ج.ر عدد 70 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-55 du 5 août 1971 portant ratification de l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 18 juin 1971, p. 914. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 30 mars 1971 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie pour l’année 1971, p. 920. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 24 juillet 1971 relatif à la tutelle administrative et financière des caisses de compensation et de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 920. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 juillet 1971 portant création des enseignements Arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation de 4ème et 5ème années de médecine à l’université de Constantine, p. 920. et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 920.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’inspecteurs, branche « exploitation», р. 921. Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation», р. 922. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits algériens vers la République socialiste de Roumanie, p. 923. Avis aux importateurs de produits en provenance de la République socialiste de Roumanie, p. 924. Marchés Appels d’offres, p. 924. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-55 du 5 août 1971 portant ratification de l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 18 juin 1971. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger, le 18 juin 1971; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 18 juin 1971. Art. 2. La présente ordonnances sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter la réalisation des programmes de coopération technique et l’échange des expériences techniques conformes aux objectifs de développement économique et social de chacune d’elles. Article 2 La coopération technique prévue par l’article 1er du présent accord comprendra plus précisément : a) l’octroi de bourses d’études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d’un commun accord; b) l’envoi d’experts, d’enseignants, de techniciens et de coopérants volontaires du service civil; c) l’élaboration, après une décision commune, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; d) travaux de recherches en commun sur les problèmes scientifiques et techniques qui puissent éventuellement aboutir à des réalisations économiques, industrielles, agricoles et autres; e) Toute autre forme de coopération scientifique et technique y compris la formation professionnelle et technique des artisans (art moderne et traditionnel) des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu. Article 3 Le traitement des experts, des enseignants et des techniciens italiens détachés en Algérie aux termes de l’article 2 sera partiellement ou intégralement à la charge du Gouvernement italien. La répartition des charges entre les deux Gouvernements, le statut des experts, des enseignants et des techniciens ainsi que des coopérants volontaires du service civil, seront déterminés par deux protocoles additionnels au présent accord. Article 4 Chaque partie contractante s’engage à accorder dans son pays aux ressortissants de l’autre partie contractante envoyés en mission dans le cadre du présent accord, toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui seront exécutées, conformément au présent accord. Article 5 En vue d’assurer l’exécution des dispositions du présent accord, les deux Gouvernements ont décidé de créer une commission mixte composée de leurs représentants, qui se réunira toutes les fois que les deux Gouvernements le jugeront nécessaire. Les deux Gouvernements s’accorderont sur des programmes prévoyant les mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique et l’échange d’experts et de stagiaires. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de trois ans, et sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, sauf dénonciation d’une des parties contractantes notifié par écrit avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les deux parties contractantes régleront par voie d’arrangements particuliers le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord. Fait à Alger, le 18 juin 1971, en deux originaux en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA Aldo MORO

27 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 PRECISANT LES MODALITES DE FORMATION DES CADRES ET D’ECHANGE DES EXPERTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LLGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE INTALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, dans le but de préciser les dispositions de l’accord de coopération technique signé à Alger entre les deux pays en date d’audjoud’hui relatives à l’échange des experts et la formation des cadres, sont convenus de conclure le présent protocole. CHAPITRE I ECHANGE D’EXPERTS A. CONDITIONS GENERALES Article 1er En vue de l’application de l’accord relatif à la coopération technique, les deux Gouvernements se prêteront, selon leurs possibilités, un concours mutuel en experts. Des programmes périodiques fixeront le nombre d’experts qui seront envoyés dans chacun des deux pays, leurs fonctions et la durée de l’engagement. Article 2 Chacun des deux Gouvernements communiquera à l’autre les postes à pourvoir dans ses services, la description de l’emploi, la durée de l’engagement, le lieu d’affectation; En retour, dans un délai de deux mois, il recevra les listes des, candidats susceptibles d’occuper ces emplois, accompagnées pour chacun d’eux d’un dossier de recrutement comportant notamment : une copie certifiée conforme de diplômes ou titres universitaires et professionnels; une fiche familiale d’état civil; un état analytique et des services; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l’exercice de ses fonctions; toute autre pièce qui serait demandée par l’administration du pays d’accueil. Le Gouvernement du pays d’accueil doit, après instruction des dossiers et dans un délai maximum d’un mois, faire connaître la suite qu’il entend réserver à chaque candidature, en précisant les avantages éventuels attachés à l’emploi. Article 3 Les experts, mis par chaque Gouvernement à la disposition de l’autre, signent un acte d’adhésion aux dispositions du présent protocole conforme au modèle joint en annexe. Une décision de recrutement prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion de contrat, sous réserve que l’intéressé satisfasse aux conditions d’aptitude physique exigées par l’administration qui l’emploie. Le contrat prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. L’engagement est souscrit pour une durée fixée en principe à deux ans. A l’expiration de l’engagement et à la demande du Gouvernement employeur, ou de l’expert, formulée trois mois avant le terme du contrat, celui-ci est renouvelé pour de nouvelles périodes d’un an ou inférieures à un an selon le cas. La prolongation de la mission des experts au-delà de l’expiration de l’engagement se fera d’un commun accord. Article 4 Les experts recrutés aux termes du présent protocole sont. dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient. REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que celles dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer pendant la durée de cet engagement, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l’égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire du pays qui les emploie. Chacun des deux Gouvernements donne, aux ressortissants de l’autre, dans l’exercice de leurs fonctions, l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres fonctionnaires. Les experts visés par le présent protocole sont soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent. Ces obligations seront portées à la connaissance des experts au moment de leur recrutement. Toutefois leur lieu d’affectation ne pourra être modifié qu’avec leur consentement. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur engagement, exercer directement ou indirctement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation de l’autorité dont ils relèvent. Article 5 L’expert a droit à un congé administratif conformément à la législation en vigueur dans le pays d’accueil. La durée du congé, qui ne peut être inférieure à un mois par an, sera précisée sur l’acte d’adhésion. Article 6 En cas de maladie ou autre inaptitude physique dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’expert est de plein droit placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé passé hors du pays employeur, l’expert doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire du pays d’accuell accréditée auprès du Gouvernement du pays où survient la maladie. L’administration peut exiger à tout moment l’examen, par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale. La durée de ce congé à plein traitement ne pourra excéder un douzième de la durée de l’engagement. Si à l’expiration de cette période l’expert ne peut reprendre son service, il est soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de son Gouvernement. Au cas où l’intéressé est remis à la disposition de son Gouvernement, à l’expiration de la période prévue à l’alinéa ci-dessus, les frais de rapatriement, sont à la charge de son pays d’origine, si la maladie survient dans les six premiers mois de l’engagement, et à la charge du pays employeur si elle survient après cette période. Article 7 . Le Gouvernement employeur peut, à tout moment, dénoncer l’engagement en cours d’exécution, à charge pour lui de donner à l’expert un préavis de deux mois. L’engagement peut être résilié de plein droit sans préavis si l’expert fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou si sa conduite est incompatible avec les fonctions qu’ll exerce. En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’expert peut être remis à la disposition de son Gouvernement sans préavis. Le Gouvernement employeur avisera simultanément le Gouvernement du pays d’origine de l’expert de toute résiliation sans préavis, dans les conditions ci-dessus. Article 8 Le contrat peut, d’autre part, être résilié de plein droit sans préavis si, après signature et acceptation du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par l’administration qui l’emploie, sauf en cas de force majeure. Article 9 La dénonciation de l’engagement peut être formulée par l’expert, sous réserve d’un préavis de trois mois, pour des

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 raisons dûment constatées comme valables, de même elle pourra être formulée pour des cas de force majeure. B. CONDITIONS FINANCIERES Article 10 Les experts régis par le présent protocole perçoivent à la charge des deux Gouvernements, le traitement et les indemnités qui leur sont dûs. Le Gouvernement employeur leur verse pour sa part, une rémunération égale à celle qu’il attribue à ses propres fonctionnaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Le Gouvernement du pays d’origine accorde, dans les mêmes conditions une rémunération aux experts envoyés dans le cadre de l’accord de coopération technique. Cette rémunération est payable à terme échu. Article 11 L’expert a droit, par voie la plus économique: au paiement de ses frais de voyage pour lui-même, et, en cas d’engagement égal ou supérieur à deux ans, pour son conjoint et ses enfants mineurs à charge; au paiement des frais de transport de ses effets personnels dans les limites de 150 kg par voie maritime et de 20 kg maximum par voie aérienne. Le paiement de ces frais est à la charge du pays d’origine pour aller et à celle du pays employeur pour le retour. Tous les deux ans, l’expert a droit, à l’occasion de son congé de détente, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs à charge, au paiement des frais de voyage et de transport de bagages dans les limites fixées ci-dessus, par le pays employeur pour l’aller et par le pays d’origine pour le retour. Article 12 L’expert a droit, à l’occasion des déplacements ou des mutations pour raisons de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais encourus, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat employeur de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Article 13 Les experts visés par le présent protocole sont régis par le régime de sécurité sociale du pays d’accueil. Article 14 Les experts régis par le présent protocole sont soumis aux régimes douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur dans le pays employeur. Article 15 Le pays d’accueil mettra à la disposition des experts régis par le présent protocole un logement convenable ou lui versera à défaut une indemnité forfaitaire mensuelle de 200 dinars. Article 16 Les frais d’envoi et de séjour relatifs aux voyages d’étude et d’information ainsi qu’aux missions d’expert de courte durée n’excluant pas 45 jours, seront pris en charge par le Gouvernement du pays d’origine de l’expert. CHAPITRE II FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE ECHANGE D’EXPERIENCES Article 17 Les deux parties s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à ouvrir largement aux candidats présentés par l’une d’elles, l’accès dos établissements d’enseignement ou d’application et à assurer leur formation par des stages de perfectionnement. Article 18 Chacune des deux parties contractantes s’engage, à la demande de l’autre partie, et selon ses possibilités : à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel; à accueillir des missions d’information et d’étude ; à mettre à la disposition de l’autre partie des experts pour des missions de courte durée; à contribuer à l’installation et à l’équipement des centres de formation professionnelle et des instituts technologiques; à procéder à des échanges d’expériences et de documentation dans les domaines scientifiques et administratifs. Article 19 Le pays dans lequel sont organisés la formation et le perfectionnement technique et professionnel à l’intention des stagiaires de l’autre pays, prend à sa charge, dans les limites du quota: les bourses destinées à couvrir leurs besoins personnels et dont le montant est égal à celui attribué aux étudiants des autres pays; les droits d’inscription aux cours organisés;

  • les soins médicaux, en contractant en leur faveur des assurances contre des maladies et des accidents. Si le stage a une durée égale ou supérieure à 8 mois, les frais de voyage aller et retour seront à la charge du pays dans lequel il est organisé. Si la durée du stage est entre 4 et 8 mois, les frais de voyage seront supportés à l’aller par le pays d’origine et au retour par le pays d’accueil. Si le stage a une durée inférieure à 4 mois, les frais de voyage aller et retour seront à la charge du pays d’origine. Le pays qui reçoit les stagiaires peut organiser à leur intention des cours sur la langue utilisée pour leur formation. Article 20 Dans la mesure de leurs possibilités, les deux parties contractantes développeront une étroite coopération relative à l’échange de programmes de formation, matériel pédagogique et moyens d’enseignement, d’instruments, etc. pour des centres de formation professionnelle et des instituts technologiques. Article 21 Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne. Il restera en vigueur pour la durée de l’accord. Toutefois, la commission mixte visée à l’article 5 du même accord pourra soumettre aux deux Gouvernements des propositions d’amendement au présent protocole toutes les fois qu’elle le jugera utile pour promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays. Fait à Alger, le 18 juin 1971 en deux originaux en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA Aldo MORO ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE La commission de recrutement du ministère de a décidé d’agréer la candidature de M. dans le cadre de l’accord de coopération technique algéro-italien conclu le .. و conformément aux dispositions du protocole additionnel relatif à la formation des cadres et à l’échange des experts.

27 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 Μ. Prénom Nom de jeune fille est engagé pour occuper un emploi en qualité de à (lieu d’affectation) pour la durée de Il percevra de l’administration algérienne à compter de la date d’installation dans ses fonctions, une rémunération de : BRUT: NET : calculée sur la base de la rémunération versée à un fonctionnaire algérien de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Il bénéficiera d’un congé de jours. Il sera Logé Non logé Alger, le Signature ADHESION Je soussigné, (nom, prénom) DECLARE Avoir pris connaissance de l’accord de coopération technique algéro-italien conclu le Accepter les conditions particulières qui me sont proposées par le protocole additionnel relatif à la formation des cadres et à l’échange des experts. Je rejoindrai le poste qui m’est affecté le A ., le (signature de l’adhérent précédé de mention < LU et APPPROUVE ») PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 2 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE PRECISANT LES CONDITIONS D’ENVOI ET DE TRAVAIL EN ALGERIE DES COOPERANTS VOLONTAIRES ITALIENS DU SERVICE CIVIL AU TITRE DE LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part et le Gouvernement de la République italienne, d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er A la requête du Gouvernement algérien, le Gouvernement italien mettra, selon ses, possibilités, à la disposition de l’Algérie des coopérants volontaires italiens du service civil pour une période de deux ans. Le Gouvernement algérien communiquera au Gouvernement italien les postes à pourvoir dans ses services, la description de l’emploi, le lieu d’affectation. La partie italienne procédera à la sélection des candidats et, dans un délai de deux mois, en présentera la liste accompagnée pour chacun d’eux, d’un dossier de recrutement comportant notamment :- extrait d’acte de naissance; fiche familiale d’état civil; copie certifiée conforme des diplômes; extrait du casier judiciaire; état analytique et des services; six photos d’identité; certificat médical; toute autre pièce que l’administration algérienne pourrait demander. Le Gouvernement algérien doit, après instruction du dossier et dans un délai maximum d’un mois, faire connaître la suite qu’il entend réserver à chaque candidature. Article 2 Dans l’exercice de ses fonctions, le coopérant volontaire est soumis aux autorités qui l’emploient. Il s’engage notamment : à ne solliciter ni recevoir d’instruction d’une autorité autre que celle dont il relève, en raison des fonctions qui lui sont confiées; à n’exercer, pendant toute la durée du contrat, aucune activité lucrative de quelque nature que ce soit pour le compte de tiers, sauf autorisation de l’autorité dont il relève; à ne se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien. Le Gouvernement algérien lui donne l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres fonctionnaires. Il pourra également en autoriser l’affectation à tout autre service. Article 3 Pendant toute la durée de son contrat, le coopérant volontaire a droit à un congé de 45 jours, qui ne peut lui être accordé, s’il est enseignant, qu’au cours des grandes vacances. Un congé exceptionnel pourra lui être accordé à l’occasion d’événements familiaux ou pour des raisons graves dûment constatées, après consultation des autorités italiennes compétentes. Article 4 Toute absence consécutive à une maladie devra être signalée par le coopérant volontaire à son employeur, au plus tard dans les 48 heures. Toute absence pour maladie nécessitant pius de 48 heures de repos, devra être justifiée par un certificat médical. En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité de reprendre son travail, autre que celles consécutives à un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, le coopérant volontaire est placé en congé de maladie à plein traitement, qui ne pourra excéder un douzième de la durée du contrat. Avis de cette mise en congé sera donné aux autorités italiennes compétentes. Si à l’expiration de ce congé, il ne peut reprendre son service, le Gouvernement algérien peut le mettre, après préavis, à la disposition du Gouvernement italien. Celui-ci peut le retirer dans les mêmes conditions. Article 5 Le coopérant volontaire mis à la disposition de l’Etat algérien perçoit à la charge des deux Gouvernements les traitements et indemnités auquels il a droit. Le coopérant perçoit du Gouvernement algérien la somme de 1.100 DA par mois et les allocations familiales auxquelles il peut prétendre. Si le coopérant volontaire est affecté dans les départements du Sud, cette rémunération est majorée de l’indemnité de soleil. Les coopérants volontaires. du service civil visés par le présent protocole sont soumis aux obligations de caractère professionnel

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent. Ces obligations seront portées à la connaissance des coopérants volontaires au moment de leur recrutement. Article 6 Le coopérant volontaire a droit au remboursement des frais de voyage à l’aller et au retour par la voie la plus économique. Le remboursement des frais de voyage est à la charge du Gouvernement italien pour l’aller et à celle du Gouvernement algérien pour le retour. Article 7 Le coopérant volontaire a droit à un logement convenable qui lui est en principe fourni par le service employeur. Dans le cas où il en serait autrement, il bénéficiera d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 200 DA. Article 8 Le coopérant volontaire est soumis aux régimes douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur en Algérie. Article 9 Les coopérants volontaires visés par le présent protocole sont régis par le régime algérien de sécurité sociale. Article 10 Le contrat pourra être résilié par le coopérant volontaire pour des cas de force majeure ou pour des raisons graves dûment constatées par les autorités algériennes et confirmées par les autorités italiennes. Le Gouvernement algérien peut, a tout moment, résilier le contrat en cours d’exécution, à charge pour lui d’en aviser préalablement les autorités compétentes italiennes et de donner au coopérant volontaire un préavis de deux mois. L’engagement peut être résílié de plein droit, après notification aux autorités italiennes : 3 Si, après signature et acceptation du contrat, le coopérant volontaire ne rejoint pas son poste à la date prévue; S’il commet des infractions graves aux lois en vigueur en Algérie; S’il se rend coupable d’une faute professionnelle grave; S’il fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante. En outre, le contrat pourra être résilié à la demande des autorités italiennes, après accord avec les autorités algériennes. Article 11 Le coopérant volontaire signe avant son recrutement un acte d’adhésion aux dispositions du présent protocole, conforme au modèle joint en annexe. Article 12 Le présent protocole entrera en vigueur en même temps que l’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne. Il restera en vigueur pour la durée de l’accord. Toutefois la commission mixte visée à l’article 5 du même accord pourra soumettre aux deux Gouvernements des propositions d’amendement au présent protocole toutes les fois qu’elle le jugera utile pour promoumoir la coopération scientifique entre les deux pays. Fait à Alger, le 18 juin 1971, en deux originaux en langue française. P le Gouvernement Ple Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA Aldo MORO REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 ANNEXE AU PROTOCOLE N° 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE La commission de recrutement du ministère de ……. a décidé dans le cadre de l’accord de coopération technique algéro-italien conclu le … d’agréer la candidature de M. Prénom qui est engagé pour une durée de deux ans à partir du pour occuper un emploi en qualité de …… à (lieu d’affectation) sauf des déplacements temporaires exigés par son service. Il percevra de l’administration algérienne à compter de la date d’installation dans ses fonctions, une rémunération de 1.100 DA. IL SERA: Logé Non logé Alger, le Signature ADHESION Je, soussigné, (nom, prénom) Déclare: Avoir pris connaissance de l’accord de coopération technique algéro-italien conclu le juin 1971. Accepter les conditions particulières qui me sont proposées par le protocole additionnel précisant les conditions d’envoi et de travail en Algérie des coopérants volontaires italiens du service civil. Je rejoindrai le poste qui m’est affecté le sauf empêchement majeur. A . و. le (Signature de l’adhérent ( précédée de la mention « LU et APPROUVE > PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 3 CONCERNANT LES MODALITES DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, dans le but de préciser les modalités pour la mise en application de l’accord de coopération technique, signé à Alger en date d’aujourd’hui, sont convenus de ce qui suit :

27 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 Article unique L’accord de coopération technique entre le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne prend effet provisoirement dès sa signature. Fait à Alger, le 18 juin 1971, en deux originaux en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA Aldo MORO ACCORDS ET PROTOCOLES ENTRE L’ALGERIE ET L’ITALIE Signés le 18 juin 1971 Accord de coopération technique Protocole additionnel n° 1 précisant les modalités de formation des cadres et d’échanges des experts Protocole additionnel n° 2 précisant les conditions d’envoi et de travail des coopérants italiens au titre de la coopération scientifique et technique Protocole additionnel nº 3 concernant les modalités de la mise en application de l’accord de coopération scientifique et technique. EXCELLENCE, Lors de la discussion sur l’accord de coopération technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, ainsi que sur les dispositions de l’article 14 du protocole additionnel précisant les modalités de formation des cadres et d’échange des experts, de l’article 3 du protocole additionnel précisant les conditions d’envoi et de travail en Algérie des coopérants volontaires italiens du service civil, il a été convenu ce qui suit: A. IMPORTATION ET REEXPORTATION DES EFFETS ET OBJETS PERSONNELS Les experts et les coopérants volontaires pourront importer et réexporter en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels y compris les mobiliers, matériels et instruments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et les effets personnels des personnes de famille à leur charge, à condition que : a) ces objets et effets soient importés dans le pays d’accueil au plus tard dans les six mois qui suivent l’arrivée dans le pays; b) Lesdits objets et effets ne soient utilisés qu’à des usages personnels et qu’ils ne soient cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et que soient accomplies les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. En particulier, le régime de coopération technique en vigueur dans le pays d’accueil sera appliqué aux véhicules des dits experts et coopérants volontaires. Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA Ministre des Affaires Etrangères de la République algérienne démocratique et populaire B. IMPOTS Les traitements et les indemnités perçus dans le pays d’accueil seront payés aux experts et aux coopérants volontaires dans la monnaie locale. Les impôts y afférents seront acquittés conformément à la législation en vigueur et déduits du montant de la rémunération par les soins du service employeur. C QUOTITE TRANSFERABLE DE LA REMUNERATION

  1. Experts: La quotité transférable des traitements et des indemnités perçus en Algérie, est fixée à : 30% pour les célibataires ou mariés ayant leur famille en Algérie, 50% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie.
  2. Coopérants volontaires : La quotité transférable des traitements et des indemnités perçus en Algérie est fixée à 30%. J’ai l’honneur de vous prier, Excellence, de bien vouloir me confirmer votre accord sur ces dispositions qui seront considéré comme partie intégrante des protocoles sus-visés. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Alger, le 18 juin 1971 Aldo MORO’ Excellence, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date d’aujourd’hui, ainsi conçue: <<< Lors de la discussion sur l’accord de coopération technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, ainsi que sur les dispositions de l’article 14 du protocole additionnel précisant les modalités de formation des cadres et d’échange des experts et de l’article 8 du protocole additionnel précisant les conditions d’envoi et de travail en Algérie des coopérants volontaires italiens du service civil, il a été convenu ce qui suit: A- Importation et réexportation des effets et objets personnels. Les experts et les coopérants volontaires pourront importer et réexporter, en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels, y compris les mobiliers, matériels et instruments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et les effets personnels des personnes de famille à leur charge, à condition que : a) ces objets et effets soient importés dans le pays d’accueil au plus tard dans les six mois qui suivent l’arrivée dans le pays; b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu’à des usages personnels et qu’ils ne soient cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et que soient accomplies les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes. En particulier, le régime de coopération technique en vigueur dans le pays d’accueil sera appliqué aux véhicules desdits experts et coopérants volontaires. B - Impôts. Les traitements et les indemnités perçus dans le pays d’accueil seront payés aux experts et aux coopérants volontaires dans la monnaie locale. Les impôts y afférents seront acquittés conformément à la législation en vigueur et déduits du montant de la rémunération par les soins du service employeur. C Quotité transférable de la rémunération. 1 Experts. La quotité transférable des traitements et des indemnités perçus en Algérie, est fixée à : 30% pour les célibataires ou martés ayant leur famille en Algérie, 50% pour les personnes dont la famille (conjoint et descendants directs) n’est pas établie en Algérie. 2 Coopérants volontaires. La quotité transférable des traitements et des indemnités perçus en Algérie, est fixée à 30%. J’ai l’honneur de vous prier, Excellence, de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui seront considérées comme partie intégrante des protocoles susvisés ». J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération. Fait à Alger, le 18 juin 1971. Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Aldo MORO ministre des affaires étrangères de la République italienne

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 13 juillet 1971 portant création des enseignements de 4ème et 5ème années de médecine à l’université de Constantine. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine et notamment son article 4; Sur proposition du recteur de l’université de Constantine, Arrête : Article 1er. Les enseignements de 4ème et 5ème années de médecine sont créés à l’université de Constantine, à partir de la rentrée universitaire de septembre 1971. Art. 2. Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le recteur de l’université de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ‘a République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 juillet 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 30 mars 1971 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre Pierre et Marie Curie pour l’année 1971. Le ministre de la santé publique, Vu la décision n° 49-004 homologuée par le décret du 14 janvier 1949 et modifice par la décision n° 53-027 homologuée par le décret du 6 mai 1953 portant création d’un centre Algérien de lutte contre le cancer; Vu l’arrêté du 27 février 1959 fixant la dénomination du centre algérien de lutte contre le cancer; Vu l’arrêté du 21 avril 1961 fixant le réglement financier du centre Pierre et Marie Curie; Vu le dossier présenté par le conseil d’administration du centre << Pierre et Marie Curie » en vue de la fixation du prix de journée pour l’année 1971; Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête : Article 1er. - Les prix de remboursement des journées d’hospitalisation applicables aux diverses catégories de malades en traitement au centre Pierre et Marie Curie, sont fixés pour l’année 1971 comme suit : 1°) Malades assistés et payants 3ème catégorie : Soixante-six dinars (66 D.A) 8°) Malades payants 2ème catégorie : Soixante-douze dinars soixante (72,60 DA) 8°) Malades payants lère catégorie : Quatre-vingt deux dinars cinquante (82,50 DA)

  1. Personnes accompagnantes : -Quarante-neuf dinars cinquante (49,50 DA) Art. 2 Les prix de journée ainsi fixés prendront effet à compter du 1er janvier 1971. Art. 3. Le directeur du centre Pierre et Marie Curie et le receveur de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1971. P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 24 juillet 1971 relatif à la tutelle administrative et financière des caisses de compensation et de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés. Le ministre du travail ett des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le livre II du code du travail et notamment ses articles 54 fà 54j; Vu le décret du 18 janvier 1937 et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 29 avril 1938 et notamment son article 4; Arrête : Article 1er. La tutelle administrative et financière des caisses de compensation et de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, est exercée par le directeur du travail, à compter de la date de signature du présent arrêté. Art. 2. L’arrêté du 26 mars 1970 est abrogé. Art. 3. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

27 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes ; Vú le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés; Arrêtent : Article 1г. كه Le concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu à l’article 3 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu le 15 octobre 1071. Art. 2. Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves écrites sont prévus à Alger, Annaba, Laghouat et Oran. Art. 3. Le nombre de places mise en concours est fixé 180 (cent quatre-vingts), dont 108 (cent huit) réservées aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 16 (seize) aux candidats de sexe féminin. Art, 4, Pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1ª ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours dégagés des obligations du service national, titulaires du certificat d’études primaires ou d’un diplôme reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge, Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 5. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admission. Ces épreuves pourront se dérouler, soit en langue nationale soit en langue française. Les candidats devront, lors du dépôt de leur dossier, dire laquelle des deux langues ils choisissent. Art. 7. Le programme des épreuves comprend : 1º une dictée suivie de quelques questions simples de grammaire durée 1 heure 30, coefficient 2; 2º une rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 2 heures, coefficient 3; 3º un problème d’arithmétique durée 1 heure, coefficient 2; 4° une épreuve de langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées durée 1 heure. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et les notes égales ou inférieures à 8/20 n’entrent pas en compte dans le total des points. Art, 8. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20, obtenue à l’une des épreuves, est éliminatoire. Art. 9. Une majoration de points égale à 1/20me du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 10. Le jury est composé : d’un agent du budget désigné par le responsable de cette direction. Art. 11. Chaque épreuve éprite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 12. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, -un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes d’état civil datant de moins de trois mois,

  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre admis en équivalence, un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue, un extrait du registre communal pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., 6 photographies. Art 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 15 septembre 1971, Art. 14, La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales, au plus tard le 2 octobre 1971. Art. 15. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés agents de surveillance stagaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires et affectés dans les postes vacants des services extérieures des douanes. Art. 16. سب Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1971. P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur et par délégation, et par délégation, Le directeur de ladministration Le directeur général génerale, de la fonction publique, Seddik TOUATI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement d’inspecteurs, branche << exploitation ».- Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration du directeur de l’administration générale ou son repréet à la publication de certains textes à caractère réglementaire sentant, président, de deux agents des douanes désignés par le responsable de cette direction, ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée d’un agent des impôts désigné par le responsable de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de de libération nationale et l’ensemble des textes cette direction, modifié qui l’ont et complété;

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur titres est organisé pour le recrutement d’inspecteurs, branche < exploitation ». Les dossiers de candidature seront examinés par le jury visé à l’article 6 ci-après, le 28 août 1971. Les listes de candidature sont closes le 21 août 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. - Le concours est ouvert aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. qui justifient de leur qualité par la production de l’extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Les candidats doivent produire un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’ur. an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours sur papier libre, un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, une fiche familiale d’état civil,

  • l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats seront classés dans les groupes et l’ordre suivants : 1º membres de l’Armée de libération nationale; 2º membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale ayant été pendant une année au moins: a) détenus, internés ou fidaïne, b) permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale; 3º autres membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Pour chaque groupe, les candidats seront classés dans l’ordre décroissant de la durée de participation à la révolution. En cas d’égalité, les candidats seront départagés par les charges de famille et, éventuellement, par l’âge. Art. 6. L’établissement de la liste des candidats admis est assuré par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son 1 délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué,
  • le sous-directeur de la formation ou son délégué. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 et prononce les nominations dans l’ordre d’admission. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats admis sont nommés en qualité d’inspecteur stagiaire. Ils sont astreints à un stage d’un an pendant lequel ils suivent un cours d’instruction professionnelle, Art. 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général, Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d’un concours sur titres pour le recrutement de contrôleurs, branche exploitation». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration ez à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 26 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1г. Un concours sur titres est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation». Les dossiers de candidature seront examinés par le jury visé à l’article 6 ci-après le 4 septembre 1971. Les listes de candidature seront closes le 28 août 1971. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à soixante (60). Art. 3. Le concours est ouvert aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. qui justifient de leur qualité par la production de l’extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Les candidats doivent produire au moins le brevet d’enseignement général ou un titre reconnu équivalent et ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente deux ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser trente-sept ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours sur papier libre, un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois,

27 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, la copie certifiée conforme du diplôme ou l’original du certificat de scolarité, une fiche familiale d’état civil, l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les candidats seront classés dans les groupes et l’ordre suivants : 1º membres de l’Armée de libération nationale; 2º membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale ayant été pendant une année au moins : a) détenus, internés ou fidaïne, b) permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale; 3º autres membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Pour chaque groupe, les candidats seront classés dans l’ordre décroissant de la durée de participation à la Révolution. En cas d’égalité, les candidats seront départagés par les charges de famille et, éventuellement, par l’âge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Art. 6. - L’établissement de la liste des candidats admis est assuré par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Art. 7. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés admis par le jury et prononce les nominations dans l’ordre d’admission. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats admis sont nommés en qualité de contrôleur stagiaire. Ils sont astreints à un stage d’un an pendant lequel ils suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général, Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU ZEKRI Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits algériens vers la République socialiste de Roumanie. Les exportateurs sont informés que des contingents sont ouverts, en vue de l’exportation des produits suivants vers la République socialiste de Roumanie, au titre de l’année 1971, Agrumes O.F.L.A. Figues sèches O.NA.CO. Dattes conditionnées O.F.L.A. Crin végétal Olives en conserve O.NA.CO. Huiles d’olives Jus de fruits Vins et mistelles O.N.C.V. Liège brut S.N.L. Ouvrages en liège Lentilles O.A.I.C. Conserves de poissons O.NA.CO. Poissons frais et congelés Papier d’alfa Minerais de fer SONAREM Kieselghur Phosphates Peinture et vernis S.N.I.C. Produits pharmaceutiques et médicaments Produits chimiques S.N.I.C. Détergents industriels > Insecticides domestiques Pétrole SONATRACH Electrodes basiques pour soudure Tubes et tuyaux Câbles, fils électriques et câbles téléphoniques SONELEC Fils de coton Cuir travaillé TAL Chaussures Serrures Matelas en mousse Ebauchons et pipes de bruyère Tabacs S.N.T.A. Stylos à bille Produits de l’artisanat Livres, films, publications Papier de soie Lames à raser qualité gilette Vêtements et articles en cuir TAL Produits sidérurgiques S.N.S. Divera à l’exclusion de ceux fabriqués en Roumanie. Les demandes de licences d’exportation établies sur formule (modèle 02) et accompagnées de facture pro-forma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée ; 2º aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence; 3º comme prévu à l’accord de paiement algéro-rcumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte; Remarque: Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessous, seront admises par les deux pays en franchise de droits de douane, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et règlements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires necessaires à la recherche et à la publicité ; b) objets importés en vue du remplacement si les objets importés sont retournés; c) marchandises destinées aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces marchandises ne soient pas mises à la consommation ; d) emballages marqués importés pour être remplis ainsi que les emballages contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue; e) pièces de rechanges livrées à titre gratuit dans les périodes de garantie,

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1971 Avis aux importateurs de produits en provenance de la République socialiste de Roumanie. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants originaires even provenance de la République socialiste de Roumanie, au titre de l’année 1971. Machines, équipements industriels divers et leurs pièces de rechanges. Visa SONACOME Piles électriques. SNNGA Appareils électriques pour usage ménager. Produits chimiques. Produits pharmaceutiques et médicamenteux. PCA Ciments CРА. SNMC Papier à écrire et d’imprimerie. Articles sanitaires. 8.N.M.C. Carreaux de faïence et de grès. Bouteilles en verre. Verre plat. Sciage résineux m.c. SONACOв Sciages hêtre m.c. SONACOВ Contreplaqués. SONACOВ Placages en hètre (déroulés). SONACOВ Panneaux de particules m.c. SONACOВ Panneaux de fibres m.c. SONACOв Panneaux plastiques à papier décoratif stratifié. SONACOв Liteaux et éléments de caisse en hètre. SONACOВ Fûts en hêtre et en chêne. Chaises en bois courbé. Articles d’usage ménager en bois. Charbon en bois Lubrifianats. SONATRACH Vaisselles émaillées, thermos, articles de ménage en faïence, porcelaine, couverts étamés. Textiles. S.N.COTEC Piment séché pour paprika O.NA.CO. Miel. O.NA.CO. Sucre blanc cristallisé. O.NA.CO. Beurre. O.NA.CO. Fromages. O.NA.CO. Purée de tomates. O.NA.CO. Graines de fenouil, d’anis et de coriandre. O.NA.CO. Huile de ricin. Produits de l’artisanat. Livres, films, publications. Huile de tournesol. O.NA.CO. Produits sédérurgiques S.N.S. Charbon gras lavé. Lampes à vapeur de mercure et ampoules. Appareils de mesure électriques. Divers.

  • à l’exception de ceux fabriqués en Algérie. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formule modèle L.I.E. accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que :
  1. Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée; 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée; 3° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; 4° Comme prévu par l’accord de paiement algéro-roumain du 15 mars 1965, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte;
  2. Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 pas fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Remarque Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessus seront admis par les 2 pays en franchise des droits taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et réglements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays. a) Echantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité. b) Produits importés en vue du remplacement d’autres produits importés précédemment et retournés au fournisseur étranger. c) Objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus. d) Emballages marqués, importés pour être remplis ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. MARCHES Appels d’offres PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du badigeonnage de 21000 m2 de façade au port d’Oran. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés à la division technique du port autonome d’Oran-Arzew, port d’Oran, quai du Sénégal, dock 7. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention « peinture de façades au port d’Oran», au directeur du port autonome d’Oran-Arzew, Bd Mimouni Lahcène à Oran, le, vingt-et-unième jour, au plus tard après la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. WILAYA DE SAIDA Daïra de Saïda Commune de Salda Equipement d’une limonaderie et glacière à Saïda Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement en matériel d’une limonaderie et glacière à Saïda. Les sociétés intéressées pourront adresser leurs offres (documentation et prix), sous pli recommandé ou remise contre accusé de réception, au président de l’assemblée populaire communal de Saïda, avant le 7 septembre 1971 à 18 heures, dernier délai. WILAYA D’ORAN 4ème division 2ème bureau CONSTRUCTION NOUVELLE Compte O.H.Β. 304.005 - Ligne 02 Construction de 200 logements à Arzew Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 200 logements à Arzew (terrain T/I H.L.M.) Les travaux concernent le lot n° 4: ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers contre paiement, à l’antenne «E.T.A.U. », 12, rue de Toulouse à Oran La date limite de dépôt des offres est fixée au 9 septembre 1971 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir au wali d’Oran, 4ème division, 2ème bureau sous enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek