ج.ر عدد 55 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 juin 1970 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat, p. 622. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 juin 1970 portant délégation de signature au directeur de la législation, p. 622 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 mai 1970 autorisant la société Globe Universal Sciences, Inc,», à établir et à exploiter des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie et d’explosifs de lère catégorie, p. 622.

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 juin 1970 portant délégation de signature au contrôleur financier de l’Etat. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 27 mars 1970 chargeant le ministre de l’intérieur, du ministère des finances et du plan; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 décembre 1967 portant nomination de M. Kassem Bouchouata, en qualité de contrôleur financier de l’Etat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kassem Bouchouata, contrôleur financier de l’Etat à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des finances et du plan, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1970. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 juin 1970 portant délégation de signature au directeur de la législation. Le ministre de la justice, garde des scewax, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 28 avril 1970 portant nomination de M. Rachid Haddad, en qualité de directeur de la législation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Haddad, directeur de la législation à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1970. Mohammed BEDJAOUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 mai 1970 autorisant la société « Globe Universal Sciences, Inc», à établir et à exploiter des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie et d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglemntation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société <<< Globe Universal Sciences, Inc, 6, rue Abdelkrim El Khettabi à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2.- Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque–magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « dépôt mobile, G.U.S., n° 2 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. ! Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se era dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’rêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.

26 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dépôt sera placé sous la surveilance directe d’un préposé responsable qui en détiendre la clef et pourre, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les déto nateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeų. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée :

  • à la permissionnaire.
  • au wall des Oasis, i
  • au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la geologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-606 du 9 août 1967 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1965 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu lá demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi & Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1, La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, G.U.S., nº 3 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosivas. Art. 4. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art, 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs, Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du depôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. I ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7, Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire,
  • au wali des Oasis,
  • au directeur des mines et de la géologie à Algar. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970, Belald ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 maj 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc >, 6, rue Abdelkrim El Khettabi à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1970 Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication << Dépôt mobile, G.U.S., n° 4 D. Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5.- Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté ae mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions cans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc, 6, rue Abdelkrim El Khettabi à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire désigné ci-après: WILAYA D’ORAN : ensemble des communes des daïras de Mohammadia, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Telagh. WILAYA DE TLEMCEN : ensemble des communes des daïras de Tlemcen et Sebdou. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication << Dépôt mobile, G.U.S., n° 5 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef dû service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis d’Oran et de Tlemcen, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis d’Oran et de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1970, Belaïd ABDESSELAM

26 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mat 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, G.U.S., n° 2 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la société Globe Universal Sciences, Inc. >> devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28, du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000. dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulaton. Tout changement important du programme, primitive…ent prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En 4 En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Il’s devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hom expérimentés, choisis et nominativement désignés par le p posé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais êt jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970, Belaïd ABDESSELAM

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1970 Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 maj 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles ; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc, 6, rue Abdelkrim El Khettabi Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1”. La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôť mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit para permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, G.U.S., n° 3 Е». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la société «Globe Universal Sciences, Inc. >>> devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28, du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension, Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000, dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt, Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. Belaid ABDESSELAM

26 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1965 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société < Globe Universal Sciences, Inc, 6, rue Abdelkrim El Khettabi . à. Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La société Globe Universal Sciences, Inc», est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites de la wilaya des Oasis. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément restera annexé au plan à l’original produit par la permissionnaire, lequel plan du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile, G.U.S., nº 4 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la société Globe Universal Sciences, Inc. » devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28, du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des ohemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la Wilaya devront chacun, être prévenus dix jottro au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adгевета, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000, dans un rayon de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépot, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. • En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. II est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés å demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit, Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre bet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout ohoc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifa, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géoingle et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. Belaid ABDESSELAM

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives ; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 5 mars 1970 présentée par la société << Globe Universal Sciences, Inc», 6, rue Abdelkrim El Khettabi ▲ Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La société Globe Universal Sciences, Inc », est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire désigné ci-après : WILAYA D’ORAN : ensemble des communes des daïras de Mohammadia, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et Telagh. WILAYA DE TLEMCEN :

  • ensemble des communes des daïras de Tlemcen et Sebdou. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, G.U.S., n° 5 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la société Globe Universal Sciences, Inc. » devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement.. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28, du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. 26 juin 1970 Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000, dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. II est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait, usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétroles des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable our toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis d’Oran et de Tlemcen et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. — Le directeur des mines et de la géologie et les walis d’Oran et de Tlemcen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. Belaïd ABDESSELAM