DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicite Algérie et France ……. 8 NF 14 NF 24 Etranger 12 NF 20 NF 35 IMPRIMERIE OFFICIELLE NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 NF C.C.P. 3200-50 ALGER IMPRIMERIE OFFICIELLE Le numéro 0,25 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés SOMMAIRE
- PROCLAMATION DE LINDEPENDANCE Proclamation des résultats du referendum d’autodétermination du 15 juillet 1962 (p. 3). Lettre du Président de la République Française au Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien (p. 4). Lettre du Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien au Président de la République Française (p. 5). ORDONNANCES Ordonnance n° 62-1 du ó juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents (p. 6). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Arrêté du 6 juillet 1962 portant organisation de la délégation aux affaires administratives (p. 6). Circulaire du 6 juillet 1962 relative a la réintégration et à révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents (p. 7). DELEGATION A L’AGRICULTURE Arrêté du 30 juin 1963 approuvant les modifications des sta tuts et règlements de la caisse mutuelle agricole d’action sociale (p. 8). DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 30 juin 1962, complétant certaines dispositions de l’arrêté nº 3641 TP/TV 6 du 19 août 1961 relatif à l’octrot et sa contrôle des subventions dont peuvent bénéficiar las collectivités locales, les établissements publics, notamment la caisse algérienne d’aménagement du territoire et les organismes constructeurs pour l’exécution de travaux d’amé nagements urbains (p. 10).
2 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 SOMMAIRE (suite) Avis d’appel d’offres ouvert. - Union des S.A.P. de Bougie. AVIS ET COMMUNICATIONS (p. 10). Avis d’appel d’offres avec concours Union des S.A.P. de Avis portant modification du regime commercial du point d’ar- Bougie (p. 10). rêt de Tlétat-des-Douaïrs (Ligne de Blida à Djelfa) (p. 11). Situation de la banque de l’Algérie au 30 avril 1962 (p. 11). !
6 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 3 PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM D’AUTODETERMINATION DU 1F er JUILLET 1962 La Commission Centrale de Contrôle du Référendum d’Autodétermination, réunie ce jour 3 juillet 1962, à 10 heures 15, Vu le décret n° 62-305 du 19 mars 1962 portant règlement du référendum d’autodétermination en Algérie ; Vu le décret n° 62-449 du 8 juin 1962 portant convocation des électeurs d’Algérie en vue de leur participation au référendum d’autodétermination en Algérie ; Vu l’arrêté de l’Exécutif Provisoire du 22 juin 1962; : Considérant que le référendum d’autodétermination s’est déroulé le 1” juillet 1962 dans toute l’Algérie ; Considérant que l’article 27 du décret n° 62-305 du 19 mars 1962 stipule que « la Commission Centrale de Contrôle opère le recensement général des votes et annonce dès qu’elle le juge possible les résultats provisoires de la consultation »; Considérant que les résultats partiels et définitifs déjà transmis par les Commissions départementales permettent dès à présent la proclamation des résultats provisoires; Constate et proclame les résultats provisoires de la consultation du 1 juillet 1962; Total d’inscrits dans les 15 départements: 6.549.736. Votants Blancs ou nuls Suffrages exprimés OUI NON En conséquence la Commission Centrale tion: << Voulez-vous que l’Algérie devienne un les conditions définies par les déclarations du tivement à la majorité ci-dessus indiquée. Les membres: El-Hadi MOSTEFAI. Amar BENTOUMI. Alexandre CHAULET, Abdellatif RAHAL, Jean GUYOT. Ahmed HENNI. 6.017.680 25.565 5.992.115 5.975.581 16.534 de Contrôle du référendum constate qu’à la ques- Etat indépendant coopérant avec la France dans 19 mars 1962 », les électeurs ont répondu affirma- Le Président Kaddour SATOR.
JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 LETTRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE au PRESIDENT DE L’EXECUTIF PROVISOIRE DE L’ETAT ALGERIEN LE GENERAL DE GAULLE Paris, le 3 juillet 1962 Monsieur le Président, La France a pris acte des résultats du scrutin d’autodétermination du 1 juillet 1962 et de la mise en vigueur des déclarations du 19 mars
- Elle a reconnu l’indépendance de l’Algérie. En conséquence et conformément au chapitre 5 de la déclaration générale du 19 mars 1962 les compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire des anciens départements français d’Algérie, sont, à compter de ce jour, transférées à l’Exécutif Provisoire de l’Etat algérien. En cette solennelle circonstance, je tiens à vous exprimer, Monsieur le Président, les vœux profondément sincères, qu’avec la France tout entière, je forme pour l’avenir de l’Algérie. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma haute considération. C. DE GAULLE. Monsieur Abderrahmane FARES Président de l’Exécutif Provisoire de l’Etat Algérien.
6 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 5 LETTTRE DU PRESIDENT DE L’EXECUTIF DE L’ETAT ALGERIEN au PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EXECUTIF PROVISOIRE Rocher Noir, le 3 juillet 1962. DE L’ETAT ALGERIEN Le Président Monsieur le Président, J’ai l’honneur, au nom de l’Exécutif Provisoire Algérien, de vous accuser réception de votre message et de prendre acte de la reconnaissance officielle, par la République française, de l’Indépendance dé l’Algérie. Conformément au chapitre 5 des déclarations d’Evian du 19 mars 1962, l’Exécutif Provisoire a ainsi reçu ce jour transfert des compétences afférentes à la souveraineté sur le territoire algérien. Je vous remercie des vœux sincères que vous formulez à l’adresse de l’Algérie et j’exprime à mon tour, au nom de l’Exécutif Provisoire, en cette journée historique, des vœux sincères pour la France et pour une coopération féconde et prospère entre nos deux pays. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération. A. FARES. Général DE GAULLE Président de la République Française
6 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 ORDONNANCES Ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents. L’Exécutif provisoire, Sur le rapport du délégué aux affaires administratives, Ordonne : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, peuvent être réintégrés dans leur mploi, les fonctionnaires et agents civils ou militaires, ouvriers et employés des administrations publiques, des établissements publics, des collectivités et services publics et des services publics concédés, qui en raison d’actes accomplis avant le 20 mars 1962 et inspirés par des mobiles d’ordres patriotiques ont, au cours de la dite période, soit fait l’objet de mesures d’exclusion ou de suspension, soit été amenés à abandonner leur poste, à présenter leur démission, à solliciter leur mise en disponibilité, ou leur admission à la retraite par anticipation. La réintégration qui pourra intervenir sur la demande des intéressés ou éventuellement de leurs ayants droit, donnera lieu à reconstitution et à réparation du préjudice de carrière. Art. 2. Les fonctionnaires et agents, qui, sans avoir fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article précédent, ont subi un préjudice de carrière seront rétablis rétroactivement dans la situation administrative qu’ils auraient eue s’ils n’avaient pas été lésés. Art. 3. Les conditions dans lesquelles interviendront la reconstitution et la réparation du préjudice de carrière ainsi que la révision de la situation administrative prévue à l’article 2 ci-dessus, seront déterminées par décret. Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de l’Etat Algérien. Fait à Rocher-Noir, le 6 juillet 1962. Le Président de l’Exécutif provisoire Algérien, A. FARES. Le délégué aux affaires administratives. A. CHENTOUF. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Arrêté du 6 juillet 1962 du délégué aux affaires administratives portant organisation de la délégation aux affaires administratives. Le délégué aux affaires administratives, Vu la délibération de l’exécutif provisoire déterminant les attributions des différentes délégations, Arrête : Article 1er. La délégation aux affaires administratives comprend le cabinet du délégué, l’inspection générale de l’administration, le service de la législation et du contentieux administratif, le service de la fonction publique, la sous-direction du personnel, la sous-direction de l’administration départementale et communale et la sous-direction de l’administration générale. I. - CABINET Art. 2. Le cabinet du délégué est chargé, sous l’autorité du délégué, de coordonner l’action des différents services et sous-directions et d’assurer une exécution harmonieuse des décisions du délégué. II. INSPECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION Art. 3. L’inspection générale de l’administration exerce au nom du délégué le contrôle supérieur sur tous les personnels, services, établissements ou institutions qui relèvent de la délégation aux affaires administratives. Elle peut recevoir des lettres de mission signées du président de l’exécutif provisoire ou d’autres délégués et contresignées par le délégué aux affaires administratives étendant ses attributions à des personnels, services, établissements ou institutions ne relevant pas de la délégation aux affaires administratives. Dans ce cas, ses rapports sont adressés simultanément aux différents signataires de lettres de mission. Le bureau de l’organisation et des méthodes est rattaché à l’inspection générale de l’administration. ΙΙ. SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Art. 4. Le service de la législation et du contentieux administratif est consulté sur tous les projets de texte ayant une portée réglementaire. Il est également saisi des recours et mémoires relevant de la compétence des juridictions administratives à l’exclusion du contentieux fiscal. IV. - SERVICE DE LA FONCTION PUBLIQUE Art. 5. Le service de la fonction publique est chargé de suivre l’application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers. Il est consulté sur tous les projets de textes concernant les personnels des administrations publiques. いい Il comprend troix bureaux : 1er bureau. Statut général de la fonction publique. Statuts particuliers. Etude des projets de textes. 2º bureau. Instructions des candidatures. Etude des dossiers de candidatures avec les délégations intéressées. Recrutement du personnel de l’administration centrale. 3º bureau. Statistiques. Orientation. Documentation. Formation professionnelle. Logement des fonctionnaires.
6 Juillet 1962 V. JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 7 V. SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL Art. 6. La sous-direction du personnel est chargée de la gestion des personnels de l’administration centrale et des préfectures et sous-préfectures. Elle comprend deux bureaux. 1er bureau. Il est chargé de la gestion des personnels occupant un emploi dans l’administration centrale. Recrutement. Avancement. Discipline. Positions diverses. Mise à la retraite.
- Comptabilité. 2º bureau. Il est chargé de la gestion du corps préfectoral et du personnel des préfectures et sous-préfectures. Recrutement. Avancement. Discipline. Positions diverses. Mise à la retraite. Comptabilité. VI. SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE Art. 7. La sous-direction de l’administration départementale et communale est chargée de l’élaboration de l’ensemble de la réglementation applicable aux collectivités locales. Elle est chargée également de la tutelle administrative de ces collectivités et assure la gestion des crédits d’équipement départemental en liaison avec la caisse d’équipement. 1er bureau. Tutelle administrative et financière des collectivités locales. Réglementation du fonctionnement des conseils régionaux, conseils généraux, conseils d’arrondissement et conseils municipaux. 2º bureau. Equipement des collectivités locales. Réglementation du statut général des agents communaux et départementaux. Contentieux. VII. SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 8. La sous-direction - de l’administration générale est chargée de certaines questions relatives à l’état des personnes ainsi que de la réglementation afférente aux associations, aux cultes, aux dons et legs et aux réquisitions d’immeubles. Elle est également chargée de la gestion de crédits d’assistance, du fonctionnement du centre de documentation, de la bibliothèque et du journal officiel de l’Etat algérien ainsi que de la tutelle administrative de l’imprimerie officielle. Elle comprend trois bureaux : 1er bureau. Cultes et pèlerinage. Associations, dons et legs. Réglementation et contentieux des réquisitions. Réglementation de l’achaba. 2º bureau. Centre de documentation et bibliothèque. Dépôt légal et annonces judiciaires et légales. Journal officiel de l’Etat algérien. Imprimerie officielle. 3º bureau. Nationalité, naturalisations, statut civil. Gestion des crédits d’assistance. Frais des transports des indigents rapatriés.
- Allocations militaires. Art. 9. Le directeur de cabinet du délégué aux affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 6 juillet 1962. Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF. Circulaire du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à révision de la situation administrative de certains fonotionnaires et agents. DELEGATION AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES Cabinet CIRCULAIRE & Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de Service, Messieurs les Préfets Inspecteurs Généraux Régionaux, Messieurs les Préfets. OBJET: Réintégration de certains fonctionnaires et agents. Le Journal Officiel de l’Etat Algérien du 6 juillet 1962, publie l’ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents. J’ai l’honneur de vous adresser ci-après les directives à suivre lorsque vous serez saisis de demandes de réintégration présentées par des fonctionnaires et agents, ouvriers et employés des adminitrations publiques, des établissements publics et des collectivités et services publics qui, en raison d’actes accomplis avant le 20 mars 1962 et inspirés par des mobiles d’ordre patriotique ont, au cours de la dite période, soit fait l’objet de mesures d’exclusion ou de suspension, soit été amenés à abandonner leur poste, à présenter leur démission, à solliciter leur mise en disponibilité ou leur admission à la retraite par anticipation. I. - L’intéressé est imédiatement réintégré dans son emploi et replacé dans la situation administrative où il se trouvait au moment de son éviction. A défaut de vacance d’emploi, l’affectation est prononcée en surnombre. Vous voudrez bien dans cette hypothèse me rendre compte dans les moindres délais sous le présent timbre. L’intéressé peut cependant, s’il en exprime le désir, recevoir une affectation autre que celle qu’il avait au moment où il a été mis fin à ses fonctions. II. Les conditions dans lesquelles s’effectueront la révision de la situation administrative et la réparation du préju dice de carrière, feront ultérieurement l’objet de textes ré glementaires et d’une instruction complémentaire. Je vous prie de veiller personnellement avec le plus grand soin à l’application des présentes instructions et vous demande de me rendre compte sous le présent timbre, dans les moindres délais, de toutes les décisions que vous serez amenés à prendre conformément aux instructions qui précèdent et, le cas échéant, des difficultés que vous rencontreriez à l’occasion de l’examen de chaque cas particulier. Fait à Rocher-Noir, le 6 juillet 1962. Le délégué aux affaires administratives, Signé: A. CHENTOUF.
8 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 DELEGATION DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 juin 1962 approuvant les modifications des statuts et règlements de la caisse mutuelle agricole d’action sociale. Le Délégué à l’agriculture, Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodéermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination; Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 portant organisation des pouvoirs publics en Algérie; Vu le décret n° 62-390 du 9 avril 1962 portant répartition des attributions entre les services de l’Etat et les services de l’Algérie; Vu le décret n° 57-75 du 25 janvier 1957 étendant à l’Algérie les, dispositions de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1952 et du décret n° 53-503 du 21 mai 1953 permettant aux salariés de l’agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraite complémentaire; Vu l’arrêté du 15 février 1958 portant approbation des statuts et règlements de la caisse mutuelle agricole d’action sociale modifié par arrêté du 16 janvier 1959; Sur la proposition du directeur de l’agriculture, Arrête : : Article 1r. Sont approuvés tels qu’ils sont annexés au présent arrêté les nouveaux règlements de l’institution de prévoyance dite « caisse mutuelle agricole d’action sociale ». Art. 2. Le délégué à l’agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l’Etat algérien. Fait à Rocher Noir, le 30 juin 1962. Le délégué à l’agriculture, Signé CHΕΙΚΗ M’Hamed. CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D’ACTION SOCIALE REGIME DE PREVOYANCE Chapitre premier Dispositions générales Article premier. Par adhésion patronale groupée en date du 20 mars 1961, les entreprises adhérentes à la Caisse Mutuelle Agricole d’Action Sociale (C.M.A.A.S.) ont adopté à effet du 1er janvier 1961 le régime de prévoyance de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (C.C.P.M.A.) dont le siège est à Paris, 25, rue de la Ville-L’Evêque. Art. 2. - Les entreprises et leur personnel sont régis par les dispositions statutaires et réglementaires présentes et à venir de la C.C.P.M.A., ainsi que par les statuts de la C.M.A.A.S. et le présent règlement. Art. 3. Le présent règlement définit un régime complémentaire pour d’une part compenser les différences de législation sociale en en en en matière de retraite et d’autre part maintenir les dispositions antérieures relatives aux rentes de survie et d’invalidité et à l’assurance maladie. Chapitre II Cotisations Art. 4. Les ressources nécessaires au fonctionnement du régime de prévoyance sont constituées par : 1º une cotisation assise sur le montant total des traitements de tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel au profit duquel l’adhésion a été acceptée; 2° une cotisation constituée par une retenue effectuée sur le traitement de chaque salarié adhérent. Les taux des cotisations de l’entreprise et du salarié et les traitements retenus pour le calcul des cotisations sont fixés au tarif annexé au présent règlement. Art. 5. Le traitement pris en considération pour le calcul de la cotisation est celui retenu en fonction du règlement de la C.C.P.M.A. Art. 6. - La cotisation est versée par l’entreprise suivant la périodicité et aux époques fixées par la Caisse dans les quinze jours qui suivent la date d’échéance. Passé ce délai, l’entreprise défaillante est passible d’intérêts de retard au taux légal. Chapitre III Retraites Art. 7. La retraite est constituée sous forme de rente viagère différée sans contre-assurance avec participation aux résultats. Les versements sont inscrits sur un livret individuel ainsi que les rentes acquises. Art. 8. La retraite est égale à un pourcentage des traitements du salarié sur lequel a été prélevée sa cotisation personnelle visée à l’article 4. Le montant de ce pourcentage est fixé au tarif. Art. 9. L’entrée en jouissance de la retraite est fixée à l’âge de 60 ans avec faculté d’anticipation à partir de l’âge de 55 ans. Elle peut également être différée à l’âge de 65 ans. Les réductions et bonifications pour anticipation et ajournement sont celles découlant du tarif. Art. 10. La retraite est obligatoirement réversible pour 60% sur la tête du conjoint. Art. 11. La retraite est réglée aux époques fixées par la Caisse ou par l’organisme d’assurance visé à l’article 19. Art. 12 - En cas de départ du salarié, le bénéfice de tous. les versements faits pour la constitution de sa retraite lui est conservé. Il lui est fait remise du livret individuel visé à l’article 7. Chapitre IV Rente de survie Art. 13. En cas de décès du salarié survenant avant l’époque de la liquidation de la retraite et après dix années au moins de versements de cotisations personnelles, une rente de survie est serte immédiatement à sa veuve ou à défaut aux enfants mineurs à charge. Cette rente de survie est complémentaire à la pension de réversion due au titre du règlement de la C.C.P.M.A. Son montant, cumulé avec cette pension de réversion, s’il y a lieu, est fixé aux maxima déterminés à l’article 15. Art. 14. - Lorsque la rente joue en faveur de la veuve, la rente de survie est viagère. Pour les veuves qui sont appelées à bénéficier d’une pension de réversion à l’âge de 50 ans, la rente de survie n’est que temporaire et sera révisée lors de l’attribution de la pension de réversion. Lorsque la rente joue au profit d’enfants mineurs à charge, elle n’est que temporaire et cesse à la majorité. La part des enfants qui ne seraient plus bénéficiaires viendrait accroître la part des autres. Lorsqu’il existe une veuve et des enfants mineurs à charge de deux ou plusieurs lits par suite d’un ou plusieurs mariages antérieurs, la pension de réversion est partagée par moitié entre la veuve d’une part et les enfants mineurs à charge issus des précédents mariages d’autre part, A l’extinction des droits des enfants, leur part est reportée sur la veuve. Art. 15. Pour dix années de cotisations du salarié le total des avantages définis à l’article 13 est fixé à quinze pour cent du dernier traitement annuel défini à l’article 5. Il s’augmente : après la dixième année de un pour cent par an, à partir de la seizième année de un pour cent tous les six mois, à partir de la vingt-et-unième année de un-demi pour cent par an. La garantie rente de survie ne joue que si la pension de réversion servie à la veuve est inférieure à quarante pour cent du dernier traitement annuel du salarié.
6 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE V INVALIDITE Art. 16. La présente garantie a pour but, par le règlement d’une allocation mensuelle, de porter, s’il y a lleu, l’indemnité journalière ou mensuelle réglée à un invalide par la C.C.P.M.A. aux pourcentages ci-après du traitement de base fixé au tarif: 30% pour l’invalide capable d’exercer une activité rémunérée; -40% pour l’invalide absolument incapable d’exercer une profession; -50% pour l’invalide absolument incapable de travailler et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Art. 17. Les salariés invalides continuent à bénéficier sans versement de cotisation et sur la base du traitement annuel déterminé comme il est dit à l’article 5 du présent règlement: de la constitution de la retraite; -de la garantie rente de survie jusqu’à l’âge prévu pour la retraite. Ils continuent en outre à bénéficier de la garantie maladie maternité. CHAPITRE VI MALADIE CHIRURGIE MATERNITE Art. 18. Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, dentaires, de lunetterie, d’appareillage, de séjour dans un établissement de soins et de maternité sont remboursés dans les conditions fixées au règlement spécial annexé au présent règlement et au tarif. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. Toutes les dispositions des polices des organismes d’assurance auxquelles pourrait être confiée par le conseil d’administration la couverture des risques sont applicables aux entreprises et à leurs salariés adhérents. Art. 20. Le régime de prévoyance coordonnera les rapports entre les entreprises adhérentes et la C.C.P.Μ.Α. Art. 21. Dans le cadre de la législation en vigueur, la C.M.A.A.S. pourra souscrire pour le compte des entreprises adhérentes et au profit de leurs salariés toutes garanties auprès d’organismes d’assurances. Art. 22. L’employeur est responsable de la transmission à la caisse de toutes déclarations ou pièces dont la remise incombe au salarié. Toutefois, la caisse se réserve le droit de demander directement des renseignements complémentaires au salarié, Art. 23. L’entreprise est tenue de se soumettre au contrôle que pourrait exercer la caisse et communiquer aux personnes chargées de la vérification toutes pièces susceptibles de faciliter leur tâche. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. - A titre transitoire, les salariés déclarés par les entreprises au titre de l’ancien règlement et qui, en raison de leur age, temps de présence ou pour toute autre cause n’ont pas été pris en charge par la C.C..P.M.A., continuent à bénéficier des anciennes dispositions du règlement. En contre partie, les entreprises devront acquitter la cotisation patronale prévue par ces anciennes dispositions. Τ.Α. 1-1-1962 DE L’ETAT ALGERIEN 9 CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D’ACTION SOCIALE Projet de tarif Algérie pour le régime de prévoyance complémentaire Cotisation patronale: Tranche A: 5%; tranche B: 2%. Cotisation du salarié : Tranche A: 3%; tranche B: Néant. La cotisation patronale est due dès l’embauche. La cotisation du salarié n’est due que dans les conditions de l’article 2 du règlement de la C.C.P.M.A. (c’est-à-dire pour le seul personnel majeur, après titularisation et au plus tard partir d’un an de présence). Retraites: Calculées à raison de 0,50% des salaires sur lesquels le salarié a payé sa cotisation. Invalidité: Le traitement de base visé à l’article 16 du règlement est la tranche A, du salaire annuel. Le tarif de la Caisse d’Action Sociale était jusqu’à ce jour de: Cotisation patronale: Tranche A₁₂ : 10%; tranche B: 12%. Cotisation du salarié : Tranche A1: 6%; tranche B: 6%. Suivant le projet, les cotisations seraient : Cotisation patronale : Tranche A: C.C.P.M.A.: 5%; C.M.A.A.S.: 5%. Tranche B: C.C.P.M.A. 10%; C.M.AA.S.: 2%. Cotisation du salarié : Tranche A: C.C.P.M.A.: 3%; C.M.A.A.S.: 3%. Tranche B: C.C.P.M.A. 6%; C.M.A.A.S.: Néant Traitements et salaires. Tranche A: Jusqu’au plafond des A.S.A. Métropole (act. 9.600 Ν.F.). Peut se composer en : Tranche A1: Jusqu’au plafond des A.S.A. Algérie (act. 6.000 N.F.). Tranche A, De A1 jusqu’à A (soit act. de 6.000 N.F. & 9.600 N.F.). Tranche B: Partie des salaires comprise entre le plafond A.S.A. Métropole et 20.000 points C.C.P.M.A. (act. de 9.600 N.F à 48.200 N.F.). T.G. 1-1-1962 CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D’ACTION SOCIALE Projet de tarif général pour le régime de prévoyance complémentaire Cotisation patronale: Tranche A: 7%; tranche B: 2% Cotisation du salarié : Tranche A: 3%; tranche B: Néant. La cotisation patronale est due dès l’embauche. La cotisation du salarié n’est due que dans les conditions de l’article 2 du règlement de la C.C.P.M.A. (c’est-à-dire pour le seul personnel majeur, après titularisation et au plus tard à partir d’un an de présence). Retraites. Calculées à raison de 0,50% des salaires sur les quels le salarié a payé sa cotisation. Invalidité: Le traitement de base visé à l’article 16 du règles ment est la tranche A du salaire annuel.
10 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 Le tarif de la Caisse d’Action Sociale était jusqu’à ce jour de: Cotisation patronale: 12%. Cotisation du salarié: 6%. Suivant le projet, les cotisations seraient : Cotisation patronale: Tranche A: C.C.P.M.A.: 5%; C.M.A.A.S.: 7%. Tranche B: C.C.P.M.A. 10%; C.M.A.A.S.: 2%. Cotisation du salarié : Tranche A: C.C.P.M.A.3%; C.M.A.A.S.: 3%. Tranche B: C.C.P.M.A. 6%; C.M.A.A.S.: Néant. Traitements et salaires, Tranche A: Salaires jusqu’à un plafond annuel variable sur décision du Conseil d’Administration, actuellement fixé à 9.600 N.F. ou contre-valeur. Tranche B: Partie des salaires comprise entre 9.600 N.F. et 20.000 points C.C.P.M.A., soit actuellement 48.200 N.F. ou contre-valeur. DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS ✓ Arrêté du 30 juin 1962 complétant certaines dispositions de l’arrêté n° 3641 TP/TV 6 du 19 août 1961 relatif à l’octroi et au contrôle des subventions dont peuvent bénéficier les collectivités locales, les établissements publics, notamment la caisse algérienne d’aménagement du territoire et les organismes constructeurs pour l’exécution de travaux d’aménagements urbains. Le délégué aux travaux publics, Vu l’arrêté n° 3641 TP/TV 6 du 19 août 1961 relatif à l’octroi et au contrôle des subventions accordées pour l’exécution des travaux d’aménagements urbains ; Sur propositions du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté n° 3641 TP/TV 6 du 19 août 1961 est ainsi modifié : << Des subventions sont accordées par l’Algérie pour l’exécution de travaux d’aménagements urbains voirie, espaces verts accessibles au public, alimentation en eau potable, assainissement et défense contre les eaux nuisibles. >>> Art. 2. Le premier paragraphe de l’art. 3: travaux subventionnables, est complété par : << Toutefois, les dépenses à prendre en compte pour la création ou l’aménagement d’espaces verts accessibles au public: promenades, parcs, jardins, ne peuvent excéder la valeur d’achat du terrain utilisé par ailleurs ces dépenses ne doivent concerner que la mise en état du sol, les plantations et tous autres travaux nécessaires aux réalisations projetées: revêtement de promenades, grilles de jardins, ouvrages d’arrosage ou d’évacuation des eaux, etc… En aucun cas les subventions ne peuvent couvrir les dépenses d’acquisition du sol. >>> Art. 3. Le premier paragraphe de l’alinéa 1°) de l’article 8: taux des subventions, est modifié comme suit : << 1º le coefficient K = 0,80, s’il s’agit de travaux de voirie, d’aménagements d’espaces verts accessibles au public, d’adduction d’eau potable, d’assainissement et de défense contre les eaux nuisibles. >>> Art. 4. Les préfets, inspecteurs généraux régionaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Fait à Rocher Noir, le 30 juin 1962. Le délégué aux travaux publics, Signé: KOENIG. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Circonscription de Sétif Arrondissement de Bougie UNION DES S.A.P. DE BOUGIE CONSTRUCTION D’UN SILO MAGASIN DE 50.000 QX Lot N° 1 Fondation et gros œuvres Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de construction d’un silo-magasin de 50.000 Qx à Bougie. Lot unique: Estimation 1.500.000 NF. Les renseignements et les pièces servant de vase à la remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie, 5, Bd Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous plis recommandés à M. le Directeur de l’U.S.A.P. de Bougie, boulevard Clémenceau, Bougie, avant le 1er août 1962, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneur fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclarations prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier 1962 (R.A.A. du 9 février 1962, pages 316 et 317). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission. AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC CONCOURS Circonscription de Sétif - Arrondissernent de Bougie UNION DES S.A.P. DE BOUGIE CONSTRUCTION D’UN SILO-MAGASIN DE 50.000 Lot N° 2 Equipements électromécanique et électrique Un appel d’offres avec concours est ouvert pour les équipements électromécanique et électrique d’un silo-magasin de 50.000 quintaux à construire au port de Bougie. Estimation : 400.000 NF. Les renseignements et les pièces servant de base à la remise des offres pourront être obtenus auprès de l’Ingénieur d’Arrondissement de Bougie, 5, Bd Clémenceau à Bougie. Les offres seront adressées sous pli recommandé à M. le Directeur de l’U.S.A.P. de Bougie, boulevard Clémenceau, Bougie, avant le 1er août 1962, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Sous peine de nullité de la soumission, les entrepreneurs fourniront à l’appui de leurs offres, les attestations et déclarations prescrites par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 janvier
- (R.A.A. du 9 février 1962, pages 316 et 317). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur soumission.
6 Juillet 1962 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 11 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS EN ALGERIE AVIS La Société Nationale des Chemins de Fer Français en Algérie a soumis à l’homologation de l’administration supérieure la proposition de modifier la nomenclature alphabétique des points d’arrêté (Edition du 1er avril 1953) dans les conditions ci-après : BANQUE DE SITUATION AU ACTIF Numéraire en caisse : Or, lingots et monnaies Billets et monnaies de la zone franc Correspondants divers d’Algérie Comptes courants postaux Disponibilités en Métropole Disponibilités sur l’Etranger Page 16. Nº de la ligne: 12. Noms des points d’arrêt: Tlétat-des-Douairs Hng. No des renvois à consulter Voyageurs, bagages et chiens accompagnés : 2. A titre exceptionnel, les dispositions ci-dessus entreraient en vigueur immédiatement. L’ALGERIE 30 AVRIL 1962 28.052.522,83 15.078.086,66 43.130.609,49 12.262.195,44 461.002,80 134.711.323,46 2.847.566,72 Avances à l’Algérie (Convention du 5 avril 1948 approuvée par la loi n° 49-49 du 12 janvier 1949) Effets et valeurs en portefeuille Comptes courants garantis par nantissements 32.000.000,00 2.495.090.677,35 de titres 11.122.513,39 Avances à 30 jours sur Bons du Trésor et effets publics 101.066.000,00 Immobilisations (moins amortissements) 34.864.826,63 ……. Participations et placements Divers …. PASSIF Engagements à vue : Billets au porteur en circulation Comptes courants créditeurs : Trésor public Section spéciale du Trésor Public en Comptes courants sur place Autres engagements à vue Capital de la Banque Réserves statubaires Autres réserves Divers ….. Certifie 85.515.388,29 528.287.921,73 Total de l’actif………… 3.481.360.025,30 2.497.781.275,00 35.194.606,52 Algérie 889.687,33 241.322.874,00 214.290.661,41 20.000.000,00 13.166.666,66 92.443.236,61 366.271.017,77 Total du passif 3.481.360.025,30 …….. conforme aux écritures Le Gouverneur de la Banque de l’Algérie G. de WAILLY.
12 JOURNAL OFFICIEL DE L’ETAT ALGERIEN 6 Juillet 1962 ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.O.A.M.P.A.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE Publication commune paraissant Direction, Rédaction, Administration, ALGERIEN (B.O.R.C.A.) les Mercredi et Samedi Insertion et Abonnements : Imprimerie Officielle, 9, rue Trollier, Alger Abonnement: Un an, 15 N.F. Six mois, 9 N.F. Le numéro, 0,25 N.F. Alger Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier.
Le Directeur de l’Imprimerie Officielle Rémi SAINT-ANDRE