LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numerc 0,25 NP Numero des annees interieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officier l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION ommerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Iroller ALGER 20 NF 15 NF Tél: 66-81-49 66-80-96 25 NF 20 NF CCP 3.200-50 ALGER 4.30 NF Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. Priere te tourns les dernières bandes quz renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 NF. Tarty des insertions : 2,50 N ta hune SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-4 du 9 janvier 1964 portant ratification des accords conclus le 23 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, p. 38. DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIKES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 1er novembre 1983 fixant la composition du cabinet du vice-président du Conseil, p. 41. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 janvier 1964 fixant la composition des Cours criminelles révolutionnaires, p. 41. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur général des affaires générales et politiques, p. 42. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 28 décembre 1963 complétant la liste des matériels usagés dont l’exportation est règlementée, p. 42. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-494 du 31 décembre 1963 portant statut provisoire du personnel de l’institut pédagogique national, p. 43. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 7 janvier 1964 portant nomination du directeur de cabinet du ministre, p. 44. Arrêté du 7 janvier 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 44. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunts Ville d’Alger 6% 1956, p. 44.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Janvier 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-4 du 9 janvier 1964 portant ratification des accords onclus le 23 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution; L’Assemblée nationale consultée ; Décrète : Article 1. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire L’accord de commerce entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie signé à Alger le 23 juillet 1963. L’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie sur la coopération scienfique et technique signé à Alger le 23 juillet 1963. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. ACCORD DE COMMERCE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, désireux de renforcer les relations d’amitié ainsi que de faciliter et promouvoir les échanges commerciaux entre leurs pays respectifs sur la base de l’égalité et de l’intérêt commun, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les deux Gouvernements s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays. Article 2 Les deux Parties Contractantes appliqueront mutuellement l’exemption des droits de douane et autres impôts et taxes percevables conformément à la législation en vigueur dans les deux pays: a) aux échantillons de marchandises destinés exclusivement à la propagande et à la réclame;
b) aux marchandises destinées aux expositions et foires; c) aux matériels importés en vertu des autorisations provisoires, destinés exclusivement à être réparés, étant entendu qu’ils seront réexportés. Article 3 Chaque Partie Contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires pour les marchandises, qui seront importées et exportées de l’autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante délivre les autorisations d’importations et d’exportations nécessaires en vue des lois et règlementations qui sont ou qui pourront être en vigueur dans son pays. Article 4 Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la Yougoslavie et de la Yougoslavie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes « A » et «Y» annexés au présent accord. En outre, seront effectuées également les importations et exportations des produits provenant d’Algérie ou de Yougoslavie qui ne figurent pas dans les listes des contingents du présent accord et cela après autorisation spéciale des organismes compétents des deux pays. Les deux Parties Contractantes s’efforceront d’atteindre de part et d’autre une valeur d’échange des produits et marchandises d’un montant égal à dix millions cinq cent mille dollars dans chaque sens. Article 5 Les deux Parties Contractantes sont convenues que les matières premières et semi-fabriquées, provenant de l’un des deux pays, peuvent être transformées au compte de celui de l’autre pays. Toutefois, cette transformation et les conditions de paiement y afférent seront soumises à des autorisations spéciales, délivrées par les autorités compétentes des deux pays. Article 6 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits
14 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 yougoslaves les produits originaires et en provenance de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Article 7 Les Parties Contractantes favoriseront par tous les moyens disponibles le développement du commerce transit à travers leurs pays, pouvant être utile pour les deux pays conformément aux lois, règlements et règles en vigueur dans leurs pays respectifs régissant les échanges de marchandises et de transit. Article 8 Tous les paiement découlant de l’application du présent accord seront effectués conformément à l’accord de paiement en vigueur entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Article 9 Les deux Parties Contractantes examineront avec bienveilance et consentiront, dans la mesure du possible, à participer aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur eur territoire respectif. Article 10
- Les deux Parties Contractantes sont convenues de constituer une Commission mixte dans le but d’améliorer et de développer leurs relations commerciales. La commission se réunira sur la demande de l’une des Parties Contractantes après préavis d’au moins un mois. Les deux Parties Contractantes se mettront d’accord sur le lieu où la commission tiendra ses réunions.
- La commission aura pour tâche de suivre le développement des relations commerciales entre les deux pays, de réexaminer les listes des marchandises, annexées au présent accord et de dresser, en cas de besoin, de nouvelles listes; d’examiner toute difficulté pouvant surgir dans ies relations commerciales et de paiement entre les deux pays, ainsi que de proposer le mode et la voie de réglement des litiges en vue d’éliminer ces difficultés.
- Les conclusions de la commission seront soumises à l’approbation ultérieure des autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Beograd. Toutefois, les deux Parties Contractantes sont tombées d’accord pour commencer à l’appliquer provisoirement à dater de sa signature. Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1964. Il sera renouvelé par tacite reconduction d’année en année à moins que l’une des deux Parties Contractantes n’avise l’autre Partie par écrit de son intention de mettre fin à l’accord 3 mois avant l’expiration de ce dernier. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 23 juillet 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, fédérative de Yougoslavie, Bosco TONEN, Ali ABDELLAQUI, secrétaire adjoint chef de cabinet du ministre pour les finances au des affaires étrangères Conseil exécutif fédéral LISTE « Α » EXPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE VERS L’ALGERIE 1 Tissus de coton 2 Tissus de fibrane (soie artificielle continue et discontinue) 3 Tissus de laine 4 Confection 5 Habits de travail dont la valeur est supérieure à 50 NF 6 Chemises pour hommes et garçons dont la valeur est supérieure à 10 NF 7 Bottes en caoutchouc 8 Beurre et fromages 9 Conserves de poissons (sauf sardines et anchois) 10 Bétail et moutons (pour travail, abattage et reproduction) 11 Viandes (fraîches, réfrigérées et congelées de bœufs, de moutons et autres) 12 Glucose 13 Poivre rouge 14 Soude caustique 15 Produits en cuivre et en métal (tôles, bandes, tuyaux, barres) 16 Produits sidérurgiques 17 Outils à main divers 18 Petits outils à main agricoles 19 Vaisselle d’aluminium 20 Articles de quincaillerie 21 Appareils à gaz pour ménage 22 Machines de transport 23 Lanternes tempête 24 Machines agricoles 25 Câbles et conducteurs 28 Matériels d’installations électriques 27 Carton et carton bitumé 28 Papier à écrire, pour l’impression et papier cigarettes 29 Articles de sports 30 Ameublement 31 Aluminium (tôles, bandes, feuilles) 32 Feuilles de zinc 33 Verres à vitre et verre plat 34 Articles de ménage en tôle émaillée cuits à une température supérieure à 500° 35 Couverts (couteaux, fourchettes…) 36 Tuyaux sans soudure 37 Tubes de forage (tubing, casing) 38 Pompes et appareils pour eau à plus de 50% d’acier inoxydable 39 Installations d’irrigation et pour pluie artificielle 40 Motocyclettes, scooters, bicyclettes 41 Machines pour moulins 42 Machines pour travailler le bois 43 Machines textiles 44 Machines pour construction bâtiments 45 Machines et équipement pour mines 46 Machines pour construction de routes 47 Moteurs à explosion 48 Machines à coudre et meubles 49 Fers à repasser 50 Horlogerie 51 Tracteurs et appareils accessoires 52 Remorques de tracteurs 53 Appareils de radio à lampes 54 Centrale téléphonique à main
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Janvier 1964 55 Appareils et instruments de mesure électrique 56 Electro-moteurs d’une puissance supérieure à 50. CV 57 Appareils électriques de médecine 58 Pièces pour appareils de soudure électrique 59 Ampoules électriques 60 Tubes fluorescents et armature 61 Produits pharmaceutiques 62 Vaccins et sérums 63 Carbure de calcium 64 Matières premières pour la production des objets en plastique 65 Produits de pétrole (huile pour machines) 66 Sciages résineux pour construction 67 Sciages de hêtre pour construction 68 Contre-plaqué 69 Caisses de bois décorées. 70 Impression de papiers de valeur, timbres postes et timbres de taxe 71 Chaussures d’une valeur supérieure à 22 NF 72 Conserves de viandes et produits de viande 73 Pruneaux 74 Equipement pour la pêche 75 Produits de porcelaine et de faïence 76 Piles sèches 77 Accessoires et supports orthopédiques et d’invalides 78 Colorants 79 Grues diverses 80 Constructions métalliques 81 Lunetteries et produits d’optique 82 Houblon 83 Machines pour travailler le métal 84 Films Et toute autre marchandise, industrielle ou agricole considérée comme libre par la règlementation du commerce extérieur, mais non produite en Algérie ou non susceptible d’être produite dans l’avenir, lors même que la demande locale concernant cette marchandise justifierait son importation. LISTE « Υ » EXPORTATIONS DE L’ALGERIE VERS LA YOUGOSLAVIE Vins Agrumes Dattes Orge Alfa Jus de fruits Couscous Conserves de fruits et d’olives Liège Crin végétal Petrole Concentré de zinc Minerai de fer Produits de l’artisanat Tapis Ferraille Produits chimiques Papier Produits céramiquez Gros ouvrages en plastique Pneumatiques Câbles et fils électriques Tuyaux Electrodes pour soudure Accumulateurs plomb Lunetterie et produits d’optique Equipement hydraulique Constructions métalliques Peintures Phosphates Boyaux de moutons Laine Concentré de plomb Tourteaux Divers ACCORD INTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, animés du désir d’approfondir les rapports d’amitié qui existent entre les deux pays et leurs peuples, de se porter mutuellement concours dans la promotion de leurs économies nationales, conscients de l’utilité d’une coopération scientifique et technique, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les Parties Contractantes s’engagent, dans les conditions prévues au présent Accord, à développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays aux fins de promouvoir l’évolution économique et technique des deux pays en tant que partenaires égaux en droits, dans l’esprit des rapports d’amitié et du principe de respect de la souveraineté et de non ingérence. Article 2 Dans le cadre de la coopération scientifique et technique prévue à l’article 1 du présent accord, les Parties Contractantes procéderont à : a) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle sous la forme notamment de l’octroi des bourses et de l’organisation de stages; b) l’échange d’experts et de techniciens; c) l’élaboration et la réalisation d’études et de projets en vue de contribuer à l’essor économique et technique des deux pays; d) l’échange de brevets, de licences et de documentation technique ;
14 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Article 3 L’exécution des dispositions du présent accord sera confiée du côté de la République algérienne démocratique et populaire à la sous-direction de la coopération technique, direction du plan et des études économiques, Présidence du Conseil et du côté de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à l’administration fédérale pour la coopération technique internationale. Article 4 Les Gouvernements des deux pays garantiront dans le respect des lois et règlements en vigueur aux citoyens de chaque Partie Contractante qui se trouveront sur leurs territoires respectifs pour appliquer les dispositions prévues par le présent accord, toute aide et toutes facilités dans l’accomplissement de leur mission. Article 5 Les personnes visées par les dispositions du présent accord qui se trouveront sur le territoire de l’autre Partie Contractante, doivent respecter les lois et règlements en vigueur et se conformer aux conditions stipulées par les protocoles et les contrats qui s’y réfèrent. Article 6 Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne pas céder à d’autres Etats sans le consentement préalable de l’autre Partie, les brevets, licences et documentations techniques qui seront échangés en application du présent accord et à ne pas en donner connaissance à des personnes physiques ou morales étrangères. Article 7 N’entrent pas dans le cadre de la coopération scientifique et technique les services relatifs aux contrats de livraison de marchandises. Article 8 Les paiements pour les prestations et services de coopération scientifique et technique s’effectueront conformément aux dispositions des protocoles et contrats, établis dans le cadre du présent accord. Article 9 Pour l’exécution du présent accord, des protocoles, plans périodiques et contrats seront conclus. Article 10 Le présent accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et il sera prolongé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’une année, à moins que l’une des Parties Contractantes n’annonce à l’autre, par écrit, avec un préavis de trois mois, son désir d’y mettre fin. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après son approbation par les autorités compétentes. Toutefois, les dispositions du présent accord seront provisoirement applicables à dater de sa signature, Fait à Alger, le 23 juillet 1963 en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire. fédérative de Yougoslavie, Bosco TONEN, Ali ABDELLAQUI, secrétaire adjoint chef de cabinet du ministre pour les finances au des affaires étrangères Conseil exécutif fédéral DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du le novembre 1963 fixant la composition du cabinet du vice-président du Conseil. Le vice-président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. Le cabinet du vice-président est composé comme suit : Directeur de cabinet : M. Kroun Ahmed Chef de cabinet …… : M. Ben Boudinar Abdeslam Conseiller technique …….. : M. Abtroun Chérif Chargé de mission ………… : M. Ouslimani Mohamed Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er novembre 1963. Saïd MOHAMMEDI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 janvier 1964 fixant la composition des Cours criminelles révolutionnaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 64-2 du 7 janvier 1964 portant creation de Cours criminelles révolutionnaires, modifiée par l’ordonnance n° 64-5 du 10 janvier 1964,
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Janvier 1964 Arrête : Article 1º.- La Cour criminelle révolutionnaire d’Alger est composée comme suit: Président : M. Kabes Ali, président près le tribunal de grande instance de Sétif, délégué dans les fonctions de conseiller à la Cour d’appel d’Alger. Magistrats: M. Illoul Saïd, juge au tribunal de grande instance de Blida. M. Mazighi Abdelkader, juge au tribunal de grande instance d’El-Asnam. Assesseurs-Jurés : MM. Merini Abderrahim Bouadjadj Zoubir. Le siège du niinistère public est occupé par M. El-Hassar Mustapha, procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. Art. 2. La Cour criminelle révolutionnaire d’Oran est composée comme suit: Président: M. Zertal Mahmoud, conseiller à la cour d’appel d’Alger, délégué dans les mêmes fonctions à la cour d’appel d’Oran,. et en cas d’empêchement, M. Benchehida Abdellatif vice-président au tribunal d’Oraň, délégué dans les fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Oran. Magistrats: MM. Fardehebe Boumedienne, juge au tribunal de grande instance d’Oran. Tandjaoui Abdelkrim, juge des enfants près le même tribunai. Assesseurs-Jurés:- MM. Cherrak Hocine Meghrous Mustapha. Le siège du ministère public est occupé par M. Tilikete Mohanmed, procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oran. Art. 3. La Cour criminelle révolutionnaire de Constantine est composée comme suit : Président : M. Nacer Amor, président du tribunal de grande instance de Guelma, délégué dans les fonctions de conseiller à la Cour d’appel de Constantine. Magistrats : M. Bentobdji Mohammed, vice-président au tribunal de grande instance de Constantine. M. Ait-Aissa Mahammed, juge au tribunal de grande instance de Constantine. Assesseurs-Jurés : MM. Kara Mohammed Rais Mohammed Le siège du ministère public est occupé par M. Henni Ahmed, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur général des affaires générales et politiques. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret du 20 novembre 1963 portant nomination de M. Kadi Abdellatif en qualité de directeur général des affaires générales et politiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kadi Abdellatif, directeur général des affaires générales et politiques à l’effet de signer, au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1963. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 28 décembre 1963 complétant la liste des matériels usagés dont l’exportation est règlementée. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 portant règlementation de l’exportation de certains matériels usagés, et notamment l’article 1er, Vu l’avis du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Arrête : Article 1er. La liste annexée au décret n° 63-360 du 12 septembre 1963 susvisé est complétée comme sui: Position tarifaire Désignation de la marchandise 73-03 Ferrailles (à l’exclusion des déchets et débris, d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier) ex. 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1963. Bachir BOUMAZA.
14 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-494 du 31 décembre 1963 portant statut provisoire du personnel de l’institut pédagogique national. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création de l’institut pédagogique national, Décrète : Art. 1er En attendant la publication d’un statut définitif le concernant, le personnel de l’institut pédagogique national bénéficie des dispositions statutaires définies par le présent décret. Art. 2. Le personnel de l’institut pédagogique national comprend les cadres suivants : Cadres de direction Cadres d’administration, d’exécution et de service Cadres scientifiques Cadres techniques. TITRE I DISPOSITIONS PARTICULIERES Section A Cadres de direction. Art. 3. Les cadres de direction comprennent les emplois suivants : Directeur de l’institut pédagogique national Chef des services administratifs et financiers Chef du centre national de recherche pédagogique Chef du centre national de documentation pédagogique Chef du centre national de production et de diffusion Chefs de centres régionaux de documentation pédagogique. Art. 4. Le directeur de l’institut pédagogique national est nommé par décret parmi les agrégés justifiant d’un diplôme universitaire en langue arabe. Il est assimilé aux directeurs de l’administration centrale. Le chef des services administratifs et financiers ainsi que les chefs des centres nationaux sont nommés par le ministre de l’orientation nationale parmi les licenciés justifiant d’un diplôme universitaire en langue arabe. Ils sont assimilés aux inspecteurs d’académie agrégés. Les chefs des centres régionaux de documentation pédagogique sont nommés par le ministre de l’orientation nationale parmi les licenciés justifiant d’un diplôme universitaire en langue arabe. Ils sont assimilés aux inspecteurs de l’enseignement primaire. Section B Cadres d’administration, d’exécution et de service Art. 5. Les cadres d’administration, d’exécution et de service (attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents de burau et agents de service) comprennent les mêmes emplois que dans l’administration centrale. Ils sont soumis, pour leur recrutement et pour le déroulement de leur carrière, aux règlements en vigueur dans l’administration centrale. Section C Cadres scientifiques. Art. 6. Les cadres scientifiques de la recherche pédagogique et de la documentation pédagogique comprennent les emplois suivants : Maîtres de recherche
Chefs de travaux Assistants Documentalistes Bibliothécaires. Art. 7. Les maîtres de recherche sont nommés par le ministre de l’orientation nationale, parmi les fonctionnaires de l’éducation nationale inscrits sur une liste d’aptitude à l’enseignement supérieur. Ils sont assimilés, pour le déroulement de leur carrière, aux maîtres assistants de l’enseignement supérieur. Les chefs de travaux sont nommés par le ministre de l’orientation nationale: soit parmi les professeurs titulaires de l’enseignement secondaire justifiant d’au moins cinq années de services effectués dans un établissement secondaire, soit parmi les titulaires d’une licence de psycho-pédagogie ou d’un diplôme équivalent ; soit parmi les licenciés ès-lettres, spécialisés en psychopédagogie et en bibliographie, soit parmi les inspecteurs de l’enseignement primaire justifiant d’au moins dix années d’ancienneté de services, Les chefs de travaux sont assimilés, pour la gestion de leur carrière, aux chefs de travaux de l’enseignement supérieur. Les assistants et les documentalistes sont nommés par le ministre de l’orientation nationale, soit parmi les bacheliers titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, possesseurs d’un diplôme de documentaliste ou d’un certificat de psycho-pédagogie ou de sociologie, soit parmi les instituteurs titulaires justifiant de dix années de service effectués en cette qualité. Ils sont assimilés pour la gestion de leur carrière aux conseillers d’orientation scolaire professionnelle. Les bibliothécaires sont nommés par le directeur de l’institut pédagogique national, parmi les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Ils sont assimilés pour la gestion de leur carrière aux professeurs des collèges d’enseignement général (2ème groupe). Section D Cadres techniques. Art. 8. Les cadres techniques de la production et de la diffusion des moyens pédagogiques comprennent les emplois suivants : Chef d’atelier Offsetistes Photographes Photograveurs Varitypistes Dessinateurs Trieuses-taqueuses Colleurs-brocheurs Massicotiers Préposés au fichier et à l’expédition Aides-imprimeur. Art. 9. - En attendant la définition d’un statut définitif les concernant, les cadres techniques seront recrutés par contrats et pour une durée maximum de deux ans, par le directeur de l’institut pédagogique national. Ils seront rémunérés selon le barème indiciaire annexé au présent décret. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES Art. 10. La titularisation du personnel de l’institut pédagogique national a lieu : a. après deux années d’exercice effectif pour les maîtres de recherche, les chefs de travaux et les assistants. b après une année d’exercice effectif pour les autres cadres, hormis les cadres techniques qui ne pourront être titularisés en cette qualité qu’après définition d’un statut définitif du personnel de l’institut pédagogique national.
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Janvier 1964 Art. 11. Il sera procédé, automatiquement, au reclassement des agents de l’institut pédagogique national bénéficiant des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus. A cet effet, il sera tenu compte, dans la limite des dix douzièmes, de la durée des services civils effectivement accomplis. Art. 12. Indépendamment du personnel attaché à l’institut pédagogique national, il peut être fait appel à des agents temporaires pour des tâches de durée limitée, soit pour remplacer les agents en congé, soit pour accomplir des travaux techniques notamment le dépouillement d’ouvrages et documents en langues étrangères, l’élaboration et la fabrication des moyens audio-visuels et didactiques ainsi que leur application à l’enseignement. Ces agents sont recrutés par contrat individuel et seront rémunérés selon un barème établi par le directeur de l’institut pédagogique national et scumis à l’approbation du ministre de l’orientation nationale. Art. 13. Sauf dispositions contraires, le personnel de l’institut pédagogique national est soumis au même régime que les autres agents de l’éducation nationale en matière : d’horaire de travail d’avancement de mutations de congés de discipline de cessation de fonctions. Art. 14. Les agents de l’institut pédagogique national en fonctions à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions exigées seront maintenus dans leur emploi jusqu’au 31 décembre 1965. Ces dérogations doivent revêtir un caractère exceptionnel et s’inscrire dans le cadre des mesures propres à assurer le fonctionnement rapide et efficace des différents services de l’institut pédagogique national. Art. 15. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. ANNEXE REMUNERATION Des cadres techniques de la production et de la diffusion Echelles de référence EMPLOIS Indices bruts de référence Chef d’atelier 600 Offsetistes 400 Photographes Photograveurs 400 Varitypistes 400 Dessinateurs 400 …… Trieuses Taqueuses …. 250 ….. Colleurs Brocheurs 250 Massicotiers 250 Préposés au fichier et à l’expédition.. 250 Aides-imprimcur 150 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 7 janvier 1964 portant nomination du directeur de cabinet du ministre. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n” 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. M. Abdellatif Rahal est nommé directeur de cabinet du ministre. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Arrêté du 7 janvier 1964 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1953 autorisant re Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 7 janvier 1964, portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Délégation générale et permanente est donnée à M. Abdellatif Rahal, directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrétés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AVIS ET COMMUNICATIONS VILLE D’ALGER 6% 1956 Cinquième tirage d’amortissement Numéros sortis au tirage: 15.084 à 18.439 inclus. L’arrêté d’émission prévoit que les obligations portant ces numéros seront remboursables à partir du 1er mars 1964, au prix de 100 NF par obligation. Les numéros ci-dessous, sortis aux tirages précédents n’ont pas été présentés au remboursement : 50.606 51.239/40 56.016/17/17 56.019/070 56.091/095 - 55.196/200 56.281/290 56.332/370 56.637/670 63.958/63. Guichets payeurs Banque industrielle de l’Algérie & de la Méditerranée et Crédit foncier d’Algérie & de Tunisie. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Alger