CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 21 août 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-289 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 05-290 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 05-291 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 05-292 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”……………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 05-294 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel n° 05-295 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”………………………………. 10 Décret présidentiel n° 05-296 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”…………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 05-297 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”……………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”…………………………………………………………………………………………………………………… 12
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 août 2005 3 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques………………………………………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1426 correspondant au 8 juin 2005 portant conditions d’installation de kits de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au gaz naturel comprimé-carburant.. 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 21 août 2005 DECRETS Décret présidentiel n° 05-289 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme. Art. 2. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec la Banque japonaise de coopération internationale assure la réalisation du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : a - construction d’écoles primaires, de collèges d’enseignement moyen et de lycées, b - provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation nationale, les walis des wilayas d’Alger et de Boumerdès sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat, mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle. Art. 6. — Une convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les prévisions budgétaires annuelles et plurianuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’EDUCATION NATIONALE Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’éducation nationale assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : a) assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; b) dresser et faire dresser, trimestriellement par les walis des wilayas concernées, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet à transmettre au ministère chargé de l’éducation nationale, au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes concernées ; c) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement les autres intervenants, l’échange d’informations avec la Banque japonaise de coopération internationale notamment en matière de passation de marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ; d) assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport sur l’exécution des opérations du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : a - la mise en place des crédits de paiement à la disposition des walis des wilayas concernées par le projet pour un montant équivalent au coût prévu pour la construction et l’équipement au titre des programmes du projet ; b - prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; c - faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : — un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard (6) six mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 — un rapport final sur l’exécution financière des opérations du projet. d - prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés, — l’établissement d’une convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque japonaise de coopération internationale. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : a - conclure une convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; b - traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances ; c - vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; d - introduire rapidement auprès de la Banque japonaise de coopération internationale les demandes de décaissement du prêt ; e - réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; f - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; g - établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; h - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 21 août 2005 i - réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’éducation nationale :
- un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord ;
- un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque japonaise de coopération internationale ; j - établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; k - archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————#———— Décret présidentiel n° 05-290 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ;
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale ‘SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-291 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”. Le Conseil des ministres entendu ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-292 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; 21 août 2005 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé :“Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-294 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation , le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 21 août 2005 Décret présidentiel n° 05-295 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-296 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Décret présidentiel n° 05-297 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; 21 août 2005 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé : “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 19 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’IDRI ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 fixant le montant des droits de participation aux concours d’accès aux corps des institutions et administrations publiques ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Art. 2. — Peuvent participer au concours visé à l’article 1er ci-dessus : 1 – Les candidats titulaires d’un diplôme d’au moins deux années de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent (magister, doctorat de 3ème cycle, doctorat d’Etat) et âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 2005. 2 – Dans la limite de 5% des postes à pourvoir, les agents de moins de 40 ans ayant au minimum (8) années de service effectif au sein des institutions et administrations publiques, et titulaires, au moins, d’un diplôme de graduation ou titre reconnu équivalent dans les filières énumérées à l’article 3 ci-dessous. 3 – Etre dégagé des obligations du service national. Il est également requis : — la nationalité algérienne du candidat et de son conjoint ; — la connaissance avérée de deux langues étrangères au moins. Art. 3. — Les diplômes de graduation et de post-graduation visés à l’article 2 ci-dessus concernent les filières suivantes : — droit et sciences administratives ; — sciences économiques, financières et commerciales ; — sciences politiques et relations internationales ; — sciences de l’information et de la communication ; — lettres et langues ; — sociologie ; — histoire et géographie. Art. 4. — L’enfant de chahid bénéficie des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid. Art. 5. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente cinq (35) dont deux (2) postes au titre de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus, conformément aux proportions mentionnées à l’article 19 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé. Art. 6. — En application des dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 9 décembre 1996, susvisé, le dossier de candidature doit être adressé sous enveloppe annotée de la mention “concours/secrétaires diplomatiques” par voie postale, recommandé avec accusé de réception au : Ministère des affaires étrangères, bureau n° 20 “Concours/secrétaires diplomatiques” 1, rue Ibn Batran, El Mouradia - Alger. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : — une (1) demande manuscrite de motivation détaillée ; — un CV détaillé sur les cursus scolaire, universitaire et professionnel ; 21 août 2005 — une (1) copie certifiée conforme à l’original des diplômes avec l’équivalence du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les diplômes étrangers ; — un (1) acte de naissance ; — un (1) certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection, maladie ou handicap incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique ; — une (1) attestation justifiant la situation visà- vis du service national ; — deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. — deux (2) photos d’identité récentes ; — une attestation de travail pour les candidats exerçant dans les institutions, administrations, entreprises et organismes publics. En cas de réussite, ce dossier est complété par : — le certificat de nationalité algérienne du candidat ainsi que celui du conjoint ; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; — une (1) fiche familiale d’état civil pour le candidat marié. Art. 7. — Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission de sélection, composée des membres suivants : — l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères ; — le directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources ; — le directeur de la formation et du perfectionnement à l’IDRI ; — le chargé d’études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — le sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction des ressources humaines ; — deux (2) professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’IDRI ; — le représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Art. 8. — Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Ils doivent s’acquitter des droits de participation d’un montant de quatre cents (400) dinars, libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères. Art. 9. — Le concours comporte des épreuves écrites, et une épreuve orale selon le programme de référence, annexé au présent arrêté.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 I - Epreuves écrites : 1 - Une épreuve de culture générale : (Durée : 4 heures, cœfficient 4 ; note éliminatoire : inférieure à 7 / 20). 2 - Une épreuve portant sur les sciences économiques, financières et commerciales : (Durée : 3 heures, cœfficient 3 ; note éliminatoire : inférieure à 7 / 20). 3 - Une épreuve portant sur le droit public, les sciences politiques et les relations internationales : (Durée : 3 heures, cœfficient 3 ; note éliminatoire : inférieure à 7 / 20). 4- Une épreuve de première langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn, cœfficient 2 ; note éliminatoire : inférieure à 7 / 20). 5- Une épreuve de seconde langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn, cœfficient 2 ; note éliminatoire: inférieure à 7 / 20). II - Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau des connaissances et d’expression du candidat, ses capacités d’analyse et de synthèse ainsi que ses aptitudes psychologiques à l’exercice de la fonction diplomatique. Toute note inférieure à huit sur vingt (8 / 20) est éliminatoire. Art. 10. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par les professeurs désignés par la commission pédagogique visée à l’article 11 ci-dessous. Art. 11. — Sont admis à subir l’épreuve orale les candidats retenus par la commission pédagogique présidée par le secrétaire général des affaires étrangères et composée des membres suivants : — l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères ; — le directeur général des ressources ; — le directeur général de l’IDRI ; — le directeur des ressources humaines ; — le directeur de la formation et du perfectionnement à l’institut diplomatique et des relations internationales ; — le sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction des ressources humaines ; — les professeurs d’université et enseignants à l’institut diplomatique et des relations internationales, désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’IDRI. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe le nombre, la liste et le classement, par ordre de mérite, des candidats admis à subir l’épreuve orale. Les candidats retenus sont informés individuellement et par voie de presse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Art. 12. — L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé de professeurs et de cadres du ministère des affaires étrangères. Art. 13. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 14. — Est déclaré admissible, par ordre de mérite, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20). Dans la limite des postes à pourvoir, les premiers candidats de cette liste sont déclarés admis, les suivants figureront sur une liste de suppléants. Art. 15. — Tout candidat déclaré admis doit également bénéficier de l’habilitation pour les emplois publics et rejoindre le ministère des affaires étrangères, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification. Art 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hocine MEGHLAOUI
ANNEXE PROGRAMME DE REFERENCE DU CONCOURS SUR EPREUVES CORPS : SECRETAIRES DIPLOMATIQUES I. - Culture générale : — les grands problèmes contemporains, — civilisations et cultures contemporaines, — la civilisation musulmane, — l’histoire de la diplomatie, — la démocratie et le multipartisme, — les nouvelles techniques de communication, — le rôle des médias, — le Maghreb arabe, — l’histoire contemporaine de l’Algérie, — les grands axes de la politique extérieure algérienne, — les problèmes de développement en Algérie, — les aspects de la transition en Algérie, — le terrorisme international. — le NEPAD.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 II. - Economie, finances et commerce international : — les regroupements économiques régionaux, — le système des échanges commerciaux internationaux, — la mondialisation et la globalisation, — les institutions financières internationales, — la dette extérieure et le rééchelonnement, — les accords de partenariat et les zones de libre-échange, — l’assistance au développement économique, — les politiques énergétiques dans le monde. III. - Droit, relations internationales et sciences politiques et sciences de l’information et de la communication : — les principes généraux et les sources du droit international public, — les règles et les principes du droit international privé, — les sujets du droit international, — les droits de l’homme, — le droit humanitaire, — le droit de la mer, — les principes généraux du droit constitutionnel, — le droit constitutionnel comparé, — le système constitutionnel algérien, — la fonction publique algérienne, — le règlement pacifique des différends, — les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, — le désarmement, — les relations euro-méditerranéennes, — le mouvement des pays non-alignés, — les regroupements politiques et stratégiques régionaux, — le système des Nations Unies et les organisations internationales, — les organisations non-gouvernementales, — les conflits en Afrique, — l’Union africaine. IV. - Langues étrangères : — première et deuxième langues étrangères. V. - Epreuve orale : Entretien avec le jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence ci-dessus. 21 août 2005 Arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 fixant les modalités d’organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 18 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’IDRI ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 fixant le montant des droits de participation aux concours d’accès aux corps des institutions et administrations publiques ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer au concours, visé à l’article 1er ci-dessus, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1 — être titulaire, au moins d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 — être âgé de trente (30) ans au plus au 1er janvier 2005 ; 3 — être dégagé des obligations du service national ; 4 — être de nationalité algérienne ainsi que le conjoint ; 5 — justifier de la connaissance de deux langues étrangères au moins.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Art. 3. — Les diplômes de graduation visés à l’article 2 ci-dessus concernent les filières suivantes : — droit et sciences administratives ; — sciences économiques, financières et commerciales ; — sciences politiques et relations internationales ; — sciences de l’information et de la communication. Art. 4. — L’enfant de chahid bénéficie des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid. Art. 5. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt cinq (25) postes. Art. 6. — En application des dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 9 décembre 1996, susvisé, le dossier de candidature doit être adressé sous enveloppe annotée de la mention “concours/attachés diplomatiques” par voie postale, recommandé avec accusé de réception au : Ministère des affaires étrangères - bureau n° 20 - concours/attachés diplomatiques - 1,Rue Ibn Batran, El Mouradia, Alger. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : — une (1) demande manuscrite de motivation détaillée ; — un (1) cv détaillé sur le cursus scolaire, universitaire et professionnel ; — une (1) copie certifiée conforme à l’original des diplômes avec l’équivalence du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les diplômes étrangers ; — une (1) attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — un (1) acte de naissance ; — un (1) certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection, maladie ou handicap incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique ; — deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. — deux (2) photos d’identité récentes ; En cas de réussite, ce dossier est complété par : — le certificat de nationalité algérienne du candidat ainsi que celui du conjoint ; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; — une (1) fiche familiale d’état civil pour le candidat marié. Art. 7. — Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission de sélection, composée des membres suivants : — l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères ; — le directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 — le directeur de la formation et du perfectionnement à l’IDRI ; — le chargé d’études et de synthèses, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — le sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction des ressources humaines ; — deux (2) professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’IDRI ; — le représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques. Art. 8. — Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Ils doivent s’acquitter des droits de participation d’un montant de quatre cents (400) dinars, libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères. Art. 9. — Le concours comporte des épreuves écrites et une épreuve orale selon le programme de référence, annexé au présent arrêté. I - Epreuves écrites : 1 - Une épreuve de culture générale : (Durée : 4 heures, cœfficient 4 ; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). 2 - Une épreuve portant sur les sciences économiques, financières et commerciales : (Durée : 3 heures, cœfficient 3 ; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). 3 - Une épreuve portant sur le droit public, les sciences politiques et les relations internationales : (Durée : 3 heures, cœfficient 3 ; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). 4- Une épreuve de première langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn, cœfficient 2 ; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). 5- Une épreuve de seconde langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn, cœfficient 2 ; note éliminatoire: inférieure à 7 sur 20). II - Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau des connaissances et d’expression du candidat, ses capacités d’analyse et de synthèse ainsi que ses aptitudes psychologiques à l’exercice de la fonction diplomatique. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Art. 10. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par les professeurs désignés par la commission pédagogique visée à l’article 11 ci-dessous.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Art. 11. — Sont admis à subir l’épreuve orale les candidats retenus par la commission pédagogique présidée par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et composée des membres suivants : — l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères ; — le directeur général des ressources ; — le directeur général de l’IDRI ; — le directeur des ressources humaines ; — le directeur de la formation et du perfectionnement à l’institut diplomatique et des relations internationales ; — le sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction des ressources humaines ; — les professeurs d’université et enseignants à l’institut diplomatique et des relations internationales, désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères sur proposition du directeur de l’IDRI. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe le nombre, la liste et le classement par ordre de mérite des candidats admis à subir l’épreuve orale. Les candidats retenus sont informés individuellement et par voie de presse. Art. 12. — L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé de professeurs et de cadres du ministère des affaires étrangères Art. 13. —La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 14. — Est admissible, par ordre de mérite, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20). Dans la limite des postes à pourvoir, les premiers candidats de cette liste sont déclarés admis, les suivants figureront sur une liste de suppléants. Art. 15. — Tout candidat déclaré admis doit également bénéficier de l’habilitation pour les emplois publics et rejoindre le ministère des affaires étrangères, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification. Art 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hocine MEGHLAOUI 21 août 2005 ANNEXE PROGRAMME DE REFERENCE DU CONCOURS SUR EPREUVES CORPS DES ATTACHES DIPLOMATIQUES I. - Culture générale : — les grands problèmes contemporains, — civilisations et cultures contemporaines, — la civilisation musulmane, — l’histoire de la diplomatie, — la démocratie et le multipartisme, — les nouvelles techniques de communication, — le rôle des médias, — le Maghreb arabe, — l’histoire contemporaine de l’Algérie, — les grands axes de la politique extérieure algérienne, — les problèmes de développement en Algérie, — les aspects de la transition en Algérie, — le terrorisme. II. - Economie, finances et commerce international : — les regroupements économiques régionaux, — le système des échanges commerciaux internationaux, — la mondialisation et la globalisation, — les institutions financières internationales, — la dette extérieure et le rééchelonnement, — les accords de partenariat et les zones de libre-échange, — l’assistance au développement économique, — les politiques énergétiques dans le monde. III. - Droit, relations internationales et sciences politiques : — les principes généraux et les sources du droit international public, — les règles et les principes du droit international privé, — les sujets du droit international, — les droits de l’homme, — le droit humanitaire, — le droit de la mer, — les principes généraux du droit constitutionnel, — le droit constitutionnel comparé, — le système constitutionnel algérien, — la fonction publique algérienne, — le règlement pacifique des différends, — les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, — le désarmement, — les relations euro-méditerranéennes, — le mouvement des pays non-alignés,
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 — les regroupements politiques et stratégiques régionaux, — le système des Nations Unies et les organisations internationales, — les organisations non-gouvernementales, — les conflits en Afrique, — l’Union africaine. IV. - Langues étrangères : — première et deuxième langues étrangères. V. - Epreuve orale : Entretien avec le jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence ci-dessus. ————#———— Arrêté du 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 19 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté du 6 Joumada Ethania 1426 correspondant au 12 juillet 2005 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2005, susvisé, un concours sur épreuves est ouvert pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente cinq (35) postes. Art. 3. — Les candidats non retenus pour participer au concours peuvent introduire un recours dix (10) jours au plus tard avant la date prévue pour le déroulement des épreuves. Art. 4. — La date des épreuves écrites est fixée aux 27 et 28 septembre 2005. Art. 5. — Le déroulement des épreuves écrites aura lieu dans les quatre (4) centres d’examens suivants : — centre d’examens d’Alger ; — centre d’examens de Constantine ; — centre d’examens d’Oran ; — centre d’examens de Ouargla. Art. 6. — Les candidats doivent s’acquitter d’un montant de quatre cent (400) dinars algériens à verser contre reçu au compte intitulé “Produits divers du budget, compte n° 211007 ouvert auprès du trésorerie central d’Alger” -concours secrétaires diplomatiques - pour les candidats du centre d’examens d’Alger. Pour les candidats des centres d’examens de Constantine, d’Oran et de Ouargla : trésorerie de wilaya, compte n° 211007 – concours secrétaires diplomatiques. Art. 7. — L’épreuve orale pour les candidats admissibles se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hocine MEGHLAOUI ————#———— Arrêté du 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005 portant ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 18 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté du 12 juillet 2005 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2005, susvisé, un concours sur épreuves est ouvert pour l’accès au corps des attachés diplomatiques. Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt cinq (25) postes. Art. 3. — Les candidats non retenus pour participer au concours peuvent introduire un recours dix (10) jours au plus tard avant la date prévue pour le déroulement des épreuves. Art. 4. — La date des épreuves écrites est fixée aux 29 et 30 septembre 2005. Art. 5. — Le déroulement des épreuves écrites aura lieu dans les quatre (4) centres d’examens suivants : — centre d’examen d’Alger ; — centre d’examen de Constantine ; — centre d’examen d’Oran ; — centre d’examen de Ouargla. Art. 6. — Les candidats doivent s’acquitter d’un montant de quatre cent (400) dinars algériens à verser contre reçu au compte intitulé “Produits divers du budget, compte n° 211007 ouvert auprès du trésorier central d’Alger” concours attachés diplomatiques pour les candidats du centre d’examens d’Alger. Pour les candidats des centres d’examen de Constantine, d’Oran et de Ouargla : trésorerie de wilaya, compte n° 211007 – concours attachés diplomatiques. Art. 7. — L’épreuve orale pour les candidats admissibles se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général, Hocine MEGHLAOUI 21 août 2005 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1426 correspondant au 8 juin 2005 portant conditions d’installation de kits de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au gaz naturel comprimé-carburant.
Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre des transports, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ; Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 19 ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant (GNC) par les véhicules automobiles ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’installation de kits de conversion sur les véhicules automobiles pour leur fonctionnement au gaz naturel comprimé-carburant. Art. 2. — Les réservoirs de gaz naturel comprimé-carburant sont soumis aux prescriptions de la réglementation relative aux appareils à pression de gaz susvisée. Des prescriptions relatives au montage du réservoir. Art. 3. — Le réservoir doit être conçu pour recevoir les équipements suivants : — le dispositif d’alimentation du moteur ; — le dispositif de chargement ; — les soupapes de sécurité et — l’indicateur de pression (le manomètre). Art. 4. — Les axes des réservoirs, une fois montés, doivent être horizontaux. Les positions dans lesquelles les réservoirs doivent être installés sont déterminées par le constructeur, au moyen d’un repérage clair matérialisé par l’utilisation d’un système approprié. Ce repérage ne doit, en aucun cas, présenter de risque de rupture des corps des réservoirs ni provoquer une diminution de leurs parois. Le montage des réservoirs à axes verticaux est soumis à autorisation préalable des services chargés des mines territorialement compétents.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Art. 5. — Les dispositifs de chargement et d’alimentation en gaz naturel comprimé (GNC)-carburant doivent permettre une isolation manuelle ou automatique du réservoir à chacune de ses entrées ou sorties. Art. 6. — Le réservoir ne doit, en aucun cas, être installé dans la même enceinte que le moteur ou se trouver en contact avec des pièces ou des tuyauteries pouvant atteindre des températures supérieures à la température ambiante. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’aucun échappement de gaz consécutif à une fuite ne puisse pénétrer à l’intérieur de la partie fermée de la carrosserie du véhicule automobile. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’il ne risque pas de déplacer, de façon dangereuse, le centre de gravité du véhicule automobile. Art. 7. — Le réservoir ne doit pas être exposé dangereusement à des collisions frontales. A ce titre, le réservoir ne peut, en aucun cas, être situé à l’avant de l’axe de l’essieu-avant, mais en retrait par rapport à celui-ci. Il ne doit pas présenter de saillies en dehors du gabarit du véhicule automobile. La distance minimale entre les accessoires du réservoir, non compris l’orifice d’emplissage et le contour extérieur du véhicule automobile, doit être en projection horizontale de 0,45 mètre vers l’avant, de 0,35 mètre vers l’arrière et de 0,15 mètre dans les autres directions. Pour les parois des réservoirs, ces distances sont ramenées à 0,15 mètre vers l’arrière et 0,10 mètre vers les parties latérales du véhicule automobile. Cette dernière valeur peut être réduite à 0,05 mètre pour les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 Kg. La distance de 0,35 mètre vers l’arrière peut être réduite, sans être inférieure à 0,15 mètre, si les accessoires se trouvent au moins à 0,05 mètre en avant ou en arrière du réservoir. Art. 8. — Le réservoir doit être monté sur le véhicule automobile de façon telle qu’il ne soit pas exposé à la corrosion. Il doit être disposé de manière à permettre une vérification facile de sa fixation et une lecture aisée des indications portées sur la plaque signalétique. Le réservoir doit être fixé par un dispositif répondant aux prescriptions de l’article 3 ci-dessus et les points de fixation à la carrosserie doivent être renforcés pour en éviter la déchirure. Les supports et les dispositifs d’arrimage doivent être isolés du corps du réservoir par une matière élastique (feutre, cuir, caoutchouc, plastique). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Des différents cas d’emplacement du réservoir Art. 9. — Pour les véhicules automobiles équipés d’origine d’un coffre séparé de l’habitacle et lorsque le réservoir est installé dans ce coffre, celui-ci doit être équipé d’un dispositif de drainage des éventuelles fuites vers l’extérieur du véhicule automobile. Le dispositif prévu à l’alinéa précédent devra être protégé par un élément rigide lors de son passage au travers de la carrosserie. Lorsque le réservoir n’est pas enfermé dans un compartiment étanche, un tube d’au moins 20 mm de diamètre intérieur sera mis au plus bas point du coffre. Le tube doit être disposé et fixé au plancher du véhicule automobile de telle façon que le déplacement en avant du véhicule automobile crée une aspiration et son orifice intérieur sera placé de façon telle à ne pas être obturé par des objets pouvant y être déposés. Le tube doit déboucher à l’air libre sous le véhicule automobile et à, au moins, 300 mm de la conduite d’échappement. Le réservoir, ses accessoires ainsi que les tuyauteries doivent être protégés par un moyen approprié contre tout choc direct. Art. 10. — Pour les véhicules de transport de marchandises dont le coffre n’est pas séparé de l’habitacle, le réservoir doit être placé avec ses accessoires dans un compartiment l’isolant de la partie restante du véhicule automobile dans le but de le protéger. L’emplacement du tube prévu à l’article 9 du présent arrêté se fera à l’intérieur du compartiment. Art. 11. — L’emplacement du réservoir sur le toit du véhicule automobile est admis lorsque son architecture le permet; dans ce cas, il sera utilisé un berceau spécialement conçu à cet usage. La fixation du berceau à la carrosserie doit être réalisée par l’intermédiaire de serrures allant jusqu’aux corniches du toit et offrant une garantie suffisante. L’installation du réservoir sur le toit doit être conforme aux dispositions suivantes : — le réservoir et ses accessoires ne doivent, en aucun cas, dépasser les parties latérales des véhicules automobiles, et — les canalisations de gaz doivent être protégées par la carrosserie. Art. 12. — Dans le cas d’emplacement du réservoir sous le véhicule automobile, des dispositifs adéquats de sa protection efficace contre les jets de pierres doivent être prévus. La hauteur libre au dessus du sol doit être au moins égale à 200 mm en charge et en dessus des essieux.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Rajab 1426 Du remplissage du réservoir Art. 13. — Le remplissage du réservoir peut être réalisé de l’extérieur ou sous le capot du véhicule automobile et par l’intermédiaire d’une conduite enfermée dans une gaine étanche constituée par un tube rigide résistant aux hautes pressions. Pour les cas prévus aux articles 9 et 10, le clapet de remplissage peut être fixé directement sur le robinet de chargement. Le clapet de remplissage ne peut être fixé que sur les parties latérales du véhicule automobile à au moins 40 mm en retrait par rapport au point de la carrosserie où il est fixé et à, au moins, 350 mm de la partie externe du véhicule automobile. De la canalisation Art. 14. — Aucune canalisation parcourue par le gaz naturel comprimé-carburant ne peut passer à l’intérieur de la cabine du conducteur et dans le compartiment non ventilé du véhicule automobile. Lorsque la canalisation se trouve sous le véhicule automobile, celle-ci doit être protégée par le châssis ou par la coque. Elle doit être couverte par un renfort métallique dans le cas de passage chevauchant le châssis. L’ensemble des canalisations sera placé à l’intérieur d’une gaine plastique. Art. 15. — Lors du passage de la canalisation au travers de la carrosserie, la tuyauterie doit être protégée par une bague métallique. La canalisation doit passer à plus de 200 mm de toute conduite d’échappement sauf si elle est protégée contre le rayonnement thermique par un système approprié. Elle doit être fixée à la carrosserie au moyen d’attaches espacées de moins de 300 mm. Chaque canalisation métallique sous pression doit comprendre quatre (4) boucles d’un diamètre minimal de 50 mm, pris suivant l’axe neutre. Art. 16. — Les raccordements doivent être réalisés par raccords filetés ou autres types de raccords haute pression conçus pour le gaz naturel comprimé-carburant. Il seront aussi réduits autant que possible et placés à des endroits accessibles. La conduite du gaz naturel comprimé-carburant allant du détendeur au carburateur doit être flexible, armée et serrée par des colliers. Art. 17. — La canalisation sous pression doit être commandée par une vanne actionnée à partir du tableau de bord du véhicule automobile et placée entre le réservoir et le détendeur. Toute canalisation endommagée doit être remplacée. La réparation de la canalisation endommagée est strictement interdite. 21 août 2005 De la vanne du gaz naturel comprimé-carburant Art. 18. — La vanne du gaz naturel comprimé-carburant doit être fixée à la carrosserie à au moins 200 mm de toute conduite d’échappement et orientée de telle façon que l’entrée ou la sortie du gaz, en cas de fuites ne soit pas dirigée vers le moteur ou vers la conduite d’échappement. La vanne du gaz naturel comprimé-carburant doit pouvoir se fermer automatiquement en cas de court-circuit de l’installation électrique du système gaz naturel comprimé-carburant et doit être, également, indépendante des autres circuits électriques. Art. 19. — Tout installateur est tenu de tester la vanne du gaz naturel comprimé-carburant montée, en mettant le contact en position d’allumage avec l’inverseur sur la position du carburant d’origine. La sortie de la vanne du gaz naturel comprimé-carburant démontée doit être testée au moyen d’un produit moussant pour s’assurer qu’aucun gaz ne s’en échappe. Du détendeur Art. 20. — Le détendeur doit être fixé de façon rigide à la carrosserie avec des renforts et à plus de 100 mm de tout conduit d’échappement. Le mélangeur air/gaz naturel comprimé-carburant doit être installé de façon telle que le jet de gaz à l’intérieur du carburateur suit la même direction que le jet du carburant d’origine. Il doit être de conception propre garantissant un non retour de flamme. Art. 21. — L’assemblage des éléments constitutifs du détendeur doit être tel que l’étanchéité ne soit pas compromise par les vibrations du moteur du véhicule automobile. Du manomètre Art. 22. — Le manomètre doit indiquer avec précision la pression des réservoirs. Le robinet de vérification du niveau maximal du gaz naturel comprimé-carburant doit être conçu de façon à ce que l’ouverture maximale de rejet n’excède pas 14 mm de diamètre. Il doit être conçu de façon telle que l’arrêt du moteur commande l’arrêt du débit vers le carburateur et être pourvu d’un système de réglage du débit. De l’installation électrique du kit de conversion Art. 23. — L’installation électrique du kit de conversion doit être telle que la rupture du courant d’allumage au tableau de bord commande la fermeture de la vanne du gaz naturel comprimé-carburant.
16 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2005 Un fusible doit être intercalé entre l’alimentation électrique et la vanne du gaz naturel comprimé-carburant, lequel doit se fermer automatiquement en cas de court-circuit électrique. De la sécurité du véhicule automobile Art. 24. — Tout véhicule automobile équipé pour fonctionner au gaz naturel comprimé-carburant (GNC) doit être doté d’au moins un (1) extincteur à poudre de 2 Kg lorsqu’il s’agit d’un véhicule automobile particulier ou de 6 Kg lorsqu’il s’agit de tout autre véhicule automobile. Du contrôle du kit de conversion Art. 25. — L’installateur du kit de conversion au gaz naturel comprimé-carburant sur un véhicule automobile est tenu de faire subir à l’ensemble de l’installation, robinetterie et vanne en position ouverte, un contrôle d’étanchéité à double étape : — à l’air comprimé à 10 bars, pour s’assurer de l’étanchéité générale ; — au gaz, en effectuant, chez l’installateur, le test d’étanchéité au gaz naturel comprimé-carburant à la pression de 200 bars (pression de service) après remplissage du réservoir dans une station de distribution du gaz naturel comprimé-carburant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Le déplacement du véhicule automobile entre la station de distribution et le local de l’installateur se fera au moyen de la carburation d’origine après fermeture du réservoir. La recherche des fuites se fera à l’aide d’un produit moussant. Art. 26. — Les contrôles prévus ci-dessus s’effectuent en présence des représentants du service des mines de la wilaya territorialement compétent pour s’assurer de la conformité de l’installation aux dispositions du présent arrêté. Lorsque le contrôle de l’installation du kit de conversion ne présente aucune anomalie, les services chargés des mines précités délivrent l’autorisation d’utilisation du gaz naturel comprimé-carburant. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1426 correspondant au 8 juin 2005. Le ministre de l’énergie Le ministre des transports et des mines Chakib KHELIL Mohamed MAGHLAOUI Le ministre de l’industrie Mahmoud KHEDRI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE