Décret n° 64-4 du 9 janvier 1964 portant ratification des accords conclus le 23 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire L'accord de commerce entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie signé à Alger le 23 juillet 1963.
L'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie sur la coopération scienfique et technique signé à Alger le 23 juillet 1963.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1964.
Ahmed BEN BELLA.
ACCORD DE COMMERCE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, désireux de renforcer les relations d'amitié ainsi que de faciliter et promouvoir les échanges commerciaux entre leurs pays respectifs sur la base de l'égalité et de l'intérêt commun, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les deux Gouvernements s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays.
Article 2 Les deux Parties Contractantes appliqueront mutuellement l'exemption des droits de douane et autres impôts et taxes percevables conformément à la législation en vigueur dans les deux pays:
a) aux échantillons de marchandises destinés exclusivement à la propagande et à la réclame; 32
b) aux marchandises destinées aux expositions et foires;
c) aux matériels importés en vertu des autorisations provisoires, destinés exclusivement à être réparés, étant entendu qu'ils seront réexportés.
Article 3 Chaque Partie Contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera les autorisations d'importation et d'exportation nécessaires pour les marchandises, qui seront importées et exportées de l'autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante délivre les autorisations d'importations et d'exportations nécessaires en vue des lois et règlementations qui sont ou qui pourront être en vigueur dans son pays.
Article 4 Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la Yougoslavie et de la Yougoslavie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes « A » et «Y» annexés au présent accord.
En outre, seront effectuées également les importations et exportations des produits provenant d'Algérie ou de Yougoslavie qui ne figurent pas dans les listes des contingents du présent accord et cela après autorisation spéciale des organismes compétents des deux pays.
Les deux Parties Contractantes s'efforceront d'atteindre de part et d'autre une valeur d'échange des produits et marchandises d'un montant égal à dix millions cinq cent mille dollars dans chaque sens.
Article 5 Les deux Parties Contractantes sont convenues que les matières premières et semi-fabriquées, provenant de l'un des deux pays, peuvent être transformées au compte de celui de l'autre pays.
Toutefois, cette transformation et les conditions de paiement y afférent seront soumises à des autorisations spéciales, délivrées par les autorités compétentes des deux pays.
Article 6 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits yougoslaves les produits originaires et en provenance de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Article 7 Les Parties Contractantes favoriseront par tous les moyens disponibles le développement du commerce transit à travers leurs pays, pouvant être utile pour les deux pays conformément aux lois, règlements et règles en vigueur dans leurs pays respectifs régissant les échanges de marchandises et de transit.
Article 8 Tous les paiement découlant de l'application du présent accord seront effectués conformément à l'accord de paiement en vigueur entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Article 9 Les deux Parties Contractantes examineront avec bienveilance et consentiront, dans la mesure du possible, à participer aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur eur territoire respectif.
Article 10
1. Les deux Parties Contractantes sont convenues de constituer une Commission mixte dans le but d'améliorer et de développer leurs relations commerciales. La commission se réunira sur la demande de l'une des Parties Contractantes après préavis d'au moins un mois. Les deux Parties Contractantes se mettront d'accord sur le lieu où la commission tiendra ses réunions.
2. La commission aura pour tâche de suivre le développement des relations commerciales entre les deux pays, de réexaminer les listes des marchandises, annexées au présent accord et de dresser, en cas de besoin, de nouvelles listes; d'examiner toute difficulté pouvant surgir dans ies relations commerciales et de paiement entre les deux pays, ainsi que de proposer le mode et la voie de réglement des litiges en vue d'éliminer ces difficultés.
3. Les conclusions de la commission seront soumises à l'approbation ultérieure des autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Beograd.
Toutefois, les deux Parties Contractantes sont tombées d'accord pour commencer à l'appliquer provisoirement à dater de sa signature.
Le présent accord sera valable jusqu'au 31 décembre 1964.
Il sera renouvelé par tacite reconduction d'année en année à moins que l'une des deux Parties Contractantes n'avise l'autre Partie par écrit de son intention de mettre fin à l'accord 3 mois avant l'expiration de ce dernier.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 23 juillet 1963 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, fédérative de Yougoslavie, Bosco TONEN, Ali ABDELLAQUI, secrétaire adjoint chef de cabinet du ministre pour les finances au des affaires étrangères Conseil exécutif fédéral LISTE « Α »
EXPORTATIONS DE YOUGOSLAVIE VERS L'ALGERIE 1 Tissus de coton 2 Tissus de fibrane (soie artificielle continue et discontinue) 3 Tissus de laine 4 Confection 5 Habits de travail dont la valeur est supérieure à 50 NF 6 Chemises pour hommes et garçons dont la valeur est supérieure à 10 NF 7 Bottes en caoutchouc 8 Beurre et fromages 9 Conserves de poissons (sauf sardines et anchois) 10 Bétail et moutons (pour travail, abattage et reproduction) 11 Viandes (fraîches, réfrigérées et congelées de bœufs, de moutons et autres) 12 Glucose 13 Poivre rouge 14 Soude caustique 15 Produits en cuivre et en métal (tôles, bandes, tuyaux, barres) 16 Produits sidérurgiques 17 Outils à main divers 18 Petits outils à main agricoles 19 Vaisselle d'aluminium 20 Articles de quincaillerie 21 Appareils à gaz pour ménage 22 Machines de transport 23 Lanternes tempête 24 Machines agricoles 25 Câbles et conducteurs 28 Matériels d'installations électriques 27 Carton et carton bitumé 28 Papier à écrire, pour l'impression et papier cigarettes 29 Articles de sports 30 Ameublement 31 Aluminium (tôles, bandes, feuilles) 32 Feuilles de zinc 33 Verres à vitre et verre plat 34 Articles de ménage en tôle émaillée cuits à une température supérieure à 500° 35 Couverts (couteaux, fourchettes...) 36 Tuyaux sans soudure 37 Tubes de forage (tubing, casing) 38 Pompes et appareils pour eau à plus de 50% d'acier inoxydable 39 Installations d'irrigation et pour pluie artificielle 40 Motocyclettes, scooters, bicyclettes 41 Machines pour moulins 42 Machines pour travailler le bois 43 Machines textiles 44 Machines pour construction bâtiments 45 Machines et équipement pour mines 46 Machines pour construction de routes 47 Moteurs à explosion 48 Machines à coudre et meubles 49 Fers à repasser 50 Horlogerie 51 Tracteurs et appareils accessoires 52 Remorques de tracteurs 53 Appareils de radio à lampes 54 Centrale téléphonique à main 55 Appareils et instruments de mesure électrique 56 Electro-moteurs d'une puissance supérieure à 50. CV 57 Appareils électriques de médecine 58 Pièces pour appareils de soudure électrique 59 Ampoules électriques 60 Tubes fluorescents et armature 61 Produits pharmaceutiques 62 Vaccins et sérums 63 Carbure de calcium 64 Matières premières pour la production des objets en plastique 65 Produits de pétrole (huile pour machines) 66 Sciages résineux pour construction 67 Sciages de hêtre pour construction 68 Contre-plaqué 69 Caisses de bois décorées. 70 Impression de papiers de valeur, timbres postes et timbres de taxe 71 Chaussures d'une valeur supérieure à 22 NF 72 Conserves de viandes et produits de viande 73 Pruneaux 74 Equipement pour la pêche 75 Produits de porcelaine et de faïence 76 Piles sèches 77 Accessoires et supports orthopédiques et d'invalides 78 Colorants 79 Grues diverses 80 Constructions métalliques 81 Lunetteries et produits d'optique 82 Houblon 83 Machines pour travailler le métal 84 Films Et toute autre marchandise, industrielle ou agricole considérée comme libre par la règlementation du commerce extérieur, mais non produite en Algérie ou non susceptible d'être produite dans l'avenir, lors même que la demande locale concernant cette marchandise justifierait son importation.
LISTE « Υ »
EXPORTATIONS DE L'ALGERIE VERS LA YOUGOSLAVIE Vins Agrumes Dattes Orge Alfa Jus de fruits Couscous Conserves de fruits et d'olives Liège Crin végétal Petrole Concentré de zinc Minerai de fer Produits de l'artisanat Tapis Ferraille Produits chimiques Papier Produits céramiquez Gros ouvrages en plastique Pneumatiques Câbles et fils électriques Tuyaux Electrodes pour soudure Accumulateurs plomb Lunetterie et produits d'optique Equipement hydraulique Constructions métalliques Peintures Phosphates Boyaux de moutons Laine Concentré de plomb Tourteaux Divers ACCORD INTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, animés du désir d'approfondir les rapports d'amitié qui existent entre les deux pays et leurs peuples, de se porter mutuellement concours dans la promotion de leurs économies nationales, conscients de l'utilité d'une coopération scientifique et technique, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les Parties Contractantes s'engagent, dans les conditions prévues au présent Accord, à développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays aux fins de promouvoir l'évolution économique et technique des deux pays en tant que partenaires égaux en droits, dans l'esprit des rapports d'amitié et du principe de respect de la souveraineté et de non ingérence.
Article 2 Dans le cadre de la coopération scientifique et technique prévue à l'article 1 du présent accord, les Parties Contractantes procéderont à :
a) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle sous la forme notamment de l'octroi des bourses et de l'organisation de stages;
b) l'échange d'experts et de techniciens;
c) l'élaboration et la réalisation d'études et de projets en vue de contribuer à l'essor économique et technique des deux pays;
d) l'échange de brevets, de licences et de documentation technique ;
Article 3 L'exécution des dispositions du présent accord sera confiée du côté de la République algérienne démocratique et populaire à la sous-direction de la coopération technique, direction du plan et des études économiques, Présidence du Conseil et du côté de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à l'administration fédérale pour la coopération technique internationale.
Article 4 Les Gouvernements des deux pays garantiront dans le respect des lois et règlements en vigueur aux citoyens de chaque Partie Contractante qui se trouveront sur leurs territoires respectifs pour appliquer les dispositions prévues par le présent accord, toute aide et toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.
Article 5 Les personnes visées par les dispositions du présent accord qui se trouveront sur le territoire de l'autre Partie Contractante, doivent respecter les lois et règlements en vigueur et se conformer aux conditions stipulées par les protocoles et les contrats qui s'y réfèrent.
Article 6 Les deux Parties Contractantes s'engagent à ne pas céder à d'autres Etats sans le consentement préalable de l'autre Partie, les brevets, licences et documentations techniques qui seront échangés en application du présent accord et à ne pas en donner connaissance à des personnes physiques ou morales étrangères.
Article 7 N'entrent pas dans le cadre de la coopération scientifique et technique les services relatifs aux contrats de livraison de marchandises.
Article 8 Les paiements pour les prestations et services de coopération scientifique et technique s'effectueront conformément aux dispositions des protocoles et contrats, établis dans le cadre du présent accord.
Article 9 Pour l'exécution du présent accord, des protocoles, plans périodiques et contrats seront conclus.
Article 10 Le présent accord restera en vigueur pendant une période de trois ans et il sera prolongé par tacite reconduction pour une nouvelle période d'une année, à moins que l'une des Parties Contractantes n'annonce à l'autre, par écrit, avec un préavis de trois mois, son désir d'y mettre fin.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après son approbation par les autorités compétentes. Toutefois, les dispositions du présent accord seront provisoirement applicables à dater de sa signature, Fait à Alger, le 23 juillet 1963 en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire. fédérative de Yougoslavie, Bosco TONEN, Ali ABDELLAQUI, secrétaire adjoint chef de cabinet du ministre pour les finances au des affaires étrangères Conseil exécutif fédéral DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du le novembre 1963 fixant la composition du cabinet du vice-président du Conseil.
Le vice-président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe cabinet du vice-président est composé comme suit :
Directeur de cabinet : M. Kroun Ahmed Chef de cabinet ...... : M. Ben Boudinar Abdeslam Conseiller technique ........ : M. Abtroun Chérif Chargé de mission ............ : M. Ouslimani Mohamed
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter de la date d'installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er novembre 1963.
Saïd MOHAMMEDI.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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