ج.ر عدد 16 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages…………………………………………………… 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Moharram 1429 correspondant au 7 février 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile (FGA)………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 14 Moharram 1429 corrrespondant au 22 janvier 2008 portant approbation de la nomenclature des activités d’études et d’ingénierie du secteur des ressources en eau soumises à agrément…………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’intermédiation et de régulation foncière…………………………………………………….. 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud………………………………………………………………… 22 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 7 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales…………… 23 Arrêté du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites……………………………………. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport…………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport…………………………………………………………………………………………………………….. 24

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 26 mars 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 DECRETS Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la forme, les modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages. CHAPITRE I DECLARATION D’INVESTISSEMENT Art. 2. — La déclaration d’investissement est la formalité par laquelle un investisseur exprime son intention de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens et de services entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. La déclaration d’investissement en vue de l’obtention des avantages ou des prestations fournies par les guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement, ci-après, désignée « agence », est préalable à tout début de réalisation. Art. 3. — La déclaration d’investissement est effectuée sur la base d’un formulaire fourni par l’agence, établi selon les formes indiquées à l’annexe I du présent décret et revêtu de la signature légalisée de l’investisseur. Art. 4. — Le dépôt de la déclaration d’investissement est effectué auprès du guichet unique territorialement compétent de l’agence, par l’investisseur lui-même, ou toute personne le représentant, sur la base d’une procuration légalisée établie selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret. Art. 5. — La déclaration d’investissement peut comporter des mentions rappelant des formalités ou des dispositions importantes de la législation et de la réglementation régissant l’investissement. Elle ne saurait toutefois donner lieu à l’adjonction de nouvelles règles, formalités, obligations ou toute autre exigence de même nature non prévue par une disposition législative ou réglementaire. Art. 6. — La déclaration d’investissement est accompagnée de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’investissement. Art. 7. — La déclaration d’investissement, effectuée par les investisseurs souhaitant bénéficier d’avantages, est accompagnée d’une demande d’avantages et d’une liste de biens et services éligibles aux avantages fiscaux, établie sur un imprimé dont le modèle est fixé à l’annexe III du présent décret. Art. 8. — La déclaration d’investissement effectuée conformément à l’article 7 ci-dessus est, le cas échéant, accompagnée d’une liste de biens constituant les apports en nature établie selon le modèle fixé à l’annexe IV du présent décret. Art. 9. — La liste des biens constituant les apports en nature, au sens de l’article 8 ci-dessus, ne vaut que pour l’application, dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie, de la dispense de domiciliation desdits apports. Art. 10. — La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et celle des biens constituant les apports en nature sont établies par l’investisseur et revêtues de sa signature légalisée. Art. 11. — La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux est revêtue d’un visa apposé sur toutes les pages la constituant, par les responsables habilités de l’agence. Cette formalité consiste à attester la conformité de celle-ci à la déclaration de l’investisseur et aux dispositions réglementaires relatives à la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés en application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 12. — La liste des biens constituant les apports en nature est revêtue d’un visa apposé par les responsables habilités de l’agence sur toutes les pages la constituant. Cette formalité consiste à attester la conformité de la liste à la déclaration de l’investisseur. Art. 13. — Les listes visées aux articles 7 et 8 ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications, opérées dans les mêmes formes que les listes initiales, en vue de l’adjonction ou du remplacement de biens. Ces modifications s’opèrent sur demande motivée et justifiée de l’investisseur. Les demandes de modifications visées à l’alinéa ci-dessus sont déposées par l’investisseur ou son représentant agissant sur la base d’une procuration légalisée selon des modalités et des pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l’investissement. Art. 14. — La déclaration d’investissement donne lieu à une vérification effectuée par les services de l’agence à l’effet de s’assurer que : a) la déclaration est bien renseignée, qu’elle est accompagnée des pièces requises, b) les renseignements correspondent aux pièces fournies en appui du dossier, c) l’activité sur laquelle porte ce projet est comprise dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et qu’elle ne figure pas sur la liste des activités exclues des avantages, d) que les biens et services s’y rapportant ne figurent pas sur la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés en application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Art. 15. — L’agence ainsi que les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre des avantages peuvent, en fonction de leurs attributions respectives, effectuer ou ordonner un contrôle a posteriori destiné à vérifier le lien entre les équipements et l’activité, en vue de demander, dans le respect des procédures fixées par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, la suppression de biens ou services de la liste des biens et services bénéficiant des avantages ou le rappel des droits, si les avantages ont été consommés. CHAPITRE II LA DEMANDE D’AVANTAGES Art. 16. — La demande d’avantages est la formalité par laquelle un investisseur qui a exprimé son intention de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens et de services entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et éligible aux avantages, sollicite ces derniers et indique, à cet effet, le régime dont il souhaite bénéficier. ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 Art. 17. — La demande visée à l’article 16 ci-dessus est exprimée séparément en vue de l’obtention des avantages inhérents à la phase de réalisation et ceux inhérents à la phase d’exploitation. Art. 18. — La demande d’avantages portant sur la phase de réalisation est effectuée par l’investisseur sur un imprimé fourni par les services de l’agence selon le modèle fixé à l’annexe V du présent décret, revêtu de la simple signature du déclarant. Elle peut être déposée, pour son compte, par son représentant sur la base d’une procuration légalisée. Art. 19. — La demande d’avantages portant sur la phase d’exploitation est la formalité par laquelle un investisseur bénéficiant d’une décision d’octroi d’avantages de réalisation, ayant réalisé son investissement, sollicite, dans les conditions fixées par l’article 26 ci-dessous, directement ou par le biais de son représentant agissant sur la base d’une procuration légalisée, le bénéfice des avantages d’exploitation, lorsqu’il y ouvre droit. Cette formalité est effectuée sur un imprimé dont le modèle est fixé en annexe VI du présent décret. CHAPITRE III ATTESTATION DE DEPOT Section 1 Attestation de dépôt de déclaration Art. 20. — La déclaration d’investissement, accompagnée d’une demande d’avantages portant sur des activités éligibles aux avantages et répondant aux prescriptions des chapitres I et II ci-dessus donne lieu à l’établissement d’une attestation de dépôt de déclaration séance tenante, que le promoteur ait sollicité les avantages ou non. Art. 21. — Les déclarations portant sur des activités situées en dehors du champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et des textes réglementaires pris pour son application, donnent lieu à une notification écrite d’irrecevabilité motivée, datée et signée par le directeur du guichet unique sollicité. Art. 22. — L’attestation de dépôt de déclaration est le document par lequel l’agent habilité de l’agence constate, après avoir procédé aux vérifications prévues à l’article 14 ci-dessus, que l’investisseur : — qui sollicite les avantages, ouvre droit au bénéfice d’une décision d’octroi d’avantages qui lui sera délivrée dans les délais légaux, — qui renonce aux avantages, souhaite obtenir une déclaration d’investissement. Art. 23. — L’attestation de dépôt de déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle fixé en annexe VII du présent décret.

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 26 mars 2008 Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, sa délivrance vaut conformité du dossier de l’investisseur aux prescriptions législatives et réglementaires. L’attestation de dépôt de déclaration de l’investisseur est accompagnée, pour les investissements dont les promoteurs renoncent aux avantages, d’une fiche prévisionnelle reprenant les principaux éléments du projet, établie selon modèle figurant en annexe VIII du présent décret. Section 2 Attestation de dépôt de dossier d’exploitation ou de modification de décisions ou de listes Art. 24. — La demande d’avantages d’exploitation introduite dans les formes prévues à l’article 19 ci-dessus, les demandes de modifications prévues aux articles 13 et 31 du présent décret, ainsi que toutes demandes de modifications admissibles au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, donnent lieu à une délivrance d’attestation de dépôt de dossier d’exploitation ou de modification selon modèle fixé à l’annexe IX du présent décret. Art. 25. — L’attestation de dépôt de dossier, visée à l’article 24 ci-dessus, est la pièce matérialisant le constat par le préposé habilité de l’agence : — qu’un investisseur s’est présenté ou a donné procuration légalisée à un représentant pour solliciter, dans les formes prescrites par le présent décret, une demande d’avantages d’exploitation, une modification de sa déclaration, de sa décision d’octroi d’avantages, du délai de réalisation, de sa liste des biens et services ou de celle constituant apports en nature ou toute autre modification admissible au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, — que le dossier introduit, est correctement renseigné et que toutes les pièces requises sont jointes et, le cas échéant, que les conditions de bénéfice des avantages d’exploitation sont remplies, — que la demande d’avantages ou la modification sollicitée donnera lieu à une décision qui ne saurait excéder le délai légal de 10 jours. CHAPITRE IV DECISIONS RELATIVES AUX AVANTAGES Art. 26. — L’octroi et l’annulation des avantages font l’objet d’une décision établie par l’agence conformément aux dispositions des articles 7 et 33 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Art. 27. — Les décisions initiales ainsi que celles ayant pour objet de les modifier ou de les annuler sont établies et signées par les responsables habilités de l’agence. Art. 28. — Les avantages inhérents à la phase de réalisation et ceux relatifs à la phase d’exploitation font l’objet de deux décisions distinctes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Art. 29. — La décision d’octroi d’avantages inhérente à la phase de réalisation est délivrée conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus pour les investissements ayant fait l’objet d’une demande d’avantages conformément à l’article 25 ci-dessus. Elle est accompagnée de la fiche prévisionnelle de projet prévue à l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus. Art. 30. — La décision d’octroi d’avantages inhérente à la phase d’exploitation est délivrée conformément à l’article 27 ci-dessus par l’agence sur la base de la demande d’avantages d’exploitation visée à l’article 19 ci-dessus et du constat d’entrée en production établi par les services fiscaux selon des modalités fixées par arrêté signé conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l’investissement. Art. 31. — La décision d’octroi d’avantages peut être modifiée à la demande, de l’investisseur ou de son représentant dûment mandaté, effectuée selon des procédures et sur la base d’un dossier constitué de pièces justificatives. Les procédures de modifications ainsi que la liste des pièces justificatives accompagnant la demande du promoteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’investissement. Les modifications sont opérées pour prendre en compte les changements d’éléments susceptibles de se produire pendant la durée de validité de la décision d’octroi d’avantages, notamment, le délai de réalisation, les informations relatives à la localisation, au domicile fiscal, à la dénomination ou à la raison sociale, à la forme d’exercice de l’activité, ainsi que tous autres changements admissibles au regard de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 32. — La décision d’annulation des avantages est prononcée directement par le responsable concerné de l’agence lorsqu’elle est sollicitée par l’investisseur. Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu’elle est sollicitée par les services chargés de veiller au respect des obligations et engagements liés au bénéfice des avantages ou de tout autre administration ou organisme concerné par la mise en œuvre des avantages, l’annulation est prononcée, l’investisseur entendu. La décision d’annulation des avantages peut faire l’objet d’un retrait opéré dans les mêmes formes que celles ayant présidé à son établissement, notamment en exécution d’une décision de la commission de recours visée à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, d’une décision judiciaire définitive ou d’une sentence arbitrale exécutoire. Art. 33. — Les formes et contenus des décisions de l’agence sont établies conformément à l’annexe X du présent décret.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 34. — Les décisions de l’agence sont établies en un (1) exemplaire original et trois (3) copies conformes répartis comme suit :

  1. un exemplaire original destiné à l’investisseur,
  2. une copie destinée à l’agence,
  3. une copie destinée à l’administration fiscale,
  4. une copie destinée à l’administration douanière. Art. 35. – Les listes visées aux articles 7 et 8 du présent décret sont établies en quatre (4) exemplaires originaux répartis comme suit :
  5. un exemplaire destiné l’investisseur,
  6. un exemplaire destiné à l’agence,
  7. un exemplaire destiné à l’administration fiscale,
  8. un exemplaire destiné à l’administration douanière. Art. 36. — Les décisions et les listes ainsi que celles les modifiant peuvent être retirées par l’investisseur ou par son représentant sur la base d’une procuration légalisée. CHAPITRE V MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES Art. 37. — A l’exclusion du taux réduit de 2‰ de droit d’enregistrement pour les actes constitutifs des sociétés et les augmentations de capital de sociétés au titre du régime dérogatoire, qui s’applique au moment de la constitution de la société, la mise en œuvre effective des avantages de réalisation pour les investissements de création ne peut intervenir qu’après délivrance du registre de commerce. Elle intervient à compter de la date de notification de la décision pour les autres types d’investissement ainsi que dans le cas où le registre de commerce est établi antérieurement à la décision. Art. 38. — La décision d’octroi d’avantages est frappée de caducité si, une année après sa délivrance, le projet sur lequel elle porte n’a pas connu un début d’exécution. Il est entendu par début d’exécution : a) l’obtention des autorisations pour les activités réglementées, l’approbation de l’étude d’impact pour celles classées et l’établissement du registre de commerce pour le reste des activités, lorsqu’il s’agit d’un investissement de création, b) une première opération d’acquisition de bien (s) bénéficiant des avantages fiscaux pour les investissements d’extension, de réhabilitation et de restructuration. ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 Art. 39. — L’établissement de l’attestation de franchise de TVA liée à l’acquisition des biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement s’effectue, sur présentation, aux services de l’inspection des impôts territorialement compétente, du registre de commerce, de la carte d’immatriculation fiscale, de la décision d’octroi d’avantages et de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux. Les services fiscaux ainsi saisis viseront, séance tenante, une attestation de franchise de TVA, que le bénéficiaire remettra, soit aux fournisseurs locaux desdits biens ou services, soit aux services des douanes en cas d’importation de biens. La fourniture de l’attestation de franchise de TVA aux services douaniers entraine l’exonération des droits de douanes. Art. 40. — La décision d’octroi d’avantages d’exploitation produit effet à compter de la date fixée par le constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux. La durée de validité de la décision d’octroi d’avantages d’exploitation est décomptée en année civile de 12 mois commençant à courir à partir du mois d’établissement du constat établi par les services fiscaux. Les périodes au cours desquelles le bénéficiaire n’a pas fait valoir ses droits sont définitivement perdues. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 41. — Pour les besoins du suivi statistique de l’avancement des projets déclarés, au sens de l’article 32 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, l’investisseur est tenu de produire un état annuel d’avancement du projet objet de sa déclaration. Art. 42. — L’état annuel d’avancement est déposé, auprès des services fiscaux, par l’investisseur à l’occasion des déclarations fiscales annuelles. La forme de l’état annuel et sa transmission aux guichets uniques de l’agence par les services fiscaux concernés s’effectuent conformément aux règles et procédures fixées par arrêté signé conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l’investissement. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 26 mars 2008 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT ANDI GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ……………………………………………………. DECLARATION D’INVESTISSEMENT N° ……………………. I. IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR

  1. Entreprise individuelle (personne physique) : Date …………………………………… — Nom, prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Personne morale : 2.1 Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.2 Forme juridique : SARL EURL 2.3. Principaux Associés/Actionnaires : SPA SNC AUTRES Nom, prénom ou dénomination commerciale : ……………………………………………………………………………………………………… Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nom, prénom ou dénomination commerciale : …………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom, prénom ou dénomination commerciale : …………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Origine des capitaux : RESIDENTS
  4. Secteur juridique : PRIVE NON RESIDENTS MIXTES PUBLIC MIXTE
  5. N° de registre de commerce : ………………………………………………………………………………………………………………………….
  6. N° d’immatriculation fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………
  7. Adresse du domicile fiscal : …………………………………………………………………………………………………………………………….

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 II - IDENTIFICATION DU REPRESENTANT LEGAL OU STATUTAIRE :

  1. Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Qualité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Tél. : FAX : E-mail : III - HISTORIQUE : Avez-vous déjà bénéficié de décision(s) d’octroi d’avantages : Oui1 Non Si oui, indiquer les numéros et les dates des décisions : Décision n° …………………. du ………………………………. type d’investissement ……………………………………………………………….. Décision n° …………………. du ………… …………………… type d’investissement ………………………………………………………………. Décision(s) de prorogation de délai éventuellement : n° ………………………………. du ……………………………………………………. L’investissement projeté, existait-il sous une autre forme juridique avant sa déclaration au niveau de l’agence ? Oui Non IV - TYPE D’INVESTISSEMENT : • CREATION IMPORTANT : — La reprise d’une activité déjà existante sous une autre dénomination ou forme juridique même accompagnée d’un investissement complémentaire ne confère pas au projet le caractère de création. La constitution de l’investissement à partir de biens déjà utilisés dans une activité existante ne confère pas également le caractère de création. • EXTENSION IMPORTANT : — L’investissement d’extension vise exclusivement l’accroissement de capacités de production généré par l’acquisition de nouveaux moyens de production. L’acquisition d’équipements complémentaires annexes et connexes ne confère pas à l’investissement le caractère d’extension. • REHABILITATION IMPORTANT : — La réhabilitation consiste en des opérations d’acquisition de biens et de services destinés à palier l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle des matériels et équipements existant ou à en accroître la productivité.

1 Joindre copie de chaque décision

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 26 mars 2008 • RESTRUCTURATION IMPORTANT. La restructuration peut consister en la création d’une activité, soit à partir de la fusion de deux ou de plusieurs activités, soit de la scission d’une activité avec création d’une ou de plusieurs autres, soit la simple modification du périmètre d’une activité avec ou sans essaimage. Elle n’ouvre droit aux avantages que si elle est accompagnée d’un investissement. V - NATURE ET CONSISTANCE DU PROJET

  1. Domaine(s) et code(s) d’activité (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Consistance du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Lieu (x) d’implantation du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Emplois directs prévus (en sus de ceux existant éventuellement) : Exécution : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Maîtrise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Encadrement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  5. En cas d’extension, restructuration, réhabilitation : Emplois existant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Montant des investissements bruts figurant au dernier bilan (en KDA) : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  6. Impact sur l’environnement (pollution, toxicité, nuisance) : préciser si le projet nécessite une étude d’impact sur l’environnement : Oui Non Si oui, préciser les mesures envisagées pour la protection de l’environnement. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  7. Durée de réalisation projetée (Nombre de mois) : ……………………………………………………………………………………………..

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008

  1. STRUCTURE DE L’INVESTISSEMEENT ELIGIBLE AUX AVANTAGES : RUBRIQUE MONTANT EN KDA Frais préliminaires Terrain Construction Equipements de production Services Total KDA
  2. COUT GLOBAL DE L’INVESTISSEMENT : DESIGNATION IMPORT (KDA) LOCAL (KDA) TOTAL (KDA) Biens et services bénéficiant des avantages fiscaux Biens et services ne bénéficiant pas des avantages fiscaux Dont apports en nature Total (KDA)
  3. DONNEES FINANCIERES DU PROJET : Montant des apports en fonds propres (KDA) : ………………………………………………………………………………………………….. En devises2 : ………………………………………………………. dont en nature3 ……………………………………………………………………….. En dinars4 : ………………………………………………………… dont en nature5 ……………………………………………………………………….. Emprunt bancaire (KDA) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Banque domiciliataire du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………… Subventions éventuelles (KDA) : …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Concerne les non résidents. Contre valeur exprimée en monnaie nationale 3 En monnaie nationale 4 En monnaie nationale 5 En monnaie nationale

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 26 mars 2008 Je m’engage sous les peines de droit à : — ne pas céder, jusqu’à amortissement total, le matériel acquis sous régime fiscal privilégié, ainsi que le matériel existant au sein de mon entreprise avant extension, — à fournir, aux services fiscaux concernés, l’état annuel d’avancement du projet, — à faire établir, par les services fiscaux concernés, le constat d’entrée en exploitation au plus tard à l’expiration des délais de réalisation qui m’ont été consentis, — à signaler à l’agence toutes modifications de tous éléments concernant mon investissement.

  1. Le dépôt du dossier doit être effectué par l’investisseur lui-même ou toute personne le représentant sur la base d’une procuration. Je soussigné (e) M ……………………………………………………………………………………………………. agissant pour le compte de ………………………………… en qualité de ………………………………….. atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus et déclare, sous peines de droit, que les renseignements figurant sur la présente déclaration d’investissement sont exacts et sincères. Signature légalisée de l’investisseur CADRE RESERVE A L’AGENCE Nom et prénom du cadre d’accueil : ……………………………………………………. ……………………………………………………. Signature et cachet …………………………………………………….

ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - PROCURATION (Accomplissement de formalités dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement) Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Donne, par la présente, procuration à …………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Titulaire de ( CNI, Permis de conduire, passeport) n° ……………………………………………………………………………………………… Délivré(e) le ……………………………………………………………………………. par …………………………………………………………………… A l’effet de procéder en mes lieu et place au6 …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait pour servir et valoir ce que de droit. A ………………………………….. le ……………………………………… Signature légalisée

6 Préciser : dépôt, retrait de décision, de liste, de dossier ….

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE LISTE DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX N° ………………………………….. du ………………………. Nature ………………………………………. DECISION D’OCTROI D’AVANTAGES N° ………………….. DU …………………………….. PROMOTEUR : ………………………………………………………………………………………………….. ADRESSE DU DOMICILE FISCAL : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TEL :……………………………………………FAX :……………………………………… QUANTITE DESIGNATION Je soussigné (e) M…………………………………………déclare que les biens figurant dans la présente liste sont destinés à la réalisation de l’investissement objet de la décision d’octroi d’avantages n°…………………………………. du ………………………… Je m’engage, sous les peines de droit à leur conserver leur destination déclarée jusqu’au terme de la période légale d’amortissement. Signature légalisée de l’investisseur

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 26 mars 2008 ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE…………………………………………………….. LISTE DES BIENS CONSTITUANT APPORTS EN NATURE LISTE ETABLIE SUIVANT DECLARATION N° …………….. DU ………………. QUANTITE DESIGNATION La présente liste constitue les apports en nature effectués au profit de la société …………………………………………………………. par Mr…………………………………………. agissant en qualité de …………………………………………….. destinés à la réalisation de l’investissement objet de la déclaration d’investissement n° …………………………………… du ………………………………………………. Elle ne vaut que pour attestation de déclaration d’apports en nature opérée conformément à l’instruction de la Banque d’Algérie n°45/DG.C/96 du 5 novembre 1997 portant application de l’article 123 alinéa 2 de la loi de finances pour 1994 et ne saurait donner lieu à cumul d’avantages avec la liste des équipements et services bénéficiant de privilèges fiscaux. Signature légalisée de l’investisseur

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE…………………………………………………….. DEMANDE D’AVANTAGES DE REALISATION (Conformément à l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 , modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement) Je soussigné(e) M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant pour le compte de ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………… en qualité de ………………………………………………………. sollicite, dans le cadre de la déclaration n° ……………………………. du …………………………….., le bénéfice des avantages tenant au régime ci-dessous indiqué.

  1. Régime Général
  2. Régimes dérogatoires : 2.1. Zones dont le développement nécessite la contribution de l’Etat 2.2. Régime de la convention Signature de l’investisseur

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 26 mars 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 ANNEXE VI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DEMANDE D’AVANTAGES D’EXPLOITATION DE………. DATE DE DEPÔT : ………………………. N°………………………….. I. - IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR
  1. Entreprise individuelle (personne physique) : — Nom , prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Personne morale : 2.1 Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.2 Forme juridique : SARL EURL
  3. Origine des capitaux : RESIDENTS
  4. Secteur juridique : PRIVE SPA SNC AUTRES NON RESIDENTS MIXTES PUBLIC MIXTE
  5. N° du registre de commerce : ………………………………………………………………………………………………………………………….
  6. N° d’immatriculation fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………..
  7. Adresse du domicile fiscal : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  8. N° employeur ( sécurité sociale) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
  9. n° Tel : FAX : E-Mail :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008

  1. Décision d’octroi des avantages de la phase de réalisation : N° : ………………………………………………………………………… Date d’effet : ……………………………………………………………………… Modifiée par décision n° …………………………………………………………….. du ………………………………………………………………….. Modifiée par décision n° …………………………………………………………… du ………………………………………………………………….. Modifiée par décision n° …………………………………………………………….. du ………………………………………………………………….. Type d’investissement : Création Extension Réhabilitation Restructuration Activités : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Localisation de l’investissement : …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Situation du projet : Totalement réalisé Partiellement réalisé Taux : II- ETAT DES REALISATIONS ACQUISITIONS ACQUISITIONS DESIGNATION LOCALES IMPORTEES TOTAL (103 DA) (103 DA) (103 DA) Terrains Constructions Biens et services éligibles aux avantages Biens et services non éligibles aux avantages Total
  • y compris apports en nature

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 26 mars 2008 III- STRUCTURE DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT (KDA) Montant total des fonds propres : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Dont apports en devises : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Apports en nature: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Montant des emprunts bancaires : …………………………………………………………………………………………………………………………… IV- EMPLOIS CREES Nombre d’emplois créés : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Je soussigné(e), M(me) …………………………………………………………………………, titulaire d’un(e) ……………………………………… n° …………………………………. délivré(e) le ……………………………………………….. agissant en qualité de ………………………………… déclare, sous peines de droit, que les informations fournies sont conformes à la réalité de mon investissement. Signature légalisée CADRE RESERVE A L’AGENCE Nom et prénom du cadre d’accueil : ……………………………………………………. ……………………………………………………. Signature et cachet………………………..

ANNEXE VII REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE…………………….. ATTESTATION DE DEPOT DE DECLARATION D’INVESTISSEMENT N° ……………………………….. du Mr, Mme, Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Atteste avoir reçu la déclaration d’investissement effectuée par Mr, Mme, Mlle …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Né(e) le ………………………………………………. à ………………………………………………………………………………………………………….. Porteur(se) de la (CNI – Passeport- PC) N° ……………………………………………… délivré(e) le …………………………………………. par …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pour le compte de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Portant sur un investissement dans l’activité …………………………………………………………………………………………………………… La présente déclaration est conforme aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement et des textes pris pour son application. Le promoteur ou son représentant est prié de se présenter à compter du …………………………………….. muni du présent document pour le retrait de sa décision. Le cadre habilité du guichet unique

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE VIII FICHE PREVISIONNELLE DE PROJET N° de déclaration : Date de déclaration : N° de décision : Date de décision : Bénéficiaire : Type d’investissement : Adresse du domicile fiscal : Activités projetées : Dénomination : Emplois prévisionnels à créer : Structure de financement (KDA) : • Coût global : Dont : Biens éligibles aux avantages : Biens non éligibles aux avantages : • Coût DA : Coût devises : • Montant des apports en fonds propres : En dinars : En devises : En nature : • Emprunts bancaires :

NB: La présente fiche constitue des éléments prévisionnels du projet d’investissement déclaré. ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 ANNEXE IX REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • ANDI - GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE………………………… ATTESTATION DE DEPOT DE DOSSIER D’EXPLOITATION OU DE MODIFICATION DECISION N°………… DU……………………. Je soussigné M. : …………………………………………………… Agent chargé de la recevabilité, atteste avoir reçu, ce jour, un dossier7 ………………………………………………………… Dont le dépôt a été effectué par Mme, Mlle, Monsieur…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de …………………………………………….. N° et date de la pièce d’identité ………………………………. En conséquence de quoi, l’investisseur ou toute personne régulièrement mandatée sur la base d’une procuration est prié de se présenter, muni de la présente attestation, pour le retrait de la décision le………………….., 8 Signature et griffe Signature et griffe de l’agent chargé du directeur de la recevabilité du guichet unique

7 Préciser la nature du dossier (demande d’avantages d’exploitation, prorogation, modification de décision, annulation, duplicata, liste additive, liste modificative, etc…) 8 Le délai est de 10 jours pour la décision d’octroi d’avantages d’exploitation et les décisions modificatives portant sur les décisions principales, ainsi que les modifications de listes.

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 26 mars 2008 ANNEXE X FORME ET CONTENU DES DECISIONS Les décisions de l’ANDI établies sur papier format A4 comprennent les rubriques suivantes :

  1. En-tête : L’en-tête de la décision comporte les mentions obligatoires suivantes : « REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT » Il comporte également l’identification du guichet unique.
  2. Identification de la décision et de la structure de délivrance : La décision indique le guichet de délivrance de la décision, son type, sa date d’établissement et son numéro d’enregistrement. Le numéro d’enregistrement qui peut consister en des chiffres ou en une combinaison de chiffres et de lettres est attribué de façon à ce qu’à sa seule lecture il soit possible d’identifier le guichet de délivrance, l’année de délivrance et le type de décision (réalisation, exploitation, modification…) Lorsqu’il s’agit de décisions modificatives, le numéro d’enregistrement doit, à sa seule lecture, pouvoir renseigner sur le nombre de modifications dont la décision initiale a fait l’objet.
  3. Visas et attendus La décision comporte les visas des textes de référence sur la base desquels la décision est prise. Elle comporte également des attendus qui rappellent succinctement les principaux étapes, faits ou actes ayant précédé son intervention et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
  4. Le dispositif. Le dispositif de la décision comporte : — un objet, — les éléments d’identification du bénéficiaire ou de la personne à l’encontre duquel elle est prise, — les principaux éléments d’identification du projet lorsqu’elle porte sur un investissement, — le corps même de la décision et des effets qui lui sont attachés exprimés en un ou plusieurs articles, — la formule exécutoire — la formule de diffusion — la formule de publication.
  5. La signature et les cachets La décision est datée et signée par le responsable habilité de l’ANDI. La signature est accompagnée du nom, en toutes lettres du signataire et de (des) initiales de son prénom et de son cachet humide comportant le numéro d’identification qui lui a été attribué. Toutes les décisions quelle qu’en soit la nature, doivent, en outre, être identifiables à travers un cachet sec de l’institution apposé de manière bien visible.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la Présidence de la République.

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Abdelmadjid Baghdadli, en qualité de directeur de l’administration générale à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Baghdadli, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du secrétaire général de la Présidence de la NOM ET PRENOMS QUALITE Fraoun Lounès Président du conseil Ben Amar Miloud Membre Arab Mustapha Membre Feloussi Djamel Membre Baghous Abdelkader Membre Messaoud Nacer Tahar Membre Saïs Nacer Membre Kaci Aïssa Ramdane Membre République, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l’administration et à la gestion des moyens relevant des services de la Présidence de la République, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008. Logbi HABBA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 Moharram 1429 correspondant au 7 février 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile (FGA).

Par arrêté du 30 Moharram 1429 correspondant au 7 février 2008, la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile (FGA) est fixée en application de l’article 8 du décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile, comme suit : AUTORITE REPRESENTEE Le ministre chargé des finances Le ministre de la défense nationale Le ministre chargé de de l’intérieur Le ministre chargé de la justice Le ministre chargé des finances Le ministre chargé des transports L’association des sociétés d’assurance et de réassurance L’association des sociétés d’assurance et de réassurance

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 26 mars 2008 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 14 Moharram 1429 corrrespondant au 22 janvier 2008 portant approbation de la nomenclature des activités d’études et d’ingénierie du secteur des ressources en eau soumises à agrément.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, susvisé, est approuvée la nomenclature des activités d’études d’ingénierie du secteur des ressources en eau soumises à agrément, annexée au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1429 corrrespondant au 22 janvier 2008. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Nomenclature des activités d’études et d’ingénierie du secteur des ressources en eau soumises à agrément 1 – Activités principales : — aménagement des ressources en eau ; — hydraulique urbaine :

  • alimentation en eau potable ;
  • assainissement urbain ;
  • étude de systèmes d’épuration des eaux usées ;
  • étude de stations de traitement d’eau potable ;
  • étude de stations de dessalement et de déminéralisation ;
  • étude de stations de pompage ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 — hydraulique rurale ; — petits barrages ; — barrages ; — transfert d’eau par galeries ou grosses conduites ; — hydraulique fluviale ; — hydraulique agricole : aménagement de petits et moyens périmètres irrigués ; — hydraulique agricole : aménagements de grands périmètres irrigués. 2 – Activités connexes : — réseaux divers liés à l’hydraulique ; — topographie, cartographie ; — systèmes d’information géographique (SIG) ; — géodésie ; — bathymétrie ; — étude sur modèle réduit hydraulique ; — hydrologie ; — hydrogéologie ; — géologie générale ; — géologie appliquée aux ouvrages hydrauliques ; — génie civil lié aux ouvrages hydrauliques ; — géotechnique ; — géophysique ; — pédologie ; — agropédologie ; — pompes et machines hydrauliques ; — équipements hydromécaniques ; — équipements électriques. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’intermédiation et de régulation foncière.

Par arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007, les membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts, comme suit :

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé de la promotion des investissements, président ; — Mohamed Himour, représentant du ministre chargé des finances ; — Mohamed Boutemtem, représentant du ministre chargé des finances ; — Rachid Benzaoui, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Makhlouf Naït Saada, représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — Nacer Eddine Boukchoura, représentant du ministre chargé des transports ; — Abdelaziz Natouri, représentant du ministre chargé de l’énergie ; — Madjid Saada, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — Salha Alaoui, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Mohamed Mekkaoui, représentant de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ; — Azzedine Maoudj, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud.

Le ministre du commerce, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport” ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999, modifié, fixant le barême de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud ; Arrêtent : Article 1er. — L’annexe prévue à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999, modifié, susvisé, est complétée ainsi qu’il suit : ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 ANNEXE TARIFS FIXANT LA TONNE KILOMETRIQUE TRANSPORTEE “INTRA - WILAYA” Wilaya d’Illizi Sans changement. Wilaya de Tindouf Sans changement. Wilaya de Tamenghasset Sans changement. Wilaya d’Adrar Sans changement. Wilaya de Ouargla DA/TK Du chef-lieu de wilaya vers : Taïbet 3.50 El Hadjira 3.50 Hassi Messaoud 3.50 Sidi Slimane 3.50 Megarine 3.50 El-Menker 3.50 Benaceur 3.50 El-Allia 3.50 Touggourt 3.50 El-Borma 4.00 Wilaya de Béchar DA/TK Du chef-lieu de wilaya vers : Kenadsa 3.00 Mogheul 3.00 Boukaïs 3.00 Meridja 3.00 Abadla 3.00 Taghit 3.00 Erg Ferradj 3.00 Béni Ounif 3.00 Mechraa Houari Boumediène 3.00 Igli 4.00 Beni Abbès 4.00 Tamtert 4.00 El Ouata 4.00 Béni Ikhlef 5.00 Kerzaz 5.00 Tabalbala 5.00 Ouled Khoudir 5.00 Timoudi 5.00 Ksabi 5.00 Art. 2. — le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008. Le ministre du commerce Le ministre des transports Lachemi DJAABOUBE Mohamed MAGHLAOUI

18 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 26 mars 2008 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 7 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales.

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 7 janvier 2008, l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales est modifié comme suit : Au titre des représentants des travailleurs ressortissant de la caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale : ……………………… (sans changement) ………………………… Au titre des représentants des employeurs ressortissant de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : …………………………………………………………………… ……………………… (sans changement) ………………………… — Rachid Lardjene, représentant de la confédération nationale du patronat algérien ; — Rachid Arezki, représentant de la confédération algérienne du patronat ; — Daoud Kared, représentant de la confédération algérienne du patronat ; — Messaoud Rabhi, représentant de la confédération algérienne du patronat. ……………….. (le reste sans changement) ……………………

Arrêté du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 11 Safar 1429 correspondant au 18 février 2008, l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites est modifié comme suit : Au titre des représentants des travailleurs ressortissant de la caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelle nationale MM. : — Smaïl Boukris ; — Smaïl Allaouchiche ; — Abdelouahab Arafa ; — Mohamed Sahraoui ; — Ali Belhouchet ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 — Mohamed Salah Benhidjeb ; — Djillali Bouakeul ; — Saïd Chelibane ; — Abdelkader Djellab ; — Abdelkader Dellal ; — Ahmed Gadiri ; — Mohamed Tayeb Hamarnia ; — Lazhar Benyazza ; — Abdelkader Messous ; — Mouldi Rahal ; — Belkacem Djitli ; — Mahmoud Touaguine ; — Omar Zemri. Représentants de l’union générale des travailleurs algériens. ………….. (le reste sans changement) …………………………. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et des centres régionaux de médecine du sport, notamment son article 7 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’organisation administrative du centre national de médecine du sport comprend : — le département de l’administration générale ; — le département des moyens généraux. Art. 3. — Le département de l’administration générale comprend les services suivants : — le service des personnels et de la formation ; — le service du budget et de la comptabilité. Art. 4. — Le département des moyens généraux comprend les services suivants : — le service économique et logistique ; — le service des infrastructures et des équipements ; — le service de la maintenance. Art. 5. — L’organisation administrative des centres régionaux de médecine du sport comprend : — le service des personnels et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux et de la maintenance. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008. Le ministre Le ministre de la santé, des finances, de la population et de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Amar TOU Le ministre Pour le secrétaire général de la jeunesse du Gouvernement et par délégation et des sports, Le directeur général de la fonction publique, Hachemi DJIAR Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008 Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et des centres régionaux de médecine du sport, notamment son article 7 ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté par le directeur général adjoint médical coordonnateur, l’organisation hospitalière du centre national de médecine du sport comprend : — le service médical du sport d’élite et de haut niveau ; — le service de la formation continue et de la recherche. Art. 3. — Le service médical du sport d’élite et de haut niveau comprend les unités suivantes : — l’unité du contrôle médico-sportif ; — l’unité des consultations et des soins ; — l’unité d’orthopédie et de traumatologie ; — l’unité médicale des activités physiques et sportives. Art. 4. — Le service de la formation continue et de la recherche comprend les unités suivantes : — l’unité de coordination des programmes de formation médicale continue et du recyclage ; — l’unité de la recherche en médecine et biologie appliquée au sport. Art. 5. — L’organisation hospitalière des centres régionaux de médecine du sport comprend : — le service du contrôle médico-sportif ; — le service des consultations et des soins ; — le service de coordination des activités des antennes médico-sportives ; — les antennes médico-sportives. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008. Le ministre de la jeunesse Le ministre de la santé, et des sports de la population et de la réforme hospitalière Hachemi DJIAR Amar TOU Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE