CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 (rectificatif), p. 226. Ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes, p. 226. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 janvier 1974 plaçant des administrateurs stagiaires en position de service national, p. 227. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-58 du 20 février 1974 portant affiliation des officiers ministériels à la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), p. 228. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 novembre 1973 portant création d’un diplôme d’études approfondies à l’université d’Oran, p. 228.
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de licencié en pharmacie et chimie pharmaceutique délivré par l’université de Damas (Syrie), p. 228. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de baccalaurios of commerce >> délivré par les universités de la République arabe d’Egypte, p. 228. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de « bachelor in political science délivré par les universités irakiennes, p. 229. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de doctor der gesamten medizin » délivré par l’université de Halle (République démocratique allemande), p. 229. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme d’ingénieur (toutes options) délivré par l’université de Montréal (Canada), p. 229. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de fin d’études du second cycle en lettres, délivré par l’université de Zagreb (Yougoslavie), p. 229. Arrêté du 15 janvier 1974 portant ouverture de la session des examens spéciaux d’entrée aux universités, p. 230. Arrêté du 8 février 1974 portant équivalence du diplôme de bachelor of sciences in engineering >>> délivré par les universités de la République arabe d’Egypte, p. 230. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1er janvier 1974 portant renouvellement et mise à jour du tableau national des architectes autorisés à exercer à titre privé en Algérie, p. 230. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 février 1974 portant contingentement de certaines marchandiser à l’importation, p. 231. ACTES DES WALIS Arrêté du 21 septembre 1973 au wal: de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre d’une superficie de 39 m2 dépendant du lot n° 81 du plan de lotissement du centre de Collo, p. 232. Arrêté du 31 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’un immeuble situé au centre du village de Béni Slimane, au profit du Parti du FLN, pour abriter ses services,.. p. 232. Arrêté du 7 novembre 1973 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain formant le lot n° 23/4 pie A, d’une superficie de 1680 m2 dépendant du lot rural nº 23/4, concédé gratuitement au profit de la commune de Aïn M’Lila par arrêté du 2 mai 1958, avec la destination de terrain d’assiette pour la construction d’un centre de santé, p. 232. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 232. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 (rectificatif). J.O. nº 104 du 28 décembre 1973 Page 1190, article 8, alinéa 1, troisième ligne, Au lieu de: Fonds de renouvellement complémentaire… Lire: Fonds de roulement complémentaire… Page 1191, article 16, ajouter les alinéas 3 et 4 omis: Les entreprises socialistes à caractère économique ainsi que les sociétés d’économie mixte sont tenues d’adresser au ministère des finances, à leur ministère de tutelle et à leur banque, avant le 30 septembre de chaque année, leurs comptes prévisionnels pour l’exercice suivant, accompagnés d’une prévision de clôture des comptes de l’exercice en cours. Les entreprises socialistes à caractère économique et les sociétés d’économie mixte sont tenues également de remettre à la banque nationale dont elles relèvent, leurs comptes définitifs annuels dans les mêmes délais que ceux fixés par la législation fiscale. Page 1191, article 21, cinquième et sixième lignes, Au lieu de: des restes à payer au 31 décembre 1973. Lire des restes à recouvrer au 31 décembre 1973. Page 1191 article 24, huitième et neuvième lignes : Au lieu de des restes à payer au 31 décembre 1973. Lire des restes à recouvrer au 31 décembre 1973. Ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne : Article 1er. Il est constitué, au profit des communes, des réserves foncières conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
5 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I CONSTITUTION DE RESERVES FONCIERES Art. 2. Les réserves foncières communales visées à l’article 1er de la présente ordonnance, sont constituées par des terrains de toute nature, propriété de l’Etat, des collectivités locales ou de particuliers. Ces terrains doivent être inclus dans un périmètre d’urbanisation. Art. 3. Le périmètre d’urbanisation est fixé par le plan d’urbanisme établi par l’assemblée populaire communal (APC), conformément aux dispositions de l’article 156 du code communal. Toutefois, l’APC siège en APC élargie lorsque l’élaboration du plan d’urbanisme implique des opérations telles que prévues à l’article 23 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée. Chapitre I Des terrains appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales Art. 4. Les immeubles du domaine militaire ainsi que ceux qui sont grevés de servitudes militaires, peuvent être intégrés en fonction de leur classement et de leur consistance, dans les réserves foncières régies par la présente ordonnance. Art. 5. - Sont intégrés dans les réserves foncières régies par la présente ordonnance, lorsqu’ils sont inclus dans le périmètre d’urbanisation visé à l’article 2 ci-dessus : les terrains dépendant du patrimoine de l’Etat, y compris ceux dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants;
- les terrains appartenant aux collectivités locales; les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles; les terrains confiés aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine; les terrains versés au fonds national de la révolution agraire. Chapitre II Des terrains appartenant à des particuliers Art. 6. Les terrains de toute nature appartenant à des particuliers et qui sont inclus dans les limites du périmètre d’urbanisation visé à l’article 2 ci-dessus, sont destinés à satisfaire en priorité, les besoins familiaux de leurs propriétaires en matière de construction et ce, conformément à des modalités devant faire l’objet d’un texte ultérieur. Les superficies en excédent sont ‘ntégrées dans les réserves foncières communales. Hormis les transferts de propriété par voie de succession, les terrains conservés par leurs propriétaires dans le cadre des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, ne peuvent faire l’objet de mutation à quelque titre que ce soit, qu’au profit de la commune concernée. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 227 TITRE II DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES Chapitre I Dispositions générales Art. 7. Nonobstant toutes dispositions contraires, les terrains de toute nature, appartenant à l’Etat ou à des particuliers et devant être intégrés dans les réserves foncières communales, sont acquis à titre onéreux par la commune intéressée sur la base d’une évaluation domaniale. En outre, lorsqu’il s’agit de terres faisant l’objet d’une exploitation agricole, une indemnité complémentaire couvrant d’éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, qu’il s’agisse d’exploitations autogérées, d’exploitations issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles d’anciens moudjahidine ou d’exploitations privées. Il appartient à la commune intéressée d’assurer le cas échéant, un nouvel emploi aux travailleurs desdites exploitations. Art. 8. Des dispositions ultérieures définiront les modalités. de financement propres à favoriser la constitution des réserves foncières communales. Art. 9. Les terres irriguées incluses dans le périmètre d’urbanisation ne peuvent être intégrées dans les réserves foncières communales qu’après accord du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 10. - Les réserves foncières communales sont destinées à servir d’assiette aux investissements de toute nature de l’Etat, des collectivités publiques et des collectivités locales. Pour tous les investissements autres que ceux effectués par la commune intéressée, le terrain est cédé par la commune à titre onéreux, sur la base d’une évaluation domaniale tenant compte des frais de toute nature encourus par la commune. Art. 11. Les communes ont la faculté d’aménager des lots de terrain à bâtir et de procéder à leur vente sur la base d’une évaluation domaniale dans les conditions définies à l’article 10 ci-dessus. La vente des lots est publique; elle intervient après délibération de l’assemblée populaire communale, sur la base d’une liste de candidats à l’achat, ouverte et portée à la connaissance du public. Chapitre IT Dispositions transitoires Art. 12. En vue d’assurer une prise de possession progressive des terrains agricoles, la liste des terrains faisant l’objet d’une exploitation agricole et devant être intégrés dans les réserves foncières communales, est fixée chaque année par arrêté du wali, sur proposition de l’exécutif de wilaya, Sauf en cas de force majeure, la suppression de l’activité agricole ne peut intervenir qu’après enlèvement de la récolte pendante par les exploitants et une fois mises en œuvre les dispositions de l’article 7 ci-dessus. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 janvier 1974 plaçant des administrateurs stagiaires en position de service national. Par arrêté du 22 janvier 1974, es administrateurs stagiaires dont les noms suivent, sont placés en position de service national, à compter du 1 octobre 1973 : MM. Lahsène Reghal Abdelkader Lassas Abdelouahab Benboudiaf Mohamed Bensmaïn Merouane Ayat Lakehal Nourredine Houhou Abdelhafid Hassen Bey
228 JOURNAL OFFICIELDETEN Mohamed Khalfi Benyahia Lakahal Melouli Bouguerra Nadjem Eddine Lakehal Ayat. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-58 du 20 février 1974 portant affiliation des officiers ministériels à la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 cu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 65-265 du 25 octobre 1965 portant extension des dispositions du décret n° 62-594 du 26 mai 1962, aux retraités de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Décrète : Article 1º. - Sont reconstituées exclusivement en vue de la liquidation des droits à pension ou. la retraite, les carrières des anciens officiers ministériels des mahakmas intégrés dans les corps de la magistrature et du notariat, en vertu des ordonnances n° 69-27 du 13 mai 1966 portant statut de la magistrature et 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat. Art. 2. - Les temps de service retenus après reconstitution de carrière ne sont pris en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite que sous réserve du paiement des cotisations calculées en fonction de l’ancienneté. Art. 3. Les versements effectués par les anciens officiers ministériels visés à l’article 1er, à la caisse des dépôts et consignations viendront en déduction du montant des cotisations visées à l’article précédent. Art. 4. Pour le recouvrement des fonds visés à l’article précédent, la C.G.R.A st de plein droit subrogée aux droits des intéressés selon des modalités fixées par le ministre des finances et le ministre de la justice. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 17 novembre 973 portant création d’un diplôme d’études approfondies à l’université d’Oran. Par arrêté du 17 novembre 1973, il est organisé à l’université d’Oran, un diplôme d’études approfondies en mathématiques (Analyse fonctionnelle). REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1974 Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de licencié en pharmacie et chimie pharmaceutique délivré par l’université de Damas (Syrie). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, c’iplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 22 novembre 1973; Arrête : Article 1er. - Le diplôme de licencié en pharmacie et chimie pharmaceutique, délivré par l’université de Damas (Syrie) est reconnu équivalent au diplôme de pharmacien délivré par les unive.sités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 9 janvier 1974 portant équivalence du diplôme de « baccalaurios of commerce » délivré par les universités de la République arabe d’Egypte. Le ministre de l’enseignement cupérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniqués de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 22 novembre 1973; Arrête : Article 1er Le diplôme de baccalaurios of commerce», délivre par les universites de la République arabe d’Egypte, est reconnu équivalent à la licerce ès-sciences commercia.es et financières délivrée par l’école supérieure de commerce d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA.
5 mars 1974 JOURNAL OFFICIELDBABA KAPUBLIQUE ALGERNENING,
Arrêté du 9 janvier 1971 portant équivalence du diplôme de
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230 JOURNAL OFFICIEL IDEMEA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 5 mars 1974
Arrêté du 15 janvier 1974 portant ouverture de la session
des examens spéciaux d’entrée aux universités.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 71-203 du 5 août 1971 portant création de
centres de préparation aux étude supérieures auprès des
universités;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant organisation des
examens spéciaux d’entrée aux universités;
Arrête :
Article 1. Les épreuves des examens spéciaux d’entrée
aux universités, pour la session de l’année universitaire 1973-1974,
se dérouleront entre le 1er et le 6 juin 1974 dans l’ensemble
des universités algériennes.
Art. 2. - Le directeur des enseignements et les recteurs des
universités algériennes sont chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1974.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
Arrêté du 8 février 1974 portant équivalence du diplôme de
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5 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DERAR REPUBLIQUE ALGERIENNE
LISTE (suite)
NOMS ET PRENOMS ADRESSES
• Max Doignon-Tournier 24, rue Abbane Ramdane, Alger
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA
36.01 Poudres à tirer.
Ex 39.07.51: Triangles de présignalisation pour véhicules
automobiles.
Ex 68.06: Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en
grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières
non découpés, ni cousus, ni autrement assemblés.
Ex 73.40 B Plaques de boulangerie.