ج.ر عدد 5 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SCMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Arrêté du 22 décembre 1970 relatif aux réserves de carburant ET CIRCULAIRES et de lubrifiant, p. 86. Arrêté av 5 janvier 1971 portant délégation de signature MINISTERE D’ETA’T CHARGE DES TRANSPORTS au directeur de la marine marchande, p. 87. Arrêté du 21 décembre 1970 portant intégration d’entreprises Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature dans la société nationale des transports routiers, p. 86. à un sous-directeur, p. 87.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTÉRIEUR Arrêtés interministériels du 28 décembre 1970 portant nomination de chefs de bureau, p. 87. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 portant tarif des taxes perçues par les notaires, p. 88. Décrets du 6 janvier 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 91. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 6 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 91. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 6 janvier 1971 portant nomination de sous-directeurs, p. 91. Arrêté du 20 novembre 1970 accordant à la société Hochtief une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail sur les chantiers du port de Skikda, p. 91. Arrêté du 21 décembre 1970 portant organisation interne de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance, p, 91, MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 décembre 1970 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Ghardaïa, p. 92. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 92. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 décembre 1970 portant intégration d’entreprises dans la société nationale des transports routiers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale de transports routiers, et notamment son article 3; Arrête : Article 1er. Les entreprises de transports publics désignées i-après, sont intégrées à la société nationale des transports routiers, à compter du 1er janvier 1971. Α.Τ.Τ. 19, Bd, Mostepha Ben Boulaïd Alger. Α.Τ.Α.Ε.Τ. 24, rue de Mostaganem - Oran. Art. 2. - L’intégration des entreprises énumérées à l’article 1* ci-dessus au sein de la société nationale des transports routiers, comporte le transfert à cette dernière : de l’ensemble des biens, droits et obligations des entreprises; des matériels et des matières des entreprises. Art. 3. La société nationale des transports routiers se chargera de dresser conjointement avec les chargés de gestion des entreprises énumérées à l’article 1er ci-dessus, les inventaires des biens meubles et immeubles de ces dernières au 31 décembre 1970. Art. 4. Le directeur des transports terrestres est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports,- Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 22 décembre 1970 relatif aux réserves de carburant et de lubrifiant. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public et notamment ses articles 22 à 24; Sur proposition du directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1er, - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux avions immatriculés en Algérie, à l’exclusion des aéronefs d’Etat, sur le territoire algérien au sens de l’article 2 de la convention de Chicago et en dehors du territoire algérien, chaque fois que les règlements de l’Etat survolé ne leur sont pas opposables. Art. 2. Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus pour le vol, l’avion emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer le vol avec sécurité. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui permettant d’atteindre l’aérodrome de dégagement, lorsque celui-ci est prévu au plan de vol et de faire face à des besoins imprévus. Art. 3. Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions n’effectuant pas de transport public, seront au moins suffisantes pour permettre à l’avion : I s’il n’est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes à un régime normal de croisière ; II مسكه s’il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu puis l’aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes à un régime normal de croisière. Art. 4. Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à hélice, seront au moins suffisantes pour permettre à l’avion; I - s’il n’est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes; II - s’il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement:

  1. soit d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu et, de là, l’aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes;
  2. soit d’atteindre l’aérodrome de dégagement en passant par un point désigné à l’avance, puis de voler pendant 45 minutes, à condition que la quantité de carburant et de lubrifiant ne soit pas įnférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :

15 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) 45 minutes plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus); b) 2 heures. III Si l’on ne dispose pas d’aérodrome de dégagement utilisable, d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :

  1. 45 minutes, plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus);
  2. 2 heures. Art. 5. Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à turboréacteurs, seront au moins suffisantes pour permettre à l’avion : I s’il n’est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement: d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, d’y atterrir et, en outre:
  3. de voler pendant 30 minutes, à la vitesse d’attente, à 450 mètres au-dessus de l’aérodrome de destination, dans les conditions de température standard;
  4. de disposer d’une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation; II s’il est nécessaire de prévoir un sérodrome de dégagement:
  5. soit d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, d’y effectuer une approche et une approche manquée, puis: a) d’atteindre l’aérodrome de dégagement spécifié dans le plan de vol puis, b) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d’attente, à 450 mètres au-dessus de l’aérodrome de dégagement, dans les conditions de température standard, d’effectuer l’approche et l’atterrissage; c) puis de disposer d’une quantité de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation ;
  6. soit d’atteindre l’aérodrome de dégagement en passant par n’importe quel point désigné à l’avance, puis de voler pendant 30 minutes, à 450 mètres au-dessus de l’aérodrome de dégagement, dûment muni d’une réserve de carburant, jugée suffisante par les services officiels, destinée à couvrir les imprécisions possibles dans la prévision météorologique et dans la navigation; dans ce cas, la quantité de carburant transportée ne devra pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant deux heures à la consommation normale de croisière. III si l’on ne dispose pas d’aérodrome de dégagement utilisable d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant 2 heures à la consommation normale de croisière. Art. 6. Le calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées dans le cas des avions de transport public, tiendra compte au moins de ce qui suit : a) conditions météorologiques ; b) achem. men prévu par le contrôle de la circulation aérienne tr ds prévus en raison de la circulation; c) une approche aux instruments à l’aérodrome de destination, y compris une approche manquée; d) procédures prescrites dans le manuel d’exploitation pour les pannes de pressurisation, le cas échéant, ou pour la panne d’un groupe propulseur en route; e) toute autre éventualité risquant de retarder l’atterrissage de l’avion. Art. 7. Le plan de vol pourra être modifié au cours du vol, pourvu qu’au moment où ce changement de plan est décidé, la quantité de carburant et de lubrifiant restant à bord, permette de respecter les dispositions réglementaires ci-dessus pour le reste du trajet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 Art. 8. Le mode de calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires pour chaque vol, doit être explicité dans le manuel d’exploitation. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 10. Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1970. Rabah BITAT Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature au directeur de la marine marchande. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 novembre 1970 portant nomination de M. Ahmed Adib, en qualité de directeur de la marine marchande; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Adib, directeur de la marine marohande à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1971. Rabah BITAT. Arrêté du 5 janvier 1971 portant délégation de signature un sous-directeur. سمعت Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant 100 membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er août 1970 portant nomination de M. Achour Halouane, en qualité de sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délegation est donnée à M. Achour Halouane, sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat chargé des transports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1971. Rabah BITAT. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 28 décembre 1970 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 28 décembre 1970, M. Abdelaziz Driss, administrateur de 6ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de chef de bureau à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement).

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 28 décembre 1970, M. Amer Quali, administrateur de 2ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de chef de bureau à la Présidence du Conseil (secrétariat général du Gouvernement). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’ins taliation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 71-28 du 6 janvier 1971 portant tarif des taxes perçues par les notaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Décrète : Article 1er. Les taxes perçues pour les actes et formalités accomplis par les notaires, sont fixées comme il est indiqué au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Les taxes proportionnelles sont perçues sur le capital énoncé dans les actes ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement. Si cette valeur est supérieure, le calcul se fait par somme ronde de 10 DA. Art. 3. - Si le mode de calcul prévu à l’article 2 ci-dessus ne peut être appliqué, les taxes sont perçues sur la valeur vénale évaluée par le juge taxateur. Art. 4. Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, la taxe n’est perçue que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d’enregistrement, la taxe est due pour chacune d’elles. Art. 5. Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux mêmes taxes que s’ils étaient rédigés par le notaire lui-même. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1971. Houari BOUMEDIENE. TABLEAU DES TAXES PERCUES PAR LES NOTAIRES Taxes fixes et minimum des taxes proportionnelles : Taxes fixes : Brevet: 10,00 DA Minute: 20,00 DA Minimum des taxes proportionnelles : Brevet: 10,00 DA Minute : 20,00 DA Sauf tarifications spéciales ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1971 1 - Acceptation de lettre de change ou de valeur commerciale: Moitié des taxes en matière de billet simple, à órdre, au porteur. 2 Acceptation ou déclaration d’emploi (par acte séparé): A. Lorsque l’emploi ou le remploi a été fait au moyen d’un placement ayant donné lieu dans l’étude à une taxe proportionnelle : Taxe fixe. B. - Dans le cas contraire : 1% de 1 à 20.000 DA 0,50% au-dessus. 3 Acquiescement pur et simple (par acte séparé) Taxe fixe. 4 Affectation hypothécaire, antichrèse, cautionnement : 1,50% de 1 à 20.000 DA 0,50% au-dessus. 5 Affiches ou insertions : Taxe fixe de brevet. 6 Antériorité (consentement d’) : 1,50% de 1 à 20.000 DA 0,50% au-dessus. 7 Attestations notariées destinées à constater les transmissions par décès, d’immeubles ou de droits réels immobiliers: Sur la valeur totale des biens: 1% de 1 à 20.000 DA 0,25% au-dessus. 8 Autorisations en général : Taxe fixe. 9 Aval : 0,75% de 1 à 20.000 DA 0,25% au-dessus. 10 Bail: A Bail de gré à gré à durée ferme : 1,50% de 1 à 20.000 DA. 0,75% au-dessus. B. Bail par adjudication (cahier des Charges compris): Taxes doubles de celles ci-dessus fixées. 11 Billet simple, à ordre, au porteur, endossement, lettre de change: 1,5% de 1 à 20.000 DA 0,5% au-dessus. 12 Bordereau d’inscription, renouvellement : 0,50% de 1 à 20.000 DA 0,25% au-dessus. 13 Cahier des charges : Quatre vacations. 14 Carence (procès-verbal de) : Une vacation. 15 Certificat de caution (par acte séparé) :

15 jan er 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 T. xe fixe. 16 Certificat de propriété : 0,50% de 1 à 20.000 DA 0,25% au-dessus. 17 Cession de bail : Taxes comme en matière de bail sur les années restant à courir. 18 Cession de parts sociales et de droits sociaux : Moitié des taxes perçues en matière de vente de gré à gré. 19 Compensation: Comme en matière de quittance, sur la somme compensee. 20 Compte d’administration : Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses, sans toutefois que la taxe puisse être cumulée lorsqu’il y a liquidation préalable dans le compte de tutelle: 2% de 1 à 20.000 DA 0,50% au-dessus. 21 Compte de tutelle: Taxe fixe de minute. 22 Compulsoire : Taxe par vacations de trois heures: 24,00 DA. 23 Constitution de pension alimentaire : Sur dix fois la prestation annuelle: -1% de 1 à 20.000 DA 0,50% au-dessus. 24 Contrat de mariage y compris tout ce qui est nécessaire à l’accomplissement du mariage: 1% sur la dot, minimum: 10,00 DA, 25 Crédit (ouverture de) prêt conditionnel : comme en matière d’obligation. 26 Dation en payement : Comme en matière de vente de gré à gré. 27 28 Décharge pure et simple (par acte séparé): Taxe fixe, 28 Décharge de dépôt de sommes ou valeurs : 2% de 1 à 20.000 DA 1% au-dessus. 29 Déclaration pure et simple: Taxe fixe. 30 Déclaration de mobilier pour éviter une confusion : Taxe fixe. 31 - Déclaration préalable aux ventes de meubles Taxe fixe, 32 Déclaration de succession, sur l’actif brut total : 1% de 1 à 20.000 DA. 0,50% au-dessus. 33 Délégation de créance (par acte séparé) : comme en matière d’obligation. 34 Délivrance de legs : 2% de 1 à 20.000 DA, 1% au-dessus. 35 Délivrances de seconde grosse (procès-verbal de) Taxe fixe. 36 Dépôt d’actes sous seing privé: Taxe à laquelle aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention. 37 Dépôt au greffe de procès-verbal de difficulté ou autres actes: Taxe par vacation. 38 Désistement d’appel d’instance, d’hypothèque ou privilège, de plainte, de réméré : Taxe fixe. 39 - Dispense de notification de contrat, de signification de transport, de congé : Taxe fixe. 40 - Distribution de deniers par contribution : Sur l’actif brut : 2% de 1 à 20.000 DA, 1% au-dessus. 41 Donation entre vifs : comme en matière de vente. 42 Echange : comme en matière de vente sur la valeur la plus forte des deux lots échangés. 43 Fridha : Taxe fixe plus 5 DA par décès, 44 Indivision (convention d’) : Taxe fixe. 45 Inventaire : Taxe par vacation. 46 Licitation: A. De gré à gré : Comme en matière de vente. B. - Par adjudication volontaires Double de la taxe ci-dessus. 47 Lotissement : I- Avec tirage au sort ou à l’amiable s comme en matière de partage. II Sans tirage au sort: Moitié de la taxe ci-dessus, 48 Mainlevée de saisie: Taxe fixe. 49 Mainlevée d’inscription hypothécaire, de privilège, nantissement, d’antichrèse, réduction d’hypothèque : A. Définitive ou partielle réduisant la créance: 1% de 1 à 20.000 DA. 0,50% au-dessus. B. Réduisant le gage &

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA moitié de la taxė ci-dessus. 50 Mitoyenneté : A. Cession: Comme en matière de vente d’immeuble de gré à gré. B. Convention: Taxe fixe. 51 Notoriété : Taxe fixe. 52 Obligation avec ou sans garantie: 2,50% de 1 à 20.000 DA. 1% de 20.001 à 50.000 DA 0,50% au-dessus. 63 54 Ordre amiable: Mêmes taxes qu’en matière de distribution de deniers par contribution. Ouverture de coffre-fort (procès-verbal):

Taxe par vacation. 55 Partage: Sur l’actif brut : Taxe comme en matière de vente. 56 Prêt: comme en matière d’obligation. 57 Procès-verbal de dires et de difficultés : Taxe fixe. 58 Procuration, révocation de pouvoir, substitution de pouvoir: Taxe fixe. 59 Promesse de vente : 1% avec imputation sur la taxe due à la réalisation de la vente. 60 Quittance: 2% de 1 à 20.000 DA. 1% au-dessus. 61 Rachat par réméré : comme en matière de quittance pure et simple. 82 Récolement : Par vacations. 63 Règlement de copropriété : 0,50% sur la valeur de l’immeuble. 64 Règlement d’indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique : Comme en matière de quittance. 65 Réméré (vente à): 1 comme en matière de vente. 06 Résillation: A. De vente : -moitié de la taxe de l’acte résillé. B. De bail:

  • moitié de la taxe de bail sur les années restant à courir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1971 67 Retrait d’indivision chofà : comme en matière de quittance pure et simple. 68 Rôles : Les minutes, expéditions, grosses ou extraits comportent au minimum: a) Lorsqu’ils sont établis à la main: A la première page: 32 lignes de 10,5 cm de longueur, Aux pages suivantes: 37 lignes de 15 cm de longueur. b) Lorsqu’ils sont imprimés ou dactylographiés: A la première page: 43 lignes de 10,5 cm de longueur. Aux pages suivantes: 48 lignes de 15 cm de longueur. La taxe est calculée par page. Toute page commencée est due en entier. A. Minute : Double du coût d’expédition : par page: 2,00 DA par rôle 4,00 DA B. Expédition, grosse ou extrait: comme ci-dessus. 69 Société (acte de): A. Constitution, augmentation de capital, fusion de sociétés : -2% de 1 à 20.000 DA. 1% au-dessus. B. Prorogation, transformation de société : moitié de la taxe ci-dessus. 70 Testament : A. Pour la rédaction de l’acte : Double vacation. B. Taxe due au décès du testateur : Comme en matière de vente. Sur la valeur calculée la même date de l’actif recueilli par chaque bénéficiaire. 71 Tirage au sort des lots: Moitié des taxes en matière de partage, mais seulement dans le cas où cette opération été la seule pour laquelle le notaire a été commis. 72 Transaction: Taxe due pour la convention à laquelle elle aboutit. 73 Translation d’hypothèque :
  • Taxe en matière d’affectation hypothécaire. 74 Transport de créance : Comme en matière d’obligation, 75 Transport de droits: Comme en matière de vente. 76 Vacation: 24,00 DA par vacation de trois heures. La première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure. Les actes rétribués par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations.

15 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 77 - Vente: A. De gré à gré d’immeubles, de fruits et récoltes, meubles et objets mobiliers en général, fonds de commerce, navires et bateaux, valeurs industrielles et commerciales et autres droits incorporels: 3% 2% de 1 à 20.000 DA 2% : de 20.001 à 50.000 DA. -1% au-dessus. B. Par adjudication :

  • Taxe double de celle ci-dessus, 78 Warrants agricoles; comme en matière de billet à ordre, Décrets du 6 janvier 1971 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 6 janvier 1971, sont rapportées les dispositions du décret du 9 novembre 1967, mettant fin aux fonctions de M. Abderranak Dib, conseiller à la cour de Tlemcen. Par décret du 6 janvier 1971, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er décembre 1970, aux fonctions de Melle Rebbah Anissa, juge au tribunal d’Alger. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 6 janvier 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur - . Par décret du 6 janvier 1971, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Mustapha Inal. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décrets du 6 janvier 1971 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 6 janvier 1971, M. Ali Amoura est nommé l’emploi de sous-directeur de l’émigration. Par décret du 6 janvier 1971, M. El-Hachemi Merabti est nommé à l’emploi de sous-directeur du personnel. Par décret du 6 janvier 1971, M. Ahcène Terzi est nommé l’emploi de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature Arrêté du 20 novembra, 1970 accordant à la société Hochtief une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail sur les chantiers du port de Skikda. Par arrêté du 20 novembre 1970, une dérogation ехсер- tionnelle de vingt heures supplémentaires à la durée hebdomadaire légale du travail est accordée à la société « Hochtief AG sur ses chantiers d’aménagement du port actuel de Skikda en port pétrolier. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers, et bénéficiant le cas échéant de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction du travail et des affaires sociales de la wilaya, dans les quinze jours calendriers de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Arrêté du 21 décembre 1970 portant organisation interne de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-60 du 28 juillet 1969 portant création de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance et notamment son article 8; Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1 Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance comprend : 1° le service administratif et financier; 2° le service pédagogique ; 3º le service social; 4º le service de l’inspection; 5º les services extérieurs constitués par les unités d’accueil pour enfants en difficultés. Art. 2. Le secrétaire général, chargé d’assister le directour général et d’assurer la coordination des différents services, est nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Son indice de rémunération est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances, Art. 3. Le service administratif et financier est chargé de la gestion du personnel et du matériel ainsi que de la gestion financière et comptable de l’établissement. Il comprend 2 sections: a) la section du personnel et des affaires générales; b) la section financière et comptable. Art. 4. Le service pédagogique a pour attributions essentielles : l’organisation pédagogique des centres, l’étude du contenu de l’éducation scolaire et extra-scolaire et des méthodes pédagogiques, l’organisation des sports et loisirs, la mise en œuvre des moyens éducatife, le contrôle des activités éducatives des centres, Ce service comprend 2 sections: a) la section de l’orientation et de la programmation b) la section de l’action et du contrôle pédagogique. Art. 5. Le service social est chargé notamment du contrôle sanitaire dans les centres, de la gestion de l’infirmerie centrale, de la prise en charge des enfants en traitement longue durée,
  • des enquêtes sociales,

92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1971 de l’admission dans les centres, du placement des enfants, de l’organisation des camps et colonies de vacances, Ce service comprend 2 sections: a) la section du contrôle sanitaire; b) la section de l’action sociale. Art. 6. - Le service de l’inspection est chargé de réaliser, à la demande du directeur général et du secrétaire général et en collaboration avec les chefs de services, le contrôle des activités des services extérieurs de l’Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε. Pour la réalisation de sa mission, le chef de service de l’inspection est assisté de contrôleurs. Art. 7. Les chefs de services, les chefs de sections et les contrôleurs ci-dessus désignés, sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur général de ‘Ε.Ν.Ε.Ρ.E. Leurs indices de rémunération sont fixés par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances. Art. 8. - Les services extérieurs sont constitués par des unités d’accueil pour enfants. Ces unités d’accueil sont de deux sortes: 1º les unités spécialisées (ferme-école, école technique, etc…); 2º les centres classiques: type maison d’enfants. Art. 9. L’ouverture, la fermeture, le transfert et l’organisation interne de ces unités, feront l’objet d’un texte ultérieur. Art. 10. - Les chefs de services extérieurs ci-dessus désignés, sont nommés par arrêté au ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur général de l’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. Leur indice de rémunération sera fixé par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances. Art. 11. Le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre, le directeur de l’administration générale et le directeur général de l’E.Ν.Ε.Ρ.E. sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1970. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 décembre 1970 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Ghardaïa. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 19 novembre 1970 du wali des Oasis, portant création du syndicat intercommunal de travaux et d’actions d’utilité communale de la daïra de Ghardaïa; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Ghardaïa, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de création du syndicat intercommunal de travaux d’actions d’utilité communale de la daïra de Ghardaïa, dont la gestion financière est assurée par la recette des contributions diverses de Ghardaïa. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1970. Smaïn MAHROUG. TABLEAU ANNEXE Désignation Siège Autres services gérés de la recette Wilaya des Oasis Recettes des contri- Daïra butions diverses de de Ghardaia Ghardaïa. Ghardaïa A ajouter : Syndicat intercommunal de travaux d’actions d’utilité communale de la daïra de Ghardaia. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Direction de l’aviation civile ECOLE DE L’AERONAUTIQUE CIVILE Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de matériel pédagogique radioélectrique à l’école de l’aéronautique civile sise à Dar El Beïda. Imprimerie Officielle, Aiger7, 9 et Les délais accordés aux entreprises sont de vingt jours francs à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Le cahier des charges peut être retiré au ministère d’Etat chargé des transports (sous-direction du budget), 19, rue Beauséjour à Alger. Les offres seront adressées en recommandé sous double enveloppe au président de la commission d’ouverture des plis, direction de l’aviation civile, rue Beauséjour - Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benparek