ج.ر عدد 54 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-379 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983, p. 3125. | Décret n° 83-732 du 10 décembre 1983 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 26 octobre 1983, p. 3127.

3124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller, p. 3129. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 novembre 1983 relatif à la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), p. 3129. MINISTERE DU TOURISME Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des études touristiques, p. 3131. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’inspection et du contrôle, p. 3131. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la tutelle et de la réglementation, p. 3131. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 3131. Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de chargés de mission, p. 3131. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un chef de cabinet, p. 3132. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général, p. 3132. Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de chargés d’études et de synthèse, p. 3132. MINISTERE DE LA SANTE Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 3132. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM), p. 3132. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de la prévention générale, p. 3132. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur des services extra-hospitaliers, p. 3132. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur du budget et du contrôle, p. 3132. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur des services hospitaliers, p. 3132. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur de la documentation, p. 3132. Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 3132. MINISTERE DU TRAVAIL Décret du 1er décembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 3133. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 1er décembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 3133. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 3133. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations, p. 3133. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général, p. 3133. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 3133. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 3133. MINISTERE DE LA CULTURE Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de chargés d’études et de synthèse, p. 3134 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 30 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, au profit du ministère des finances, pour l’accès au corps des agents dactylographes, p. 3134. Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 3136. Arrêtés des 4, 25 et 30 avril 1983 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 3138. SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 27 septembre 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 3138. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 3138.

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3125 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-379 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu la loi n° 83-08 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative du bornage de la fronière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983; Décrète Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,, la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Alger le 5 janvier 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D’ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU NIGER La République algérienne démocratique et populaire et La République du Niger, Considérant les liens étroits d’ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la République du Niger ainsi que la conscience de leur communauté de destin, Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Résolues à œuvrer pour le respect et l’application des principes énoncés dans les Chartes des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine, Convaincues que le bornage de la frontière commune des deux Etats, conformément au principe de l’intangibilité des frontières héritées à l’indépendance, tel que proclamé par la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de l’O.U.A., tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964, dans sa résolution n° AHG/16 qui stipule que: tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l’indépendance, constitue un instrument privilégié permettant d’atteindre ces buts, Ont décidé de conclure la présente convention. Article 1er La frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger. telle qu’héritée aux indépendances respectives des deux pays, est bornée comme suit : 1º partant du point dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 4° 16’00”00 Est, Latitude : 19°08’ 44” 00 Nord et qui constitue le point extrême Ouest de la frontière entre les deux Etats; elle se dirige en ligne droite vers le point situé au Sud d’In Guezzam, point dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 5° 48′46″ 88 Est, Latitude : 19° 26’ 35” 66 Nord; 2º de ce point, elle se dirige en ligne droite jusqu’au point situé à 3 kilomètres au Nord du centre du puits d’In Azaoua, point dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 7° 27’ 33” 74 Est, Latitude : 20° 50’ 38” 29 Nord; 3º de ce point, elle se dirige enfin en ligne droite pour aboutir au point cote 1010 (Gharet Dhirouet El Djmel) qui constitue le point extrême Est de la frontière entre les deux Etats dont les coordonnées géographiques sont : Longitude: 11° 59” 54” 60 Est, T Latitude : 23° 30’ 54” 00 Nord.

3126 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 La frontière commune des deux Etats est matérialisée par douze (12) bornes dont les coordonnées sont : Borne Longitude-Est Latitude-Nord N° 1 4° 16’ 00” 00 19° 08’ 44” 00 N° 2 5° 06’ 16” 02 19° 18’ 30” 91 N° 3 5° 31’ 40” 23 19° 23’ 21” 84 N° 4 5° 48’ 46” 88 19° 26’ 35” 66 N° 5 6° 06’ 24” 81 19° 41’ 46” 05 N° 6 6° 51’ 41” 64 20° 20’ 22” 89 N° 7 7° 27’ 33” 74 20° 50’ 36” 29 N° 8 7° 47’ 06” 67 21° 02’ 33” 88 N° 9 8° 43’ 11” 49 21° 36’ 29” 31 N° 10 10° 15’ 25” 66 22° 31’ 01” 66 N° 11 11° 21’ 47” 26 23°09’ 17” 40 N° 12 11° 59’ 54” 60 23° 30’ 54” 00 Les deux parties contractantes pourront décider, si nécessaire, de construire, conjointement, des bornes supplémentaires dans le respect de leur tracé frontalier et des dispositions de la présente convention. Article 3 Sont joints en annexe à la présente convention dont ils font partie intégrante (1): 1º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques : 2º les cartes au 1/200.000ème et au 1/1.000.000ème avec report des bornes et du tracé de la frontière; 3º le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats; 4° les photographies aériennes renseignées précisant la localisation de chaque borne. Article 4 Le dossier visé et paraphé de tous les travaux préparatoires de bornage de la frontière commune des deux Etats, est déposé auprès de l’organisme cartographique national de chacun des deux pays. Article 5 Les deux parties contractantes établiront des cartes communes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l’emplacement des bornes. Les cartes établies conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article ainsi que les coordonnées des bornes, serviront désormals de référence pour toute exploitation cartographique. Article 6 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l’espace aérien des deux Etats ainsi que l’appartenance du sous-sol. (1) ces documents sont annexés à l’original de la présente convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Article 7 Les deux parties contractantes pourront, si elles l’estiment nécessaire, procéder, conjointement ou unilatéralement, à l’inspection des bornes pour s’assurer de leur bon état. En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d’une ou de plusieurs bornes, elles procéderont, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que définies dans la présente convention. Article 8 Les deux parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l’entretien des bornes. Article 9 Les deux parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites à l’encontre de toute personne coupable d’avoir endommagé, déruit ou déplacé lesdites bornes. Article 10 Les deux parties contractantes s’engagent à respecter l’intangibilité de la frontière commune des deux Etats. Article 11 La présente convention entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les deux parties contractantes ou par l’une ou l’autre d’entre elles, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 12 La présente convention est établie en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. Fait à Alger, le 5 janvier 1983. P. la République P. la République algérienne démocratique du Niger, et populaire, Son Excellence Son excellence M. Chadli BENDJEDID Le Colonel SEYNI KOUNTCHE Président de la République Président du Conseil algérienne démocratique militaire suprême, et populaire, Chef de l’Etat Secrétaire Général du Parti du Front de libération nationale

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-732 du 10 décembre 1983 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 26 octobre 1983. Le Président de la. République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17’; Vu l’accord de coopération dans le domaine militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 26 octobre 1983; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 26 octobre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1983. Chadli BENDJEDID, ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE MILITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne : Conformément aux recommandations contenues dans le traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 4 djoumada premier 1403 de l’Hegyre correspondant au 20 mai 1983 par les Présidents Chadli BENDJEDID, Président de la République algérienne démocratique et populaire et Habib BOURGUIBA, Président de la République tunisienne. Conformément au contenu du procès-verbal de la séance de travail tenue au siège du ministère de la defense rationale algérienne entre les deux délégations militaires algérienne et tunisienne, le 10 chaabane 1403 de l’Hegyre correspondant au 23 mars 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3127 Désireux de consolider et de développer les liens de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays; Sont convenus de signer le présent accord relatif à la coopération militaire et, pour ces motifs, ont désigné leurs plénipotentiaires comme suit : Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le secrétaire général du ministère de la défense nationale, le Colonel Mostefa BENLOUCIF ; Pour le Gouvernement de la République tunisienne, son Excellence le ministre de la défense nationale, Slaheddine RALY. Article 1er Echange d’expériences et de délégations militaires Chapitre premier Afin de permettre le déroulement d’échanges d’expériences vécues par les deux armées, les deux parties s’engagent à densifier et à renforcer les visites de délégations militaires entre les armes terrestre, navale et aérienne. D’une façon particulière, les deux armes navales tunisienne et algérienne observeront un programme d’échanges de visites intensif pour leurs unités navales en vue de consolider les liens de coopération entre les deux armes navales des deux pays frères. Chapitre deuxième La programmation de ces visites s’effectuera selon un calendrier approuvé par les ministres de la défense nationale de la Tunisie et de l’Algérie. Article 2 Préparation de l’écriture de l’histoire de la guerre de libération algérienne Chapitre troisième Les deux parties ont convenu de la nécessité de rassembler et de recenser les documents relatifs à la lutte menée par l’Armée de libération nationale algérienne avec ses unités stationnées le long des frontières tuniso-algériennes et ce, dans le but de faciliter l’écriture de l’histoire. Chapitre quatrième Les deux parties échangeront tous les ouvrages, publications et documents relatifs à cette histoire. Article 3 Développement des régions frontalières Chapitre cinquième Les deux parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à inciter la structure du service national dont elles assument la tutelle, à accorder l’attention

3128 JOURNAL OFFICIEL DE LA voulue et à intensifier ses efforts de développement dans les régions frontalières les plus défavorisées. Chapitre sixième Les deux parties examineront et planifieront, conjointement avec les services des autres ministères concernés des deux pays, tous les projets de développement dont la réalisation est projetée dans les régions frontalières au moyen du service national. Chapitre septième Les deux parties coordonneront l’action de développement des deux structures du service national au sein des deux armées afin que le développement au niveau des frontières soit positif et efficace. Article 4 Coopération dans le domaine militaire Chapitre huitième Les deux parties s’engagent à échanger les connaissances et les expériences technologiques respectives dans le domaine de l’industrie militaire. Chapitre neuvième Les deux parties œuvreront à réaliser la complémentarité entre les réalisations des services respectifs de l’industrie militaire des deux pays. Article 5 Formation et instruction Chapitre dixième Les deux parties échangeront des élèves-officiers et des éleves sous-officiers en vue de leur formation dans les écoles et académies militaires de chaque pays en fonction des besoins de l’un et des capacités d’accueil de l’autre. Chapitre onzième Les deux parties, tunisienne et algérienne, permettront aux militaires qui poursuivent leurs études dans le pays hôte, de participer, aux côtés de leurs collègues, aux exercices organisés dans le cadre de la formation. Chapitre douzième La coopération militaire dans le domaine de la formation et de l’instruction sera définie par une annexe au présent accord qui en fera partie Intégrante. Article 6 Coopération dans le domaine social de l’armée Chapitre treizième Il sera procédé à l’échange de familles d’officiers et de sous-officiers et également d’estivants-enfants d’officiers et de sous-officiers dans les colonies de vacances et centres de repos en fonction des capacités d’accueil de chacun des deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Chapitre quatorzième Les dates et modalités de ces visites seront définies, conjointement, par les organes de l’action sociale des forces armées tunisiennes et des forces armées algériennes. Chapitre quinzième Des démonstrations et des expositions seront organisées à l’intention des estivants des deux pays en vue de leur faire connaître les particularités du pays hôte en vue d’instaurer l’amitié et le rapprochement entre la jeunesse des deux pays. Article 7 Santé militaire Chapitre seizième Il sera procédé au jumelage de l’hôpital militaire de Tunis et de l’hôpital central d’instruction d’Alger. Chapitre dix-septième Les parties procéderont à l’échange d’experts et des résultats des recherches médicales obtenues dans chacun des deux pays. Chapitre dix-huitième Les deux parties échangeront des élèves-officiers poursuivant leurs études de médecine en vue de la formation dans les hôpitaux militaires dans chacun des deux pays. Chapitre dix-neuvième Les militaires tunisiens et algériens effectuant des études ou des missions dans chacun des deux pays bénéficieront de soins médicaux dans le pays hôte. Article 8 Coopération dans le domaine du sport militaire Chapitre vingtième Les deux parties échangeront des délégations sportives militaires en vue d’organiser des rencontres sportives entre elles. Chapitre vingt-et-unième Les deux parties procèderont à l’échange d’experts sportifs militaires en fonction des besoins de l’une et des possibilités de l’autre partie. Article 9 Application de l’accord Chapitre vingt-deuxième Les deux parties procèderont à la création d’une commission mixte pour la coopération militaire qui sera chargée du suivi de l’application des points du présent accord. Cette commission se réunira périodiquement en Tunisie et en Algérie, au moins deux fois par an et à chaque fois qu’il sera nécessaire,

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre vingt-troisième Le présent accord entre en application après sa signature et échange des copies qui l’authentifient en fonction des procédures réglementaires en usage dans les deux Etats. Chapitre vingt-quatrième Toute annexe ajoutée au présent accord en devient partie intégrante. Chapitre vingt-cinquième Chacune des deux parties peut proposer, par écrit, ls modification ou la révision de cet accord sl elle le juge utile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3129 Les contacts seront maintenus entre les deux parties en vue d’aplanir les obstacles et difficultés éventuels, et ce, afin d’assurer l’application de cet accord. Chapitre vingt sixième Le présent accord a été rédigé en deux exeplaires en langue arate, tous deux faisant fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, Tunisienne, Son Excellence Son Excellence le secrétaire général le ministre de la défense nationale, de la défense nationale, le Colonel Mostefa BENLOUCIF, Slaheddine BALY, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Lakhdar Brahimi. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 novembre 1983 relatif à la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.). Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique ; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 22 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 88; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 173; Vu le décret n° 64-211 du 19 août 1964 portant nationalisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques, modifié par le décret n° 83-91 du 29 janvier 1983; Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes de l’exploitation des fonds de spectacles cinématographiques ; Vu le décret n° 31-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture; Vu le décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au transfert de tutelle de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique ; Vu l’arrêté interministériel du 17 mars 1967 portant Institution du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des salles de spectacles cinématographiques à rétrocéder par les communes à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques ainsi que les modalités de cette rétrocession. Art. 2. La liste des salles de spectacles cinématographiques visée à l’article premier du présent arrêté est annexée au présent arrêté,

3130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Un procès-verbal sanctionne la remise des salles à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques, auquel est annexé un état de consistance, portant désignation précise et détaillée des différents éléments corporels et incorporels composant chaque salle. Art. 4. - L’état des lieux et l’inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers, sont dressés contradictoirement entre les représentants du wall, de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques et la commune concernée, le jour de l’entrée en jouissance. Ils seront annexés au procès-verbal après avoir été signés par les représentants ci-dessus désignés. Art. 5. - L’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation. Art. 6. - Chaque commune concernée par la rétrocession prendra en charge, l’actif et le passif financiers de la salle rétrocédée, arrêtés à la date du transfert. Art. 7. - La rétrocession prend effet à dater de la signature du procès-verbal de remise prévu à l’article 4 of-dessus. Art. 8. - L’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques est subrogé aux communes concernées dans les droits et obligations attachés aux baux souscrits en matière de locaux appartenant à des tiers. Art. 9. - L’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques est subrogé aux communes intéressées au titre des contrats en matière d’assurance et d’abonnement pour la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone. In leur est, en outre, subrogé dans toute autre convention précédemment souscrite pour l’exploitat.on du fonds. Art. 10. L’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques est tenu de ne pas changer la nature des salles de spectacles cinématographiques rétrocédées et de se conformer à l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 susvisée. Art. 11. Les opérations de bordereaux d’exploitation et de billeterie pour l’ensemble des salles de spectacles cinématographiques rétrocédées à l’office national pour le commerce et l’industrie cinémato grapniques sont rétrocédées et réalisées conformément à la réglerientation en vigueur. Art. 12. - L’ensemble des opérations financières concernant les salles de spectacles cinématograhiques. rétrocédies a l’office national pour le commerce et ilraustrie cinématographiques sont assurées par l’ant comptable de l’organisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Art. 13. - Le transfert des salles de spectacles cinématographiques rétrocédées à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques doit être réalisé avant le 31 décembre 1983. Art. 14. - Une commission de recours, composée des représentants du ministère de l’intérieur, du ministère des finances et du ministère de la culture est instituée. Elle est chargée de statuer sur tout litige qui Interviendrait par suite de l’application des dispositions contenues dans le présent arrêté. Le secrétariat de la commission est assurée par le ministère de l’intérieur (directeur général des collectivités locales). Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 22 novembre 1983. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des finances, M’Hamed YALA. Boualem BENHAMOUDA. Le ministre de la culture, Abdelmadjid MEZIANE LISTE DES CINEMAS A RETROCEDER A L’O.N.C.I.C. Wilayas A.P.C. Dénomination des salles Alger Alger-Centre Djazaïria El Khayam El Takafa El Hillal Volontaire Mitidja Dounyazad Alger-Sidi Ifriquia M’Hamed Ouarsenis Sierra Maestra El Nahda Alger Maghreb Bab El Oued L’Aurès Alger Madania Kartouba Hussein Dey Tripoli Kouba Cirta El Harrach El Ahram

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste (suite) Dénomination Wilayas A.P.C. des salles El Biar Kerbala Blida Blida Manar Atlas El Feth Tizi Ouzou Tizi Ouzou Mondial Algéria Médéa Médéa Mondial Bouira Bouira Brich Ech Cheliff Ech Cheliff Détruite par le séisme Constantine Constantine El Anouar El Andalous Annaba Annaba El Manar Ifriquia Skikda Skikda Afriquiya Sétif Sétif A.B.C. Batna Batna Aurès Béjaïa Béjaïa Révolution Théâtre Jijel Jijel 20 Août 55 Tébessa Tébessa Maghreb Biskra Biskra Zaâtcha Oran Oran Maghreb Hoggar Mansourah El Saâda Murdjadjo Afrique Marhaba Mostaganem Mostaganem Afriquiya Algéria Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Afrique Algéria Tlemcen Tlemcen Afrique Mascara Mascara El Feth Saïda Saïda Dounyazad Tiaret Tiaret Sersou REPUBLIQUE ALGERIENNE 3131 MINISTERE DU TOURISME Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des études touristiques. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale des études touristiques, exercées par M. Mohamed Zeraoulia, appelé à d’autres fonctions, Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’inspection et du contrôle, Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’inspection et contrôle, exercées par M. M’Hamed Megdoud, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de la tutelle et de la réglementation. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de la tutelle et de la réglementation, exercées par M. Mohamed Belhadj Chabouni, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des relations publiques et des relations avec la presse exercées par M. Slimane Brahimi, appelé à dautres fonctions. Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de chargés de mission. Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour suivre les activités du Parti et des assemblées populaires se rapportant au secteur du tourisme, exercées par M. Mohamed Larbi, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour étudier et suivre les techniques modernes de gestion en matière d’hôtellerie et de tourisme, exercées par Mme Aouali Ouici épouse Senouci, appelée à d’autres fonctions,

3132 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Décret du 1er décembre 1983 portant nomination d’un chef de cabinet. Par décret du ler décembre 1983, M. Slimane Brahimi est nommé chef de cabinet. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed Zeraoulia est nommé inspecteur général. Décrets du 1er décembre 1983 portant nomination de chargés d’études et de synthèse. Par décret du ler décembre 1983, M. M’Hamed Megdoud est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des études et des problèmes financiers, fiscaux et douaniers du secteur du tourisme. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed Belhadj Chabouni est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de la préparation des dossiers du conseil des ministres et des conseils interministériels. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed Larbi est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des relations publiques et des relations avec la presse. Par décret du ler décembre 1983, Mme Aouall Oulci épouse Senouci est nommée chargé d’études et de synthèse, chargée de suivre les activités du Parti et des assemblées populaires se rapportant au secteur du tourisme. MINISTERE DE LA SANTE Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels étrangers, exercées par M. Abdelhalim Haïne, appelé d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM).

- Par décret du ler décembre 1983, M. Kamel Beghloul est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM). | Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de la prévention générale. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkrim Ouchfoun est nommé directeur de la prévention générale. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur des services extra-hospitaliers. Par décret du ler décembre 1983, M. All Chaouche est nommé directeur des services extra-hospitallers. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur du budget et du contrôle. Par décret du ler décembre 1983, M. Tahar Hocine est nommé directeur du budget et du contrôle. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur des services hospitaliers. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelkrim Yaker est nommé directeur des services hospitallers. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de la documentation. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhalim Haïne est nommé directeur de la documentation. Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhallm Benfenatki est nommé sous-directeur des besoins et des moyens hospitallers. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhamid Mekhalfa est nommé sous-directeur des personnels étrangers. Par décret du ler décembre 1983, M. Ahcène Chabane est nommé sous-directeur des personnels technique, administratif et de service. Par décret du ler décembre 1983, M. Bader Eddine Amrane est nommé sous-directeur des relations de travail. Par décret du 1er décembre 1983, M. Mokhtar Amine Guemouri est nommé sous-directeur de la publication. Par décret du ler décembre 1983, Melle Fawzia Hamdane est nommée sous-directeur de la réglementation.

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler décembre 1983, M. Tayeb Louati est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre et d’analyser l’activité des directions chargées du travail aux conseils exécutifs des wilayas. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 1er décembre 1983 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler décembre 1983, M. Kamel-Eddine Mostéfa-Kara est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des questions scientifiques. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Abdesselam Bouzar, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations. Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations, exercées par M. Belkhelfa Bellatrèche, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdesselam Bouzar est nommé inspecteur général. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 3133 Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du ler décembre 1983, M. Belkhelfa Bellatrèche est nommé directeur de l’administration générale. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décrets du 1er décembre 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er décembre 1983, M. Ahmed Alt- Sahed est nommé sous-directeur de la gestion des personnels. Par décret du ler décembre 1983, M. Ahmed Salaouatchi est nommé sous-directeur des radio communications. Par décret du ler décembre 1983, M. Dris Goual est nommé sous-directeur de la formation et du perfectionnement. Par décret du ler décembre 1983, M. Abderahim El-Fartas est nommé sous-directeur des traitements de données. Par décret du ler décembre 1983, M. Ali Zarroug est nommé sous-directeur des affaires sociales et culturelles. Par décret du 1er décembre 1983, M. Sald Mahiddine est nommé sous-directeur de la téléphonie publique. Par décret du ler décembre 1983, M. Mahiddine Ouhadj est nommé sous-directeur des services radioélectriques. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed Benmilouka est nommé sous-directeur de l’action commerciale des services postaux et financiers. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohammed Sadallah est nommé sous-directeur de la télégraphie, de la téléphonie privée et des transmissions de données.

3134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler décembre 1983, M. Radouane Mehyaoui est nommé sous-directeur de l’infrastructure et des équipements. Par décret du ler décembre 1983, Melle Chérifa Bousmaha est nommée sous-directeur de recrutement et de la réglementation. Par décret du ler décembre 1983, Melle Ghanla Houadria est nommée sous-directeur des systèmes informatiques. Par décret du ler décembre 1983, Melle Farida Semmak est nommée sous-directeur de l’organisation et des méthodes. MINISTERE DE LA CULTURE Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de chargés d’études et de synthèse. Par décret du ler décembre 1983, M. Athmane Chiboub est nommé chargé d’études et de synthèse pour les questions relatives à l’information ainsi qu’à la coordination en matière d’orientation des revues culturelles du ministère de la culture (Athakafa- Alwane-Amal). Par décret du 1er décembre 1983, M. Small Youcef- Khodja est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de préparer et de suivre la foire internationale du livre en Algérie. Par décret du 1er décembre 1983, M. Bachir Yellès- Chaouch est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé des questions relatives à la promotion de la la culture destinée à l’enfance et à la jeunesse. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 30 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, au profit du ministère des finances, pour l’accès au corps des agents dactylographes. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnnace n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Arinée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, f.xant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 68-491 du 7 août 1963 portant constitution du corps d’agents dactylographes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, pour l’accès au corps de fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970. modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, pour le compte du ministère des finances, un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents dactylographes, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 40. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats agés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme de dactylographie autre que celul délivré par les centres de formation administrative. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum excède 5 ans.

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membes de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Par ailleurs, une dérogation supplémentaire d’âge, dans une limite de cinq années, est accordée aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, conformément à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 susvisé. Art. 4. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur général de l’administration et des moyens - direction de la formation - du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre les pièces sulivantes: une demande de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’une année, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • une copie certifiée conforme du diplôme de dactylographie,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, six (6) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
  • deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction générale, de l’administration et des moyens direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le concours comprend trois épreuves écrites d’admission : Une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire; durée: 2 heures; coefficient: 2; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3135
  • une épreuve de dactylographie; durée : 2 heures; coefficient: 3; toute note inférieure à 8/20 obtenue est éliminatoire;
  • une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale; durée 1 heure 30; coefficient: 1; pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 7. Les épreuves du concours se dérouleront à l’Institut de technologie financière et comptable, trois (3) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats devront se présenter à la date mentionnée sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. La liste des candidats (tes) admis à
  • épreuves de ce concours sera arrêtée participer aux par le ministre des finances. Elle est publiée, par vole d’affichage, au siège du ministère des finances et dans les locaux des directions de la coordination financière des wilayas. Art. 9. - Une majoration de points égale au vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. - La liste des candidats définitivement admis au concours, est arrêtée par le ministre des finances sur proposition du jury. Art. 11. - Le jury visé à l’article 10 ci-dessus est composé :
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, du directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des agents dactylographes. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires et devront rejoindre l’affectation qui leur est désignée. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne dén ocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1983. Djelloul KHATIB,

3136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Arrêté du 15 septembre 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 juillet 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et ‘des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 10 ans au maximum au ler janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge fixée est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum | excède cinq (5) années. Ce maximum est porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation à l’examen signée par le candidat, une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des secrétaires d’administration, certifiée conforme à l’original,
  • une fiche individuelle ou fiche familiale d’état civil,
  • un arrêté de nomination en qualité de secrétaire d’administration,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent parvenir au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des Quatre Canons, Alger. La date limite du dépôt des candidatures est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et publiée par voie d’affichage. Art. 7. - L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) un sujet d’ordre général à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures; coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire : b) une rédaction d’un document administratif, avec étude préalable d’un dossier ou d’un texte destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction; durée : 3 heures; coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire : c) une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie ou portant sur les questions de droit administratif, de finances publiques ou d’économie politique (au choix du candidat); durée: 3 heures; coefficient : 3.

27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire: d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués pour le passage de l’épreuve orale. 2.- Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury (coefficient 2) portant sur le programme joint en annexe. Art. 8. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 9. - Les épreuves de l’examen se dérouleront trois (3) mois, à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. — Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est - arrêtée par le jury d’admission. Art. 12. Le nombre de nostes à pourvoir est

- fixé à 50. Art. 13. Le jury d’admission est composé

- comme suit:

  • le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, membre,
  • le sous-directeur de la formation ou son représentant, membre,
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant, membre,
  • un représentant du corps des attachés d’administration titulaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 313.7 Ils seront affectés, en fonction des besoins du service, au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1983. Djeloul KHАТІВ. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMNISTRATION L- DROIT ADMINISTRATIF
  • Institutions administratives;
  • L’A.P.C. et l’A.P.W.;
  • Composition, attributions, factionnement,
  • Le wall, l’exécutif de wilaya;
  • Organisation, attributions, foetionnement;
  • Les notions de décentralisaton et de déconcentration;
  • Avantages et inconvénients Statut général de la foncion publique;
  • Droits et obligations du foctionnaire;
  • Principes fondamentaux épncés dans le S.G.T, ΙΙ. - DROIT CONSTITUTINNEL:
  • Le Parti du F.L.N.: origine et rôle dans l’histoire de la lutte de libération ationale; Les rapports Parti-Etat, éfinis dans la Charte nationale;
  • L’organisation du pouvoir public dans la constitution de 1976; Les principes énoncés parles différentes chartes portant sur la révolution agaire;
  • La G.S.E.

3138 JOURNAL OFFICIEL DE LA III. FINANCES PUBLIQUES : Notions générales des finances publiques :

  • Le budget de l’Etat; Définition; Elaboration;-
  • Exécution;
  • Procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement;
  • Principe de la éparation des attributions de l’ordonnateur de celes du comptable. Arrêtés des 4, 25 e 30 avril 1983 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du avril 1983, M. Khaled Tartag est titularisé dans e corps des interprètes et rangé au ler échelon, bdice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 ma 1982. Par arrêté du 25 avril 1983, M. Mostepha Beldjoudi est nommé en quaité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 vril 1983, Mlle Meriem Koroghli est nommée en qualté d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XII. et affectée au ministère des finances, à compterde sa date d’installation dans ses fonctions.- Par arrêté du 25 avril 1983, Mme Guen, née Hassiba Bourenane, nterprète de 5ème échelon est placée en position d disponibilité, pour une 4ème période d’un (1) an, à compter du ler septembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Par arrêté du 30 avril 1983, les dispositions de l’arrêté du 18 avril 1981, portant nomination de M. Mohamed Chadly Ould-Es-Cheikh en qualite d’interprète sont rapportées. M. Mohamed Chadly Ould-Es-Cheikh est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des interprètes, au 31 décembre 1979. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à être rémunéré sur la base de l’indice 375 détenu dans sa situation de contractuel jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal, SECRETARIAT D’ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 27 septembre 1983 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 27 septembre 1983, M. All Benallal est agréé en qualité d’agent de contrôle de la calsse sociale de la région d’Alger, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 18 août 1983. Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Mohamed Berrakia est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 13 août 1983. Arrêté du 27 septembre 1983 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 septembre 1983, M. Mohamed Nouredine Boucif est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 18 août 1983. Imprimerie Officielle Aiger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbarek