ج.ر عدد 69 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-272 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification du protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Londres le 14 octobre 2005. ……………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 10-278 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 10-279 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 10-280 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………. 17 Décret exécutif n° 10-281 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms………………… 22 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………. 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du président et des membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination aux tribunaux administratifs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

8 Dhou El Hidja 1431 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 14 novembre 2010 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du directeur du sport d’élite et de haut niveau, de la formation des jeunes et de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination d’une sous-directrice au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………… 28 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………… 29 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 fixant les caractéristiques techniques de l’extrait d’acte de naissance spécial, requis pour la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport………………………………….. 29 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 portant création, composition et fonctionnement de la commission chargée d’étudier les demandes des bénéficiaires du fonds national du patrimoine culturel et d’émettre son avis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-272 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification du protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Londres le 14 octobre 2005.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant le protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Londres le 14 octobre 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de 2005 relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Londres le 14 octobre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

PROTOCOLE DE 2005 RELATIF A LA CONVENTION POUR LA REPRESSION D’ACTES ILLICITES CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME Préambule Les Etats parties au présent protocole, Etant parties à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988, Reconnaissant que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, Ayant à l’esprit la résolution A.924(22) de l’assemblée de l’organisation maritime internationale qui demande de réviser les mesures techniques et juridiques internationales existantes et d’envisager de nouvelles mesures permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l’encontre des navires et d’améliorer la sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et le personnel portuaire, à bord des navires et dans les zones portuaires, ainsi que pour les navires et leurs cargaisons, Conscients de la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats membres de l’organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats, Prenant note de la résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 et de la déclaration complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée, Rappelant les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du conseil de sécurité des Nations Unies, qui expriment la volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et qui confient des tâches et des responsabilités aux Etats à cette fin, et compte tenu des menaces que les attentats terroristes continuent de faire peser, Rappelant aussi la résolution 1540 (2004) du conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnait qu’il est nécessaire que tous les Etats prennent d’urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, Rappelant, en outre, la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, conclue à Tokyo le 14 septembre 1963 ; la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970 ; la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971 ; la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 ; la convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979 ; la convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à Vienne le 26 octobre 1979, ainsi que les amendements y relatifs, adoptés le 8 juillet 2005 ; le protocole pour la

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988, en complément de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile ; le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988 ; la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991 ; la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997 ; la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1999, et la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005, Tenant compte de l’importance de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer, Notant la résolution 59/46 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que la coopération internationale, ainsi que les mesures prises par les Etats pour lutter contre le terrorisme, devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la charte des Nations Unies, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes, ainsi que la résolution 59/24 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui engage vivement les Etats à devenir parties à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à son protocole, les invite à participer à l’examen de ces instruments par le comité juridique de l’organisation maritime internationale afin de renforcer les moyens de lutter contre ces actes illicites, y compris les actes terroristes, et les engage de même vivement à prendre les mesures voulues pour assurer l’application effective de ces instruments, en particulier en adoptant, s’il y a lieu, des dispositions législatives pour faire en sorte de disposer d’un cadre d’intervention approprié face aux vols à main armée et aux actes terroristes commis en mer, Notant également l’importance des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), qui ont été adoptés en 2002 par la conférence des Gouvernements contractants à ladite convention en vue de mettre en place un cadre technique international approprié faisant appel à la coopération entre les Gouvernements, les organismes publics, les administrations nationales et locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 Notant, en outre, la résolution 58/l87 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux réfugiés, ainsi qu’au droit humanitaire, Estimant qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions en complément de celles de la convention, en vue de réprimer de nouveaux actes de violence à caractère terroriste contre la sûreté et la sécurité de la navigation maritime internationale et de renforcer l’effet utile de la convention, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent protocole :

  1. “Convention” s’entend de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
  2. “Organisation” s’entend de l’organisation maritime internationale (OMI),
  3. “Secrétaire général” s’entend du secrétaire général de l’organisation. Article 2
  4. Modifier l’article 1er de la convention comme suit : Article 1er
  5. Aux fins de la présente convention : a) “Navire” s’entend d’un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant. b) On entend par “transporter” engager, organiser le mouvement d’une personne ou d’un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement. c) “Dommages corporels ou matériels graves” s’entend des : i) dommages corporels graves ; ou ii) destructions massives d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou publique, d’une infrastructure ou d’un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables ; ou iii) dommages substantiels à l’environnement, notamment l’air, le sol, les eaux, la faune ou la flore. d) “Armes BCN” s’entend : i) des armes biologiques” qui sont :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques ; ou
  2. des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ; ii) des “armes chimiques” qui sont, prises ensemble ou séparément :
  3. des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à : a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques; ou b) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ; ou c) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; ou d) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
  4. des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa ii) 1), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs ;
  5. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa ii) 2) ; iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires. e) “Produit chimique toxique” s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs. f) “Précurseur” s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé, cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples. g) “Organisation” s’entend de l’organisation maritime internationale (OMI). h) “Secrétaire général” s’entend du secrétaire général de l’organisation. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010
  1. Aux fins de la présente convention : a) les expressions “lieu public”, “installation gouvernementale ou publique “, “ infrastructure “, et “système de transport public” s’entendent au sens de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 ; et b) les expressions “matière brute” et “produit fissile spécial” s’entendent au sens du statut de l’agence internationale de l’énergie atomique (AlEA), établi à New York, le 26 octobre 1956. Article 3 Ajouter le texte suivant en tant qu’article 2 bis de la convention : Article 2 bis
  2. Aucune disposition de la présente convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l’Homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.
  3. La présente convention ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elIes sont régies par d’autres règles de droit international.
  4. Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les Etats parties à ces traités. Article 4
  5. Remplacer la phrase d’introduction du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention par le texte suivant :
  6. Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui ilIicitement et délibérément :
  7. Paragraphe 1 f) de l’article 3 de la convention : modification sans objet en français.
  8. Supprimer le paragraphe 1 g) de l’article 3 de la convention.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010

  1. Remplacer le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention par le texte suivant :
  2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
  3. Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 3 bis de la convention : Article 3 bis
  4. Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui illicitement et délibérément : a) lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; i) utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou ii) déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; ou iii) utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou iv) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’alinéa a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition ; ou b) transporte à bord d’un navire ; i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; ou ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’article premier ; ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AlEA ; ou iv) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
  5. Ne constitue pas une infraction au sens de la convention le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 1 b) iii) ou, dans la mesure : où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 1.b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un Etat partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque : a) le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un Etat, n’est pas contraire aux obligations de cet Etat partie découlant du traité sur la non-prolifération des arme nucléaires, et b) si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un Etat partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet Etat partie découlant dudit traité.
  6. Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 3 ter de la convention Article 3 ter
  7. Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’article 3 bis ou 3 quater ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’annexe et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.
  8. Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 3 quater de la convention : Article 3 quater Commet également une infraction au sens de la présente convention toute personne qui : a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque les faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une des infractions visées au paragraphe 1. de l’article 3 ou à l’article 3 bis ou 3 ter ; ou b) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 1 a) i), ii) ou iii) de l’article 3 bis ou à l’alinéa a) du présent article ; ou

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) se rend complice d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a) ou b) du présent article ; ou d) organise la commission d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; ou e) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit : i) pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis ou 3 ter ; soit ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’article 3, 3 bis ou 3 ter. Article 5

  1. Remplacer l’article 5 de la convention par le texte suivant : Chaque Etat partie réprime les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
  2. Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 5 bis de la convention : Article 5 bis
  3. Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative,
  4. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
  5. Chaque Etat partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire. Article 6
  6. Remplacer la phrase d’introduction du paragraphe 1 de l’article 6 par ce qui suit :
  7. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater quand l’infraction est commise : ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010
  8. Remplacer le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention par ce qui suit :
  9. Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 en informe le secrétaire général. Si ledit Etat partie annule ensuite cette compétence, il en informe le secrétaire général.
  10. Remplacer le paragraphe 4 de l’article 6 de la convention par ce qui suit :
  11. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 7 Ajouter la liste ci-après en tant qu’annexe à la convention : ANNEXE
  12. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.
  13. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
  14. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
  15. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
  16. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.
  17. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.
  18. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
  19. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
  20. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 Article 8

  1. Remplacer le paragraphe 1 de l’article 8 de la convention par ce qui suit :
  2. Le capitaine d’un navire d’un Etat partie, l’« Etat du pavillon », peut remettre aux autorités de tout autre Etat partie, « l’Etat destinataire », toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater.
  3. Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 8 bis de la convention : Article 8 bis
  4. Les Etats parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
  5. Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d’identification du navire, le port d’immatriculation, les ports d’origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible, la partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
  6. Les Etats parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l’arraisonnement d’un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d’autres mesures appropriées, arrêtées d’un commun accord entre les Etats intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d’escale suivant ou ailleurs.
  7. Un Etat partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu’une infraction visée à l’article 3, : 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l’assistance d’autres Etats parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les Etats parties ainsi requis mettent tout en œuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
  8. Chaque fois que des agents de la force publique ou d’autres agents habilités d’un Etat partie « la partie requérante » ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d’immatriculation d’un autre Etat « la première partie », et qui se trouve au large de la mer territoriale d’un Etat, quel qu’il soit, alors que la partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, et que la partie requérante souhaite arraisonner le navire, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 a) elle demande, conformément aux paragraphes l et 2, que la première partie confirme la déclaration de nationalité, et b) si la nationalité est confirmée, la partie requérante demande à la première partie (ci-après dénommée “l’Etat du pavillon”) l’autorisation d’arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise, et c) l’Etat du pavillon : i) autorise la partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l’alinéa 5 b), sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au paragraphe 7 ; ou ii) procède à l’arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents ; ou iii) procède à l’arraisonnement et à la fouille en liaison avec la partie requérante, sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au paragraphe 7. ; ou iv) refuse d’autoriser un arraisonnement et une fouille. La partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l’alinéa 5. b) sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavi1lon. d) en déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie peut notifier au secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la partie requérante a reçu l’autorisation d’arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d’interroger les personnes à bord, afin de trouver et d’examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise, si la première partie n’a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l’accusé de réception d’une demande de confirmation de la nationalité. e) en déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie peut notifier au secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise. Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Lorsque l’arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d’obtenir des preuves des agissements décrits à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, l’Etat du pavillon peut autoriser la partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l’Etat du pavillon quant aux mesures à prendre. La partie requérante informe sans tarder l’Etat du pavillon des résultats de l’arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La partie requérante informe aussi sans tarder l’Etat du pavillon si elle découvre des preuves d’autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.
  2. L’Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente convention, subordonner l’autorisation qu’il a accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d’obtenir des renseignements supplémentaires de la partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
  3. Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l’Etat du pavillon a le droit d’exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l’engagement de poursuites. Toutefois, l’Etat du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa Constitution et de sa législation, consentir à ce qu’un autre Etat ayant compétence en vertu de l’article 6 exerce sa juridiction.
  4. Lors de l’exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l’usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d’exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.
  5. Garanties : a) lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément au présent article, un Etat partie : i) tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ii) veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d’une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’Homme ; ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 iii) veille à ce qu’un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable ; iv) tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison ; v) tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l’Etat du pavillon ; vi) veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte tenu des circonstances ; vii) veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, bénéficient des mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent ; viii) veille à ce que le capitaine d’un navire soit informé de son intention de procéder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l’Etat du pavillon ; et ix) s’efforce par tous les moyens raisonnables d’éviter qu’un navire soit indûment retenu ou retardé. b) à condition que le fait d’autoriser l’arraisonnement n’engage pas a priori la responsabilité de l’Etat du pavillon les Etats parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque : i) les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises ; ou ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article. Les Etats parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes. c) lorsqu’un Etat partie prend des mesures à l’encontre d’un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte : i) aux droits et obligations des Etats côtiers et à l’exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer ; ou ii) au pouvoir de l’Etat du pavillon d’exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 d) toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d’autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d’aéronefs militaires, ou à partir d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et, nonobstant les articles 2 et 2 bis, les dispositions du présent article s’appliquent. e) aux fins du présent article, “agents de la force publique ou autres agents habilités” s’entend des membres des forces de l’ordre ou d’autres autorités publiques portant un uniforme ou d’autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur Gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l’ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d’identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu’ils montent à bord.

  1. Le présent article ne vise ni ne restreint l’arraisonnement de navires, exécuté par tout Etat partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d’un Etat quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l’apport d’une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l’autorisation donnée par l’Etat du pavillon de prendre des mesures de maintien de l’ordre ou autres mesures,
  2. Les Etats parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres Etats parties afin d’harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.
  3. Les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l’ordre menées conformément au présent article.
  4. Chaque Etat partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d’autres Etats parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.
  5. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’assistance, de confirmation de nationalité et d’autorisation de prendre les mesures appropriées. Dans un délai d’un mois après être devenu partie, un Etat notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au secrétaire général, qui en informe tous les autres Etats parties, dans le mois qui suit cette désignation. Chaque Etat partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l’intermédiaire du secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Article 9 Remplacer le paragraphe 2 de l’article 10 par le texte suivant :
  6. Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’Homme. Article 10 Remplacer les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 11 par ce qui suit : Les infractions visées aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition existant entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
  7. Un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat partie requis.
  8. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’Etat partie requis.
  9. Si nécessaire, les infractions visées aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater sont réputées, aux fins d’extradition entre Etats parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’Etat partie qui demande l’extradition. 2 . Ajouter le texte suivant en tant qu’article 11 bis de la convention : Article 11 bis Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Ajouter le texte suivant en tant qu’article 11 ter de la convention : Article 11 ter Aucune disposition de la présente convention n’est interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire, si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. Article 11 l. Remplacer le paragraphe 1 de l’article 12 par ce qui suit : Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Ajouter le texte suivant en tant qu’article 12 bis de la convention : Article 12 bis
  3. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat partie et dont la présence est requise dans un autre Etat partie aux fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ; et b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
  4. Aux fins du présent article : a) l’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée ; b) l’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé ; c) l’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut pas exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis ; ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
  5. A moins que l’Etat partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat vers lequel elle est transférée, à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été transférée. Article 12 Remplacer l’article 13 de la convention par ce qui suit :
  6. Les Etats parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater, notamment : a) en prenant toutes les mesures possibles afin d’empêcher la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci ; b) en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater.
  7. Lorsque la traversée d’un navire a été retardée ou interrompue, du fait de la commission d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés. Article 13 Remplacer l’article 14 de la convention par ce qui suit : Tout Etat partie qui a lieu de penser qu’une infraction visée à l’article 3, 3 bis, 3 ter ou 3 quater sera commise fournit, dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l’article 6. Article 14 Remplacer le paragraphe 3 de l’article 15 de la convention par le texte suivant :
  8. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1. et 2. sont transmis par le secrétaire général à tous les Etats parties, aux membres de l’organisation, aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales compétentes.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 Article 15 Interprétation et application

  1. La Convention et le présent protocole sont considérés et interprétés, entre les parties au présent protocole, comme un seul et même instrument.
  2. Les articles 1 à 16 de la Convention, telle que révisée par le présent protocole, ainsi que les articles 17 à 24 du présent protocole et son annexe, constituent et sont appelés la Convention de 2005 pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention SUA de 2005). Article 16 Ajouter le texte ci-après en tant qu’article 16 bis de la Convention : Clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime sont les articles 17 à 24 du protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la présente Convention, les références aux Etats parties sont considérées comme des références aux Etats parties à ce protocole. CLAUSES FINALES Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  3. Le présent protocole est ouvert à la signature, au siège de l’organisation, du 14 février 2006 au I3 février 2007 au siège de l’organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion.
  4. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou c) adhésion.
  5. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général.
  6. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé la convention ou y a adhéré peut devenir partie au présent protocole. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Article 18 Entrée en vigueur
  7. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle douze Etats l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou ont déposé auprès du secrétaire général un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  8. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent protocole ou d’adhésion à celui-ci, après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt. Article 19 Dénonciation
  9. Le présent protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des Etats parties à tout moment après la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat.
  10. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général.
  11. La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du secrétaire général ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 20 Révision et modification
  12. Une conférence peut être convoquée par l’organisation en vue de réviser ou de modifier le présent protocole.
  13. Le secrétaire général convoque une conférence des Etats parties au présent protocole pour réviser ou modifier le protocole à la demande d’un tiers des Etats parties ou de dix Etats parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
  14. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent protocole est réputé s’appliquer au protocole tel que modifié. Article 21 Déclaration
  15. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe peut déclarer que, lorsque le présent protocole lui est appliqué, ledit traité est réputé ne pas être visé à l’article 3 ter. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat partie, qui en informe le secrétaire général.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Lorsqu’un Etat partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
  2. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat partie peut déclarer qu’il appliquera les dispositions de l’article 3 ter conformément aux principes de son droit pénal exonérant la famille de toute responsabilité. Article 22 Amendements à l’annexe
  3. L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents qui : a) sont ouverts à la participation de tous les Etats ; b) sont entrés en vigueur ; et c) ont fait l’objet d’une ratification, acceptation, approbation ou adhésion par au moins douze Etats parties au présent protocole.
  4. Tout Etat partie au présent protocole peut, après son entrée en vigueur, proposer un tel amendement à l’annexe. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au secrétaire général. Ce dernier diffuse toute proposition d’amendement remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1. à tous les membres de l’organisation et demande aux Etats parties au présent protocole s’ils consentent à l’adoption de l’amendement proposé.
  5. L’amendement proposé à l’annexe est réputé adopté après que plus de douze des Etats parties au présent protocole ont exprimé leur consentement en adressant une notification par écrit au secrétaire général.
  6. Une fois adopté, l’amendement à l’annexe entre en vigueur, à l’égard des Etats parties au présent protocole qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de cet amendement, trente jours après le dépôt auprès du secrétaire général du douzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Pour chaque Etat partie au présent protocole qui ratifie, accepte ou approuve l’amendement après le dépôt auprès du secrétaire général du douzième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 23 Dépositaire
  7. Le présent protocole, ainsi que tout amendement adopté conformément aux articles 20 et 22 est déposé auprès du secrétaire général. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010
  8. Le secrétaire général : a) informe tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou y ont adhéré : i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date ; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole ; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; iv) de toute communication faite en application de tout article du présent protocole ; v) de toute proposition d’amendement de l’annexe qui est faite conformément au paragraphe 2. de l’article 22 ; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été adopté conformément au paragraphe 3. de l’article 22 ; vii) de tout amendement qui a été ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 4 de l’article 22, et de la date à laquelle il entre en vigueur ; et b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats qui l’ont signé ou qui y ont adhéré.
  9. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies. Article 24 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 DECRETS Décret exécutif n° 10-278 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif ( prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS ANNULES C.P. A.P. Provision pour dépenses 3.700.000 3.700.000 imprévues TOTAL 3.700.000 3.700.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Soutien à l’accès à l’habitat 3.700.000 3.700.000 TOTAL 3.700.000 3.700.000 Décret exécutif n° 10-279 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-44 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 Décrète : applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit présent décret. de vingt-neuf millions deux cent mille dinars (29.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de du ministère des finances – Section VI – Direction l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et générale du budget et au chapitre n° 37-05 “Direction populaire. générale du budget - Etudes ”. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de vingt-neuf 8 novembre 2010. millions deux cent mille dinars (29.200.000 DA), Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Direction générale du budget — Prestations à caractère familial…………………… 1.200.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 1.200.000 Total du titre III……………………………………………………………… 1.200.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 1.200.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du budget — Prestations à caractère familial……………… 4.500.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 4.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés du budget — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………… 14.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 14.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 14.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 18.500.000

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET — EQUIPEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Prestations à caractère familial……………………………………………………………………………………………….. 9.500.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 9.500.000 Total du titre III……………………………………………………………… 9.500.000 Total de la sous-section III………………………………………………. 9.500.000 Total de la section VI…………………………………………………….. 29.200.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 29.200.000 Décret exécutif n° 10-280 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-65 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de deux millions deux cent soixante-cinq mille dinars (2.265.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de deux millions deux cent soixante-cinq mille dinars (2.265.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 ETAT «A» Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 300.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 300.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 847.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 847.000 Total du titre III……………………………………………………………… 1.147.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 1.147.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Services déconcentrés de l’emploi — Entretien des immeubles…………………….. 1.118.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 1.118.000 Total du titre III……………………………………………………………… 1.118.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 1.118.000 Total de la section I……………………………………………………….. 2.265.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 2.265.000

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 14 novembre 2010 ETAT «B» Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.147.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 1.147.000 Total du titre III……………………………………………………………… 1.147.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 1.147.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Services déconcentrés de l’emploi — Remboursement de frais…………………….. 1.118.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 1.118.000 Total du titre III……………………………………………………………… 1.118.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 1.118.000 Total de la section I……………………………………………………….. 2.265.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 2.265.000

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 Décret exécutif n° 10-281 du 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-220 du 14 Chaoual 1431, correspondant au 23 septembre 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au ministre de la jeunesse et des sports ; 14 novembre 2010 Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de quatre-vingt-six millions sept cent cinquante mille dinars (86.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de quatre-vingt-six millions sept cent cinquante mille dinars (86.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 8 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ETAT « Nos DES A » CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 58.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 58.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention au centre national de médecine du sport……………………………………. 12.500.000 36-04 Subvention au laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage…… 9.250.000 36-05 Subventions aux centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive…………………………………………………………………………………….. 7.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………. 28.750.000 Total du titre III……………………………………………………………… 86.750.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 86.750.000 Total de la section I……………………………………………………….. 86.750.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 86.750.000

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 14 novembre 2010 ETAT « B » Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………… 5.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 5.000.000 3ème Partie Personnel — Charge sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 1.250.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 1.250.000 Total du titre III……………………………………………………………… 6.250.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.250.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………… 50.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 50.500.000 3ème Partie Personnel — Charge sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 30.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 30.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 80.500.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 80.500.000 Total de la section I……………………………………………………….. 86.750.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 86.750.000

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant changement de noms.

Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er . — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Taisse Hocine, né le 17 août 1954 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 1314 et acte de mariage n° 75 dressé le 4 mars 1978 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), et ses enfants mineurs :

  • Hanane, née le 3 juillet 1992 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 530,
  • Abderrahmane, né le 19 octobre 1994 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 799,
  • Mohamed, né le 15 juin 2000 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 312, qui s’appelleront désormais : Rayane Hocine, Rayane Hanane, Rayane Abderrahmane, Rayane Mohamed. — Taisse Ladjel, né le 21 février 1978 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 99, qui s’appellera désormais : Rayane Ladjel. — Taisse Benkhada, né en 1980 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 329, qui s’appellera désormais : Rayane Benkhada. — Taisse Fatna, née le 30 juin 1980 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 387, qui s’appellera désormais : Rayane Fatna. — Taisse Rebeh, née le 23 mars 1982 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 210, qui s’appellera désormais : Rayane Rebeh. — Taisse Hadjila, née le 21 janvier 1984 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 68, qui s’appellera désormais : Rayane Hadjila. — Taisse Riadh, né le 4 mai 1986 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 744 qui s’appellera désormais : Rayane Riadh. — Taisse Amal, née le 18 septembre 1988 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 663, qui s’appellera désormais : Rayane Amal. — Taisse Rebiha, née le 1er mars 1963 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 89 et acte de mariage n° 235 dressé le 22 décembre 1980 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Rayane Rebiha. — Taisse Mohammed, né le 8 septembre 1964 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 468 et acte de mariage n° 148 dressé en 1988 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs :
  • Amar, né le 6 février 1993 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 102,
  • Mabkhout, né le 26 novembre 1994 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 927,
  • Ikram, née le 12 juin 2002 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 308, qui s’appelleront désormais : Rayane Mohammed, Rayane Amar, Rayane Mabkhout, Rayane Ikram. — Taisse Anissa, née le 12 mai 1991 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 325, qui s’appellera désormais : Rayanne Anissa. — Taisse Messaouda, née le 11 février 1989 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 366, qui s’appellera désormais : Rayane Messaouda. — Taisse Djamal, né en 1972 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 17 et acte de mariage n° 207 dressé le 5 novembre 1991 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), et son fils mineur :
  • Samir, né le 29 septembre 1992 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 2040 ; qui s’appelleront désormais : Rayane Djamal, Rayane Samir. — Taisse Mebkhout, né en 1938 à Medjedel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 1441 et acte de mariage n° 74 dressé le 4 mars 1978 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) et son fils mineur :
  • Nasreddin, né le 11 mars 1995 à Bouti Sayah (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 24, qui s’appelleront désormais : Rayane Mebkhout, Rayane Nasreddin. — Taisse Djamal Eddine, né le 24 mai 1991 à Bouti Sayah (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 55, qui s’appellera désormais : Rayane Djamel Eddine.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 — Taisse Khedidja, née en 1972 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 234 qui s’appellera désormais : Rayane Khedidja. — Taisse Guendouz, né en 1974 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 235 et acte de mariage n° 121 dressé le 22 août 2002 à Ain El Hadjel (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Rayane Guendouz. — Taisse Samira, née le 18 juin 1978 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 869 et acte de mariage n° 2 dressé le 13 janvier 2004 à Sidi Hadjres (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Rayane Samira. — Taisse Hennia, née en 1982 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 2584/91, qui s’appellera désormais : Rayane Hennia. — Taisse Abdelaziz, né en 1984 à Bouti Sayah (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 115, qui s’appellera désormais : Rayane Abdelaziz. — Taisse Zouleykha, née le 8 février 1986 à Bouti Sayah (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 20, qui s’appellera désormais : Rayane Zouleykha. — Taisse Yahia, né le 8 août 1988 à Bouti Sayah (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 148, qui s’appellera désormais : Rayane Yahia. — Taisse Sid Ali, né le 28 juin 1962 à Djelfa (wilaya de Djelfa), acte de naissance n° 416 et acte de mariage n° 114 dressé le 20 juillet 1994 à Beni Saf (wilaya de Ain Témouchent) et ses enfants mineurs :

  • Imad, né le 13 novembre 1995 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 1988,
  • Imene, née le 20 janvier 2000 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 326, qui s’appelleront désormais : Rayane Sid Ali, Rayane Imad, Rayane Imene. — Nekma Mansoura, née en 1960 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 79 et acte de mariage n° 53 dressé en 1976 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Mahfoudh Mansoura. — Nekma Mansour, né en 1963 à Gueltat à Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 142 et acte de mariage n° 4 dressé le 10 mars 1991 à El Baydha (wilaya de Laghouat) et ses enfants mineurs :
  • Hadjira, née le 31 janvier 1992 à El Baydha (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 15,
  • Meriem, née le 3 mars 1993 à El Baydha (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 45, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23
  • Aissa, né le 10 octobre 1995 à El Baydha (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 146,
  • Mohamed Elemine, né le 30 décembre 1998 à El Baydha (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 153,
  • Youcef, né le 30 mai 2002 à Gueltat Sidi Saad (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 129, qui s’appelleront désormais : Mahfoudh Mansour, Mahfoudh Hadjira, Mahfoudh Meriem, Mahfoudh Aissa, Mahfoudh Mohamed Elemine, Mahfoudh Youcef. — Nekma Aicha, née en 1966 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 248 et acte de mariage n° 11 dressé le 21 mars 1983 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Mahfoudh Aicha. — Nekma Mohamed, né le 18 mai 1968 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 74 et acte de mariage n° 61 dressé le 10 septembre 1997 à Boualem (wilaya d’El Bayadh) et ses enfants mineurs :
  • Chaima, née le 2 novembre 1998 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh), acte de naissance n° 2141,
  • Hachim, né le 5 septembre 2001 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh), acte de naissance n° 1792,
  • Hana Soumia, née le 31 janvier 2004 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh), acte de naissance n° 223, qui s’appelleront désormais : Mahfoudh Mohamed, Mahfoudh Chaima, Mahfoudh Hachim, Mahfoudh Hana Soumia. — Nekma Zerga, née le 1er mars 1973 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 22 et acte de mariage n° 8 dressé le 10 avril 1993 à Gueltat Sidi Saad (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Mahfoudh Zerga. — Nekma Naceur, né le 23 juillet 1975 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 232 et acte de mariage n° 35 dressé le 8 novembre 1999 à El Baydha (wilaya de Laghouat) et son fils mineur :
  • Boulefaâ, né le 31 juillet 2000 à Aflou (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 1062, qui s’appelleront désormais : Mahfoudh Naceur, Mahfoudh Boulefaa. — Nekma Larbi, né le 9 février 1978 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 68 et acte de mariage n° 37 dressé le 19 juillet 2006 à El Baydha (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Mahfoudh Larbi. — Nekma Benadda, né le 4 janvier 1983 à Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 7 et acte de mariage n° 36 dressé le 14 juin 2009 à El Baydha (wilaya de Laghouat), qui s’appellera désormais : Mahfoudh Benadda.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — El Far Lakhdar, né le 3 mars 1958 à Ain Lechiakh (wilaya de Ain Defla), acte de naissance n° 78 et acte de mariage n° 239 dressé le 26 juillet 1990 à Bachedjarah (wilaya d’Alger), et ses enfants mineurs :

  • Mohamed Amine, né le 8 juin 1992 à Bourouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 883,
  • Djamal Elddine Billal, né le 12 janvier 1999 à Hussein-Dey (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 165, qui s’appelleront désormais : El Farci Lakhdar, El Farci Mohamed Amine, El Farci Djamal Elddine Billal . — El Far Sara, née le17 mai 1991 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 2083, qui s’appellera désormais : El Farci Sara. — El Far Djilali, né en 1963 à Djendel (wilaya de Ain Defla), acte de naissance n° 32 et acte de mariage n° 475 dressé le 31 octobre 1993 à Baraki (wilaya d’Alger), et ses enfants mineurs : — El Far Lakhdar Réda, né le 31 août 1994 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 2594.
  • Nesrine, née le 22 février 1998 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 659,
  • Anis, né le 3 août 2004 à Bourouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 693, qui s’appelleront désormais : El Farci Djilali, El Farci Lakhdar Reda, El Farci Nesrine, El Farci Anis. — El Far Ali, né le 20 octobre 1972 à Djendel (wilaya de Ain Defla), acte de naissance n° 870 et acte de mariage n° 664 dressé le 22 octobre 2002 à Baraki (wilaya d’Alger) et ses filles mineures :
  • Lina, née le 31 décembre 2003 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 7504,
  • Nihal, née le 31 octobre 2005 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 6635, qui s’appelleront désormais : El Farci Ali, El Farci Lina, El Farci Nihal. — Far Abdelkader, né le 12 novembre 1963 à Sougueur (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 584 et acte de mariage n° 281 dressé le 14 août 2000 à Sougueur (wilaya de Tiaret) et ses enfants mineurs :
  • Fatima Lamis, née le 1er octobre 2001 à Sougueur (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 1748,
  • Mohamed Anis, né le 31 octobre 2004 à Sougueur (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 2132, qui s’appelleront désormais : Fares Abdelkader, Fares Fatima Lamis, Fares Mohamed Anis. — Far Mohamed, né le 1er octobre 1936 à El Ksour (wilaya de Bordj Bou Arréridj), acte de naissance n° 1434 et acte de mariage n° 74 dressé le 9 janvier 1958 à Blida (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : Fares Mohamed. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 — Far Benaissa, né le 8 février 1959 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 338 et acte de mariage n° 67 dressé le 26 janvier 1989 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Ossama, né le 1er novembre 1998 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 5833,
  • Mohamed Ihab, né le 12 novembre 2004 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 10680, qui s’appelleront désormais : Fares Benaissa, Fares Ossama, Fares Mohamed Ihab. — Far Nour El Houda, née le 12 novembre 1990 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 8280, qui s’appellera désormais : Fares Nour El Houda. — Far Ahmed, né le 17 août 1972 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 3908, qui s’appellera désormais : Fares Ahmed. — Far Faiza, née le 26 décembre 1974 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 5977 et acte de mariage n° 59 dressé le 14 janvier 2007 à Blida (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : Fares Faiza. — Far Lila, née le 8 juillet 1980 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 3626 et acte de mariage n° 793 dressé le 17 juillet 2002 à Blida (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : Fares Lila. — Far Mohammed, né le 14 juin 1965 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 2639 et acte de mariage n° 118 dressé le 16 octobre 1997 à Béni Tamou (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed Amine, né le 14 octobre 1998 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 5529,
  • Yasmine, née le 24 janvier 2004 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 697, qui s’appelleront désormais : Fares Mohammed, Fares Mohamed Amine, Fares Yasmine. — Far Nour Eddine, né le 22 janvier 1963 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 253 et acte de mariage n° 114/93 dressé le 14 septembre 1993 à Blida (wilaya de Blida), et ses enfants mineurs :
  • Nour El Imane, née le 15 janvier 1995 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 312,
  • Assma, née le 13 avril 1997 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 1800,
  • Roumaissa, née le 14 février 2003 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 1187,
  • Hayet, née le 10 avril 2008 à Blida (wilaya de Blida), acte de naissance n° 3302,
  • Adem, né le 31 janvier 2010 à Chiffa (wilaya de Blida), acte de naissance n° 0207,
  • Mouhamed Abdelilah, né le 31 janvier 2010 à Chiffa (wilaya de Blida), acte de naissance n° 0208, qui s’appelleront désormais : Fares Nour Eddine, Fares Nour El Imane, Fares Assma, Fares Roumaissa, Fares Hayet, Fares Adem, Fares Mouhamed Abdelilah.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 — Far Rachid, né le 28 mai 1948 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 1805 et acte de mariage n° 76 dressé le 20 janvier 1972 à Constantine (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Benkhelifa Rachid. — Far Asma, née le 11 octobre 1985 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 15658, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Asma. — Far Sara Amel, née le 27 janvier 1981 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 1418, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Sara Amel. — Far Ibtisem Katia, née le 1er avril 1974 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 3794, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Ibtisem Katia. — Far Nabila Hanane, née le 10 juillet 1975 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 8338 et acte de mariage n° 3115 dressé le 5 octobre 2000 à Constantine (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Benkhelifa Nabila Hanane. — Haicha Said, né le 19 juin 1957 à Sidi Aoune (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1257 et acte de mariage n° 249 dressé le 11 avril 1977 à El Oued (wilaya d’El Oued), et sa fille mineure :

  • Hadia, née le 11 janvier 1994 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 258 ; qui s’appelleront désormais : Ferhat Said, Ferhat Hadia. — Haicha Khadra, née le 23 septembre 1989 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 4137 et acte de mariage n° 1127 dressé le 20 novembre 2006 à El Oued (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Ferhat Khadra. — Haicha Rabie, né le 28 mars 1980 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1942 et acte de mariage n° 826 dressé le 22 juin 2008 à El Oued (wilaya d’El Oued) et acte de mariage n° 491 dressé le 3 avril 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses filles mineures :
  • Noura, née le 29 janvier 2008 à El Bayadha (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 167,
  • Fatma, née le 5 juin 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 3151, qui s’appelleront désormais : Ferhat Rabie, Ferhat Noura, Ferhat Fatma. — Haicha Hana, née le 19 juin 1983 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 3219, qui s’appellera désormais : Ferhat Hana. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 25 — Haicha Salah, né le 3 mai 1981 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 2430 et acte de mariage n° 511 dressé le 9 avril 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • El-Hadi, né le 10 décembre 2007 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 6326,
  • Ibrahim, né le 27 février 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1413, qui s’appelleront désormais : Ferhat Salah, Ferhat El-Hadi, Ferhat Ibrahim. — Haicha Saloua, née le 24 septembre 1985 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 3954 et acte de mariage n° 86 dressé le 26 mars 2007 à Magrane (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Ferhat Saloua. — Haicha Salah, né en 1922 à Guemar (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 3990, qui s’appellera désormais : Ferhat Salah. — Haicha Dalila, née le 9 mars 1970 à Bologhine (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 574 et acte de mariage n° 648 dressé le 10 juillet 2004 à El Oued (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Ferhat Dalila. — Haicha Amor, né le 25 janvier 1977 à Bab El Oued (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 353 et acte de mariage n° 793 dressé le 4 juillet 2007 à Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Zaher Eddine, né le 9 avril 2008 à Guemar (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 359,
  • Brahim, né le 14 avril 2009 à Guemar (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 366, qui s’appelleront désormais : Ferhat Amor, Ferhat Zaher Eddine, Ferhat Brahim. — Haicha Ourida, née le 24 avril 1963 à Guemar (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 989/68, qui s’appellera désormais : Ferhat Ourida. — Haicha Nadjiba, née le 8 avril 1966 à Guemar (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 990 et acte de mariage n° 249 dressé le 11 avril 1977 à El Oued (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Ferhat Nadjiba. — Haicha Abderahmane, né le 26 mars 1972 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 2551 et acte de mariage n° 387 dressé le 26 mars 2006 à El Oued (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais : Ferhat Abderahmane. — Haicha Djamel, né le 13 mai 1965 à Sidi Aoune (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 591 et acte de mariage n° 385 dressé le 19 août 1989 à El Oued (wilaya d’El Oued), et ses enfants mineurs :
  • Hicham, né le 24 février 1992 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1060,

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Khadhra, née le 24 octobre 1994 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 4281,
  • Raid, né le 6 mars 1998 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 883,
  • Mohammed Larbi, né le 1er juin 1999 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1981,
  • Ridha, né le 1er novembre 2001 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 4127, qui s’appelleront désormais : Ferhat Djamel, Ferhat Hicham, Ferhat Khadhra Ferhat Raid, Ferhat Mohammed Larbi, Ferhat Ridha. — Haicha Salah Eddine, né le 16 février 1990 à El Oued (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 955, qui s’appellera désormais : Ferhat Salah Eddine. — Haicha Choukri, né le 8 septembre 1966 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 3403 et acte de mariage n° 856 dressé le 21 août 1989 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs :
  • Benaissa Sidi Mohammed, né le 10 mai 1994 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 2302,
  • Ilyes, né le 27 juin 2000 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 3188, qui s’appelleront désormais : Hadjaj Aouel Choukri, Hadjaj Aouel Benaissa Sidi Mohammed, Hadjaj Aouel Ilyes. — Haicha Asma, née le 25 juillet 1990 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 3596, qui s’appellera désormais : Hadjaj Aouel Asma. — Haicha Abdelkader, né le 6 mars 1977 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1295, qui s’appellera désormais : Hadjaj Aouel Abdelkader. — Haicha Abderrahim, né le 26 mars 1975 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1451 et acte de mariage n° 240 dressé le 18 avril 2004 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs :
  • Douaa Fatima Zohra, née le 28 mars 2005 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1766,
  • Aymen, né le 8 décembre 2007 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 9919, qui s’appelleront désormais : Hadjaj Aouel Abderrahim, Hadjaj Aouel Douaa Fatima Zohra, Hadjaj Aouel Aymen. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 — Haicha Mohammed Seghir, né le 17 août 1959 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 2385 et acte de mariage n° 157 dressé le 24 mars 1985 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et sa fille mineure :
  • Ahlem, née le 29 août 1992 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 4603 ; qui s’appelleront désormais : Hadjaj Aouel Mohammed Seghir, Hadjaj Aouel Ahlem. — Haicha Mohammed, né le 9 juin 1986 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 2518, qui s’appellera désormais : Hadjaj Aouel Mohammed. — Haicha Zakarya, né le 30 juillet 1988 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 3745, qui s’appellera désormais : Hadjaj Aouel Zakarya. — Haicha Nadjia, née le 11 mars 1963 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1004 et acte de mariage n° 1807 dressé le 13 juillet 1986 à Oran (wilaya d’Oran), qui s’appellera désormais : Hadjadj Nadjia. — Haicha Latefa, née le 29 juillet 1979 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 3741, qui s’appellera désormais : Hadjadj Latefa. — Haicha Hayat, née le 3 mai 1975 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 2031, qui s’appellera désormais : Hadjadj Hayat. — Haicha Mohammed, né le 21 avril 1973 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1830, qui s’appellera désormais : Hadjadj Mohammed. — Haicha Boumedyen, né le 6 mars 1984 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1211, qui s’appellera désormais : Hadjadj Boumedyen. — Haicha Baghdad, né le 23 mai 1974 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 2378, qui s’appellera désormais : Hadjadj Baghdad. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine, exercées par M. Ammar Nezari, admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Kacem Kherrazi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Tébessa.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Tébessa, exercées par M. Abdelkrim Gouasmia, sur sa demande.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelwahid Temmar, sur sa demande.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Said Bouamra, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin à des fonctions au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par MM : — Maâmar Mekraoui, inspecteur ; — Abdelkader Khiat, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation et du contentieux au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par Mme. Karima Baahmed, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du président et des membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, sont nommés président et membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption pour une période de cinq (5) ans Mme. et MM : — Brahim Bouzeboudjen, président, — Sabria Temkit, épouse Boukadoum, membre, — Abdelkrim Gheraieb, membre, — Abdelkader Benyoucef, membre, — Ahmed Ghai, membre, — Messaoud Abed, membre, — Abdelkrim Bali, membre.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination aux tribunaux administratifs.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, sont nommés dans les fonctions judiciaires suivantes, MM. : — Messaoud Laib, président du tribunal administratif de Batna, — Salah Yousfi, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Batna, — Benaouda Bouchekara, président du tribunal administratif de Sidi Bel Abbes, — Sidi Mohamed El Amine Ali-Chaouche, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Sidi Bel Abbes, — Ahmed Kermiche, président du tribunal administratif de Constantine, — Mohamed Sad Chemloul, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Constantine,

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Tlemcen.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 3 octobre 2010, sont nommés doyens de facultés à l’université de Tlemcen, MM. : — Abdellatif Megnounif, doyen de la faculté de technologie, — Mohamed Saïdi, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, — Mustapha Bensalah, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Yahia Babeker, à la wilaya de Ouargla, — Mohamed Abdelhakim Kessal, à la wilaya d’Oran. ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du directeur du sport d’élite et de haut niveau, de la formation des jeunes et de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, M. Said Bouamra est nommé directeur du sport d’élite et de haut niveau, de la formation des jeunes et de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, M. Abderrahmane Moufek est nommé directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, sont nommées au ministère de la pêche et des ressources halieutiques Mme et Melle. : — Karima Baahmed, directrice de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération, — Fella Oukaci, sous-directrice de la réglementation et du contentieux.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination d’une sous-directrice au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010, Mme. Salima Djemaâ est nommée sous-directrice de la documentation au conseil national économique et social.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5) ; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire ; Vu le procès-verbal du 1er juillet 2010 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire ; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010. Pour le ministre Le ministre de la justice, de la défense nationale garde des sceaux Le ministre délégué Tayeb BELAIZ. Abdelmalek GUENAIZIA. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010 fixant les caractéristiques techniques de l’extrait d’acte de naissance spécial, requis pour la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 10-211 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant la liste des imprimés d’état civil ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques de l’extrait d’acte de naissance n° 12-S spécial, requis pour la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport. Art. 2. — L’imprimé est conçu suivant deux (2) modèles, de couleur et de type uniformes. Le premier modèle concerne les citoyens algériens nés en Algérie. Le second modèle concerne les citoyens algériens nés à l’étranger. Les caractéristiques techniques de ces deux (2) modèles sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 17 octobre 2010. Dahou OULD KABLIA.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 1- Description générale : L’imprimé portant extrait d’acte de naissance n° 12-S spécial carte nationale d’identité et passeport est conçu sur un papier de sécurité d’une épaisseur de 110 micromètres (u), comportant quatre (4) filigranes, répartis de bas en haut sur l’ensemble du document. Ils sont ombrés et visibles par transparence. Les dimensions du document sont de 21 X 29,4 cm, soit d’un format A4. Le document est de tonalité générale vert clair avec une bordure en vert foncé. Il comporte, au centre et en numismatique, le sceau de l’Etat d’un diamètre de 95 mm porté à l’intérieur d’une guilloche. Le reste de la page est constitué de dessins de forme géométrique, traités en numismatique. La bordure est composée d’une guilloche d’une largeur de 13 mm. L’imprimé est numéroté par impression typographique noire. Le numéro de série est constitué de sept (7) chiffres situés dans le coin inférieur droit du document. Il est précédé de la lettre « E » pour les imprimés délivrés aux citoyens algériens nés à l’étranger. 2- Textes : A) Modèle utilisé pour les citoyens algériens nés en Algérie : Les textes sont imprimés en couleur noire. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe.

  • En haut et au milieu : — République algérienne démocratique et populaire ; — ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — extrait d’acte de naissance numéro : ……………….. spécial carte nationale d’identité et passeport.
  • A droite : — le numéro d’identification national : …………………….. — wilaya : …………………………………………………………….. — daira ou circonscription administrative : ……………….. — commune : ………………………………………………………… — le nom de l’intéressé (transcrit à gauche en caractères latins) ; — le prénom de l’intéressé (transcrit à gauche en caractères latins) ; — le sexe ; — la date de naissance ; — l’heure de naissance ; ALGERIENNE N° 69 8 Dhou El Hidja 1431 14 novembre 2010 — le lieu de naissance (commune et wilaya) ; — la filiation ; — la nationalité (transcrite à gauche en caractères latins) ; — les mentions marginales ; — la date de délivrance.
  • En bas à gauche : — le nom, prénom, signature et cachet de l’officier d’état civil. B) Modèle utilisé pour les citoyens algériens nés à l’étranger : Les textes sont imprimés en couleur noire. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe et en caractères latins.
  • En haut et au milieu : — République algérienne démocratique et populaire ; — ministère des affaires étrangères ; — extrait d’acte de naissance numéro : ………………. spécial carte nationale d’identité et passeport ;
  • A droite : — le numéro d’identification national : ……………………… — ambassade : ………………………………………………………. — consulat général : ……………………………………………….. — consulat : ………………………………………………………….. — le nom de l’intéressé ; — le prénom de l’intéressé ; — le sexe ; — la date de naissance ; — l’heure de naissance ; — le lieu de naissance (pays) ; — la filiation ; — la nationalité (transcrite à gauche en caractères latins) ; — lieu de transcription de l’acte (ambassade, consulat général, consulat) ; — date de transcription ; — les mentions marginales ; — la date de délivrance.
  • En bas à gauche : — signature et cachet de l’officier d’état civil.

8 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2010 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 portant création, composition et fonctionnement de la commission chargée d’étudier les demandes des bénéficiaires du fonds national du patrimoine culturel et d’émettre son avis.

La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé : « Fonds national du patrimoine culturel » ; Vu l’arrête interministériel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé : « Fonds national du patrimoine culturel » ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé: « Fonds national du patrimoine culturel » le présent arrêté a pour objet de créer la commission chargée d’étudier les demandes des bénéficiaires du Fonds national du patrimoine culturel et d’émettre son avis, sa composition et son fonctionnement désignée, ci-après, « la commission ». Art. 2. — La commission est chargée d’étudier les dossiers relatifs aux demandes d’attribution d’aides du Fonds national du patrimoine culturel et d’émettre son avis. Art. 3. — La commission est composée des membres suivants : — Abdelhalim Seray, directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique, président, — Rachida Zadem, chargée d’études et de synthèse, — Mourad Betrouni, directeur de la protection légale des biens et de la valorisation du patrimoine culturel, — Mourad Bouteflika, directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel, — Nadia Mokrani, directrice des affaires juridiques, — Rabeh Hamdi, directeur de l’administration et des moyens. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 31 Le président de la commission peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences et de la nature de l’objet des dossiers soumis à l’étude. Art. 4. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture. Art. 5. — Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction de la protection légale des biens culturels et de la valorisation du patrimoine culturel ; il est chargé notamment : — de réceptionner les dossiers des demandes d’attribution d’aides du Fonds national du patrimoine culturel, — d’enregistrer les demandes d’attribution d’aides du Fonds national du patrimoine culturel dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception côté et paraphé, après s’être assuré de leur conformité. Elle délivre au déposant un récépissé de dépôt ; — de mettre à la disposition de la commission les dossiers des demandes d’attribution d’aides du fonds national du patrimoine culturel. Art. 6. — La commission se réunit chaque trimestre en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 7. — Le président de la commission adresse les convocations aux membres avec l’ordre du jour et les dossiers des demandes d’attribution d’aides du Fonds national du patrimoine culturel quinze (15) jours avant la date de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 8. — La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signé par le président. Les procès-verbaux des délibérations de la commission sont transmis au ministre chargé de la culture pour approbation. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010. Khalida TOUMI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE