ج.ر عدد 54 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DEORETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION B l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trots mois Six mous Un ap On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, AV A. Benbarek ALGER Algèrie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 12 dinars 20 dinara 35 dinara 20 dinars C.JP 3200-00 ALGER Etranger …. Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de toindre les derntéres bandes pour renouvellement Tarti des insertions 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés. et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars to ugne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 juin 1969 relatif aux conditions d’inscription auprès des bureaux de recrutement et de passage devant les commissions d’appel, des citoyens nés entre le 1” janvier 1943 et le 30 juin 1949, p. 510. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 13 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 510. Décrets du 17 jula 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 512. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrête du 2 juin 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter les villes de Mascara et Saïda, p. 512. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 16 mai 1969 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-territoire français des Affars et des Issas, p. 512. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 mai 1969 complétant certaines dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 513. ACTES DES WALIS Arrêtés du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisations de prises d’eau par pompage, sur l’oued Kebir, en vue de l’irrigation de terrains, p. 513. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 515.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1969 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 6 juin 1969 relatif aux conditions d’inscription auprès des bureaux de recrutement et de passage devant les commissions d’appel des citoyens nés entre le 1er janvier 1943 et le 30 juin 1949. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif à l’attribution et au renouvellement du sursis; Vu le décret n° 69-69 du 27 mai 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves des classes 1962 à 1969; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination d’un haut commissaire au service nationa’; Arrête : Article 1er. - Les citoyens nés entre le 1er janvier 1943 et le 30 juin 1949, régulièrement inscrits dans un établissement scolaire, universitaire ou de formation professionnelle, se feront inscrire du 7 juillet au 21 juillet 1969 inclus, en vue de leur recensement, au burcau de recrutement sur le territoire duquel se trouvent situés les établissements qu’ils fréquentent. Art. 2. - Les intéressés sont tenus, soit de se présenter au bureau dé recrutement, munis d’une pièce d’état civil, d’un certificat de scolarité et de toute autre attestation pouvant leur permettre de faire valoir leurs droits en regard des textes relatifs au service national, soit d’adresser simplement à ce bureau de recrutement, un dossier comportant les diverses pièces énumérées ci-dessus. Ces dossiers doivent comporter l’adresse exacte des intéressés. Art. 3. Les bureaux de recrutement établiront pour les citoyens concernés : une notice individuelle; le procès-verbal de passage devant les commissions d’appel, en deux exemplaires. Art. 4. Les commissions d’appel prévues à l’article 3 du décret n° 69-20 du 18 février 1969, siègeront du 1er au 15 septembre 1969. Elles statueront, soit en présence des intéressés, soit sur le vu de leur dossier, quant à : l’aptitude au service national; l’octroi d’un sursis;

  • la dispense. Art. 5. Les citoyens concernés, se trouvant à l’étranger se feront recenser par les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 6. A l’issue du recensement, les représentants diplomatiques ou consulaires adresseront les notices individuelles et les dossiers des citoyens recensés, au bureau de recrutement d’Alger, de manière à permettre à la commission d’appel de cette ville, de statuer sur la situation des intéressés aux dates prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Les travaux des commissions d’appel achevés, les bureaux de recrutement intéressés procèderont à la prise en compte de l’ensemble des citoyens concernés dans les mêmes conditions que pour le précédent contingent. ‘Art. 8. Les citoyens concernés qui ne se conformeront pas aux dispositions du présent décret, seront considérés comme aptes au service national et incorporés avec le prochain contingent. Art. 9. - Les directeurs des enseignements technique, secondaire et supérieur adresseront pour le 20 juillet 1969, au haut commissaire au service national, la liste des citoyens visés à l’article 1er. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1969. Moulay Abdelkader CHABOU. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 13 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 13 juin 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ould Mohammed, né le 4 janvier 1926 à Miliana (El Asnam); Abderrahmane ben M’Hamed, né en 1911 à Ghorfa, annexe de Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc), et son enfant mineure: Djema bent Abderrahmane, née le 30 juillet 1955 à Aïn Sefra (Saïda), qui s’appelleront désormais: Hassani Abderrahmane, Hassani Djema; Ali Ahmed, né le 2 septembre 1911 à Ighil Izane (Mostaganem); Ahmed ben Embarek, né en 1920 à Rouina (El Asnam), et ses enfants mineurs: Houria bent Ahmed, née le 24 février. 1953 à Alger, Nourreddine ben Ahmed, né le 1er novembre 1955 à Alger, Dalila bent Ahmed, née le 30 mars 1957 à Alger, Zakis bent Ahmed, née le 4 décembre 1959 à Alger 4°, qui s’appelleront désormais: Benbarek Ahmed, Benbarek Houria, Benbarek Nourreddine, Benbarek Dalila, Benbarek Zakia; Ahmed ould Kabir, né le 1 mars 1924 à Aïn Fekan (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Belalia Ahmed ould Kabir; Ahmed ben Mohammed, né le 26 septembre 1940 à Sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Mokhtaria bent Ahmed, née le 25 octobre 1965 à Sidi Bel Abbès, Mohamed ben Ahmed, né le 14 juillet 1968 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Mokhtar Ahmed, Mokhtar Mokhtaria, Mokhtar Mohamed; Bachir ben Brek, né le 10 mai 1945 à Hammam Bou Hadjar (Oran), et son enfant mineur: Brek Mahfoud Mourad, né le 28 février 1968 à Aïn Témouchent; ledit Bachir ben Brek s’appellera désormais: Brek Bachir; Bakhtaoui Youcef, né le 29 mars 1938 à Ouled Mimoun (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Bakhtaoui Mohammed, né le 7 mars 1966 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Bakhtaoui Nacéra, née le 18 avril 1968 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Baroudi ben Didouh, né en 1924 à El Amria (Oran), et ses enfants mineurs: Rachida bent Baroudi, née le 3 juin 1961 à Bühl/Bade (Allemagne), Djamel Baroudi, né le 29 juin 1962 à Bühl/Bade (Allemagne); Belhadj Belkacem Abdelkader, né le 22 avril 1942 à El Harrach (Alger); Belhadj Messaoud, né en 1937 à Chouly, commune d’Aïn Fezza, (Tlemcen); Benaoumeur Larbi, né le 15 décembre 1933 à Doui Thabet, (Saïda); Ben Salem Mohammed, né le 13 février 1936 à Mostaganem; Ben Taleb Mohamed, né le 3 mars 1947 à Hadjadj (Mostaganem);

24 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Benyahia ben Kabir, né le 16 janvier 1937 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Belalia Benyahia ben Kabir; Boualem ben Madani, né le 11 septembre 1932 à Alger; Bouchai Ali, né le 6 décembre 1910 à Mascara (Mostaganem); Boumediene ould Mimoun, né le 18 août 1940 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belaoui Boumédiène; Brahim ben Mohammed, né le 26 octobre 1937 à Aïn Defla (El Asnam); Brahim ben Mohammed, ne le 12 mars 1931 à Ben M’Hidi, (Annaba); Braik Messaoud, né le 5 mars 1932 à Tiaret, Dartagnan Simon Paul Gaston, né le 18 septembre 1923 à In Salah (Oasis), et ses enfants mineurs: Dartagnan Aïcha, née le 25 janvier 1950 à In Salah, Dartagnan Zohra, née le 14 janvier 1952 à In Salah, Dartagnan Fatma, né le 29 octobre 1953 à In Salah, Dartagnan Mohammed, né le 7 décembre 1955 à In Salah, Dartagnan Abdelkrim, né le 19 octobre 1957 à In Salah, Dartagnan Abdelkader, né le 22 août 1959 à In Salah, Dartagnan Mahmoud, né le 17 juin 1961 à In Salah, Dartagnan Salah, né le 19 juillet 1964 à In Salah, Dartagnan Oum-Izar, née le 4 juillet 1966 à In Salah; Derfouf Mohamed, né en 1916 à Bensekrane (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Derfouf Khoria, née 10 juillet 1953 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Derfouf Khadra, née le 15 avril 1956 à Sidi Abdelli, Derfouf Ahmed, né le 16 février 1959 à Sidi Abdelli, Derfouf Abderrahmane, né le 27 septembre 1962 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Djilali ben Mohamed, né le 29 juin 1929 à Ouled Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benabdellah Djilali; El Kébir Mohammed, né en 1921 à Béni Ouazzane, commune de Remchi (Tlemcen); Hafid Mohammed, né en 1897 à Doui Thabet (Saïda); Houria bent Mohamed, née le 10 janvier 1947 à Alger, qui s’appellera désormais: Lahoussine Houria; Khaldi Fatma, épouse Demnati Mohammed, née en 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Lellouche Yamina, née le 5 mai 1946 à El Harrach (Alger); Malaoui Ahmed, né le 6 avril 1944 à Saïda; Megharbi Amar, né en 1912 à Ouled Bougheddou, commune de Dahmouni (Tiaret); Megherbi ElHadj, né le 9 septembre 1924 à Ouled Zid, commune d’Ighil Izane (Mostaganem); Mellouki Kaddour, né en 1927 à Béchar (Sacura); Midouni Mokrane, né le 25 février 1933 à Alger 3ème ; Miloud ben Mohamed, né le 8 février 1946 à Sidi Ali Benyoub (Oran), qui s’appellera désormais: Belmehdi Miloud; Miloud ould Yazid, né en 1927 à Zenata, commune de Hennaya (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Malika bent Miloud, née le 30 novembre 1959 à Aïn Youcef (Tlemcen), Abdelkader ould Miloud, né le 30 mai 1962 à Aïn Youcef, Fatma bent Miloud, née le 22 avril 1964 à Aïn Youcef, Benaïssa ould Miloud, né le 3 mai 1968 à Aïn Youcef, qui s’appelleront désormais: Belbachir Miloud, Belbachir Malika, Belbachir Abdelkader, Belbachir Fatma, Belbachir Benaïssa; Moghrabi Abed, né en 1928 à Ouled Sidi Khaled, commune de Tousnina (Tiaret); Mohamed ould Chaïb, né le 28 janvier 1938 à Ouled Lakred (Tiaret), qui s’appellera désormais : Chaïb Mohamed ould Chaïb; Mohammed ben Chaïb, né en 1933 à Boudinar, Tamsamen, provice de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Dalida bent Mohammed, née le 12 avril 1959 à Attatba (Alger), Ahmed ben Mohammed, né le 11 septembre 1961 à Attatba, Djamila bent Mohammed, née le 8 juillet 1963 à Attatba, Houria bent Mohammed, née le 18 décembre 1964 à Attatba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Bahia bent Mohammed, née le 15 décembre 1966 à Attatba, Malika bent Mohammed, née le 18 mars 1968 à Attatba ; Mohammed ben Lahcène, né le 17 avril 1903 à Merad (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Lahcène Mohammed; Mohammed ben Nagui, né le 9 janvier 1947 à Alger 3°; Moutfi Houcine, né en 1932 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs: Moutfi Mohammed, né le 5 avril 1966 à Oran, Moutfi Lahouari, ne le 15 mai 1967 à Oran; Saharaoui Kada, né le 14 janvier 1942 à Sidi Ali Benyoub (Oran); Tahar Elhabib, né en 1929 à Lahmar, commune de Béchar (Saoura); Yaalaoui Mohammed, né en 1914 à Sidi Ali Boussidi (Oran); Zaïr Mohammed, né le 15 mars 1899 à Tlemcen; Zenagui ould Ahmed, né en 1916 à Aïn Tolba (Oran), qui s’appellera désormais: Benkriche Zenagui; Ziane Khaled, né en 1935 à Guertoufa (Tiaret); Par décret du 13 juin 1969, sont naturalisés Algériens dans le conditions de l’article 13 de la loi n° 33-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdeladim ben Hadj Hacène, né le 17 août 1940 à Annaba; Abdelkader ould Mohamed, né le 6 février 1944 à Sidi Hamadouche (Oran), et son enfant mineur: Bouziane ould Abdelkader, né le 22 décembre 1967 à Sidi Hamadouche (Oran), qui s’appelleront désormais: Gasmi Abdelkader, Gasmi Bouziane; : Abdelkader ben Mohammed, né le 16 mars 1910 à Alger; Ahmed ben Mohamed, né le 10 novembre 1933 à Alger; Bel hadj Ahmed, né le 22 mai 1936 à Oran, et ses enfants mineurs: Bel Hadj Mohammed, né le 23 juin 1964 à Bouira (Tizi Ouzou), Belhadj Abdelkader, né le 29 juin 1965 à Sour El Ghozlane (Médéa), Bel Hadj Mustapha, né le 14 juillet 1966 à Tizi Ouzou, Bel Hadj Bahrir, né le 22 mars 1969 à Oran; Benabdelmalek Brahim, né en 1895 au Maroc (registre matrice n° 752 de la commune de Maghnia); Benali Zineb, née en 1943 à M’Fatha, commune de Ksar El Boukhari (Médéa); Benamar ould Mohammed, né le 4 octobre 1938 à Nédroma (Tlemcen); Bendriss Ahmed, né en 1944 à Fez (Maroc), et ses enfants mineurs: Bendriss Rachid, né le 6 mai 1967 à Tlemcen, Bendriss Sidi Mohammed, né le 26 avril 1968 à Tlemcen; Benhadane ould Rabah, né en 1938 à Oued Sebbah (Oran), qui s’appellera désormais: Benmoussa Benhadane; Ben Lahcen Abdelkader, né le 17 février 1943 à Mostaganem; Benmebarek Bouziane, né en 1921 à Béchar (Saoura); Ben Mouffok Ahmed, né en 1914 à sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Ben Mouffok Mohamed, né le 11 juillet 1949 à Aïn Témouchent, Ben Mouffok Zohra, née le 10 juillet 1952 à Oran; Bensafi Mohammed, né en 1898 à Kenadsa (Saoura), et ses enfants mineurs: Bensafi Kenza, née le 22 décembre 1951 à Kenadsa (Saoura), Bensafi Boufeldja, né le 17 novembre 1952 à Kenadsa, Bensafi Abdelmadjic, né le 19 septembre 1953 à Cujda (Maroc), Bensafi Yahia, né le 3 novembre 1957 à Kenadsa, Bensafi Houria, née le 1er octobre 1962 à Kenadsa, Bensafi Hadja, née le 24 mars 1965 à Kenadsa; Berabah Abdelkader, né le 20 mars 1933 à Djilali ben Amar (Tiaret); Boualem ben Mohamed, né is 29 mai 1946 à Alger;

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dris ould Mohammed, né le 2 mars 1932 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Sebaa Dris; Fatma bent Mohamed, Vve Messaoud Tahar, née en 1928 à Béni Boughafor (Maroc), qui s’appellera désormais: Bent Mohamed Fatma; Haital Boudjema, né en 1930 à Bensekrane (Tlemcen); Hassane ben Mohamed, né en 1897 au Sous (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahmed ben Hassane, né le 8 juin 1950 à Aïn Témouchent, Zénagui ben Hassane, né le 13 février 1955 à Aïn Témouchent, Nor Ed Dine ben Hassane, né le 18 novembre 1956 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Laarabi Hassane, Laarabi Ahmed, Laarabi Zénagui,. Laarabi Nor Ed Dine; Hocine Djillali, né le 24 août 1932 à Béjaïa (Sétif), qui s’appellera désormais: Derf Hocine; Kechich Mohamed, né le 2 mai 1940 à Béni Ounif (Saoura); Khedidja bent Hadj Hacène, née le 14 novembre 1937 à Annaba; Labdaoui Kenza, née le 9 octobre 1943 à Béchar (Saoura); Labdaoui Mohammed, né en 1918 à Béchar (Saoura); Mahmoud ben Allal, né le 15 mars 1932 à Alger; Messai Mustefa, né le 23 janvier 1935 à El Kala (Annaba); M’Hamed ben Elhadj El Hamri, né le 10 octobre 1904 à Ténès (El Asnam); M’Hammed ben Mohammed, né le 13 septembre 1942 à Cherchell (El Asnam), qui s’appellera désormais: Ben Allel M’Hammed; Miloud ben Hassan, né le 10 juillet 1934 & Chaabat El Leham (Oran), et ses enfants mineurs: Rachida bent Miloud, née le 10 juin 1965 à Aïn Témouchent, Fethi ben Miloud, né le 3 janvier 1968 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désorīnais: Hassan Miloud, Hassan Rachida, Hassan Fethi; Mohammed ben Amar, né le 20 janvier 1946 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benkaddour Mohammed; Nekkam Mohamed, née en 1904 à Kenadsa (Saoura); Ouradj Mohammed, né en 1932 à Mécheria (Saïda), et son enfant mineur: Mohammed ould Mohammed, né le 26 avril 1955 à Mécheria (Saïda); Radioni Mohamed, né le 18 novembre 1940 à Oued El Alleug (Alger); Sahraoui Mohamed, né en 1939 à Sidi Ali Benyoub (Oran); Said ben Mohamed, né en 1916 à Tazendout, province d’Agadir (Maroc); Salem ben Rabah, né en 1933 au douar Béni-Chbel, Taourirt, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mahdjia bent Salem, née le 11 août 1950 à Sig (Oran), Fatma bent Salem, née le 29 avril 1953 à Sig, Oussif Mohamed ben Salem, né le 19 mai 1955 à El Gada, commune de Zahana (Oran), Salem Aïcha, née en 1957 à El Gada, commune de Zahana (Oran), Laïd ben Salem, né le 30 juin 1958 à Sig (Oran); Seghier ben Mohammadi, né en 1905 à Béni-Chicar (Maroc), et ses enfants mineurs: Lahouari ben Seguer, né le 17 mars 1953 à Oran, Khedidja bent Seguer, née le 27 mars 1955 à Oran, Youcef ben Seguer, né le 25 février 1958 à Oran, qui s’appelleront désormais: Seguer Mohammadi, Seguer Lahouari, Seguer Khedidja, Seguer Youcef; Trabelsi Amar, né le 1er juillet 1940 à Ouenza (Annaba); Zenasni Ali, né le 14 mars 1912 à Hennaya (Tlemcen); Zeribi Hadda, née le 3 août 1943 à El Bayadh (Saïda); Décrets du 17 juin 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 17 juin 1969, M. Abdelkader Boufama est nommé en qualité de conseiller à la cour de Médéa. Par décret du 17 juin 1969, M. Ammar Hamouda, conseiller à la cour de Constantine, est nommé en qualité de président de chambre à ladite cour. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1969 Par décret du 17 juin 1969, M. Mohammed Mentalechta est nommé en qualité de conseiller à la cour d’Oran. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 2 juin 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter les villes de Mascara et Saïda. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la pétition du 21 janvier 1969 par laquelle « Electricité et gaz d’Algérie » (E.G.A.) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter les villes de Mascara et Saïda; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par l’établissement Electricité et gaz d’Algérie » (E.G.A.), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destinée à alimenter les villes de Mascara et Saïda à partir du gazoduc Hassi R’Mel - Arzew. Cet ouvrage qui reliera le poste E.G.A. d’Ighil Izane aux réseaux de distribution des villes de Mascara et Saïda, se compose : d’une conduite de 28 km environ de longueur et 324 mm (12”3/4) de diamètre. d’une conduite de 100 km environ de longueur et 168,3 mm (6” 5/8) de diamètre. Art. 2. L’établissement Electricité et gaz d’Algérie est autorisé à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1969. Belaid ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 16 mai 1969 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie territoire français des Affars et des Issas.. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

24 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 285; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec le territoire français des Affars et des Issas, la taxe unitaire est fixée à 15 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juin 1969. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1969. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 20 mai 1969 complétant certaines dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, complété par le décret n° 66-216 du 21 juillet 1966; Vu l’arrêté du 19 mars 1965 relatif à la liquidation des institutions de retraite complémentaire ; Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, modifié par l’arrêté du 19 novembre 1968; Vu l’arrêté du 8 novembre 1967 prorogeant les mesures transitoires prévues par l’article 31 de l’arrêté du 24 novembre 1965 susvisé ; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1””. Les dispositions de l’article 31 de l’arrêté du: 24 novembre 1965 susvisé, prorogées jusqu’au 31 décembre 1968 par arrêté du 8 novembre 1967, sont à nouveau prorogées jusqu’au 30 juin 1969. Art. 2. A compter du 1 juillet 1969 et pour les seules demandes de retraites présentées à compter de cette dernière date, il sera fait application des dispositions fixées à l’article suivant du présent arrête qui abroge l’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 1965 et s’y substitue. Art. 3. Tout salarié âgé de 60 ans et justifiant de 40 trimestres d’assurance ou de salariat valables ou validés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 peut demander la liquidation d’une retraite complémentaire normale de vieillesse. Cependant, ladite liquidation peut, sur la demande de l’intéressé, être anticipée à 55 ans. Dans l’hypothèse d’une liquidation anticipée, les droits acquis par l’intéressé au moment de la liquidation, sont affectés définitivement des coefficients de minoration ci-après : Age Coefficients 55 ans 0,62 56 ans 0,70 57 ans 0,77 58 ans 0,85 59 ans 0,92 L’entrée en jouissance de la retraite complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande sans pouvoir être antérjeure au 55ème anniversaire dans le cas d’une retraite anticipée ou au 60ème anniversaire, dans le cas d’une retraite normale, Art. 4. Le second alinéa de l’article 18 de l’arrêté du 24 novembre 1965 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Elle fixe la date d’entrée en jouissance de la retraite complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5 du présent arrêté, sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1965. Elle notifie sa décision à l’intéressé ». Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1969. Mohamed Saïd MAZOUZI ACTES DES WALIS Arrêtés du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba portant autorisations de prises d’eau par pompage sur l’oued Kebir, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Chekroud Chérif est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Kebir, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de cinq (5) hectares et qui font partie de la propriété de ce domaine de l’Etat. Le débit contenu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 1,74 litre par seconde, durant une période annuelle de cinq mois (de juin à octobre) à raison de 7500 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1500 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 8,30 litres par seconde, sans dépasser 8,50 1s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 8,5 litres/seconde à la hauteur de 3,80 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage), L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gène pour l’écoulement des eaux dans loued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif aui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sane

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA indeninité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui e été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux terines fixés; d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou, revocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récoiement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous les dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée u profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effect e indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelies doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constiter des foyers d paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anopheles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1969 Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars, instituée par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés Par arrêté du 24 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Boumaïza Belkacem est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Kela, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de six (6) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 0,35 litre par seconde, durant une période annuelle de six mois (de mai à octobre), à raison de 10800 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1800 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 5,5 litres par seconde, sans dépasser six (6); mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6 litres par seconde, à la hauteur totale de 5,70 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquse dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixes; d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions cidesses. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.

24 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa tion ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octro. de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriéte. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangercux pour l’hygième publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéies. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous le cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars instituée par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un réseau de distribution d’eau potable à Tizi Rached et Ikhriben en 200 à 30, sur 10.300 m. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, doivent être adressées pour le 30 juin 1969, à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Coopératives agricoles des anciens moudjahidine Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 75 logements type M’Sila dans différentes coopératives agricoles d’anciens moudjahidine. Arrondissement d’Oran 35 logements Arrondissement de Sidi Bel Abbès 20 logements Arrondissement de Témouchent 20 logements. Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés à la division construction Bd Mimouni Lahcène, Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 2 juillet 1969 à 12 heures, à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés, Bd, Mimouni Lahcène Oran, sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DE LA PLANIFICATION Département d’Annaba Ville de Tébéssa CONSTRUCTION D’UN LYCEE DE 1000 ELEVES A/ Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée de 1.000 élèves à Tébessa. Le marche prévoit les travaux à <<< corps d’état séparés ou réunis et fait l’objet d’une première tranche. Lot n° 1: Terrassements Lot nº 2: Gros-œuvre Lot n 3: V.R.D. assainissement Lot n° 4: ………. Revêtements.

516 B/ JOURNAL OFFICIEL DE LA B/ Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés intéressés par cet appel d’offres sont invités à retirer contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire au bureau national d’études économique et technique «E.C.O.T.E.C», 3, rue Zéphirin Rocca Palais d’été à Alger, tél. 60.26.30 à 83. Les dossiers peuvent être consultés aux bureaux de l’E.C.O.- T.E.C. à partir de lundi 21 juin 1969. C/ Lieu et date limite de réception des soumissions: Les offres devront parvenir ou être remises sous pli cacheté, suivant le processus du devis-programme, avant le 30 juin 1969 à 18 heures à la wilaya d’Annaba, bureau de l’équipement. La date limite indiquee ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de chaussée sur le chemin départemental nº 100 : P.K. 0,000 à P.K. 8,500 (lère section) P.K. 15,000 à P.K. 19,300 (2ème section). Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cite administrative Tizi Ouzou, Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires (notamment pièces fiscales et attestations caisses sociales) seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cite administrative - Tizi Ouzou, pour le 26 juin 1969 à 18 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Revêtement à l’enrobé à chaud de la R.N. 2 Un appel d’offres est lancé en vue de la fabrication et la mise en œuvre d’environ 1200 tonnes à chaud destinés au revêtement de la RN. 2 (tranversée d’Oran) entre les PK 7300 à 8 + 300. Les dossiers pourront être consultés ou retirés au bureau des marchés de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction Bd Mimouni Lahcène, Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au plus tard, le 28 juin 1969 à 12 heures, à l’adresse précitée sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. Opération carcasse Immeuble le rond-point Oran 11ème tranche, 144 logements Un appel d’offres est lancé pour l’achèvement de 144 logements à l’immeuble le rond-point à Oran. Les travaux concernent les lots suivants : 1°) Maçonnerie, gros-œuvre, V.R.D. 2°) Menuiserie quincaillerie Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juin 1969 3°) Plomberie sanitaire 4°) Electricité 5°) Peinture vitrerie 6°) Ferronnerie. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à partir du 30 mai 1969, chez M. Belkhorissat, architecte, 28, rue Mohamed Khemisti à Oran. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au bureau des marchés, direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène, Oran, avant le 28 juin 1969 a 18 heures sous double enveloppe achetée portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA SAOURA Budget d’équipement Chapitre: 11-35 Opération: 35.21.7.40.18.47 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la station météorologique, de la tour de contrôle et du logement du gardien à l’aérodrome de Béchar, constituant 3 lots différents :

  1. lot - Station météo et annexes montant approximatif 300.000 DA
  2. lot Tour de contrôle 150.000 DA
  3. lot Logement de gardien 75.000 DA Les dossiers peuvent être retirés à la direction départementale ues travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura à Béchar. Les offres devront être déposées à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la Saoura, au plus tard le 30 juin 1969 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Fourniture de matériaux de construction Un appel a’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériaux nécessaires à la construction de 250 logements à El Asnam. La fourniture est scindée en 6 lots de 2 tranches (125 logements par tranche). 1° lot Gros-œuvre (ciment, chaux, plâtre, fer à béton) Montant approximatif 187.500 DA 2° lot Menuiseries (portes et fenêtres) Montant approximatif 175.000 DA 3º lot Bois de charpente Montant approximatif 85.000 DA 4º lot = Tuiles mécaniques et faitières Montant approximatif 63.500 DA 5° lot Plomberie sanitaire Montant approximatif 87.500 DA 6° lot Peinture Montant approximatif 35.000 DA Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir, annexées des pièces fiscales, sous pli recommandé, (ou être remises contre récépissé), avant le 30 juin 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek