ج.ر عدد 24 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 février 1970 portant désignation d’officiers de police judiciaire militaire, p. 294. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels au ministère de l’intérieur, p. 294. Arrêté du 26 décembre 1969 complétant l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, p. 295. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 23 janvier 1970 déterminant les modalités de transfert des attributions du centre algérien de la cinématographie (C.A.C.), en matière de bordereaux, p. 295. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 février 1970 portant ouverture d’un concours de défenseurs de justice, p. 296. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens, p. 296. Arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques, p. 297.

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 février 1970 portant délégation de signature au directeur général de l’administration centrale p. 299. , MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 220 KV Ravin Blanc- Zahana, p. 299. Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 60 KV El Hadjar-Guelma, p. 299. Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilite publique pour la construction de trois lignes 60 KV Annaba-El Hadjar, p. 299. Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne reliant El Kala à la ligne 90 KV El Hadjar-Fernana, p. 300. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 31 décembre 1969 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’habitat < Le foyer mascaréen > et désignation d’un administrateur provisoire, p. 300. Arrêté du 31 décembre 1969 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative pour « l’habitat musulman» de Mostaganem et désignation d’un administrateur provisoire, p. 300. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 février 1970 portant désignation du président de la commission nationale d’invalidité, p. 300. Arrêté du 27 février 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 300. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 février 1970 portant désignation d’officiers de police judiciaire militaire. Par arrêté du 26 février 1970, les officiers dont les noms suivent, sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire militaire: lieutenant Mohamed Arif, lieutenant Abdelkrim Bendjelloul. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 80 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation de représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrête : Article 1r. Il est institué, auprès de la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, une commission paritaire compétente à l’égard des corps de fonctionnaires oi-après :

  • Chefs de division Attachés d’administration Secrétaires d’administration Agents d’administration Sténodactylographes Dactylographes Conducteurs de lère catégorie Conducteurs de 2ème catégorie Agents de bureau Agents de service. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions, est fixée conformément au tableau ci-après : Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Chefs de division 2 2 2 2 Attachés d’administration 3 3 3 3 Secrétaires d’administration 3 3 3 3 Agents d’administration 3 3 3 3 Sténodactylographes 3 3 3 3 Dactylographes 3 3 3 3 Conducteurs de 1º catégorie 2 2 2 2 Conducteurs de 2º catégorie 2 2 2 2 Agents de bureau 3 33 3 3 Agents de service 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1960. Ahmed MEDEGHRI

10 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 décembre 1969 complétant l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 1**; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’ouvriers professionnels de l’administration communale; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique; Arrête : Article 1º. Les tableaux annexés à l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé, sont complétés par les emplois ci-après, propres aux collectivités locales et joints au présent texte. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. Ahmed MEDEGHRI ANNEXE EMPLOIS PROPRES AUX COLLECTIVITES LOCALES lère catégorie: ouvriers très qualifiés Désignation de la Définition spécialité Conducteur d’en- Professionnel capable: gins spéciaux 1º de conduire et d’assurer l’entretien d’engins de génie civil; 2° d’exécuter un piquetage d’un terrassement simple ou de diriger cette exécution. Papetier Professionnel capable d’exécuter tous travaux de papeterie, de cartonnage, notamment la confection de carnets, blocs-notes, brochures et la réfection de tous volumes, livres, registres et de la conduite de machines, telles que massicot, couseuse, 2ème catégorie: ouvriers qualifiés Tailleur de pierre Professionnel sachant exécuter le débitage de la pierre calcaire ou de granit et la tailler à la demande, soit pour les besoins de travaux de bâtiments (pierre d’appareillage), soit pour les bordures de trottoirs et pavage de rues, Sème catégorie: ouvriers spécialisés Aide-papetier Ouvrier apte, après une formation professionnelle, à exécuter les travaux d’impression, de reliure et de seconder les ouvriers très qualifiés dans la conduite de machines duplicateur électrique. Héliographe Ouvrier capable: REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Designation de la Définition spécialité 1º de manipuler et alimenter rationnellement une machine à tirage de plans; 2º de couper les plans et assurer leur pliage suivant les formats conventionnels; Paveur Professionnel capable d’exécuter le pavage de chaussées et d’entrées charretières, soit en pose simple, soit en pavage mosaïque. Couturier Ayant rang d’ouvrier professionnel qui est chargé de la confection et de l’entretien d’un important stock de drapeaux, pavillons, oriflammes, etc…, qui subissent les dégradations par suite de nombreuses manipulations très fréquentes par les diverses festivités nationales et locales. Porteur Agent chargé de procéder aux mises en bière, de porter et d’accompagner le corps Jusqu’au lieu d’inhumation, Fossoyeur Ouvrier spécialisé chargé d’effectuer les travaux de terrassement nécessités par les inhumations, de procéder aux inhumations, et aux exhumations. Egoutier Ouvrier spécialisé chargé de maintenir les égouts visitables ou non dans un état permanent d’écoulement des eaux usées. Eboueur Ouvrier spécialisé chargé du ramassage des ordures ménagères, boues, détritus et immondices, de leur déchargement sur les lieux appropriés et, éventuellement, de leur élimination. Ouvrier d’entre- Ouvrier spécialisé chargé de l’exécution de tien de la voie tous travaux concernant la construction publique et l’entretien de la voirie Il peut travailler en équipe ou effectuer, individuellement, sa tâche dans un secteur déterminé. Agent de désin- Agent chargé, sous l’autorité d’un chef fection hiérarchique, de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la destruction systématique des rongeurs et insectes, la désinfection des locaux, vêtements et matériels contaminés et la recherche des causes de contamination par des prélèvements sur les porteurs de germes ou les milieux infectés. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 23 janvier 1970 déterminant les modalités de transfert des attributions du centre algérien de la cinématographie (C.A.C.), en matière de bordereaux. Le ministre de l’information et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie, et application de son article 2; Arrêtent : Article 1. Le centre algérien de la cinématographie est déchargé de la centralisation, la vérification, l’exploitation des bordereaux de recettes, des salles de spectacle cinématographique, ainsi que du contrôle des factures de location de films, à compter du 1er janvier 1970 Art. 2. Ce service sera assuré, à compter de cette date, par le ministère de l’information, sous-direction des arts

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1970 audio-visuels (bureau du contrôle et de la réglementation cinématographique). Art. 3. Le directeur de la culture populaire et des loisirs du ministère de l’information et le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1970. Le ministre de l’information, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Mohamed BENYAHIA. Hocine TAYEBI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 février 1970 portant ouverture d’un concours de défenseurs de justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1°r. Un concours de défenseurs de justice aura lieu à Alger, le 11 mai 1970. La date de clôture des inscriptions est fixée au 13 avril 1970. Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1970. Mohammed BEDJAOUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens; Vu le décret n° 69-121 dứ 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1. Le concours d’accès au corps des opérateurs psychotechniciens, prévu par le décret n° 68-320 du 30 mal 1968 susvisé, est organisé suivant les dispositions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. L’ouverture des inscriptions est annoncée au moins trois mois, avant la date de déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date. Art. 3. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé ou déposées au ministère de l’éducation nationale, service de l’orientation scolaire et professionnelle, avant la date de clôture des inscriptions, accompagnées des documents suivants : un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois; un certificat de nationalité datant de moins de trois mois; une copie certifiée conforme du diplôme; éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à intéressé, sa qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N; un certificat médical de médecine générale; un certificat médical de phtisiologie. Art. 4. La liste des candidats admis à concourir, est arrêtée et publiée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessu comporte:

  1. une épreuve écrite portant sur les problèmes relatifs l’orientation scolaire et professionnelle, son organisation administrative, ses moyens d’action et ses techniques. - Durée: 2 heures coefficient: 1.
  2. une épreuve facultative d’arabe pour laquelle ne sont pris en compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne - durée: 1 heure coefficient: 1. Art. 6. Les épreuves du concours sont notées de 0 à 20; elles donnent lieu à l’établissement, par le jury, d’une liste classant par ordre de mérite, les candidats proposés à l’admission; seuls peuvent figurer sur cette liste, les candidats qui ont obtenu le total des points fixés par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des notes attribuées aux épreuves du concours et au diplôme d’opérateur psychotechnicien. Il est attribué, dans le calcul des notes, le coefficient 2 au diplôme visé à l’alinéa précédent. Art. 7. Le choix des sujets est fait par le directeur de l’orientation scolaire et professionnelle, assisté d’un inspecteur principal et du chef de bureau de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 8. Le jury du concours, présidé par l’inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle, comprend un inspec teur principal et un ou plusieurs conseillers en orientation scolaire et professionnelle. Art 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Les candidats admis sont affectés dans les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle ou dans les services centraux et extérieurs du ministère, en qualité d’opérateurs psychotechniciens stagiaires. Art. 10. En vue de leur titularisation, les opérateurs psychotechniciens stagiaires subissent, dans les six mois qui suivent leur affectation, des épreuves pratiques comportant:
  3. La passation d’un examen de sélection exécuté par le candidat durée 2 h. note de 0 à 20 coefficient: 2.
  4. l’établissement de tableaux de notation et des profils psychologiques durée: 1 h. note: de 0 à 20 - coefficient 2.
  5. un entretien avec le jury portant sur des questions

10 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 relatives aux travaux de collecte, de correction d’épreuves et d’établissement d’étalonnage - préparation : 30 mn interrogation: 20 mn - note: de 0 à 20 coefficient 2. Ces épreuves pratiques ont lieu dans un centre public d’orientation scolaire et professionnelle qui sert de centre d’examen. Le jury des épreuves pratiques comprend l’inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle de la wilaya et 3 conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, titulaires. Art 11. L’inscription sur la liste d’admission est subordonnée à l’obtention, par le stagiaire, d’une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves pratiques et aux appréciations et à la manière de servir des intéressés appréciées par leur chef hiérarchique. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. P. le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié par le décret n° 69-121 du 18 août 1969, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Arrêtent : Article 1er. Le concours sur épreuves et l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques, sont organisés dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de déroulement des épreuves et de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. I. - Le dossier de candidature doit comprendre: I. - Pour les candidats au concours sur épreuves :

  1. Une demande manuscrite d’inscription au concours datée et signée par le candidat, mentionnant la matière à option et l’épreuve facultative choisies. 2° Un bulletin de naissance ou une fiche d’état civil 3° Une copie conforme des diplômes,
  2. Un certificat de nationalité, 5° Un extrait du casier judiciaire, 6° Deux certificats médicaux l’un, de médecine générale; l’autre, de phtisiologie, attestant qu’ils sont indemnes de toute maladie contagieuse et qu’ils sont aptes à assurer l’emploi sollicité. 7° Deux photos d’identité, II. Pour les candidats à l’examen professionnel : 1° Une demande manuscrite de participation au concours comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé, 2° Un certificat administratif indiquant l’ancienneté acquise dans le corps d’origine. 3º Une fiche de vœux indiquant les nom et prénoms du candidat et une liste de six localités différentes par ordre de préférence; il en sera tenu compte dans la mesure du possible et en considération du rang de classement. Art. 4. L’ouverture du registre des inscriptions se fait, au plus tard, deux mois avant la date de déroulement des épreuves. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’inspection académique du lieu de résidence du candidat. La clôture des inscriptions a lieu un mois avant la date du concours. TITRE I CONCOURS SUR EPREUVES Art. 5. - Le concours sur épreuves comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. Epreuves écrites: 1º Une composition écrite sur un sujet d’ordre général portant sur les grands problèmes économiques et sociaux du pays. Cette épreuve est destinée à apprécier, plus que l’ampleur des connaissances, la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats. Durée: 3 heures coefficient 2. 2º Une épreuve portant sur l’étude d’un texte sur les problèmes économiques, suivie de questions sur l’interprétation de ce texte. Durée: 2 heures coefficient: 1. 3º Une épreuve à option au choix du candidat : a) Soit un problème ou des exercices de mathématiques extraits du programme de la classe de première des établissements d’enseignement général. b) Soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de première des lycées techniques. Durée: 3 heures coefficient: 1. 4° Une épreuve facultative de langue arabe : Durée: 1 heure coefficient: 3, 5° Une épreuve facultative portant sur la dactylographie d’un texte de 200 mots environ. Durée: 40 minutes - coefficient: 1. Les points obtenus en plus de la moyenne aux épreuves facultatives s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables pour l’admission. B. - Epreuves orales : 1° Entretien avec le jury à partir d’un texte durée de préparation 20 mn. Durée de l’entretien 15 mn coefficient 2. 2º Interrogation portant soit sur les notions de nutrition et l’hygiène scolaire, soit sur l’organisation administrative de l’éducation nationale (enseignement de second degré). Durée de préparation : 20 mn, durée d’interrogation 15 mn, coefficient 1. TITRE II EXAMEN PROFESSIONNEL Art. 6. L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : A. - Epreuves écrites : 1º Etude d’un texte à caractère administratif ou économique, suivie de questions portant sur l’interprétation de ce texte Durée 2 heures coefficient 2. 2º Etablissement d’un état comptable, d’un tableau ou d’un graphique, après étude d’un dossier fourni au candidat, et bref commentaire des résultats obtenus. Durée: 2 heures coefficient: 3. 3º Rédaction d’une ou plusieurs réponses à une ou plusieurs lettres succinctement annotées. Durée: 2 heures coefficient: 2

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Epreuves facultatives 1º Epreuve écrite facultative consistant en la transcription dactylographique d’un texte de deux cents mots environ. Durée 40 mn coefficient 1. Les points obtenus en plus de la moyenne à cette épreuve, s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables pour l’admission. 2º Epreuve écrite de langue arabe Durée 1 heure coefficient 1. C. Epreuves orales 1° Entretien avec le jury à partir d’un texte : Durée de préparation : 20 mn; durée de lentretien: 15 mn coefficient 1. 2° Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective (nutrition, hygiène générale, entretien des bâtiments) Durée de préparation : 20 mp ; durée d’interrogation : 15 mn; coefficient 1. Art. 7. La liste des candidats autorisés à prendre part soit au concours externe, soit à l’examen professionnel visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. Art 8. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent, seuls, être admis à subir les épreuves orates, les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moyenne. Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement. Art. 9. - Les programmes du concours et de l’examen professionnel sont annexés au présent arrêté. Art. 10. Sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires et facultatives et des épreuves orales, le nombre de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moyenne obtenue aux épreuves obligatoires. Deux listes sont établies, l’une, pour les candidats au concours externe sur épreuves, l’autre, pour les candidats & l’examen professionnel. Art. 11. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre de l’éducation nationale et composée du directeur chargé de la gestion du personnel ou de son représentant, d’un ou de deux inspecteurs généraux de l’administration scolaire, d’un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires et du chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires. Art. 12. La liste des candidats admis définitivement est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 13. Le jury est désigné par le ministre de l’éducation nationale; il comprend le directeur chargé de la gestion du personnel d’intendance, président, au moins deux inspecteurs généraux de l’administration scolaire, un représentant de la sous-direction de la tutelle des enseignements scolaires, le chef de service chargé de la tutelle des enseignements scolaires, un chef d’établissement d’enseignement, des intendants et sous- Intendants titulaires. Art. 14. Les candidats admis définitivement sont nommés à la rentrée scolaire de l’année en cours, en qualité dadjomis des services économiques. Ils doivent rejoindre, obligatoirement, le poste qui leur est désigné. Un refus de rejoindre entraîne la perte du bénéfice de l’admission. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1970. P. le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur, nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET. Abderrahmane KIOUANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1970 PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES ET DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES I. - Concours sur épreuves. Epreuves orales: «Epreuve n° 2».

  • Option a) Notions de nutrition et d’hygiène scolaire. Notion générale sur les microbes et l’infection microbienne: aseptie, antiseptie, immunité, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection. Notions d’antibiotique.
  • L’air air pur, air vicié, ventilation; altération et contamination de l’air, hygiène de la respiration.
  • L’eau: eau potable, contamination des eaux, procédés de purification. Hygiène alimentaire: ration alimentaire, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples, sucres, amidon, lipides, protides, classification élémentaire des aliments composés. Intoxications d’origine alimentaire. Hygiène du système nerveux et de l’appareil moteur. Hygiène corporelle: soins de propreté, les exercices physiques, leurs utilites. Hygiène des locaux. Hygiène sociale: transfusion sanguine. Option b) - Organisation administrative du ministère de l’éducation nationale. 1° Organisation du ministère de l’éducation nationale. L’administration centrale: les directions et leurs attributions (cf. organigramme de l’éducation nationale) L’administration académique l’inspecteur d’académie et les services administratifs des wilayas. 2° Organisation scolaire générale. Divers types d’établisse8- ments. 3º Administration d’un établissement d’enseignement secondaire. II. - Examen professionnel. Epreuve n° 2. Questions pratiques portant sur les problèmes de la vie collective (nutrition, hygiene generate, entretien des batiments) Hygiène alimentaire: rations alimentaires, vitamines, propriété permettant de caractériser quelques aliments simples: sucres, amidon, lipides, protides, classification élémentaire des aliments composés: intoxication d’origine alimentaire. L’eau: eau potable, contamination des eaux, procédés de purification.
  • L’air air pur, air vicié, ventilation. Altération et contamination de l’air. Notions générales sur les microbes et l’infection microbienne: aseptie, antiseptie, immunite, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection. -Hygiène corporelle soins de propreté, les exercices physiques, leur utilité Hygiène des locaux: chauffage, ventilation, éclairage. La vie des élèves à l’internat et à l’externat. Notions générales sur la sécurité la prévention des accidenta du travail, les accidents scolaires. Epreuve n° 3. Organisation du travail de bureau et notions sur l’organisation des établissements du second degré. 1º Organisation des bureaux. Le secrétariat (équipement matériel)
  • Les petits matériels de courrier, ouverture, compostage, pliage, agrafage, assemblage Le support de l’information Le papier formats normalisés, qualités des papiers, et choix en fonction de leur utilisation L’écriture et la multicopie : Liasses, plaques à décalquer. Machines à écrire les caractères, différentes parties d’une machine à écrire, type de machines, soins et petits entretiens.

10 mars 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • La reproduction des documents : Reproduction mécanique : les duplicateurs hectographiques à stencils offset à caractère ou stampage. Confection des clichés, corrections, mécanisme de fonctionnement, avantage et inconvénient de chaque procédé et limite d’utilisation.
  • La reproduction photographique. Principaux procédés de contact. Avantages et inconvénients de chacun d’eux.
  • Classement et conservation des documents: Classification et classement, les procédés usuels de classement.
  • Les dossiers. Différents types. Position de classement et mobilier correspondants. Les fiches et fichiers: principaux types de fichiers, avantages et inconvénients de chaque type. Etablissement d’une documentation générale, le bulletin officiel, textes administratifs. Les liaisons : Accueils des visiteurs, le téléphone, l’interphone, le courrier administratif. Prévisions et contrôle :
  • Les aldes de la mémoire, agendas, listes, manifolds, échéanciers, autorappels, la relance, les plannings. 2º Organisation de l’administration d’un établissement du second degré.
  • Fonctions du chef de l’établissement et du conseil d’administration.
  • Attributions du chef d’établissement Suppléance du chef d’établissement. Attributions propres du directeur des études. Attributions propres du conseil d’administration. Section permanente du conseil d’administration : conseil intérieur. Fonction de l’intendant:
  • Attributions de l’intendant; recettes, dépenses, caisse, écritures, opérations en matières, service intérieur. Suppléance de l’intendant.
  • Installation de l’intendant: remise de service, prise en charge de la gestion économique. Arrêté du 12 février 1970 portant délégation de signature au directeur général de l’administration centrale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret n° 68-465 du 24 juillet 1968 portant création d’un poste de directeur général de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du 20 mai 1965 portant nomination de M. Brahim Hasbellaoui, en qualité de directeur général de l’administration centrale; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée, à M. Brahim Hasbellaoui, directeur général de l’administration centrale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répuplique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1970. Ahmed TALEB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 220 KV Ravin Blanc- Zahana. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Vu la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz et le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application de cette loi à l’Algérie; Vu les titres III et IV du décret n° 53-551 du 1er juin 1953 portant, en ce qui concerne l’Algérie, règlement d’administration relatif à l’instruction des demandes de concessions de forces hydrauliques et à la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et de gaz et d’établissement des servitudes; Vu la demande de la société nationale SONELGAZ, direction de l’équipement électrique, service «lignes et postes, sise à Alger, 2, Bd Salah Bouakouir, en date du 21 novembre 1960’ Arrête : Article 1r. Sont déclarés d’utilité publique, pour l’établissement des servitudes, les travaux de construction de la ligne 220 KV, reliant le poste de la centrale du Ravin Blano au poste d’interconnexion de Zahana. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1970. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie Le secrétaire général, Mohamed MILL, Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne 60 KV El Hadjar - Guelma. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz et le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application de cette loi à l’Algérie; Vu les titres III et IV du décret n° 58-551 du 1er juin 1958 portant, en ce qui concerne l’Algérie, règlement d’administration relatif à l’instruction des demandes de concessions de forces hydrauliques et à la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et de gaz et d’établissement des servitudes; Vu la demande de la société nationale SONELGAZ, direction de l’équipement électrique, service lignes et postes », sise à Alger, 2, Bd Salah Bouakouir, en date du 21 novembre 1969; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux de construction de la ligne 60 KV El Hadjar-Guelma. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1970. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILL. Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de trois lignes 60 KV. Annaba El Hadjar. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz et le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application de cette loi à l’Algérie; Vu les titres III et IV du décret n° 53-551 du 1er juin 1953 portant, en ce qui concerne l’Algérie, règlement d’administration relatif à l’instruction des demandes de concessions de forces hydrauliques et à la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et de gaz et d’établissement des servitudes;

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1970 Vu la demande de la société nationale SONELGAZ, direction de l’équipement électrique, service « lignes et postes, sise à Alger, 2, Bd Salah Bouakouir, en date du 21 novembre 1969; Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, pour l’établissement des servitudes, les travaux de construction des trois lignes 60 KV Annaba-El Hadjar. Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1970. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. Arrêté du 9 février 1970 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la ligne reliant El Kala à la ligne 90 KV El Hadjar-Fernana. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz et le décret. n° 47-1002 du 5 juin 1947 fixant les conditions d’application de cette loi à l’Algérie ; Vu les titres III et IV du décret n° 53-551 du 1er juin 1953 portant, en ce qui concerne l’Algérie, règlement d’administration relatif à l’instruction des demandes de concessions de forces hydrauliques et à la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et de gaz et d’établissement des servitudes; Vu la demande de la société nationale SONELGAZ, direction de l’équipement électrique, service « lignes et postes, sise à Alger, 2, Bd Salah Bouakouir, en date du 21 novembre 1969; Arrête : Article 1г. Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux de construction de la ligne reliant El Kala à la ligne 90 KV El Hadjar Fernana, au niveau du village El Tarf. Art 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1970. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 31 décembre 1969 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative d’habitat <<< Le foyer mascaréen > et désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêté du 31 décembre 1969, le conseil d’administration Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 de la société coopérative d’H.L.M. Le foyer mascaréen », sise, 4, rue Bougesri Tahar à Mascara, est suspendu. L’office public d’H.L.M. de la wilaya de Mostaganem est chargé de l’administration provisoire des biens de la société précitée. A cet effet, il lui est transféré, conformément aux dispositions de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitat, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. Arrêté du 31 décembre 1969 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative pour « l’habitat musulman » de Mostaganem et désignation d’un adminis trateur provisoire. Par arrêté du 31 décembre 1969, le conseil d’administration de la société coopérative pour l’habitat musulman, sise cité Caïd M’Hamed à Mostaganem, est suspendu. L’office public d’H.L.M. de la wilaya de Mostaganem est désigné en qualité d’administrateur provisoire. A cet effet, il lui est transféré, conformément à l’exécution des prescriptions de l’article 46 des statuts des coopératives, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 février 1970 portant désignation du président de la commission nationale d’invalidité. Par arrêté du 11 février 1970, M. Tameur Lomri est désigné en qualité de président de la commission nationale d’invalidité, en remplacement de M. Mostefa Aslaoui. Arrêté du 27 février 1970 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-62 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 6 février 1970 portant nomination de M. Méziane Louanchi, dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Méziane Louanchi, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1970. Mohamed Saïd MAZOUZI. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek