ج.ر عدد 8 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT A NNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition ori zinale……………… 385 D.A Edition ori zinale et sa tra duction………. 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence……… 5 DECRETS Décret présidentiel nº 93-40 du 3 février 1993, modifiant le décret présidentiel nomination des membres du Gouvernement. DECISIONS INDIVIDUELLES n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant

Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du secrétaire général adjoint pour l’administration au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des affaires étrangères..

des affaires consulaires au ministère

Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général étrangères.

de l’Afrique au ministère des affaires

Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général affaires étrangères.. Décrets présidentiels du 1er février 1993 portant nomination de chefs de étrangères.

de l’Asie et Océanie au ministère des

divisions au ministère des affaires

Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Décrets présidentiels du 1er octobre 1992 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif).

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales.

SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères……….. 6 Arrêtés du ler février 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales..

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des centres de repos des moudjahidine relevant du ministère des moudjahidine de certains corps spécifiques à la formation professionnelle…..

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de Arrêté du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et d’Etat au génie rural et à l’hydraulique agricole. Arrêté du ler février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et l’agriculture. cabinet du ministre de l’agriculture……… 8 de synthèse au cabinet de-l’ex secrétaire

de synthèse au cabinet du ministre de

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 9 janvier 1993 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de la santé et de la population.

SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler février1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du minist e des transports. 9 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la “centrale des risques”. 9 Règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la “centrale des impayés”. 10 Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers….. 10

7 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°08 5 DECRETS Décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence. Le Président du Haut Comité d’Etat; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 86; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comite d Etat, Vu la délibération n° 92-02/HCE du 2 juillet 1992, relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’éléction du Président du Haut Comité d’Etat ; LEGISLATIFS Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence ; Après délibération du Haut Comité d’Etat; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. - Est prorogé l’état d’urgence, instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1993. Ali KAFI. DECRETS Décret présidentiel nº 93-40 du 3 février 1993, modifiant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président du Haut Comité d’Etat; Vu la Constitution, notamment son article 75: Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat : Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’éléction du Président du Haut Comité d’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 14 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement: Décrète: Article 1er. les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, susvisé sont modifiées comme suit: Rédha Malek, ministre des affaires étrangères, Belkacem Belarbi, ministre de l’industrie et des mines, Tahar Hamdi, ministre du travail et des affaires sociales, Mohand Arezki Isli, ministre des transports. Mustapha Mokraoui, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, chargé du commerce. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1993. Ali KAFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du secrétaire général adjoint pour l’administration au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du fer février 1993, M. Abderrahmane Bensid est nommé, à compter du 28 novembre 1992, secrétaire général adjoint pour l’administration au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1993, M. Ali Salah est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Brahim Aïssa est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. -☆- Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1993, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 février 1993 Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Mohamed Lamine Allouane est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, il est mis fin, à compter du 27 novembre 1992, aux fonctions de directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane Bensid, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Mourad Bencheikh est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. -☆- Décret présidentiel du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’Asie et Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Cherif Derbal est nommé, à compter du 28 novembre 1992, directeur général de l’Asie et Océanie au ministère des affaires étrangères. ☆ Décrets présidentiels du 1er février 1993 portant nomination de chefs de divisions au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du fer février 1993, M. Khalfa Mameri est nommé, à compter du 28 novembre 1992, chef de la division juridique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler février 1993, M. Abdelkader Bensalah est nommé, à compter du 28 novembre 1992, chef de la division de la communication et documentation au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du fer février 1993, M. M’Hamed Achache est nommé, à compter du 28 novembre 1992, chef de la division de la prospective au ministère des affaires étrangères. ☆ Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1993, il est mis fin, à compter du 27 novembre 1992, aux fonctions de directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. M’Hamed Achache, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1993, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de sous-directeur des relations avec les médias et associations au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Smaïl Chergui, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Décrets présidentiels du 1er octobre 1992 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). J.O. n° 79 du 2 novembre 1992 Page 1680, 2ème colonne, 10ème ligne : Au lieu de: Charleville Lire: Grenoble (Le reste sans changement) ☆ Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomir tion du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales. Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Abdelmadjid Bennacer est nommé directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1er février 1993 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Kamel Youcef Khodja, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 1er février 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1er février 1993 du ministre de affaires étrangères, M. Kamel Youcef Khodja est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du ler février 1993 du ministre des affaires étrangères, M. Smail Chergui est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.

7 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler septembre 1992 portant nomination de M. Abdelkader Benhadjoudja en qualité de directeur de cabinet. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelkader Benhadjoudja directeur de cabinet à l’effet, de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1992. Mohamed HARDI. CORPS Intendant des établissements de formation professionnelle Sous intendant des établissements de formation professionnelle

  • Adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE N°08 7 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des centres de repos des moudjahidine relevant du ministère des moudjahidine de certains corps spécifiques à la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des moudjahidine, et le ministre de la formation professionnelle; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 modifié, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Arrêtent : Article. ler. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé, sont mis en position d’activité dans les centres de repos des moudjahidine relevant du ministère des moudjahidine, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : GRADES Intendant des établissements de formation professionnelle Sous intendant des établissements de formation professionnelle Adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 février 1993 Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés, par le ministère des moudjahidine selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif, n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la formation professionnelle dans ses établissements spécialisés, leur recrutement sera subordonné a l’accord préalable des services de l’administration du ministère de la formation professionnelle. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades visés a l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des centres de repos des moudjahidine sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1992. Le ministre Le ministre de la moudjahidine formation professionnnelle Brahim CHIBOUT Djelloul BAGHLI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-13 du ler janvier 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Ahmed Bouakane en qualité de directeur de cabinet au ministre de l’agriculture. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouakane, directeur de cabinet à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1992 Mohamed Lyes MESLI Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de-l’ex secrétaire d’Etat au génie rural et à l’hydraulique agricole. Par arrêté du ler février 1993 du ministre de l’agriculture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat au génie rural et à l’hydraulique agricole, exercées par M. Brahim Thaminy, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Arrêté du 1er février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du ler février 1993 du ministre de l’agriculture, M. Brahim Thaminy est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 9 janvier 1993 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de la santé et de la population. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 02 novembre 1992, portant nomination de M. Abdelouahab Kara Mostepha en qualité d’inspecteur général au ministère de la santé et de la population. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Kara-Mostepha, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

7 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1993

Mohamed Séghir BABES REPUBLIQUE ALGERIENNE N°08 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du ler février 1993 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Achour Lamri, admis à la retraite. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 122 et 160; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation des membres permanents et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. - En application de l’article 160 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, il est institué par la Banque d’Algérie au sein de ses structures, une “centrate des risques”. Le présent règlementen fixe les principes d’organisation et de fonctionnement. Art. 2. La centrale des risques a pour objet la collecte, la centralisation et la diffusion des risques bancaires et des opérations de crédit-bail faisant intervenir un organisme de crédit Au sens du présent reglement, on entend par organisme de crédit, les banques, les établissements financiers et tout autre établissement de crédit. Art. 3. Les organismes de crédit opérant sur le territoire national sont tenus d’adhérer à la “centrale des risques” de la Banque d’Algérie et d’en respecter strictement les règles de fonctionnement. Art. 4. Les organismes de crédit déclarent les concours qu’ils sont octroyés à leur clientèle (personnes morales ou physiques), y compris les personnes visées à l’article 168 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 5. La Banque d’Algérie procède à la centralisation des déclarations visées à l’article 4 ci-dessus; elle communique périodiquement aux, organismes de crédit le montant des concours enregistrés au nom de chacun des débiteurs ayant fait l’objet d’une déclaration de leur part. La forme et la périodicité de ces déclarations seront fixées par l’instruction de la Banque d’Algérie prévue à l’article 11 ci-après. Art. 6. Les organismes de crédit peuvent, sur demande écrite, obtenir communication des concours enregistrés au nom des débiteurs n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de leur part, sous réserve qu’ils obtiennent de ces débiteurs un accord écrit autorisant l’organisme de crédit à faire demande à la Banque d’Algérie et à cette dernière à faire communication des renseignements sollicités. Art. 7. Les données communiquées par la Banque d’Algérie au titre de la “centrale des risques” sont strictement confidentielles et réservées à l’organisme de crédit destinataire. Art. 8. Aucun crédit soumis à déclaration ne peut être accordé à un nouveau client par un organisme de crédit sans consultation préalable par ce dernier de la “centrale des risques” de la Banque d’Algérie. Art. 9. Les coûts directs de fonctionnement de la “centrale des risques” sont à la charge des organismes de crédit. Art. 10. Les contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents sont déclarées à la commission bancaire. Art. 11. Une instruction de la Banque d’Algérie fixera les modalités d’application du présent règlement. Fait à Alger, le , le 22 mars 1992. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 février 1993 Règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 96, 110, 113 et 121; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres permanents et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet l’installation au sein des structures de la Banque d’Algérie, d’une “centrale des impayés” à laquelle doivent adhérer tous les intermédiaires financiers. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par intermédiaires financiers, les banques, les établissements financiers, le trésor public, les services financiers des postes et télécommunications et tout autre établissement qui met à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et en assume la gestion. Art. 3. - La “centrale des impayés” est chargée pour chaque instrument de paiement et/ou de crédit: d’organiser et de gérer un fichier central des incidents de paiement et des éventuelles suites qui en découlent, de diffuser périodiquement auprès des intermédiaires financiers et de toute autre autorité concernée la liste des incidents de paiement avec leurs éventuelles suites. Art. 4. Les intermédiaires financiers sont tenus de déclarer à la “centrale des impayés” les incidents de paiement survenus sur les crédits qu’ils ont octroyés et/ou sur les instruments de paiement mis à la disposition de leur clientèle. Art. 5. Les contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents seront déclarées à la commission bancaire. Art. 6. les règles de fonctionnement et de gestion de la “centrale des impayés”, notamment en ce qui concerne les modalités de déclaration, la périodicité et les supports seront fixées par les règlements et/ou instructions spécifiques à chaque instrument de paiement ou de crédit. Fait à Alger, le 22 mars 1992. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce: Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 à 48. 125, 168 et 193 à 199; Vu le décret présidentiel Ju 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions à remplir par les fondateurs et personnel dirigeants des banques et établissements financiers assujettis à la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 2. - Dans le présent règlement on entend par: a) institutions: les sociétés par actions ayant pour objet les activités bancaires ou d’établissements financiers au sens des articles 110 à 119 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée; b) fondateurs les personnes physiques et les représentants des personnes morales, qui participent directement ou indirectement à tout acte de constitution d’une institution; c) administrateurs les personnes physiques, membres du conseil d’administration des institutions, les personnes physiques représentant les personnes morales au sein du conseil d’administration de telles institutions ainsi que les présidents de ces dernières : d) dirigeant: toute personne physique qui a un rôle de direction dans une institution, tel que directeur général, directeur, ou tout cadre responsable disposant du pouvoir de prendre, au nom de l’institution, des engagements équivalents à des déboursements de fonds ou à des prises de risques ou à des ordonnancements vers l’étranger; e) représentant toute personne qui représente une institution, même momentanément avec ou sans droit de signature; f) le personnel dirigeant l’ensemble des personnes mentionnées aux alinéas (c) à (e) inclus au présent article. Art. 3. Lors de la constitution d’une institution, les fondateurs et le futur personnel dirigeant, au sens de l’article 2 ci-dessus, doivent attester à la Banque d’Algérie sous leur responsabilité :

7 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11 qu’ils remplissent toutes les conditions légales, notamment celles prévues à l’article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et celles prévues au code de commerce pour les fondateurs et le personnel dirigeant des sociétés; qu’ils sont aptes à remplir leurs fonctions de telle sorte que l’institution et ses clients, notamment les déposants, n’encourent pas de perte et voient leurs intérêts protégés. Ils doivent remettre à la Banque d’Algérie un dossier comprenant des documents qui seront précisés par une instruction de cette dernière. Art. 4. Tout au long de l’exercice de leurs fonctions auprès d’une institution, tous les membres du personnel dirigeant doivent continuer à remplir toutes les conditions légales, notamment celles prévues à l’article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et celles prévues au code de commerce pour le personnel dirigeant des sociétés. Art. 5. Outre les conditions édictées à l’article 4 ci-dessus - , les membres du personnel dirigeant: doivent agir d’une manière irréprochable et ne pas commettre de fautes professionnelles entraînant des pertes pour l’institution et ses clients, notamment les déposants, ou exposant ceux-ci à des risques inhabituels ou inaccoutumés; doivent présenter des qualités jugées suffisantes au plan de la compétence technique et de la capacité de gestion. Art. 6. - Le dirigeant doit constamment répondre aux exigences d’honorabilité et de moralité, que ce soit avant sa nomination ou durant l’exercice de ses fonctions. Les présidents, les membres du conseil d’administration et les directeurs généraux des institutions doivent s’assurer de ces exigences par tous les moyens légaux. La commission bancaire est habilitée à contrôler le respect de ces exigences. Elle fixera les modalités d’exercice de ce contrôle. Art. 7. – Tout membre du personnel dirigeant est soumis d’office aux dispositions de l’article 168 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Art. 8. Sont aussi soumis aux dispositions des articles précédents les membres du personnel dirigeant en Algérie des représentations et succursales des banques et établissements financiers étrangers visés aux articles 127 et 130 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 9. - Les cadres et membres algériens du personnel dirigeant des institutions algériennes ou leurs filiales opérant à l’étranger sont soumis, nonobstant les conditions et obligations auxquelles ils sont soumis dans le pays ou la place d’exercice de leur activité, aux mêmes conditions que celles mises à la charge des dirigeants opérant en Algérie. Art. 10. Tout acte de gestion hasardeuse ou de mauvaise gestion constaté par la commission bancaire et considéré par elle comme pouvant porter préjudice à l’institution, à ses clients déposants ou aux tiers, peut faire l’objet d’une décision de ladite commission bancaire conformément à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée. A cet effet, la commission bancaire peut prononcer la suspension d’un ou plusieurs dirigeants pour des périodes pouvant aller de trois (3) mois à trois (3) ans. Une telle décision sera motivée et précisera notamment la faute de gestion qualifiée. Un dirigeant qui a fait l’objet d’une suspension peut faire, en cas de récidive, l’objet d’une radiation définitive du secteur bancaire et financier. Art. 11. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la loi, toute personne qui commet une faute professionnelle lourde dans l’exercice général de ses fonctions ou au sens de l’article 10 ci-dessus ne peut plus faire partie du personnel dirigeant d’une institution durant au moins trois (3) ans. Art. 12 Toute personne visée à l’article 6 ci-dessus et tout membre dirigeant de la hiérarchie qui ne signale pas dans les déclarations prévues aux articles 3 et 6 ci-dessus, tout fait susceptible de constituer une infraction aux textes auxquels se réfèrent ces déclarations, commet une faute professionnelle lourde. Art. 13. Tout membre du personnel dirigeant doit, sous peine de sanction de la commission bancaire, s’interdire de solliciter des crédits, ou toutes autres facilités de paiement d’une autre institution ou établissement étroitement lié à son institution, de façon assujettie ou non. La même interdiction s’applique à l’égard de tout autre établissement bancaire étranger établi en Algérie. Art. 14. Les institutions existant actuellement et opérant en Algérie doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement au moment de la présentation, à la Banque d’Algérie, de leur dossier de demande d’agrément et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Fait à Alger, le 22 mars 1992. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger