ج.ر عدد 51 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada Ethania 1424 ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de diffusion de livres et ouvrages en Algérie………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf)……………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélérinage et de la Omra……………………………………………………………………………………………………………………… 28 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêtés du 10 Joumada Ethania 1424 correspondant au 9 août 2003 portant nomination d’ attachés de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural………………………….. 28 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant désignation des membres de la commission nationale des biens culturels…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 12 Joumada Ethania 1424 correspondant au 11 août 2003 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………… 28 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2003………………………………………………………………………………………………………….. 29 Situation mensuelle au 30 avril 2003………………………………………………………………………………………………………….. 30

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de diffusion de livres et ouvrages en Algérie.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport de la ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 relative à la loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre réglementaire régissant la diffusion, en Algérie, de livres et ouvrages sur tous supports. Art. 2. — Est soumise aux prescriptions du présent décret la diffusion, en Algérie, de tout livre et ouvrage sur tous supports édités à l’étranger, aux fins de commercialisation, de diffusion ou d’exposition dans le cadre des foires et salons du livre. Sont exclues du champ d’application du présent décret les publications périodiques telles que définies par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, relative à l’information. Art. 3. — Sont autorisées à diffuser les livres et ouvrages sur tous supports édités à l’étranger les personnes morales de droit algérien. Est soumise aux procédures en vigueur en la matière, la diffusion de livres et ouvrages sur tous supports édités à l’étranger et destinés aux institutions, organismes, administrations et bibliothèques publics. Art. 4. — Tout livre ou ouvrage sur tous supports, importé et destiné à la commercialisation, à la diffusion gratuite, ou à l’exposition est soumis à une autorisation de diffusion délivrée par le ministère chargé de la culture. Toutefois, l’autorisation de diffusion du Saint Coran et de livres et ouvrages religieux sur tous supports est soumise obligatoirement à l’accord préalable des services du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Art. 5. — Le refus de délivrance de l’autorisation de diffusion doit être motivé et il est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Art. 6. — Le ministère chargé de la culture peut solliciter l’avis du ministère ou de l’organisme concerné avant l’octroi de l’autorisation de diffusion. Art. 7. — Toute demande d’autorisation de diffusion doit être accompagnée d’une fiche de présentation élaborée en plusieurs exemplaires selon le modèle établi par le ministère chargé de la culture. Il peut être fait obligation au diffuseur de joindre à sa demande d’autorisation de diffusion une copie du livre ou de l’ouvrage destiné à la diffusion. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 8. — Le diffuseur est responsable devant les juridictions, en cas de non-conformité des renseignements fournis dans la fiche de présentation, citée à l’article 7 ci-dessus, avec le contenu des livres ou ouvrages diffusés ; ou dans le cas où il aurait introduit ou diffusé des livres ou ouvrages non déclarés dans la demande de l’autorisation de diffusion. Art. 9. — Lorsqu’un livre ou ouvrage importé et se trouvant sous douane se voit refuser l’autorisation de diffusion, le diffuseur est tenu de procéder à ses frais, soit à sa réexportation, soit à sa destruction. Art. 10. — Sont interdites, sur le territoire national, l’introduction et la diffusion de livres et ouvrages édités sous quelque support que ce soit et dont le contenu se caractérise par :

25 Joumada Ethania 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 — l’apologie du terrorisme, du crime et du racisme ; — l’atteinte à l’identité nationale dans sa triple dimension ; — l’atteinte à l’unité nationale, l’intégrité territoriale et à la sécurité nationale ; — l’atteinte à la morale et aux bonnes mœurs ; — la falsification du Saint Coran ; — l’offense à Dieu et aux prophètes. Art. 11. — Les mêmes interdictions citées à l’article 10 ci-dessus sont applicables aux livres et ouvrages sous tous supports édités et diffusés en Algérie. Art. 12. — Nonobstant les sanctions prévues en la matière par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, les livres et les ouvrages sur tous supports diffusés à travers le territoire national, en infraction des dispositions du présent décret, font l’objet d’une saisie et destruction aux frais du contrevenant. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n°98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale pour la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue; Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche; Vu le décret exécutif n°2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités d’utilisation directe des ressources découlant des activités de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université. Art. 2. — L’université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’université est créée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et est placée sous sa tutelle.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Le décret de création de l’université en fixe le siège ainsi que le nombre et la vocation des facultés et instituts la composant. La modification de la composition de l’université intervient dans les mêmes formes. L’université peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances. TITRE II DES MISSIONS Art. 4. — Dans le cadre des missions de service public de l’enseignement supérieur l’université assure des missions de formation supérieure et des missions de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 5. — Dans le domaine de la formation supérieure les missions fondamentales de l’université sont, notamment : • la formation des cadres nécessaires au développement économique, social et culturel du pays, • l’initiation des étudiants aux méthodes de la recherche et la promotion de la formation par et pour la recherche, • la contribution à la production et à la diffusion généralisée du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement, • la participation à la formation continue. Art. 6. — Dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique les missions fondamentales de l’université sont, notamment : • la contribution à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique, • la promotion et la diffusion de la culture nationale, • la participation au renforcement du potentiel scientifique national, • la valorisation des résultats de la recherche et la diffusion de l’information scientifique et technique, • la participation au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7.— L’université est composée d’organes, d’un rectorat, de facultés, d’instituts et, le cas échéant, d’annexes. Elle comporte des services administratifs et techniques communs. Art. 8. — L’organisation administrative du rectorat, de la faculté, de l’institut, du département et de l’ annexe ainsi que la nature des services communs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Chapitre 1 Des organes de l’université Art. 9. — Les organes de l’université sont : — le conseil d’administration, — le conseil scientifique. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’université est composé : — du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président, — d’un représentant du ministre chargé des finances, — d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — d’un représentant du ministre chargé du travail, — d’un représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique, — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, — d’un représentant du wali de la wilaya siège de l’université, — de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de l’université, — d’un représentant des enseignants par faculté et institut élu parmi ceux appartenant au grade le plus élevé, — de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service, — de deux (2) représentants élus des étudiants. Le recteur, les doyens de facultés, les directeurs d’instituts et, s’il y a lieu, d’annexes, les vice-recteurs et le responsable de la bibliothèque centrale assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Peuvent participer aux travaux du conseil, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’université, désignés parmi ceux qui assurent les efforts de participation les plus importants. Des personnalités extérieures peuvent participer aux travaux du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général. Art. 11. — Les membres du conseil représentant les différents départements ministériels sont désignés, sur proposition de leur autorité de tutelle, parmi les travailleurs occupant des fonctions supérieures dans les institutions et administrations publiques.

25 Joumada Ethania 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Leur mandat cesse en même temps que cesse la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés. Art. 12. — Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes formes, par un nouveau membre jusqu’à l’expiration du mandat. La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère sur : • les plans de développement à court, moyen et long terme de l’université, • les propositions de programmation des actions de formation et de recherche, • les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux, • le bilan annuel de la formation et de la recherche de l’université, • les projets de budget et les comptes de l’université, • les projets de plan de gestion des ressources humaines de l’université, • les acceptations des dons, legs, fondations, donations et subventions diverses, • les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, • les emprunts à contracter, • les projets de création de filiales et de prises de participation, • l’état prévisionnel des ressources propres à l’université et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche, • l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’université des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales, • les accords de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques, • le règlement intérieur de l’université, • le rapport annuel d’activités de l’université présenté par le secteur. Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’université et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur demande de son président et des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du recteur, soit des deux tiers (—) 2 de ses membres et dans ce cas le délai sus-évoqué 3 peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour. Art. 15. — Le conseil d’administration peut, selon l’importance de l’ordre du jour d’une session, constituer des commissions de travail composées de ses membres. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si au moins deux tiers (—) 2 de ses membres sont présents. 3 Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit(8) jours qui suivent la première réunion et le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil et le recteur. Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour approbation. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès verbaux par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 19. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons, legs et subventions diverses ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participations ainsi que celles relatives aux accords ou conventions de coopération interuniversitaire internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section 2 Du conseil scientifique de l’université Art. 20. — Le conseil scientifique de l’université comprend : • le recteur, président, • les vice-recteurs, • les doyens des facultés, • les directeurs des instituts et, s’il y a lieu, les directeurs d’annexes, • les présidents des conseils scientifiques des facultés et des instituts,

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 • les directeurs d’unités de recherche, s’il y a lieu, • le responsable de la bibliothèque centrale de l’université. • deux (2) représentants des enseignants par faculté et institut élus parmi ceux appartenant au grade le plus élevé, • deux (2) personnalités extérieures qui sont enseignants relevant d’autres universités. Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux. Art. 21. — Le conseil scientifique de l’université émet des avis et recommandations notamment sur : • les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche de l’université, • les projets de création, de modification ou de dissolution de facultés, d’instituts, de départements et le cas échéant, d’annexes, d’unités de recherche et de laboratoires de recherche, • les programmes d’échanges et de coopération scientifique nationaux et internationaux, • les bilans de formation et de recherche de l’université, • les programmes de partenariat de l’université avec les divers secteurs socio-économiques, • les programmes des manifestations scientifiques de l’université, • les actions de valorisation des résultats de la recherche, • les bilans et projets d’acquisition de la documentation scientifique et technique. Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique de l’université. Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président. Le recteur porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et recommandations émis par le conseil scientifique de l’université. Art. 22. — Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois, parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein de la faculté et de l’institut. Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs concernés ont voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants. La liste nominative des membres du conseil scientifique de l’université est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 23. — Le conseil scientifique de l’université se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation, soit du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit du président du conseil ou à la demande des deux tiers (—) 2 de ses membres.

Art. 24. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’université sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 2 Du rectorat Art. 25. — Le rectorat placé sous l’autorité du recteur de l’université comprend : • des vice-rectorats dont le nombre et les attributions sont fixés par le décret de création de l’université, • le secrétariat général de l’université, • la bibliothèque centrale de l’université. Art. 26. — Le recteur de l’université est nommé parmi les enseignants justifiant du grade de professeur de l’enseignement supérieur ou, à défaut, de maître de conférences ou docent. Art. 27. — Le recteur est responsable du fonctionnement général de l’université dans le respect des prérogatives de ses autres organes. A ce titre : • il représente l’université en justice et dans tous les actes de la vie civile, • il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, • il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, • il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité, • il est ordonnateur principal du budget de l’université, • il émet des délégations de crédits de fonctionnement aux doyens de facultés, aux directeurs d’instituts et, le cas échéant, d’annexes, • il donne délégation de signature aux doyens de facultés, aux directeurs d’instituts et, le cas échéant, d’annexes, • il nomme les personnels de l’université pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, • il prend toute mesure propre à améliorer les activités de formation et de recherche de l’université dans le respect des attributions de ses autres organes, • il veille au respect du règlement intérieur de l’université dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, • il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’université,

25 Joumada Ethania 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 • il délivre par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur les diplômes, • il assure la garde et la conservation des archives. Art. 28. — Dans la gestion des questions d’intérêt commun au rectorat et aux autres composantes de l’université le recteur est assisté d’un conseil de direction regroupant les vice-recteurs, les doyens de facultés, les directeurs d’instituts et, s’il y a lieu, d’annexes. Art. 29. — Les vice-rectorats sont placés sous la responsabilité de vice-recteurs nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du recteur, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences ou docent. Art. 30. — Le secrétariat général de l’université est placé sous la responsabilité d’un secrétaire général qui est chargé du fonctionnement et de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services administratifs et techniques communs. Il reçoit, à cet effet, délégation de signature du recteur. Il est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du recteur, parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’administrateur ou équivalent et justifiant de cinq(5)ans de services effectifs en cette qualité. Art. 31. — La bibliothèque centrale de l’université est placée sous la responsabilité d’un directeur chargé du fonctionnement et de la gestion des structures placées sous son autorité. Il reçoit, à cet effet délégation de signature du recteur. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pris sur proposition du recteur, parmi : — les conservateurs en chef, — les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité. Chapitre 3 De la faculté Art. 32. — La faculté est une unité d’enseignement et de recherche de l’université dans le domaine de la science et de la connaissance. Art. 33. — La faculté est pluridisciplinaire mais peut être, le cas échéant, créée autour d’une discipline dominante. Elle assure notamment : • des formations de graduation et de post-graduation, • des activités de recherche scientifique, • des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage. Art. 34. — La faculté est composée de départements et comporte une bibliothèque organisée en services et sections. Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 35. — Le département recouvre une filière ou une discipline ou une spécialité dans la discipline et regroupe, le cas échéant, des laboratoires. Il est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités de formation et de recherche dans son domaine. Art. 36. — La faculté est dotée d’un conseil de faculté et d’un conseil scientifique et est dirigée par un doyen. Le département est doté d’un comité scientifique et dirigé par un chef de département. Section 1 Du conseil de faculté Art. 37. — Le conseil de faculté comprend : • le doyen de la faculté, président, • le président du conseil scientifique de la faculté, • les chefs de départements, • le ou les directeurs d’unités de recherche et de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, • deux (2) représentants des enseignants par département élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé, • un représentant élu des étudiants par département, • deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service. Les vice-doyens, le secrétaire général ainsi que le responsable de la bibliothèque de faculté assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 38. — Le conseil de faculté émet des avis et recommandations sur : • les perspectives de développement de la faculté, • la programmation des actions de formation et de recherche de la faculté, • les perspectives de coopération scientifique nationale et internationale, • la programmation des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage, • le projet de budget de la faculté, • le projet de plan de gestion des ressources humaines de la faculté, • les projets de contrats et de conventions d’études, d’expertise et de prestations de services assurées par la faculté,

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 • la gestion de la faculté, • le rapport annuel d’activités de la faculté. Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la faculté et à favoriser la réalisation de ses objectifs et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le doyen. Art. 39. — Les représentants des enseignants et des personnels administratifs, techniques et de service sont élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. Les représentants des étudiants sont élus pour une période d’un an renouvelable. La liste nominative des membres du conseil de faculté est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 40. — Le conseil de faculté se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3)mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des (—) 2 de ses membres.

Art. 41. — Le doyen s’appuie sur les avis et recommandations émis par le conseil de faculté. Art. 42. — Les modalités de fonctionnement du conseil de faculté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 2 Du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département Art. 43. — Le conseil scientifique de la faculté comprend, outre le doyen de la faculté, les membres suivants : — les vice-doyens, — les chefs de départements, — les présidents des comités scientifiques de départements, — le ou les directeurs d’unités de recherche et/ou de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, — deux (2) représentants élus des enseignants par département, — le responsable de la bibliothèque de faculté. Art. 44. — Les représentants des enseignants sont élus, par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable selon les mêmes formes, parmi les enseignants permanents de grade le plus élevé, en position d’activité au sein de la faculté. Les membres du conseil élisent en leur sein, parmi les représentants des enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable, selon les mêmes formes, une fois. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Art. 45. — Le conseil scientifique de la faculté émet des avis et recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements, — l’organisation des travaux de recherche, — les propositions de programmes de recherche, — les propositions de création ou de suppression de départements et/ou de filières et d’unités et de laboratoires de recherche, — les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir, — les profils et les besoins en enseignants. Il est, en outre, chargé : — d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, — de proposer les jurys d’habilitation universitaire, — d’examiner les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis par le doyen de la faculté, accompagnés des avis et recommandations du conseil, au recteur. Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le doyen. Art. 46. — Le conseil scientifique de faculté se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (—) 2 de ses membres, soit du doyen de la faculté. 3 Art. 47. — Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257 du 16 novembre 1999, susvisé . Art. 48. — Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences ou docents, de maîtres-assistants, chargés de cours et de maîtres-assistants pour chaque comité scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les membres du comité élisent en leur sein, parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, selon les mêmes formes. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

25 Joumada Ethania 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Art. 49. — Le comité scientifique de département est chargé de : • proposer l’organisation et le contenu des enseignements, • donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques, • donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques, • proposer les programmes de recherche, • proposer en matière de post - graduation, l’ouverture, la reconduction et / ou la fermeture des filières et le nombre des postes à pourvoir, • émettre un avis sur les sujets de recherche des étudiants de post-graduation. Art. 50. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (—) 2 de ses membres, soit du chef de département. 3 Art. 51. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de faculté et du comité scientifique de département sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 3 Du doyen de la faculté Art. 52. — Le doyen de la faculté est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du recteur, parmi les enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou à défaut, de maître de conférences ou docent. Art. 53. — Le doyen est responsable du fonctionnement de la faculté et il assure la gestion de ses moyens humains, financiers et matériels. A ce titre, il : • est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur, • nomme les personnels de la faculté pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, • assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, • prépare les réunions du conseil de faculté. Il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université, après approbation par le conseil de faculté. Art. 54. — Le doyen de faculté est assisté dans ses tâches par : • le vice-doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants, • le vice-doyen chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, • le secrétaire général, • les chefs de départements, • le responsable de la bibliothèque de faculté. Art. 55. — Les vice-doyens sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du doyen et après avis du recteur pour une période de trois (3)ans parmi les enseignants permanents de grade le plus élevé en activité au sein de la faculté. Art. 56. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département et il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel placé sous sa responsabilité. Il est assisté de chefs de départements adjoints, de chefs de services et, le cas échéant, de chefs de laboratoires. Le chef de départements est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents justifiant du grade le plus élevé , par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du doyen et après avis du recteur. Les chefs de départements adjoints sont nommés pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du doyen et après avis du recteur. Chapitre 4 De l’institut au sein de l’université Art. 57. — L’institut est une unité spécialisée de formation et de recherche de l’université. Il assure notamment : • des formations de graduation et, le cas échéant, de post-graduation, • des activités de recherche scientifique, • des actions de formation continue, de perfectionnement de recyclage. Art. 58. — L’institut est composé de départements dont il assure la coordination des activités et comporte une bibliothèque organisée en services et sections. Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 59. — Le département recouvre une filière du cycle ou de la spécialité de l’institut et regroupe, le cas échéant, des laboratoires. Il est chargé d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités d’enseignement et, le cas échéant, de recherche dans son domaine. Art. 60. — L’institut est doté d’un conseil d’institut et d’un conseil scientifique et est dirigé par un directeur. Le département est dirigé par un chef de département. Section 1 Du conseil de l’institut Art. 61. — Le conseil de l’institut comprend : • le directeur de l’institut, président, • le président du conseil scientifique,

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 • les chefs de départements, • le ou les directeurs d’unités de recherche et de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, • deux (2) représentants des enseignants par département, élus parmi ceux ayant le grade le plus élevé, • un représentant élu des étudiants par département, • deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service. Le directeur-adjoint chargé des études et des questions liées aux étudiants, le directeur-adjoint chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, le sous-directeur chargé de l’administration et des finances ainsi que le responsable de la bibliothèque assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 62. — Le conseil émet des avis et recommandations sur : • les perspectives de développement de l’institut, • la programmation des actions de formation et de recherche de l’institut, • les perspectives de coopération scientifique nationale et internationale, • la programmation des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage, • le projet de budget de l’institut, • le projet de plan de gestion des ressources humaines de l’institut, • les projets de contrats et de conventions d’études, d’expertise et de prestations de services assurées par l’institut, • la gestion de l’institut, • le rapport annuel d’activités de l’institut. Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur. Art. 63. — Les membres du conseil, représentants élus des enseignants et des personnels administratifs, techniques et de service sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les représentants élus des étudiants sont désignés pour une période d’un an renouvelable. Art. 64. — Le conseil se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (—) 2 de ses membres. 3 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Art. 65. — Le directeur s’appuie sur les avis et recommandations émis par le conseil d’institut. Art. 66. — Les modalités de fonctionnement du conseil d’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 2 Du conseil scientifique de l’institut Art. 67. — Le conseil scientifique de l’institut comprend, outre le directeur, les membres suivants : • les directeurs adjoints, • les chefs de départements, • le ou les directeurs d’unités de recherche et/ ou de laboratoires de recherche, s’il y a lieu, • deux (2) représentants élus des enseignants par département, • le responsable de la bibliothèque de l’institut. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs, parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein de l’institut justifiant du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans renouvelable selon les mêmes formes. Les membres du conseil scientifique réunis élisent en leur sein parmi les représentants des enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, selon les mêmes formes, une fois. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 68. — Le conseil scientifique de l’institut est chargé d’émettre des avis et recommandations sur : • l’organisation et le contenu des enseignements, • l’organisation des travaux de recherche, • les propositions de programmes de recherche, • les propositions de création ou de suppression de départements et/ou de filières et d’unités et de laboratoires de recherche, • les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre des postes à pourvoir, • les profils et les besoins en enseignants. Il est en outre chargé : — d’agréer les sujets de recherche proposés par les étudiants de post-graduation et en propose les jurys de soutenance, — de proposer les jurys d’habilitation universitaire, — d’examiner les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques de la faculté qui sont transmis, accompagnés des avis et recommandations du conseil au recteur. Il peut être saisi de toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le directeur.

25 Joumada Ethania 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Art. 69. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (—) 2 de ses membres, soit du directeur de l’institut. 3 Art. 70. — Le conseil scientifique d’institut exerce les prérogatives du conseil scientifique de l’unité de recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. Art. 71. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l’institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 3 Du directeur de l’institut Art. 72. — Le directeur de l’institut est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du recteur, parmi les enseignants en activité appartenant au grade le plus élevé. Art. 73. — Le directeur est responsable du fonctionnement de l’institut et assure la gestion de ses moyens humains, financiers et matériels. A ce titre, il : • est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur de l’université, • nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, • assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, • prépare les réunions du conseil de l’institut. Il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au recteur de l’université après approbation par le conseil de l’institut. Art. 74. — Le directeur est assisté dans sa tâche par : • des chefs de départements, • un directeur-adjoint chargé des études et des questions liées aux étudiants, • un directeur-adjoint chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, • un sous-directeur chargé de l’administration et des finances, • le responsable de la bibliothèque. Art. 75. — Les directeurs-adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’institut et après avis du recteur, pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants permanents en activité au sein de l’institut et justifiant du grade le plus élevé. Art. 76. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département et il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel placé sous sa responsabilité. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de chefs de laboratoires. Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé , par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur et après avis du recteur. Chapitre 5 De l’annexe de l’université Art. 77. — L’annexe est une unité délocalisée d’enseignement de l’université. Elle est rattachée pédagogiquement à la faculté ou à l’institut assurant des enseignements dans les filières qu’elle prend en charge. Elle est dirigée par un directeur. Art. 78. — Le directeur de l’annexe est nommé, sur proposition du recteur de l’université, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants justifiant au moins du grade de maître-assistant . Art. 79. — Le directeur de l’annexe est responsable du fonctionnement de l’annexe et il assure la gestion de ses moyens humains, matériels et financiers. A ce titre : — il est ordonnateur des crédits de fonctionnement qui lui sont délégués par le recteur, — il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, — il établit annuellement un rapport d’activités qu’il adresse au recteur. Titre III Dispositions financières Art. 80. — Le projet de budget de l’université est préparé par le recteur de l’université, les doyens de facultés et les directeurs d’instituts et le cas échéant, d’annexes et est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Art. 81. — Le budget de l’université comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. A - Les recettes comprennent :

  1. Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
  2. Les contributions au financement de l’université par des personnes morales ou physiques,
  3. Les subventions des organisations internationales,
  4. Les emprunts, dons et legs,
  5. Les dotations exceptionnelles,
  6. les recettes diverses provenant des activités liés à l’objectif de l’université. B - Les dépenses comprennent :
  7. les dépenses de fonctionnement du rectorat et des services communs,
  8. les dépenses de fonctionnement propres aux facultés, aux instituts et, s’il y a lieu, aux annexes,
  9. les dépenses d’équipement,
  10. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’université. Art. 82. —Après approbation du budget, le recteur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable. Art. 83. — La comptabilité de l’université est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. La faculté, l’institut et l’annexe sont dotés d’un agent comptable secondaire agissant conformément à la réglementation en vigueur. Art. 84. — Le contrôle des dépenses engagées par l’université s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 99-258 du 16 novembre 1999, susvisé. Art. 85. — Les ressources de l’université provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise , d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prises de participation sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n°2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé. Titre IV Dispositions transitoires et finales Art. 86. — L’université de la formation continue demeure régie par les dispositions du décret exécutif n°90-149 du 26 mai 1990, susvisé. Art. 87. — Le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, est abrogé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Art. 88. — Les textes pris en application du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, demeurent en vigueur pour une période maximale d’une année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 89. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l’Algérie à la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l’aquaculture; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 notamment son article 88;

25 Joumada Ethania 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié et complété, fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d’El Kala; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 16 Joumada El Oula 1412 correspondant au 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée et conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 susvisée, le présent décret a pour objet de définir le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’ El Tarf). Art. 2. — La délivrance de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf) a lieu par voie d’adjudication selon des cahiers des charges spécifiques à chaque lac et annexés au présent décret. Art. 3. — La concession pour l’exploitation est attribuée à un seul opérateur pour chacun des lacs Oubeira et Mellah. La concession domaniale ne peut être attribuée à un même opérateur pour les deux lacs. Art. 4. — Le concessionnaire est tenu de payer un droit d’accès à la concession et une redevance annuelle par voie d’adjudication selon les modalités fixées dans le cahier des charges. Art. 5. — La durée de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (wilaya d’El Tarf) est fixée à 25 ans, à titre précaire et révocable. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Ahmed OUYAHIA. CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA DELIVRANCE ET A L’ETABLISSEMENT DE LA CONCESSION DOMANIALE POUR L’EXPLOITATION DU LAC OUBEIRA Article 1er. — Objet de la concession Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution, d’établissement et d’exploitation de la concession à un concessionnaire unique pour l’exploitation du lac Oubeira site inscrit sur la liste des zones humides d’importance internationale de la convention Ramsar. CHAPITRE I MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION Art. 2. — Personnes admises à enchérir La concession, en vue de l’exploitation du lac Oubeira est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien. Art. 3. — Mode d’adjudication La concession a lieu par voie d’adjudication sous soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et éventuellement, par tout autre moyen de publicité. Art. 4. — Commission d’adjudication La commission d’adjudication est présidée par le wali ou son représentant et composée : — du directeur des domaines de la wilaya d’El Tarf, — du représentant de la direction de l’aquaculture au ministère de la pêche et des ressources halieutiques; — du directeur du parc national d’El Kala; — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’El Tarf; — de l’inspecteur de l’environnement de la wilaya d’El Tarf; — du directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Tarf; — du conservateur des forêts de la wilaya d’El Tarf; — du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent; — du représentant des communes d’El Kala et d’Aïn El Assel. Art. 5. — Cahier des charges de l’adjudication Dès l’annonce de l’adjudication évoquée à l’article 3 ci-dessus, les candidats à l’adjudication sont tenus de retirer le cahier des charges de l’adjudication.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Elaboré et adopté par la commission d’adjudication créée par l’article 4 ci-dessus, ce cahier des charges de l’adjudication a pour objet de permettre d’apprécier les intentions du concessionnaire. Il comportera donc des questions sur les choix techniques et économiques que le concessionnaire compte utiliser ou promouvoir, et devra permettre d’évaluer les conséquences de ces choix techniques et économiques notamment sur le plan de la protection et de la préservation de l’environnement et de la conformité de l’exploitation au caractère d’aire protégée du lac Oubeira. L’offre retrace un engagement de son auteur et emportera de plein droit pour le soumissionnaire acceptation de toutes les charges, clauses et conditions imposées par le présent cahier des charges ainsi que la réalisation des objectifs inscrits dans son offre et conformes aux dispositions de ce cahier des charges. Art. 6. — Montant de la mise à prix Les montants de la mise à prix de l’adjudication pour l’accès au droit de concession et pour la redevance annuelle sont fixés par la commission d’adjudication instituée à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. — Cautionnement de garantie Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication par voie de soumission cachetée, doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix de la concession dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission. Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix d’adjudication. Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à leurs ayant droits, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant. Art. 8. — Offre de la redevance annuelle Le soumissionnaire est tenu de proposer une offre en matière de redevance annuelle. L’offre en matière de redevance annuelle est basée sur la mise à prix de la redevance annuelle fixée par la commission d’adjudication. Art. 9. — Etablissement des offres Pour être recevable, l’offre du soumissionnaire doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — la soumission comportant l’offre du soumissionnaire au titre de l’accès au droit de concession et de la redevance annuelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 — la déclaration à souscrire, — le cahier des charges de l’adjudication prévu par l’article 5 du cahier des charges lu et approuvé, — un projet d’investissement comportant une description sommaire des activités à développer relative à la création d’un établissement d’élevage et de culture au lac Oubeira et constitué par le montant de l’offre et les éléments de réponse aux questions évoquées par le cahier des charges de l’adjudication, — la justification du versement du cautionnement visé à l’article 7, — l’identité ou la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire., — une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire est en règle vis à vis des domaine, — l’extrait de rôles apuré du gérant ou de la personne physique, — un casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de la société, — une attestation de mise à jour vis à vis des caisses de sécurité sociale. Art. 10. — Modalité de dépôt des offres L’offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège de la Direction des domaines de la wilaya d’El Tarf. Elle doit parvenir au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement avant la fermeture des bureaux. Lorsque l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception, le dépôt direct donnant lieu à la remise d’un récépissé au déposant. Dans tous les cas, l’offre doit être effectuée sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention: «soumission pour la concession en vue de l’exploitation du lac Oubeira, Wilaya d’El Tarf». Art. 11. — Modalité de déroulement de l’adjudication A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, le dépouillement des soumissions cachetées est effectué par la commission d’adjudication instituée en vertu de l’article 4 ci-dessus. Les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou représentés par un mandataire muni d’une procuration. Après lecture des offres, et après un premier examen de conformité des offres aux conditions et modalités fixées par le cahier des charges de l’adjudication et celles fixées par le présent cahier des charges, la commission d’adjudication se retire pour délibérer sur les offres déclarées conformes. La commission d’adjudication élabore un tableau comparatif des offres et délibère pour désigner la proposition la plus offrante tout en prenant en charge toutes les garanties en matière de protection et de préservation de l’environnement et en se basant tant sur les montants de l’adjudication au titre de l’accès au droit de concession et de la redevance annuelle que sur les garanties offertes en matière de protection et de préservation de la ressource objet de la concession.

25 Joumada Ethania 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir des dites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort. Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres de la commission d’adjudication ainsi que par (le) ou (les) adjudicataire (s). Art. 12. — Délivrance de la concession Le procès-verbal d’adjudication donne droit à l’adjudicataire de se faire établir un acte de concession par les services compétents de l’administration des domaines pour les superficies fixées par le présent cahier des charges. Il vaut également concession pour la création de l’établissement d’élevage et de culture qui est délivrée par l’autorité chargée des pêches conformément à l’article 21 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. CHAPITRE II MODALITES D’EXPLOITATION DE LA CONCESSION Art. 13. — Durée de la concession La durée de la concession est fixée à 25 ans à compter de la date de l’acte accordant la concession. Art. 14. — Préservation de l’environnement Le concessionnaire est tenu de développer toutes les activités fixées par le présent cahier des charges en se conformant aux conditions du présent cahier des charges ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de conservation et de préservation du périmètre concédé et de son patrimoine biologique. Art. 15. — Préservation du domaine forestier le concessionnaire s’engage à ne pas porter atteinte au domaine forestier. Art. 16. — Respect des conventions internationales Le concessionnaire est tenu de respecter toute convention internationale ratifiée par l’Algérie en matière de protection de l’environnement et notamment celle de Ramsar ratifiée par l’Algérie le 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine. Art. 17. — Régime juridique de la concession La concession est personnelle et incessible. Elle ne peut servir qu’à l’exploitation du périmètre concédé conforme aux modalités fixées par le présent cahier des charges. Art. 18. — Contenu de la concession. La concession pour l’exploitation du périmètre concédé comporte au titre des activités devant être mises en œuvre par le concessionnaire, les droits suivants : — un droit à la pêche continentale; — un droit à installer et exploiter un centre d’alevinage; — un droit à réaliser et installer des équipements et structures annexes d’exploitation. Section 1 Pêche lagunaire Art. 19. — Périmètre de la concession Le périmètre concédé au titre de la pêche continentale est constitué par l’ensemble lac Oubeira (2200 Ha). Art. 20. — Objet de la pêche continentale La pêche continentale consiste en le prélèvement de poissons, et notamment mulets, barbeaux et anguilles qui constituent la biomasse exploitable du lac Oubeira Art. 21. — Matériels utilisables Pour la pêche continentale, le concessionnaire est tenu d’utiliser le matériel et les engins suivants : Engins de pêche: monofilament, filets à merlu, filets trémails, palangres, capechades et trabaques, nasses. Embarcations utilisables : — Nombre : 6 barques de 5 à 6 mètres ; — matériaux de construction: entièrement en bois ou tout plastic ; — jauge brute: 0.8 à 1.40 Tx ; — propulsion: aviron, perche, moteur hors-bord: 9.9 à 24CV. La longueur des filets et palangres cités à l’alinéa précédent ne doit en aucun cas dépasser 250 m de long. Et il ne sera utilisé qu’un seul engin de pêche par embarcation. Le nombre de capéchades et de trabaques à utiliser ne doit en aucun cas dépasser 20 chacun. Le nombre de nasses autorisé est de 50. Art. 22. — Maillage autorisé Le concessionnaire ne pourra utiliser que les filets dont la plus petite maille étirée aura au moins 34 mm. Art. 23. — Prélèvements autorisés La quantité maximale de prélèvements au titre de la pêche continentale est fixée à 150 tonnes/an. Ces quantités maximales de prélèvements sont établies sur la base des évaluations arrêtées par l’autorité chargée de la pêche. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent du présent cahier des charges, toute évolution significative de la biomasse pour les espèces concernées ainsi que toute modification des écosystèmes peut entraîner une baisse de ces quantités maximales de prélèvements par un arrêté du ministre chargé de la pêche. Le principe de ce prélèvement est de 1/3 de la biomasse existante.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Art. 24. — Structures de stockage des poissons vivants Les poissons vivants notamment l’anguille peuvent être stockés dans des viviers flottants à installer dans des zones d’une profondeur d’eau supérieure à un (1) mètre. La durée de stockage ne doit pas dépasser trois (3) mois. Est réputée vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement les poissons capturés vivants. Section 2 Centre d’alevinage Art. 25. — Périmètre de la concession Le périmètre concédé au titre du centre d’alevinage est de 7 hectares à l’extérieur du lac. Art. 26. — Capacité de production. Au titre du centre d’alevinage, la capacité maximale de production est fixée à 40 millions de larves. Art. 27. — Espèces à élever Les seules espèces devant faire l’objet de reproduction sont les suivantes: carpe argentée, carpe à grande bouche, carpe herbivore, sandre, black bass et le brochet. Art. 28. — Destination des alevins La production du centre est destinée exclusivement aux repeuplements des plans d’eau artificiels et des unités d’élevage de poissons d’eau douce, exclu le lac Oubeira. Section 3 Des installations et structures annexes d’exploitation Art. 29. — Installation d’un débarcadère Le concessionnaire est tenu de réaliser un débarcadère en bois conforme aux spécifications suivantes: Longueur (L) : 50 à 100 mètres Largeur (l ): 1,80 à 2,5 mètres Art. 30. — Matériel de froid Le concessionnaire doit procéder à la réalisation d’une fabrique de glace en paillettes et d’une chambre froide. Art. 31. — Aire de mareyage Le concessionnaire doit procéder à la réalisation d’une aire de mareyage avec revêtement en matériaux inaltérables d’une superficie de 50 m2. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 CHAPITRE III OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Section 1 Obligations générales du concessionnaire Art. 32. — Prescriptions générales d’exploitation Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d’exploitation suivantes: a) Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur. b) Le concessionnaire doit implanter, sur les parcelles concédées, l’infrastructure exclusivement destinée aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l’installation des ouvrages autorisés y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants. c) Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de premier établissement, de modification et d’entretien ou de l’utilisation de la concession. d) En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux du lac. e) Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l’état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter soit de mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par le concédant, le Parc d’El Kala ou les collectivités locales sur le domaine public. f) Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation des installations. g) Le concessionnaire est tenu d’informer dès sa constatation l’administration de la pêche et des ressources halieutiques en cas de détérioration du milieu aquatique. h) Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers notamment en matière de recherche scientifique, au niveau du lac, titulaires d’une autorisation de l’administration du Parc national d’ El Kala. i) Le concessionnaire est tenu de fournir à l’administration de la pêche et des ressources halieutiques et du parc national d’El Kala toutes les informations qu’elle serait amenée à demander.

25 Joumada Ethania 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 j) Le concessionnaire doit faire procéder à ses frais, aux analyses réglementaires de l’eau et de ses produits et de se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière. k) Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps libre accès en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et notamment aux agents des administrations de la Pêche et des ressources halieutiques, des domaines, des ressources en eau, et du parc national d’El Kala et de l’Inspection de l’environnement. l) Le concessionnaire supportera les frais d’établissement d’entretien des panneaux de signalisation qui seraient prescrits par l’administration des pêches, par l’administration du parc national d’El Kala, par l’inspection de l’environnement, ou par les services de l’APC. m) Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans le lac ou dans le chenal. Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait de ses installations et de son exploitation. Art. 33. — Exécution des travaux a) Tous les travaux sont exécutés en matériaux adaptés et de bonne qualité autres que le béton armé et d’une architecture qui n’agresse pas le paysage du lac en tant que site relevant du Parc national d’El Kala en tant que site protégé. b) Le concessionnaire est tenu d’exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour faire transiter les eaux de rejet issues du centre d’alevinage par une structure de décantation. Art. 34. — Installation des infrastructures et des superstructures du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’agrément du concédant tous les projets d’installations, d’infrastructures ou de superstructures ayant un caractère découlant des activités à développer. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d’exécution ainsi que les devis estimatifs correspondants. Après achèvement de chaque tranche de travaux, le concessionnaire doit faire connaître, dans un délai de trois (3) mois, le coût des diverses constructions et installations lié à l’investissement à consentir pour la création de l’établissement d’élevage et de culture. Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu d’enlever les dépôts de toute nature du domaine public hydraulique Art. 35. — Réparation des dommages causés au domaine public hydraulique Le concessionnaire est responsable de tous les dommages causés au domaine public hydraulique et, est à ce titre, tenu de procéder à tous les travaux de réparation ou de remise en l’état. Art. 36. — Contrôle de la construction et de l’entretien des infrastructures Les travaux de modification et d’entretien des ouvrages sont exécutés sous le contrôle des représentants du concédant et des services en charge du suivi en matière d’ouvrage public. Dès l’achèvement des travaux, les ouvrages autorisés font l’objet de procès-verbaux de récolement, dressés par les représentants du concédant. Section 2 Obligations particulières Art. 37. — Reconstitution du patrimoine halieutique En cas de besoin approuvé par le comité de suivi et de surveillance, institué à l’article 46 le concessionnaire est tenu de procéder à la reconstitution du stock halieutique en favorisant les recrutements naturels des espèces préexistantes. Les alevins à déverser, pour améliorer la biomasse halieutique du lac, ne concernent que les alevins de mulet et civelles collectés aux embouchures de sites propices de la région d’El Kala et sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’administration des pêches et des ressources halieutiques qui en fixe les quantités. Art. 38. — Tailles marchandes Les tailles marchandes des espèces à pêcher du lac et celles issues d’élevages doivent être conformes à celles fixées par la réglementation en vigueur. Art. 39. — Réalisation de bassins de décantation des eaux usées La réalisation de bassins de décantation des eaux provenant du centre d’alevinage et se déversant dans le lac s’exécutera sur la base d’une étude d’impact, à la charge du concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur. Les bassins de décantation viseront à traiter les eaux de rejet provenant du centre d’alevinage. Tous les frais de réalisation de bassins de décantation sont à la charge du concessionnaire. Art. 40. — Périmètre concédé Le périmètre concédé pour l’exploitation de la concession est représenté par :

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 — A l’intérieur du lac: 2.200 hectares pour la pêche continentale — A l’extérieur du lac 7 hectares pour le centre d’alevinage 100 mètres carrés pour l’aire à mareyage, la fabrique de glace et la chambre froide. Les activités et installations à développer se feront conformément au zoning figurant dans le plan annexé à l’acte de concession et élaboré par la commission d’adjudication instituée par l’article 4 du présent cahier des charges. Art. 41. — Accueil de stagiaires Le concessionnaire est tenu d’accueillir les stagiaires désignés par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques au titre de leur cycle de formation. La présence des stagiaires dans le cadre de leur formation est organisée sur la base d’un calendrier communiqué par l’administration des pêches et des ressources halieutiques au concessionnaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 42. — Droit d’adjudication Le concessionnaire est tenu de payer le droit d’adjudication représentant le droit d’accès à la concession tel que prévu aux articles 6 et 11 du présent cahier des charges préalablement à l’établissement de l’acte de concession prévu à l’article 12. Art. 43. — Redevance domaniale Le concessionnaire est tenu de payer la redevance annuelle afférente dès la date d’établissement de l’acte de concession. Art. 44. — Investissement à consentir Le concessionnaire doit consentir un investissement sur trois (3) années du montant de son projet et réparti dans les proportions suivantes: — 40% la 1ère année. — 50% la 2ème année. — 10% la 3ème année. Le début des réalisations doit être effectif dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date de notification de l’acte de concession. Tout retard doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à l’administration chargée de la pêche qui peut accorder une prolongation de délai de mise en exploitation pour l’activité concernée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 45. — Assurance Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d’exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux périmètres concédés, de son fait, du fait du tiers ou d’un événement imprévisible Art. 46. — Suivi et surveillance Il est institué au niveau de la wilaya d’El Tarf, un comité de suivi et de surveillance constitué par les représentants des autorités suivantes : — le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’El Tarf; — l’inspecteur de l’environnement de la wilaya d’El Tarf; — le représentant des ressources en eau de la wilaya ; — le directeur du parc national d’El Kala; — le conservateur des forêts de la wilaya d’El Tarf — l’inspection vétérinaire Ce comité procédera tous les trois (3) ans à des expertises sur les périmètres concédés. Les modalités de fonctionnement de ce comité seront fixées par voie réglementaire. Art. 47. — Sous-location Le concessionnaire ne peut accorder aucune sous-location ou autorisation d’occupation ou d’usage de la concession. Art. 48. — Règlement des litiges Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève des juridictions territorialement compétentes. Art. 49. — Reprise des installations et remise des lieux en état en fin de concession. A l’expiration du délai fixé à l’article 44, et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouve subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en possession des dépendances et infrastructures qui doivent être laissées en parfait état. Art. 50. — Interdiction de la concession Le concédant, lorsque des considérations techniques, scientifiques ou économiques le justifient, peut limiter ou interdire dans le temps et dans l’espace la concession.

25 Joumada Ethania 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Art. 51. — Sanction En cas de négligence ou d’inexécution de toute obligation découlant du présent cahier des charges, le concessionnaire est passible d’un retrait de la concession. Art. 52. — Suspension de l’exploitation Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par le concédant non conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de l’arrêt provisoire, jusqu’à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension. Art. 53. — Révocation de la concession La concession peut être révoquée un (1) mois après deux mises en demeure restées infructueuses soit à la demande du directeur des domaines de la Wilaya d’El-Tarf en cas d’inexécution des conditions financières, soit par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques en cas d’inexécution des conditions du présent cahier des charges. La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment:

  • en cas de cessation des activités fixées dans le présent cahier des charges pendant une durée effective de trois (3) mois;
  • en cas d’usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée. En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit si les faits préjudiciables lui sont imputables. Art. 54. — Résiliation à la demande du concessionnaire La concession peut être résiliée avant l’échéance prévue à la demande du concessionnaire. Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus aux articles 49 et 53 du présent cahier des charges. Le concessionnaire est tenu en outre de toute réparation et réhabilitation requises. Art. 55. — Notifications administratives Le concessionnaire fait élection de domicile à El-Kala, il est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions de son activité. Art. 56. — Révision du cahier des charges Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées conformément à la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire.

CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA DELIVRANCE ET A L’ETABLISSEMENT DE LA CONCESSION DOMANIALE POUR L’EXPLOITATION DU LAC MELLAH Article 1er. — Objet de la concession Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution, d’établissement, et d’exploitation de la concession à un concessionnaire unique pour l’exploitation du lac Mellah. CHAPITRE I MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION Art. 2. — Personnes admises à enchérir La concession, en vue de l’exploitation du lac Mellah est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien. Art. 3. — Mode d’adjudication La concession a lieu par voie d’adjudication sous soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l’avance, par des affiches et des avis insérés dans la presse et éventuellement, par tout autre moyen de publicité. Art. 4. — Commission d’adjudication La commission d’adjudication est présidée par le wali ou son représentant et est composée: — du directeur des domaines de la wilaya d’El Tarf; — du représentant de la direction de l’aquaculture au Ministère de la pêche et des ressources halieutiques; — du directeur du parc national d’El Kala; — du directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques de la Wilaya d’El Tarf; — de l’inspecteur de l’environnement de la wilaya d’El Tarf; — du directeur des ressources en eau de la wilaya d’El Tarf; — du conservateur des forêts de la wilaya d’El Tarf; — du chef de l’inspection des domaines territorialement compétent; — du représentant de la commune d’El Kala.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Art. 5. — Cahier des charges de l’adjudication. Dés l’annonce de l’adjudication évoquée à l’article 3 ci-dessus, les candidats à l’adjudication sont tenus de retirer le cahier des charges de l’adjudication. Elaboré et adopté par la commission d’adjudication créée par l’article 4 ci-dessus, ce cahier des charges de l’adjudication a pour objet de permettre d’apprécier les intentions du concessionnaire. Il comportera donc des questions sur les choix techniques et économiques que le concessionnaire compte utiliser ou promouvoir, et devra permettre d’évaluer les conséquences de ces choix techniques et économiques notamment sur le plan de la protection et de la préservation de l’environnement et de la conformité de l’exploitation au caractère d’aire protégée du lac Mellah. L’offre retrace un engagement de son auteur et emportera de plein droit pour le soumissionnaire acceptation de toutes les charges, clauses et conditions imposées par le présent cahier des charges ainsi que la réalisation des objectifs inscrits dans son offre et conformes aux dispositions de ce cahier des charges. Art. 6. — Montant de la mise à prix Les montants de la mise à prix de l’adjudication pour l’accès au droit de concession et pour la redevance annuelle sont fixés par la commission d’adjudication instituée à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. — Cautionnement Les personnes qui veulent prendre part à l’adjudication par voie de soumission cachetée, doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix de la concession dont elles désirent se rendre adjudicataires. La partie versante devra en apporter la justification en annexant la quittance qui lui aura été délivrée à sa soumission. Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d’un chèque certifié. Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix d’adjudication. Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à leurs ayant droits, par le comptable qui l’a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant. Art. 8. — Offre de la redevance annuelle Le soumissionnaire est tenu de proposer une offre en matière de redevance annuelle. L’offre en matière de redevance annuelle est basée sur la mise à prix de la redevance annuelle fixée par la commission d’adjudication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Art. 9. — Etablissement des offres Pour être recevable, l’offre du soumissionnaire doit être accompagnée par un dossier comprenant les pièces suivantes : — la soumission comportant l’offre du soumissionnaire au titre de l’accès au droit de concession et de la redevance annuelle ; — la déclaration à souscrire ; — le cahier des charges de l’adjudication prévu par l’article 5 du cahier des charges lu et approuvé ; — un projet d’investissement comportant une description sommaire des activités à développer relative à la création d’un établissement d’élevage et de culture au lac Mellah et constitué par le montant de l’offre et les éléments de réponse aux questions évoquées par le cahier des charges de l’adjudication ; — la justification du versement du cautionnement visé à l’article 7 ; — l’identité ou la raison sociale et l’adresse du soumissionnaire ; — une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire est en règle vis à vis des domaines ; — l’extrait de rôles apuré de la personne physique ou du gérant de la société ; — un casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de la société ; — une attestation de mise à jour vis à vis des caisses de sécurité sociale. Art. 10. — Modalité de dépôt des offres L’offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège de la direction des domaines de la wilaya d’El Tarf. Elle doit parvenir au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l’opération de dépouillement avant la fermeture des bureaux. Lorsque l’envoi est fait par la poste, il devra l’être par pli recommandé avec accusé de réception, le dépôt direct donnant lieu à la remise d’un récépissé au déposant. Dans tous les cas, l’offre doit être effectuée sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention: «soumission pour la concession en vue de l’exploitation du lac Mellah Wilaya d’El Tarf» Art. 11. — Modalité de déroulement de l’adjudication A la date indiquée sur les affiches et avis de presse, le dépouillement des soumissions cachetées, est effectué par la commission d’adjudication instituée en vertu de l’article 4 ci-dessus.

25 Joumada Ethania 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 Les soumissionnaires doivent, sauf empêchement de force majeure, être présents à la séance de dépouillement des offres, personnellement ou représentés par un mandataire muni d’une procuration. Après lecture des offres, et après un premier examen de conformité des offres aux conditions et modalités fixées par le cahier des charges de l’adjudication et celles fixées par le présent cahier des charges, la commission d’adjudication se retire pour délibérer sur les offres déclarées conformes. La commission d’adjudication élabore un tableau comparatif des offres et délibère pour désigner la proposition la plus offrante tout en prenant en charge toutes les garanties en matière de protection et de préservation de l’environnement et en se basant tant sur les montants proposés de l’adjudication au titre de l’accès au droit de concession et de la redevance annuelle que sur les garanties offertes en matière de protection et de préservation de la ressource objet de la concession. En cas d’égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir des dites offres. En l’absence de nouvelle offre, l’adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d’un tirage au sort. Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres de la commission d’adjudication ainsi que par (le) ou (les) adjudicataire (s). Art. 12. — Délivrance de la concession Le procès-verbal d’adjudication donne droit à l’adjudicataire de se faire établir un acte de concession par les services compétents de l’administration des domaines pour les superficies fixées par le présent cahier des charges. Il vaut également concession pour la création de l’établissement d’élevage et de culture qui est délivrée par l’autorité chargée des pêches conformément à l’article 21 de la loi n° 01 – 11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture. CHAPITRE II MODALITES D’EXPLOITATION DE LA CONCESSION Art. 13. — Durée de la concession La durée de la concession est fixée à 25 ans à compter de la date de l’acte accordant la concession. Art. 14. — Préservation de l’environnement Le concessionnaire est tenu de développer toutes les activités fixées par le présent cahier des charges en se conformant aux conditions du présent cahier des charges ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de conservation et de préservation du périmètre concédé et de son patrimoine biologique. Art. 15. — Préservation du domaine forestier Le concessionnaire s’engage à ne pas porter atteinte au domaine forestier. Art. 16. — Respect des conventions internationales Le concessionnaire est tenu de respecter toute convention internationale ratifiée par l’Algérie en matière de protection de l’environnement. Art. 17. — Régime juridique de la concession La concession est personnelle et incessible. Elle ne peut servir qu’à l’exploitation du périmètre concédé conformément aux modalités fixées par le présent cahier des charges. Art. 18. — Contenu de la concession La concession pour l’exploitation du périmètre concédé comporte au titre des activités devant être mises en œuvre par le concessionnaire, les droits suivants: — un droit à la pêche lagunaire, — un droit à la récolte des palourdes, — un droit à installer et exploiter un parc et un centre conchylicole (huîtres et moules), — un droit à installer et exploiter une unité pour l’élevage des crevettes et des palourdes, — un droit à réaliser et installer des équipements et structures annexes d’exploitation. Section 1 La pêche lagunaire Art. 19. — Périmètre de la concession Le périmètre concédé au titre de la pêche lagunaire est constitué par l’ensemble du lac Mellah (860 Ha). Art. 20. — Objet de la pêche lagunaire La pêche lagunaire consiste en le prélèvement de poissons, et notamment de loups, daurades, soles, mulets, anguilles; ainsi que de crustacés, et notamment les crevettes, qui constituent la biomasse exploitable du lac Mellah. Art. 21. — Matériels utilisables Pour la pêche lagunaire, le concessionnaire est tenu d’utiliser le matériel et engins suivants : Engins de pêche : — pour les Poissons: bordigues, capéchades, nasses, palangres, filets à merlu, monofilaments, trémails, lignes à hameçon ; — pour les Crustacés : nasses.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Embarcations utilisables : — 1 bateau en polyester d’une longueur inférieure à 10 mètres ; — 4 barques de 5 à 6 mètres. La longueur des filets et palangres cités à l’alinéa précédent ne doit en aucun cas dépasser 150 m de long. Et il ne sera utilisé qu’un seul engin de pêche par embarcation. Le nombre de bordigues et de capéchades autorisé à utiliser est de respectivement de 4 et 10. Le nombre de nasses autorisé est de 40. Art. 22. — Maillage autorisé Le concessionnaire ne pourra utiliser que les filets dont la plus petite maille étirée aura au moins 34 mm. Art. 23. — Prélèvements autorisés Les quantités maximales de prélèvements au titre de la pêche lagunaire sont fixées à :

  • 80 Tonnes par an pour les poissons: loups, daurades, soles, mulets, anguilles toutes espèces confondues;
  • 10 Tonnes par an pour les crevettes. Ces quantités maximales de prélèvements sont établies sur la base des évaluations arrêtées par l’autorité chargée de la pêche. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent du présent cahier des charges, toute évolution significative de la biomasse pour les espèces concernées ainsi que toute modification des écosystèmes peut entraîner une baisse de ces quantités maximales de prélèvements. Le principe de ce prélèvement est de (—) 1 de la biomasse existante. 3 Art. 24. — Structures de stockage des poissons vivants Les poissons vivants notamment l’anguille peuvent être stockés dans des viviers flottants à installer dans des zones d’une profondeur d’eau supérieure à un (1) mètre. La durée de stockage ne doit pas dépasser trois (3) mois. Est réputée vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement les poissons vivants. Section 2 La récolte de palourdes Art. 25. — Périmètre de la concession Le périmètre concédé au titre de la récolte de palourdes est constitué par quatre vingt hectares (80 Ha) représentant approximativement 10% de la superficie des gisements naturels de palourdes qui seront délimités par l’acte de concession fixé par l’article 11 du présent cahier des charges et qui devront faire l’objet d’un bornage et d’une signalisation pour permettre le contrôle de la superficie exploitable. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Art. 26. — Matériels utilisables Pour la récolte de palourdes, le concessionnaire est tenu d’utiliser le matériel et les engins suivants : — engins de pêche : dragues manuelle, râteaux, clovissières. — embarcation : 1 barque de 5 à 6 mètres; Art. 27. — Prélèvements autorisés Les quantités maximales de prélèvements au titre de la récolte de palourdes sont fixées à 300 Tonnes par an pour les palourdes. Cette quantité maximale de prélèvements est établie sur la base des évaluations arrêtées par l’autorité chargée de la pêche. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent du présent cahier des charges, toute évolution significative de la biomasse pour l’espèce concernée ainsi que toute modification des écosystèmes peut entraîner une baisse de cette quantité maximale de prélèvements. Section 3 Parc et centre conchylicole Art. 28. — Capacité de production du parc conchylicole Les capacités de production maximales sont fixées comme suit : — Moules : 40 Tonnes / an — Huîtres : 10 Tonnes / an Art. 29. — Espèces à élever Les seules espèces devant faire l’objet d’élevage sont les suivantes : — Moules: Mytilus galloprovinciallis et Mytilus edulis — Huîtres: Crassostrea gigas Art. 30. — Superficie maximale La superficie maximale autorisée pour l’installation du parc conchylicole est de 50 hectares à l’intérieur du lac qui seront délimités par l’acte de concession fixé par l’article 11 du présent cahier des charges et qui devront faire l’objet d’un bornage et d’une signalisation pour permettre le contrôle de la superficie exploitable. Art. 31. — Matériel d’exploitation Sans préjudice des choix techniques retenus pour l’élevage des huîtres et des moules et des engins d’élevage y afférents, le concessionnaire ne peut utiliser que le matériel d’exploitation suivant :

25 Joumada Ethania 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 — tables d’élevage à boudins à muttes carrées de 40mm; — 1 barge ostréicole de 15 mètres; — des dégrappeuses et des boudineuses. Art. 32. — Spécifications techniques du centre conchylicole. Le centre conchylicole doit comprendre : — une (1) écloserie polyvalente destinée à la production de larves de crevettes, et naissains de palourdes et d’huîtres; — une (1) station de purification de coquillages. — une unité de conditionnement des produits aquacoles. Section 4 Unité d’élevage de crevettes associée à la production de palourdes Art. 33. — Capacité de production Au titre de l’unité d’élevage de crevettes associée aux palourdes, la capacité maximale de production est fixée à : — palourdes : 15 Tonnes; — crevettes : 25 Tonnes. Art. 34. — Superficie maximale La superficie maximale autorisée pour la réalisation de l’unité d’élevage de crevettes associée à la palourde est de 15 hectares à l’extérieur du lac qui seront délimités par l’acte de concession fixé par l’article 11 du présent cahier des charges et qui devront faire l’objet d’un bornage et d’une signalisation pour permettre le contrôle de la superficie exploitable. Art. 35. — Espèces à élever Les seules espèces devant faire l’objet d’élevage sont les suivantes: — crevettes : Penaeus japonicus; — palourdes : Ruditapes decussatus. Le concessionnaire est responsable de toute modification des écosystèmes qui pourraient survenir du fait de ces élevages. Section 5 Des installations et structures annexes d’exploitation Art. 36. — Installation d’un débarcadère Le concessionnaire est tenu de réaliser un débarcadère en bois conforme aux spécifications suivantes : — longueur (L) : 50 à 100 mètres; — largeur (l) : 1,80 à 2,5 mètres. Art. 37. — Matériel de froid Le concessionnaire doit procéder à la réalisation d’une fabrique de glace en paillettes et d’une chambre froide. Art. 38. — Aire de mareyage Le concessionnaire doit procéder à la réalisation d’une aire de mareyage avec revêtement en matériaux inaltérables d’une superficie de 50 m2. CHAPITRE III OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Section 1 Obligations générales du concessionnaire Art. 39. — Prescriptions générales d’exploitation Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d’exploitation suivantes: a) Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur. b) Le concessionnaire doit implanter sur les parcelles concédées, l’infrastructure exclusivement destinée aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l’installation des ouvrages autorisés y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants. c) Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages concédés, des travaux de premier établissement, de modification et d’entretien ou de l’utilisation de la concession. d) En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux du lac. e) Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l’état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter soit de mesures temporaires d’ordre public et de police, soit de travaux exécutés par le concédant, le Parc d’El Kala ou les collectivités locales sur le domaine public. f) Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation des installations. g) Le concessionnaire est tenu d’informer dès sa constatation l’administration de la pêche et des ressources halieutiques en cas de détérioration du milieu aquatique.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 h) Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers notamment en matière de recherche scientifique au niveau du lac, titulaires d’une autorisation de l’administration du Parc national d’El Kala. i) Le concessionnaire est tenu de fournir à l’administration de la pêche et des ressources halieutiques et du parc national d’El Kala toutes les informations qu’elle serait amenée à demander. j) Le concessionnaire doit faire procéder à ses frais, aux analyses réglementaires de l’eau et de ses produits et se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière. k) Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps libre, accès en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et notamment aux agents des administrations de la pêche et des ressources halieutiques, des domaines, des ressources en eau, et du parc national d’El Kala et de l’inspection de l’environnement. l) Le concessionnaire supportera les frais d’établissement et d’entretien des panneaux de signalisation qui seraient prescrits par l’administration des pêches, par l’administration du parc national d’El Kala, par l’inspection de l’environnement, ou par les services de l’APC. m) Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans le lac ou dans le chenal. Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait des ses installations et de son exploitation. Art. 40. — Exécution des travaux a) Tous les travaux sont exécutés en matériaux adaptés et de bonne qualité autres que le béton armé et d’une architecture qui n’agresse pas le paysage du lac en tant que site relevant du Parc national d’El Kala et en tant que site protégé. b) Le concessionnaire est tenu d’exécuter à ses frais les travaux nécessaires pour faire transiter les eaux de rejet issues de l’unité d’élevage de crevettes associée à une production de palourdes par une structure de décantation. Art. 41. — Installation des infrastructures et des superstructures du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’agrément du concédant tous les projets d’installation d’infrastructures ou de superstructures ayant un caractère découlant des activités à développer. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d’exécution ainsi que les devis estimatifs correspondants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 Après achèvement de chaque tranche de travaux, le concessionnaire doit faire connaître dans un délai de trois (3) mois le coût des diverses constructions et installations lié à l’investissement à consentir pour la création de l’établissement d’élevage et de culture. Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu d’enlever les dépôts de toute nature du domaine public hydraulique. Art. 42. — Réparation des dommages causés au domaine public hydraulique Le concessionnaire est responsable de tous les dommages causés au domaine public hydraulique et, est, à ce titre, tenu de procéder à tous les travaux de réparation ou de remise en l’état. Art. 43. — Contrôle de la construction et de l’entretien des infrastructures Les travaux de modification et d’entretien des ouvrages sont exécutés sous le contrôle des représentants du concédant et des services en charge du suivi en matière d’ouvrage public. Dès l’achèvement des travaux, les ouvrages autorisés font l’objet de procès-verbaux de récolement, dressés par les représentants du concédant. Section 2 Obligations particulières Art. 44. — Reconstitution du patrimoine halieutique En cas de besoin approuvé par le comité de suivi et de surveillance, institué à l’article 55 ci-dessous le concessionnaire est tenu de procéder à la reconstitution du stock halieutique en favorisant les recrutements naturels des espèces préexistantes et en procédant à des lâchers de civelles et à des reparcages de juvéniles de palourdes préexistantes. Les alevins à déverser, pour améliorer la biomasse halieutique du lac, doivent être des espèces préexistantes et sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’administration des pêches et des ressources halieutiques qui en fixe les quantités. Art. 45. — Tailles marchandes Les tailles marchandes des espèces à pêcher du lac et de celles issues d’élevages doivent être conformes à celles fixées par la réglementation en vigueur. Art. 46. — Aménagement et restauration du chenal de communication avec la mer. Le concessionnaire doit exécuter les travaux de restauration du chenal sur la base d’une étude d’impact, à la charge du concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur.

25 Joumada Ethania 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 L’étude d’impact devra comprendre :

  1. les modalités de rétablissement du fonctionnement hydraulique du lac dans le sens mer-lac et lac-mer;
  2. la fixation des berges du chenal. Art. 47. — Frais d’entretien Tous les frais d’entretien du chenal du lac et de son dispositif de fixation de ses berges sont à la charge du concessionnaire. Art. 48. — Réalisation de bassins de décantation des eaux usées La réalisation de bassins de décantation des eaux usées provenant du village El Kantra El Hamra et de l’unité d’élevage, et se déversant dans le lac, s’exécutera sur la base d’une étude d’impact, à la charge du concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur. Les bassins de décantation viseront à traiter les eaux de rejet provenant : — de l’unité d’élevage de crevettes associée à la production de palourdes; — du village d’El Kantra El Hamra. — des habitations de la berge dont les eaux de rejet se déversent dans le lac. Tous les frais de réalisation de bassins de décantation sont à la charge du concessionnaire. Art. 49. — Périmètre concédé Le périmètre concédé pour l’exploitation de la concession est représenté par: — A l’intérieur du lac : — 860 hectares pour la pêche lagunaire — 80 hectares pour la récolte de la palourde — 50 hectares pour le parc à mollusques — A l’extérieur du lac — 15 hectares pour l’unité d’élevage de la crevette associée à la palourde — 500 mètres carrés pour le centre conchylicole — 100 mètres carrés pour l’aire à mareyage, la fabrique de glace et la chambre froide. Les activités et installations à développer se feront conformément au zoning figurant dans le plan annexé à l’acte de concession et élaboré par la commission d’adjudication instituée par l’article 4 du présent cahier des charges. Art. 50. — Accueil de stagiaires Le concessionnaire est tenu d’accueillir les stagiaires désignés par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques au titre de leur cycle de formation. La présence des stagiaires dans le cadre de leur formation est organisée sur la base d’un calendrier communiqué par l’administration des pêches et des ressources halieutiques au concessionnaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 51. — Droit d’adjudication Le concessionnaire est tenu de payer le droit d’adjudication représentant le droit d’accès à la concession tel que prévu aux articles 6 et 11 du présent cahier des charges préalablement à l’établissement de l’acte de concession prévu à l’article 12. Art. 52. — Redevance domaniale Le concessionnaire est tenu de payer la redevance annuelle afférente dès la date d’établissement de l’acte de concession. Art. 53. — Investissement à consentir Le concessionnaire doit consentir un investissement sur trois (3) années du montant de son projet et réparti dans les proportions suivantes : — 40% la 1ère année. — 50% la 2ème année. — 10% la 3ème année. Le début des réalisations doit être effectif dans un délai de six (6) mois au plus tard à compter de la date de notification de l’acte de concession. Tout retard doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à l’administration chargée de la pêche qui peut accorder une prolongation de délai de mise en exploitation pour l’activité concernée. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 54. — Assurance Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d’exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux périmètres concédés, de son fait, du fait du tiers ou d’un événement imprévisible.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 24 août 2003 Art. 55. — Suivi et surveillance Il est institué au niveau de la wilaya d’El Tarf, un comité de suivi et de surveillance constitué par les représentants des autorités suivantes : — le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya d’El Tarf ; — l’inspecteur de l’environnement de la wilaya d’El Tarf ; — le représentant des ressources en eau de la wilaya ; — le directeur du parc national d’El Kala ; — le conservateur des forêts ; — l’inspection vétérinaire. Ce comité procédera tous les trois (3) ans à des expertises sur les périmètres concédés. Les modalités de fonctionnement de ce comité seront fixées par voie réglementaire. Art. 56. — Sous-location Le concessionnaire ne peut accorder aucune sous-location ou autorisation d’occupation ou d’usage de la concession. Art. 57. — Règlement des litiges Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève des juridictions territorialement compétentes. Art. 58. — Reprise des installations et remise des lieux en état en fin de concession. A l’expiration du délai fixé à l’article 53, et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouve subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en possession des dépendances et infrastructures qui doivent être laissées en parfait état. Art. 59. — Interdiction de la concession Le concédant, lorsque des considérations techniques, scientifiques ou économiques le justifient peut limiter ou interdire dans le temps et dans l’espace la concession. En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité. Art. 60. — Sanction En cas de négligence ou d’inexécution de toute obligation découlant du cahier des charges, le concessionnaire est passible d’un retrait de la concession. Art. 61. — Suspension de l’exploitation Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par le concédant non conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de l’arrêt provisoire, jusqu’à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension. Art. 62. — Révocation de la concession La concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses soit à la demande du directeur des domaines de la wilaya d’El-Tarf en cas d’inexécution des conditions financières, soit par l’administration de la pêche et des ressources halieutiques en cas d’inexécution des conditions du présent cahier des charges. La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment : — en cas de cessation des activités fixées dans le présent cahier des charges pendant une durée effective de trois (3) mois; — en cas d’usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée. En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit si les faits préjudiciables lui sont imputables. Art. 63. — Résiliation à la demande du concessionnaire La concession peut être résiliée avant l’échéance prévue à la demande du concessionnaire. Cette résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 58 et 62 du présent cahier des charges. Le concessionnaire est tenu, en outre, de toute réparation et réhabilitation requises. Art. 64. — Notifications administratives Le concessionnaire fait élection de domicile à El-Kala, il est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions de son activité. Art. 65. — Révision du cahier des charges Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées conformément à la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire.

25 Joumada Ethania 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 août 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 portant remplacement d’un membre de la commission nationale du pélérinage et de la Omra

Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 et en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pélérinage et de la Omra. M. Abdelakader Boulsene est nommé membre de la commission nationale du pélérinage et de la Omra, représentant des services du Chef du Gouvernement en remplacement de M. Mohamed El Hachemi Athmani Mirabout. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêtés du 10 Joumada Ethania 1424 correspondant au 9 août 2003 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par arrêté du 10 Joumada Ethania 1424 correspondant au 9 août 2003, du ministre de l’agriculture et du développement rural, M. Djamel Barchiche est nommé attaché de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par arrêté du 10 Joumada Ethania 1424 correspondant au 9 août 2003, du ministre de l’agriculture et du développement rural, Mlle. Nora Medjdoub est nommée attaché de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant désignation des membres de la commission nationale des biens culturels.

Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003, et en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels sont désignés membres de la commission nationale des biens culturels, Mmes. et MM. : — Mourad Betrouni, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Abdelmalik Chetara, représentant du ministre chargé des finances ; — Ahmed Yelli, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Lazhar Ouchérif, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Makhlouf Naït-Saâda, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Saïd Rebache, représentant du ministre chargé du tourisme ; — Abdelmalek Rejah, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — Tayeb Boulaoued, représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — Abdelkader Ghessab, directeur de l’agence nationale d’archéologie, de la protection des sites et des monuments historiques ; — Slimane Hachi, directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthroprologiques et historique; — Aïcha Amamra, directrice du musée national des arts et traditions populaires ; — Lakhdar Derias, directeur du musée national des antiquités. L’arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001 portant nomination des membbres de la commision nationale des biens culturels est abrogé. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 12 Joumada Ethania 1424 correspondant au 11 août 2003 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.

Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1424 correspondant au 11 août 2003, du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Mlle. Samia Mohamed Bokretaoui est nommée attaché de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.

25 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 29 24 août 2003 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2003 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 920.471.449.734,74 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 3.185.498.659,53 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 900.672.756,76 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.166.970.192.865,68 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 147.868.038.506,00 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 131.777.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 10.642.245.055,13 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 9.161.106.673,75 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.620.200.669,88 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 143.440.145.190,22 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.540.165.412.023,89 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 714.091.992.295,14 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 246.269.427.477,70 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 315.494.969,64 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.074.309.182,72 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 474.797.014.517,12 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 292.448.694.757,24 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 34.096.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 604.031.501.129,65 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.540.165.412.023,89

25 Joumada Ethania 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 Août 2003 Situation mensuelle au 30 avril 2003 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 954.672.061.568,10 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 10.354.193.221,26 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 2.848.815.933,67 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.221.897.933.613,47 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 147.910.967.125,76 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 131.777.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 8.581.321.073,61 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 12.951.732,09 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 7.202.756.613,30 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.652.082.620,77 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 116.341.273.619,10 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.607.380.219.033,33 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 717.897.381.706,10 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 246.004.102.593,76 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 563.212.946,98 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.074.309.182,72 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 546.977.494.024,97 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 260.349.380.738,58 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 34.096.977.694,68 Provisions………………………………………………………………………………………………………………………..
  • 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 627.377.360.145,54 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.607.380.219.033,33 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE