CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS i ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 octobre 1971 portant création de sections dans les ressorts des tribunaux d’Aiger, d’Oran et de Constantine, p. 358. Arrêté du 4 octobre 1972 relatif à la tenue des audiences rurales, p. 359. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 novembre 1971 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 359. Arrêté du 24 février 1972 portant convention-type à intervenir entre les caisses de sécurité sociale et les établissements de soins, p. 363.
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 21 janvier 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain agricole sis à Ouled Mimoun, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour servir à la rectification de la R.N. 7, entre les P.Κ. 210 + 900 et 212 + 100, p. 366. Arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bounamoussa, en vue de l’irrigation de terrains, p. 366. Décision du 26 août 1971 du weli de Annaba, portant mise à la disposition provisoire de la SONATRACH, de 2 terrains à bâtir, biens de l’Etat, le 1er formé de 3 lots, situé Bd Bouali Saïd, n° 134, 136 et 140, le 2ème d’une contenance de 1771 m2, sis rue Kabbar Adra à Annaba, destinés à servir à l’implantation de 18 villas préfabriquées, p. 367. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 367. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 octobre 1971 portant création de sections dans les ressorts des tribunaux d’Alger, d’Oran et de Constantine. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relațif au fonctionnement des cours et tribunaux et notamment son article 11; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Il est créé, dans le ressort du tribunal d’Alger, six sections.territoriales ayant compétence exclusive en matière de statut personnel et de police contraventionnelle et qui portent les appellations suivantes : Alger-nord, Alger-centre, Alger-sud, Alger-El Biar, Alger-Birmandreïs, Alger-Hussein Dey. Art. 2. La section Alger-nord comprend, dans Alger, le 1er arrondissement (Bab El Oued), le 2ème arrondissement (Kasba, Qued Korine) et le 6ème arrondissement (Bologuine Ibnoy Ziri). Art. 3. La section Alger-centre comprend, dans Alger, le 3ème arrondissement (Alger-centre). Art. 4. La section Alger-sud comprend, dans Alger, le 4ème arrondissement (Mustapha, Sidi M’Hamed) et le 5ème arrondissement (El Madania, Hamma, El Anasser). Art. 5. La section Alger-El Biar comprend, dans Alger, le 7ème arrondissement (El Biar, Déli Ibrahim, Rostomia) et le llème arrondissement (Bouzaréah). Art. 6. La section Alger-Birmandreïs comprend, dans Alger, le 12ème arrondissement (Birmandreïs). Art. 7. La section Alger-Hussein Dey comprend, dans Alger, le 9ème arrondissement (Hussein Dey) et le 8ème arrondissement (Kouba). Art. 8. - Il est créé dans le ressort du tribunal d’Oran, deux sections territoriales ayant compétence exclusive en matière de statut personnel et de police contraventionnelle et qui portent les appellations suivantes :
- Oran-est, Oran-ouest. Art. 9. La section Oran-est comprend : 1º toute la partie de la commune d’Oran, située du côté droit de la ligne partant du port par le quai Sainte Thérèse (côté ouest) et le quai Giraud, qu’elle sépare et suivant la rampe Sainte Thérèse, la rue Haute Charles Quint, la rue Benamara Boutkhil, la place du 1er Novembre 1954, le Bd Houha Mohamed, le Bd docteur Benzerdjeh, le mur d’enceinte ouest (rue des frères Bouchakor), jusqu’à la rue Ghaouti Abdelkader, avenue de l’A.N.P. et sa jonction avec la route d’Es Senia et la gare Hammam Bou Hadjar (avenue de l’A.N.P.) et la route d’Es Senia jusqu’à la limite de cette commune ; 2º les communes de Bir El Djir, El Braya, Sidi Chami El Kerma et Es Senią. Art. 10. La section Oran-ouest comprend : 1º toute la partie de la commune d’Oran située du côté gauche de la ligne sus-indiquée; 2° les communes de Mers El Kébir, Aïn El Turk, Bou Sfer, El Ançor et Misserghin. Art. 11. Il est créé, dans le ressort du tribunal de Constantine, deux sections territoriales ayant compétence exclusive en matière de statut personnel et de police contraventionnelle et qui portent les appellations suivantes : Constantine-est, -Constantine-centre. Art. 12. La section Constantine-est comprend, dans Constantine, la partie de la ville circonscrite à l’euest par la voie ferrée, à l’exclusion de la cité dite « Gaillard », au sud par la route nationale Constantine-Batna, à l’exclusion des cités dites avenue de Roumanie et de Ben Helliche, au nord par les limites du ressort du tribunal de Zighout Youcef, à l’est par Qued El Had, au sud par Oued Hamimène. Elle comprend les faubourgs dits Sidi Mahrouk şupérieur et inférieur », le plateau de la Mansourah, Djebel Quaheh, Oued El Had, le faubourg Lamy supérieur et inférieur, la cité Haldebel, la cité des Castors, le faubourg d’El Kantara dans la partie située à l’est de la voie ferrée, les cités des mûriers et des peupliers. Art. 13. La section Constantine-centre est constituée par le reste du ressort du tribunal de Constantine. Art. 14. Chaque section comporte un service de greffe qui assure, dans les limites de la section, le service des notifications et des exécutions. Art. 15. - Les procédures en cours, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, seront jugées par les sections auxquelles elles ont été soumises. Art. 16. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur, pour chaque section, le jour de son installation. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1971. Boualem BENHAMOUDA
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 octobre 1972 relatif à la tenue des audiences rurales. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 65-278 du le novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance précitée, modifié par le décret n° 71-154 du 3 juin 1971 et notamment son article 3; Arrête : Article 1er. Dans la limite de leur ressort, les tribunaux peuvent tenir des audiences rurales en dehors de leur siège, en des lieux et selon une périodicité arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 2. Les affaires délictuelles sont jugées aux audiences tenues au siège du tribunal. Les affaires contraventionnelles et les affaires non pénales, peuvent être jugées aux audiences rurales du tribunal. Art. 3. La délivrance d’actes judiciaires ou extra-judiciaires par les services du tribunal aux justiciables, peut s’effectuer au siège de l’audience rurale. Art. 4. Les règles ordinaires de compétence territoriale peuvent servir, en la matière, mais à titre indicatif seulement, de critère de répartition entre les affaires jugées au siège du tribunal et celles jugées aux audiences rurales du tribunal. Art. 5. Il est tenu par les soins de l’agent du greffe affecté au service des audiences rurales, sous la direction du chef de service de greffe et le contrôle du chef de la juridiction, un livre-journal général des recettes et un registre de perception des droits de timbres et d’enregistrement distinct de ceux ouverts par le greffe au siège du tribunal, les derniers livres enregistrant les sommes consignées lors du transport du tribunal hors de son siège. Art. 6. Les livres dits registres tenue de compte courant postal, livre journalier de caisse et livre-journal général de dépenses, demeurent communs aur deux services et sont tenus au siège du tribunal, sur la base des renseignements communiqués quotidiennement au greffe par l’agent affecté au service des audiences rurales. Art. 7. Il est tenu également par les soins de l’agent du greffe affecté au service des audiences rurales, des registres distincts de ceux tenus au greffe du siège du tribunal. Ces registres sont : le registre des convocations, le rôle civil, le rôle du statut personnel, le plumitif civil, le plumitif de statut personnel, le plumitif des contraventions de police, le répertoire civil, le répertoire de statut personner, le répertoire des contraventions de police, le registre des appels civils, le registre des appels du statut personnel, le registre des appels contraventionnels, le registre des certificats de nationalité, le registre des grosses et expéditions, le répertoire des actes de greffe, le registre des cotes et paraphes. Art. 8. Les registres ouverts pour l’exécution des décisions de justice, servent indistinctement aux deux services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 novembre 1971 fixant les modèles d’imprimés pour l’appiication de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance susvisée et notamment son article 54; Vụ l’arrêté du 13 mars 1967 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 3 juillet 1968 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er - Les documents ci-après désignés, doivent être établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Demande de transfert de dossier en cas d’accidents successifs Modèle AT 255 Avis de transfert différé en cas d’accidents successifs Modèle AT 256 Notification de décision relative à l’attribution d’une rente sur révision Modèle AT 260 Notification de décision relative à la suppression d’une rente sur révision Modèle AT 261 Notification de décision relative au rejet d’une demande de révision Modèle AT 262 Demande du conjoint survivant en vue d’obtenir le bénéfice de la rente de 50%. Modèle AT 310 Déclaration du malade atteint de maladie professionnelle Modèle AT 320 Déclaration de l’employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles Modèle AT 420 …… et 421 Certificat médical complétant la déclaration de maladie professionnelle faite par le malade Modèle AT 540 Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1971 Mohamed Saïd MAZOUZI. ACCIDENTS DU TRAVAIL SECURITE ET MALADIES Nº D’Act. SOCIALE PROFESSIONNELLES DEMANDE DE TRANSFERT DE DOSSIER en cas d’accidents successifs Adressée par la caisse de sécurité sociale de à la caisse de sécurité sociale de (Décret du 9 mars 1967 art. 72). Votre référence : Art. 9. - Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1971. Boualem BENHAMOUDA Nous avons l’honneur de vous faire connaître que : Μ. N° Profession Adresse d’immatriculation d’un accident du travail survenu le…… a été victime (1) d’une maladie professionnelle constatée le
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA laissant subsister une incapacité permanente. { du procès-verbal d’enquête; Il résulte que (1) des déclarations de l’intéressé ; que M a été victime antérieurement (1) (d’un accident survenu le d’une maladie professionnelle constatée le.. et qu’une rente calculée sur un taux de hui est servie par votre organisme depuis le sous le n° En application des dispositions de l’article 72 du décret du 9 mars 1967, nous vous serions obligé de nous transmettre d’urgence, l’ensemble du dossier de l’intéressé accompagné d’un bordereau établi en double exemplaire et énumérant les pièces transmises. Au cas où le transfert du dossier devrait être différé pour l’un des motifs énumérés à l’article 73 du décret du 9 mars 1967, nous vous serions obligé de nous le faire savoir dans les plus brefs délais au moyen de l’imprimé modèle fixé par l’arrêté du (1) Biffer les mentions inutiles. Fait à … le….. Le représentant de la caisse sociale, Modèle AT 255. ACCIDENTS DU TRAVAIL SECURITE ET MALADIES N° D’act. SOCIALE PROFESSIONNELLES AVIS DE TRANSFERT DIFFERE d’un dossier en cas d’accidents successifs adressé par la caisse de sécurité sociale de à la caisse de sécurité sociale de Décret du 9 mars 1967, article 73 Notre référence : Votre référence : Comme suite à la demande de transfert de dossier que vous nous avez adressée le en ce qui concerne : l’accident du travail survenu le dont a été victime (1) la maladie professionnelle (……. .) constatée le dont est atteint M N° Profession Adresse : N° d’immatriculation Nous avons l’honneur de vous faire connaître que : le taux d’incapacité permanente n’a pas encore été fixé. la liquidation de la rente est en cours. (1) une contestation est en cours sur (1): -le taux d’incapacité permanente. le caractère professionnel d’une lésion invoquée par la victime. le montant de la rente. une action récursoire est engagée en application des dispositions des articles (1):
124 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin (1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 En application des dispositions de l’article 73 du décret du 9 mars 1971, le transfert du dossier sera donc différé jusqu’à décision devenue définitive : (1) de notre organisme. de la juridiction compétente. (1) Biffer les mentions inutiles. Fait à le Le représentant de la caisse sociale, Modèle AT 256 SECURITE CAISSE DE SECURITE N° D’Act. SOCIALE SOCIALE DE NOTIFICATION DE DECISION relative à l’attribution d’une rente sur révision (Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 73 Décret du 9 mars 1967, article 56) Nom Prénoms N° Adresse d’immatriculation Accident du: Le 197.. Μ.. Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du…. le conseil d’administration de notre caisse agissant en vertu de l’article 73 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, { à votre demande { ه s’est prononcé à l’initiative de la caisse sur la révision de votre rente. Sur le’vu du dossier et notamment des certificats médicaux et de l’avis du service de contrôle médical, il a estimé que votre état s’est Jaggravé (1) amélioré et que vous présentiez à la date du un taux d’incapacité permanente de % Cette évaluation est fondée sur les éléments médicaux ci-après : (1) Barrer la mention inutile. Modèle AT 260 En conséquence, la rente qui vous avait été allouée le en raison de l’accident dont vous avez été victime le………. …… sur la base d’un taux d’incapacité permanente de…….. et notifiée par lettre n°. du… est modifiée comme suit: A. Pour un taux d’incapacité de et d’après un salaire annuel utile de calcul de. le montant annuel de votre rente actuelle s’élève à rente.. Soit au Total B. Calcul de votre nouvelle rente :
- Taux d’incapacité partielle et permanente : Fraction inférieure à 50% = { .. …..
Fraction supérieure à 50% × 1,5 Soit le pourcentage utile de
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Rente annuelle : (1) Le salaire de calcul demeure inchange. Soit: X =
- Montant de chaque arrérage trimestriel
- Date de départ de la nouvelle rente Si vous croyez devoir contester le taux d’incapacité indiqué ci-dessus, vous devez, dans un délai d’un mois à partir de la réception de la présente notification, adresser votre réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à notre caisse. Veuillez agréer, M.. l’assurance de votre considération distinguée. “ Fait à le…. Le représentant de la caisse sociale, Nota. Vous référer aux termes de la notification relative à l’attribution de votre rente, en ce qui concerne le contrôle (cadre 10), la rechute et révision (cadre 14). (1) Barrer les mentions inutiles. SECURITE CAISSE DE SECURITE SOCIALE N° D’Act. SOCIALE DF NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE A LA SUPPRESSION D’UNE RENTE SUR REVISION Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 73; Décret du 9 mars 1967, article 56 Nom N° Prénoms d’immatriculation Adresse Accident du Μ… Le 197 Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le conseil d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 73 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 (à votre demande s’est prononcé (1) à l’initiative de notre caisse sur la révision de votre rente. Sur le vu du dossier et notamment des certificats médicaux et de l’avis du service du contrôle médical, il a estimé que vous ne présentiez plus aucune réduction de votre capacité de travail à la date du Cette évaluation est fondée sur les éléments médicaux ci-après: En conséquence, le conseil d’administration a décidé de supprimer à compter du…. la rente basée sur un taux d’incapacité de…. qui vous a été précédemment allouée à raison de l’accident dont vous avez été victime le.. Si vous désirez contester la présente décision, vous devez dans le délai d’un mois à partir de la réception de la présente notification, adresser votre réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à notre caisse. Veuillez agréer, M…. l’assurance de notre considération distinguée. Fait à le……… Le représentant de la caisse sociale, Modèle AT nº 261 REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 SECURITE CAISSE DE SECURITE N° D’Act. SOCIALE SOCIALE DE.. NOTIFICATION DE DECISION RELATIVE AU REJET D’UNE DEMANDE DE REVISION Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, art. 73 Décret du 9 mars 1967, article 56 Nom N° Prénoms Adresse d’immatriculation accident du Μ.. Nous avons l’honneur de vous faire connaître que dans sa séance du le conseil d’administration de notre caisse, agissant en vertu de l’article 73 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 s’est prononcé sur la demande de révision de votre rente, que vous avez présentée le Sur le vu du dossier et notamment des certificats médicaux et de l’avis du service de contrôle médical, il a été estimé que votre état est inchangé. A la date du (1) le taux de votre incapacité permanente demeure donc fixé à %. Cette appréciation est fondée sur les éléments médicaux ci-après: Si vous croyez devoir contester la décision ci-dessus, il vous appartient dans un délai d’un mois à partir de la réception de la présente notification, d’adresser votre réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à notre caisse. Veuillez agréer, M…. l’assurance de notre considération distinguée. “ Fait à le………. Le représentant de la caisse sociale, (1) Date de la demande. F 15 (3) à ne pas mentionner. Mod AT 262 SECURITE CAISSE DE SECURITE SOCIALE N. d’Act. SOCIALE DE DEMANDE DU CONJOINT SURVIVANT EN VUE D’OBTENIR LE BENEFICE DE LA RENTE DE 50% (Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 67, dernier alinéa); Décret du 9 mars 1967, article 79 ETAT CIVIL DU DEMANDEUR Nom (en capitales d’imprimerie) Prénoms Nationalité Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale Naissance: Date Commune Wilaya Adresse: Commune Rue N° Wilaya OBJET DE LA DEMANDE A la suite de l’accident du travail survenu à mon conjoint le au service de pour lequel je suis déjà titulaire de la rente n° Je demande à bénéficier de la rente de 50% prévue à l’article 67, dernier alinéa de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, en raison de”: mon âge (60 ans accomplis), (fournir un bulletin de naissance datant de moins de trois mois),
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 mon incapacité de travail générale dont le taux est d’au moins 50% (fournir un certificat médical indiquant la nature, le taux, la durée probable de l’incapité de travail). J’affirme, en outre, sous la foi du serment (1) être titulaire ou në pas être titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité du chef de mon propre travail ou de mes propres versements (2). RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Si vous bénéficiez ou si vous avez demandé le bénéfice, au titre des assurances sociales: d’une pension d’invalidité ou de vieillesse (2), d’une allocation, inscrivez ici le nom de la caisse qui vous paye ou doit vous payer cette pension ou allocation. Sous quel numéro Montant du dernier trimestre perçu. Si vous avez cotisé à un régime de retraite ou d’assurancevieillesse Inscrivez ici Inscrivez ici selon le cas, le nom de ce régime, votre numéro d’inscription à ce régime. AGRICOLE SPECIAL (3) Inscrivez ici la profession que vous exercez lorsque vous cotisiez à ce régime de retraite ou d’assurance-vieillesse : D’une pension d’un régime spécial Bénéficiez-vous ou de retraite ? sous quel numéro avez-vous demandé D’une pension ou allocation de vieille bénéfice lesse des non-salariés ? sous quel numéro Inscrivez ici le nom de la caisse payante ou de celle qui est en possession de votre demande. Si vous avez travaillé hors d’Algérie : Inscrivez ici le lieu où vous avez travaillé, la profession exercée, la période de travail (dates). Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’article 104 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 qui punit d’une amende de 360 DA à 7.200 DA, quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus sévères résultant de l’application d’autres lois s’il y échet. Α…… le … Certifié exact Signature du demandeur, Mod. AT 310 (1) Rayer la mention inutile, (2) Est considérée comme pension d’invalidité ou de vieillesse, toute pension, retraite ou allocation acquise par le conjoint survivant du chef de son propre travail ou de ses propres versements, au titre de l’un des régimes suivants : régime général de sécurité sociale non agricole, régimes spéciaux de sécurité sociale, régime de sécurité sociale agricole, régime d’assurance-vieillesse des non-salariés. Est également considérée comme pension d’invalidité, la rente allouée à l’intéressé, au titre de l’une des législations sur les accidents du travail, à raison de l’accident du travail dont il a été victime ou de la maladie professionnelle dont il est atteint. (3) Par régime spécial, il y a lieu d’entendre un des régimes auxquels sont soumis les personnels: 1º les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les wilayas et communes et les établissements publics à caractère administratif ; 2º affiliés au régime d’assurance des marins; 3º les entreprises minières ou assimilées définies par la législation spéciale de la sécurité sociale dans les mines; 4º la société nationale des chemins de fer algériens; 5° les chemins de fer d’intérêt général secondaire et d’intérêt local et les tramways; 6º de la SONELGAZ. DECLARATION DU MALADE N° CAISSE ATTEIN’T DE MALADIE DU SOCIALE PROFESSIONNELLE SINISTRE Cette déclaration doit être envoyée en double exemplaire, accompagnée d’un certificat médical également en double exemplaire, par le malade à la caisse sociale dans les quinze jours suivant l’arrêt du travail A REMPLIR PAR LE MALADE OU SON REPRESENTANT Le soussigné ! (Nom, prénoms, adresse du déclarart) …… Parent mandataire (1) Nom et prénoms du malade (pour les femmes mariées, veuves, divorcées, indiquer le nom de jeune fille suivi de femme X……….. veuve X. divorcée X…. Adresse du malade Age du malade N° d’immatriculation Nationalité du malade DECLARE Etre atteint de (1) Que M. (1) est atteint de (Nom de la maladie d’origine professionnelle, mentionnée aux tableaux annexés à l’arrêté du 22 mars 1968) Date de la cessation du travail … Alors qu’il travaillait chez (Nom, raison sociale, s’il y a lieu de l’établissement et profession de l’employeur) En qualité de (profession du malade, indiquer la spécialité professionnelle, la nature des travaux effectués) Date d’embauchage dans l’établissement Durée des emplois antérieurs dans d’autres établissements (joindre, autant que possible, copies des certificats de travail correspondant à ces emplois) Certificat en double exemplaire du docteur (Nom et adresse du médecin) Date du certificat médical Attestation du salaire délivrée par l’employeur (1) Rayer les mentions inutiles. Fait à… le Signature du déclarant, Mod. AT 320 L’impression des modèles AT 420 et 421 doit être telle que les employeurs aient la possibilité d’établir les trois déclarations par superposition. DECLARATION DE L’EMPLOYEUR qui utilise des procédés de travail susceptibles CAISSE de provoquer les maladies professionnelles visées SOCIALE à l’article 131 de l’ordonnance n° 66-183 ‘du 21 juin 1966. A adresser par l’employeur, en double exemplaire, à la caisse de sécurité sociale de Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail qui doit en aviser la caisse de sécurité sociale (ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 131, arrêté du 22 mars 1968).
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’EMPLOYEUR SOUSSIGNE Nom, prénoms Raison sociale Adresse, siège de l’établissement N° du registre du commerce N° d’inscription à la sécurité sociale Profession DECLARE Qu’il utilise les procédés de travail suivants Susceptibles de provoquer les maladies professionnelles ci-après mentionnées dans les tableaux annexés à l’arrêté du 22 mars 1968. ……………… le Signature, Nom, prénoms, qualité du signataire: Mod. AT 420 L’impression des modèles AT 420 et 421 doit être telle que les employeurs aient la possibilité d’établir les trois déclarations par superposition. BANDE GOMMEE DECLARATION DE L’EMPLOYEUR qui utilise des procédés de travail susceptibles SECURITE de provoquer les maladies professionnelles visées SOCIALE à l’article 131 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 Juin 1966. A adresser par l’employeur à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, en vertu d’une législation spéciale (ingénieur des mines, etc…). Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail qui doit en aviser la caisse de sécurité sociale (ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, article 131, arrêté du 23 mars 1968). L’EMPLOYEUR SOUSSIGNE Nom, prénoms Raison, sociale, adresse Siège de l’établissement N° du registre du commerce N. d’inscription à la sécurité sociale Profession’ DECLARE Qu’il utilise les procédés de travail suivants Susceptibles de provoquer les maladies professionnelles ci-après Mentionnées dans les tableaux annéxés à l’arrêté du 22 mars 1968. le Signature, Nom, prénoms, qualité du signataire Mod. AT 421 BANDE GOMMEE VERSO SECURITE FRANCHISE POSTALE SOCIALE Application de la loi sur la sécurité sociale Nécessité de fermer REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Monsieur PARTIE Nom Prénoms DESTINEE Nom et prénoms du malade) AU Date MEDECIN (date de délivrance du certificat) SECURITE SOCIALE CERTIFICAT MEDICAL Complétant la déclaration de maladie professionnelle faite par le malade Le praticien établit, en triple exemplaire, le certificat en indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi que les suites probables. Deux exemplaires de ce certificat doivent compléter la déclaration visée à l’article 133, 2ème alinéa de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Une cople de cette déclaration et un exemplaire de ce certificat médical, sont transmis immédiatement par la caisse sociale à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de l’entreprise. Le soussigné, docteur en médecine Nom et prénoms Demeurant à Après avoir examiné M. N° d’immatriculation Lequel m’a déclaré être occupé chez Nom, adresse et nature de l’exploitation aszujettie En qualité de Nature du travail effectué Certifie (1) Date Signature (1) Fournir toutes indications utiles sur la maladie et ses symptômes. Indiquer, si possible. la durée de la maladie et, éventuellement, spécifier si elle doit entraîner une incapacité de travail. Dater et signer Mod. AT 540 Arrêté du 24 février 1972 portant convention-type à intervenir entre les caisses de sécurité sociale et les établissements de soins. Le ministre du travail et des affaires sociales; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale, notamment son article 5, alinéa 4; Vu l’arrêté du 15 mars 1956 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1954 fixant les conditions d’agrément des établissements privés pour les soins donnés aux assurés sociaux en annexe : modèle de convention et modèle de règlement intérieur; Vu l’arrêté du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non-agricole et les textes modificatifs subséquents; Vu l’arrêté du 26 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maternité dans le secteur non-agricole. modifié par l’arrêté du 3 mars 1967; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er Afin de permettre l’inclusion dans le prix de journee des produits pharmaceutiques, y compris les anėsthésiques, ainsi que les frais de salle d’oppération et les honoraires de surveillance médicale, les caisses de sécurité sociale sont autorisées à souscrire avec les établissements de soins, des conventions du type annexé au présent arrêté.
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces, conventions ne sont applicables qu’après approbation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 2. Les conventions sont passées par la caisse nationale de sécurité sociale et sont applicables de droit à tous les organismes de sécurité sociale. Art. 3. Les conventions peuvent être dénoncées suspendues ou annulées par le ministre du travail et des affaires sociales, lorsque leur application comporte des éléments non conformes à la réglementation, contraires à l’intérêt des organismes de sécurité sociale ou susceptibles de porter atteinte aux droits des assurés sociaux. Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment la convention annexée à l’arrêté du 15 mars 1956 susvisé, l’arrêté du 17 janvier 1959 modifiant le modèlé de convention à intervenir entre les caisses de sécurité sociale du régime général non-agricole et les établissements de soins privés, l’article 48 de l’arrêté du 19 octobre 1959 susvisé, les paragraphes 1er et 3 de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 1959 susvisé et l’arrêté du 26 décembre 1960 portant modification du modèle de convention annexé à l’arrêté du 17 janvier 1959 précité. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1972. Mohamed Saïd MAZOUZI CONVENTION TYPE à souscrire entre la caisse nationale de sécurité sociale et les établissements de soins privés Entre d’une part et d’autre part il a été convenu ce qui suit : Article 1er. Objet de la convention. La présente convention a pour objet de régler les conditions de séjour dans l’établissement précité, des assurés sociaux et de leurs ayants droit ainsi que les conditions de remboursement des frais résultant de ce séjour par les organismes de sécurité sociale dont relèvent lesdits assurés. Art. 2. Pièces à fournir à la caisse nationale de sécurité sociale par l’établissement. L’établissement fait connaître à la caisse nationale de sécurité sociale son règlement intérieur et ses tarifs. Il lui communique également le nom des praticiens qui y donnent habituellement les soins (médecins, chirurgiens, spécialistes, accoucheurs, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux) ainsi que celui du directeur. Toute modification intervenue dans le règlement intérieur ou dans l’installation et le fonctionnement de l’établissement, sera communiquée à la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de 15 jours. Toute modification apportée à la liste des praticiens ainsi qu’à la direction, lui sera communiquée trimestriellement. Art. 3. - Admission des assurés sociaux. Dans la limite de ses disponibilités, l’établissement s’engage à recevoir, en priorité, les bénéficiaires des législations de sécurité sociale. La caisse se réserve le droit de faire connaître aux assurés sociaux, les conditions d’admission (tarif d’hospitalisation, frais accessoires); elle se réserve le droit également de leur communiquer les sanctions prises à l’égard de l’établissement, après s’être assuré, au préalable, qu’elles sont définitives. Le bénéficiaire doit, dès son entrée dans l’établissement, faire connaître sa qualité d’assuré social ou d’ayant droit et en Justifier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 Cette justification est établie conformément aux dispositions ci-dessous : Pour l’assuré, présentation de sa carte d’assuré social. Pour l’ayant droit, présentation de la carte d’identité et de son livret de famille établissant son lien de parenté avec l’assuré. Art. 4. Prise en charge. D’une manière générale, les assurés sociaux justifient qu’ils sont couverts par une, caisse de sécurité sociale par la remise à l’établissement, d’une <<< prise en charge >>> avant leur hospitalisation. En cas d’hospitalisation d’urgence, l’établissement devra demander, avec justification médicale et dans un délai de quarante-huit heures, la même prise en charge directement à la caisse d’affiliation. La demande de prise en charge devra alors indiquer le nom de l’assuré, son numéro d’immatriculation à la caisse, ainsi que, le cas échéant, le nom, le prénom et la qualité du bénéficiaire (conjoint, enfant avec, pour ce dernier, le prénom et la date de naissance). Art. 5. Régime particulier. Préalablement à l’admission, l’établissement fait connaître au malade les conditions de séjour prévues par la convention. Si celui-ci fait choix d’une chambre particulière ou d’un régime particulier, l’établissement fait connaître au bénéficiaire ou à sa famille son règlement intérieur et, notamment la différence entre le prix de journée d’hospitalisation; ainsi que les divers suppléments susceptibles d’êtrė réclamés au malade de ce fait, ces différences et suppléments restant à la charge de l’intéressé. Dans ce cas, il est recommandé à l’établissement de faire souscrire, à l’intéressé une déclaration écrite par laquelle celui-ci reconnaît qu’il a fait choix d’un régime particulier entrainant des dépenses supplémentaires qui resteront à sa charge exclusive et dont il est exactement informé. En aucun cas, le manque de place dans les chambres à plusieurs lits ne pourra être invoqué pour exiger des frais supplémentaires. Art. 6. En principe, les prix de séjour sont établis pour des chambres à plusieurs lits ou salles communes. Pour la maladie, comme pour la chirurgie et la maternité, ces prix comprennent le logement, l’éclairage, le chauffage, le blanchissage du linge de maison, tous les soins d’infirmière d’étage de jour et de nuit, les infusions, la pension avec trois repas, sans boissons ni café, ni dérogations aux menus habituels, deux bouteilles d’eau minérale pour 24 heures pendant la période où le malade n’est pas alimenté, les frais de salle d’opération et les honoraires de surveillance médicale ainsi que les frais de pharmacie, y compris les anesthésiques, à l’exclusion des produits portés sur la liste annexée à la présente convention. Le prix de journée est dû pour le jour d’entrée; il n’est dû pour le jour de sortie que si le malade quitte l’établissement après le déjeuner. Art. 7. Cas nécessitant une chambre particulière. Aucun supplément ne sera exigé pour l’occupation d’une chambre particulière, soit en cas d’admission d’urgence faute d’autre place disponible, soit en cas d’isolement pour maladie contagieuse à déclaration obligatoire, survenant en cours d’hospitalisation dans la limite où le séjour ne se prolongera pas au-delà de la durée normale prévue pour l’affection qui a motivé l’hospitalisation. Dans l’un et l’autre cas, l’établissement se réserve le droit de replacer le malade en chambre commune, si tel est le mode d’hospitalisation choisi par le malade, dès que son état de santé le permet. Art. 8. — Durée de séjour. La durée normale d’hospitalisation peut varier avec chaque malade ou catégorie d’intervention. Elle ne pourra dépasser cette durée sans qu’une justification médicale en soit donnée à la caisse intéressée avant l’échéance du délai normal.
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La caisse accorde ou refuse, par écrit, la prolongation du séjour demandée, après avis de son conseil médical qui juge d’après les renseignements médicaux fournis confidentiellement par l’établissement ou le médecin-traitant. Les séjours prolongés sans l’accord écrit de la caisse, restent intégralement à la charge du malade. En tout état de cause, la clinique s’engage à aviser dans les 48 heures la caisse, des jour et heure d’entrée du malade dans l’établissement. Art. 9. Salle d’opération et fournitures comprises dans le prix de journée. En cas d’intervention chirurgicale, les frais d’utilisation de la salle d’opération, du matériel et du personnel habituel de l’établissement, à l’exclusion du chirurgien et de l’anesthésiste également médecin, ainsi que toutes les fournitures de pansements et de pharmacie nécessaires à l’intervention, sont compris dans le prix de journée. Art. 10. Frais de salle de travail. (Accouchement uniquement). Les frais de salle de travail comprenant l’utilisation de la salle de travail du matériel et du personnel habituel de l’établissement, à l’exclusion du médecin accoucheur et du médecin anesthésiste ainsi que les fournitures usuelles de linge de pansements et de pharmacie nécessaires à l’accouchement, sont inclus dans un forfait fixé par voie d’arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 11. Les prix de journées comprennent toutes les fournitures et les médicaments. Les transfusions, les radiographies, les examens de laboratoire, les appareils orthopédiques ne sont pas compris dans les tarifs prévus à la présente convention et font l’objet de notes distinctes établies par chaque fournisseur. Des suppléments de fournitures, dont les prix sont portés à l’article 15, sont prévus pour coquille, corset plâtre, plâtre pelvipédieux, plâtre thoracobrachial, plâtre genou et pied et plâtre petit appareil. Art. 12. Soins pratiqués sans hospitalisation. Lorsque des soins externes sont donnés à la clinique sans hospitalisation, les frais sont ceux déterminés par l’arrêté interministériel fixant les tarifs maximums des actes professionnels. Art. 13. Paiement des frais taux de remboursement. Les taux de remboursement sont fixés par la présente convention à l’article 14 ci-dessous : a) En règle générale, les frais sont remboursés à 80% des tarifs fixés par la présente convention, l’assuré réglant directement à l’établissement les 20% restant à sa charge. b) Toutefois, les frais de toute série d’actes constituant un traitement affecté dans la nomenclature générale d’un coefficient global ou supérieur à K 50, sont remboursés à 100% de ces mêmes tarifs. Art. 14. Tarifs de remboursement des frais « clinique ». Le prix de journée est fixé conformément au tableau annexé à la présente convention et comprend les éléments suivants : A. Prix de séjour : Médecine Chirurgie et gynécologie (distocye) Maternité (Eutocie) Séjour d’une mère, garde-malade (cas d’une mère allaitant son enfant au sein). B. Incubateur permettant sous ventilation convenable, un régime contrôlé de la température, du degré hygrométrique et du taux d’oxygène : incubateur d’attente, incubateur portatif : Lors de l’utilisation d’incubateur, les frais de séjour de nourrisson sont compris dans le prix d’utilisation de l’appareil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 с. Supplément de fournitures pour appareils plâtres. Coquille corset plåtré Plâtre pelvi-pédieux Plâtre thoraco-brachial Plâtre genou et pied Plâtre petit appareil. Ces derniers tarifs sont réduits de 20% lorsqu’il s’agit d’enfants âgés de moins de 12 ans. Ces prix pourront être révisés à la demande justifiée d’une des deux parties. Toutefois, ces révisions ne peuvent intervenir qu’après approbation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 15. Honoraires des praticiens. Le paiement des honoraires des praticiens est déterminé par voie réglementaire conformément à l’arrêté interministériel fixant les tarifs maximums des actes professionnels. Le directeur de l’établissement est chargé de veiller au strict respect des dispositions prévues par l’arrêté précité. Art. 16. Règlement des dépenses prises en charge par les caisses d’affiliation. La caisse prend, à sa charge, les frais définis aux articles précédents. La caisse règlera directement à la clinique, les frais qui lui incombent sur présentation de relevés établis par l’établissement sur des imprimés fournis à cet effet par la caissé. Les décomptes appuyés des prises en charge délivrées par les caisses, doivent être établis et adressés aux organismes payeurs intéressés dans le mois qui suit l’admission du malade assuré social. Les paiements seront faits suivant le mode à la convenance de l’établissement. L’établissement s’oblige à faire connaître, à la caisse, les noms et adresses des médecins ayant pratiqué les interventions portées sur les états de frais. Art. 17. Contrôle. L’établissement donnera toutes facilités nécessaires à l’exercice des contrôles prévus par les textes légaux et réglementaires relatifs à l’application de la législation de sécurité sociale. Lors de ces contrôles, les critiques éventuelles concernant l’établissement, ne devront être présentées qu’à la direction hors la présence de malades et de leurs familles, et au médecin chef de l’établissement. Art. 18. - Durée de la convention. La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du Elle se renouvellera par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée un mois à l’avance par la partie qui désirera le dénoncer. Art. 19. Les conventions sont passées par la caisse nationale de sécurité sociale et sont applicables de droit à tous les organismes de sécurité sociale. ANNEXE I Liste des produits pharmaceutiques pouvant être facturés par la clinique, en plus du prix de journée Médicaments anti-cancéreux Produits sanguins Succédanés du plasma et du sang Antifibrinolytiques (anti-enzymes).
366 A JOURNAL OFFIOIEL DE LA ANNEXE II TABLEAU FIXANT LES PRIX DE JOURNEE A Frais de séjour « accouchement Frais de séjour CATEGORIES Chirurgie obstétricale et maternité Première Deuxième Séjour de la mère 40 DA 30 DA Nouveau-né 12 DA 12. DA Salle de travail 80 DA 80 DA Incubateur 50 DA 50 DA B Frais de séjour médecine » CATEGORIES Prix de fournée Première Deuxième Médecine 50 DA 45 DA C Frais de séjour Chirurgie > CATEGORIES Prix de journée Première Deuxième Chirurgie et chirurgie obstétricale 75 DA 65 DA ACTES DES WALIS Arrêté du 21 janvier 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un terrain agricole sis à Ouled Mimoun, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour servir à la rectification de la R.N. 7, entre les P.Κ. 210 + 900 et 212 + 100. Par arrêté du 21 janvier 1972 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction (direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Tlemcen), un terrain sis à Ouled Mimoun, falsant partie du domaine autogéré agricole «Emir Abdelkader», d’une superficie approximative de 3930 m2 et dont la contenance exacte sera déterminée ultérieurement par le plan à établir par le service du cadastre, pour servir à la rectification du tracé de la R.N. 7, des virages entre les P.K. 210 + 900 et 212+100 (de Tlemcen vers Sidi Bel Abbès). L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bounamoussa, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 23 février 1972 du wali de Annaba, M. Terki Abbaci, demeurant à Merdès (commune de Ben M’Hidi), est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bounamoussa, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte, rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 2,5 ha et qui font partie de sa propriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé 0,48 litre par seconde, durant une période annuelle de cinq (5) mois, de mai & septembre, & raison de 6,250 m3 pour toute la durée d’irrigation, soit un total de 2,500 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 6,90 litres par seconde, sans dépasser 7,50 litres par seconde; mais dans ce cas, la durée sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 7,50 litres par seconde, à la hauteur de sept (7) mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès audites installations, afin de se rendre compte de l’usage qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée, sans approbation du wali de Annaba, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) ai le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous relatives à l’hygiène. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali de Annaba aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau su l’oued Bounamoussa. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire.
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aussitôt, les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer bette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office, à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée an profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds, au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le pétitionnaire sera tenu de payer l’eau prélevée dans l’oued Bounamoussa, selon le tarif imposé aux autres concessionnaires, lorsque seront installées les stations de pompage destinées à alimenter, à partir des lachures du barrage de la Cheffiá, la partie du périmètre irrigable bordant cet oued. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents du service de l’hydraulique ou du service de lutte antipaludique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA), à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse dų receveur des domaines de Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire patera la taxe de vingt dinars (20 DA), instituée par la décision de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permisstonhaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Décision du 26 août 1971 du wali de annaba, portant mise à la disposition provisoire de la SONATRACH, de 2 terrains à bâtir, biens de l’Etat, le 1er formé de 3 lots, situé Bd Bouali Saïd, nº 134, 136 et 140, le 2ème d’une contenance de 1771 m2, sis rue Kabbar Adra à Annaba, destinés à servir à l’implantation de 18 villas préfabriquées.
- Par décision du 26 août 1971 du wali de Annaba, sont mis à la disposition provisoire de la SONATRACH, deux terrains à bâtir, biens de l’Etat, à savoir le ler formé de 3 lots, situé Bd Bouali Saïd, nº 134, 136 et 140, le 2ème d’une contenance de 1771 m2, sis rue Kabbar Adra à Annaba, destinés à servir à l’implantation de 18 villas préfabriquées. La décision définitive interviendra dès que le directeur régional des domaines à Constantine aura donné son avis. Les immeubles en cause ne pourront servir qu’aux fins énoncées ci-dessus et seront retirés si une condition n’est pas remplie. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN BUDGET D’EQUIPEMENT CHAPITRE 11-34 ARTICLE UNIQUE Opération n° 34.01. 2109.41 Fourniture et pose de hublots fonte sur la jetée du large du port d’Arzew Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et la pose de 122 hublots fonte sur la jetée du large du port d’Arzew. Les entreprises intéressées par ces travaux sont invitées à se présenter au siège de la subdivision des grands travaux d’Arzew, rue Aïssat Idir à Arzew où ils pourront obtenir les dossiers d’appel d’offres. Les offres devront parvenir avant le 31 mai 1972 à 18 heures, chez le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME SPECIAL Construction de C.E.M. Champ de Manœuvre à Sétif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de C.E.M. Champ de Manœuvre à Sétif et concerne le lot <<< Electricité ». Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif. La date limite des dépôts des offres est fixée au 28 avril 1972 à 18 heures (la date d’arrivée à la wilaya faisant foi). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir au siège de la wilaya, bureau de l’équipement de Sétif, en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, la dernière devant comporter la mention suivante : << Appel d’offres C.E.M. Champ de Manœuvre à Sétif, à ne pas ouvrir». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant 90 jours.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 avril 1972 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres international n° 236/E Un appel d’offres international est lancé pour le rééquipement et l’extension des installations audio-fréquence de la maison de la radio d’Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad & Alger, avant le 31 août 1972, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, télex n° 91.014, Alger ou au bureau 721, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement des cahiers des charges. Appel d’offres international n° 248/E Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements de production d’énergie électrique à la maison de la radio d’Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 8 juillet 1972, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, télex n° 91.014, Alger ou au bureau 721, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement des cahiers des charges. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot «chauffage-climatisation » au central téléphonique de Tiaret. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau n° 227. Les offres établies « Hors-T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, le 20 mai 1972 à 12 heures au plus tard. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant le lot chauffageclimatisation au central téléphonique de Tiaret ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Z’Malet El Emir Abdelkader (Médéa). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant chez M. Arbid, ALGETUDES, 39, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres établies Hors-T.U.G.P., conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, le 20 mai 1972 à 12 heures au plus tard. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant Z’Malet El Emir Abdelkader Hôtel des postes ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appo. d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à El Omaria (Médéa). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faite délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant chez M. Arbid, ALGETUDES, 39, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres établies Hors-T.U.G.P., conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, le 20 mai 1972 à 12 heures au plus tard: Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant El Omaria Hôtel des postes ». - Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot électricité au central téléphonique de Rouiba-Reghaïa (zone industrielle). Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau n° 227. Les offres établies Hors-T.U.G.P. », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, le 20 mai 1972 à 12 heures au plus tard. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant la réalisation du lot électricité au central téléphonique de Rouiba-Reghaïa ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement d’un escalier à l’hôtel des postes d’Alger-Plateau Saulière.
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau n° 227, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Les offres établies Hors-T.U.G.P.», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et accompagnées des pièces fiscales réglementaires ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres concernant l’aménagement d’un escalier à l’hôtel des postes d’Alger-Plateau Saulière ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM SUBDIVISION D’EL ASNAM Construction d’un réservoir surélevé de 200 m3 à Sidi Akkacha Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’un réservoir surélevé de 200 m3 à Sidi Akkacha (daïra de Ténès). Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la subdivision de l’hydraulique d’El Asnam. Les plis seront adressés au président de l’assemblée populaire communale de Sidi Akkacha, sous double enveloppe et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de remise des offres, est fixée au 26 avril 1972 à 18 heures. Construction de logements urbains et semi-urbains à El Bayadh Il est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction de logements urbains et semi-urbains à El Bayadh. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 1° 48 logements urbains : 2° 300 logements semi-urbains : Lot n° 1: gros-œuvre, V.R.D., Lot n° 2 étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: plomberie, sanitaire, Lot n° 5 électricité, Lot n° 6 peinture, vitrerie. Les dossiers peuvent être retirés aux bureaux de l’E.T.A.U., 70, chemin Alik Larbi à Hydra (Alger) et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’adresse de l’E.T.A.U. sus-indiquée et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << Soumission à ne pas ouvrir, avant le vendredi 28 avril 1972 à 17 heures 30, le cachet de la poste faisant foi. Les offres seront adressées au wali de Saïda (programme spécial, bureau des marchés). Construction de logements urbains et semi-urbains à Saïda Il est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction de logements urbains et semi-urbains à Saïda. L’appel d’offres porte sur les lot suivants : 1° 50 logements urbains : 2º 200 logements semi-urbains : Lot n° 1: gros-œuvre, V.R.D., Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: plomberie, sanitaire, Lot n° 5: électricité, Lot n° 6: peinture, vitrerie. Les dossiers peuvent être retirés aux bureaux de l’E.Τ.Α.Ο. 70, chemin Alik Larbi à Hydra (Alger) et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’adresse de l’E.T.A.U. sus-indiquée et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << Soumission à ne pas ouvrir, avant le vendredi 28 avril 1972 à 17 heures 30, le cachet de la poste faisant foi. Les offres seront adressées au wali de Saïda (programme spécial, bureau des marchés). Construction de logements semi-urbains à Ain Sefra Il est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction de 250 logements semi-urbains à Ain Sefra. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4 électricité, Lot n° 5: plomberie, sanitaire, Lot n° 6: peinture, vitrerie, Lotn° 7: V.D.R. Les dossiers peuvent être retirés aux bureaux de l’E.T.A.U., antenne d’Oran, sise 12, rue de Toulouse à Oran et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda.
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’E.TAU., Oran, téléphone 310-95 et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe çachetée. C’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention Soumission à ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda (programme spécial, bureau des marchés), est fixée au vendredi 28 avril 1972 à 17 heures 30, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL Construction de logements urbains et semi-urbains à Mecheria Il est lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction de logements urbains et semi-urbains à Mecheria. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 1° 24 logements urbains : Lot n° 1: gros-muvre, V.R.D., Lot n° 2 étanchéité, Lot n° 3: menuiserię, Lot n° 4 ferronnerie, Lot n° 5: plomberie, sanitaire, Let n° 6: électricité, Lot n°7: peinture vitrerie. 2° 250 logements semi-urbains : Lot n° 1 gros-œuvre, Lot n° 2: étanchéité, Lọt nº 3: menuiserie, Lot n° 4 électricité, Lot n° 5: plomberie, sanitaire, Lot nº 6 peinture, vitrerie, Lot n° 7: V.R.D. Les dossiers peuvent être retirés aux bureaux de l’E.T.A.U., antenne d’Oran, sise 12, rue de Toulouse à Oran et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’E.T.AU.. Oran, téléphone 310-95 et à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention • Soumission à ne pas ouvrir», avant le vendredi 28 avril 1972 17 heures 30, le cachet de la poste faisant foi. Les offres seront adressées au wali de Saïda (programme spécial, bureau des marchés). REPUBLIQUE ALGERIENNË 11 avril 1972 WILAYA DE LA SAQURA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA REGLEMENTAΤΙΩΝ ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE Sous-direction des équipements et des investissements locaux BUREAU DE L’ACTION ECONOMIQUE LOCALE Programme quadriennal Aménagement du centre-ville de Béchar lère TRANCHE (2ème PARTIE) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de quarante-huit (48) logements à Béchar. Les travaux à exécuter sont répartis comme suit : Lot n° 1 gros-œuvre, terrassement, V.R.D., étanchéité, Lot n° 2 menuiserie, Lot n° 3: plomberie sanitaire, Lot n° 4 électricité, Lot n° 5: peinture vitrerie. Les entreprises ou sociétés intéressées pourront consulter et retirer les dossiers complets, contre paiement, au bureau central d’études des travaux publics, de l’architecture et de l’urbanisme (ETAU), 70, chemin Larhi Alik à Hydra (Alger). Les soumissions seront adressées ou déposées à la wilaya de la Sapura (direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale), sous double enveloppe cachetée et portant la mention << Appel d’offres Aménagement du centre-ville de Béchar A ne pas ouvrir avant le 12 avril 1972 ». La date limite de réception des plis est fixée au mardi 11 avril 1972 à 18 heures. Construction d’un tribunal à Aïn Sefra Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération concernant la construction d’un tribunal & Ain Sefra (lot unique). Gros-œuvre. Menuiserie Bois. Menuiserie métallique. Electricité. Plomberie Chauffage. Peinture Vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2 rue des frères Fatmi ou chez l’architecte Mendez Jaime, 5, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda, bureau des marchés, est fixée au vendredi 28 avril 1972 à 17 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt
11 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Touggourt Route nationale n° 3 Rechargement des accotements entre les P.K. 540 et 620. Délai d’exécution : Quatre-vingt-dix (90) jours. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offies: Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis, BP n° 64 à Ouargla, au plus tard le 6 mai 1972 à 12 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 WILAYA D’EL ASNAM Daïra d’El Asnam Commune d’Oued Fodda Un avis d’appel d’offres est lancé er. vue de la fourniture de : 200 buses de 200 ml, 3489 buses de $ 300 ml, 634 buses de $ 400 ml, 438 buses de 500 ml, 188 buses de $ 600 ml, 153 buses de $ 800 ml. Les offres, accompanées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous plis recommandés, avant le 29 avril 1972, au président de l’assemblée populaire communale d’Oued Fodda. L’ouverture des plis aura lieu le 3 mai 1972. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat de la mairie d’Oued Fodda, téléphone 01. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek