ج.ر عدد 57 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 1, 9, 13, Αν A. Benbarek ALGER Algérie … 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-4966-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinara 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-43 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n 120 concernant l’hygiene dans le commerce et les bureaux, adoptée le 8 juillet 1964 par la conférence generale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève, p. 538. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 540. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 25 juin 1969 portant délégations de signature à des directeurs, p. 541. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnei de niveau en vue de la titularisation des educateurs, p. 541. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République arabe unie, p. 542. Avis aux exportateurs de produits vers la République arabe unie, p, 543. Marchés Appels d’offres, p. 543.

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-43 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention n° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux, adoptée le 8 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire, comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux, adoptée le 8 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail en sa quarante-huitième session tenue à Genève ; Ordonne : Article 1er Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux, adoptée le 8 juillet 1964 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-huitième session tenue à Genève. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION N° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives ▲ l’hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. PARTIE I Obligations des parties Article 1°r La présente convention s’applique : a) aux établissements commerciaux ; b) aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travaileurs sont occupés principalement à un travail de bureau; c) dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports, ou l’agriculture, à tous services d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau, | Article 2 L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services visés à l’article 1er, lorsque les circonstances et les conditions d’emploi sont telles que l’application de l’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendraient pas. Article 3 Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales. Article 4 Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage : a) à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la partie II; b) à assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Article 5 La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention, doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe; il en sera de même pour toute législation donnant effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Article 6

  1. Des mesures appropriées doivent être prises par le moyen de services d’inspection adéquats ou par d’autres moyens pour assurer l’application effective des législations visées à l’article 5.
  2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l’application effective de ces législations, doit être assurée par l’institution d’un système de sanctions adéquat. PARTIE II Principes généraux Article 7 Tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux, doivent être tenus en bon état d’entretien et de propreté. Article 8 Tous les locaux utilisés par les travailleurs, doivent être, soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d’une façon suffisante et appropriée, par apport d’air neuf ou épuré. Article 9 Tous les locaux utilisés par les travailleurs, doivent être éclairés d’une manière suffisante et appropriée; pour les locaux de travail, l’éclairage doit, autant que possible, être naturel. Article 10 Une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent, doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.

4 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail, doivent être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible. Article 12 De l’eau potable ou une autre boisson saine doit être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs. Article 13 Des lieux d’aisance appropriés et des installations appropriées permettant de se laver doivent être prévus en nombre suffisant et être convenablement entretenus. Article 14 Des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs; ceux-ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de les utiliser. Article 15 Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées doivent être prévues et convenablement entretenues. Article 16 Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté, doivent répondre à des normes d’hygiène appropriées. Article 17 Les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l’exige, l’autorité compétente doit prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Article 18 Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles, doivent être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables. Article 19 Tout établissement, institution, administration ou service auquel s’applique la présente convention, doit, suivant son importance et suivant les risques supputés : a) soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours; b) soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d’autres établissements, institutions, administrations ou services; c) soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours. PARTIE III Dispositions finales Article 20 Les ratifications formelles de la présente convention, seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lu. enregistrées. Article 21

  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Article 22
  4. Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  5. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 23
  6. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
  7. En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 24 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciations qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 25 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 26
  8. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  9. La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 27

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail dans sa quarante-huitième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 9 juillet 1964. En foi de quoi, ont apposé leurs signatures, ce treizième jour de juillet 1964 : Le président de la conférence, ANDRES AGUILAR MAWDSLEY Le directeur général du Bureau international du travail, DAVID A. MORSE

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 juin 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 3 juin 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de Particle 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ould Mohammed, né le 10 juin 1933 à Souf El Tell (Oran), qui s’appeliera désormais: Berrahaïel Abdallah ; Abdelkader ben Abdellah, né en 1908 à Aounout, Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera desormais: Benmansour Abdelkader ; Abdelkader ben Ali, né le 5 juin 1907 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Gharbaoui Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 28 mars 1931 à Tiaret ; Abdelkader ould Mohammed, né le 1er février 1926 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Benmelih Abdelkader ; Ahmed ben Mohammed, né le 9 mars 1943 à Tébessa (Annaba), qui s’appellera désormais: Bengaoui Ahmed ben Mohammed; Abdeslam ould All, né en 1912 à Kef-El-Khar (Maroc) et ses enfants mineurs Fatna bent Abdeslam, née le 3 novembre 1957 à Sidi Ben Adda (Oran), Rahmouna bent Abdeslam, nee le 18 février 1961 à Terga (Oran), Houaria bent Abdeslam, née le 24 août 1963 à Terga, Baghdadia bent Abdeslam, née le 23 mars 1967 à Terga, qui s’appelleront désormais : Abouche Abdeslam, Abouche Fatna, Abouche Rahmouna, Abouche Houaria, Abouche Baghdadia ; Ahmed ould Cherif, né le 17 novembre 1925 à Blida (Alger) et ses enfants mineures: Fatma-Zohra bent Ahmed, née le 2 juillet 1954 à Blida. Houria bent Ahmed, née le 24 juin 1956 à Blida, Fouzya bent Ahmed, née le 25 novembre 1958 à Blida Leïla Dent Ahmed, née le 4 décembre 1959 à Blida, Djamila bent Ahmed, née le 1er avril 1964 a Blida ; Ali ould Mokhtar né le 3 février 1940 à Remchi (Temcen), qui s’appellera désormais: Merzagui Ali; Allal ben Lahcen, né en 1920 à Hadria, cercle d’Aknoul, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Hacène ben Allal, né le 5 avril 1949 à Oran, Allalia bent Allal, née le 1 juin 1951 à Oran, Zohra bent Allal, née le 5 mars 1953 a Oran, Fatiha bent Allal, née le 27 octobre 1954 à Oran, Halima bent Allal, née le 19 septembre 1955 à Oran, Aïcha bent Allal, née le 1” juin 1956 à Oran, Mohammed ben Allal, né le 7 juin 1958 à Orar. Abdelkader ben Allal, né le 11 janvier 1961 à Oran, Djamel ben Allal, né le 29 mars 1963 à Oran, Adda ben Allal, ne le 23 février 1965 à Oran, Lahouari ben Allal, né le 21 juillet 1966 à Oran; Aoued ould Abdallah. né le 30 avril 1944 à Ighil Izane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benabdallah Aoued ; Azzaoui Ahmed, né en 1920 à Souahlia (Tlemcen) ; Bachir Yamina, épouse Ben-Ayed Abdesselem, née le 15 février 1923 a El Malah (Oran); Belkhatir Ahmed, né le 27 janvier 1935 à Mecheraa Asfa (Tiaret) et ses enfants mineurs: Belkhatir Boumediène, né le 30 juin 1964 à Mecheraa Asfa (Tiaret), Belkhatir Aïcha, née le 19 avril 1966 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Belkhatir Mohamed, né le 1er août 1938 à Mecheraa Asfa (Tiaret); Ben Miloud El Hadj, né le 22 mars 1946 à Bechar (Saoura); Benmohamed Abdelkader, né le 17 mars 1945 à Annaba; Benrahmoune Mchammed, né en 1913 à Figuig, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Ben Rahmoun Bouasria, né le 7 mars 1950 à Mostaganem, Ben Rahmoun Aicha, née le 4 avri 1952 à Mostaganem, Ben Rahmoun Bouaza, né le 13 janvier 1955 à Mostaganem. Ben Rahmoun Sabria, née le 9 mars 1958 à Mostaganem, Ben Rahmoun Belkacem. né le 20 décembre 1959 à Mostaganem ; Bentaleb Mohammed, né le 16 août 1923 a Sebdou (Tlemcen) et ses enfants mineures: Ben Taleb Djamila, née le 26 octobre 1956 à Lyon 4ème (Dpt du Rhône), France, Ben Taleb Dalila, née le 28 mai 1958 à Lyon 4ème ; Bouceta Zaïd, né en 1921 à Béchar (Saoura); Boudjema ben Mohamed, né le 3 novembre 1933 à El Malah (Oran), qui s’appellera désormais: Benayed Boudjema ; Boutayeb Ahmed, né le 31 Janvier 1935 à Beni Ounif (Saoura); Derrouiche Lakhdar, né en 1897 au douar Ouled Hamam, fraction Kizenaia, Béni-Snassen, province d’Oujda (Maroc); El Khadiri El Hadj, né en 1933 à Oulad-Si-Hamed (Maroc) et ses enfants mineures: El Khadiri Fadhila, née le 1” juillet 1955 à Tébessa (Annaba), El Khadiri Mahbouba, née le 5 janvier 1958 a Tébessa, El Khadiri Zineb, née le 5 août 1960 à Tébessa, El Khadiri Djamila, née le 31 mai 1964 à Alger 4ème, El Khadiri Zahia, née le 13 février 1966 à Constantine; Habib ould Saïd, né le 7 juillet 1942 à Aïn El Arba (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Habib; Khaldi Fatma, épouse Zenasni Mohamed, née le 24 octobre 1930 à Béni Saf (Tiemcen); Lahouari ben M’Barek, né le 7 septembre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Embarek Lahouari; Lakchiri Omar, ne en 1911 à Ouled Hadj, Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Zohra bent Omar, née le 2 février 1950 à Sougueur (Tiaret), Saâdia bent Omar, née le 24 décembre 1951 à Sougueur, Rahma bent Omar, nee le 6 novembre 1953 à Sougueur, Bachir ben Omar, né te 30 juin 1956 à Sougueur, Mostefa ben Omar, né le 9 mars 1958 à Sougueur, Moharned ben Omar, né le 29 août 1960 à. Sougueur ; Marok Abdelkader, né présumé en 1908 à El Marsa (El Asnam); Matti Saïd, né le 23 avril 1923 à El Malah (Oran) ; Megherbi Abdelkader, né en 1898 à Ouled El Abtal, Tighennif (Mostaganem) et son enfant mineur: Megherbi Kouider, né le 14 décembre 1948 à Djilali Ben Amar (Tiaret) ; Mimoun ben Hahcène, ne le 11 mai 1932 à Chaabat El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Ahmed ben Mimoun, né le 23 octobre 1955 a Chaabat El Leham (Oran), Fatima bent Mimoun, née le 18 mars 1958 à Chaabat El Leham, Hadjria bent Mimoun, née le 11 décembre 1959 a Chaabat El Leham, Madjid ben Mimoun, né le 9 mars 1963 à Chaabat El Leham, Nassera bent Mimoun, née le 18 Janvier 1965 à Chaabat El Leham, Mourad ben Mimoun, ne le 20 mars 1968 à Chaabat El Leham; Mohamed ben Ahmed, né le 20 janvier 1932 à Gouraya (El Asnam); Mohamed ben Chaïb, né le 31 janvier 1919 à Tiaret: Mohamed ben Haddou, né en 1899 à Aït-Sedrat, Marrakech (Maroc); Mohamed ben Mohamed, né le 9 mai 1923 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Aït Guenoun Mohamed; Mokhtar ben Mohamed, ne le 18 juillet 1918 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Aït Salah Mokhtar; Mokhtari Abdelhafid, ne en 1934 à Béchar (Saoura); Mokhtari Hassane ne en 1930 à Béchar (Saoura); Salah ould Abdesselem né le 9 mars 1922 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Salah;

4 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si Mohamed ben Mohammed ben Abdellah, né en 1919 à Martimprey du Kiss, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Kenaza Fadila bent Si Mohamed, née le 23 septembre 1950 à Mascara (Mostaganem), Zoulikha bent Si Mohamed, née le 7 septembre 1952 à Mascara, M’Hamed ben Si Mohamed, né le 8 janvier 1955 a Mascara, Si Mohamed Lahouaria, nee le 6 septembre 1959 à Oran, Si Mohamed Abdelkader, né le 12 décembre 1961 à Oran, Si Mohamed Abdelkrim, ne le 4 juillet 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mirimi Si Mohamed, Mirimi Kenaza Fadila, Mirimi Zoulikha, Mirimi M’Hamed, Mirimi Lahouaria, Mirimi Abdelkader, Mirimi Abdelkrim; Tlaïtinasse bent Abdallah, veuve Mefroum Abdelkader, née en 1930 a El Malah (Oran), qui s’appellera désormais: Benmimoun Tlaïtinasse ; Zenasnı Mimoun, né le 16 février 1941 a Hennaya (Tlemcen); Zaoui Dris, né en 1936 à Oran et ses enfants mineurs: Zaoui Lahouari, né le 19 décembre 1955 à Oran, Zaoui Malika, née le 5 avril 1957 à Oran, Zaoui Abdelaziz, né le 2 décembre 1958 à Oran, Zaoui Karim, né le 30 novembre 1962 à Oran, Zaoni Mohammed, né le 22 juin 1965 à Oran, Zaoui Habib, né le 25 décembre 1966 à Oran; Zoubida bent Mohammed, veuve Hamoudi Ramdane, née le 2 avril 1938 à Cherchel) (El Asnam). MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 25 juin 1969 portant délégations de signature à des directeurs. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Fadil Bouayed dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fadil Bouayed, directeur de l’administration generale, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1969. Layachi YAKER. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le decret du 22 juillet 1965 déléguant M. Abdelaziz Amari dans les fonctions de directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Amari, directeur du commerce intérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1969. Layachi YAKER, REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-48 du 9 juin 1969 portant nomination du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété pa le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Mustapha Sellali dans les fonctions de directeur du commerce extérieur ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Sellali, directeur du commerce extérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1969. Layachi YAKER. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs, Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des éducateurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté et sous réserve des dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., un examen professionnel de niveau pour la titularisation des éducateurs de la jeunesse et des sports en fonction au 31 décembre 1966 dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports ou dans ceux relevant des autres départements ministériels et entrant dans la catégorie des agents visés à l’article 21 du décret n° 68-374 du 30 mai 1968. Art. 2. - Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, ainsi que la désignation des centres d’examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, Alger. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale et en langue française. Art. 5. L’examen comporte:

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. des épreuves écrites
  2. des épreuves orales
  3. des épreuves pratiques. Les épreuves écrites est orales sont destinées à apprécier le niveau des connaissances générales des candidats; les épreuves pratiques sont destinées à évaluer leur valeur professionnelle. Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. A. B. Les épreuves écrites comportent :
  4. Une rédaction sur un sujet d’ordre général. Durée 3 heures coefficient: 3. L’orthographe et l’écriture seront notées dans cette épreuve.
  5. Une épreuve facultative d’arabe pour les candidats francophones et de français, pour les candidats arabophones. Durée 1 heure 30. coefficient: 1. B. Les épreuves orales consistent : En la lecture à haute voix, d’un texte de 20 à 25 lignes, suivie de questions sur le sens, l’intelligence du texte et sur la grammaire. Durée 20 mn (après 30 mn de préparation) coefficient: 2. C. Les épreuves pratiques consistent en :
  6. Une demi-journée de travail dans le cadre de l’affectation et de l’exercice du candidat Coefficient: 5.
  7. Une interrogation orale sur la législation et la pédagogie des établissements du ministère de la jeunesse et des sports ou des autres départements ministériels où se trouve affecté le candidat en position d’activité : Coefficient: 2. Art. 6. Il sera organisé trois sessions d’examen pour tous les départements ministériels auxquelles devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 3 du présent arrêté. Ces sessions d’examens devront se dérouler au plus tard, le 1er décembre 1970. Art. 7. Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend : Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, président,
  • Le directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, -Le sous-directeur de l’animation, des activités de jeunes et des centres de vacances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1969 Le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, Un directeur d’établissement de formation des cadres de la jeunesse, Un inspecteur de la jeunesse et des sports et deux enseignants choisis par le ministre de la jeunesse et des sports. S’il y a lieu, un représentant du département ministériel concerné. Art. 8. Le jury arrête la liste des candidats dont il propose l’admission; ces candidats sont titularisés au vu des résultats obtenus à l’examen et du rapport du chef de service. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. Le ministre de la jeunesse, P. Le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Programme des épreuves de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs Programme : Les épreuves sont du niveau de la classe de 3ème. Français : Etude détaillée du verbe: Verbes d’action Verbes d’état Les modes et les temps Accords des participes Etude des textes Molière l’avare Feraoun: le fils du pauvre Epreuve facultative :
  1. pour les francisants: traduction d’un texte de l’arabe en français.
  2. pour les arabisants: traduction d’un texte du français en arabe. Législation: Etude des ordonnances, décrets, arrêtés, textes divers relatifs au fonctionnement des établissements autres que ceux de l’éducation nationale recevant des jeunes en externat ou en internat. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République arabe unie. Les importateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-égyptien du 24 avril 1963 que des contingents sont ouverts, au titre de l’année 1969. (période du 14 mai 1969 au 13 mai 1970), pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République arabe unie: Sucre Riz Arachides en coques et décortiquées Textiles en coton Textiles en fibranne et rayonne imprimés Beurre et fromage Pommes de terre de consommation Produits sidérurgiques Articles sanitaires Faïence blanche et colorée Ciment
  • Cordes de sisal Salons et chaises en bois courbé Produits pharmaceutiques Glycérine Livres, journaux, revues, films, disques Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, sous-direction des échanges - Palais du Gcuvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en consi-

4 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE dération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu par l’accord de paiements algéro-égyptien du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars US. monnaie de compte. 6). Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. NB. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger. Tél: 63.34.50 et 64.61.87, poste 37.65. Avis aux exportateurs de produits vers la République arabe unie. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-égyptien du 14 avril 1969, des contingents sont ouverts, au titre de l’année 1969 (pour la période du 14 mai 1969 au 13 mai 1970), en vue de l’exportation des produits suivants, vers la République arabe unie. Conserves de poissons Huile d’olive pour l’industrie Légumes secs (poids-chiches, lentilles, etc…) Vin Eaux minérales Liège brut Ouvrages divers en liège Produits chimiques pour tannerie (polish et quebracho) P.C.V. Pyrites de fer Bentonites Electrodes pour soudure Soude caustique (lessive baumée à 50%) Nitrate d’ammonium et urée Câbles téléphoniques Produits pharmaceutiques Peinture et vernis Bouteilles colorées Capsules métalliques Papier bristol Livres, journaux, revues, films, disques Véhicules berliet-Algérie (camions, autobus, remorques et pièces détachées) Divers. Les demandes .. de licences d’exportations établies dans les formes règlementaires sur formule (modèle 02) et accompagnées de factures-proforma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1^) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3°) Comme prévu à l’accord de paiements algéro-égyptien du 24 avril 1963, les factures doivent être libellées en dollars US monnaie de compte. NB. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger. Tél: 63.34.50 et 64.61.87, poste 37.65.

MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Avis d’appel d’offres par consultation publique REFER/814 / SAP / CFPAg: Un appel d’offres par consultation publique est ouvert pour la fourniture financée par le fonds européen de développement, en 6 lots, du matériel agricole suivant : 1er lot: Tracteurs à roues 2ème lot: Tracteurs à chenilles 3ème lot: Matériel pour le travail du sol 4ème lot: Matériel divers (épandeurs, semoirs, remorques…) 5ème lot Machines de récolte 6ème lot: Petit matériel et outillage à usage manuel. destiné à l’équipement de 257 postes SAP et de 15 CFPAg. Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour chacun des lots, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. Les soumissions rédigées en langue française sur papier libre, doivent parvenir sous pli recommandé à l’adresse suivante au directeur de l’éducation agricole, 12 Bd Colonel Amirouche Alger, au plus tard le 12 septembre 1969 à 9 heures, heure locale. Elles pourront être déposées à la même adresse avant la date ci-dessus. Consultation du dossier d’appel d’offres : a) Direction de l’éducation agricole, 12 Bd Colonel Amirouche Alger, b) Commission des communautés européennes direction générale de l’aide au développement 170, rue de la Loi, Bruxelles, 4, c) Services d’informations des communautés européennes Bonn Zitelmannstrasse 11 Luxembourg 18, rue Ardringer La Haye Alexander Gogelwaeg, 22 Rome Via Poli, 29 Paris 16ème 61 rue des Belles Feuilles. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales ressortissant de l’Algérie des Etats membres et des Etats associés à la communauté économique européenne. Rectificatif de l’avis d’appel d’offres international pour l’étude et la construction de silos à céréales en Algérie publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 43 du mardi 20 mai 1969. Un appel d’offres international a été lancé pour l’étude et la construction de 13 silos non métalliques de capacité unitaire pouvant varier de 10.000 à 280.000 quintaux et d’un volume global de 1.100.000 quintaux répartis sur l’ensemble du territoire de l’Algérie du Nord; il a paru dans la presse du 29 avril 1969. Les deux rectifications importantes suivantes y sont apportées: L’étude et la construction concernant 9 silos non métalliques de capacité unitaire pouvant varier de 50.000 à 350.000 quintaux et d’un volume global de 1.400.000 quintaux. Les offres devront être remises ou envoyées sous pli recommandé avant le samedi 30 août 1969, La note complémentaire de prescriptions spéciales concernant l’importance et la localisation des ouvrages prévus pourra être demandée à la direction du génie rural et de l’hydraulique agricole, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12 Bd Colonel Amirouche Alger, téléphone: 63-89-50 à 54, poste 342,

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1969 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de collecteurs ovoïdes de types I, II et III avec différents ouvrages. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction cité administrative, Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires doivent être adressées pour le 4 juillet 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial cit administrative, Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement du C.D. 119 «Frais Vallon» entre les P.K. 2+ 500 et 4 + 600 Le montant des travaux est évalué approximativement a 250.000 DA, Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des marchés de la direction départementale, sis à l’adresse ci-dessous indiquée (1er étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir مة l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche avant le 7 juillet 1969 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du drainage général du C.N.E.P.S de Ben Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement a trois cent cinquante mille dinars. (350.000 dinars). Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des marchés (1er étage), sis à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche avant le 8 juillet 1969 à 17 heures Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une salle omnisports de 10.000 places à Alger Cité Mahiédine pour les lots suivants : Lot n° 4: Menuiserie bols …… 93.891 DA Lot n° 5: Serrurerie 188.465 DA Lot n° 6: Plomoerie sanitaire 447.530 DA Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’atelier d’architecture Henri Baudot, 202, Bd Colonel Rougara, Alger, (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 8 juillet 1969 à 17 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la prospection geophysique dans la région d’Ouenza Méthode de sondage électrique ». Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba (Bureau des marchés). La date limite de présentation des offres est fixée au 8 juillet 1969 à 18 heures. Les offres devront parvenir au directeur départemental des travaux publics. de l’hydraulique et de la construction, 12, Bd du 1er novembre 1954 à Annaba, Budget annexe de l’eau potable et industrielle Station de traitement d’El Hadjar (Annaba) Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de cent cinquante (150) tonnes de charbon act. nécessaire au fonctionnement de la station de traitement d’El Hadjar. (Anaba). Les candidats pourront retirer les dossiers au bureau des marchés de la direction. Les offres devront parvenir le 10 juillet 1969 à 18 h 30, date limite à l’adresse indiquée ci-dessous: M le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 novembre 1954 Annaba. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de cent (600) tonnes de suifate ferrique formule Fe2 (SO4) 3, nécessaire au fonctionnement de la station de craitement d’El Hadjar (Annaba). Les candidats pourront retirer les dossiers au bureau des marchés de la direction. Les offres devront parvenir le 10 juillet 1969 à 18 h 30, date limite à l’adresse indiquée ci-dessous: M. le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, bureau des marchés, 12 Bd du 1er nombre 1954 Annabe Un appel d’offres est lance en vue de la fourniture de deux cent cinquante (250) tonnes de cnaux formule Ca (OH) 2 nécessaire au fonctionnement de la station de traitement d’El Hadjar. Les candidats pourront retirer les dossiers au bureau des marchés de la direction. Les offres devront parvenir le 10 juillet 1969 a 18 h 30, date limite à l’adresse indiquée ci-dessous: M le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, bureau des marchés, 12 Bd du ler novembre 1954 Annaba DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Rectificatif de l’appel d’offres publié au J.O. nº 46 du 27 mai 1969 Les soumissionnaires de l’appel d’offres en vue des travaux de la protection et réfection d’un pont de 87 m d’ouverture, à deux voies de circulatior. franchissant l’oued Endja au Ρ.Κ. 43 + 700 sur le C.D 25 pres de Ferdjioua (Constantine), sont avisés que la date de depôt de leurs offres chez le directeur départemental des travaux publics, 8, rue Chettaibi Constantine, est reportée au 15 juillet 1969 à 18 heures au lieu cu 14 juin 1969. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek