LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois décreta l’Assemblée Ann march. publ. DIRECTION nationale Registre ABONNEMENTS Commeros Abonnemente et publicité On an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mots Ob an On an 9, rue Trollier, ALGER 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Algèrie ………… 8 dinars 14 dinars C.C.P. 3200-50 - ALOKR Etranger .. 12 dinars 20 dinara 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numero des annees anterieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et Tarij des insertions: réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 dinar 2,50 dinars la ligne - SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 22 avril 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Saïda, p. 390. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-119 du 19 mai 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 390. MINISTERF DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 avril 1966 fixant le montant et l’échéancier de l’annuité d’amortissement à charge de l’aire d’irrigation de Fourchi, p. 390 Arrêté du 29 avril 1966 fixant le montant et l’échéancier de l’annuité d’amortissement à charge de l’aire d’irrigation du Ksob, p. 391. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 mai 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 392. Arrêtés des 11 et 24 mars, 19 avril et 7 mai 1966 portant mouvement de personnel, p. 392. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-120 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de certificats d’inventeurs et de brevets d’invention, p. 393. Décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce, p. 393. Arrêté du 17 mai 1966 portant autorisation de retrait des sociétés COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures « Hassi Tabankort », « Temedjide», Timellouline » et « Hassi Imoulaye », p. 393. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 mai 1966 portant règlement intérieur de l’Ecole d’ingénieurs dés travaux publics d’Alger-Hussein Dey, p. 394. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 12 mai 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 396. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 2 et 21 février, 12, 15 et 25 avril 1966 portant mouvement de personnel, p. 396. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 396.
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 22 avril 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Saïda. Par décision du 22 avril 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Saïda en applicatior du décret 65-252 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DES DEBITS DE BOISSONS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS Nom et prénoms Centre d’exploitation Boucheta Miloud Arrondissement de Saïda Bouazza Bouazza Ghaouti Tahar Zouad El Hadj Gacern Adda Dahouni Slimane « Khalifati Berrezoug Tahiri Abdelkader Addim Abdeldjebar Ammi Abdelkader Boussoir Maamar Boualem Mohamed Bekri Abdelkader Hamza Boulachbour Charef Mohamed Benbrahim Kouider V SNP Ahmed ben Abderrahmane, née Grina Aïcha SNP Abderrahmane Ould Mohamed Kouidri Khalfallah Zidani Aïssa V Selloua Labed, née Selloua Kheira. « V Gherrab Abdelkader née Benfatima Khera Bellou Abdelkader Ouace Abdelkader SNP Abdelkader Ould Kadour Aissani Abdelkader ৫ Bouab Nebia Tab Seghier Boudia Djillali V Boukada née Bekkadour Messaouda Kaarour Kheira « Dahmane Larbi ould Dine Becharef Maamar Daikh Saïd Blel Abdelmoumène « Zenagul Bendjcfel Hachemaoui Mahi Khelifi Khaled Mankour Hebib Chabani Rekia Gacem Abdellah Chahraoui Abdelmoumène Naar. Aïssa « Menad Zoulikha « V” Chouikhi Hachemi, née Aissani Fatma Saidoune Nebia All Chérif Mustapha Aïn El Hadjar Chebab Kadda « Reffas Halima Zitouni Aïcha Laredj Talia Rezoug Fatma Maata Mohamed Aïn Manaå Maata Benkeloua « V Moussa Benfreha, née Nedjdi Fatimo Maftah Sidi Boubekeur Vve Ajdel née Yahiaoui Fatma « Belato sa Nazere Addadi Abdelkader Kreider Assi Ahined Daoud Nom et prénoms Centre d’exploitation Bouchikh Djillali La Redoute Serrai Mohamed Hassasna V Benaissa Mohamed née Benhaouache Bakhta El Bayadh Hachemi Mohamed Vve Benbouziane née Nafaa Zohra Madani Amar < Djellaila Lazereg Djebiri Mohamed Hadji Bouamama Djermani Naceur Chergui Abdelkader Eauer Robert dit Mustapha ben Ahmed Fliti Mohamed Yousfi Seddik < Hassani Abdelkader Nouri Reguia Kef El Ahmar Amrani Mohamed Boufeldja Mecheria Chenafa Djemaá Adjir Messaoud Ve Djemai Amar née Lamara Mohamed Faroudja Benamara Mohamed Aïn Sefra Lecheheb Mébarek Chenni Mohamed < Rebouh Cheikh « Boudouala Lahbib « Mellouk Beneddine Boudjerida Brahim MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-119 du 19 mar 1966 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lol de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis; Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale par l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée portant loi de finances pour 1966; Décrète : Article 1°r. Est annulé sur 1966, un crédit d’un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 43-01 < bourses aiverces d’enseignement public ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit d’un million trois cent maille dinars (1.300.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 43-42 cantines scolaires » pour permettre au ministère de l’éducation nationale de faire face aux dépenses entrainées par la scolarisation des enfants du Sud, dans le nord du pays. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concèrne, de l’exécution du présent décret qu’ sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fain à Alger, le 19 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 avril 1966 fixant le montant et l’échéancier de l’annuité d’amortissement à charge de l’aire d’irrigation de Fourchi. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
27 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le rapport de l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine en date du 14 janvier 1966; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées < aire d’irrigation », et particulièrement son article 3; Vu le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé, et particulièrement son article 5; Vu l’arrêté du 1er octobre 1964 portant création de l’aire d’irrigation de Fourchi (arrondissement d’Aïn M’Lila); Nombre d’années REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Vu l’avis favorable émis par le préfet de Constantine : Arrête : Article 1er. L’aire d’irrigation de Fourchi versera chaque année au budget de l’Algérie, conformément à la réglementation en vigueur, une somme destinée à couvrir partiellement l’annuité d’amortissement des dépenses engagées par l’Etat pour l’établissement des réseaux de distribution et de drainage des ouvrages annexes. La fraction du montant des dépenses engagées dont l’amortissement est mis à charge de l’aire est arrêtée à trois cent quatre vingt dix mille dinars (390.000 DA). Art. 2. Le remboursement se fera en cinquante ans (50) selon les modalités et l’échéancier suivants : Période considérée de la période Taux Annuité mise à la charge Charge cumulée sur la période considérée de l’annuité 1957 à 1971 5 ans 1% 1972 à 1976 5 ans 2% 1977 à 1986 10 ans 2,5% 1987 à 2016 30 ans 2% 50 ans L’annuité sera versée par les soins du receveur de l’aire au compte du trésor dont l’intitulé sera précisé ultérieurement. Art. 3. L’annuité sera inscrite chaque année en dépense au budget de l’aire; la première annuité sera inscrite au budget primitif de l’année 1967; le préfet fera une inscription d’office si besoin est. Art. 4. L’annuité sera, le cas échéant, révisée par arrêté ministériel pour tenir compte des ouvrages nouveaux ou des dépenses de renouvellement ou de grosses réparations qui seraient établies ou supportées par le. budget de l’Etat. Art. 5. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le préfet de Constantine et le président du conseil d’administration de l’aire de Fourchi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1966. Ahmed MAHSAS Arrêté du 29 avril 1966 fixant le montant et l’échéancier de l’annuité d’amortissement à charge de l’aire d’irrigation duKsob. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le rapport de l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine en date du 4 mars 1966; Nombre d’années de l’aire considérée 3.900,00 19.500,00 7.800,00 39.000,00 9.750,00 97.500.00 7.800,00 234.000,00 390.000,00 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées << aire d’irrigation », et particulièrement son article 3: Vu le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé, et particulièrement son article 5; Vu l’arrêté n° IE/8.404/RN du 28 juin 1956 portant création de l’aire d’irrigation du Ksob (arrondissement de M’Sila) : Vu l’avis favorable émis par le préfet de Sétif; Arrête : Article 10г. L’aïre d’irrigation du Ksob versera chaque année au budget de l’Algérie, conformément à la réglementation en vigueur, une somme destinée à couvrir partiellement l’annuité d’amortissement des dépenses engagées par l’Etat pour l’établissement des réseaux de distribution et de drainage et de leurs ouvrages annexes Le montant total des investissements consenti au titre des ouvrages susvisés, est évalué à 24.000.000 de DA. La fraction du montant de ces dépenses, dont l’amortissement est mis à charge de l’aire, est arrêtée à sept millions deux cent mille dinars (7.200.00 DA). Art. 2. Le remboursement se fera en cinquante ans (50) selon les modalités et l’échéancier suivants : Période considérée de la période Taux Annuité mise à la charge Charge cumulée sur la période considérée de l’annuité 1967 à 1971 5 ans 1% 1972 à 1976 5 ans 1,5% 1977 à 1986 10 ans 2% 1987 à 2001 15 ans 2.5% 2002 à 2016 15 ans 2% 50 ans de l’aire considérée 72.000,00 360.000,00 108.000,00 540.000,00 144.000,00 1.440.000,00 180.000,00 2.700.000,00 114.000,00 2.160.000,00 7.200.000,00
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE L’annuité sera versée par les soins du receveur de l’aire av compte du trésor dont l’intitulé sera donné ultérieurement. Art. 3. L’annuité sera inscrite chaque année en dépense au budget de l’aire; la première annuité sera inscrite au budget primitif de l’année 1967; le préfet ferait une inscription d’office si besoin était. Art. 4. L’annuité sera, le cas échéant, révisée par arrêté ministériel pour tenir compte des ouvrages nouveaux, des dépenses de renouvellement ou des grosses réparations qui seraient établies ou supportées par le budget de l’Etat. Art. 5. - Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le préfet de Sétif et le président du conseil d’administration de l’aire du Ksob sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1966. Ahmed MAHSAS MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 mai 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 19 mai 1966, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Bouziane ben Mimoun, né le 30 octobre 1934 à Mers El Kébir (Oran), et ses enfants mineurs: Lahouari ben Bouziane, né le 16 mars 1960 à Mers El Kébir (Oran), Hamid ben Bouziane, né le 20 mars 1961 à Mers El Kébir (Oran); Badra bent Ahmed, née le 7 avril 1921 à El Amria (Oran); Mohammed ben Mohammed ben Lebsir, né le 26 mars 1911 à Oran; Abdellah ben Ahmed, né en 1926 à Ouezzane (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelhamid ben Abdallah, né le 20 avril 1950 à Sidi Bel Abbès (Oran), Aïcha bent Abdallah, née le 20 avril 1952 à Sidi Bel Abbès, Abdelmadjid ben Abdallah, né 18 septembre 1957 à Sidi Bel Abbès, Fadela bent Abdallah, née le 1er juin 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Chérif Abdellah, Chérif Abdelhamid, Chérif Aïcha, Chérif Abdelmadjid, Chérif Fadela; Boucif ould Abdallah ben Ahmed, né le 1er mars 1935 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineures: Rachida bent Boucif, née le 12 mars 1960 à Béni Saf (Tlemcen), Soriya bent Boucif, née le 15 septembre 1962 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Souci Boucif, Souci Rachida, Souci Soriya; Settouti Boualem ould Slimane, né le 19 janvier 1942 à Hass El Ghella (Oran); Sahraoui Ali, né le 19 mars 1930 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Sahraoui Fatiha, née le 27 février 1948 à Béni Saf (Tlemcen), Sahraoui Haféda, née le 24 mars 1952 à Béni Saf, Sahraoui Aomar, né le 18 novembre 1955 à Béni Saf, Sahraoui Djamila, née le 11 avril 1962 à Béni Saf, Sahraoui Brahim, né le 27 janvier 1964 à Béni Saf; Mustapha ben : Hamou, né le 9 mars 1941 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Benhamou Mustapha; Lahouari ben Hamed, né le 27 juillet 1942 à Oran; Miloud ould Abdelkader, né le 18 avril 1941 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), et son enfant mineure: Fatiha bent Miloud, née le 1er février 1961 à Tameksalet, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Smaïne Miloud, Smaïne Fatiha ; Mohamed ben Ghazi ben Mohamed, né le 26 juin 1938 à El Angor (Oran), et ses enfants mineurs: Razzi Bachir, né le 27 mai 1966 24 janvier 1964 à Boutlélis (Oran), Khadra bent Mohamed, née le 29 octobre 1965 à Boutlélis (Oran), qui s’appelleront désormais: Ghazi Mohamed, Ghazi Bachir, Ghazi Khadra; Abdelkader ben Zizi, né le 30 mars 1932 à Oran, et ses enfants mineurs: Lahouari ben Abdelkader, né le 19 décembre 1957 à Oran, Oumelkheir bent Abdelkader, née le 26 mai 1960 à Oran, qui s’appelleront désormais: Zizi Abdelkader, Zizi Lahouari, Zizi Oumelkheir; Bekaï ben Ali ben Bekaï, né en 1929 à Bou Tlélis (centre d’El Ançor) Oran, et ses enfants mineurs: Rabah ben Bekaï, né le 18 juillet 1949 à Bou Tlélis (Oran), Aomar ben Bekaï, né le 16 septembre 1957 à Mers El Kébir, Zahra bent Bekaï, née le 3 octobre 1958 à Mers El Kébir, Mohamed ben Bekaï, né le 22 octobre 1960, à Mers El Kébir, Djamal ben Bekaï, né le 6 février 1962 à Mers El Kébir, Fatima bent Bekaï, née le 22 janvier 1964 à Mers El Kébir, qui s’appelleront désormais : Abdelhak Bekaï, Abdelhak Rabah, Abdelhak Aomar, Abdelhak Zahra, Abdelhak Mohamed, Abdelhak Djamel, Abdelhak Fatima; Mohamed ben Mohamed ben Salem, né le 17 mars 1927 à Oran; Bel Hadj Zohra, Veuve Aroumia, née le 28 septembre 1931 à Oran; Mimount bent Ali, née le 17 août 1927 à Oran, qui s’appellera désormais: Mostefaoui Mimount; Brahim ould Mohamed ben Behi, né le 20 janvier 1942 à Hammam Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais : Behi Brahim; Abdellah ben Bouziane, né le 27 décembre 1940 à Mers El Kébir (Oran), et son enfant mineure: Samira bent Abdellah, née le 25 septembre 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais : Bouziane Abdellah, Bouziane Samira; Orkheia bent Ladré ben Larbi, née le 17 août 1941 à Aïn El Turk (Oran). Arrêtés des 11 et 24 mars, 19 avril et 7 mai 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 11 mars 1966, M. Boufeldja Harchaoui, greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sidi Bel Abbès, est promu au 1er échelon de la ? classe. Par arrêté du 24 mars 1966. M. Mohamed Djabeur est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet général d’Oran. Par arrêté du 24 mars 1966, M. Hacène Chenouf, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Batna, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Batna. Pa arrêté du 24 mars 1966, Mlle Latifa Ben-Yelles est nommée, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 7 mai 1966, M. Mourad Benzerdjeb est nommé en qualité de greffier principal, 1er échelon, au tribunal de grande instance de Blida. Par arrêté du 7 mai 1966, M. Mohamed Kermadi, secrétaire greffier adjoint de 7 classe au tribunal de première instance de Casablanca (Maroc), est intégré dans les cadres algériens et nomme, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre, de 2 classe, 5 échelon, au tribunal d’instance de Ténès. Par arrêté du 7 mai 1966, M. Saïd Idir, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Dra El Mizan, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire près ledit tribunal.
27 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-120 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de certificats d’inventeurs et de brevets d’invention. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et brevets d’invention; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle; Décrète : Article 1°r. Les taxes applicables en matière de certificats d’inventeurs et de brevets d’invention sont fixées comme suit: 1° Taxes pour l’obtention des certificats d’inventeurs, des brevets d’invention et des certificats d’addition. a) Taxe de dépôt et de lère annuité 30. DA. b) Taxe de dépôt de certificat d’addition 30 DA. c) Taxe de revendication de priorités multiples, par priorité revendiquée 30 DA. d) Taxe de publication de certificat d’inventeur, brevet d’invention ou de certificat d’addition 120 DA. e) Dessins: les 6 premières planches petit format ou 3 planches grand format, comprises dans la taxe de dépôt. 2° Taxes d’annuités. de la 2º à la 5º, par annuité 60 DA. de la 6º à la 10, par annuité 90 DA. de la 11º à la 15’, par annuité 120 DA. de la 16º à la 20°, par annuité 150 DA. 3° Taxes supplémentaires. a) Taxes de publication des certificats d’inventeurs, brevet et certificat d’addition. par tranche de 10 pages en plus des 15 premières 50 DA. b) Taxes de publication des dessins Petit format: par planche au delà de 6 20 DA. Grand format : par feuille au delà de 3 40 DA. c) Rectification autorisée d’erreurs matérielles : pour la première 10 DA. pour chacune des suivantes 2 DA. d) Taxe de transformation en demande de brevet d’invention d’une demande de certificat d’addition non encore délivré 30 DA. e) Taxe d’inscription au registre spécial des brevets 10 DA. Taxe d’inscription de cession d’une demande de brevets ou de brevet 100 DA. f) Taxe supplémentaire de retard pour le paiement des annuités de brevets d’invention dans le délai de grâce de 6 mois 25 DA. 40%- Taxes pour l’obtention de renseignements. a) Taxe de délivrance d’une copie officielle taxation par page ou planche. 15 DA. b) Taxe d’authentification du fascicule imprimé d’un brevet ou d’un certificat d’addition 10 DA. c) Taxe de délivrance d’un état sur la situation des annuités d’un brevet d’invention 10 DA. d) Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre spécial des brevets 20 DA. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de - l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 19 mai 1966.- Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portent, constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle;. Décrète : Article 1º. Les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce sont fixées comme suit : I- Taxes de dépôt et d’enregistrement : a) Taxe de dépôt ou de renouvellement de dépôt .. 50 DA b) Taxe d’enregistrement, par classe de produits 10 DA c) Taxe de maintien en vigueur (quel que soit le nombre, de classes) 100 DA d) Taxe de revendication de propriété .. 20 DA .. e) Frais de renvoi des clichés ….. 3 DA f) Taxe de renonciation à l’emploi d’une marque .. 10 DA g) Taxe de délivrance de certificats d’identité 20 DA II, Taxes concernant le registre spécial et les recherches : a) Taxe d’enregistrement d’un acte portant transmission de propriété ou transfert par succession .. 50 DA b) Taxe de modification d’adresse ou de dénomination sociale ou toute autre inscription 10 DA c). Taxe de délivrance d’une copie d’inscription au registre spécial des marques ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune 20 DA d) Taxe de recherche d’antériorité (par marque et par période de 10 ans) 20 DA Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 17 mai 1966 portant autorisation de retrait des sociétés COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures « Hassi Tabankort », << Temedjide », « Timellouline » et « Hassi Imoulaye ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP), les permis de recherches d’hydrocarbures « Hassi Tabankort », « Temedjide », « Timellouline» et « Hassi Imoulaye » ; Vu le décret du 27 octobre 1961 octroyant aux sept sociétés ci-dessous désignées une concession dite « Ohanet » sur les permis « Timellouline » et « Hassi Imoulaye >> ; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité des quatre permis au profit des sept sociétés ci-dessous désignées; Vu les décrets du 15 juin 1962 octroyant aux sept sociétés ci-dessous désignées, les concessions « Tamadanet » et « Askarène portant sur le permis Hassi Imoulaye > ; Vu l’arrêté du 4 novembre 1958 prorogeant de deux mois la première période de validité du permis « Timellouline » et de neuf mois celle du permis Hassi Imoulaye » ; Vu l’arrêté du 28 février 1962 renouvelant les permis « Hassi Tabankort », « Temedjide » et « Timellouline pour une durés de cinq ansi,
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 renouvelant le permis « Hassi Imoulaye pour une durée de cinq ans ; Vu la convention d’association en participation en date du 14 mars 1961 conclue entre les scciétés Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie de participations de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX), Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. et Ausonia minière française (AMIF); Vu la pétition en date du 10 juillet 1964 par laquelle les sociétés CEP, FRANCAREP, EURAFREP, COPAREX, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING INC. ET AMIF sollicitent l’autorisation de retrait des sociétés EURAFREP, COPAREX et FRANCAREP, des permis Hassi Tabankort», « Temedjide », • Timellouline » et « Hassi Imoulaye » ; Vu l’acte notarié en date des 5 et 12 juin 1964 portant retrait de COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP des quatre permis mentionnés ci-dessus; Vu les deux avenants en date du 18 mai 1964 à la convention d’association en participation du 14 mars 1961; Vu la convention en date du 17 mars 1964 conclue entre SN REPAL d’une part et COPAREX, EURAFREP et FRAN- CAREP d’autre part; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmises le 10 septembre 1964 au Gouvernement algérien ; Arrête : Article 1º. Est accepté le retrait des sociétés: Compagnie de recherhes et d’exploitations pétrolières >> (COPAREX), « Société de recherches et d’exploitation de pétrole » (EURA- FREP) et Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits « Hassi Tabankort », < Temedjide », • Timellouline » et « Hassi Imoulaye ». Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1966. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 mai 1966 portant règlement intérieur de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey. Le ministre des travaux publics et de la construction, Sur le rapport du directeur de l’administration générale; Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, et notamment ses articles 5 et 12; Vu l’avis donné par le conseil de perfectionnement de l’école lors de sa séance du 10 mai 1966; Arrête : Article 1°r. Le règlement intérieur de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey est fixé conformément aux dispositions du présent arrêté. TITRE I $ Organisation générale Art. 2. Les élèves-ingénieurs sont soumis au régime de l’internat, sauf dispense spéciale accordée par le ministre, sur proposition du directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1966 Rentrée de l’école Art. 3. La date d’ouverture de l’école est portée à la connaissance des élèves nouvellement admis par voie de convocations individuelles. Les élèves ayant déjà accompli une année d’études en sont informés par voie de note de service affichée en fin d’année scolaire. La date d’ouverture de l’école, les périodes de stage et les congés sont fixés par décision du ministre. Enseignement Horaire Art. 4. L’enseignement de l’école comprend : a) des cours oraux et conférences; b) des séances d’applications comprenant toutes les activités concourant à la formation des élèves-ingénieurs: travaux pratiques, visites de chantiers et d’usines, séances de dessin, calculs, manipulations d’appareils, etc… c) des stages pratiques. Les horaires des cours, des conférences et des séances sont fixés par le directeur. Art. 5. Il est tenu par promotion un registre où sont notés chaque jour, par chaque professeur, les leçons traitées et les sujets de devoirs proposés. Corsell de coordination et de discipline Art. 6. - Il est institué un conseil de coordination et de discipline chargé de fournir au directeur, tous avis, suggestions et propositions utiles concernant les objets suivants : Fonctionnement de l’école; Toutes questions relatives à l’enseignement, à la bonne marche des études et aux examens ; Questions de discipline générale; Examen des cas individuels graves d’indicipline prévus & l’article 10 ci-après, et proposition des sanctions à prendre après avoir entendu l’élève-ingénieur intéressé. Le conseil de coordination et de discipline comprend : le directeur de l’école, président, les professeurs, chefs de groupe, le surveillant général, les représentants des élèves-ingénieurs à raison d’un par année d’études et dont le représentant siège au conseil de perfectionnement. Le conseil de coordination et de discipline se réunit à la demande et sur convocation du directeur. Le sous-directeur de la formation professionnelle au ministère des travaux publics peut assister aux réunions du conseil. Il est informé par le directeur de l’école, huit jours à l’avance au moins, des réunions que doit tenir le conseil. Le conseil peut inviter, à titre consultatif, à ses séances, toute personne qu’il juge utile. Le conseil se réunit trimestriellement avec l’ensemble du corps enseignant pour examiner toutes questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études. Les représentants des élèves n’assistent pas à ces réunions trimestrielles. Organisation des élèves Art. 7. Les élèves-ingénieurs élisent en leur sein, un comité chargé d’animer et de gérer toutes activités sociales, culturelles et sportives au sein de l’école, de donner au directeur tous avis utiles à la bonne marche de l’établissement et d’aider à l’application des règles relatives à l’organisation et à la discipline intérieures. Informations Art. 8. Tous les ordres, décisions, avis, relatifs à l’enseignement et à la marche de l’école, sont l’objet de notes de service affichées au tableau officiel de la direction de l’école. Les élèves-ingénieurs sont tenus de prendre chaque jour connaissance des documents affichés et ne sont jamais admis à prétexter de leur ignorance à ce sujet.
27 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordre intérieur de l’école Art. 9. Les élèves-ingénieurs sont tenus de montrer en toute circonstance une tenue correcte et en particulier, il leur est strictement interdit : 1°) de fumer dans les salles de cours ; 2°) d’introduire et d’héberger dans les bâtiments et locaux toute personne étrangère à l’école ; 3°) de se livrer à des brimades entre élèves sous peine de renvoi; 4°) d’organiser des jeux comportant la mise d’argent, d’introduire ou consommer toute boisson alcoolisée à l’intérieur de l’école; 5°) de sortir des objets appartenant à l’établissement sans une autorisation écrite du directeur. Assiduité Art. 10. La présence aux cours, séances d’application, visites prévues à l’emploi du temps est obligatoire, sauf dispense spéciale écrite de la direction. Les contrôles sont effectués par le surveillant général. Est considéré comme absent: 1°) Tout élève-ingénieur qui se présente après le début d’un cours; 2°) Tout élève-ingénieur qui, sans autorisation, quitte un cours ou une séance avant la fin. L’unité d’absence est l’absence à une heure d’activité prévue à l’emploi du temps. Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l’article 11 ci-après, toute absence injustifiée entraîne la suspension du service de la bourse au prorata du temps d’absence, à raison d’une journée de suspension pour six absences. Sanctions disciplinaires Art. 11. a) Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves-ingénieurs sont les suivantes : avertissement, blâme avec inscription au dossier, exclusion, temporaire sans bourse, exclusion définitive. b) L’avertissement est donné par le directeur sur proposition du surveillan’t général ou d’un professeur. c) Le directeur peut, au second avertissement, et sur avis conforme du conseil de coordination et de discipline, infliger à l’élève un blâme avec inscription au dossier. d) En cas de faute grave et sur avis conforme du conseil, le directeur peut proposer au ministre selon la gravité de la faute, soit l’exclusion temporaire, soit l’exclusion définitive de l’élève-ingénieur fautif. Toute mesure d’exclusion entraîne la suppression du service de la bourse allouée à l’intéressé. e) Dans les cas graves et s’il y a urgence, le directeur peut prononcer, à titre provisoire, l’exclusion immédiate d’un élèveingénieur, en attendant qu’il soit statué sur son cas conformément au paragraphe d). TITRE II Sanction des études Notation Art. 12. 1) Notation trimestrielle : a) Tout élève-ingénieur reçoit à la fin de chaque trimestre, dans chaque matière enseignée, une note exprimée par l’une des trois lettres suivantes : la lettre A sanctionne un très bon résultat ; la lestre B, un résultat acceptable; la lettre C, un résultat insuffisant. b) Toute note « C > doit faire l’objet d’un rapport écrit du professeur. c) La récidive d’une note «C» dans une même matière entraine, lorsque le conseil de coordination et de discipline, obligatoirement consulté, estime qu’elle est imputable à un manque de travail de l’élève, une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395
- Notation annuelle: Chaque élève reçoit, à la fin de chaque année, une note générale selon le système de notation prévu au pragraphe a) ci-dessus. La note C attribuée : dans une matière en fin d’année scolaire, entraine la consultation du conseil qui propose l’une des mesures suivantes à l’égard de l’élève intéressé : 1°) Lui faire subir un examen de rappel avant le début de l’année scolaire suivante. Dans ce cas, si l’élève-ingénieur est, lors dudit examen, toujours insuffisant dans la matière en cause, le conseil des professeurs propose l’une des mesures prévues aux paragraphes 2°) et 3°) ci-après. 2°) Lui faire redoubler l’année, si ses insuffisances résultent d’un cas de force majeure. 3°) L’exclure définitivement. La note générale annuelle fait partie des éléments qui sont pris en considération pour les stages et les affectations. Travaux Projets Art. 13.-1°) Tous les travaux d’application tels qu’études, dessins, rapports, doivent être donnés dans les délais prescrits par le professeur chargé du cours. En cas de retard, le professeur intéressé est seul juge pour accorder un délai supplémentaire ou sanctionner. 2°) Lorsqu’un travail est à remettre à l’issue d’une séance en salle, la note zéro est attribuée à l’élève-ingénieur absent. En cas d’absence autorisée ou excusée, le professeur jugera de la meilleure solution pour normaliser la situation de l’élèveingénieur. 3°) Lorsque, dans un cas de maladie ou cas de force majeure, un élève-ingénieur subit une interruption de travail durant une partie notable du temps assigné pour l’exécution d’un projet, application ou étude, il peut lui être accordé un délai supplémentaire laissé à la décision du professeur. 4°) En cas d’absence prolongée d’un élève, le conseil de coordination et de discipline est consulté par le directeur sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les travaux de l’intéressé. Stages Art. 14. Les stages font partie de l’enseignement de l’école; les élèves-ingénieurs doivent donc apporter tous leurs soins à la rédaction du rapport à l’issue de leurs stages afin de permettre au conseil des professeurs d’apprécier l’activité et la valeur du travail effectué. Le rapport est remis par l’élève-ingénieur au chef de service dans lequel il a effectué le stage, qui le transmet au directeur de l’école, avec une note d’appréciation. Matériel appartenant à l’école Art. 15. - Les élèves-ingénieurs doivent avoir le plus grand soin et sont personnellement responsables des matériels, outils, instruments de topographie, appareils divers, que l’école met à leur disposition pour les besoins de l’enseignement. En cas de perte ou de détérioration volontaire de ces matériels ou de dégradations de locaux et mobiliers scolaires, le montant des dégâts est imputé aux élèves-ingénieurs responsables sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles. Toute contestation sur le principe, le montant, ou la date d’un remboursement exigé est soumis à l’examen du ministre. La somme arrêtée est prélevée sur la bourse attribuée l’élève-ingénieur. Matériels et objets appartenant aux élèves-ingénieurs Art. 16. - La responsabilité de l’école ne saurait être engagée, en aucun cas par la perte ou détérioration d’objets ou matériels appartenant aux élèves-ingénieurs. Le fait, pour l’école d’autoriser le dépôt dans les locaux ou dépendances de matériels de dessins, documents, effets
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1966 d’habillement, véhicules, etc., ne lui est jamais opposable etnistrateur civil n’implique pas qu’elle en assume le gardiennage. Exécution de 2º classe, 1er échelon, est abrogé à compter du 1er octobre 1965. Art. 17. - Le directeur de l’administration générale et le Par arrêté du 2 février 1966 directeur de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Hussein Dey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1966. Abdennour ALI YAHIA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 12 mai 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 12 mai 1966, M. Fawzi Rouzeik, administrateur civil, est délégué dans les fonctions de sous-directeur du travail. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES HABOUS Arrêtée des 3 et 21 février, 12, 15 et 25 avril 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 2 février 1966. l’arrêté du 30 sepsembre 1965 nommant M. Seghir Beniaalam à l’emploi d’administrateur , M. Seghir Benlaalam , admicivil de 2 classe, 1er échelon, est promu à la 2º classe, 2ª échelon du même grade, à compter du 1er octobre 1965. Par arrêté du 21 février 1966, M. Chérif Hadj Rabia est nommé à l’emploi d’adjoint administratif de classe normale, 1” échelon. Par arrêté du 21 février 1966, M. Abdellah Drari est nommé à l’emploi d’adjoint adıministratif de classe normale, 1r échelon. Par arrêté du 21 février 1966, M. Mohand Salah Ouari est nommé à l’emploi d’adjoint administratif de classe normale 1er échelon, , Par arrêté du 12 avril 1966, M. Mohamed dit Ahmed Kadri est délégué dans les fonctions d’inspecteur régional des habous. Il percevra le traitement afférent à l’indice brut 370. Par arrêté du 15 avril 1966, M. Hamdane Kara-Allal est nommé à l’emploi d’opérateur mécanographe, de 1er échelon (indice 205). Par arrêté du 25 avril 1966, M. Mohammed Lamir Salhi est délégué dans les fonctions d’inspecteur régional des habous. Il percevra le traitement afférent à l’indice brut 370. Lesdits arrêtés prendront effet a compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Constantine
- AFFAIRE E. 1680. Z Construction de collèges d’enseignement général et d’enseignement technique Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour les travaux d’installation téléphonique dans 11 collèges du département de Constantine. Demandes d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées :
- d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, d’un certificat de qualification professionnelle, de deux certificats délivrés par des nommes de l’art. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou Alimentation en eau de la haute Kabylle réseaux secondaires sone de Larbaa Nalt Irathen - Irdjen Alt Oumalou Béni Douala Un appel d’offres ouvert est lancé pour les terrassementa et la pose de conduiter d’un diamètre variant de 30 à 200 m/m, comprenant 8 tronçons d’une longueur totale de 56 kms. Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs tronçons. Le montant approximatif des travaux est de 2.000.000 de DA. Les dossier’s peuvent être consultés à l’arrondissement hydraulique 2, boulevard de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef de a circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative Tizi Ouzou, le 30 mai 1966 à 18 heures, terme Ces demandes seront adressées à M. Lambert Jacques, archide rigueur. tecte 15, rue Clauzel Constantine et devront lui parvenir le 28 mai 1966 à 17 heures, terme de rigueur Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant . 90 jours. 1 Imprimerie Officielle 7 et 9, rue Trollier Alger