuent à faire partie de la parcelle, jusqu’à ce que la délimitation des surfaces d’exploitation correspondantes soit devenue définitive. Paragraphe 3 De la phase d’exploitation Art. 34. Toute découverte d’un gisement d’hydrocarbures exploitable donne lieu à la délimitation par le conseil de direction d’une surface d’exploitation, définie comme la projection au niveau du sol des limites réelles ou présumées d’un gisement ou de plusieurs gisements superposés permettant une exploitation rationnelle. La phase d’exploitation est fixée à vingt cinq ans à compter de la délimitation de la surface d’exploitation; elle est prolongée de plein droit pour une durée de cinq ans aux conditions du présent protocole, à la demande de l’une ou l’autre partie à l’expiration de cette deuxième durée, un renouvellement pour dix ans peut être accordé par l’Etat algérien à la demande conjointe des parties. Art. 35. Dès la constatation d’une découverte sur une parcelle, l’opérateur informe les parties des indices donnés par le forage en cours. Sauf accord contraire des parties, et compte tenu des conditions économiques de l’exploitation du pétrole en Algérie et de la situation géographique des surfaces faisant partie du domaine minier de l’association, une découverte sera réputée exploitable au vu des éléments suivants :
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Profondeur du niveau de production entre Production moyenne Durée minimum la surface et le toit du niveau journalière d’un essai Méthode d’extraction (en mètres) (unités) 0 à 500 m. Chaque 100 m. en + 1 en plus à 1000 m. Chaque 100 m. en + 1 en plus à 1500 m. Chaque 100 m. en + 2 en plus 2000 m. Chaque 100 m. en + 4 en plus à 2500 m. Chaque 100 m. en + 6 en plus à 3000 m. Chaque 100 m. en + 8 en plus (1) Unités pour l’huile 2 m3 pour le gaz 5000 m3 avec une pression en tête de 50 Kg/cm2 (2) Pompage et pistonnage pour l’huile seulement. Si une découverte ne remplit pas les conditions minima définies par le tableau ci-dessus, les parties pourront toutefois convenir qu’elle est exploitable si le produit des ventes au point de livraison de la quantité de pétrole susceptible d’être produite permet de couvrir, notamment les frais de recherches, d’exploitation et de transport, les impôts et laisse apparaître un bénéfice net qui justifie l’intérêt de l’opération. Art. 36. Les parties sont tenues, après toute découverte exploitable d’hydrocarbures au sens de l’article 35, de poursuivre avec le maximum de diligence la délimitation du gisement et de mettre en conséquence à la disposition de l’opérateur, chacune pour ce qui la concerne, les moyens financiers nécessaires, conformément aux dispositions des titres II et V du présent protocole. Le comité technique et le conseil de direction se réunissent à cet effet dans les délais les plus
- brefs. Après toute découverte exploitable d’hydrocarbures au sens de l’article 35, le conseil de direction décide de la délimitation définitive de la surface d’exploitation dont les limites sont établies, à défaut d’une connaissance précise du gisement, à partir de présomptions géologiques ou géophysiques. En attendant la délimitation définitive, une surface d’exploitation provisoire est définie par le comité technique, au vu des propositions de l’opérateur. A défaut d’accord des parties sur cette délimitation provisoire, la surface d’exploitation provisoire sera définie comme la surface commune aux propositions des deux parties, augmentee par chaque partie d’un surface contigue de son choix sans que toutefois l’ensemble constitué par la surface commune et la surface ajoutée par une quelconque des parties ne puisse dépasser 15 Km2 par puits. Toute contestation entre les parties, soit sur l’exploitabilité du gisement, soit sur l’étendue de la surface d’exploitation, est réglée conformément aux procédures de réglement des contestations et litiges prévues à l’article 10 et aux articles 171 à 178 ci-après. (1) (jours) 10 20
Jaillissement 15 20 ou pompage (2) ou pistonnage (2)
20 20 20 Jaillissement orifice maximum 30 20 12,7 mm 20 Jaillissement orifice maximum 50 20 11,1 mm 20 Jaillissement orifice maximum 80 20 9,5 mm Jaillissement 20 orifice maximum 7,9 mm t i Art. 37. La forme de toute surface d’exploitation doit être simple et, sauf aux frontières et aux limites des titres miniers existants, respecter les règles de mise en quadrillage. Dans les deux mois suivant la délimitation définitive, le conseil de direction informe l’Etat algérien de la superficie retenue pour la surface d’exploitation et de sa délimitation. Art. 38. L’exploitation des gisements, d’hydrocarbures est un acte de commerce. Art. 39. L’exploitation des gisements d’hydrocarbures ne donne lieu à aucune redevance tréfoncière. Art. 40. Les gisements d’hydrocarbures sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines et matériels établis à demeure, utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts. Sont immeubles par destination les machines, équipements et matériels directement affectés à l’exploitation des gisements. Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. Paragraphe 4 De la procédure d’entrée des parcelles dans le domaine minier A Dispositions communes Art. 41. L’entrée effective d’une parcelle dans le domaine minier est subordonnée à un accord des parties qui fait l’objet d’un contrat rédigé en trois exemplaires. Le contrat doit préciser notamment : a) la délimitation de la parcelle; b) le pourcentage d’intéressement de chacune des parties ; c) l’engagement de travaux ; d) la désignation de l’opérateur.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un même contrat ne peut concerner qu’une seule parcelle. Art. 42. Toute proposition d’une partie relative à l’entrée d’une parcelle - dans le domaine minier doit être faite à l’autre partie par écrit et comporter des précisions sûr la délimitation de la parcelle et l’engagement de travaux. L’engagement de travaux proposé doit être justifié par un projet de programme et de budget pour la mise en valeur de la parcelle. Copie de cette proposition est déposée au secrétariat du conseil de direction. Les mêmes dispositions s’appliquent aux réponses et contre-propositions éventuelles de chacune des parties. Art. 43. La partie qui propose à l’autre de faire entrer une parcelle dans le domaine minier doit mettre à la disposition de l’autre partie toutes informations utiles à cette dernière pour choisir son pourcentage d’intéressement. Art. 44. Sur toute parcelle entrant dans le domaine minier de l’association, le pourcentage initial d’intéressement d’une quelconque partie doit être supérieur ou égal à 10%. Art. 45. Sur les parcelles provenant de permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative, F propose à A un pourcentage d’intéressement de 50%. Sur les autres parcelles, les parties déterminent leurs participations initiales de telle sorte que leurs pourcentages globaux d’intéressement soient à l’origine sensiblement égaux pour l’ensemble de ces parcelles. B Parcelles entrant de plein droit dans le domaine minier Art. 46. - La signature du contrat prévu à l’article 41 détermine l’entrée dans le domaine minier:
- des parcelles provenant de permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative, visées au 1º de l’alinéa b) de l’article 25 et à l’alinéa a) du paragraphe I de l’article 26;
- des parcelles situées à l’intérieur de la surface coopérative et correspondant soit à des zones libres, soit à des surfaces venant à se libérer ultérieurement à la condition que la procédure soit commencée dans les délais fixés respectivement à l’alinéa b) du paragraphe I de l’article 26 pour les zones libres et à l’alinéa c) du même paragraphe pour les surfaces qui viendraient à se libérer. Dans les quinze jours de sa signature par les parties, le secrétariat du conseil de direction en adresse un exemplaire à l’Etat algérien. Art. 47. Les parcelles situées à l’intérieur de la surface coopérative et provenant de permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative entrent dans le domaine minier selon la procédure suivante : a) Foffre à A sur la parcelle en question une participation de 50%. b) A est tenue d’accepter une participation au moins égale à 10%. Pour ce faire, A peut fixer immédiatement sa participation définitive, comprise entre 10% et 50%, ou prendre une participation provisoire égale à 10%. Si A recourt à une prise de participation provisoire, elle est tenue de notifier à F sa participation définitive, comprise entre 10 % et 50%, dans les dix huit mois suivant la signature du présent protocole, ou, en cas de découverte exploitable au sens de l’article 35 antérieure à ce délai, dans le mois suivant la constatation de cette découverte. A défaut de notification dans ces délais, la participation définitive de A est fixée à 10 %. c) La date d’offre de Fest considérée comme date d’apport, au sens de l’article 72 ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 Si A recourt à une prise de participation provisoire de 10% postérieurement réajustée en participation définitive, A sera considérée comme détenant cette participation définitive depuis l’offre d’apport; les parties A et F régulariseront leur situation financière respective (participation aux travaux de recherches et mécanismes d’avance) dans les trois mois suivant la fixation par A de sa participation définitive. Art. 48. Les parcelles situées à l’extérieur de la surface coopérative et provenant de permis de recherches en cours de validité apportés à l’association coopérative entrent dans le domaine minier selon la procédure suivante : a) F offre à A sur la parcelle en question une participation de 50%; b) A peut notifier à F son refus de participer aux travaux dans les dix huit mois suivant la signature du présent protocole, le défaut de notification dans ce délai valant refus. En cas de refus, notifié ou tacite, de A, la superficie proposée reste détenue par ses titulaires actuels qui ont la faculté soit d’y renoncer, soit de la conserver, cette option devant être prise dans les trois mois suivant le refus de A. Le délai écoulé entre la signature du présent protocole et le refus éventuel de A est assimilé de plein droit à un moratoire tant au point de vue de la durée des droits miniers que des engagements financiers, Si les titulaires actuels renoncent à leur permis, ils sont considérés comme déliés des engagements financiers relatifs au permis auquel ils renoncent et des pénalités éventuelles entraînées par l’application de l’article 11 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. S’ils ne renoncent pas à leur permis, ils conservent tout ies droits attachés au permis et, en particulier, le droit à concession sous le régime du code pétrolier saharien, c) Si A accepte de participer aux travaux, elle est tenue d’accepter une participation comprise entre 10 % et 50%. Pour ce faire, A peut fixer immédiatement sa participation définitive, comprise entre 10% et 50%, ou prendre une participation provisoire égale à 10%. Si A recourt à une prise de participation provisoire, elle est tenue de notifier à F sa participation définitive, comprise entre 10% et 50%, dans les dix huit mois suivant la signature du présent protocole, ou, en cas de découverte exploitable au sens de l’article 35, antérieure à ce délai, dans le mois suivant la constatation de cette découverte. A défaut de notification dans ces délais, la participation définitive de A est fixée à 10%. d) La date d’offre de F est considérée comme date d’apport, au sens de l’article 72 ci-après. Si A recourt à une prise de participation provisoire de 10% postérieurement réajustée en participation définitive, A sera considérée comme détenant cette participation définitive depuis l’offre d’apport; les parties A et F régulariseront leur situation financière respective (participation aux travaux de recherche et mécanismes d’avance) dans les trois mois suivant la fixation par A de sa participation définitive. Art. 49. L’acte par lequel les titulaires actuels permettent à F d’offrir à A les permis de recherches, tient lieu d’acte de transfert; il est soumis à la condition suspensive de l’acceptation de A, dans le cas des permis extérieurs à la surface coopérative visés à l’article 48. Le transfert est considéré comme parfait dès l’offre de F faite à A pour les permis visés à l’article 47 ou l’accord de A pour les permis visés à l’article 48; la signature du contrat visé à l’article 41 entrainant par elle seule un effet novatoire du régime minier; l’acte de transfert n’est soumis à aucun droit ni taxe, et les
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA titulaires actuels sont, par l’effet du transfert, déliés des engagements financiers relatifs aux permis transférés, auxquels ils étaient tenus à l’égard de la puissance publique. Art. 50. Les parcelles visées à l’article 26, paragraphe I b) et c), (zones libres ou venant à se libérer à l’intérieur de la surface coopérative) entrent dans le domaine minier selon la procédure suivante : a) dans les délais visés à l’article 26, paragraphe 1 b) et c), A ou F peut proposer à l’autre partie l’entrée d’une parcelle dans le domaine minier; b) la partie à qui est faite la proposition est tenue d’accepter une participation aux travaux au moins égale à 10%; elle peut faire, dans un délai de trois mois, des contrepropositions sur la délimitation de la parcelle, le programme € et le budget conduisant à fixer l’engagement de travaux, les pourcentages d’intéressement respectifs ; c) si aucune contre-proposition n’a été faite dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou dans un délai de trois mois à compter de la contre-proposition, le conseil de direction doit arrêter les clauses du contrat prévu à l’article 41; d) les parties signent le contrat dans les quinze jours suivant la décision du conseil de direction. Parcelles pour lesquelles les parties ne disposent d’aucun droit d’entrée Art. 51. Le conseil de direction peut demander à l’Etat algérien que soit ajoutée au domaine minier une parcelle sur laquelle les parties ne disposent d’aucun droit d’entrée (parcelle visée au 2º de l’alinéa b) de l’article 25 et au paragraphe II de l’article 26) ou rendue par elle en application des dispositions de l’article 30. Il adresse à cet effet, à l’Etat algérien, une demande accompagnée d’un exemplaire du contrat, prévu à l’article 41, qui doit être signé sous condition suspensive de l’accord de l’Etat algérien. Paragraphe 5 Des engagements de travaux Art. 52. Pour chaque parcelle à incorporer au domaine minier, au vu des projets de programme et de budget présentés par les parties, le conseil de direction fixe le budget pluriannuel des dépenses de recherches nécessaires à la mise en valeur de la parcelle. Un nouveau budget pluriannuel est fixé tous les cinq ans, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’expiration de la phase de recherches sur cette parcelle. Le budget pluriannuel a la valeur d’un engagement contractuel entre les parties, appelé « engagement de travaux ». Chacune des parties est responsable individuellement, à concurrence de son pourcentage d’intéressement, du respect de l’engagement de travaux à l’égard de l’Etat algerien. Le conseil de direction informe l’Etat algérien des engagements de travaux et de leur exécution. Art. 53. A défaut d’accord entre les parties, l’engagement de travaux est fixé: a) en ce qui concerne les parcelles extérieures à la surface coopérative et provenant de permis de recherches en cours de validité, à un montant identique, à durée de validité et surface égales, à celui de l’engagement financier souscrit par les anciens titulaires; b) en ce qui concerne les autres parcelles, respectivement à mille cinq cent cinquante (1550), deux mille (2000), deux mille cinq cents (2500) dinars algériens par kilomètre carré pour chacune des trois périodes de cinq ans de la phase de recherches. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Art. 54. La moyenne par kilomètre carré des dépenses effectuées sur l’ensemble des parcelles d’exploration du domaine minier devra être au moins égale à deux fois et demie les minima de dépenses fixés au dernier alinéa de l’article 53 pour chaque période. Art. 55. - Sur avis du comité technique, le conseil de direction peut modifier les engagements de travaux qui seraient supérieurs aux montants fixés à l’article 53 de façon à affecter à une parcelle des sommes initialement prévues pour une autre parcelle, sans que pour autant cette modification puisse ramener les engagements de travaux sur une quelconque parcelle au-dessous des minima de dépenses visés à l’article 53 alinéa b. Le conseil de direction informe l’Etat algérien de cette nouvelle affectation des dépenses et des modifications d’engagements de travaux qu’elle comporte. Paragraphe 6 - Des renonciations Art. 56. Les parties, en conseil de direction, peuvent décider de renoncer à tout ou partie d’une parcelle, sous réserve qu’elles aient respecté l’engagement de travaux la concernant. La défaillance d’une seule des parties ne peut être opposée à l’autre partie qui demande la renonciation; la renonciation est, dans ce cas, de plein droit. Si la renonciation est effectuée dans ces conditions sur une parcelle avant l’expiration de la période de cinq ans au titre de laquelle a été pris l’engagement de travaux, celui-ci est réputé rempli prorata temporis. La renonciation fait l’objet d’une délibération du conseil de direction visant le contrat prévu à l’article 41 et relatif à la parcelle intéressée. Cette délibération est adressée par le secrétariat du conseil de direction à l’Etat algérien dans un délai de quinze jours ; elle est accompagnée d’un état d’exécution des engagements de travaux à la date de la renonciation. Paragraphe 7 - De la surveillance administrative Art. 57. La surveillance administrative a pour objet la conservation des gisements, les conditions de transport par canalisations, la sécurité publique, la sécurité et l’hygiène de la main d’œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l’usage des zones et nappes d’eau. Elle s’exercera dans le cadre de la législation actuellement en vigueur, telle qu’elle est définie dans le code pétrolier saharien. Pour faciliter l’exercice de cette surveillance administrative, les parties sont soumises aux obligations suivantes à peine de déchéance : 1º déclarer au service algérien compétent toute exécution de sondage, d’ouvrage souterrain, de travail de fouille quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasserait dix mètres au dessous de la surface du sol; 2º déclarer tout levé de mesures géophysiques au service algérien compétent; les documents et renseignements résultant des mesures seront adressées au dit service; 3º fournir au service algérien de conservation des gisements, sur sa demande, tous échantillons, renseignements et documents d’ordre géologique, géophysique, hydrologique ou minier relatifs à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; les documents autres que les renseignements bruts ne peuvent être communiqués aux tiers par l’Algérie avant un délai de cinq ans, sauf accord contraire des parties pour prolonger ce délai; 4° présenter aux fonctionnaires algériens compétents tous plans, renseignements et documents relatifs à la sécurité publique, à l’hygiène et à la sécurité de la main-d’œuvre ;
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° donner aux fonctionnaires désignés par l’Etat algérien libre accès à tous ouvrages et chantiers implantés par les parties sur le domaine minier; 6° faire établir par les opérateurs intéressés les bornes ou repères éventuellement nécessaires pour définir sur le terrain, les limites des parcelles où elles sont associées. L’Algérie pourra décider en cas d’infraction aux dispositions ci-dessus et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, de substituer à la déchéance une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut de densité 40° ΑΡΙ. Paragraphe 8 - Des déchéances Art. 58. - Une partie ne peut être déchue de ses droits sur une parcelle que dans les cas suivants : 1º non respect par cette partie, en ce qui la concerne, de son engagement de travaux à l’expiration de la période de cinq ans correspondante; 2º non exécution par cette partie, dans le délai fixé, des décisions rendues conformément aux dispositions relatives au règlement des litiges; 3º non respect des dispositions fiscales prévues par le présent protocole, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de six mois; 4° non respect des ogligations visées aux alinéas là 6 de l’article 57. La déchéance est prononcée par l’Etat algérien et ne porte que sur la parcelle au titre de laquelle elle est encourue. Le déchéance d’une des parties n’entraîne pas la déchéance de l’autre; elle ne peut porter atteinte aux droits et intérêts ni aggraver les obligations de cette autre partie. La procédure des mises en demeure et déchéances sera identique à celle prévue dans le code pétrolier saharien pour les retraits de concession. TITRE IV DU FINANCEMENT Paragraphe 1 Des versements à l’opérateur Art. 59. Les fonds nécessaires au règlement des dépenses sont appelés trimestriellement par l’opérateur auprès de A et F selon leur pourcentage de participation respectif, dans la première quinzaine du mois qui précède chaque trimestre. Chacune des parties est tenue de répondre aux appels de fonds de l’opérateur, au plus tard à la fin du premier mois de chaque trimestre. Art. 60. Les versements des parties font l’objet d’ajustements semestriels. Il est tenu compte du solde dégagé par ces ajustements pour les versements ultérieurs. Aussi longtemps que les imputations comptables n’auront pas été faites, les sommes versées par chacune des parties restent au crédit des comptes courants ouverts au nom de chaque partie dans les livres tenus par l’opérateur. Ces comptes courants sont soldés en fin d’exercice. Art 61. Les immobilisations résultant des travaux effectués par les parties sur le domaine minier sont la propriété conjointe des parties. Le conseil de direction approuve annuellement le calcul des pourcentages de participation sur chaque parcelle, compte tenu des articles suivants, et la ventilation de ces immobilisations, compte tenu de ces pourcentages. Art. 62. L’opérateur prend les mesures nécessaires pour que soit établie, vis-à-vis des tiers, la propriété conjointe des parties sur les immobilisations; il doit obtenir le consentement du conseil de direction pour toute cession d’immobilisation appartenant conjointement aux parties, et autres que les matériels visés à l’article 63 ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Art. 63. L’opérateur travaille en utilisant soit son matériel et ses stocks, soit des matériels et des stocks acquis au moyen des fonds remis par les parties. Il peut aussi utiliser des matériels pris en location. a) L’opérateur facture aux parties l’usage de son matériel et les consommations de ses stocks que l’exécution des travaux sur la parcelle considérée a provoqués, à savoir: l’amortissement correspondant à la dépréciation réelle du matériel ; les sorties de stocks constatées lors des inventaires annuels. b) Il facture aux parties le loyer du matériel pris en location. Si ce matériel a été utilisé à des travaux en dehors de la parcelle considérée, il ne facture que la partie du loyer correspondant à l’utilisation du matériel sur la dite parcelle. c) Il est comptable envers les parties des matériels et matières acquis avec leurs fonds. Toute perte sur la valeur d’inventaire du matériel et des stocks est supportée par les parties. Toute vente de matériel et de stocks par l’opérateur doit être approuvée par le comité technique. Paragraphe 2 - Des pourcentages d’intéressement A Définition des pourcentages d’intéressement et possibllités de réduction. Art. 64. - Une partie ne peut réduire son pourcentage d’intéressement qu’à l’occasion du vote du budget annuel et sous réserve qu’elle ait rempli, en ce qui la concerne, la totalité, de son engagement de travaux pour la période de cinq ans correspondante. Elle peut alors cesser toute participation ultérieure aux dépenses de recherches ou réduire cette participation à un niveau inférieur. A l’expiration de chaque période de cinq ans couverte par un engagement de travaux, l’une ou l’autre partie peut décider de ne pas souscrire de nouvel engagement et voit son pourcentage d’intéressement réduit en conséquence pour l’avenir. Art. 65. Lorsque, sur une parcelle aucune modification des pourcentages d’intéressement n’a été effectuée pendant la phase de recherches, les droits de chacune des parties sur les gisements découverts sont égaux à leur pourcentage d’intéressement initial. Art. 66. Lorsque sur une parcelle est intervenue une modification des pourcentages d’intéressement, le secrétariat du conseil de direction constate à tout moment où cela est nécessaire, en vue d’établir les droits respectifs des parties sur les gisements qui seraient ultérieurement découverts, leur pourcentage d’intéressement cumulé simple et leur pourcentage d’intéressement cumulé corrigé.
- Le pourcentage cumulé simple est le rapport des dépenses de recherches assumées par la partie considérée au total des dépenses de recherches assumées par les deux parties.
- Le pourcentage cumulé corrigé est le rapport de ces mêmes dépenses affectées, exercice par exercice, d’un coefficient de dépréciation annuelle égal à 10%, de telle sorte que les dépenses assumées depuis plus de 10 ans soient comptées pour ure valeur nulle. Sauf les cas de « remontée en participation » définis aux articles 67 et 68 ci-après, les droits de chacune des parues sur les découvertes ultérieures dans la parcelle considérée sont à tout moment égaux à leur pourcentage cumulé corrigé.
- Pour le calcul des pourcentages cumulés simples ou corrigés, les travaux de recherches pris en charge par les parties lors de l’apport des permis en cours de validité prévu à l’annexe III au présent protocole sont retenus pour leur valeur d’apport et affectés à l’année de cet apport.
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA B Remontée en participation Art. 67. a) La partie qui a réduit son pourcentage de participation peut choisir de revenir à son pourcentage d’intéressement initial en payant à l’autre partie un montant égal à une fois et demie la somme « n» de ses insuffisances de paiement majorées de 5% l’an par rapport à ce qu’elle aurait dt verser pour conserver à tout moment son pourcentage de participation initial. Toutefois, cette demande de remontée en participation ne sera recevable que si elle parvient par lettre recommandée à l’autre partie deux mois avant que le première couche productrice n’ait été rencontrée par le forage permettant de constater la découverte au sens de. l’article 35. b) Après découverte au sens de l’article 35 sur la parcelle considérée, une partie peut faire remonter sa participation sur la surface d’exploitation à hauteur de son pourcentage cumulé simple en payant à l’autre partie une somme égale à trois fois la valeur de « n» définie à l’article précédent; се versement la fait revenir à son pourcentage d’intéressement initial sur le reste de la parcelle. Art. 68. Pour le calcul des pourcentages visés aux articles 64 à 66, les sommes compensatrices des insuffisances de paiement sont affectées année par année, sans majoration ni coefficient multiplicateur, aux exercices auxquels elles se rapportent. Les majorations et suppléments ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages. C- Non versements au cours d’un exercice Art. 69. En cas de retard dans les versements, l’opérateur met en demeure, par pli recommandé, la partie défaillante de payer dans les quinze jours. Les sommes non réglées à cette date portent intérêt au taux de 10% l’an à compter du jour où elles auraient dû être versées. Le montant de cet intérêt est attribué en fin d’exercice à la partie qui a financé à la place de la partie retardataire. Si, malgré cette notification, la partie défaillante ne verse pas sa part des dépenses conformément à un budget approuvé, l’autre partie, informée par l’opérateur, peut, cent vingt jours après que la notification visée à l’alinéa ci-dessus en cas de retard est restée sans effet, signifier à la partie en cause que la défaillance est considérée comme un abandon de tous droits sur la parcelle considérée. D Travaux supplémentaires d’exploration Art. 70. Des travaux supplémentaires d’exploration peuvent être effectués, en plus des budgets approuvés, dans la limite d’une opération par parcelle pendant la durée de la phase de recherches et de deux opérations par an et par partie sur l’ensemble du domaine minier. La partie qui désire réaliser sur une parcelle des travaux supplémentaires auxquels l’autre partie n’accepte pas de partioper, a la possibilité de bes faire effectuer par l’opérateur, sous sa seule responsabilité et à ses frais.. Les renseignements obtenus à l’occasion de ces travaux sont communiqués aux deux parties. Ces travaux ne pourront avoir lieu que sur une surface d’un seul tenant qui ne peut excéder 1000 Km2 et dont la partie intéressée doit notifier la définition à l’autre partie. Les travaux supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul des pourcentages d’intéressement sur l’ensemble de la parcelle. Si ces travaux aboutissent à une découverte, la partie qui les a supportés, a seule droit aux hydrocarbures produits. Néanmoins, l’autre partie peut obtenir des droits sur la production égaux à son pourcentage cumulé corrigé en payant cing fois la valeur correspondant à ce qu’eut été sa part des wavaux, majorée de 5% l’an. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Paragraphe 3 Du mécanisme financier des apports de permis de recherches en cours de validité A Modalités des transferts d’actifs Art. 71. La poursuite en association coopérative de travaux sur des permis de recherches apportés par les sociétés qui en sont actuellement titulaires comporte un transfert d’actif correspondant à ces permis. A cet effet, les sociétés titulaires cèdent à F les actifs correspondant aux permis apportés. F cède à A la part correspondant au pourcentage pris par A sur la parcelle considérée, conformément aux dispositions du titre III du présent protocole. Aucun des transferts ci-dessus visés n’est soumis à impôt ou taxe. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les sociétés subrogées à F, au sens de l’article 3, peuvent conserver une part d’actif dans la limite de la part ne revenant pas à A. B Valeurs des immobilisations transférées Art. 72. La valeur d’apport des immobilisations transférées est, sauf accord contraire, calculée selon le barême suivant appliqué aux dépenses afférentes au permis considéré, à leur prix de revient comptable compte tenu des réévaluations effectuées, ci-après dénommées « les dépenses ». 1° Sur un permis où un ou plusieurs gisements ont été découverts avant la signature du présent protocole, la découverte étant appréciée par référence aux, normes définies à l’article 35, la valeur d’apport varie suivant que le ou les gisements découverts font l’objet de nouvelles concessions au profit des titulaires du permis avant l’apport de ce dernier ou que le permis est apporté sans que tout ou partie des gisements découverts soit préalablement concédé. a) Si le permis est apporté avec tous les gisements découverts, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet de concession, la valeur d’apport est égale au double des dépenses. b) Si tout ou partie des gisements découverts fait l’objet de concession, la superficie du permis extérieure à la surface concédée est apportée par une valeur nulle. 2° Sur les autres permis, les dépenses sont ventilées par exercice : a) les dépenses faites en 1964 et 1965 sont retenues pour la totalité de leur montant; b) les forages d’exploration antérieurs à 1964 ne sont pas retenus; c) l’ensemble des autres dépenses d’exploration est retenu à concurrence des pourcentages suivants : 90% de leur montant pour l’année 1963 80% pour l’année 1962, 70% pour l’année 1961 60% pour l’année 1960 et ainsi de suite, le pourcentage baissant de 10 points pour chaque année. ノ Art. 73. Les plus-values de cessions réalisées par les sociétés cédantes lors de l’apport de leurs permis de recherches situés tant dans les départements du Nord de l’Algérie que dans ceux des Oasis et de la Saoura, sont inscrites à leur bilan et soumises au régime fiscal du code pétrolier saharien. A concurrence de la valeur d’apport des actifs transférés, les societés cédantes détiennent une créance sur F. Cette créance est comptabilisée dans un poste « Avances à F » et peut faire l’objet de provisions à concurrence de là valeur nette comptable des immobilisations apportées. Toutefois ces provisions ne pourront être effectuées, en déduction des résultats imposables, à un rythme annuel supérieur au quart de la valeur nette comptable. La partie du montant de l’avance qui excède cette valeur nette comptable ne peut donner lieu à constitution de provision. La plus-value dégagée est imposable au titre des exercices correspondant aux remboursements de la créance.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 74. Les moins-values de cessions éventuellement dégagées lors de l’apport des permis de recherches situés tant dans les départements du Nord de l’Algérie que dans ceux des Oasis et de la Saoura, sont inscrites au bilan des sociétés cédantes et soumises au régime fiscal du code pétrolier saharien. Elles seront amortissables sur les résultats de l’exploitation saharienne, suivant les règles fixées, pour les dépenses d’exploration correspondantes, par l’annexe II au présent protocole. C.. Avance exceptionnelle de rachat Art. 75. - Pour couvrir l’achat par A des actifs transférés, évalués comme il est dit à l’article 72, F consent à A une avance exceptionnelle dite « avance de rachat > remboursable dans les conditions fixées à l’article 77 ci-après toutefois, le montant à rembourser subit une réfaction forfaitaire de dix millions de dinars. Cette avance exceptionnelle n’est pas prise en compte pour le calcul des avances normales prévues à l’article 76 ci-après. Paragraphe 4 Des avances de Fà A pour la poursuite des travaux de recherches Art. 76.I La société F consent à la société A une avance exceptionnelle de démarrage égale à dix millions de dinars qui seront versés pour moitié en 1966 et pour moitié en 1967. Π. Lors du vote de chaque bubget annuel relatif à une parcelle, A peut demander à F de lui faire l’avance d’une partie du financement qui lui incombe. Cette faculté, pour les travaux réalisés sur une zone destinée à devenir parcelle d’exploitation et postérieurs à une découverte exploitable au sens de l’article 35, n’est ouverte que pour le forage de découverte et les deux premiers forages d’extension réalisés sur la structure considérée. Cette avance est, en tout état de cause, limitée pour chaque parcelle par le plus petit des deux chiffres suivants : a) la part annuelle du financement incombant à Fau titre de la recherche sur la parcelle considérée. b) 60% de la part incombant à A à ce même titre. Art. 77. Les avances visées aux articles 75 et 76 sont remboursées sur l’ensemble des découvertes, au sens de l’article 35, et dès la première d’entre elles. Le remboursement est effectué en nature par A sur la part de brut lui revenant au titre de ses droits sur l’ensemble des gisements. Toutefois, A n’est pas tenue de remettre à F, en remboursement des avances susvisées, un tonnage supérieur au quart de la quantité de production revenant à A au titre de l’article 93 ci-après; pour le calcul du remboursement, ce tonnage est estimé au prix moyen de valorisation obtenu par F pour sa part normale Les quantités correspondantes sont livrées dans les conditions de l’article 94 ci-après au fur et à mesure des enlèvements de A visés à l’article 93 précité. En l’absence de reprise au sens de l’article 94 ci-après, ce remboursement pourra être effectué par A en espèces, dans les mêmes limites. Paragraphe 5 Du financement de F Art. 78. Fet les sociétés subrogées au sens de l’article 3 peuvent assurer la part de financement qui leur incombe en propre, ainsi que les avances à A au sens de l’article 76, par tous les moyens qui leur semblent opportuns. En particulier, elles peuvent le faire :
- Par augmentation de capital, avances ou prêts portant intérêt de leurs actionnaires, la proportion relative de ces différents postes étant laissée à leur discrétion ; 1031 2º par emprunts; 13º par avances, portant intérêt, des sociétés titulaires concessions, au sens du code pétrolier saharien, Art. 79. Les avances visées à l’alinéa 3º de l’article 78, lorsqu’elles sont consenties pour des travaux d’exploration, peuvent, sur les revenus d’une exploitation pétrolière non comprise dans le domaine minier de l’association coopérative, faire l’objet, par les sociétés qui les consentent, de provisions annuelles à concurrence d’un montant égal à celui des amortissements qui auraient été pratiqués par ces sociétés aux taux fixés à l’annexe II au présent protocole si elles avaient elles-mêmes effectué des travaux de même nature. Ces provisions ne peuvent être effectuées que pour les avances destinées à financer la part propre de F dans les travaux d’exploration, à l’exclusion de toute avance de Fà A. En outre, les avances destinées à financer la part propre de F dans les travaux d’exploration ne peuvent faire l’objet de provisions au sens du présent article qu’à concurrence de 60% des dépenses de F. Ces provisions sont rapportées au bénéfice imposable des sociétés en question au fur et à mesure du remboursement des avances. Paragraphe 6 Dispositions communes Art. 80. Les créances correspondant aux avances visées aux articles 75, 76, 78 et 79 et les remboursements correspondants seront réajustés pour tenir compte des modifications éventuellement intervenues dans les taux de change visés à l’article 156 ci-après entre la date où ces avances ont été effectuées et celles où interviennent les remboursements. Art. 81. F peut conclure avec toute société, ou association de sociétés, contrôlée par des intérêts français et ayant fait apport de permis de recherches à l’association coopérative, un contrat d’intéressement aux résultats de l’exploration sur une parcelle, donnant à cette société ou association de sociétés des droits de production s’imputant sur la part de F. A peut conclure avec toute société ou association de sociétés un contrat d’intéressement aux résultats de l’exploration sur une parcelle, donnant à cette société ou association de sociétés des droits de production s’imputant sur la part de A. Les rapports de A et F ne sont pas modifiés par l’existence’ de ces contrats. TITRE V DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT Paragraphe 1 Du développement Art. 82. Lorsqu’un forage met en évidence un gisement, l’opérateur prépare, conformément aux dispositions du titre II du présent protocole, et remet au comité technique dans les deux mois de la date où le niveau rencontré, peut être considéré comme producteur, un rapport de découverte. II propose au comité technique les investissements nécessaires pour la délimitation du gisement. Art. 83. Dans le mois de la délimitation provisoire ou définitive d’une surface d’exploitation effectuée comme il est dit à l’article 36 et ensuite avant le 1er avril de chaque année, ‘opérateur soumet au comité technique en étude estimative indiquant les évaluations de réserves. Les hypothèses de production et les investissements corrélatifs de développement, d’exploitation et de transport nécessaires pour parvenir à une exploitation permettant la meilleure valorisation du gisement pour les parties. Cette étude estimative est communiquée au conseil de direction. Elle tient compte des saines pratiques pétrolières et doit porter sur une période de trois années calendaires à compter du
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA début de l’année où l’on peut présumer que les moyens nécessaires de transport d’huile et éventuellement de chargement maritime seront en place. Art. 84. Pour chaque gisement, au vu de l’étude estimative visée à l’article précédent, les parties établissent, chacune en ce qui la concerne, leurs programmes d’enlèvement d’huile pour les trois années suivantes. Ces programmes reproduisent ⚫ pour la première année de la période triennale la demande d’enlèvement ferme prévue à l’article 91 ci-après; ils ont un caractère prévisionnel pour les deux années suivantes. Ils sont établis pour la première fois dans les deux mois du dépôt de l’étude estimative visée ci-dessus et font ensuite l’objet d’une révision annuelle, six mois avant la fin de chaque année calendaire. Dans les délais ci-dessus, les programmes initiaux ou révisés sont adressés au secrétariat du conseil de direction. Si l’addition des programmes des deux parties conduit à une hypothèse de production incompatible avec celles résultant de l’étude estimative visée à l’article 83, le programme total est réduit à un niveau compatible avec cette étude; aucune des parties, à l’occasion de cette réduction, ne peut voir son programme propre réduit au-dessous de ses droits de production dans le programme total ainsi retenu. Art. 85. Dans l’établissement de leurs programmes pour chaque gisement, et, par voie de conséquence, des demandes d’enlèvement visées aux articles 90 et 91 ci-après, les parties s’efforceront d’assurer la meilleure valorisation de l’ensemble des gisements de l’association compte tenu des investissements déjà effectués. En particulier, elles ne peuvent pas, à l’occasion des révisions annuelles, diminuer leurs programmes d’enlèvement sur un gisement donné si elles font par ailleurs une demande en hausse sur un autre gisement ou une première demande sur un nouveau gisement. Cette réduction pourra néanmoins être admise d’un commun accord, notamment si elle est justifiée. par une baisse imprévue de la capacité de production visée à l’article 89 ci-après. Sauf accord contraire, lorsque les programmes conduisent ▲ prévoir des reprises de tonnage à l’une des parties en application de l’article 94 ci-après, cette partie est tenue de répartir ses demandes d’enlèvement proportionnellement à ses droits de production sur les divers gisements, l’application de cette règle ne peut toutefois conduire à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent. Art. 86. Le budget de développement de chaque gisement doit comporter les prévisions d’investissements nécessaires à la satisfaction de la somme des enlèvements prévus dans les programmes définis à l’article précédent. Il est arrêté par le conseil de direction.. Art. 87. Le budget de développement est, en tant que de besoin, révisé chaque année en fonction des révisions de programme prévues à l’article 84. Art. 88. Chaque partie assure dans les conditions visées aux articles 59 à 63 et à l’article 69 le financement des dépenses prévues au budget au prorata de ses droits sur le gisement calculés conformément aux dispositions des articles 64 à 70. La partie qui ne finance pas tout ou partie de sa part, perd, à due proportion de sa défaillance, ses droits sur le gisement. Paragraphe 2- Des enlèvements A- De l’établissement des programmes de production Art. 89. Sur la base des investissements de développement réalisés et de ceux restant à exécuter dans le cadre des bats approuvés, l’opérateur notifie aux parties le 30 avril de chaque année au plus tard, la capacité maximale de production de l’année suivante. L’opérateur communique également aux parties toutes indications sur l’évolution des possibilités techniques de production au cours des deux années suivantes, compte tenu de l’échelonnement des investissements prévus aux budgets. Art. 90. Pour le 1er Juin de chaque année, chacune des parties notifie au secrétariat în conseil de direction et à l’autre partie sa demande provisoire d’anievement pour l’année suivante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 La somme des demandes des parties constitue la demande provisoire totale de l’association coopérative sur le gisement considéré. Si la demande provisoire totale dépasse la capacité maximale de production visée à l’article 89, cette demande provisoire est ramenée à la capacité technique maximale, aucune des demandes provisoires de chacune des parties ne pouvant être corrigée en dessous de ses droits sur le gisement. Art. 91. Après s’être concertées, les deux parties arrêtent définitivement, en comité technique, pour le 1er juillet, leur demande d’enlèvement ferme pour l’année suivante. Le programme de production est arrêté par le comité technique à la somme des tonnages d’enlèvement ferme demandés par les deux parties. Il est notifié à l’opérateur qui prend toutes dispositions utiles pour l’exécuter. Art. 92. Si le rapport de la demande d’une partie à la demande totale d’enlèvement est supérieur à son pourcentage des droits de production sur le gisement calculés conformément aux dispositions des articles 64 à 70, cette partie est réputée << sur-enleveur », l’autre partie « sous-enleveur » d’un tonnage correspondant. B De l’exécution des programmes de production et des reprises Art. 93. Dans la limite du programme visé à l’article 91, chacune des parties prend un tonnage de production proportionnel à ses droits dans le gisement. La livraison a lieu dans les premiers réservoirs situés près des puits de production où cette production est mesurée suivant les normes habituelles utilisées sur les gisements d’hydrocarbures. A partir de cette livraison, chaque partie est individuellement responsable des impôts exigibles sur les tonnages correspondants, conformément aux dispositions du titre VI ci-après. Art. 94. La partie sur-enleveur est tenue de reprendre à la partie sous-enleveur du tonnage dit de reprise égal à la différence entre la production acquise par le sous-enleveur en application de l’article 93, ci-dessous dénommée « part normale du sous-enleveur », et sa demande d’enlèvement ferme, éventuellement corrigée comme il est dit à l’article 99 ci-après. La partie sous-enleveur est responsable des impôts prévus au titre VI ci-après et du transport jusqu’au chargement à la côte du tonnage de reprise la partie sur-enleveur le prend en charge, FOB, libre de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières, à un prix défini à l’article suivant. Art. 95. Le prix de reprise varie en fonction des quantités à reprendre : pour une première tranche égale à 25% de la part normale du sous-enleveur, le prix de reprise est égal au prix moyen de valorisation obtenu par le sur-enleveur pour sa part normale de valorisation dans l’ensemble des gisements de l’association coopérative; pour une seconde tranche égale à 15% de la part normale du sous-enleveur, le prix ci-dessus subit une réfaction de 5% pour une troisième tranche égale à 38% de la part normale du sous-enleveur, la réfaction ci-dessus est portée à 12%; pour le reste de la part normale du sous-enleveur, la, réfaction est portée à 20%. Les prix ci-dessus sont forfaitairement corrigés pour tenir compte des différences éventuelles entre la qualité moyenne du brut repris et la qualité moyenne du brut de la part normale du sur-enleveur au moyen de la formule suivante : Prix corrigé par baril = prix avant correction plus ou moins le produit de 0,02 dollar par la différence des degrés ΑΡΙ. Art. 96. Les obligations de reprise définies à l’article 94 et les prix visés à l’article 95 ne s’appliquent que dans la limite d’une part normale annuelle du sous-enleveur égale, pour l’ensemble des gisements détenus en association, à cinq millions de tonnes. A partir de 1975, la première tranche est dimiauée de 5 ponts par an à partir de 1980, la seconde tranche est à son tour diminuée de 5 points par an.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 97. Tout tonnage remis par A à Fen application de l’article 77 s’impute sur les premières tranches du tonnage repris par Fà A. A défaut de reprise ou en cas d’insuffisance du montant de la reprise, le tonnage remis en remboursement des avances est pris sur la demande d’enlèvement ferme de A. Dans tous les cas, ce tonnage est valorisé au prix de reprise sans réfaction même s’il excède la tranche à laquelle ce prix est applicable. Art. 98. Si la capacité de production est inférieure au programme défini à l’article 91, les enlèvements des parties sont réduits à due proportion. Si la capacité de production excède le programme défini à l’article 91, le tonnage supplémentaire peut être enlevé dans les conditions suivantes : a) Si les demandes d’enlèvements des parties sont dans le rapport de leurs droits dans le gisement, chacune peut demander tout ou partie du tonnage supplémentaire. Les demandes concurrentes sont satisfaites dans la proportion des droits de production de chacun, sans qu’il y ait obligation de reprise, au sens de l’article 94, à la charge de l’une ou l’autre partie. b) Si une partie est tenue, en vertu de l’article 94, de reprendre un tonnage à l’autre partie, elle peut seule prendre hors part un tonnage supplémentaire, sous réserve des dispositions de l’article 99 ci-après. Art. 99. Après adoption du programme de production visé à l’article 91, la partie sous-enleveur peut demander à la partie sur-enleveur son accord pour réduire le tonnage à livrer à titre de reprise à partir du septième mois postérieur à la date de cette demande d’enlèvement ferme. En cas de refus du sur-enleveur, et si la capacité de produć- tion excède le programme défini à l’article 91, les deux parties peuvent demander tout ou partie du tonnage supplémentaire, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 98. Art. 100. Les tonnages enlevés dans les quinze derniers jours de l’année ou dans les quinze premiers jours de l’année suivante peuvent être, au choix de chaque partie, en ce qui la concerne, réputés enlevés au titre de l’une ou l’autre année. C Du financement des frais de production Art. 101. - Les frais de production sont financés par chacune des parties au prorata du tonnage correspondant à leurs droits de production, augmenté s’il y a lieu du tonnage supplémentaire enlevé en vertu de l’article 98. D De la liberté d’exportation Art. 102. F peut librement exporter en l’état la totalité de la production lui revenant, sous réserve de la satisfaction des besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place. L’Etat algérien ne peut toutefois demander à F de satisfaire ces besoins tant que F reprend des tonnages à A. En l’absence de reprise, F pourra s’acquitter des obligations éventuelles de livraison en Algérie par l’un des moyens suivants à son choix :
- soit en rétrocédant à cette fin à A les tonnages repris postérieurement au 1er janvier 1970, à des prix identiques à ceux pratiqués lors de la reprise, corrigés, s’il y a lieu, par le rapport des parités monétaires entre les dates considérées. soit en livrant directement elle-même. Paragraphe 3 Du transport par canalisation des hydrocarbures liquides Art. 103. Les parties ont le droit au transport de leur production d’hydrocarbures liquides à des conditions économiques normales. Art. 104. Chaque partie assure ou fait assurer le transport de la production lui revenant au titre de l’article 93 par tous moyens qu’elle pourrait posséder, louer ou utiliser; elle est REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 tenue d’offrir à l’autre partie, sans discrimination de tarifs et dans la proportion correspondant aux droits respectifs détenus dans les gisements à évacuer, toute possibilité de transport qu’elle aurait ainsi obtenue. Art. 105. S’il est impossible de trouver, dans des conditions économiques normales, des moyens de transport suffisants dans des délais qui ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la construction d’une canalisation, les parties auront le droit de construire une canalisation qui sera leur propriété conjointe; cette canalisation sera financée par les parties dans la proportion des droits respectifs détenus dans les gisements à relier à la côte. Les parties ont, en toute hypothèse, le droit de construire en commun toute canalisation permettant d’assurer la collecte des produits et leur adduction vers les canalisations principales en service. Art. 106. L’Etat algérien s’engage à donner aux parties les autorisations et facilités nécessaires à l’exercice des droits au transport ci-dessus définis. Paragraphe 4 Des dispositions relatives aux hydrocarbures gazeux Art. 107. Les hydrocarbures gazeux, provenant de gisements faisant partie du domaine minier de l’association coopérative, sont exploités sous le régime du présent protocole, sous réserve des dispositions des articles 108 à 122 ci-après. Art. 108. - Les règles d’exploitation des gisements sont différentes suivant que l’opération est destinée principalement à l’approvisionnement du marché français ou qu’elle concerne la desserte du marché algérien et des marchés tiers. A De l’approvisionnement à titre principal du marché français en gaz Art. 109. Lorsque F exprime le désir d’approvisionner en gaz le marché français, elle désigne les gisements d’où le gaz doit être extrait. Si l’équilibre d’une opération d’approvisionnement du marché français rend nécessaire la livraison de quantités complémentaires à destination de marchés tiers, ces quantités seront extraites des gisements désignés dans la limite de la moitié des quantités destinées à la France, sauf accord du conseil de. direction pour dépasser ce montant. Les contrats concernant, tant les quantités destinées au marché français que ces quantités complémentaires, sont négociés et conclus, au nom de A et F, par la société mixte visée à l’article 11 du titre relatif au gaz de l’accord francoalgérien sur les hydrocarbures; cette société agit alors en tant que mandataire des parties. Art. 110. - La société F offre à la société A. une option pour participer aux livraisons totales, y compris les quantités complémentaires, à concurrence de la moitié des quantités à fournir ou d’un pourcentage égal aux droits de A sur les gisements considérés si ceux-ci sont globalement supérieurs à 50%. L’offre d’option doit être accompagnée du contrat et des précisions concernant les éléments techniques, économiques et financiers envisagés pour la réalisation de l’opération. L’option doit être levée dans un délai de trois mois à partir de son offre passé ce délai, elle est caduque. La société A fixe sa participation aux livraisons dans la limite du pourcentage offert en application du présent article. Art. 111. Le sur-enleveur de gaz, c’est-à-dire la partie qui enlève des quantités supérieures à ses droits dans le 1 gisement, règle à l’autre partie le prix départ champ des quantités enlevées en excédent sur la base du prix défini à l’article 6 du titre relatif au gaz de l’accord précité sur les hydrocarbures, à l’exception, dans tous les cas, de l’élément Art. 112. Les parties financent les dépenses sur le gisement au prorata de leur pourcentage d’intéressement sur le dis | gisement.
1034 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 113. - Sauf accord contraire des parties, les phases successives d’acheminement du gaz à partir du champ, y compris sa liquéfaction éventuelle, sont effectuées à façon par la société mixte visée à l’article 11 du titre II de l’accord algéro-français sur les hydrocarbures, à laquelle A et F apportent le financement qui leur sera demandé par cette société mixte pour cette opération. Le transport terrestre entre te gisement et l’usine de liquéfaction est assuré par l’Algérie, sauf accord contraire des parties. Le prix du transport terrestre est convenu d’un commun accord; il est égal à la somme des éléments suivants : les frais d’exploitation, y compris les charges financières; ⚫ les amortissements industriels, calculés selon les taux définis par l’annexe II au présent protocole; la rémunération normale du capital propre. La société mixte facture aux parties le coût de son intervention au prix de revient, y compris les charges financières et la rémunération des capitaux propres investis. Les parties peuvent, néanmoins, décider de faire effectuer à façon les opérations de transport par d’autres moyens, dont elles conviennent, lorsque l’exportation du gaz est effectuée au moyen d’une canalisation intercontinentale atteignant le territoire français. L’exportation par canalisation intercontinentale est toutefois subordonnée à l’accord préalable du Gouvernement algérien. Art. 114. L’impôt applicable au bénéfice dégagé par l’opération est fixé à 50%. B De l’approvisionnement des autres marchés Art. 115. - La société A peut seule décider la production de gaz pour toute opération d’approvisionnement en gaz du marché algérien ou des marchés étrangers autres que le marché français. Elle a l’initiative exclusive et l’entière responsabilité de la négociation et de la conclusion des accords ou contrats relatifs à la vente du gaz pour les dites opérations. Art. 116. - Les parties financent, à concurrence de leur pourcentage d’intéressement dans la parcelle considérée, les dépenses à faire sur le gisement pour la réalisation de l’opération décidée par la société A. Art. 117. F livre le gaz à A, départ champ, sur la base du prix défini à l’article 6 du titre relatif au gaz de l’accord algéro-français sur les hydrocarbures. Art. 118. Pour les exportations à destination de marchés tiers, la société A offre à la société F l’option d’être intéressée aux opérations en aval du gisement jusqu’à la livraison à l’acheteur, à concurrence d’un pourcentage égal aux quatre dixièmes de la part de F dans les fournitures de gaz. Cette option comporte pour F l’obligation de participer pour le même pourcentage aux dépenses qui auraient été à la charge de A si l’option n’était pas levée En contre-partie F reçoit une rémunération nette d’impôts égale à 20% des bénéfices réalisés sur sa part des fournitures. Par bénéfice réalisé au sens du présent article, il faut entendre la différence entre le prix de vente à l’acheteur et le prix départ champ tel que défini à l’article 117, majoré du coût des différentes opérations entre le gisement et la livraison Le coût s’entend de la somme des éléments suivants : les frais d’exploitation y compris les charges financières les amortissements industriels ; la rémunération normale des capitaux propres investis. Le transport terrestre entre le gisement et l’usine de liquéfaction est assuré par l’Algérie, sauf accord contraire entre les parties. Le prix de ce transport est convenu d’un commun accord; il est calculé comme il est dit à l’article 113 L’offre d’option doit être accompagnée du contrat et des précisions concernant les éléments techniques, économiques et financiers envisagés par A pour la réalisation de l’opération L’option doit être levée dans un délai de trois mois à partir de son offre passé ce délai, elle est caduque. Art. 119. Au cas où F estimerait ne pouvoir s’intéresser l’opération ni en aval du gisement, ni sur le gisement lui-même, elle aura le droit, sur sa demande, de se faire racheter sa part dans le gisement considéré par la société A. L’indemnité REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 de rachat est fixée au montant des dépenses de recherches supportées par F sur ce gisement, ces dépenses étant évaluées au prix de revient. Le montant de cette indemnité est ajouté à celui des avances visées à l’article 75 du présent protocole. Toutefois, après un délai de 10 ans suivant la découverte du gisement considéré, la société A ne sera tenue à aucune indemnité de rachat si F lui demande de reprendre sa part dans le gisement. Les plus ou moins values éventuellement dégagées lors de la cession des droits de Fà A sont rapportées au résultat imposable de l’exercice où elles sont constatées. Art. 120. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à un arrangement particulier dont les parties conviendraient d’un commun accord et qui pourraient alors déroger aux stipulations concernant l’approvisionnement des marchés étrangers autres que le marché français. C - Des produits liquides provenant de gisements dont le gaz constitue la production principale Art. 121. Le gaz est remis, départ champ, par l’opérateur, aux parties, après séparation des produits liquides qui sont régis par l’ensemble des dispositions relatives au pétrole dans le présent protocole. 1 Les produits liquides issus de gisements dont le gaz constitue la production principale sont répartis entre A et Fau prorata de leur pourcentage d’intéressement sur les dits gisements. La partie qui aura provoqué l’exploitation d’un gisement de gaz sera tenue, à la demande de l’autre partie, de reprendre tout ou partie des produits liquides revenant à celle-ci; cette reprise est effectuée dans les conditions fixées par les articles 95 à 97 du présent protocole. D De l’utilisation du gaz pour améliorer la récupération des hydrocarbures liquides. Art. 122. Le conseil de direction décide des opérations de production de gaz destinées à la mise en œuvre des procédés de récupération secondaire des hydrocarbures liquides, notamment des méthodes de maintien de pression dans les gisements par réinjection et des procédés dits de « gas-lift ». TITRE VI DES DISPOSITIONS FISCALES Paragraphe 1 Des assujettis Art. 123. Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des activités exercées par les sociétés A et F et les sociétés subrogées au sens de l’article 3, relatives à la mise en valeur de l’ensemble du domaine minier défini par le présent protocole. Art. 124. Les comptabilités des sociétés A et F, des sociétés subrogées au sens de l’article 3 relatives aux opérations visées par le présent protocole, sont tenues suivant le plan comptable tel que défini à l’annexe II au présent protocole. A, Fet les sociétés subrogées tiennent une comptabilité particulière des activités visées au présent protocole; elles établissent un compte de pertes et profits et un bilan faisant ressortir tant les résultats des dites opérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement. Paragraphe 2 De l’impôt sur les bénéfices et des prix retenus pour le calcul du chiffre d’affaires. Art. 125. - Pour leurs activités de recherches, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures, effectuées dans le cadre du présent protocole, les sociétés A et Fet les sociétés subrogées au sens de l’article 3, sont passibles d’un impôt égal à 55% des bénéfices; ce taux est toutefois ramené à 50% pour la fraction des bénéfices afférente aux ventes d’hydrocarbures gazeux. Quel que soit le résultat de l’exercice, le montant de l’impôt ne peut en aucun cas être inférieur au huitième du chiffre d’affaires, valeur départ, pour les hydrocarbures liquides et au vingtième du chiffre d’affaires, valeur départ, pour les hydrocarbures gazeux. Au cas où l’exercice est déficitaire, le minimum d’impôt ainsi prévu ne peut être inclus dans le report déficitaire admis en déduction des résultats des exercices suivants.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le chiffre d’affaires, valeur départ, visé à l’alinéa précédent est égal au chiffre d’affaires au point de chargement ou de livraison, éventuellement corrigé comme il est dit à l’article 127, diminué des frais et charges annexes de manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte ainsi que des frais et charges annexes de transport lorsque celui-ci n’est pas effectué par le contribuable. Art. 126. Les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt sur les bénéfices sont, dans la mesure où elles ne résultent pas du présent protocole, celles que prévoit le code pétrolier saharien. Les règles de versement du minimum d’impôt sont celles prévues par le code pétrolier saharien pour la redevance payée en espèces. Art. 127. - La détermination de la valeur des produits retenue pour le calcul du bénéfice imposable, visée à l’article 131 ci-après, est effectuée de la manière suivante: a) le prix réel de valorisation est retenu pour les hydrocarbures gazeux; b) le prix réel de valorisation est retenu pour les produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux, l’Algérie disposant du droit de préemption défini à l’avant-dernier alinéa de l’article 6, II de l’accord général sur les hydrocarbures; c) le prix réel de valorisation est retenu pour les ventes faites, soit à la demande de l’Etat algérien pour l’alimentation de la consommation algérienne, soit dans le cadre d’accords commerciaux entre l’Algérie et d’autres pays, sauf si le prix pratiqué en application de l’accord commercial est égal ou supérieur, au départ de l’Algérie, au prix moyen d’exportation des sociétés sur le pays considéré et inférieur à la valeur de référence correspondante, définie à l’alinéa d) ci-après; d) si pour une société déterminée, le prix de vente moyen annuel, calculé en excluant les ventes visées aux alinéas a, bet cci-dessus, se trouve inférieur à la valeur de référence définie à l’alinéa suivant, ce prix de vente moyen est ramené à la valeur de référence. La valeur de référence est égale à la moyenne, pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité vendues à chaque terminal, des prix de référence égaux à : 2,095 dollars le baril FOB Arzew pour un pétrole de 40 à 44,5° ΑΡΙ, 2,08 dollars le baril FOB Bougie pour un pétrole de 40 à 44,5° ΑΡΙ, 2,04 dollars le baril FOB la Skhirra pour un pétrole de 40 à 44,5° ΑΡΙ, corrigés de 0,015 dollar le baril en moins par degré API en-dessous de 40° API ou au-dessus de 44,5° API et d’une éventuelle différence de qualité justifiée par la société et admise par l’Algérie. e) pour les cessions de pétrole brut destiné à être raffiné en Algérie et exporté sous forme de produits finis, le prix de référence s’entend CIF raffinerie et est égal au prix de référence FOB défini à l’alinéa d) ci-dessus et relatif au port algérien le plus proche. Art. 128. Lorsque la production cumulée de l’association coopérative aura atteint vingt millions de tonnes, les deux gouvernements procèderont à un examen de la situation en vue de déterminer si le prix retenu pour l’assiette de la fiscalité doit être révisé. Cette révision prendrait alors effet, sauf accord contraire des parties, à compter de la date à laquelle cette production aura été atteinte, Au cours de cet examen, il sera tenu compte des conséquences sur la compétitivité du pétrole algérien, des changements qui pourraient être intervenus en ce qui concerne les pétroles concurrents. Les différentiels de frêt, de qualité et la fiscalité en vigueur seront notamment pris globalement en considération. Il sera également tenu compte de l’évolution des prix de revient du pétrole algérien. Les modifications qui seront éventuellement convenues feront l’objet d’un échange de notes entre les deux gouvernements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Paragraphe 3 - Du calcul du bénéfice imposable Art. 129. Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminué des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés par la société aux opérations visées à l’article 125 et augmenté des prélèvements correspondant au retrait par la société de biens ou espèces précédemment affectés aux dites opérations. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et provisions autorisés ou justifiés. La durée de l’exercice ne peut excèder douze mois. Si elle est de douze mois, l’exercice doit coincider avec l’année civile. Si elle est inférieure à douze mois, l’exercice doit être compris dans une même année civile. Art. 130. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les apports ou prélèvements en nature visés à l’article 129 sont portés en comptabilité sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré. Cependant, pour toute transactión comportant une moins-value par rapport à la valeur nette comptable, la société devra justifier de l’évaluation auprès de l’administration algérienne compétente qui pourra, en tout état de cause, la redresser selon les procédures en vigueur. Entre deux exploitations d’une même société situées sur le territoire de l’Algérie, le transfert est effectué sur la base de la valeur nette comptable; la même règle s’applique lorsque le transfert intervient entre deux sociétés affiliées. Art. 131. - Doivent être portés au crédit du compte de pertes et profits visé à l’article 124:
- La valeur des produits vendus déterminée comme il est dit à l’article 127,
- Les recettes de transports faits pour le compte de tiers,
- Les plus-values provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif sous réserve de l’application des dispositions du décret n° 62-188 du 16 février 1962, le remploi des plus-values devant être effectué uniquement en Algérie. :
- tous autres revenus ou produits directement liés aux opérations visées à l’article 125, notamment le cas échéant ceux qui proviendraient de la vente des substances connexes. Art. 132. - Devront être portés au débit du compte de pertes et profits visé à l’article 124 :
- le coût des matières, des approvisionnements et de l’énergie employés ou consommés, les salaires du personnnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de service fournies par des tiers;
- les amortissements portés en comptabilité par la société dans la limite des taux fixés à l’annexe II au présent protocole, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires;
- les frais généraux afférents aux activités définies à l’article 125, y compris notamment les frais d’établissement, les frais de location des biens meubles et immeubles, les cotisations d’assurance;
- les intérêts et agios des dettes contractées par la société, notamment en application du titre IV du présent protocole, dans la limite de 8% du montant des sommes empruntées et, en ce qui concerne les dettes contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou associés, dans la mesure où leur montant global n’excède pas cent pour cent du capital social; ce dernier plafond ne s’applique pas aux avances visées à l’alinéa 3 de l’article 78, sous réserve d’une part que les intérêts et agios soient inclus par la société prêteuse dans ses résultats d’exploitation imposables en Algérie et d’autre part que ces avances ne s’accompagnent pas d’une. aggravation du passif de la société prêteuse envers les tiers;
- les pertes de matériel ou de biens résultant de destruction ou de dommages, les biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d’année, les créances irrecouvrables, | les indemnités versées aux tiers pour-dommages
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent sur le relevé des provisions présenté à l’administration fiscale et à l’exception de celles qui, seraient constituées en vue de faire face à une modification de la parité du dinar ;
- toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations visées à l’article 125, à l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices déterminé conformément aux dispositions de l’article 125 ou du minimum d’impôt prévu par le deuxième alinéa de l’article 125. Art. 133. En cas de modification de la parité du dinar, les gains ou pertes de change nets réalisés par les sociétés. intéressées, au titre des transactions nées avant la modification de cette parité mais non encore réglées à ce moment, seront rapportés au résultat imposable de l’exercice où ces gains ou pertes ont été pris en compte. Les plus ou moins-values constatées sur les créances, les dettes et les avoirs libellés en monnaies autres que le dinar seront portées au bilan à une ligne spéciale; les plus-values seront inscrites au passif, assimilées à une plus-value de réévaluation et ne seront pas prises en compte dans le calcul des bénéfices imposables; les moins-values seront inscrites à l’actif et ne pourront donner lieu à déduction pour le calcul des bénéfices imposables. Art. 134. Les engagements de travaux, les immobilisations et les amortissements correspondants pourront être simultanément réévalués dans les conditions suivantes. Chaque année, à la clôture de l’exercice, le conseil de direction examine s’il y a lieu d’appliquer des coefficients de réévaluation aux éléments des exercices antérieurs visés au paragraphe ci-dessus. Pour déterminer ces coefficients, l’évolution des coûts unitaires des différents éléments concourant aux prix de revient de la recherche et de la production sera prise en considération. Le conseil de direction est tenu de procéder à la réévaluation si l’indice des prix de gros industriels, publié ou retenu en Algérie, pour l’exercice en cause, dépasse d’au moins 10% celui du 1er janvier 1966 ou celui afférent au dernier exercice pour lequel il a été procédé à une réévaluation; à défaut d’indice disponible, le conseil de direction est soumis à la même obligation dans le cas où les coûts moyens unitaires visés ci-dessus et considérés dans leur ensemble dépasseraient d’au moins 10% ceux du 1er janvier 1966 ou ceux afférents au dernier exercice pour lequel il a été procédé à une réévaluation. Les plus-values éventuellement dégagées seront portées à un poste de réserve spéciale de réévaluation, en franchise d’impôts. Les amortissements ultérieurs seront calculés sur les valeurs réévaluées. Paragraphe 4 Des autres impôts Art. 135. - Les sociétés visées à l’article 123 sont exemptées de tout impôt direct frappant les résultats de leur exploitation établi au profit de l’Etat, des collectivités publiques et de toute personne de droit public à raison des activités visées à l’article 125 ainsi que, pour les activités de recherche et d’exploitation, de la taxe sur l’activité professionnelle prévue aux articles 242 et suivants du code algérien des impôts directs. Le régime défini à l’alinéa précédent entraîne notamment exemption pour ces entreprises de tout impôt frappant à l’occasion de leur distribution les revenus provenant des activités définies à l’article 125. Les sommes ainsi versées à des personnes morales sont exonérées des impôts dont celles-ci seraient redevables, soit à l’occasion du bénéfice net résultant de leur encaissement, soit à l’occasion de leur distribution à leurs propres actionnaires ou associés. Art. 136. Les biens d’équipement et les services affectés aux activités visées à l’article 125 dont la liste est fixée par le décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959 sont exonérés de tous droits d’entrée autres que les droits de douane et de toutes taxes sur le chiffre d’affaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Art. 137. Aucun droit de douane ne peut être appliqué à leur entrée en Algérie aux matériels d’équipements et produits industriels destinés à être directement affectés et utilisés aux activités visées à l’article 125, dans la mesure où ils ne figurent pas sur la liste, à dresser par l’administration algérienne, des matériels et produits susceptibles d’être utilisés et affectés à ces activités et fabriqués en Algérie, et, s’ils y figurent, dans la mesure où les entreprises justifient de l’impossibilité de se les procurer dans des conditions de qualité et de délai de livraison semblables. Les dispositions du présent article sont applicables tant aux sociétés visées à l’article 123 qu’aux entreprises de service dans la mesure où celles-ci travaillent pour le compte de celleslà. Art. 138. Toutes conventions, actes et contrats passés, pour l’application des titres III et IV du présent protocole, entre A et F ou entre Fet les sociétés subrogées sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de mutation pourvu que ces conventions, actes et contrats aient été passés dans un délai maximum de trente mois après l’entrée en vigueur du présent protocole. Sont exonérés de tout impôt sur les créances ou taxes équivalentes les intérêts, des avances visées au titre IV du présent protocole, dans la limite du montant de l’encours des avances de Fà A. Art. 139. Sous réserve des dispositions des articles 134 à 138 précédents, les sociétés visées à l’article 123 demeurent soumises à raison des activités visées à l’article 125 et des biens qui leur sont affectés, aux autres impôts, droits et taxes de droit commun, à des taux et suivant des modalités ne comportant aucune discrimination à leur préjudice. Au cas où, par suite de modification de l’assiette du taux des impôts, droits ou taxes de droit commun, ou de création de nouveaux impôts, droits ou taxes, de quelque nature que ce soit, la charge supportée par les sociétés visées à l’article 123 pour un exercice déterminé au titre du présent paragraphe excède de plus de 40 % celle qui résulterait, pour ledit exercice, des impôts, droits et taxes tels qu’ils existent au 31 décembre 1964 autres que l’impôt défini à l’article 125, la part de ces impôts, droits et taxes en sus de la majoration de 40% ci-dessus définie sera imputée sur l’impôt visé à l’article 125. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux taxes ou redevances pour services rendus pourvu que lesdites taxes ou redevańces correspondent à l’importance de ces services et ne soient pas discriminatoires.
TITRE VII DES DISPOSITIONS DIVERSES Paragraphe 1 - Du personnel Art. 140. La société F, les sociétés subrogées au sens de l’article 3 et les sociétés opératrices déléguées en application de l’article 16 ont la liberté du choix, de l’accès et de la circulation de la main d’œuvre dans le cadre des dispositions du présent praragraphe et sous réserve des lois et règlements applicables, sans discrimination, à l’ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l’Algérie. Art. 141. Les sociétés visées à l’article précédent s’engagent à recruter selon leurs besoins, par préférence et à condition de rémunérations égales, du personnel algérien cadre ou non cadre, à condition que ce personnel réponde, cas par cas, à des conditions de capacité technique et pratique équivalentes à celles exigées du personnel français pour l’emploi considéré, les sociétés susvisées restant soumises aux normes de gérance et de fonctionnement qui leur sont propres. Art. 142. Fet les sociétés subrogées doivent participer activement à la formation du personnel algérien. A cet effet, indépendamment des actions de formation entreprises par l’Etat algérien auxquelles elles sont tenues de participer dans des conditions excluant toute discrimination à leur préjudice, elles organisent pour ce personnel des stages adaptés à chaque cas, tant pour l’adaptation professionelle de la main d’œuvre technique aux méthodes de l’industrie pétrolière, que pour le perfectionnement technique et pratique des ingénieurs et cadres. Ces stages peuvent avoir lieu tant en Algérie qu’en France, notamment par des séjours organisés par F,
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA par les actionnaires de F ou par l’Institut français du pétrole, sans toutefois que l’effectif ainsi détaché de la société puisse dépasser, à quelque moment que ce soit, 10% de l’effectif total du personnel algérien. Art. 143. - Sous réserve des dispositions de l’article 141, les sociétés visées à l’article 140 peuvent se faire détacher par leurs actionnaires ou leurs établissements situés hors d’Algérie les effectifs qu’elles estiment nécessaires à leurs opérations, au moyen de contrats d’une durée de deux ans renouvelable. Ces sociétés pourront ainsi détacher des effectifs pouvant atteindre 50 % des effectifs ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et assimilés utilisés en Algérie. Cette proportion est ramenée à 25% au bout de cinq ans. Toutefois, le conseil de direction pourra accorder des dérogations permettant aux sociétés susvisées de dépasser les pourcentages ainsi fixés, en fonction des possibilités de recrutement de personnel algérien. Paragraphe 2 - Du régime des tranferts Art. 144. La société Fet les sociétés subrogées au sens de l’article 3 seront tenues de situer en Algérie leur chiffre d’affaires réel algérien, à l’exception des bénéfices après impôts et des frais de siège social et sous réserve des dispositions concernant la période transitoire visée à l’article 145 ci-après. En représentation de ces bénéfices et de ces frais de siège, elles pourront conserver par provision, hors d’Algérie, 25% de ce chiffre d’affaires. En fonction des résultats réels dégagés par la comptabilité des sociétés susvisées, un ajustement sera, s’il y a lieu, effectué en fin d’exercice, après approbation des comptes de l’association coopérative. Cet ajustement sera effectué comme suit: si les résultats réels de la comptabilité font apparaître un excédent de provision, les sociétés susvisées seront tenues d’effectuer le rapatriement complémentaire correspondant, dans un délai d’un mois à compter de l’approbation visée ci-dessus;
- si ces résultats font apparaître une insuffisance de la provision, ces sociétés recevront de la Banque centrale d’Algérie une autorisation de transfert correspondant à l’insuffisance, dans un délai d’un mois à compter de l’approbation visée ci-dessus. Art. 145. L’article 144 entrera en vigueur à l’expiration d’une période transitoire qui se décompose en deux phases: a) au cours d’une première phase qui prendra fin trois ans après le début de la première période de trois mois consécutifs pendant lesquels la production de pétrole brut de l’association coopérative aura atteint ou dépassé un rythme correspondant à une production annuelle d’un million de tonnes de pétrole, la société Fet les sociétés subrogées au sens de l’article 3 pourront conserver hors d’Algérie une fraction de leur chiffre d’affaires réel algérien fixée forfaitairement à 40%. b) au cours d’une deuxième phase d’une durée de deux ans après la précédente, la fraction forfaitaire du chiffre d’affaires pouvant être conservée hors d’Algérie, sera ramenée à 32,5%. Le conseil de direction examinera s’il y a lieu soit de modifier la durée de l’une ou l’autre des phases visées ci-dessus, soit de définir une fraction forfaitaire différente du chiffre d’affaires à conserver hors d’Algérie, soit de combiner l’effet de ces deux mesures. Pour l’application de ces dispositions, le conseil de direction retiendra les critères suivants : résultats de l’association coopérative, disponibilité en biens et services en Algérie aux conditions définies par l’article 19 alinéa d). Art. 146. Le chiffre d’affaires réel algérien s’entend de la somme des ventes intérieures et des ventes à l’exportation valeur FOB ou franco-frontière algérienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 Art. 147. I - Pour le contrôle des obligations de rapatriement telles qu’elles résultent des dispositions des articles 144 et 145, les sociétés susvisées doivent présenter à la fin de chaque mois à la Banque centrale d’Algérie un état récapitulatif des exportations réalisées pendant le mois écoulé et des obligations de rapatriement correspondantes. Le montant de ces obligations doit faire l’objet d’un rapatriement en Algérie dans le délai de 90 jours au plus à compter du dernier jour du mois considéré. Ce rapatriement pour être considéré comme effectif est subordonné à la réalisation des deux conditions suivantes :
- crédit donné en monnaie algérienne au compte de la société Fet des sociétés subrogées tenu par une banque installée en Algérie;
- contrepartie de ce crédit par: débit en franc français ou en devises convertibles porté au compte d’un correspondant à l’étranger de la banque réceptrice des fonds, installée en Algérie ; cession de francs français à la Banque centrale d’Algérie par virement à son compte tenu à la Banque de France à Paris; cession de devises convertibles sur le marché des changes de Paris et virement de la contrepartie en francs français au compte de la Banque centrale d’Algérie à la Banque de France; débit d’un compte zone franc tenu en Algérie ou d’un compte étranger. II Si, au titre d’un mois donné, il apparaît que la fraction du chiffre d’affaires situé en Algérie, est supérieure à leurs obligations de rapatriement, les sociétés susvisées ont la faculté d’imputer cet excédent au rapatriement afférent aux exportations des périodes ultérieures. Si, au contraire, la fraction du chiffre d’affaires réel situé en Algérie est inférieure aux obligations de rapatriement, les sociétés susvisées disposent d’un délai de 10 jours pour régulariser leur situation. Art. 148. Les sociétés susvisées recevront, sur leur demande, des autorisations de transfert à concurrence de l’excédent du montant des recettes provenant des ventes intérieures, dans le mois de l’encaissement de celui-ci, sur le montant de ces recettes qu’elles sont tenues de situer en Algérie en application des articles 144 et 145. A cet effet, les sociétés susvisées présenteront à la fin de chaque mois un état récapitulatif de leurs ventes intérieures, au titre du mois considéré. Art. 149. Le personnel non algérien employé en Algérie dans la société F, les sociétés subrogées au sens de l’article 3 et les sociétés opératrices, bénéficiera de facultés de transferts de ses économies sur salaires telles qu’il puisse recevoir des montants relatifs en francs, équivalents à ceux dont les fonctionnaires français venus servir en Algérie au titre de la coopération technique bénéficient effectivement, sans préjuger les modalités de paiement de la rémunération de ces fonctionnaires. Les agents affectés hors des départements côtiers de l’Algérie obtiendront en outre le transfert de l’intégralité de la prime d’expatriation. Art. 150. Le transfert en francs français du remboursement des avances consenties par la société F à la société A s’effec tuera dans les conditions suivantes : Un compte spécial libellé en francs français d’avances de Fà A à retransférer sera tenu contradictoirement par la Banque centrale d’Algérie et la société F. Au crédit de ce compte seront portés les fonds qui seraien transférés en Algérie pour assurer le financement des avances de Fà A visées à l’article 76; l’inscription de ces fonds au crédit du compte spécial est exclusive de leur inscription au crédit du compte visé à l’article 151 ci-après; en outre, les fonds ainsi transférés n’entrent pas en compte dans les rapatriements visés à l’article 147.
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au débit de ce compte seront portées :
- les autorisations de transfert que la société F recevra de plein droit de la Banque centrale d’Algérie à concurrence du montant des remboursements en espèces effectués par la société A au titre de l’amortissement des avances visées ci-dessus;
- la contrevaleur, estimée comme il est dit à l’article 97, des tonnages remis par l’Algérie à titre de remboursement des dites avances. Le compte défini au présent article ne peut jamais présenter un solde débiteur. Le pétrole brut remis par A & F à titre de remboursement en nature des avances de Fest pris en charge par F libre de toutes obligations de rapatriement tant que le solde du compte défini au présent article reste créditeur. Art. 151. La société Fet les sociétés libellé subrogées francs français au sens , de l’article 8 tiendront un compte en où seront portés au orédit les transferts en Algérie de fonds destinés au financement des dépenses d’exploration et de développement et au débit le rapatriement ultérieur de ces sommes vers leur pays d’origine. Ce compte sera arrêté chaque année le 31 décembre, Les sociétés susvisées auront un droit à rapatriement en France des fonds initialement transférés en Algérie au titre du premier alinéa du présent article à concurrence de 15% par an de ces fonds. Ce droit à transfert est reportable sans que, au cours d’une même année, les sommes ainsi rapatriées puissent excéder 20% de ces fonds pendant les cinq premières années à dater de l’entrée en vigueur du présent protocole et 30 % après. Art. 152. A concurrence du solde créditeur du compte visé à l’article 151, les sociétés susvisées recevront de la Banque centrale d’Algérie les autorisations nécessaires : , 1º au règlement financier des importations dont l’entrée en Algérie sera réalisée conformément à la règlementation algérienne du commerce extérieur; 2º au règlement des services, exécutés à l’étranger. Art. 153. - A compter de la mise en application de l’article 144, les sociétés susvisées recevront les autorisations de transfert couvrant les charges financières d’intérêts ou frais accessoires afférents aux emprunts ou avances contractés hors d’Algérie pour le financement des opérations du présent protocole. Art. 154. A compter de la mise en application de l’article 144, le règlement des importations de biens en Algérie et des services exécuté hors d’Algérie pour les besoins de l’association coopérative, s’exécuté conformément à la réglementation algérienne des changes et du commerce extérieur. En conséquence, les sociétés susvisées recevront les autorisations de transfert nécessaires à ces règlements. Art. 155. - Les sociétés de services spécialisés, titulaires de contrats passés avec les opérateurs dans le cadre du présent protocole, obtiendront, globalement pour chaque contrat avant. mise à exécution de celui-ci, une autorisation de transfert couvrant le règlement de la quote-part de leurs frais extérieurs qui correspond directement au contrat visé, tant en ce qui concerne les frais variables que les frais fixes, y compris ceux correspondant à l’amortissement des matériels importés sans paiement. Cette autorisation sera obtenue de la Banque centrale d’Algérie ou des intermédiaires agréés qui recevraient délégation à cet effet, dans les trente jours du dépôt de la demande; elle est donnée sur l’avis technique du conseil de direction évaluant le pourcentage du montant du contrat pouvant donner lieu à transfert.. A l’expiration des contrats, les dites sociétés pourront librement réexporter en franchise les matériels importés sans palement. Par sociétés de services spécialisés au sens du présent article, 11 faut entendre exclusivement celles se livrant aux opérations visées par l’article 2 du décret n° 59-1160 du 16 septembre 1959. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Art. 156. Tous les règlements financiers et commerciaux afférents aux transactions prévues dans le présent protocole ef notamment les opérations de transfert prévues dans le présent titre s’exécutent sur la base de la parite officiellement déclarée au Fonds monétaire internationale (F.M.I.) et reconnue par lui. En l’absence de parité reconnue par le F.M.I. le taux applicable aux opérations visées ci-dessus sera celui fixé par les autorités algériennes pour l’ensemble des règlements financiers et commerciaux en Algérie. En cas de taux de change multiples, toutes les opérations d’achat et de vente de devises, y compris le franc français, contre dinars, effectuées dans le cadre des opérations visées ci-dessus, se feront au même taux de change. Le taux sera celui consenti à l’exportateur le plus favorisé. Paragraphe 3 De la conciliation et de l’arbitrage Art. 157. Nonobstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution des clauses du présent protocole et de ses annexes entre : a) l’Etat algérien et la société F, b) les sociétés A et F, relèvent d’un tribunal arbitral international: Les litiges ou contestations entre l’Etat algérien et la société F sont obligatoirement portés en premier lieu devant une commission de conciliation. Art. 168. La commission de conciliation et le tribunal arbitral sont dotés d’un secrétariat commun permanent placé sous l’autorité conjointe d’un fonctionnaire désigné par le Gouvernement algérien et d’un fonctionnaire désigné par le Gouvernement français. A De la conciliation Art. 159. Lorsque le litige ou la contestation porte sur une question qui a fait l’objet d’une notification par l’une des parties à l’autre ou résulte de l’expiration d’un délai prévu par les textes, l’instance en conciliation doit être engagée dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l’acte ou de l’expiration du délai. L’instance en conciliation est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le demandeur simultanément à l’autre partie et au secrétariat permanent de la commission de conciliation et du tribunal arbitral, ci-après dénommé lé secrétariat permanent. La demande de conciliation comprend l’exposé des prétentions du demandeur, accompagnée des pièces justificatives qu’il estime nécessaires. Art. 160. Dans les trente jours de la date de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ de la procédure de conciliation, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désig. ation simultanément à l’autre partie et au secrétariat permanent. Les deux membres de la commission ainsi désignés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la désignation du second d’entre eux, désigner d’un commun accord un troisième membre de la commission, qui en sera le président. A défaut d’accord entre les conciliateurs désignés par les parties ou si le défendeur n’a pas désigné son conciliateur, le président de la Cour suprême d’Algérie ou, en cas d’empéchement, l’un des vice-présidents en commençant par le plus ancien est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans un délai de quarante cinq jours. Art. 161. Le président de la commission, s’il est désigné par le président de la Cour suprême ou l’un des vice-présidents, doit être choisi sur la liste des membres de la Cour permanente d’arbitrage et ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d’une des parties. Art. 162. A moins qu’il n’en soit autrement décidé par les parties, la procédure de conciliation se déroule à Alger. Art. 163. Si le demandeur ne notifie pas la désignation de son conciliateur à l’autre partie et au secrétariat permanent, dans les délais et selon les modalités fixées par l’article 160, il est censé avoir renoncé à sa demande.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Si le défendeur ne désigne pas son conciliateur dans le
même délai, la procédure continue dès que la désignation
du président de la commission par le président de la Cour
suprême ou l’un des vice-présidents a été portée à la connaissance
des parties. Toutefois, le défendeur dispose encore d’un délai
de dix jours à compter de la notification de la désignation
du président pour désigner son conciliateur.
Art. 164. Ce délai écoulé, le président de la commission
peut décider toute mesure d’instruction, demander aux parties
de produire tous documents, entendre tous témoins, nommer
tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour
le dépôt de leurs rapports.
Art. 165. Sauf accord entre les parties ou décision unanime de la commission, la recommandation de conciliation
doit être rendue dans un délai de cent vingt jours à compter
de la date de désignation du président de la commission.
Art. 166. S’il y a trois conciliateurs, ils rendent leur
décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix
du président est prépondérante.
Art. 167. La recommandation doit être motivée. Le conciliateur qui ne serait pas ‘d’accord avec ses collègues peut,
s’il le désire, faire connaître son avis aux parties.
Art. 168. La conciliation est réputée avoir échoué si, un
mois après la notification de la recommandation aux parties,
chacune d’entre elles n’a pas notifié à l’autre partie et au
secrétariat permanent son acceptation de la recommandation.
La conciliation est également réputée avoir échoué si la commission n’a pu être constituée dans les délais prévus à l’article
160.
Art. 169. Les frais et honoraires de la conciliation sont
fixés par le président de la commission et partagés entre les
parties.
Art. 170. - L’introduction d’une procédure de conciliation
entraîne la suspension de la mesure incriminée. Toutefois,
lorsque le litige porte sur l’application des articles 57 et 58
du présent protocole, l’introduction de la procédure de conciliation n’entraîne pas la suspension de la mesure
B De l’arbitrage
Art. 171. En cas d’échec de la procédure de conciliation
prévue aux articles 159 à 170 pour le règlement des litiges ou
contestations entre l’Etat algérien et la société F ou en cas
d’échec de la procédure de conciliation prévue à l’article 10
pour les litiges ou contestations entre les sociétés A et F, le
litige ou la contestation est, à la demande d’une des parties,
porté dans les trois mois qui suivent l’échec de la procédure
de conciliation devant le tribunal arbitral international dont
la constitution et le fonctionnement sont réglés par les dispositions ci-après.
Art. 172.
a) Le recours à l’arbitrage se fait par requête signifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée
par le demandeur simultanément à l’autre partie et au
secrétariat permanent du tribunal.Le secrétariat permanent enregistre le recours. Le point de départ de la procédure est fixé un jour franc après la date de l'enregistrement du recours par le secrétariat permanent. En cas de non enregistrement ou de contestation sur la date de l'enregistrement, le point de départ de la procédure est fixé au sixième jour qui suit celui de l'envoi de la lettre recommandée, la date figurant sur le récépissé remis à l'expéditeur faisant foi. b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres du tribunal ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord une troisième personne appelée à constituer avec eux et à présider le tribunal; notification de ces désignations est faite au secrétariat permanent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 1 Art. 173. a) Si au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans un délai de même durée. b) Si dans le délai prévu au paragraphe b de l'article 172, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir directement le président de la Cour internationale de justice pour le prier de pourvoir à la désignation du président du tribunal dans un délai de trente jours. Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal prie le président de la Cour internationale de justice de pourvoir à cette désignation dans ces mêmes formes et conditions. c) Si le président de la Cour internationale de justice est de la nationalité de l'une des parties, s'il n'y a pas de président en exercice ou s'il est empêché, la désignation est faite dans les mêmes formes et conditions par le vice-président ou, à défaut, par l'un des juges de la cour en commençant par le juge le plus ancien, sous réserve qu'il ne soit pas de la nationalité d'une des parties. d) Le président du tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des parties, sauf consentement de l'autre partie. En ce qui concerne les personnes morales, le président du tribunal ne pourra être de la nationalité ni du pays du lieu du siège social de la personne morale, ni du groupe qui contrôle directement ou indirectement ladite personne morale. e) En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la dési gnation incombait à une partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec l'arbitre restant. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article 172 ou, à défaut, d'accord entre les membres du tribunal dans le mois du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article. Art. 174. - Le tribunal arbitral a compétence pour statuer en dernier ressort sur tous les litiges ou contestations préalablement soumis soit à la procédure de conciliation prévue par les articles 159 à 170 pour les litiges ou contestations entre l'Etat algérien et la société F, soit à la procédure de conciliation prévue à l'article 10 pour les litiges ou contestations entre les sociétés A et F. Le tribunal statue sur la base du protocole relatif à l'association coopérative et de ses annexes. En cas de silence ou de lacune des textes, il peut recourir aux principes généraux du droit. Le tribunal est compétent pour se prononcer sur toute question principale ou accessoire et sur toute exception qui devrait être résolue pour trancher le litige ou la contestation, y compris les questions relatives à sa propre compétence et à la détermination des personnes auxquelles sa sentence s'impose. Il peut prononcer l'annulation de toute mesure contraire au droit applicable et ordonner la réparation des préjudices subis par l'octroi de dommages et intérêts ou tout autre procédé qu'il juge approprié; il peut ordonner toute compensation entre les sommes mises à la charge de l'une des parties par sa sentence et celles dont l'autre partie serait débitrice à l'égard de la première. Il ne peut cependant connaître ni de demandes nouvelles ni de faits nouveaux dont la partie intéressée s'est abstenu sciemment de faire état au cours de la procédure de concilia tion. 1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 175. a) Les sentences du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le litige ou la contestation qui lui est soumise, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. b) Le tribunal peut entendre aux conditions qu'il juge convenables tout conseil ou expert de son choix, procéder à toutes mesures d'instruction, à l'audition des parties au différend tant séparément que contradictoirement, assistées de leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement à toute enquête, recherche, demande de renseignements auprès des parties qu'il estime propres à l'éclairer pour l'accomplissement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui donner à cet effet toutes facilités qui sont en leur pouvoir. L'absence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle à la procédure. Art. 176. - Les sentences sont motivées la sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six mois à compterde la constitution du tribunal. Ce délai est prorogé des délais
prévus à l’article 173 alinéa e) en cas d’application des dispositions dudit alinéa; il peut être prorogé par la décision
du président du tribunal en cas de nécessité.
Les sentences s’imposent aux parties sans aucun recours
possible. Le tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et
ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci.
Les frais et dépens de l’arbitrage sont fixés et supportés
ainsi que le tribunal en décide.
Art. 177. La mise en œuvre de la procédure d’arbitrage
entraine la suspensión de la mesure incriminée. Toutefois,
lorsque le litige porte sur l’application des articles 57 et 58
du présent protocole, le recours à l’arbitrage n’entraîne pas la
suspension de la mesure.
Art. 178. Les sentences arbitrales sont exécutoires sans
exequatur sur les territoires de la France et de l’Algérie qui
les reconnaissent exécutoires de plein droit en dehors de ces
territoires dans les trois jours suivant leur prononcé.
Paragraphe 4 Des dispositions finales
Art. 179. Pour l’interprétation du présent protocole et de
sës annexes, sont considérées comme sociétés françaises :
celles dont le siège social est situé en France et dont
la moitié au moins du capital est détenue par l’Etat français.
par des organismes qu’il contrôie ou par des personnes physiques
ou morales ressortissantes françaises, ces dernières devant être
elles-mêmes sous contrôle français, au sens du présent article;
celles, quel que soit le lieu de leur siège social. dont plus
de la moitié du capital est détenue par l’Etat français, par des
organismes qu’il contrôle ou par des personnes physiques ou
morales ressortissantes françaises, ces dernières devant être
elles-mêmes sous contrôle français, au sens du présent article
Art. 180. Le présent protocole peut, sui proposition du
conseil de direction et par accord entre les deux gouvernements,
faire l’objet des amendements reconnus nécessaires de part
et d’autre pour assurer le fonctionnement satisfaisant de
l’association coopérative.
Pour le Président de la Pour le Président du Conseil
République française de la Révolution, Président
‘du Conseil des ministres de
Signé: Jean de BROGLIE la République algérienne
Signé: Olivier WORMSER démocratique et populaire
Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA
Signé: Belaid ABDESSELAM
ANNEXE N° 1
au protocole relatif à l’association coopérative
Délimitation de la surface coopérative visée à l’article 23 a)
du protocole relatif à l’association coopérative
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965
La présente annexe fait partie integrante du protocole
relatif à l’association coopérative.
La surface coopérative est formée de la partie des surfaces
des quatre zones A, B, C et D définies ci-après, extérieure aux
concessions d’hydrocarbures liquides ou gazeux existant à la
date de la signature de l’accord algéro-français sur les hydrocarbures ou énumérées dans l’annexe n° V dudit accord.
ZONE A
La zone A est limitée par un périmètre constitué par des
arcs et méridiens et de paralièies joignant successivement
les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques
centésimales; le méridien origine étant celui de Paris.
Points Longitude Latitude
- 0g60 E 40g20 N
- 2g50 E 40g20 N
- 2g50 E 39g90 N
- 1g40 E 39g90 N
- 1g40 E 39g80 N
- 1g30 E 39g80 N
- 1g30 E 39g70 N
- 1g20 E 39g70 N
- 1g20 38g60 N
- 1g10 E 39g60 N
- 1g10 E 39g50 N
- 1g00 E 39g50 N 13: 1g00 E 39g40 N
- 0g80 E 39g40 N
- 0g80 E 39g30 N
- 0g70 E 39g30 N 17: 0g70 E 39g20 N
- 0g60 E 39g20 N
- 0g60 E 39g10 N
- 0g50 E 39g10 N
- 0g50 E 39g00 N
- 0g40 E 39g00 N
- Og40 E 38g50 N
- 0g40 W 38g50 N
- 0g40 W 38g80 N
- 1g00 W 38g80 N
- 1g00 W 39g10 N
- 2g00 W 89g10 N
- 2g00 W 39g00 N
- 3g00 W 39g00 N
- 3900 W 39840 N
- 0g60 W 39g40 N
- 0g60 W 39g70 N
- 0g30 E 39g70 N
- 0g30 E 39g80 N
- 0g40 E 39g80 N
- 0g40 E 39g90 N
- 0g50 E 39g90 N
- 0g50 E 40g00 N
- 0g60 E 40g00 N ZONE B La zone Best limitée par un périmètre constitué par des arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques centésimales le méridien origine étant celui de Paris, sauf entre les points 4 et 5 où sa limite est constituée par la frontière algéro-tunisienne.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Points Longitude Latitude
- 6g00 E 39g50 N
- 6g30 E 39g50 N
- 6g30 E 39g40 N
- Intersection de la frontière algéro-tunisienne avec le parallèle 39g40 N.
- Intersection de la frontière algéro-tunisienne avec le parallèle 37g60 Ν.
- 5g30 E 37g60 N
- 5g30 E 38g00 N
- 5g00 E 38g00 N
- 5g00 E 38g70 N
- 5g30 E 38g70 N
- 5g30 E 38g90 N
- 5g40 E 38g90 N
- 5g40 39g00 N
- 5g50 E 39g00 N
- 5g50 E 39g20 N
- 6g00 E 39g20 N ZONE C La zone Cest limitée par un périmètre défini, dans le système des coordonnées Lambert Sud-Algérie, par les segments de droites reliant successivement les points dont les coordonnées sont les suivantes : Points X Y
- 340.000 270.000
- 480.000 270.000
- 480.000 200.000
- 440.000 200.000
- 440.000 20.000 6.. 370.000 20.000
- 370.000 50.000
- 340.000 50.000
- 340.000 130.000
- 200.000 130.000
- 200.000 210.000
- 310.000 210.000
- 310.000 230.000
- 320.000 230.000
- 320.000 250.000
- 330.000 250.000
- 330.000 260.000
- 340.000 260.000 ZONE D La zone Dest limitée par un périmètre constitué :
- par des arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis par leurs coordonnées géographiques sexagésimales; le méridien origine étant celui de Greenwich.
- par les segments de droites reliant successivement les sommets dont les coordonnées sont définies dans le système Lambert Sud Algérie ;
- par la frontière algéro-tunisienne entre les sommets 9 et 10, et par la frontière algéro-libyenne entre les sommets 21 et 22. L’ensemble des sommets est défini ci-après : Points X Y
- 780.000 210.000 2 850.000 210.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041
- 850.000 120.000
- 840.000 120.000
- 840.000 110.000
- 940.000 110.000
- 940.000 170.000
- Intersection du méridien 8°30’ E avec le Lambert Y = 170.000
- Intersection de la frontière algéro-tunisienne avec le méridien 8°30′ Ε.
- Intersection de la frontière algéro-tunisienne avec le parallèle 30°30’ Ν. Longitude Latitude
- 9°00′ E 30°30’ N
- 9°00′ E 31°15’ N
- Intersection du Lambert ✗ = 990.000 avec le parallèle 31°15′ N. X Y
- 990.000 50.000
- 950.000 50.000
- Intersection du Lambert X = 950.000 avec le parallèle 30°00′ N. Longitude Latitude
- 7°25’ E 30°00’ N
- 7°25’ E 29°40′ N
- 7°45′ E 29°40′ N
- 7°45’ E 29°10′ N
- Intersection de la frontière algéro-libyenne avec le parallèle 29°10’ Ν.
- Intersection de la frontière algéro-libyenne avec le parallèle 27°50’ Ν.
- 7°00’ E 27°50′ N
- 7°00′ E 28°20’ N
- 6°30′ E 28°20′ N
- 6°30′ E 29°00′ N
- 6°15’ E 29°00′ N
- 6°15’ E 29°20’ N
- 6°00’ E 29°20’ N
- Intersection du méridien 6°00’ E avec le Lambert Y 30.000 X Y
- 890.000 30.000
- 890.000 50.000
- 780.000 50.000
- 780.000 100.000
- 710.000 100.000
- 710.000 180.000
- 760.000 180.000
- 760.000 190.000
- 780.000 190.000 ANNEXE N° II au protocole relatif à l’association coopérative Règles de comptabilisation et taux d’amortissement La présente annexe fait partie intégrante du protocole relatif à l’association coopérative, ci-après dénommé le protocole. Article I.- 1 - Les sociétés A, F, les sociétés subrogées au sens de l’article 3 du protocole, les sociétés déléguées au sens de l’article 16 du protocole utiliseront, pour la comptabilité des opérations relatives à l’association coopérative, le « plan comptable professionnel pour les industries de la recherche et de la production des hydrocarbures», tel qu’il est publié en annexe à l’arrêté relatif à la normalisation comptable dans les industries de la recherche et de la production des hydrocarbures du 12 avril 1965 publié au Journal officiel de la République française du 25 avril 1965.
1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Toutefois, ce plan comptable pourra être modifié ultérieurement par l’Algérie, sous réserve que ces modifications ne se traduisent pas par une aggravation de la charge fiscale. 3 L’ensemble des frais généraux des sociétés définies au paragraphe 1 ci-dessus est réparti entre les différentes branches d’activité conformément aux méthodes de répartition de la comptabilité analytique. Art. IĮ. Les immobilisations d’exploration autres que celles visées aux articles III, IV et V ci-après, sont amorties aux taux suivants : soit 5% l’an, soit le montant des dépenses restant à amortir lorsque
- les surfaces où ont été effectués les travaux, cessent de faire partie du domaine minier. Art. III. Les sondages improductifs d’exploration ou de développement sont amortissables dans l’année. Art IV. Les sondages productifs et les sondages utilisés pour la récupération secondaire ou pour les stockages souterrains sont amortis au taux suivant : soit 12, 5% par an, soit le montant des dépenses restant à amortir au moment où les sondages seraient abandonnés. Art. V. Pour les autres immobilisations, les taux retenus sont ceux repris au tableau ci-après: 1 Taux Nature des immobilisations d’amortissement CONSTRUCTIONS Bâtiments en dur 5% Bâtiments démontables sur socles 15 % Voies de transport et ouvrages d’infrastructure: pistes et voies de terre 25 % aérodromes 20% puits à eau 15% Immeubles de rapport 5% INSTALLATIONS D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES Installations de récupération secondaire 10% Installations d’extraction 10 % Réseaux de collecte 10 % Installations de séparation et de traitement primaire 10% Installations de stockage et raccordements 10% Installations de traitement des produits bruts. 10% Installations et canalisations d’évacuation 10% Installations annexes d’exploitation 10% MATERIEL & OUTILLAGE Equipement d’habitation et de campement 33% (camps volants) … Mâts et substructures 15% Derricks 10% Autres materiels et outillages 25% REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Taux Nature des immobilisations d’amortissement MATERIEL DE TRANSPORT Matériel automobile affecté aux départements algériens non côtiers 50% Matériel automobile affecté aux départements algériens côtiers: voitures légères 25% camions 20% Matériel aérien 25% AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES NON SPECIFIQUES Mobilier de cantonnement 50% Mobilier de bureau et autres mobiliers 15% Agencements, aménagements des terrains & bâtiments 15% Téléphone et réseaux de télétransmission 25% Autres installations générales 20% INSTALLATIONS SPECIFIQUES DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS Canalisations principales 7,5% Canalisations secondaires ou autres canalisations 10% INSTALLATIONS INCORPORELLES GENERALES Frais d’établissement 100% Etudes et recherches générales (à l’exclusion de tout investissement corporel) 50% Art. VI. Lorsque les taux d’amortissement définis aux articles II, IV et V ci-dessus ne permettent pas d’assurer l’amortissement complet des immobilisations effectuées sur une parcelle d’exploitation avant la fin de la phase d’exploitation, ces immobilisations sont amorties en un nombre d’années égal à celui restant à courir jusqu’à expiration de cette phase. ANNEXE N° III au protocole relatif à l’association coopérative Apport à l’association coopérative d’intérêts miniers sur les permis de recherches en cours de validité La présente annexe fait partie intégrante du protocole relatif à l’association cooperative, ci-après dénommé le protocole. Art. I. L’apport à l’association coopérative des intérêts miniers sur les permis de recherches situés sur l’ensemble du territoire algérien peut revêtir l’une des trois formes suivantes: a) l’apport du permis lui-même, lorsque les sociétés qui font apport sont seules intéressées sur le permis de recherches; si le permis est détenu par une association comportant des sociétés sous contrôle étranger autre que français, F ne pourra se substituer de plein droit, au sens de l’article 3 du protocole, à cette association sur sa part, pour la surface considérée, que dans la mesure où l’ensemble des associés
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA accepte l’apport du permis à l’association coopérative et si les sociétés associees sous contrôle étranger autre que français n’ont pas la majorité des parts de l’association titulaire des permis apportés; b) l’apport de leur part dans le permis, lorsque les sociétés qui font apport se trouvent associées avec des tiers qui acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés cédantes comme associée avec les mêmes droits et obligations; c) à défaut, la conclusion d’un contrat d’intéressement de la société A aux risques et résultats de l’exploration et de l’exploitation du permis de recherches considéré, à concurrence de la moitié des droits des sociétés qui font apport; ce contrat d’intéressement est proposé aux mêmes conditions financières que l’apport proprement dit du permis; si l’offre en est acceptée par la société A, elle donne lieu à un accord particulier qui transposera, en tant que de besoin, les dispositions du protocole d’association coopérative pour les adapter au cas particulier. Le conseil de direction de l’association coopérative arrêtera les termes du contrat type d’intéressement conformément aux principes ci-dessus. Art. II Les surfaces visées aux alinéas b et c de l’article précédent demeurent, du point de vue du droit minier, soumises au regime antérieur En cas de découverte sur ces surfaces, l’Etat algérien s’engage à faire en sorte, par tous moyens appropriés, que les conditions d’exploitation ne soient pas, en ce qui concerne les sociétés qui ont fait l’apport de leur part (cas visé à l’alinéa b de l’article I) ou qui ont conclu un contrat d’intéressement de la société A (cas visés à l’alinéa c de l’article I), plus contraignantes ou plus onéreuses que celles qui auraient été appliquées à la société Fou aux sociétés subrogées si le permis était entré dans le domaine minier de l’association coopérative. Art III. Au cas où l’apport prend la forme prévue aux alinéas bou c de l’article I, la procédure de fixation du pourcentage pris par la société A sur les droits qui lui sont rapportés ou du pourcentage pris par A dans les contrats d’intéressement est celle fixée pour les apports de permis de recherches par les articles 47 et 48 du protocole. L’évaluation des apports et les modalités de transfert sont celles définies par le protocole En particulier, pour les permis intérieurs à la surface coopérative, A est tenue d’accepter une participation au moins égale à 10% des droits des sociétés qui font apport ou offrent un contrat d’intéressement A l’extérieur de la surface coopérative, si la société A décline l’offre d’apport ou d’intéressement, les titulaires ayant fait l’offre disposent de l’option prévue à l’article 48 alinéa b avec tous les droits y attachés. Art. IV. Les sociétés françaises au sens de l’article 179 du protocole sont tenues d’apporter à l’association coopérative, dans les conditions fixées au protocole et à la présente annexe qui en fait partie intégrante, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’accord algéro-français sur les hydrocarbures, leurs intérêts miniers sur les permis de recherches en cours de validité pour lesquels n’ont pas été introduites de demandes de renonciation et à l’exception de leurs droits sur Les surfaces couvertes par les demandes de concession dont la liste figure en annexe Và l’accord algéro-français sur les hydrocarbures, et sans préjudice des dispositions particulières de l’annexe VI au dit accord. L’apport est fait à la société F qui offre à la société A un intéressement dans les conditions du paragraphe 4 du titre III du protocole ou des alinéas bet c de l’article I ci-dessus. Les intérêts minders de la SN REPAL sur les permis de recherches sont également apportés à l’association coopérative; cet apport est effectué définitivement et directement pour moitié à la société A et pour moitié à la société F. Art. V. Les renonciations introduites avant le 1er juillet 1965, et sur lesquelles il n’a pas été statué avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole, sont acceptées. Elles ne REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 donnent pas lieu à application de l’article 11 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 en ce qui concerne les sociétés qui font apport à l’association coopérative de leurs intérêts miniers sur les permis de recherches dans les conditions du protocole et de la présente annexe. ANNEXE N° IV au protocore relatif à l’association coopérative Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, Au cours de la discussion du régime des transrerts de l’association coopérative, la délégation française a exprimé la crainte de son Gouvernement que ce régime ne permette pas en toutes circonstances à la partié française de faire face à la totalité des charges en devises résultant pour la société F du protocole relatif à l’association coopérative et a suggéré, en conséquence, de compléter sur ce point les dispositions prévues. La délégation algérienne a répondu alors à la délégation française que les dispositions de la période transitoire prévue à l’article 145 du protocole laissent à la société F la possibité de conserver hors d’Algérie une fraction importante de son chiffre d’affaires sur laquelle cette société devrait pouvoir normalement régler les charges en devises pour lesquelles des dispositions spéciales n’ont pas été prévues. La délégation algérienne a convenu en outre, qu’au cas où l’expérience démontrerait que les craintes exprimées par la délégation française s’avèreraient fondées, le Gouvernement algérien accueillerait avec bienveillance les demandes de la partie française tendant à permettre à la société F de faire face à cette catégorie d’obligations, soit en ayant recours aux dérogations visées au dernier alinéa de l’article 145, soit par tout autre moyen. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accoro de votre Gouvernement à ce sujet. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IV bis au protocole relatif à l’association coopérative Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1900 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit : << Au cours de la discussion du régime des transferts de l’association coopérative, la délégation française a exprimé la crainte de son Gouvernement que ce régime ne permette pas en toutes circonstances à la partie française de faire face à la totalité des charges en devises résultant pour la société. F du protocole relatif à l’association coopérative et a suggéré
1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA en conséquence de compléter sur ce point, les dispositions. prévues. La délégation algérienne a répondu alors à la délégation française que les dispositions de la période transitoire prévue à l’article 145 du protocole laissent à la société F la possibilité de conserver hors d’Algérie une fraction importante de son chiffre d’affaires sur laquelle cette société devrait pouvoir normalement régler les charges en devises pour lesquelles des dispositions spéciales n’ont pas été prévues. La délégation algérienne a convenu en outre qu’au cas où l’experience démontrerait que les craintes exprimées par la délégation française s’avèreraient fondées, le Gouvernement algérien accueillerait avec bienveillance les demandes de la partie française tendant à permettre à la société F de faire face à cette catégorie d’obligations, soit en ayant recours aux dérogations visées au dernier alinéa de l’article 145, soit par tout autre moyen ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède, Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° V au protocole relatif à l’association coopérative Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l’occasion de la signature intervenue ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, j’ai 1’honneur de vous confirmer ci-dessous les conditions dans lesquelles le Gouvernement algérien a l’intention d’appliquer les dispositions du dernier alinéa du paragraphe b de l’article 48 du protocole relatif à l’association coopérative, figurant en annexe I au dit accord. Mon Gouvernement, lorsqu’il sera appelé à accorder des concessions aux sociétés qui auront conservé leurs permis conformément aux dispositions du dit article, définira avec bienveillance leurs conditions particulières, au sens des articies C 49 à C 53 de la convention-type du 16 septembre 1961, pour tenir compte de l’option positive exercée par lesdites sociétés en décidant de conserver leurs permis. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes - PARIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 ANNEXE Nº V bis au protocole relatif à l’association coopérative Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit: < A l’occasion de la signature intervenue ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, j’ai l’honneur de vous confirmer ci-dessous, les conditions dans lesquelles le Gouvernement algérien a l’intention d’appliquer les dispositions du dernier alinéa du paragraphe b de l’article 48 du protocole relatif à l’association coopérative. figurant en annexe I au dit accord. Mon Gouvernement, lorsqu’il sera appelé à accorder des concessions aux sociétés qui auront conservé leurs permis conformément aux dispositions du dit article, définira avec bienveillance leurs conditions particulières, au sens des articles C 49 & C 53 de la convention-type du 16 septembre 1961, pour tenir compte de l’option positive exercée par lesdites sociétés en décidant de conserver leurs permis ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillea agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° II Liste des opérations dites de « gas-lift » et de récupération secondaire visées au deuxième allnéa de l’article 9 de l’accord 1º Opération dite de « gas-lift » et de maintien de pression sur la concession d’Edjeleh, à partir de gaz provenant de la concession, pour une quantité journalière maxima de 500.000 m3 par jour.
- Opération de maintien de pression sur les concessions de Hassi Messaoud Nord et Sud, à partir de gaz provenant de ces concessions, pour une quantité journalière maxima de 8 millions de m3 par jour. 3º Opération dite de « gas-lift » et de maintien de pression sur les concessions de Tin Fouyé Nord et de Tin Fouyé Sud, à partir de gaz provenant de cès concessions, pour une quantité journalière maxima de 400.000 m3 par jour. 4° Opération dite de « gas-lift et de maintien de pression sur la concession de Zarzaïtine, à partir de gaz provenant de la concession d’Alrar Est pour une quantité cumulee de 16 milliards de m3, et pour mémoire à partir de gaz provenant occasionnellement de la concession de Zarzaïtine. Les quantités citées dans la présente annexe s’entendent ramenées dans les conditions normales de pression et de température.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° III Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsteur le ministre, Conformément aux d spositions de l’article 11 de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, j’ai l’honneur de préciser ci-dessous, les objectifs des livraisons de gaz en France qui seront effectuées par la Société mixte constituée par le même article. Le Gouvernement français est d’accord en principe sur la conclusion d’une opération comportant l’importation d’une quantité de gaz au moins égale à un milliard et demi de mètres cubes par an à partir de 1968, sous réserve que toutes mesures soient prises en temps utile sur le plan industriel et financier, notamment en ce qui concerne l’usine de liquéfaction, pour que Gaz de France puisse être assuré de ces livraisons en vue d’établir son programme d’approvisionnerent. Le Gouvernement français souhaite que les quantités à acheter soient fournies à partir de gisements concédés à des intérêts français. Il comprend que le Gouvernement algérien serait disposé à prendre en considération la préférence que le Gouvernement français exprimera le moment venu quant au choix des gisements, dans la mesure où cette préférence serait compatible avec la rentabilité des opérations industrielles entreprendre à cet effet. D’autre part, en raison du développement attendu de l’industrie gazière, le Gouvernement français envisagera avec faveur un accroissement ultérieur des livraisons de gaz dans la mesure où les conditions économiques afférentes à cette opération, le permettraient. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° III bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre bettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit : « Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industrie de l’honneur de préciser ci-dessous les objectifs des livraisons de gaz en France qui seront effectuées par la Société mixte constituée par le même article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Le Gouvernement français est d’accord en principe sur la conclusion d’une opération comportant l’importation d’une quantité de gaz au moins égale a un milliard et demi de mètres cubes par an à partir de 1968, sous réserve que toutes mesures soient prises en temps utile sur le plan industriel et financier, notamment en ce qui concerne l’usine de liquéfaction, pour que Gaz de France puisse être assuré de ces livraisons en vue d’établir son programme d’approvisionnement. Le Gouvernement français souhaite que les quantités à acheter soient fournies à partir de gisements concédés à des intérêts français. Il comprend que le Gouvernement algérien serait disposé à prendre en considération la préférence que le Gouvernement français exprimera le moment venu quant au choix des gisements, dans la mesure où cette préférence serait compatible avec la rentabilité des opérations industrielles à entreprendre à cet effet. D’autre part, en raison du développement attendu de l’industrie gazière, le Gouvernement français envisagera avec faveur un accroissement ultérieur des livraisons de gaz dans la mesure où les conditions économiques afférentes à cette opération, le permettraient ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° IV Liste des contrats de gaz visés à l’article 18 du titre de l’accord Première partie 1°) Convention SOPEG, SN REPAL, CFP (A) du 20 janvier 1961 concernant notamment la fourniture de gaz naturel la Centrale électrique d’Haoud El Hamra. 2°) Contrat d’achat de gaz naturel du 12 décembre 1961 entre CAMEL et COMES.. 3°) Contrat FOB entre CAMEL et BRITISH METHANE du 12 décembre 1961, pour la quantité annuelle actuellement exportée d’un milliard de m3. 4°) Protocole entre SEHR et CAMEL relatif au façonnage, du 8 mars 1962. 5°) Protocole du 8 mars 1962 entre SEHR et Gaz de France relatif à la vente de gaz naturel liquéfié à Arzew et protocole complémentaire du 5 novembre 1964, pour la quantité annuelle actuellement emportée de 500 millions de m3. Deuxième partie 1°) Convention entre SN REPAL, CFP (A) et EGA, dite générale, en date du 4 décembre 1959, et Convention entre S.N. REPAL, C.F.P. (A), E.G.A. et la Caisse d’équipement, dite financière, en date du 15 décembre 1959. 2°) Contrat de transport entre SEHR et SOTHRA du 29 juin 1962. 3°)- Contrat de fourniture entre COMES et EGA du 15 juin 1962.
1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Contrat de fourniture entre COMES et EGA du 22 Juillet 1963. 5°) Contrats signés par le Comptoir de vente et gérés par E.G.A. Raffinerie d’Alger 21 juin 1962 Huileries et savonneries d’Algérie … 30 octobre 1961 Cellunaf 8 nov. ov . ov. 1961 Verreries d’Afrique du Nord 9 nov. 1961 ACILOR 18 juillet 1961 Lesieur Afrique 12 octobre 1961 Société oranaise d’huilerie d’extraction et de raffinage (SOHER) 23 août 1961 Ciments Lafarge 4 janvier 1962
- Ciments artificiels d’Oranie 5 janvier 1962 Michelin 15 février 1962 ANNEXEN V Liste des concessions accordées par le Gouvernement algérien et visées à l’article 39 de l’accord Le Gouvernement algérien octroie, sur la base des propositions transmises à l’Algérie par l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, les concessions suivantes : Concession d’ Acheb», demandée par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) par pétition en date du 27 mars 1964. Concessior d’ Alrar Ouest », demandée par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) par pétition en date du 19 mars 1965, et de « Nord Alrar », demandée par les sociétés Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc., Ausonia minière française (AMIF) et Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) par pétition en date du 11 janvier 1965.
- Concession d’ Edeyen », demandée par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) par pétition en date du 20 janvier 1965. Concession de Gassi Touil Est», demandée par la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) et la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) par pétition en date du 1er mars 1965. Concession de « Hassi Chergui», demandée par les sociétés: Compagnie des pétroles France Afrique (COPEFA) et Phillips Petroleum Compagny France (PHILLIPS FRANCE) par pétition en date du 26 novembre 1964, et de Hassi Chergui Ouest, demandée par la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) par pétition en date du 2 mars 1965.
- Concession de Hassi Mazoula Sud, demandée par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) par pétition en date du 7 octobre 1964. Concession de Rhourde Chouff-Rhourde Adra, demandée par les sociétés: El Paso France Afrique, Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) et Société de participations pétrolières (PETROPAR) par pétition en date du 20 novembre 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 ANNEXE N° VI Protocole fixant le régime particulier de la surface d’exploitation de BERKAOUI-BEN KAHLA et visé par l’article 40 de l’accord Article 1er. Le développement, l’exploitation et l’exploration secondaire des hydrocarbures ‘sur la parcelle délimitée à l’article 15 ci-après sont effectués par une association entre les sociétés A et F définies à l’article 1 du protocole relatif à l’Association coopérative et la Compagnie française des pétroles (Algérie), ci-après désignée par CFPA, les droits et obligations de la SN REPAL dans les gisements de ladite parcelle étant assumés par A et F. Cette parcelle constitue une surface d’exploitation au sens du protocole relatif à l’Association coopérative. Le contrat d’association entre A, Fet CFPA est réputé conclu par la seule signature de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie auquel le présent texte est annexé et dont il fait partie intégrante. Art. 2. Le régime de l’association est, sauf dispositions contraires de la présente annexe ou accord contraire des associés, celui du protocole relatif à l’association coopérative, les participants étant d’une part, A, d’autre part, Fet CFPA. Art. 3. La proportion des droits et obligations est fixée pour A à 50% et pour Fet CFPA à 50%. Art. 4. L’association est gérée comme l’association coopérative par un conseil de direction de 12 membres, dont 6 sont désignés par A, 3 désignés par Fet 3 par CFPA et un comité technique de 8 membres, dont 4 sont désignés par A, 2 par Fet 2. par CFPA. Art. 5. - CFPA est désigné comme opérateur sur la surface d’exploitation. Art. 6. SN REPAL par l’intermédiaire de A et F, CFPA pour son propre compte, apportent leurs droits sur les gisements de la parcelle. L’Algérie par l’intermédiaire de A apporte à l’association le droit d’exploiter les parties de gisements de la partie de parcelle non couverte par le permis d’Ouargla. La balance de ces apports est représentée par une créance de 27 millions de dinars algériens de A sur Fet CFPA. Art. 7. - SN REPAL par l’intermédiaire de A et F, CFPA pour son propre compte, apportent à l’association à leur valeur comptable les travaux réalisés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 15 avant le 1er juillet 1965 F et CFPA détiennent de ce fait sur A une créance égale à 25,5% du montant desdits travaux. Art. 8. F et CFPA consentiront à A une avance, dans les conditions prévues à l’article 76 du protocole relatif à l’association coopérative, pour achever la réalisation des trois premiers sondages effectués sur la parcelle définie à l’article 15 ci-après; Fet CFPA détiendront de ce fait une créance sur A. Art. 9. La créance de A sur Fet CFPA visée à l’article 6 s’imputera: en premier lieu sur les créances de Fet CFPA visées aux articles 7 et 8; puis sur la créance de F sur A relative à l’apport du permis d’Ouargla, prenant en compte la valeur au prix de revient des travaux réalisés sur ce permis depuis le 1er janvier 1957 jusqu’à la date de découverte de Haoud Berkaoui, en dehors de la surface couverte par la concession de Hassi Messaoud Nord et à l’exclusion des travaux apportés comme il est dit à l’article 7; puis, si nécessaire, sur les créances de F sur A afférentes à l’apport d’autres permis à l’association coopérative.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. La phase d’exploitation visée aux articles 34 et suivants du protocole relatif à l’association coopérative, est réputée commencer le 1er juillet 1965. Art. 11. Les activités relatives à la présente parcelle sont intégrées par les associés, chacun en ce qui le concerne, dans la comptabilité qu’ils doivent tenir en application des articles 123 et 124 du protocole relatif à l’association coopérative. Art. 12. Les droits et obligations de Fet CFPA sont Identiques aux droits et obligations définis pour F dans le protocole relatif à l’association coopérative. Le plafond limitant, à l’article 96 dudit protocole, les obligations de reprise, est égal, pour l’association réalisée entre A, Fet CFPA, à 2,5 millions de tonnes. Art. 13. A n’est pas tenue de consacrer le quart de la part de production de la parcelle au remboursement des créances détenues par F pour l’apport de permis autres que celui d’Ouargla. Art. 14. Les plus-values résultant des cessions visées aux articles 7 et 9 ne pourront être remployées en amortissement de la créance visée à l’article 6, ni à la réalisation de nouveaux investissements et seront en tout état de cause imposables. L’immobilisation correspondant à la créance visée à l’article 6 est amortissable au taux de 10% l’an. Art. 15. La surface d’exploitation instituée à l’article 1 ci-dessus est limitée par les droites joignant les points suivants, définis par leurs coordonnées Lambert Sud Algérie : Longitude Latitude B 1 710.000 140.000 B 2 720.000 140.000 B 3 720.000 160.000 B 4 730.000 160.000 B5 730.000 150.000 B 6 760.000 150.000 B7 760.000 130.000 B 8 750.000 130.000 B 9 750.000 110.000 В 10 730.000 110.000 B 11 730.000 120.000 B 12 710.000 120.000 Pour le Président du Conseil Pour le Président de la de la Révolution, Président République française du la Conseil République des ministres algérienne de Signé: Jean de BROGLIE démocratique et populaire Signé: Olivier WORMSER Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Signé: Belaid ABDESSELAM ANNEXE N° VII Liste des sociétés visées à l’article 41 de l’accord Compagnie française des pétroles (Algérie) (CFPA);
- Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara ( CREPS) ; La société bénéficiant des regroupements visés à l’article 43 de l’accord. ANNEXE N° VIII Le ministre des affaires étrangères, Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolièrès implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l’obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie. La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s’acquitter de l’obligation mentionnée ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° VIII bis Le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit : < A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a fait connaître à la délégation française le désir du Gouvernement algérien de voir les sociétés pétrolières implanter leurs activités administratives et techniques en Algérie. Elle a également rappelé l’obligation incombant aux sociétés de détenir en Algérie une collection complète de leur documentation et de leurs archives relatives à leurs activités en Algérie. La délégation française a déclaré que le Gouvernement français interviendra auprès des sociétés françaises pour les inviter à déférer au désir ainsi exprimé par la délégation algérienne et à s’acquitter de l’obligation mentionnée ci-dessus. J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gou vernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, A l’occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel
1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Algérie, j’ai l’honneur de vous confirmer ci-dessous en application des dispositions de l’article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l’administration de la SN REPAL.
- Remontée en participation de l’Algérie 1.1 La participation de l’Algérie dans la SN REPAL ou dans ses actifs sera portée à 50%. Cette remontée en participation comportera soit le transfert l’Algérie par le groupe formé par l’ensemble des actionnaires français, dit «groupe français », du nombre d’actions nécessaires, soit la remise à l’Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans lactuelle société SN REPAL, de 50 % des actions d’une nouvelle sociéité à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à lexception des participations visées aux paragraphes 3-1 et 3 2 ci-dessous, et de son passif à la date de l’apport, soit la mise en œuvre de toute autre voie convenue d’un commun accord.
- 2 La valeur globale des actions ainsi transférées à l’Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d’échange de titres est fixée à 150 millions de francs français. Le paiement de cette valeur sera effectué par l’Algérie au groupe français, d’une part par remise des titres et créances revenant à l’Algérie au titre du paragraphe 31 ci-après, d’autre part par la livraison saris paiement FOB-Bougie d’un tonnage d’huile prélevé sur la part de production issue du gisement d’Hassi Messaoud, revenant à l’Algérie aux termes du paragraphe 2 1 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusqu’à réglement complet de la remontée en participation de l’Algérie. La valeur de l’huile sera calculée comme il est dit au paragraphe 2-3 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conservés intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
- Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présenté lettre telle que fixée au paragraphe 5 ci-dessous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1 4 1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l’Algérie d’une part, le groupe français d’autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient. Toutefois au cas où cette date d’entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1965, la SN REPAL, à compter au 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l’alinéa ci-dessus à ses deux groupes d’actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l’Algérie. A la date d’entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l’Algérie de la différence entre le prix de valorisation d’une part et d’autre part, le prix de revient, majoré đé la redevance et s’il y a lieu, de l’impôt, payé par le groupe français, sur les quantités qu’il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50 %; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l’Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d’huile de l’année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l’Algérie. Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires Bont assimilées à des dessions à un prix intermédiaire nonobstant la limite fixée à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cessions. 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l’exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l’excédent des frais financiers sur les produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 de même nature, ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l’accord. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1966 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer les dividendes de l’exercice 1965 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.3 . - 3 A la demande de l’Algérie, le groupe français s’engage, pour une période égale à la durée de validité de l’accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser tout ou partie des tonnages revenant à l’Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l’Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l’Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie Dres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. pour l’estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cents US par baril
- Opérations en aval de la production 3.1 L’Algérie aonne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l’Union générale aes pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l’ensemble de ces deux éléments étant xé globalement à 200 mul ons de francs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme 11 est dit au paragraphe 1.2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. 3.2 Le groupe français donne son accord pour que, à la diabe d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la Raffinerie d’Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l’ensemble de ces deux érements étant fixé globalement à 9,5 millions de dinars à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l’Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. Le transfert sera réalisé moyennant palement au groupe français d’une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d’un tonnage d’huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1. 2 ci-dessus. 3.3 Le Gouvernement français s’engage à faire participer l’Algérie à des opérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l’Uhion générale des pétroles à prêter à l’Algérie l’aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industrie’s ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l’une et l’autre partie.
-
- Fonctionnement et gestion de la société mixte
- 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1. 1 constitue, de même que l’association coopérative, l’un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements en matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière. Toutes les décisions seront prises d’un commun accord entre l’Algérie et le groupe français. Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d’administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d’administration devra obligatoirement délibérer et statuer d’un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions. Le Conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l’Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par le groupe français et sur proposition de celui-ci. 4.3 Le conseil délèguera au président l’ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application des statuts. Un comité directeur composé du président et du vice-président sera chargé de régler, d’un commun accord et par délégation du conseil, les problèmes les plus importants de gestion qui figureront dans un règlement intérieur approuvé par le conseil dans les conditions du paragraphe 4.2 ci-dessus. Le président, s’il le juge opportun, soumettra au comité directeur les questions de mise en œuvre de la politique générale définie par le conseil. Si le comité directeur ne parvient pas à se mettre d’accord sur une affaire, celle-ci sera portée devant le conseil d’administration. 4.4 Le conseil désignera, sur proposition du comité directeur, et hors de ses membres, un directeur général et un directeur général adjoint, de nationalité différente. Pendant une première période de cinq ans, le directeur général sera de nationalité française. Le conseil définira les prérogatives réservées au directeur général pour assurer, sous la responsabilité du président, la gestion courante de l’entreprise. 4..- 5 En cas de désaccord au sein du conseil sur les questions visées aux paragraphes 4.2 et 4.3, il sera fait recours à la procédure prévue par l’article 10 du protocole relatif à l’association coopérative.
- 6 La société mettra son outil d’exploration à la disposition - de chacun des partenaires de l’association coopérative et ceux-ci utiliseront comme opérateur délégué sur tout ou partie des permis dont elle aura fait apport à l’association coopérative. Les opérations afférentes à ces travaux d’opérateur feront l’objet d’une comptabilité distincte.
- 7 Les dispositions des articles 140 à 143 du protocole relatif à l’association coopérative s’appliqueront à l’ensemble des effectifs de la société ainsi qu’aux personnels non algériens qui seront mis à la disposition de cette dernière par le groupe français. 4.8 Sauf décision contraire du conseil d’administration et à partir de 1966, la société mettra annuellement en distribution les dividendes qu’elle aura elle-même reçus au titre de ses participations ainsi que, lors du paiement des impôts y afférents, les montants des fonds de reconstitution des gisements actuellement constitués. 4.9 Au cas où les garanties que la SN REPAL a été conduite à donner viendraient à jouer et que la société ne puisse y faire face en tout ou en partie, ses deux groupes d’actionnaires s’engagent, chacun pour sa quote-part, à avancer à ‘a société les sommes nécessaires, à une date compatible avec les échéances et dans la monnaie de paiement adéquate. Toutefois, en ce qui concerne les garanties données par la SN REPAL au titre de ses participations à l’Union générale des pétroles ou au titre de la Faffinerie d’Alger et dans la mesure où ces garanties ne pourraient être transférées en même temps que lesdites participations, l’engagement visé à l’ainéa ci-dessus sera rempli par le groupe français exclusivement en ce qui concerne l’Union générale des pétroles et par l’Algérie exclusivement en ce qui concerne la Raffinerie d’Alger.
- Procédure Les dispositions dont les deux gouvernements sont ainsi convenus dans la présente lettre seront concrétisées soit par une modification des statuts de la SN REPAL, suit par l’adoption REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 des statuts de la société nouvelle à créer, ainsi que par tous protocoles à intervenir entre les deux groupes d’actionnaires. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1966 ou à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui approuvera les nouveaux statuts si cette assemblée n’a pu se tenir avant le 31 décembre 1965. Pendant la période transitoire comprise entre l’entrée en vigueur de l’accord intervenu entre les deux gouvernements et celle des dispositions de la présente lettre, le conseil d’administration élira un vice-président parmi les représentants de l’Algérie au conseil d’administration. Le président et le vice-président se réuniront en comité directeur dans les conditions du paragraphe 4-3 ci-dessus, le comité ayant les prérogatives visées audit paragraphe 4-3.
- Dispositions diverses 6.1 Les mutations et apports de biens mobiliers ou immobiliers résultant des présentes dispositions tant entre les deux groupes d’actionnaires qu’au sein du groupe français, les plus-values résultant de ces apports ainsi que plus généralement tous les actes à intervenir seront effectués en franchise de tous impôts tant algériens que français. Les formalités administratives nécessaires seront accomplies avec le maximum de dilligence. 6.2 Le groupe français, pour l’application du protocole relatif à l’association coopérative, sera reputé avoir fait apport de la moitié des droits miniers de la SN REPAL sur les permis de recherches apportés à ladite association et notamment pourra bénéficier des dispositions de l’article 79 dudit protocole. 6.3 Les opérations du groupe français sont soumises en matière de transferts au régime applicable aux sociétés concessionnaires de pétrole.
- 4 Toutes dispositions seront prises d’un commun accord pour que la SN REPAL reçoive les francs français ou les autres devises étrangères correspondant à ses besoins. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° IX bis Le ministre des affaires étrangère Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit: « À l’occasion de la signature à laquelle nous avons procédé ce jour de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, j’ai ‘honneur de vous confirmer ei-dessous, en application des dispositions de l’article 42 dudit accord, les mesures dont nos deux gouvernements sont convenus pour modifier les dispositions régissant la structure et l’administration de la SN REPAL.
- Remontée en participation de l’Algérie 1.1 La participation de l’Algérie dans la SN REPA ou dans ses actifs sera portée à 50%. Cette remontée en participation comportera soit le transfert à l’Algérie par le groupe formé par l’ensemble des actionnains
1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA français, dit « groupe français, du nombre d’actions nécessaires, soit la remise à l’Algérie, laquelle abandonnerait tous droits dans l’actuelle société SN REPAL, de 50% des actions d’une nouvelle société à créer à laquelle la SN REPAL apporterait la totalité de son actif, à l’exception des participations visées aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessous, et de son passif à la date de l’apport, soit la mise en œuvre de tout autre voie convenue d’un commun accord. 1.2 La valeur globale des actions ainsi transférées à l’Algérie ou de la soulte à payer par celle-ci en cas d’échange de titres est fixée à 150 millions de francs français. Le paiement de cette valeur sera effectué par l’Algérie au groupe français, d’une part par remise des titres et créances revenant à l’Algérie au titre du paragraphe 3.1 ci-après, d’autre part, par la livraison sans payement FOB-Bougie d’un tonnage d’huile prélevé sur la part de production issue du gisement d’Hassi Messaoud, revenant à l’Algérie aux termes du paragraphe 2.1 ci-après. Ces livraisons devront commencer à la date d’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre et être poursuivies à la cadence de 500.000 tonnes par an jusquà règlement complet de la remontée en participation de l’Algérie. La valeur de l’huile sera calculée comme Hest dit au paragraphe 2.3 ci-après. Les encaissements provenant de la commercialisation de cette huile seront conservés intégralement en francs français, nonobstant toutes dispositions particulières du régime des changes.
- Droit des partenaires sur la production 2.1 A compter de l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente lettre telle que fixée au paragraphe 5 c-messous, la SN REPAL ou la société nouvelle visée au paragraphe 1. - 1 ci-dessus remettra la totalité de son pétrole à Bougie, par part égale à chacun de ses deux actionnaires, savoir l’Algérie d’une part, le groupe français d’autre part, et moyennant paiement par ceux-ci du prix de revient. Toutefois au cas où cette date d’entrée en vigueur serait postérieure au 1er janvier 1966, la SN REPAL, à compter du 1er janvier 1966, effectuerait la remise prévue à l’alinéa ci-dessus à ses deux groupes d’actionnaires au prorata de leur participation dans le capital avant la remontée en participation de l’Algérie. A la date d’entrée en vigueur susvisée, le groupe français sera redevable envers l’Algérie de la différence entre le prix de valorisation d’une part et d’autre part, de prix de revient, majoré de la redevance et s’il y a lieu, de l’impôt payé par le groupe français, sur les quantités qu’il aura ainsi enlevées depuis le 1er janvier 1966 en sus de sa propre part de 50%; cette différence sera compensée à due concurrence avec la dette de l’Algérie envers le groupe français au titre des livraisons d’huile de l’année 1966, le surplus éventuel étant reversé à l’Algérie. Chacune des parties dispose librement des quantités qui lui sont ainsi remises et est individuellement responsable de la totalité des redevances et impôts exigibles sur ces tonnages. Les cessions de pétrole de la SN REPAL à ses actionnaires sont assimilées à des cessions à un prix intermédiaire nonobstant ba limite fixée à l’article 1er de l’arrêté du 16 février 1962 concernant de telles cessions. 2.2 Le prix de revient sera ajusté chaque année en fonction des résultats comptables de l’exercice écoulé. Il sera fixé de manière à couvrir les frais directs des exploitations majorés de l’excédent des frais financiers sur les produits de même nature. ainsi que les amortissements des installations de production calculés conformément aux dispositions de l’accord. A titre exceptionnel, les prix de revient des exercices 1956 à 1969 seront majorés des sommes nécessaires pour amortir les recherches non encore amorties qui figureront au bilan de la société le 31 décembre 1965 afin de procurer à la société le complément de trésorerie nécessaire pour payer les dividendes de l’exercice 1965 et rembourser les fonds de reconstitution de gisements constitués. Ces recherches antérieures seront amortissables sur les exercices 1965 à 1969. 2.-3 A la demande de l’Algérie, le groupe français s’engage, pour une période égale à la durée de validité de l’accord auquel la présente lettre est annexée, à commercialiser REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 tout ou partie des tonnages revenant à l’Algérie. Les quantités maxima à commercialiser annuellement seront notifiées par l’Algérie au groupe français avec un préavis de six mois. Elles ne pourront en aucun cas excéder annuellement la différence entre le montant des enlèvements du groupe français et les quantités commercialisées directement par l’Algérie. Elles seront prises en charge FOB-Bougie, libres de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières à un prix égal au prix moyen de valorisation obtenu par les filiales du Bureau de recherches de pétrole et de la Régie autonome des pétroles pour la commercialisation de leurs productions algériennes. Pour l’estimation de ce prix moyen, les prix de vente à la Skhirra seront majorés de 4 cents US par baril et les prix de vente à Arzew seront diminués de 1,5 cent US par baril.
- Opérations en aval de la production 3.1 L’Algérie donne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans l’Union générale des pétroles ainsi que les avances faites à cette société par la SN REPAL, l’ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 200 millions de francs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient remises au groupe français comme il est dit au paragarphe 1.2 ci-dessus, lequel assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL.
- 2 Le groupe français donne son accord pour que, à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, la participation détenue par la SN REPAL dans la société de la raffinerie d’Alger ainsi que les prêts consentis par SN REPAL à cette société, l’ensemble de ces deux éléments étant fixés globalement à 9, 5 millions de dinars à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soient transférés à l’Algérie laquelle assumera tous les droits et obligations afférents à ladite participation et souscrits par la SN REPAL. Le transfert sera réalisé moyennant paiement au groupe français d’une somme égale à 50% de la valeur nominale desdits prêts et participations, le paiement étant effectué par livraison d’un tonnage d’huile évalué et livré comme il est dit au paragraphe 1.2 ci-dessus.
- 3 Le Gouvernement français s’engage à faire participer l’Algérie à des opérations industrielles de raffinage et de distribution de produits pétroliers. A cet effet, le Gouvernement français invitera l’Union générale des pétroles à prêter à l’Algérie l’aide technique que celle-ci désirerait recevoir et à rechercher avec elle les projets industriels ou les acquisitions de participations tierces qui pourraient être réalisés en commun à la satisfaction des objectifs poursuivis par l’une et l’autre partie.
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- Fonctionnement et gestion de la société mixte
- 1 La SN REPAL ou la nouvelle société visée au paragraphe 1. 1 constitue, de même que l’association coopérative, l’un des instruments de la coopération établie entre les deux gouvernements er. matière pétrolière. Elle sera gérée dans le même esprit que cette dernière. Toutes les décisions seront prises d’un commun accord. entre l’Algérie et le groupe français. Chaque partie aura droit de faire contrôler la gestion de la société. 4.2 A cet effet, les statuts prévoiront que le conseil d’administration comprendra un nombre égal de représentants des deux actionnaires; les statuts définiront les matières sur lesquelles le conseil d’administration devra obligatoirement délibérer et statuer d’un commun accord, ainsi que la périodicité minima de ses réunions. Le conseil choisira en son sein un président pris parmi les administrateurs désignés par l’Algérie sur proposition de celle-ci, et un vice-président pris parmi les administrateurs désignés par le groupe français et sur proposition de celui-ci.
- 3 Le conseil déléguera au président l’ensemble des attributions qui ne lui sont pas réservées en application
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA des statuts. Un comité directeur composé du président et du vice-président sera chargé de régler, d’un commun accord et par délégation du conseil, les problèmes les plus importants de gestion qui figureront dans un réglement intérieur approuvé par le conseil dans les conditions du paragraphe 4. 2 ci-dessus. Le président, s’il le juge opportun, soumettra au comité directeur les questions de mise en œuvre de la politique générale définie par le conseil. Si le comité directeur ne parvient pas à se mettre d’accord sur une affaire, celle-ci sera portée devant le conseil d’administration.
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- 4 Le conseil désignera, sur proposition du comité directeur, et hors de ses membres, un directeur général et un directeur général adjoint, de nationalité différente. Pendant une première période de cinq ans, le directeur général sera de nationalité française. Le conseil définira les prérogatives réservées au directeur général pour assurer, sous la responsabilité du président, la gestion courante de l’entreprise. 4.5 En cas de désaccord au sein du conseil sur les questions visées aux paragraphes 4. 2 et 4. 3, il sera fait recours à la procédure prévue par l’article 10 du protocole relatif à l’association coopérative.
- 6 La société mettra son outil d’exploration à la disposition de chacun des partenaires de l’association coopérative et ceux-ci l’utiliseront comme opérateur délégué sur tout ou partie des permis dont elle aura fait apport à l’association coopérative. Les opérations afférentes à ces travaux d’opérateur feront l’objet d’une comptabilité distincte.
- 7 Les dispositions des articles 140 à 143 du protocole relatif à l’association coopérative s’appliqueront à l’ensemble des effectifs de la société ainsi qu’aux personnels non algériens qui seront mis à la disposition de cette dernière par le groupe français.
- 8 Sauf décision contraire du conseil d’administration, et à partir de 1966, la société mettra annuellement en distribution les dividendes qu’elle aura elle-même reçus au titre de ses participations ainsi que, lors du paiement des impôts y afférents, les montants des fonds de reconstitution des gisements actuellement constitués.
- 9 Au cas où les garanties que la SN REPAL a été conduite à donner viendraient à jouer et que la société ne puisse y faire face en tout ou en partie, ses deux groupes d’actionnaires s’engagent, chacun pour sa quote-part, à avancer à la société les sommes nécessaires, à une date compatible avec les échéances et dans la monnaie de paiement adéquate. Toutefois, en ce qui concerne les garanties données par la SN REPAL au titre de ses participations à l’Union générale des pétroles ou au titre de la Raffinerie d’Alger et dans la mesure où ces garanties ne pourraient être transférées en même temps que lesdites participations, l’engagement visé à l’alinéa ci-dessus sera rempli par le groupe français exclusivement en ce qui concerne l’Union générale des pétroles et par l’Algérie exclusivement en ce qui concerne la Raffinerie d’Alger.
- Procédure : Les dispositions dont les deux gouvernements sont ainsi convenus dans la présente lettre seront concrétisées soit par une modification des statuts de la SN REPAL, soit par l’adoption des statuts de la société nouvelle à créer, ainsi que par tous protocoles à intervenir entre les deux groupes d’actionnaires. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 1966 ou à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire qui approuvera les nouveaux statuts si cette assemblée n’a pu se tenir avant le 31 décembre 1965. Pendant la période transitoire comprise entre l’entrée en vigueur de l’accord intervenu entre les deux gouvernements et celle des dispositions de la présente lettre, le conseil d’administration élira un vice-président parmi les représentants de l’Algérie au conseil d’administration. Le président et le vice-président se réuniront en comité directeur dans les conditions du paragraphe 4-3 ci-dessus, le comité ayant les prérogatives visées audit paragraphe 4-3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051
- Dispositions diverses :
6.1 Les mutations et apports de biens mobillers ou immobiliers résultant des présentes dispositions tant entre les deux groupes d’actionnaires qu’au sein du groupe français, lesplus-values résultant de ces apports ainsi que plus généralement tous les actes à intervenir seront effectués en franchise de tous impôts tant algériens que français. Les formalités administratives nécessaires seront accomplies avec le maximum de diligence. 6.2 Le groupe français, pour l’application du protocole relatif à l’association coopérative, sera réputé avoir fait apport de la moitié des droits miniers de la SN REPAL sur les permis de recherches apportés à ladite association et notamment pourra bénéficer des dispositions de l’article 79 dudit protocole.
- -3 Les opérations du groupe français sont soumises en matière de transferts au régime applicable aux sociétés concessionnaires de pétrole.
- 4 Toutes dispositions seront prises d’un commun accord pour que la SN REPAL reçoive les francs français ou les autres devises étrangères correspondant à ses besoins ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gou vernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° X Le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé des affaires Algériennes Alger, le 29 juillet 1965. Monsieur le ministre, A l’occasion de la négociation de l’accord concernant règlement de questions touchant les hydrocarbures. et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a exprimé le désir de voir se réaliser un certain courant d’échange de produits pétroliers raffinés entre l’Algérie et la France. Le cadre juridique dans lequel s’effectuerait un tel courant d’échange ne peut être fixé tant que la nature des relations devant éventuellement exister entre l’Algérie et les Etats signataires du traité du 26 mars 1957 n’aura pas été définie, ceci sans préjuger l’avenir de la Communauté économique européenne. A cet égard, je vous confirme que les représentants français adopteront, le cas échéant, dans les discussions portant sur cette définition, une attitude bienveillante à l’égard des demandes algériennes sous réserve bien entendu des règles imposant l’unanimité des partenaires du traité de Rome en ces matières. Au cas, toutefois, où ces relations ne seraient pas définies dans un délai de deux ans et sous réserve que ses obligations internationales le lui permettent, le Gouvernement français l’intention d’ouvrir avec le Gouvernement algérien des conversations pour aboutir à l’inscription d’un tel courant d’é change de produits finis dans le cadre d’un accord entre la France et l’Algérie.
1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Gouvernement français prend acte du désir du Gouvernément algérien de voir se réaliser rapidement des projets de production de grands intermédiaires de la chimie à partir d’hydrocarbures algériens; dans le cadre du titre V de l’accord, il examinera en priorité des projets de ce type et fera bénéficier les projets retenus de l’ensemble des dispositions prévues à l’article 31 de l’accord; il se montre favorable au principe de la constitution dans ce but d’associations franco-algériennes aptes à tenir une place compétitive sur le marché international de ces produits. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE. Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° X bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour, vous m’avez fait savoir ce qui suit : A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le règlement « de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a exprimé le désir de voir se réaliser un certain courant d’échange de produits pétroliers raffinés entre l’Algérie et la France. Le cadre juridique dans lequel s’effectuerait un tel courant d’échange në peut être fixé tant que la nature des relations devant éventuellement exister entre l’Algérie et les Etats signataires du traité du 20 mars 1957 n’aura pas été définie, ceci sans préjuger l’avenir de la Communauté économique européenne. A cet égard, je vous confirme que les représentants français adopteront, le cas échéant, dans les discussions portant sur cette définition, une attitude bienveillante à l’égard des demandes algériennes sous réserve bien entendu des règles Imposant l’unanimité des partenaires du traité de Rome en ces matières. Au cas, toutefois, où ces relations ne seraient pas définies dans un délai de deux ans et sous réserve que ses obligations internationales le lui permettent, le Gouvernement français a l’intention d’ouvrir avec le Gouvernement algérien des conversations pour aboutir à l’inscription d’un tel courant d’échange de produits finis dans le cadre d’un accord entre la France et l’Algérie. Le Gouvernement français prend acte du désir du Gouvernement algérien de voir se réaliser rapidement des projets de production de grands intermédiaires de la chimie à partir d’hydrocarbures algériens; dans le cadre du titre V de l’accord, 11 examinera en priorité des projets de ce type et fera bénéficier les projets retenus de l’ensemble des dispositions prévues à l’article 31 de l’accord; il se montre favorable au principe de la constitution dans ce but d’associations franco-algériennes aptes à tenir une place compétitive sur le marché international de ces produits ». J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° XI Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, À l’occasion de la négociation de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a exprimé le désir du Gouvernement algérien de participer aux opérations de transport maritime des produits pétroliers. J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement français a l’intention d’apporter, dans toute la mesure du possible son concours au Gouvernement algérien pour que ce désir puisse se traduire par des réalisations concrètes et ceci par les moyens suivants :
- La seule limitation existant au libre choix de pavillon dans le trafic d’hydrocarbures liquides entre l’Algérie et la France résultant des dispositions de la loi du 30 mars 1928 qui ne stipule toutefois aucune obligation pour le transport du tiers des quantités mises à la consommation, le Gouvernement français réaffirme qu’il n’a aucune objection à formuler à l’encontre du transport par navire battant pavillon algérien des quantités de pétrole excédant les obligations visées dans la loi de 1928.
- Une aide technique sera, si l’Algérie en exprime le désir, accordée à l’Algérie pour lui permettre de créer et gérer une flotte pétrolière moderne.
- Si le Gouvernement algérien décide de faire construire dans un chantier français un navire pétrolier, les facilités les plus étendues lui seront accordées dans des conditions non discriminatoires, de façon à lui permettre de remplir les conditions de compétitivité visées au paragraphs 4 ci-après.
- Pour la capacité de transport d’un navire pétrolier excédant les besoins du transport des quantités de pétrole obtenues par l’Algérie à partir de gisements algériens, en application des clauses contractuelles réglant la disposition de l’huile à partir de ces gisements ou en application des textes l’autorisant à prendre en nature la redevance due au titre de la production des hydrocarbures en Algérie, le Gouvernement français interviendra auprès des importateurs de pétrole algérien en France, pour que ceux-ci affrètent l’excédent de capacité ainsi défini, dans des conditions de service et de frêt compétitives. L’engagement précédent est relatif à un navire d’une capacité maximale de 65.000 tdw construit dans des chantiers français et propriété exclusive de l’Etat algérien ou d’un organisme public ou d’une société dont la totalité du capital est détenu par l’Etat algérien.
30 novembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIE. Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° XI bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 Juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour vous m’avez falt savoir ce qui suit A l’occasion de la négociation de l’accord concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie que nous avons signé ce jour, la délégation algérienne a exprimé le désir du Gouvernement algérien de participer aux opérations de transport maritime des produits pétroliers. J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement français a l’intention d’apporter, dans toute la mesure.du possible, son coneours au Gouvernement algérien pour que ce désir puisse se traduire par des réalisations concrètes et ceci par les moyens suivants :
- La seule limitation existant au libre choix de pavillon dans le trafic d’hydrocarbures liquides entre l’Algérie et la France résultant des dispositions de la loi du 30 mars 1928 qui ne stipule toutefois ‘aucune obligation pour le transport du tiers des quantités mises à la consommation, le Gouvernement français réaffirme qu’il n’a aucune objection à formuler à l’encontre du transport par navire battant pavillon algérien des quantités de pétrole excédant les obligations visées dans la loi de 1923.
- Une aide technique sera, si l’Algérie en exprime le désir, accordée à l’Algérie pour lui permettre de créer et gérer une flotte pétrolière moderne. 1 faire construire
- Si le Gouvernement algérien décide de dans un chantier français un navire pétrolier, les facilités les plus étendues lui seront accordées dans des conditions non discriminatoires, de façon à lui permettre de remplir les conditions de compétitivité visées au paragraphe 4 ci-après.
- Pour la capacité de transport d’un navire pétrolier excédant les besoins du transport des quantités de pétrole obtenues par l’Algérie à partir de gisements algériens, en application des clauses contractuelles réglant la disposition de l’huile à partir de ces gisements ou en application des textes l’autorisant à prendre en nature la redevance due au titre de la production des hydrocarbures en Algérie, le Gouvernement français interviendra auprès des importateurs de pétrole algérien en France, pour que ceux-ci affrètent l’excédent de capacité ainsi défini, dans les conditions de service et de frêt compétitives. L’engagement précédent est relatif à un navire d’une capacité maximale de 65.000 tdw construit dans des chantiers français et propriété exclusive de l’Etat algérien ou d’un organisme public ou d’une société dont la totalité du capital est détenu par l’Etat algérien ». i J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de me haute considération. i Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes PARIS ANNEXE N° XII Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de vous préciser que la convertibilité en divise des avoirs détenus en francs français par la Banque centrale d’Algérie n’est nullement limitée par l’existence du compte << droits de tirage >> ouvert au nom de l’Algérie dans les écritures du Fonds de stabilisation des changes en vertu de l’article II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 18 mars 1962 et des accords algéro-français du 19 janvier 1963. Ce principe a, du reste, été porté à la connaissance du Fonds monétaire international qui, à l’occasion du calcul de la tranche-or du quota de l’Algérie, a compris dans les « réserves > de ce pays l’intégralité des avoirs en francs français détenus par la Banque centrale d’Algérie. Dans ces conditions, le Gouvernement français ne voit pas d’inconvénient, tout en maintenant, à des fins purement statistiques, la procédure actuelle de comptabilisation des opé rations effectuées par l’Algérie sur le marché des changes de la zone franc à assouplir comme suit les conditions de fonctionnement du compte « droit de tirage » de l’Algérie. Alors que les accords franco-algériens du 19 janvier 1963 prévoyaient que « des accords ultérieurs détermineront en tant que de besoin des allocations supplémentaires au cas où le compte « droit de tirage » de l’Algérie présenterait un solde insuffisant », le Gouvernement français accepte que ce compte, le cas échéant fonctionne désormais librement au débit, les possibilités d’achats en devises par l’Algérie sur le marché des changes de la zone franc n’étant limitées que par le montant des avoirs détenus en francs français par la Banque centrale d’Algérie. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Jean de BROGLIEL Son excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ALGER ANNEXE N° XII bis Le ministre des affaires étrangères Alger, le 29 juillet 1965 Monsieur le ministre, Par votre lettre en date de ce jour vous m’avez fait savoir ce qui suit: << J’ai l’honneur de vous préciser que la convertibilité en devises des avoirs détenus en francs français par la Banque centrale
1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’Algérie n’est nullement limitée par l’existence du compte < droits de tirage ouvert au nom de l’Algérie dans les écritures du Fonds de stabilisation des changes en vertu de l’article II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 18 mars 1962 et des accords francoalgériens du 19 janvier 1963. Ce principe a, du reste, été porté à la connaissance du Fonds monétaire international qui, à l’occasion du calcul de la tranche-or du quota de l’Algérie, a compris dans les réserves > de ce pays l’intégralité des avoirs en francs français détenus par la Banque centrale d’Algérie. Dans ces conditions, le Gouvernement français ne voit pas d’inconvénient, tout en maintenant, à des fins purement statistiques, la procédure actuelle de comptabilisation des opérations effectuées par l’Algérie sur le marché des changes de la zone franc à assouplir comme suit les conditions de fonctionnement du compte droit de tirage de l’Algérie. Alors que les accords franco-algériens du 19 janvier 1963 prévoyaient que des accords ultérieurs détermineront en tant que de besoin les allocations supplémentaires au cas où le compte droit de tirage de l’Algérie présenterait un solde insuffisant », le Gouvernement français accepte que ce compte. le cas échéant, fonctionne désormais ilbrement au débit, les possibilités d’achats en devises par l’Algérie sur le marché des changes de la zone franc n’étant limitées que par le montant des avoirs détenus en francs français par la Banque centrale d’Algérie. > J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence Monsieur Jean de BROGLIE secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes. ACCORD relatif à la contribution du Gouvernement français à la constitution et au fonctionnement de l’Institut algérien du pétrole ! Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Gouvernement de la République française, conscients du rôle important que l’industrie du pétrole et du gaz est appelée à jouer dans le développement economique de l’Algérie, ont décidé de renforcer leur coopération dans ce domaine par un effort particulier de travail en commun pour la formation des cadres algériens. considérant que la création d’un Institut algérien du pétrole, avec le concours du Gouvernement français complèterait heureusement les moyens de formation existants, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1º.- Le Gouvernement français apporte son concours à la mise en place et au fonctionnement d’un Institut algérien du pétrole dont le Gouvernement algérien a décidé la création. Art. 2. D’un commun accord et dans les limites définies par l’article 4 ci-après, l’I.F.P apporte son concours pour l’accomplissement des tâches qui seront celles de l’Institut algérien du pétrole : IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1965 Formation professionnelle des ouvriers qualifiés de la maîtrise.
- Formation superieure des ingénieurs Recherche scientifique et technique, et ce, dans le cadre de l’avant-projet n° 11.233 établi en novembre 1964, sous réserve des amendements à cet avant-projet que l’administration algérienne présentera avant le 1er septembre 1965. Art. 3. Le Gouvernement algérien met à la disposition de l’Institut algérien du pétrole les bâtiments nécessaires à son fonctionnement : Pour la formation des ingénieurs et la recherche scientifique, des locaux situés à l’Institut d’études nucléaires d’Alger ou dans tout autre bâtiment désigné par le Gouvernement algérien avant le 1er septembre 1965. Pour la formation professionnelle des ouvriers et de la maîtrise, de locaux que le Gouvernement algérien désignera, à Oran ou à Alger, avant le 30 septembre 1965. Art. 4. Le Gouvernement français assure par l’intermédiaire de l’I.F.P. ou par toute autre voie de son choix :
- l’aménagement intérieur des locaux désignés à l’article 3,
- la fourniture et l’installation du matériel scientifique et du matériel d’usage général nécessaires à la création et au fonctionnement de l’Institut algérien du pétrole,
- l’appui de l’expérience acquise par l’Institut français du pétrole,
- la mise à la disposition de l’Institut algérien du pétrole de personnels français, notamment d’ingénieurs, de cadres administratifs, et d’enseignants servant au titre de la coopération,
- l’attribution de bourses aux élèves devant effectuer des stages en France. Art. 5. 1º Pour la période s’écoulant de la signature du présent accord au 30 septembre 1966: les prestations énumérées à l’article 4 seront fournies par le Gouvernement français à titre gratuit ; la participation financière aux autres frais de fonctionnement de l’Institut algérien du pétrole fera l’objet d’un échange de lettres ultérieur. 2° Pour les années suivantes, une convention spéciale fixera chaque année, pour la période s’écoulant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, les modalités du concours fourni par le Gouvernement français. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, en deux exemplaires en langue française, le 28 juillet 1965. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Le Haut Représentant du Le ministre de l’industrie Gouvernement de la République et de l’énergie. française en Algérie, ambassadeur extraordinaire Signé: Belaid ABDESSELAM. et plénipotentiaire, Signé: Georges GORSE. 7 et 9, rue Trollier ALGEE