ج.ر عدد 66 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 22 octobre 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 06-359 du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 06-360 du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 06-361 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique………………………………. 5 Décret exécutif n° 06-362 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 06-363 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres……………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 06-364 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 déterminant la durée de suspension de l’exercice de la chasse ainsi que les espèces et les territoires concernés………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 06-365 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale, située dans la zone d’expansion touristique colonel Haouès dans la wilaya de Tipaza, du régime forestier national…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs……………………………….. 8 Décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1427 correspondant au 11 octobre 2006 portant changement de nom………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance………… 19 Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000 portant agrément de la société “Al Baraka oua Al Amane d’assurance et de réassurance”…………………….. 19 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Safar 1427 correspondant au 25 mars 2006 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H)……………………………………………………………………………………………………………..

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 DECRETS Décret présidentiel n° 06-359 du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 06-307 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 06-308 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre-vingt sept millions sept cent mille dinars (87.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit d’un montant de quatre vingt sept millions sept cent mille dinars (87.700.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais…………………………………….. 6.960.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 6.960.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences internationales………………………………… 15.540.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 15.540.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 22.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 22.500.000

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 22 octobre 2006 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger — Remboursement de frais…………………………………………. 2.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 2.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger — Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger…………….. 18.500.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 18.500.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 18.500.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 20.500.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 43.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères…………………………………………………………………………….. 43.000.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 44.700.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 44.700.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 44.700.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 44.700.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 44.700.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………… 44.700.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 87.700.000

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 Décret présidentiel n° 06-360 du 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-50 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 «Dépenses éventuelles — Provision groupée». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 44-01 «Administration centrale — Contribution à l’agence nationale de l’emploi». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1427 correspondant au 17 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Décret exécutif n° 06-361 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-1°, 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont complétées par un article 4 bis redigé comme suit : “Art. 4 bis. — En matière de gestion des crédits budgétaires destinés aux inspections de la fonction publique, le chef d’inspection de la fonction publique est chargé notamment : — d’évaluer, en relation avec les structures centrales de la direction générale de la fonction publique, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes ; — d’assurer la gestion des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de veiller à l’entretien du patrimoine et à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l’inspection de la fonction publique. Pour l’accomplissement des opérations relatives à l’exécution des chapitres du budget de fonctionnement réservées aux inspections de la fonction publique, le chef de l’inspection de la fonction publique est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Abdelaziz BELKHADEM.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 Décret exécutif n° 06-362 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06 -176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; INSPECTION SIEGE REGIONALE 22 octobre 2006 Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er.— Les dispositions de l’article 5 ter du décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 5 ter. — La dénomination, le siège et la compétence territoriale des inspections régionales sont fixés comme suit : WILAYAS Oran Oran Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret. Béchar Béchar Béchar, Adrar, Tindouf, Naâma, El Bayadh. Alger Blida Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Béjaïa, Bouira, M’Sila. Ouargla Ouargla Ouargla, Biskra, El Oued, Illzi, Laghouat, Ghardaïa, Tamenghasset. Annaba Annaba Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Jijel, Constantine, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Sétif, Bordj Bou Arréridj. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-363 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres , notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé est complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Abdelaziz BELKHADEM.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 Annexe Liste des centres de repos des moudjahidine WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 7 - Biskra Hammam Salihine, commune Biskra 12 - Tébessa Hammamet, commune Hammamet, 18 - Jijel Centre de repos Béni Belaïd, commune Kheir Oued Adjoul 19 - Sétif Hammam Guergour, commune Hammam Guergour 20 - Saïda Hammam Rabbi, commune Ouled Khaled 24 - Guelma Hammam Debagh, commune Hammam Debagh 27 - Mostaganem Centre de repos Mostaganem, commune Mezghran 29 - Mascara Hammam Bouhanifia, commune Bouhanifia 36 - El Tarf El Kala, commune El Kala 40 - Khenchela Hammam Salihine, commune El Hamma, 42 - Tipaza Centre de repos Bouharoune, commune Bouharoune 44 - Aïn Defla Hammam Righa, commune Hammam Righa 45 - Naâma Hammam Aïn Ouarka, commune Assela 46 - Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar, commune Bouhadjar 47 - Ghardaïa Hammam Zelfana, commune Zelfana Décret exécutif n° 06-364 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 déterminant la durée de suspension de l’exercice de la chasse ainsi que les espèces et les territoires concernés.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et de la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 26 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer la durée de la suspension de l’exercice de la chasse ainsi que les espèces et les territoires concernés. Art. 2. — Lorsque les causes de suspension de la chasse telles que fixées par les dispositions de l’article 26 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, ne concernent qu’une wilaya, la décision de suspension est prise par arrêté du wali de la wilaya concernée, lorsque les causes de suspension évoquées ci-dessus concernent plusieurs wilayas, la décision de suspension est prise par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 3. — Les arrêtés prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus fixent les limites des territoires concernés, les dates d’entrée en vigueur et les durées des suspensions de l’exercice de la chasse ainsi que les espèces concernées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-365 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale, située dans la zone d’expansion touristique colonel Haouès dans la wilaya de Tipaza, du régime forestier national.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 31 et 82 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06 -176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er.— Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale, située dans la zone d’expansion touristique colonel Haouès dans la wilaya de Tipaza, du régime forestier national, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie d’un (1) hectare 98 ares 45 centiares est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation pour la réalisation d’équipements hôteliers et touristiques avec les diverses infrastructures d’accompagnement. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; 22 octobre 2006 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 53 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant le statut de l’agence nationale du soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Sont concernés par les dispositions du présent décret, les locaux résultant : — des opérations d’aménagement et de réhabilitation des actifs résiduels des aswaks et des entreprises de distribution des galeries algériennes dissoutes ; — des programmes neufs. Art. 3. — Les locaux prévus à l’article 2 ci-dessus sont mis à la disposition des bénéficiaires sous forme de location ou de location-vente.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 2005, la gestion des locaux prévus à l’article 2 ci-dessus est confiée aux communes sur la base d’une convention établie entre le directeur des domaines territorialement compétent et le président de l’assemblée populaire communale concernée. Le modèle-type de convention prévue ci-dessus est joint en annexe 1 du présent décret. CHAPITRE II DE LA LOCATION Art. 5. — La location est formalisée par un contrat entre le président de l’assemblée populaire communale concernée et le bénéficiaire. Le contrat doit préciser, notamment, le caractère suspensif de la location dans le cas de non-règlement de trois (3) mensualités consécutives. Le modèle-type de contrat de location est joint en annexe 2 du présent décret. Art. 6. — La durée du contrat de location est fixée à trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction. Art. 7. — Le bénéficiaire de la location peut, à tout moment, opter pour la location-vente dans le cadre des dispositions du présent décret. Lorsque le locataire opte pour la location-vente, il bénéficie de la défalcation des loyers versés du prix de cession. Art. 8. — Le loyer est fixé par l’administration des domaines territorialement compétente par référence au marché. Le loyer se compose de la valeur locative du bien et des charges communes. Toutefois, le locataire n’est astreint qu’au paiement d’un pourcentage d’un loyer conformément à l’annexe 3 du présent décret. Art. 9. — Le produit de la location est perçu par l’inspecteur des domaines territorialement compétent, qui l’impute au compte de la commune concernée. Art. 10. — Le loyer est exigible à terme échu. CHAPITRE III DE LA LOCATION-VENTE Art. 11. — La location-vente est formalisée par contrat entre l’administration des domaines et le bénéficiaire. Le contrat doit préciser, notamment, le caractère suspensif de la location-vente dans le cas de non règlement de la totalité du prix du local. Le modèle-type de contrat de location-vente est joint en annexe 4 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Art. 12. — La durée du contrat de location-vente est fixée à dix (10) années à compter de la date de signature dudit contrat. Art. 13. — Le prix de cession des locaux neufs est fixé au coût de réalisation majoré de 10%. Le prix de cession des locaux prévus au 1er tiret de l’article 2 ci-dessus est fixé par l’administration des domaines par référence au coût de réalisation des locaux neufs majoré de 10%. Art. 14. — Le produit de la location-vente est perçu par l’inspecteur des domaines territorialement compétent, qui l’impute au compte de la commune concernée. Art. 15. — Tout postulant à l’acquisition d’un local dans le cadre du présent décret est tenu de s’acquitter d’un apport initial de 5% minimum du prix du local. Art. 16. — Dans tous les cas, le montant du prix du local, après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas la durée du contrat de location-vente. Ce montant atermoyé s’effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. CHAPITRE IV DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Art. 17. — Peuvent bénéficier de la mise à disposition des locaux cités à l’article 2 ci-dessus les personnes âgées de dix huit (18) à cinquante (50) ans titulaires d’une attestation d’éligibilité aux dispositifs de promotion de l’emploi. Art. 18. — Sont éligibles aux dispositions du présent décret les promoteurs qui emploient au minimum deux (2) personnes et ce, à l’exception de ceux qui exercent des activités individuelles. La priorité est accordée aux projets à promouvoir devant générer un nombre important d’emplois. Art. 19. — Les dispositions du présent décret concernent exclusivement les activités de production de biens, de services et de l’artisanat. Art. 20. — Sont exclues du bénéfice de ces locaux, les personnes possédant un local ou ayant déjà bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’acquisition de locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal. Art. 21. — Les postulants au bénéfice des locaux doivent introduire une demande, selon le cas, auprès de : — l’ agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), — la caisse nationale de l’assurance-chômage (CNAC), — l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 L’organisme concerné dépose, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine, auprès du comité de wilaya, le dossier du postulant composé de : — la demande d’acquisition ou de location d’un local, — la déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas propriétaire d’un local, qu’il n’a pas bénéficié de l’aide de l’Etat et qu’il n’a pas postulé dans une autre wilaya, — l’attestation d’éligibilité du postulant au dispositif de l’organisme de promotion de l’emploi qui présente son dossier. Art. 22. — Il est créé un comité de wilaya chargé notamment : — du traitement des dossiers qui lui sont soumis et d’arrêter la liste de bénéficiaires de locaux selon les dispositions du présent décret, — de l’établissement des situations mensuelles de ses travaux, — de l’examen des recours éventuels. Art. 23. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé : — du président de l’assemblée populaire de wilaya ou de son représentant ; — du directeur des domaines de wilaya ; — du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya ; — du directeur de l’emploi de wilaya ; — du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilaya ; — du chef de daïra concernée ; — du directeur d’antenne de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — du coordonnateur de wilaya de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; — du chef d’agence de wilaya de la caisse nationale de l’assurance-chômage ; — du chef d’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi ; — du président de l’assemblée populaire communale concernée et de trois (3) membres élus de la même assemblée populaire communale. Art. 24. — Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat, assuré par les services de la wilaya, chargé notamment : — de la réception des dossiers déposés par les institutions chargées de l’accompagnement, — de la préparation des réunions du comité de wilaya. 22 octobre 2006 Art. 25. — Le comité se réunit autant de fois que de besoin sur convocation de son président. Il dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les organismes cités à l’article 21 ci-dessus. Les décisions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux. Art. 26. — La liste des bénéficiaires est affichée au niveau de l’institution et de la commune concernées. Art. 27. — En cas de rejet de sa demande, le postulant dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’affichage de la liste des bénéficiaires, pour introduire un recours auprès du comité de wilaya. Art. 28. — Le comité de wilaya est tenu de statuer sur le recours dans un délai de vingt et un (21) jours à partir de la date de son dépôt. Art. 29. — Après expiration des délais de recours, tels que précisés aux articles 27 et 28, il est procédé, par les services compétents, à la formalisation du contrat de location ou de location-vente. Art. 30. — Tout chômeur promoteur ne peut déposer qu’une seule demande d’acquisition d’un local auprès d’un des organismes cités à l’article 21 ci-dessus, et dans une seule wilaya. CHAPITRE V DES SANCTIONS ET DES REGULARISATIONS Art. 31. — Toute fausse déclaration du postulant est passible des sanctions conformément aux dispositions du code pénal. Art. 32. — Toute personne qui facilite indûment, à quelque titre que ce soit, l’obtention d’un local, est passible de sanctions conformément aux dispositions du code pénal. Art. 33. — Les bénéficiaires des locaux attribués avant la publication du présent décret au Journal officiel seront régularisés par l’établissement d’un contrat de location ou de location-vente conformément aux dispositions du présent décret. Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 ANNEXE 1 CONVENTION CONFIANT A LA COMMUNE LA GESTION DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET ARTISANAL DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT DESTINES A ETRE MIS A LA DISPOSITIONDES CHOMEURS PROMOTEURS L’an ……………………………………………………………………… Et le ……………………………………………………………………… Entre, Le directeur des domaines de la wilaya de …………………, agissant pour le compte de l’Etat, d’une part, Et, La commune de ……………… représentée par le président de l’assemblée populaire communale; Mr (Mme ou Melle ou MM)…………………..désigné(e) ci-après, le gestionnaire, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, l’Etat confie à la commune de ……………………………, la gestion des locaux à usage professionnel et artisanal devant être mis à la disposition des chômeurs promoteurs. Art. 2. — Les locaux objet du présent contrat sont au nombre de….., et sont situés à………………………… tels que désignés dans l’état annexé à la présente convention. Art. 3. — Le produit de la location est recouvert par l’inspecteur des domaines territorialement compétent et imputé au budget de la commune de …………………………….. Art. 4. — Le gestionnaire ne peut procéder à l’attribution desdits locaux que sur décision prise par le comité de wilaya prévu par le décret exécutif 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé. Dans ce cas, le gestionnaire est tenu de conclure un contrat de location avec chaque bénéficiaire d’un local, d’une durée de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction Art. 5. — Le gestionnaire agissant pour le compte de l’Etat est tenu : — d’établir un état des lieux contradictoire des locaux ; — d’appliquer les décisions d’attribution décidées par le comité de wilaya susvisé ; — de suivre et de contrôler les conditions d’occupation des locaux et des parties communes ; — d’assurer la surveillance et l’entretien des locaux et des parties communes ; — de reprendre possession des locaux libérés en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de location ou de location-vente. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Art. 6. — L’administration des domaines se réserve le droit d’exercer un contrôle permanent sur les conditions d’occupation de ces locaux. Art. 7. — Toute modification de l’une des dispositions de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui sera passé dans les mêmes formes. Art. 8. — La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties. Fait à Alger, le ……………………………………………………….. Le gestionnaire. Le directeur des domaines de la wilaya de ……………

ANNEXE 2 Modèle-type du contrat de location L’an ……………………………………………………………………… Et le ……………………………………………………………………… Entre

  1. Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de ………………………………. (Mme ou Melle ou Mr) ……………………………………. agissant pour le compte de l’Etat, désigné(e) sous le terme le bailleur, d’une part, et
  2. (Madame ou Melle ou Monsieur), ………………….. né(e) le ………………….à …………………………………, bénéficiaire de la décision d’affectation du local du comité de wilaya n°……………du……………….. (Joindre les références de l’agrément fourni par l’organisme de soutien de l’emploi), désigné(e) sous le terme le “locataire”, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — Le bailleur donne en location, au profit du locataire cité ci-dessus, le local identifié dans le présent contrat conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs. Art. 2. — Le locataire déclare avoir pris connaissance des textes régissant la location et accepte expressément les conditions prévues dans le présent contrat. Art. 3. — La description du local est la suivante : — localisation : ( adresse précise )…………………………….. — consistance : ……………………………………………………… — surface : ……………………………………………………………. Art. 4. — Le locataire déclare accepter les conditions de location, objet du présent contrat pour une durée de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction. Art. 5. — La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel de …….. DA (en chiffres et en lettres), dont le locataire n’est astreint au paiement que d’un pourcentage progressif déterminé comme suit :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 Année Montant loyer mensuel 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année 7ème année 8ème année 9ème année Art. 6. — Le locataire s’engage à verser régulièrement, à terme d’injonction. 22 octobre 2006 Correspondant à 10% du loyer 15% du loyer 20% du loyer 30% du loyer 45% du loyer 60% du loyer 75% du loyer 90% du loyer 100% du loyer échu, le montant de chaque mensualité, sans besoin Art. 7. — Le non-paiement par le locataire de trois (3) mensualités consécutives entraîne la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire Art. 8. — Durant la période de location, le locataire s’engage à effectuer, à ses frais, toutes les réparations intérieures à son local sans solliciter l’intervention de l’Etat. Art. 9. — Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties. Fait à …………….., le……………………………………………….. Le bailleur Lu et approuvé, Le locataire

Annexe 3 LOYERS DEVANT ETRE VERSES PAR LE LOCATAIRE. Première période : correspondant à la 1ère durée du contrat (3 années) Première année 10% Deuxième année 15% Troisième année 20% Deuxième période : correspondant à la 2ème durée du contrat (3 années) Quatrième année 30% Cinquième année 45% Sixième année 60% Troisième période : correspondant à la 3ème durée du contrat (3 années) Septième année 75% Huitième année 90% du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges du loyer et charges Neuvième année 100% du loyer et charges A la neuvième année, il est fait application du loyer du marché.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 Annexe 4 Modèle-type du contrat de location-vente L’an ……………………………………………………………………… Et le ……………………………………………………………………… Entre

  1. L’Etat, représenté par le directeur des domaines de la wilaya de ………………………………………………………………….. d’une part, et
  2. ( Monsieur, (Madame ou Melle)…………………………. né(e) le …………………….. à ………………………. , bénéficiaire de la décision d’affectation du local du comité de wilaya n° …….. du ……………….. (joindre les références de l’agrément fourni par l’organisme de soutien de l’emploi), d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — L’Etat consent à mettre en location-vente, au profit du locataire cité ci-dessus, le local identifié dans le présent contrat conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs. Art. 2. — Le locataire acquéreur déclare avoir pris connaissance des textes régissant la location-vente et accepte expressément les conditions prévues dans le présent contrat. Art. 3. — La description du local est la suivante : — localisation : (adresse précise) :………………………… — consistance :…………………………………………. — surface : …………………………………………….. Art. 4. — Le locataire-acquéreur déclare accepter le prix de cession, objet du présent contrat, à ……… DA (en chiffres et en lettres). Ce prix est définitif et n’est susceptible d’aucune modification. Art. 5. — Le locataire acquéreur est tenu au versement du montant de …………………………….. DA représentant l’apport initial du montant total de la vente. Art. 6. — Le montant restant du prix dû par le locataire-acquéreur, après déduction du montant de l’apport initial personnel, est de ……………. DA (en chiffres et en lettres). Art. 7. — Le délai de paiement du montant restant du prix du local mentionné ci-dessus, après déduction de l’apport initial personnel, est fixé à dix (10) années. L’échéancier annexé au présent contrat détermine le montant à payer mensuellement par le locataire acquéreur jusqu’à la date limite du délai retenu. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Art. 8. — Le présent contrat a un caractère suspensif et ne consacre pas le transfert de propriété du local, objet de la présente location-vente , au locataire-acquéreur. Art. 9. — Le locataire-acquéreur s’engage à verser régulièrement, à terme échu, le montant de chaque mensualité, sans besoin d’injonction, selon l’échéancier convenu. Art. 10. — L’échéancier de paiement convenu entre les parties n’ est pas susceptible de révision dans le sens d’une extension de la période de paiement initialement convenue dans le présent contrat. Art. 11. — Le locataire-acquéreur s’interdit toute transaction ou location sur le local objet du présent contrat pendant la période de la location-vente à compter de la date de l’établissement dudit contrat. Art. 12. — Le transfert de propriété du local, objet du présent contrat de location-vente, s’effectue au terme du paiement, par le locataire-acquéreur, de la totalité du prix de vente du local. Art. 13. — Le locataire-acquéreur est tenu, à compter de la date de signature du présent contrat, au respect des règles de copropriété. Art. 14. — Le non-paiement par le locataire acquéreur de trois (3) mensualités consécutives entraîne l’application d’une pénalité de retard de 5% du montant de la mensualité impayée. Le non-paiement de six (6) mensualités consécutives entraîne la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du bénéficiaire. Dans ce cas, le locataire-acquéreur est mis dans l’obligation de restituer le local objet du présent contrat. Art. 15. — Le non-respect par le locataire-acquéreur de l’une des obligations prévues par le présent contrat et/ou de celles qui sont énoncées par le décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 cité ci-dessus, entraîne la résiliation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Art. 16. — La résiliation du contrat de location-vente, aux torts exclusifs du locataire-acquéreur, entraîne l’exclusion de ce dernier du local. L’Etat procède, après récupération du local, au remboursement de l’apport initial versé par le locataire-acquéreur après déduction, à la source, des mensualités non payées, des frais des réparations et des dégradations éventuelles causées au local ainsi que l’ensemble des frais de justice, s’il y a lieu. Art. 17. — Durant la période couvrant le délai de paiement des échéances, le locataire-acquéreur s’engage à effectuer, à ses frais, toutes les réparations intérieures à son local sans solliciter l’intervention de l’Etat. Art. 18. — Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties. Fait à ……………….., le…………………………………………….. Le directeur des domaines. Lu et approuvé, Le locataire acquéreur.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 Décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers ainsi que la liste des espèces concernées et le quota maximum à prélever. CHAPITRE I DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE PECHE Art. 2. — La pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à l’obtention d’un permis de pêche délivré par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre de la défense nationale. 22 octobre 2006 Art. 3. — L’obtention du permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques est subordonnée à la présentation d’un dossier comportant les documents suivants : — une demande écrite de l’armateur ; — les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ; — une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine ; — une liste de l’équipage à embarquer ; — les caractéristiques techniques des engins de pêche à utiliser ; — un document justifiant l’accord préalable de l’Etat du pavillon, visé par les autorités compétentes. Le dossier doit être déposé au niveau de l’administration centrale des pêches en (4) quatre exemplaires, (2) deux mois au minimum avant le début de la campagne. Art. 4. — Le permis de pêche n’est ni cessible, ni transmissible. Il est établi selon le modèle défini à l’annexe du présent décret. Art. 5. — La délivrance du permis de pêche est subordonnée au paiement des redevances de pêche telles que fixées par la législation en vigueur. Art. 6. — Le permis de pêche est délivré à un armateur pour un navire ou un groupe de navires. Art. 7. — Sous réserve de la période de fermeture de la pêche des grands migrateurs halieutiques, fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, le permis de pêche est valable pour une (1) année. Art. 8. — L’armateur détenteur d’un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu d’embarquer deux (2) contrôleurs de l’administration chargée de la pêche et du service national des garde-côtes. Les conditions et les modalités d’intervention des contrôleurs sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale. Art. 9. — L’armateur détenteur du permis de pêche est tenu d’embarquer un minimum de 10%, par rapport aux effectifs du navire, de marins et/ou d’élèves stagiaires de nationalité algérienne. L’embarquement des marins doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PECHE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES Art. 10. — La pêche des grands migrateurs halieutiques s’exerce dans la zone maritime située au-delà des six (6) milles nautiques mesurés à partir des lignes de base. Art. 11. — La pêche des grands migrateurs halieutiques doit s’effectuer exclusivement au moyen des engins de pêche suivants : — la senne tournante coulissante ; — les palangres.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 22 octobre 2006 Art. 12. — Sans préjudice des autres contrôles prévus par la législation en vigueur, le navire étranger autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est soumis à une visite de sécurité effectuée par la commission locale d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente. Art. 13. – Au titre des dispositions du présent décret, sont concernées par la pêche les espèces suivantes :

  • Thon rouge Thunnus thynnus
  • Espadon Xiphias gladius
  • Thonine Euthynnus alletteratus
  • Auxide ou melva Auxis rocheï
  • Bonite à ventre rayé Katsuwonus pelamis
  • Bonite à dos rayé Sarda sarda Art. 14. — Le quota maximum autorisé à être prélevé, correspondant au poids brut des espèces pêchées, est fixé dans le permis de pêche. Art. 15. — Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime territorialement compétente. Art. 16. — Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu de communiquer une déclaration des captures effectuées à l’administration des pêches, une fois par semaine et en fin de campagne. Art. 17. — Le permis de pêche délivré à l’armateur est retiré par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect, par le bénéficiaire, des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles du présent décret. Art. 18. — En cas d’avarie ou d’accident empêchant l’exploitation du navire durant la période de pêche, l’armateur peut être autorisé à utiliser un autre navire, et ce, selon les modalités prévues par les dispositions du présent décret. Art. 19. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995, susvisé. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE COMMERCIALE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA PECHE ET Permis de pêche commerciale DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES des grands migrateurs halieutiques Armateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Domiciliation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Quota autorisé (produit brut) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Période allant de : ………… à : ………….. à l’exception de NOM DU OU LONG LARG CREUX TJN TJB la période de fermeture allant de : …………………….. à : …………….. DATE DE N° LIEU DES NAVIRES (m) (m) (m) (TX) (TX) CONSTRUCTION D’IMMATRICULATION D’IMMATRICULATION Engins de pêche à utiliser : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre d’équipage (s) : ……………………………………………. dont : ………………………………………….. de nationalité algérienne. Fait à Alger, le …………………………….correspondant au ……………………. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 22 octobre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Ramadhan 1427 correspondant au 11 octobre 2006 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Zebalah Lounes, né en 1913 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 607 et acte de mariage n° 219 dressé le 23 décembre 1950 à Leghata (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Belhadj Lounes. Zebalah Nassim, né le 28 novembre 1981 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 4297 qui s’appellera désormais : Belhadj Nassim. Zebalah Djamila, née le 30 août 1976 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2354 qui s’appellera désormais : Belhadj Djamila. Zebalah Ouassila, née le 26 octobre 1977 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3549 et acte de mariage n° 247 dressé le 17 septembre 1997 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Belhadj Ouassila. Zebalah Aziz, né le 26 mars 1973 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 68 qui s’appellera désormais : Belhadj Aziz. Zebalah Mohamed, né le 11 novembre 1971 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 154 qui s’appellera désormais : Belhadj Mohamed. Zebalah Rabah, né le 24 avril 1970 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 86 et acte de mariage n° 37 dressé le 29 octobre 1996 à Leghata (wilaya de Boumerdès) et sa fille mineure :

  • Rim, née le 7 octobre 1998 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1263 qui s’appelleront désormais : Belhadj Rabah, Belhadj Rim. Zebalah Mohamed Amine, né le 19 août 1979 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2991 qui s’appellera désormais : Belhadj Mohamed Amine. Zebalah Lila, née le 8 octobre 1981 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3631 qui s’appellera désormais : Belhadj Lila. Zebalah Ahmed, né le 11 janvier 1950 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 9 et acte de mariage n° 14 dressé le 6 septembre 1978 à Leghata (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :
  • Adel, né le 7 mai 1992 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3 ;
  • Meriem, née le 18 mars 1994 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 548 ;
  • Razika, née le 27 décembre 1987 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 4648 qui s’appelleront désormais : Belhadj Ahmed, Belhadj Adel, Belhadj Meriem, Belhadj Razika. Zebalah Wahiba, née le 10 juin 1983 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2262 qui s’appellera désormais : Belhadj Wahiba. Zebalah Khaled, né le 8 février 1985 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 703 qui s’appellera désormais: Belhadj Khaled. Zebalah Amal, née le 8 septembre 1981 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3259 qui s’appellera désormais : Belhadj Amal. Zebalah Amar, né le 4 mars 1945 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 50 et acte de mariage n° 47 dressé le 3 octobre 1969 à Laghata (wilaya de Boumerdès) qui s’appelera désormais : Belhadj Amar. Samir, né le 14 août 1987 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2981 qui s’appellera désormais : Belhadj Samir. Zebalah Nasser, né le 17 août 1962 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 59 et acte de mariage n° 14 dressé le 21 août 1995 à Leghata (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Belhadj Nasser. Zebalah Khedidja, née le 15 février 1939 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 32 et acte de mariage n° 27 dressé le 21 octobre 1970 à Zemmouri (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Belhadj Khedidja. Zebalah Rachid, né le 26 mai 1957 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 90 et acte de mariage n° 43 dressé le 18 octobre 1987 à Leghata (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :
  • Farouk, né le 8 août 1988 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2382.
  • Mohamed, né le 7 octobre 1990 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2585.
  • Amina, née le 16 novembre 1991 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2791.
  • Malia, née le 11 août 1995 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1395 qui s’appelleront désormais : Belhadj Rachid, Belhadj Farouk, Belhadj Mohamed, Belhadj Amina, Belhadj Malia.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 Zebalah Saïd, né le 6 avril 1952 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 78 et acte de mariage n° 38 dressé le 20 septembre 1980 à Leghata (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :

  • Fouzia, née le 20 mars 1988 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 884.
  • Lounes, né le 11 décembre 1989 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3346.
  • Abdennour, né le 17 février 1993 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 348.
  • Samira, née le 28 juin 1996 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 119 qui s’appelleront désormais : Belhadj Saïd, Belhadj Fouzia, Belhadj Lounès, Belhadj Abdennour, Belhadj Samira. Zebalah Hamza, né le 1er décembre 1984 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 4682 qui s’appellera désormais : Belhadj Hamza. Zebalah Mohamed, né le 11 octobre 1982 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 3857 qui s’appellera désormais : Belhadj Mohamed. Zebalah Baya, née le 9 janvier 1955 à Leghata (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 9 et acte de mariage n° 498 dressé le 30 septembre 1990 à Aïn Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Belhadj Baya. Zebalah Nabil, né le 11 mars 1979 à Bordj Ménaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1038 qui s’appellera désormais : Belhadj Nabil. Azerine Abdelkader, né le 4 août 1940 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 129 et acte de mariage n° 13 dressé le 11 février 1980 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) qui s’appellera désormais : Esalime Abdelkader. Azerine Zoubida, née le 23 décembre 1964 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 748 qui s’appellera désormais : Esalime Zoubida. Azerine Aicha, née le 18 juillet 1982 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 603 qui s’appellera désormais : Esalime Aicha. Azerine Fatma, née le 4 juin 1978 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 464 qui s’appellera désormais : Esalime Fatma. Azerine Abdallah, né le 15 juin 1972 à El Amra (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 733 qui s’appellera désormais : Esalime Abdallah. Fekroun Brahim, né le 23 mai 1933 à Guelb El Kébir (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 799 et acte de mariage n° 278 dressé le 18 juillet 1973 à Tablat (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Timlali Brahim. Fekroun Nacéra, née le 26 mars 1974 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 295 et acte de mariage n° 150 dressé le 16 octobre 2001 à Beni Slimane (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Timlali Nacéra. Fekroun Khaled, né le 27 mars 1979 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 513 qui s’appellera désormais: Timlali Khaled. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 Fekroun Aicha, née le 5 mai 1972 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 414 qui s’appellera désormais : Timlali Aicha. Fekroun Aissa, né le 7 août 1969 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 571 qui s’appellera désormais: Timlali Aissa. Fekroun Makhlouf, né le 26 mai 1967 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 370 qui s’appellera désormais : Timlali Makhlouf. Fekroun Ahmed, né le 7 août 1963 à Guelb El Kébir (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 161 et acte de mariage n° 36 dressé le 15 septembre 1992 à Mezrana (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs :
  • Nabil, né le 13 août 1993 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 996.
  • Hamza, né le 5 novembre 1994 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1184.
  • Saida, née le 20 novembre 1997 à Mezrana (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 45.
  • Mohammed, né le 8 février 2003 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 90 qui s’appelleront désormais : Timlali Ahmed, Timlali Nabil, Timlali Hamza, Timlali Saida, Timlali Mohammed. Boutaiba Benklouz Mansour, né le 10 juillet 1961 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance n° 7/1462 qui s’appellera désormais : Boutaiba Mansour. Kazoula Lakhdar, né en 1954 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 66/63 et acte de mariage n° 42 dressé le 26 janvier 1989 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Nabila, née le 22 septembre 1994 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 4183.
  • Mohamed, né le 24 février 1990 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 788 qui s’appelleront désormais: Hadji Lakhdar, Hadji Nabila, Hadji Mohamed. Boukazouh Abderrahmane, né le 7 janvier 1936 à Babor (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 15 et acte de mariage n° 146 dressé le 4 novembre 1967 à Babor (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Djoudi Abderrahmane. Boukazouh Nassira, née le 22 juin 1982 à Reghaia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 256 qui s’appellera désormais : Djoudi Nassira. Boukazouh Noureddine, né le 21 avril 1971 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1912 qui s’appellera désormais : Djoudi Noureddine. Boukazouh Hassiba, née le 28 juillet 1980 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 673 qui s’appellera désormais : Djoudi Hassiba. Boukazouh Ziloukha, née en 1962 à Babor (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 33 et acte de mariage n° 15 dressé le 12 août 1998 à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Djoudi Ziloukha. Boukazouh Rachid, né le 29 mai 1975 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2151 qui s’appellera désormais : Djoudi Rachid.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 Ramadhan 1427 Boukazouh Mouloud, né le 20 avril 1973 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1884 qui s’appellera désormais : Djoudi Mouloud. Boukazouh Leila, née le 10 juillet 1968 à Ain El Kebira (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 245 et acte de mariage n° 32 dressé le 4 mars 1989 à Reghaia (wilaya de Boumerdes) qui s’appellera désormais : Djoudi Leila. Boukazouh Cherif, né le 26 septembre 1963 à Babor (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 470 et acte de mariage n° 160 dressé le 2 septembre 1991 à Reghaia (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :

  • Mohamed Lamine, né le 24 juin 1992 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4292.
  • Ahmed, né le 27 octobre 1995 à Reghaia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1672 qui s’appelleront désormais : Djoudi Cherif, Djoudi Mohamed Lamine, Djoudi Ahmed. Bouarfa Maanane Abdeslam, né en 1940 au Maroc (Royaume du Maroc) acte de naissance n° 164/87 et acte de mariage n° 1244 dressé le 6 juillet 1967 à Oran (wilaya d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Ali Abdeslam. Bouarfa Maanane Nawel, née le 3 juin 1985 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 6285 qui s’appellera désormais: Ben Ali Nawel. Bouarfa Maanane Karima, née le 23 décembre 1982 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 15719 qui s’appellera désormais : Ben Ali Karima. Bouarfa Maanane Faiza, née le 1er août 1980 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 8371 qui s’appellera désormais : Ben Ali Faiza. Bouarfa Maanane Lahouari, né le 17 octobre 1971 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 9926 qui s’appellera désormais : Ben Ali Lahouari. Bouarfa Maanane Nadia, née le 7 février 1968 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 1608 qui s’appellera désormais: Ben Ali Nadia. Bouarfa Maanane Boumediene, né le 16 octobre 1973 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 9845 qui s’appellera désormais : Ben Ali Boumediene. Bouarfa Maanane Aziz, né le 13 février 1977 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 2312 qui s’appellera désormais : Ben Ali Aziz. Bouarfa Maanane Mohammed, né le 28 mars 1975 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 3368 qui s’appellera désormais : Ben Ali Mohammed. Gat Messaoud, né le 17 avril 1966 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 403 et acte de mariage n° 1012 dressé le 29 décembre 2003 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et sa fille mineure :
  • Nour El Houda, née le 16 juillet 2004 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 3939 qui s’appelleront désormais : Messaoudi Messaoud, Messaoudi Nour El Houda. 22 octobre 2006 Gat Hamza, né le 23 janvier 1964 à Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 34 et acte de mariage n° 626 dressé le 11 novembre 1990 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed Yacine, né le 12 août 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 4178 ;
  • Ayat Ferial, née le 9 mars 1998 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1151 ;
  • Kheira Imane, née le 30 octobre 1995 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 4697 ;
  • Abdel Madjid, né le 19 juillet 1993 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2838 ;
  • Abou El Kacem né le 14 juin 1991 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2584 ;
  • Sarah, née le 28 juin 1989 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 2473 qui s’appelleront désormais : Messaoudi Hamza, Messaoudi Mohamed Yacine, Messaoudi Ayat Ferial, Messaoudi Kheira Imane, Messaoudi Abdel Madjid, Messaoudi Abou El Kacem, Messaoudi Sarah. Gat Belabes, né le 7 septembre 1961 à Zaafrane (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 91 et acte de mariage n° 1000 dressé le 22 novembre 1995 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et acte de mariage n° 1308 dressé le 3 décembre 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Madjda, née le 16 août 1995 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 3467 ;
  • Omar El Farouk, né le 10 septembre 1998 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 4031, qui s’appelleront désormais : Messaoudi Bel Abes, Messaoudi Madjda, Messaoudi Omar El Farouk. Gat Safia, née le 26 août 1969 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1054 qui s’appellera désormais : Messaoudi Safia. Gat Atika, née le 13 mars 1972 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 331 qui s’appellera désormais: Messaoudi Atika. Gat Aicha, née le 22 juin 1978 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1288 qui s’appellera désormais : Messaoudi Aicha. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1427 correspondant au 11 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Ramadhan 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 octobre 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance.

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 263 et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, notamment son article 11, l’agrément accordé à M. Dahmani Mahieddine par arrêté du 6 décembre 2005 est retiré.

Arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000 portant agrément de la société “Al Baraka oua Al Amane d’assurance et de réassurance”.

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006, l’arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000, modifié, portant agrément de la société “Al Baraka oua Al Amane d’assurance et de réassurance” est modifié comme suit : “En application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance, la société Salama Assurances Algérie est agréée”. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Safar 1427 correspondant au 25 mars 2006 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H.).

Par arrêté du 25 Safar 1427 correspondant au 25 mars 2006, l’arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées est modifié comme suit : “ La composition du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées est fixée comme suit : …………………. (sans changement)…………………………. — M. Ahmed Khenchoul, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, — M. Mohamed Cherif Habib, directeur général de l’établissement public pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ; — M. Slimane Fatnassi, représentant du Croissant rouge algérien ; — M. Ali Hamzi et Mlle Karima Bensalah, représentants de l‘association des handicapés moteurs. ………………….. (le reste sans changement)………………..”. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE