Circulaire du 6 juillet 1962 relative a la réintégration et à révision de la situation administrative de certains fonctionnaires et agents
Article 2
فتح المادةLe délégué à l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de l'Etat algérien.
Fait à Rocher Noir, le 30 juin 1962.
Le délégué à l'agriculture, Signé CHΕΙΚΗ M'Hamed.
CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D'ACTION SOCIALE REGIME DE PREVOYANCE Chapitre premier Dispositions générales Article premier. Par adhésion patronale groupée en date du 20 mars 1961, les entreprises adhérentes à la Caisse Mutuelle Agricole d'Action Sociale (C.M.A.A.S.) ont adopté à effet du 1er janvier 1961 le régime de prévoyance de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (C.C.P.M.A.) dont le siège est à Paris, 25, rue de la Ville-L'Evêque.
Article 2
فتح المادةLes entreprises et leur personnel sont régis par les dispositions statutaires et réglementaires présentes et à venir de la C.C.P.M.A., ainsi que par les statuts de la C.M.A.A.S. et le présent règlement.
Article 3
فتح المادةLe présent règlement définit un régime complémentaire pour d'une part compenser les différences de législation sociale en en en en matière de retraite et d'autre part maintenir les dispositions antérieures relatives aux rentes de survie et d'invalidité et à l'assurance maladie.
Chapitre II — Cotisations
Article 4
فتح المادةLes ressources nécessaires au fonctionnement du régime de prévoyance sont constituées par : 1º une cotisation assise sur le montant total des traitements de tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel au profit duquel l'adhésion a été acceptée; 2° une cotisation constituée par une retenue effectuée sur le traitement de chaque salarié adhérent.
Les taux des cotisations de l'entreprise et du salarié et les traitements retenus pour le calcul des cotisations sont fixés au tarif annexé au présent règlement.
Article 5
فتح المادةLe traitement pris en considération pour le calcul de la cotisation est celui retenu en fonction du règlement de la C.C.P.M.A.
Article 6
فتح المادةLa cotisation est versée par l'entreprise suivant la périodicité et aux époques fixées par la Caisse dans les quinze jours qui suivent la date d'échéance. Passé ce délai, l'entreprise défaillante est passible d'intérêts de retard au taux légal.
Chapitre III — Retraites
Article 7
فتح المادةLa retraite est constituée sous forme de rente viagère différée sans contre-assurance avec participation aux résultats. Les versements sont inscrits sur un livret individuel ainsi que les rentes acquises.
Article 8
فتح المادةLa retraite est égale à un pourcentage des traitements du salarié sur lequel a été prélevée sa cotisation personnelle visée à l'article 4.
Le montant de ce pourcentage est fixé au tarif.
Article 9
فتح المادةL'entrée en jouissance de la retraite est fixée à l'âge de 60 ans avec faculté d'anticipation à partir de l'âge de 55 ans. Elle peut également être différée à l'âge de 65 ans. Les réductions et bonifications pour anticipation et ajournement sont celles découlant du tarif.
Article 10
فتح المادةLa retraite est obligatoirement réversible pour 60% sur la tête du conjoint.
Article 11
فتح المادةLa retraite est réglée aux époques fixées par la Caisse ou par l'organisme d'assurance visé à l'article 19.
Article 12
فتح المادةEn cas de départ du salarié, le bénéfice de tous. les versements faits pour la constitution de sa retraite lui est conservé. Il lui est fait remise du livret individuel visé à l'article 7.
Chapitre IV — Rente de survie
Article 13
فتح المادةEn cas de décès du salarié survenant avant l'époque de la liquidation de la retraite et après dix années au moins de versements de cotisations personnelles, une rente de survie est serte immédiatement à sa veuve ou à défaut aux enfants mineurs à charge.
Cette rente de survie est complémentaire à la pension de réversion due au titre du règlement de la C.C.P.M.A. Son montant, cumulé avec cette pension de réversion, s'il y a lieu, est fixé aux maxima déterminés à l'article 15.
Article 14
فتح المادةLorsque la rente joue en faveur de la veuve, la rente de survie est viagère. Pour les veuves qui sont appelées à bénéficier d'une pension de réversion à l'âge de 50 ans, la rente de survie n'est que temporaire et sera révisée lors de l'attribution de la pension de réversion.
Lorsque la rente joue au profit d'enfants mineurs à charge, elle n'est que temporaire et cesse à la majorité.
La part des enfants qui ne seraient plus bénéficiaires viendrait accroître la part des autres.
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs à charge de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs, la pension de réversion est partagée par moitié entre la veuve d'une part et les enfants mineurs à charge issus des précédents mariages d'autre part, A l'extinction des droits des enfants, leur part est reportée sur la veuve.
Article 15
فتح المادةPour dix années de cotisations du salarié le total des avantages définis à l'article 13 est fixé à quinze pour cent du dernier traitement annuel défini à l'article 5.
Il s'augmente : après la dixième année de un pour cent par an, à partir de la seizième année de un pour cent tous les six mois, à partir de la vingt-et-unième année de un-demi pour cent par an.
La garantie rente de survie ne joue que si la pension de réversion servie à la veuve est inférieure à quarante pour cent du dernier traitement annuel du salarié.
CHAPITRE V — INVALIDITE
Article 16
فتح المادةLa présente garantie a pour but, par le règlement d'une allocation mensuelle, de porter, s'il y a lleu, l'indemnité journalière ou mensuelle réglée à un invalide par la C.C.P.M.A. aux pourcentages ci-après du traitement de base fixé au tarif: 30% pour l'invalide capable d'exercer une activité rémunérée; -40% pour l'invalide absolument incapable d'exercer une profession; -50% pour l'invalide absolument incapable de travailler et qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article 17
فتح المادةLes salariés invalides continuent à bénéficier sans versement de cotisation et sur la base du traitement annuel déterminé comme il est dit à l'article 5 du présent règlement: de la constitution de la retraite; -de la garantie rente de survie jusqu'à l'âge prévu pour la retraite.
Ils continuent en outre à bénéficier de la garantie maladie maternité.
CHAPITRE VI — MALADIE CHIRURGIE MATERNITE
Article 18
فتح المادةLes frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, dentaires, de lunetterie, d'appareillage, de séjour dans un établissement de soins et de maternité sont remboursés dans les conditions fixées au règlement spécial annexé au présent règlement et au tarif.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
فتح المادةToutes les dispositions des polices des organismes d'assurance auxquelles pourrait être confiée par le conseil d'administration la couverture des risques sont applicables aux entreprises et à leurs salariés adhérents.
Article 20
فتح المادةLe régime de prévoyance coordonnera les rapports entre les entreprises adhérentes et la C.C.P.Μ.Α.
Article 21
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, la C.M.A.A.S. pourra souscrire pour le compte des entreprises adhérentes et au profit de leurs salariés toutes garanties auprès d'organismes d'assurances.
Article 22
فتح المادةL'employeur est responsable de la transmission à la caisse de toutes déclarations ou pièces dont la remise incombe au salarié.
Toutefois, la caisse se réserve le droit de demander directement des renseignements complémentaires au salarié,
Article 23
فتح المادةL'entreprise est tenue de se soumettre au contrôle que pourrait exercer la caisse et communiquer aux personnes chargées de la vérification toutes pièces susceptibles de faciliter leur tâche.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
فتح المادةA titre transitoire, les salariés déclarés par les entreprises au titre de l'ancien règlement et qui, en raison de leur age, temps de présence ou pour toute autre cause n'ont pas été pris en charge par la C.C..P.M.A., continuent à bénéficier des anciennes dispositions du règlement. En contre partie, les entreprises devront acquitter la cotisation patronale prévue par ces anciennes dispositions.
Τ.Α. 1-1-1962 DE L'ETAT ALGERIEN 9 CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D'ACTION SOCIALE Projet de tarif Algérie pour le régime de prévoyance complémentaire Cotisation patronale:
Tranche A: 5%; tranche B: 2%.
Cotisation du salarié :
Tranche A: 3%; tranche B: Néant.
La cotisation patronale est due dès l'embauche.
La cotisation du salarié n'est due que dans les conditions de l'article 2 du règlement de la C.C.P.M.A. (c'est-à-dire pour le seul personnel majeur, après titularisation et au plus tard partir d'un an de présence).
Retraites: Calculées à raison de 0,50% des salaires sur lesquels le salarié a payé sa cotisation.
Invalidité: Le traitement de base visé à l'article 16 du règlement est la tranche A, du salaire annuel.
Le tarif de la Caisse d'Action Sociale était jusqu'à ce jour de:
Cotisation patronale:
Tranche A₁₂ : 10%; tranche B: 12%.
Cotisation du salarié :
Tranche A1: 6%; tranche B: 6%.
Suivant le projet, les cotisations seraient :
Cotisation patronale :
Tranche A: C.C.P.M.A.: 5%; C.M.A.A.S.: 5%.
Tranche B: C.C.P.M.A. 10%; C.M.AA.S.: 2%.
Cotisation du salarié :
Tranche A: C.C.P.M.A.: 3%; C.M.A.A.S.: 3%.
Tranche B: C.C.P.M.A. 6%; C.M.A.A.S.: Néant Traitements et salaires.
Tranche A: Jusqu'au plafond des A.S.A. Métropole (act. 9.600 Ν.F.).
Peut se composer en :
Tranche A1: Jusqu'au plafond des A.S.A. Algérie (act. 6.000 N.F.).
Tranche A, De A1 jusqu'à A (soit act. de 6.000 N.F. & 9.600 N.F.).
Tranche B: Partie des salaires comprise entre le plafond A.S.A. Métropole et 20.000 points C.C.P.M.A. (act. de 9.600 N.F à 48.200 N.F.).
T.G. 1-1-1962 CAISSE MUTUELLE AGRICOLE D'ACTION SOCIALE Projet de tarif général pour le régime de prévoyance complémentaire Cotisation patronale:
Tranche A: 7%; tranche B: 2% Cotisation du salarié :
Tranche A: 3%; tranche B: Néant.
La cotisation patronale est due dès l'embauche.
La cotisation du salarié n'est due que dans les conditions de l'article 2 du règlement de la C.C.P.M.A. (c'est-à-dire pour le seul personnel majeur, après titularisation et au plus tard à partir d'un an de présence).
Retraites. Calculées à raison de 0,50% des salaires sur les quels le salarié a payé sa cotisation.
Invalidité: Le traitement de base visé à l'article 16 du règles ment est la tranche A du salaire annuel.
Le tarif de la Caisse d'Action Sociale était jusqu'à ce jour de:
Cotisation patronale: 12%.
Cotisation du salarié: 6%.
Suivant le projet, les cotisations seraient :
Cotisation patronale:
Tranche A: C.C.P.M.A.: 5%; C.M.A.A.S.: 7%.
Tranche B: C.C.P.M.A. 10%; C.M.A.A.S.: 2%.
Cotisation du salarié :
Tranche A: C.C.P.M.A.3%; C.M.A.A.S.: 3%.
Tranche B: C.C.P.M.A. 6%; C.M.A.A.S.: Néant.
Traitements et salaires, Tranche A: Salaires jusqu'à un plafond annuel variable sur décision du Conseil d'Administration, actuellement fixé à 9.600 N.F. ou contre-valeur.
Tranche B: Partie des salaires comprise entre 9.600 N.F. et 20.000 points C.C.P.M.A., soit actuellement 48.200 N.F. ou contre-valeur.
DELEGATION AUX TRAVAUX PUBLICS ✓ Arrêté du 30 juin 1962 complétant certaines dispositions de
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 61-44
- Décret n° 62-306
- Décret n° 62-390
- Décret n° 57-75
- Arrêté
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