ج.ر عدد 77 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.Τ.Τ.), p. 900. DECISIONS DECRETS, ARRETES, ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 19 septembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un directeur, p. 901. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-132 du 30 août 1976 complétant les dispositions du décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant le darakel-watani de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles, p. 901. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 31 mars, 9, 14, 19, 21 et 23 avril, 5, 21 et 24 mai 1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 901. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de la programmation et de la protection (rectificatif), p. 901. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 6 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, p. 901. Arrêté du 17 octobre 1975 relatif à l’administration provisoire de l’office public d’H.L.M. de la ville de Skikda, p. 903. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 23 juin 1976 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation de comptables principaux de l’Etat, p. 903. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 905.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (Ε.Τ.Τ.) AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre (971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Ordonne : Article 1º. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique sous la dénomination de Entreprise de travaux touristiques », par abréviation E.Τ.Τ. ». Art. 2. Sont approuvés les statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) tels que fixés en annexe de la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1976. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX TOURISTIQUES (E.T.T.) TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1. L’entreprise de travaux touristiques’ (ETT) est une entreprise socialiste à caractère économique. L’E.T.T. qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’E.T.T. est une entreprise socialiste nationale. Elle est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter tous travaux d’infrastructure et de construction entrant dans le cadre du développement du secteur touristique. Dans le cadre de son objet, l’E.T.T. peut :

  1. acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet.
  2. créer ou acquérir tous établissements, entreprises, filiales et succursales entrant dans le champ de ses activités et notamment en ce qui concerne les corps d’états secondaires.
  3. prendre des participations au sein d’autres entreprises,
  4. étendre ses activités à d’autres secteurs économiques dans la mesure où son plan de charge le lui permet,
  5. d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales se rattachant à ses activités. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par voie de décret pris sur rapport de l’autorité de tutelle. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’ETT et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnancé n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’ETT est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise de travaux touristiques, assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise de travaux touristiques sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. L’entreprise de travaux touristiques est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise de travaux touristiques participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise de travaux touristiques est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. L’entreprise de travaux touristiques est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce fonds est, constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise de travaux touristiques, formulée en séance au conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14: La structure financière de l’entreprise de travaux touristiques est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomınandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.

26 septembre 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnes des avis et recommandations de l’assemalée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances, au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise de travaux touristiques sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 13. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 18 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 19 septembre 1976 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 19 septembre 1976, 11 est mis fin, à compter du 1er juillet 1976, aux fonctions de directeur, exercees par M. Abdelkader Belhadj, à la Présidence du Conseil des ministres. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-132 du 30 août 1976 complétant les dispositions du décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant le darakel-watani de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route ; Vu le décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant le darakel-watani de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles; Décrète : Article 1*” L’article 4 du décret n° 72-103 du 7 juin 1972 susvise, est complété comme suit: << L’apposition des plaques d’immatriculation confectionnées par le darak-el-watani, donne lieu à paiement par le proprietaire du véhicule automobile ou de la remorque, d’une taxe de soixante dinars (60 DA). Le produit de cette taxe est versé au compte n° 201-007 : produits divers du budget de l’Etat. » Art. 2. Le ministre de la défense nationale, le ministre d’Etat charge des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1976. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 31 mars, 9, 14, 19, 21 et 23 avril, 5, 21 et 24 mai 1976 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. n° 64 du 10 août 1976 Page 791, 2ème colonne, lère ligne : Au lieu de : Par arrêté du 21 avril 1976, M. Mohand Madjid Selaris est… Lire: Par arrêté du 21 avril 1976, M. Mohand Madjid Belarif est… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de la programmation et de la protection (rectificatif). J.O. n° 14 du 17 février 1976 faut lire au sommaire : « Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de la commercialisation et de la tutelle. » Page 171, lère colonne, il faut lire : << Décret du 11 février 1976 portant nomination du directeur de la commercialisation et de la tutelle. Par décret du 11 février 1976, M. Boualem Brahimi est nommé directeur de la commercialisation et de la tutelle». (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 6 juillet 1976 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n” 71-1 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n” 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes, applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2ème alinéa; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1- Un concours professionnel pour l’accès à l’emploi d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Ce concours est ouvert aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge et par année de service sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. Les membres de l’ALN et de l’OCFLN bénéficieront d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation au concours professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’un an, un arrêté de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction,

  • copie du procès-verbal d’installation, un état des services effectués,
  • éventuellement, un extrait du registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Le concours professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend les épreuves suivantes : كر 1º Epreuves écrites: Durée Coefficient a) résistance des matériaux 4 h 4 b) mécanique des sols 4 h 4 c) béton armé 4 h 4 d) matériaux 1 h 2 e) administration gestion 2 h 2 f) élaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux, mécanique des sols, péton armé, procédés de construction et matériaux, durée: 4 heures, coefficient 6. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1976 g) composition, en langue arabe, dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2° Epreuves orales : a) soutenance du projet (coefficient inclus dans f) ci-dessus. b) procédés généraux de construction, coefficient 2. c) topographie, coefficient 2. d) trois matières au choix du candidat : bâtiment, coefficient 2. routes, coefficient 2. hydraulique urbaine et notions d’hydrologie, coefficient 2. e) urbanisme, coefficient 2. L’annexe jointe à l’original du présent arrêté fixe les programmes et les épreuves du concours professionnel. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 6. - Les épreuves du concours professionnel qui se dérouleront à Alger, auront lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La dat limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 9 octobre 1976. Art. 8. La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis’ au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, les professeurs examinateurs, deux ingénieurs d’application titulaires. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours professionnel. Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves écrites prévues à l’article 4, 1° ci-dessus est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient de majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les candidats déclarés admis au concours professionnel seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction stagiaires dans les services centraux du ministère et dans les directions de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1976. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, le secrétaire général le secrétaire général Youcef MANSOUR Abdelghani AKBI

26 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 17 octobre 1975 relatif à l’administration provisoire de l’office public d’HLM de la ville de Skikda. Par arrêté du 17 octobre 1975, M. Ammar Zalani est chargé de l’administration provisoire de l’office public d’HLM de la ville de Skikda. A cet effet, il lui est dévolu l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 23 juin 1976 portant ouverture d’un concours d’accès au cycle de formation de comptables principaux de l’Etat. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat ; Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création d’un institut de technologie financière et comptable; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création de cycles de formation de fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation de fonctionnaires appartenant certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er Un concours d’accès au cycle de formation de comptables principaux de l’Etat, assuré par l’institut de technologie financière et comptable aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Une deuxième session pourrait être organisée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent arrêté. La durée de ce cycle est de deux ans. Art. 2. Le nombre de places mises en concours est fixé à 75. Art. 3. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours et titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges ou du C.M.T.C. ou d’un titre admis en équivalence. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé au directeur de l’institut de technologie financière et comptable, 11, chemin de la Touche, Ben Aknoun, doivent comprendre les pièces suivantes :

  • Une demande de participation manuscrite, signée du candidat, Un extrait de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un (1) an,
  • Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
  • Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  • Un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé,
  • Une copie conforme du diplôme ou titre requis,
  • Eventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
  • Quatre photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 5. Le registre des inscriptions ouvert à l’institut de technologie financière et comptable sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites :
  • Jne dissertation sur un sujet d’ordre général, durée : 3 heures, coefficient: 3; e
  • L’étude d’un texte se rapportant à un sujet d’ordre économique ou social ou une épreuve de comptabilité sur le programme de fin de classe de lère; durée: 2 heures, coefficient: 2; Une épreuve de mathématiques portant sur le programme de fin de classe de première des lycées et collèges; durée 2 heures, coefficient: 3;
  • Une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 2º Epreuve orale :
  • Une conversation avec le jury se rapportant à un problème d’ordre général durée: 20 minutes, coefficient: 1. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Toute note inférieure à 4 sur 20 pour l’épreuve de langue nationale et à 5 sur 20 pour les autres épreuves est éliminatoire. Art. 8. - Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 susvisé, le jury d’admission est composé des membres suivants : Le ministre des finances ou son représentant, président,
  • Le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • Le directeur de l’institut de technologie financière et comptable,

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de cet établissement. Art. 9. L’enseignement dispensé aux stagiaires au cours de ce cycle portera sur le programme prévu à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 10. Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1976. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, Abdelmalek TEMAM Mohamed BENAHMED CYCLE DE FORMATION DES COMPTABLES PRINCIPAUX DE L’ETAT ANNEXE PROGRAMME DE LA PRE LERE ANNEE DU CYCLE COURS: Comptabilité générale 120 heures Comptabilité analytique 60 Législation financière 60 Droit administratif 120’ Comptabilité publique 60 Langue nationale 60 Techniques d’expression 60 Techniques de planification et économie d’entreprise 90 > Mathématiques financières 90 Total: 720 heures STAGES: 8 semaines. Stage en entreprise. Stage au trésor. COMPTABILITE GENERALE 120 heures A. PRINCIPES GENERAUX DE LA COMPTABILITE 1º Le bilan Etude de l’actif, Etude du passif,
  • Principe de la partie double, Variation du bilan. 2º Le compte d’exploitation générale Notion de charge et de produit, Enregistrement des achats, Inventaire permanent et intermittent, Enregistrement de la paie, Enregistrement des impôts et taxes, Amortissement, گير Charges payées d’avance: charges à payer,
  • Enregistrement des produits. 3º Le compte de pertes et profits 4º Le plan comptable général B. LES SYSTEMES ET PROCEDES COMPTABLES 1º Le système classique
  • Organisation générale du système à journal unique, Etablissement du journal, du grand livre. de la balance,
  • Division du journal et division des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1976 2º Le système centralisateur Organisation générale du système, Enregistrement quotidien journaux et livres auxiliaires, Enregistrement périodique: journal général et grand livre général, La balance carrée, 3” Utilisation du décalque Principe, Pratique décalque manuel ou mécanographique.. C. COMPTABILITE MATIERES D. LE CONTROLE DE L’ENREGISTREMENT Balance de contrôle des comptes principaux, Concordance des comptes divisionnaires et des comptes principaux, Rectification des erreurs, Limites du contrôle arithmétique et nécessité du contrôle analytique. E. LA CONSOLIDATION DES BIENS F. COMPTES DE RESULTATS ET DU BILAN Etablissement, analyse et critique. COMPTABILITE ANALYTIQUE: 60 heures A. DEFINITION DES COUTS ET DU PRIX DE REVIENT Diverses sortes de coûts, Coût partiel et coût total. B. ANALYSES DES ELEMENTS DU COUT ET DU PRIX DE REVIENT Matières premières, Main-d’œuvre, Autres charges. C. METHODES DE CALCUL DES COUTS ET DU PRIX DE REVIENT Affectation, répartition, imputation, Coûts standards et écarts, Coûts et prix de revient réels. D. LES METHODES DE COMPTABILISATION Comptabilité intégrée, Comptabilité autonome. E. SAISIE DES DONNEES DROIT ADMINISTRATIF: 120 heures Organisation administrative : Etat, wilaya, commune, Organisation judiciaire, Les actes administratifs, responsabilité de l’Etat, Les contrats administratifs, les marchés de l’Etat, Crdonnateurs et comptables, Exécution des dépenses, Recouvrement des recettes, Les marchés de l’Etat. A. LA SCIENCE FINANCIERE La conception juridique, économique et sociologique, Cadre historique et politique. B. LES INSTITUTIONS FINANCIERES ETATIQUES L’organisation financière de l’Etat, Le ministère des finances, Le trésor public, La banque centrale.

26 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA C. CHARGES ET RESSOURCES PUBLIQUES D. BUDGETS ECONOMIQUES ET COMPTES DE LA NATION Les finances locales. E. LES LOIS DE FINANCES Conditions générales de l’équilibre,

  • Le budget général, les budgets annexes, les comptes spéciaux. LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES Lois de réglement. F. LE BUDGET DE L’ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 905
  • Règles de l’unité, de l’universalité et annualité, règle de la spécialité, Préparation du budget, Autorité responsable, Prévision des ressources et évaluation des charges, L’équilibre et l’impasse budgétaire, L’exécution du budget de l’Etat, Règles de la comptabilité publique, le contrôle, Préparation et exécution des budgets des collectivités locales. LANGUE NATIONALE: 90 heures TECHNIQUES D’EXPRESSION: 60 heures AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE OUARGLA Daïra de Ouargla Commune de Ouargla PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Construction d’un centre avicole à Ouargla Lot unique Un avis d’appel d’offres n° 02-76 est lancé pour la construction d’un centre avicole à Ouargla. Délai d’exécution : 9 mois. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction à la société d’études techniques de la wilaya d’Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133, Ouargla. Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales et administratives, seront adressées au wali de Ouargla, service au budget et des opérations financières, bureau des marchés publics, au plus tard le 29 septembre 1976 à 12 heures. L’enveloppe intérieure doit porter la mention « Appel d’offres, soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Programme: 2º plan quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la réalisation des lots suivants : 1 Lot n° 13 Terrassements, voiries et ouvrages annexés Lot n° 14 Assainissements Lot n° 15 Eau potable arrosage incendie concernant le collège d’enseignement moyen polytechnique type 800 à Sétif. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, service des marchés. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la Wilaya de Sétif, cité le Caire, accompagnées des pièces réglementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. 2ème plan quadriennal lot: gros-œuvre Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 14 C.E.M. à travers la Wilaya de Sétif, répartis comme suit : -2 C.E.M. type 800 à Sétif 1 C.E.M. type 800 avec restaurant à El Eulma -1. C.E.M. type 800/300 à Aïn Oulmène -10 C.E.M. type 600/300 à Aïn Abessa, Aïn El Kébira, Ras El Oued, Bougaa, Bir El Arch, Bordj Bou Arréridj, Salah Bey, Djemila, Medjana, Zemmourah. Les dossiers relatifs à cet appel d’offres pourront être retirés ou consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire, service des marchés. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité le Caire à Sétif, accompagnées des pièces réglementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours et commencera à courir à partir de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé en lot unique comprenant les lots suivants: gros-œuvre, revêtement, étanchéité, menuiserie, bois, plomberie sanitaire, électricité, peinture, vitrerie, en vue de la construction d’une mosquée, d’une salle polyvalente, d’un bain maure, de deux centres commerciaux, d’une A.E.P. assainissement.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tous les équipements sont à réaliser au village socialiste agricole de F’Kirina, daïra de Aïn Beïda. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouagni, avenue du 1” Novembre. Les offres accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées ou parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 16 octobre 1976. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA II° Plan quadriennal Opération n° N. 5. 853. 2. 141. 00. 01. Construction d’un tribunal à Collo Lot unique Un appel d’offres est lancé en vue de la construction en Bot unique d’un tribunal à Collo. Le dossier pourra être consulté ou retiré dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, sous-direction de l’habitat et de la construction, sis avenue Rezki Kehhal à Skikda. Les offres accompagnées des pièces fiscales et administratives requises devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée avant le 14 octobre 1976 à 12 heures. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Skikda et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 septembre 1976 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert n° 375/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de logements de fonctions à Souk Ahras. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 30 septembre 1976, délai de rigueur. Les plis porteront la mention appel d’offres ouvert n° 375/E, ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la RTA, direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, bureau 359, nouvel immeuble, contre la somme de cent (100) dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Avis d’appel d’offres ouvert n° 382/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de pylônes et accessoires pour réemetteurs. Les soumissions doivent parvenir, sous pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 octobre 1976, délai de rigueur. Les plis porteront la mention Appel d’offres n° 382/E Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 359, nouvel immeuble, contre la somme de 100 DA représentant les frais d’établissement du cahier des charges. 13 Avenue Abdelkader-Benparek