Arrêté du 9 janvier 1993 portant délégation de signature à l'inspecteur général du ministère de la santé et de la population
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1993 7 Mohamed Séghir BABES REPUBLIQUE ALGERIENNE N°08 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des transports.
Par arrêté du ler février 1993 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Achour Lamri, admis à la retraite.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 122 et 160;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation des membres permanents et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 160 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, il est institué par la Banque d'Algérie au sein de ses structures, une "centrate des risques".
Le présent règlementen fixe les principes d'organisation et de fonctionnement.
Article 2
فتح المادةLa centrale des risques a pour objet la collecte, la centralisation et la diffusion des risques bancaires et des opérations de crédit-bail faisant intervenir un organisme de crédit Au sens du présent reglement, on entend par organisme de crédit, les banques, les établissements financiers et tout autre établissement de crédit.
Article 3
فتح المادةLes organismes de crédit opérant sur le territoire national sont tenus d'adhérer à la "centrale des risques" de la Banque d'Algérie et d'en respecter strictement les règles de fonctionnement.
Article 4
فتح المادةLes organismes de crédit déclarent les concours qu'ils sont octroyés à leur clientèle (personnes morales ou physiques), y compris les personnes visées à l'article 168 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 5
فتح المادةLa Banque d'Algérie procède à la centralisation des déclarations visées à l'article 4 ci-dessus; elle communique périodiquement aux, organismes de crédit le montant des concours enregistrés au nom de chacun des débiteurs ayant fait l'objet d'une déclaration de leur part.
La forme et la périodicité de ces déclarations seront fixées par l'instruction de la Banque d'Algérie prévue à l'article 11 ci-après.
Article 6
فتح المادةLes organismes de crédit peuvent, sur demande écrite, obtenir communication des concours enregistrés au nom des débiteurs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de leur part, sous réserve qu'ils obtiennent de ces débiteurs un accord écrit autorisant l'organisme de crédit à faire demande à la Banque d'Algérie et à cette dernière à faire communication des renseignements sollicités.
Article 7
فتح المادةLes données communiquées par la Banque d'Algérie au titre de la "centrale des risques" sont strictement confidentielles et réservées à l'organisme de crédit destinataire.
Article 8
فتح المادةAucun crédit soumis à déclaration ne peut être accordé à un nouveau client par un organisme de crédit sans consultation préalable par ce dernier de la "centrale des risques" de la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةLes coûts directs de fonctionnement de la "centrale des risques" sont à la charge des organismes de crédit.
Article 10
فتح المادةLes contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents sont déclarées à la commission bancaire.
Article 11
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie fixera les modalités d'application du présent règlement.
Fait à Alger, le , le 22 mars 1992.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des impayés.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 96, 110, 113 et 121;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres permanents et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet l'installation au sein des structures de la Banque d'Algérie, d'une "centrale des impayés" à laquelle doivent adhérer tous les intermédiaires financiers.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, on entend par intermédiaires financiers, les banques, les établissements financiers, le trésor public, les services financiers des postes et télécommunications et tout autre établissement qui met à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et en assume la gestion.
Article 3
فتح المادةLa "centrale des impayés" est chargée pour chaque instrument de paiement et/ou de crédit: d'organiser et de gérer un fichier central des incidents de paiement et des éventuelles suites qui en découlent, de diffuser périodiquement auprès des intermédiaires financiers et de toute autre autorité concernée la liste des incidents de paiement avec leurs éventuelles suites.
Article 4
فتح المادةLes intermédiaires financiers sont tenus de déclarer à la "centrale des impayés" les incidents de paiement survenus sur les crédits qu'ils ont octroyés et/ou sur les instruments de paiement mis à la disposition de leur clientèle.
Article 5
فتح المادةLes contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents seront déclarées à la commission bancaire.
Article 6
فتح المادةles règles de fonctionnement et de gestion de la "centrale des impayés", notamment en ce qui concerne les modalités de déclaration, la périodicité et les supports seront fixées par les règlements et/ou instructions spécifiques à chaque instrument de paiement ou de crédit.
Fait à Alger, le 22 mars 1992.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce:
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 à 48. 125, 168 et 193 à 199;
Vu le décret présidentiel Ju 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation des membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions à remplir par les fondateurs et personnel dirigeants des banques et établissements financiers assujettis à la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 2
فتح المادةDans le présent règlement on entend par:
a) institutions: les sociétés par actions ayant pour objet les activités bancaires ou d'établissements financiers au sens des articles 110 à 119 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée;
b) fondateurs les personnes physiques et les représentants des personnes morales, qui participent directement ou indirectement à tout acte de constitution d'une institution;
c) administrateurs les personnes physiques, membres du conseil d'administration des institutions, les personnes physiques représentant les personnes morales au sein du conseil d'administration de telles institutions ainsi que les présidents de ces dernières :
d) dirigeant: toute personne physique qui a un rôle de direction dans une institution, tel que directeur général, directeur, ou tout cadre responsable disposant du pouvoir de prendre, au nom de l'institution, des engagements équivalents à des déboursements de fonds ou à des prises de risques ou à des ordonnancements vers l'étranger;
e) représentant toute personne qui représente une institution, même momentanément avec ou sans droit de signature;
f) le personnel dirigeant l'ensemble des personnes mentionnées aux alinéas (c) à (e) inclus au présent article.
Article 3
فتح المادةLors de la constitution d'une institution, les fondateurs et le futur personnel dirigeant, au sens de l'article 2 ci-dessus, doivent attester à la Banque d'Algérie sous leur responsabilité : qu'ils remplissent toutes les conditions légales, notamment celles prévues à l'article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et celles prévues au code de commerce pour les fondateurs et le personnel dirigeant des sociétés; qu'ils sont aptes à remplir leurs fonctions de telle sorte que l'institution et ses clients, notamment les déposants, n'encourent pas de perte et voient leurs intérêts protégés.
Ils doivent remettre à la Banque d'Algérie un dossier comprenant des documents qui seront précisés par une instruction de cette dernière.
Article 4
فتح المادةTout au long de l'exercice de leurs fonctions auprès d'une institution, tous les membres du personnel dirigeant doivent continuer à remplir toutes les conditions légales, notamment celles prévues à l'article 125 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée et celles prévues au code de commerce pour le personnel dirigeant des sociétés.
Article 5
فتح المادةOutre les conditions édictées à l'article 4 ci-dessus - , les membres du personnel dirigeant: doivent agir d'une manière irréprochable et ne pas commettre de fautes professionnelles entraînant des pertes pour l'institution et ses clients, notamment les déposants, ou exposant ceux-ci à des risques inhabituels ou inaccoutumés; doivent présenter des qualités jugées suffisantes au plan de la compétence technique et de la capacité de gestion.
Article 6
فتح المادةLe dirigeant doit constamment répondre aux exigences d'honorabilité et de moralité, que ce soit avant sa nomination ou durant l'exercice de ses fonctions.
Les présidents, les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des institutions doivent s'assurer de ces exigences par tous les moyens légaux.
La commission bancaire est habilitée à contrôler le respect de ces exigences.
Elle fixera les modalités d'exercice de ce contrôle.
Article 7
فتح المادةTout membre du personnel dirigeant est soumis d'office aux dispositions de l'article 168 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Article 8
فتح المادةSont aussi soumis aux dispositions des articles précédents les membres du personnel dirigeant en Algérie des représentations et succursales des banques et établissements financiers étrangers visés aux articles 127 et 130 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
Article 9
فتح المادةLes cadres et membres algériens du personnel dirigeant des institutions algériennes ou leurs filiales opérant à l'étranger sont soumis, nonobstant les conditions et obligations auxquelles ils sont soumis dans le pays ou la place d'exercice de leur activité, aux mêmes conditions que celles mises à la charge des dirigeants opérant en Algérie.
Article 10
فتح المادةTout acte de gestion hasardeuse ou de mauvaise gestion constaté par la commission bancaire et considéré par elle comme pouvant porter préjudice à l'institution, à ses clients déposants ou aux tiers, peut faire l'objet d'une décision de ladite commission bancaire conformément à l'article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
A cet effet, la commission bancaire peut prononcer la suspension d'un ou plusieurs dirigeants pour des périodes pouvant aller de trois (3) mois à trois (3) ans. Une telle décision sera motivée et précisera notamment la faute de gestion qualifiée. Un dirigeant qui a fait l'objet d'une suspension peut faire, en cas de récidive, l'objet d'une radiation définitive du secteur bancaire et financier.
Article 11
فتح المادةSans préjudice de l'application des sanctions prévues par la loi, toute personne qui commet une faute professionnelle lourde dans l'exercice général de ses fonctions ou au sens de l'article 10 ci-dessus ne peut plus faire partie du personnel dirigeant d'une institution durant au moins trois (3) ans.
Article 12
فتح المادةToute personne visée à l'article 6 ci-dessus et tout membre dirigeant de la hiérarchie qui ne signale pas dans les déclarations prévues aux articles 3 et 6 ci-dessus, tout fait susceptible de constituer une infraction aux textes auxquels se réfèrent ces déclarations, commet une faute professionnelle lourde.
Article 13
فتح المادةTout membre du personnel dirigeant doit, sous peine de sanction de la commission bancaire, s'interdire de solliciter des crédits, ou toutes autres facilités de paiement d'une autre institution ou établissement étroitement lié à son institution, de façon assujettie ou non. La même interdiction s'applique à l'égard de tout autre établissement bancaire étranger établi en Algérie.
Article 14
فتح المادةLes institutions existant actuellement et opérant en Algérie doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement au moment de la présentation, à la Banque d'Algérie, de leur dossier de demande d'agrément et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Fait à Alger, le 22 mars 1992.
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret présidentiel n° 92-307
- Décret exécutif n° 92-308
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.