ج.ر عدد 9 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-114 du 28 décembre 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d’Autricne, signé à Alger le 2 juillet 1974, p. 130. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, p. 132. Décrets du 5 décembre 1974 portant nomination de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire aux conseils exécutifs de wilayas, p. 134. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 décembre 1974 modifiant la compétence de deux sections du tribunal d’Alger, p. 134. Arrêtés du 19 décembre 1974 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice, p. 134. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-29 du 22 janvier 1975 modifiant le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l’enseignement technique, écoles normales départementales d’instituteurs, p. 135. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-33 du 22 janvier 1975 relatif aux marges et aux prix des matériels agricoles pour l’année 1975, p. 135. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 135.

130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1975 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-114 du 28 décembre 1974 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d’Autriche, signé à Alger le 2 juillet 1974. AU NOM DU PEUPJ- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaire étrangères, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d’Autriche, signé à Alger, le 2 juillet 1974; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocr tique et populaire et le Gouvernement fédéral d’Autriche, signé à Alger le 2 juillet 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 28 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d’Autriche Le Gouvernement de la République algérienne démocratique e populaire et le Gouvernement fédéral d’Autriche, animés du désir de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays et de développer les échanges commerciaux sur une kase d’égalité et d’avantages réciproques, sont convenus des dispositions suivantes : Article 17 Les deux parties contractantes, dans le désir de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges commerciaux, s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les territoires des deux pays. Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Autriche seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et réglements régissant l’importation et l’exportation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes. Article 3 Le trafic des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République d’Autriche et de la République d’Autriche vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera conformément aux liste « Α » et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste <> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République d’Autriche. Sur la liste > figureront les produits à exporter de la République d’Autriche vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera le plus tôt possible les licences d’importation et d’exportation conformément aux lois et réglements qui sont ou seront en vigueur sur le territoire de chacun des deux pays. Article 5 Les deux parties contractantes sont convenues que des produits exportés de l’un des deux pays dans l’autre ne peuvent être réexportés dans un pays tiers sans consentement préalable du pays d’origine des produits sous réserve des dispositions légales en vigueur dans les deux pays. Article 6 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de drois de douane dans le cadre des lois et réglements respectifs d’importation et d’exportation en vigueur sur le territoire de chacun des deux pays: a) aux échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à la réalisation des commandes et à la réclame. b) aux produits et marchandises dans la mesure où ils ne sont destinés qu’à être présentés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l’une ou l’autre des deux parties contractantes. c) aux produits ou marchandises importés à titre d’admission temporaire. Article 7 L’importation et l’exportation des marchandises du territoire de l’un des deux parties contractantes vers l’autre, s’effectueront en conformité avec les contrats conclus entre les personnes algériennes physiques et morales dûment habilitées à s’occuper du commerce extérieur de la République algérienne démocratique et populaire et les personnes autrichiennes physiques et morales dûment habilitées à s’occuper du commerce extérieur de la République d’Autriche. Article 8 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles. Article 9 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales conformément aux lois et règlements respectifs. Article 10 Les deux parties contractantes se communiqueront mutuellement à travers les services commerciaux de leurs ambassades, tous les renseignements utiles concernant la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d’importation et d’exportation. Article 11 Une commission mixte se réunira à la demande de l’une des deux parties contractantes afin de veiller à l’élargissement et à l’amélioration du commerce entre les deux pays et à l’exécution des dispositions du présent accord dans des bonnes conditions. Article 12 Le présent accord sera roumis aux procédures constitutionnelles requises par chaque pays. Il entrera en vigueur 60 jours après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié par voie diplomatique, l’aboutissement des procédures mentionnées.

31 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent accord sera valable un an et renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie par écrit à l’autre son intention de mettre fin à cet accord avec ul. préavis de 20 jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 2 juillet 1974 en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne fédéral d’Autriche, démocratique et populaire, Layachi YAKER Josef STARIBACHER ministre du commerce. ministre du commerce et de l’industrie. LISTE «А»

  1. Agrumes
  2. Fruits
  3. Légumes
  4. Eaux minérales
  5. Jus de fruits
  6. Conserves de fruits et légumes
  7. Conserves de poissons
  8. Confiture
  9. Huile d’olives
  10. Articles en cuir
  11. Chaussures
  12. Textiles
  13. Articles de bonneterie et de confection
  14. Couvertures de laine
  15. Insecticides, pesticides ct fongicides
  16. Peinture, vernis, mastic
  17. Ouvrages en matière plastique
  18. Articles de droguerie
  19. Articles de ménage
  20. Produits cosmétiques
  21. Tubes et tuyaux
  22. Pomes et moto-pompes
  23. Fils et câbles électriques
  24. Produits radio-électriques
  25. Matériaux de constructions
  26. Constructions métalliques
  27. Produits miniers
  28. Produits pétroliers
  29. Tapis
  30. Produits de l’artisanat
  31. Divers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 LISTE « В »
  32. Jus de fruits
  33. Bière
  34. Conserves de fruits et légumes
  35. Bétail
  36. Sperme
  37. Produits laitiers
  38. Bois et plaques en bois
  39. Produits chimiques et produits pharmaceutiques
  40. Matière plastique
  41. Abrasifs
  42. Pneus et autres articles en caoutchouc
  43. Papier en carton
  44. Articles en papier et en carton
  45. Briques réfractaires
  46. Articles en verre et en porcelaine
  47. Allume-gaz et pierres.. briquets
  48. Ski en bois en matière plastique et en métal
  49. Cylindres en acier
  50. Câbles électriques et d’acier, fils en cuivre émailllé
  51. Articles ménagers et appareils d’horticulture
  52. Outils et machines-outils
  53. Articles de robinetterie
  54. Articles divers en fer et en métal
  55. Aciers spéciaux d’exécution diverses
  56. Instaliations industrielles
  57. Machines pour le traitement des métaux et du bois, machines pour l’agriculture et pour les industries de pierre et de mine et pour les industries spécialisées.
  58. Equipement de soudage et accessoires
  59. Matériel d’incendie
  60. Moteur diesel
  61. Turbines et pompes
  62. Equipement et installations ainsi qu’apparells pour la radio et la télécommunication,
  63. Bateaux et grues flottantes
  64. Grues (installations)
  65. Appareils électriques ménagers inclus
  66. Compresseurs et accessoires
  67. Machines textiles pour le traitement de fibres
  68. Appareils électriques, interrupteurs, relais, appareils équipement de contrôle, e.c
  69. Chaudières et installations de chauffage
  70. Appareils médicaux
  71. Paliers à glissement et paliers à roulements
  72. Moniteurs
  73. Articles dentaires
  74. Montures de lunettes, lu ettes de soleil
  75. Cordes de musiques et accessoires
  76. Fusils de sport et de chasse
  77. Chaussures
  78. Articles techniques en cuir
  79. Produits textiles
  80. Articles divers.

132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au ‘fonctionnement des centres de formation administrative. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 modifiée, fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif à certaines positions des fonctionnaires;

Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles peuvent être assurées, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1ºr. Les centres de formation administrative sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art. 2. Les centres de formation administrative sont chargés de la formation et du perfectionnement des personnels des administrations et organismes publics. Ils peuvent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, assurer la mise en œuvre des examens et concours ainsi que celle des cycles y préparant. Art. 3. - Des cycles de perfectionnement peuvent être organisés, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 4. - Des centres annexes peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ils fonctionnent sous l’autorité du directeur du centre de formation administrative concerné.. Les centres annexes peuvent être, en tant que de besoin, érigés en centres de formation administrative par décret. Art. 5. Chaque centre de formation administrative est dirigé par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages, d’un secrétaire général et, le cas échéant, d’un ou plusieurs directeurs de centres annexes. Art. 6. Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Il comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; les walis intéressés ou leurs représentants, un représentant de chacun des ministres intéressés par le fonctionnement au centre d’une ou plusieurs sections spécialisées, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, ou son représen it, le recteur de l’université interessé ou son représentant, deux professeurs du centre, un professeur par centre annexe, deux élèves choisis au sein et par les représentants des élèves du centre, un élève choisi au sein et par les représentants des élèves de chacun des centres annexes, le directeur du centre. Le directeur des études et des stages, le secrétaire général et les directeurs des centres annexes assistent aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Les membres professeurs et les membres élèves sont désignés par decision du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur du centre. Art. 7. Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d’administration délibère sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre. Les délibérations du conseil relatives aux projets de budget et règlement financier de l’établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre et à l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle, qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil. Art. 8. - Le directeur du centre de formation administrative est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la fonction publique. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. 1 Art. 9. Le directeur des études et des stages est chargé sous l’autorité du directeur du centre, de l’application des programmes, de l’organisation des examens, des stages et des cycles de perfectionnement. Il est nommé, sur proposition du directeur, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, des question d’administration générale. Il est nommé, sur proposition du directeur, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. Le directeur du centre annexe est nommé, sur proposition du directeur du centre, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. Les services du centre et des centres annexes sont organisés en bureaux. Le nombre de bureaux de chaque service est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. Art. 13. Un service de documentation et de recherches fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Art. 14. Le personnel enseignant des centres de formation administrative comprend des membres permanents et des praticiens choisis en raison de leur compétence suivant les conditions fixées par le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 susvisé. !

31 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du personnel enseignant permanent sont placés en position d’activité auprès de l’un des centres de formation administrative par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination à l’égard du corps d’origine, sur demande du directeur du centre. Art. 15. - Les membres du personnel enseignant des centres de formation administrative sont inspectés par un inspecteur désigné à cet effet par le ministre chargé de la fonction publique. TITRE II REGIME DES ETUDES Art. 16. Les conditions d’admission aux centres ainsi que la durée de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, conformément au statut particulier du corps concerné. Art. 17. Dans le cadre de leurs besoins, le ou les walis concernés proposent la création dans chacun des centres de formation administrative, des sections d’administration générale ou de sections spécialisées correspondant à des corps spécialisés. Les sections spécialisées sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Le programme des études des sections spécialisées est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé. Art. 18. - La formation assurée par les centres de formation administrative comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des stages et des voyages d’études. Art. 19. Les concours d’entrée aux centres de formation administrative sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 20. Le déroulement des épreuves du concours d’entrée est placé sous le responsabilité du directeur du centre. Art. 21. La liste des candidats admis est établie par un jury et arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 22. - Le règlement du concours ainsi que la composition organique des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. Les élèves admis au concours d’entrée sont radiés par décision du ministre chargé de la fonction publique, s’ils ne rejoignent pas l’établissement dix jours après la rentrée. En cas de force majeure justifiée par l’élève, ce délai peut être exceptionnellement porté à trois (3) semaines. Art. 24. Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l’article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaire lors de leur admission dans les centres de formation administrative sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 25. Les candidats étrangers, présentant les conditions de titres exigées au concours peuvent, chaque année, être admis sur titres par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sous réserve de satisfaire à une éprcuve de niveau. Art. 26. Le ministre chargé de la fonction publique peut autoriser, sur proposition du directeur du centre, l’admission d’auditeurs libres. Art. 27. Le contrôle du travail des élèves est organisé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 28. - Le ministre chargé de la fonction publique détermine, par arrêté, les conditions d’admission définitive. Les élèves définitivement admis sont affectés par le ou les walis concernés par les corps à l’égard desquels ils ont pouvoir de gestion; pour les autres corps, ils proposent les affectations décidées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 Art. 29. Les élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants, peuvent faire l’objet selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, de l’une des sanctions suivantes : 1°) le redoublement; 2°) la rétrogradation; S°) l’exclusion avec ou sans remboursement de frais d’études. Art. 30. Sur proposition du conseil des professeurs, le directeur du centre décide du changement de section ou de l’admission à redoubler une seule année d’étude. Le changement de section sur demande de l’élève ne peut intervenir plus de cinq (5) semaines après l’entrée en première année. Il est prononcé par décision du directeur du centre. TITRE III REGLEMENT INTERIEUR Art. 31. En cas de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre des élèves : 1º l’avertissement; 2º le blâme; 3° l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine, privative de toute rémunération, à l’exclusion des allocations familiales; 4° l’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur du centre peut prononcer la suspension de l’élève. Les modalités d’application du présent article ainsi que le règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 32. Pour l’application des dispositions des articles 29, 30 et 31 ci-dessus, le directeur du centre annexe représente le directeur du centre. Art. 33. - Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 34. Les élèves sont représentés auprès de la direction du centre, pour les questions d’intérêt collectif, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par année et par section. Les délégués sont élus par l’ensemble des élèves de la section concernée. Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, celle de membre du conseil d’administration. Il est procédé au remplacement du délégué déchu suivant la procédure ci-dessus prévue. Art. 35. L’accès au centre et notamment aux locaux pédagogiques est interdit à toute personne étrangère au centre, sauf autorisation du directeur. TITRE IV REGIME FINANCIER Art. 36. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 30 juin. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. La nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.

134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : 1°) Les ressources d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux; 2°) les produits des recettes de l’internat;

  1. les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers; 4°) les dons et legs; 5°) le produit de la vente des publications; 6°) les recettes diverses. Le directeur du centre, après autorisation de l’autorité de tutelle, accepte ou refuse les subventions dons et legs qui sont faits au centre sans charge, conduion, ni affectation immobilière. Les dépenses comprennent : 1º) les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique; 2°) les dépenses d’équipement; 3º) toutes déper.ses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 38. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents. Art. 39. Après approbation du budget dans les conditions prevues à l’article 36 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier du centre. Art. 40. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances, tient sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 41. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme, à ses écritures. Il est soumis par le directeur du centre au conseil d’administration accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 42. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de celui-ci par le ministre des finances. Art. 43. Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles du présent décret. Art. 44. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1975. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 5 sentembre 1974 portant nomination de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 5 septembre 1974, M. Abdelhamid Zahal est noinmé directeur de l’agriculture et de la reforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Laghouat./ REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1975 Par décret du 5 septembre 1974, M. Belkacem Ali-Khodja est nomme directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Béchar. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohamed Kamel Amrane est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 5 septembre 1974, M. Djillali Yahiaoui est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au ccnseil exécutif de la wilaya de Saïda. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 décembre 1974 modifiant la compétence de deux sections du tribunal d’Alger. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours, et notamment son article 4; Vu l’arrêté du 4 octobre 1971 portant création de sections dans les ressorts des tribunaux d’Alger, d’Oran et de Constantine; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1°r. A l’exception des affaires criminelles, délictuelles et celles dévolues exclusivement aux tribunaux des chefs lieux de cours, les sections d’« Aiger-Nord et d’« Alger- Birmandreis eercent, dans les limites de leur compétence territoriale, toutes les attributions dévolues au tribunal d’Alger. Art. 2. - La compétence de la section d’ Alger-Birmandreis > s’étend à la commune de Birkhadem. Art. 3. Les procédures en cours à la date d’application du présent arreté seront jugées par les sections auxquelles elies ont été soumises. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1975. Art. 5. Le directeur des affaires judiciaires et le directeur du personnel et de l’administration générale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1974. Boualem BENHAMOUDA. Arrêtés du 19 décembre 1974 portant mouvement dans le corps des défenseurs de justice. Par arrêté du 19 décembre 1974, M. Abdelkader Bensettiti, défenseur de justice à Sour El Ghoziane, est mule en la meme qualité à Bouira. Par arrêté du 12 décembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Mustapha Bouchareb, défenseur de justice & Relizane (wilaya de Mostaganem).

31 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-29 du 22 janvier 1975 modifiant le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l’enseignement technique, écoles normales départementales d’instituteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 63-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l’enseignement technique, écoles normales départementales d’instituteurs ; Décrète : Article 1er. Il est ajouté aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé, deux articles 24 bis et 24 ter ainsi rédigés : Art. 24 bis » : <<< Par dérogation aux dispositions de l’article 8-3º ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1976, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l’enseignement dont au moins 5 ans en qualité de professeurs de lycées ou d’écoles normales, d’instituteurs, pourront être inscrits dans la proportion maxima d’une nomination sur deux, sur la liste d’aptitude aux fonctions de proviseur ou de directrice des lycées d’enseignement général ». < Art. 24 ter » : REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 Par dérogation aux dispositions de l’article 9-3° ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1976, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l’enseignement dont 3 ans en qualité de professeurs dans un lycée technique, pourront être inscrits dans la proportion maxima d’une nomination sur deux sur la liste d’aptitude aux fonctions de proviseur et de directrice des lycées d’enseignement technique ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-33 du 22 janvier 1975 relatif aux marges et aux prix des matériels agricies pour l’année 1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-87 du 25 avril 1974 relatif aux marges et aux prix des matériels agricoles; Décrète : Article 1er Les dispositions du décret n° 74-87 du 25 avril 1974 fixant les prix du matériel agricole au titre de l’année 1974/1975, sont reconduites pour la campagne 1975/1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1975. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Appel d’offres international ouvert n° 50-28 du 7 janvier 1975 pour la fourniture de matériel de chronométrie Avis de prorogation du délai de réception des offres La date limite de réception des offres concernant la fourniture précitée et qui était prévue initialement pour le 7 janvier 1975 à 16 heures, est reportée au 7 février 1975 à 16 heures, délai de rigueur. Avis d’appel d’offres international ouvert avec concours Ligne Annaba-Tébessa Equipement du câble 4 quartes actuel d’un système à voix multiples Avis de prorogation de délai La date limite de réception des offres concernant les travaux précités, prévue initialement pour le 6 février 1975, est reportée au 6 mars 1975 à 16 heures, délai de rigueur. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des équipements Avis de prorogation de délai Les délais de remise des plis concernant l’appel d’offres n° 5/74 publié au Journal officiel de la Republique aferienne démocratique et populaire, n° 91 du 12 novembre 1974 relatif à l’acquisition de cinq (5) vedettes sanitaires destinées aux contrôles sanitaires aux frontières, sont prolongées de 20 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Budget de la wilaya Village agricole A. Bouameur - Commune de Bou Sfer Construction d’un bain maure et d’une mosquée Il est procédé à un appel d’offres ouvert en vue de l’exécution en un lot unique de la construction d’un bain maure et d’une mosquée au village agricole Bouameur, commune de Bou Sfer.

136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1975 Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission auprès des architectes associés Sami Fakhouri et Farouk El-Cheikh, 5, place Abdelmalek Ramdane à Oran. Les offres devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, bureau des marchés, 1er étage, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous double enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres, avant le 1er février 1975 à 12 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES DOUANES Prorogation d’avis d’appel d’offres international L’avis d’appel d’offres international lancé par la direction des douanes (ministère des finances), pour la fourniture de : ler lot: 95 unités collectives émetteurs-récepteurs B.L.U. 2ème lot: 35 unités collectives émetteurs-récepteurs V.H.F. et dont la date limite de dépôt des soumissions était initialement prévue pour le 15 janvier 1975, est prorogée au 15 février 1975. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek