Ordonnance n° 74-114 du 28 décembre 1974 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d'Autricne, signé à Alger le 2 juillet 1974
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 28 décembre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral d'Autriche Le Gouvernement de la République algérienne démocratique e populaire et le Gouvernement fédéral d'Autriche, animés du désir de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays et de développer les échanges commerciaux sur une kase d'égalité et d'avantages réciproques, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 17 Les deux parties contractantes, dans le désir de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges commerciaux, s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les territoires des deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d'Autriche seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et réglements régissant l'importation et l'exportation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes.
Article 3 Le trafic des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République d'Autriche et de la République d'Autriche vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera conformément aux liste « Α » et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste <<A>> figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République d'Autriche.
Sur la liste <B>> figureront les produits à exporter de la République d'Autriche vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera le plus tôt possible les licences d'importation et d'exportation conformément aux lois et réglements qui sont ou seront en vigueur sur le territoire de chacun des deux pays.
Article 5 Les deux parties contractantes sont convenues que des produits exportés de l'un des deux pays dans l'autre ne peuvent être réexportés dans un pays tiers sans consentement préalable du pays d'origine des produits sous réserve des dispositions légales en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de drois de douane dans le cadre des lois et réglements respectifs d'importation et d'exportation en vigueur sur le territoire de chacun des deux pays:
a) aux échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à la réalisation des commandes et à la réclame.
b) aux produits et marchandises dans la mesure où ils ne sont destinés qu'à être présentés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des deux parties contractantes.
c) aux produits ou marchandises importés à titre d'admission temporaire.
Article 7 L'importation et l'exportation des marchandises du territoire de l'un des deux parties contractantes vers l'autre, s'effectueront en conformité avec les contrats conclus entre les personnes algériennes physiques et morales dûment habilitées à s'occuper du commerce extérieur de la République algérienne démocratique et populaire et les personnes autrichiennes physiques et morales dûment habilitées à s'occuper du commerce extérieur de la République d'Autriche.
Article 8 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles.
Article 9 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales conformément aux lois et règlements respectifs.
Article 10 Les deux parties contractantes se communiqueront mutuellement à travers les services commerciaux de leurs ambassades, tous les renseignements utiles concernant la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d'importation et d'exportation.
Article 11 Une commission mixte se réunira à la demande de l'une des deux parties contractantes afin de veiller à l'élargissement et à l'amélioration du commerce entre les deux pays et à l'exécution des dispositions du présent accord dans des bonnes conditions.
Article 12 Le présent accord sera roumis aux procédures constitutionnelles requises par chaque pays.
Il entrera en vigueur 60 jours après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié par voie diplomatique, l'aboutissement des procédures mentionnées. 31 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent accord sera valable un an et renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie par écrit à l'autre son intention de mettre fin à cet accord avec ul. préavis de 20 jours avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 2 juillet 1974 en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne fédéral d'Autriche, démocratique et populaire, Layachi YAKER Josef STARIBACHER ministre du commerce. ministre du commerce et de l'industrie.
LISTE «А»
1. Agrumes
2. Fruits
3. Légumes
4. Eaux minérales
5. Jus de fruits
6. Conserves de fruits et légumes
7. Conserves de poissons
8. Confiture
9. Huile d'olives
10. Articles en cuir
11. Chaussures
12. Textiles
13. Articles de bonneterie et de confection
14. Couvertures de laine
15. Insecticides, pesticides ct fongicides
16. Peinture, vernis, mastic
17. Ouvrages en matière plastique
18. Articles de droguerie
19. Articles de ménage
20. Produits cosmétiques
21. Tubes et tuyaux
22. Pomes et moto-pompes
23. Fils et câbles électriques
24. Produits radio-électriques
25. Matériaux de constructions
26. Constructions métalliques
27. Produits miniers
28. Produits pétroliers
29. Tapis
30. Produits de l'artisanat
31. Divers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 LISTE « В »
1. Jus de fruits
2. Bière
3. Conserves de fruits et légumes
3. Bétail
5. Sperme
6. Produits laitiers
7. Bois et plaques en bois
8. Produits chimiques et produits pharmaceutiques
9. Matière plastique
10. Abrasifs
11. Pneus et autres articles en caoutchouc
12. Papier en carton
13. Articles en papier et en carton
14. Briques réfractaires
15. Articles en verre et en porcelaine
16. Allume-gaz et pierres.. briquets
17. Ski en bois en matière plastique et en métal
13. Cylindres en acier
19. Câbles électriques et d'acier, fils en cuivre émailllé
20. Articles ménagers et appareils d'horticulture
21. Outils et machines-outils
22. Articles de robinetterie
23. Articles divers en fer et en métal
24. Aciers spéciaux d'exécution diverses
25. Instaliations industrielles
26. Machines pour le traitement des métaux et du bois, machines pour l'agriculture et pour les industries de pierre et de mine et pour les industries spécialisées.
27. Equipement de soudage et accessoires
28. Matériel d'incendie
29. Moteur diesel
30. Turbines et pompes
31. Equipement et installations ainsi qu'apparells pour la radio et la télécommunication,
32. Bateaux et grues flottantes
33. Grues (installations)
34. Appareils électriques ménagers inclus
35. Compresseurs et accessoires
36. Machines textiles pour le traitement de fibres
37. Appareils électriques, interrupteurs, relais, appareils équipement de contrôle, e.c
33. Chaudières et installations de chauffage
39. Appareils médicaux
40. Paliers à glissement et paliers à roulements
41. Moniteurs
42. Articles dentaires
43. Montures de lunettes, lu ettes de soleil
44. Cordes de musiques et accessoires
45. Fusils de sport et de chasse
46. Chaussures
47. Articles techniques en cuir
48. Produits textiles
49. Articles divers. 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
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