ج.ر عدد 60 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société “Algérie Télécom Mobile”……………………………………… 3 Décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société “Wataniya Télécom Algérie”………………………………….. 30 Décret exécutif n° 13-407 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société “Orascom Télécom Algérie”……………………………………. 57 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires étrangères, de certains corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements……………………………………………………………………………………………………………………………. 84 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………….. 85 Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………….. 86 Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………….. 86 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensée de la caution de bonne exécution……………………………………………………………………………………………………………… 87

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 2 décembre 2013 DECRETS Décret exécutif n° 13-405 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société “Algérie Télécom Mobile”.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société “Algérie Télécom Mobile Spa”. Art. 2. — La société “Algérie Télécom Mobile Spa”, attributaire de la licence citée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à cinq milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le Titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 ANNEXE République Algérienne Démocratique et Populaire

AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et la fourniture de services de télécommunications au public 10 novembre 2013 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la License…………………………………………………………………………………………….. 9 Article 1 : Terminologie……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1.1 Termes définis………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT…………………………………………………………………… 10 Article 2 : Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………………. 10 2.1 Définition de l’objet………………………………………………………………………………………………………………. 10 2.2 Territorialité………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Article 3 : Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du Réseau…………………………………………………………. 11 Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G……………………………………………………………………………………………………….. 11 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………. 11 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies…………………………………………………………………………….. 11 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………………. 11 4.4 Accès à l’international…………………………………………………………………………………………………………… 11 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau…………………………………………………….. 11 Article 5 : Sous-traitance nationale………………………………………………………………………………………………………………. 11 Article 6 : Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………………… 11 6.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………………… 11 6.2 Connexion des équipements terminaux………………………………………………………………………………….. 11 6.3 Services et débits minima………………………………………………………………………………………………………. 11 Article 7 : Fréquences radioélectriques…………………………………………………………………………………………………………. 11 7.1 Bandes de fréquences……………………………………………………………………………………………………………. 11 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires…………………………………………………………………………… 12 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens……………………………………………………………………………………… 12

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 2 décembre 2013 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences………………………………………………………………………………….. 12 7.5 Brouillages……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Article 8 : Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………………. 12 8.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………………… 12 8.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………………… 12 Article 9 : Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 9.1 Droit d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………….. 12 9.2 Catalogue d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………… 12 9.3 Conventions d’interconnexion……………………………………………………………………………………………….. 13 Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures…………………………………………………… 13 10.1 Location de capacités de transmission………………………………………………………………………………….. 13 10.2 Partage d’infrastructures des sites……………………………………………………………………………………….. 13 10.3 Litiges…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé…………………………………………… 13 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes……………………………………………… 13 11.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………….. 13 11.3 Accès aux sites radioélectriques……………………………………………………………………………………………. 13 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services…………………………………………………………….. 13 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services…………………………………………………………………………….. 14 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………….. 14 13.2 Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………… 14 Chapitre III : Condition d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………………. 14 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs…………………………………………………………………………………….. 14 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………….. 14 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)……………………………………………………………………………………………………………….. 14 Article 15 : Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………………. 14 15.1 Entre Opérateurs………………………………………………………………………………………………………………… 14 15.2 En direction des fournisseurs de services……………………………………………………………………………… 15 Article 16 : Egalité de traitement des usagers……………………………………………………………………………………………….. 15 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable………………………………………………………… 15 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation……………………………………………………………………………………….. 15 18.1 Fixation des tarifs………………………………………………………………………………………………………………… 15 18.2 Commercialisation des services……………………………………………………………………………………………. 15

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 19 : Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………………… 15 19.1 Principe de facturation………………………………………………………………………………………………………… 15 19.2 Equipements de taxation……………………………………………………………………………………………………… 15 19.3 Contenu des factures…………………………………………………………………………………………………………… 16 19.4 Individualisation des services facturés…………………………………………………………………………………. 16 19.5 Réclamations………………………………………………………………………………………………………………………. 16 19.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………….. 16 19.7 Système d’archivage……………………………………………………………………………………………………………. 16 Article 20 : Publicité des tarifs…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 20.1 Information du public et publication des tarifs…………………………………………………………………….. 16 20.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………….. 16 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services………………………………………………………………………………….. 16 Article 21 : Protection des usagers……………………………………………………………………………………………………………….. 16 21.1 Confidentialité des communications…………………………………………………………………………………….. 16 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications…………………………….. 17 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………… 17 21.4 Identification………………………………………………………………………………………………………………………. 17 21.5 Neutralité des services…………………………………………………………………………………………………………. 17 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables……………………………………………. 17 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique…………………………………………….. 17 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations…………………………………………………………………………………….. 18 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel……………………………………………………………. 18 Article 25 : Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………………… 18 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………….. 18 25.2 Service des renseignements………………………………………………………………………………………………….. 18 25.3 Confidentialité des renseignements………………………………………………………………………………………. 18 Article 26 : Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………………. 18 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence………………………………………………………………………… 18 26.2 Plans d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………… 19 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services………………………………………………………………… 19

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 2 décembre 2013 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière……………………………………………………………… 19 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………………. 19 27.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 27.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 28.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 28.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications……. 19 29.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 29.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage…………………………………………………………………. 19 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 30.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 31 : Contrepartie financière liée à la licence……………………………………………………………………………………….. 19 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe………………………………………………………………………………… 20 31.2 Modalités de paiement de la partie variable…………………………………………………………………………. 20 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………………… 20 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques………………………….. 20 33.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………. 20 33.2 Recouvrement et contrôle……………………………………………………………………………………………………. 20 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation………. 20 Article 34 : Impôts, droits et taxes……………………………………………………………………………………………………………….. 20 Chapitre VI : Resposabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………………. 21 Article 35 : Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………………… 21 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances……………………………………………………………………………………… 21 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………… 21 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………… 21 Article 37 : Information et contrôle………………………………………………………………………………………………………………. 21 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………… 21 37.2 Informations à fournir………………………………………………………………………………………………………… 21 37.3 Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………… 21 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables……………………………………………………………………………………… 21 Chapitre VII : Conditions de la License……………………………………………………………………………………………………… 22 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence……………………………………………………………….. 22 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………… 22 39.2 Durée………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 39.3 Renouvellement………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Article 40 : Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………………… 22 40.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………. 22 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………… 22 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la licence et actionnariat……………………………………………………………….. 22 41.1 Forme juridique………………………………………………………………………………………………………………….. 22 41.2 Modification de l’actionnariat du Ttitulaire………………………………………………………………………….. 22 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………. 22 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………………… 23 42.1 Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………….. 23 42.2 Participation du Titulaire…………………………………………………………………………………………………….. 23 Chapitre VIII : Disposition finales…………………………………………………………………………………………………………….. 23 Article 43 : Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………………… 23 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………………. 23 Article 45 : Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………. 23 Article 46 : Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Article 47 : Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 ANNEXES………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1 : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires (jointe à l’original du présent cahier des charges). « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 3G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « Exclusivité » : désigne l’ouverture commerciale des services du Titulaire durant une période de réserve d’une année. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global System for Mobile Communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. « Licence 3G » désigne la Licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un Réseau public de communications cellulaires de troisième génération de la norme UMTS opérant selon l’accès rapide en mode paquet et à fournir des services au public. « Ministre » désigne le ministre chargé des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une Licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un Réseau public de télécommunications de troisième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’Union Internationale des Télécommunications, « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles. « Réseau de télécommunications 3G ou réseau 3G » désigne, dans le cadre de la Licence, un réseau public de télécommunications cellulaires opérant selon les normes de l‘UMTS de la famille des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT 2000) de l’UIT utilisant les évolutions de la technologie permettant d’augmenter significativement les débits pour le transfert de données. Les spécifications des standards et des normes HSPA –High Speed Packet Access– (accès par paquets à haut débit ou accès en mode par paquet à haut débit) et ses évolutions HSPA+ (accès par paquets à haut débit évolué) sont celles qui correspondent à la présente définition du Réseau 3G. « Services » désigne les services de télécommunications de troisième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber identity Module » désigne le module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de base ou Nœud B (Node B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 3G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station mobile ou station mobile terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 3G.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 « Titulaire » désigne le Titulaire de la Licence 3G à savoir : la société Algérie Télécom Mobile, entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de vingt cinq milliards de dinars algériens (25.000.000.000,00), dont le siège est sis centre des affaires, Bab Ezzouar , Alger. « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (Itinérance nationale). « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (Itinérance internationale). « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 3G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un Réseau de télécommunications de troisième génération (3G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services de télécommunications au public. 2.2 Territorialité La Licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Article 3 : Textes de référence La Licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : 2 décembre 2013 — la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — la Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relatives à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — L’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, notamment le règlement des radiocommunications.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 3G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son Réseau 3G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et standards d’accès en mode par paquets à haut débit, en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international - voix, données et services multimédia - de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 3G et d’assurer la disponibilité des Services dans les zones de couverture et les axes routiers figurant en Annexe III. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (Annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’Internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts. Durant la première année, les débits minima par canal au niveau de la station de base : — liaison descendante (downlink) : au moins 7.2 mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) : au moins 5.76 mégabits par seconde (Mbit/s). Après cette période, les débits minima par canal peuvent être étendus dans les limites des normes de la technologie HSPA et ses évolutions selon les standards que recommande le groupe 3GPP. Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 30 MHz (2 x 15 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 190 MHz. La largeur de bande attribuée pour chaque liaison correspond à 3 canaux de 5 MHz.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : — 1920-1935 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — 2110-2125 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur de 5 MHz pourront être assignés au Titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux Réseaux 3G dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. 2 décembre 2013 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 3G et la fourniture des Services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces Opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156 susvisés, le Titulaire élabore et publie chaque année, le 30 juin au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres Opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre Opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les Titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 3G à la disposition des Opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 10.3 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs Opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la Loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 3G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres Opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres Opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 3G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre Opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services dans la Zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de Force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des Services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de Force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 3G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’Annexe II dans l’ensemble de la Zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’Annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (Annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des Titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la Licence, si nécessaire. 2 décembre 2013 Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site Web du Titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la Licence. Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des Opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en Annexe III du présent cahier des charges, le Titulaire de Licence 3G pourra à tout moment conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres Opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs Titulaires de licence GMPCS en Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les Opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses Services en mettant en place, avec les fournisseurs de Services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau et aux Services 3G est assuré, conformément à la Loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les Services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 3G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il y’a lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 3G de chaque catégorie de Services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les Lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment, de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 3G - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les Services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de communication, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et, (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et, — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du Titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au Titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées. 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 3G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. 2 décembre 2013 Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de Services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé, y compris les nouveaux Services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses Services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Protection des usagers 21.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’Autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le Titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 3G.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie certifiée conforme à l’original d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. 21.4 Identification Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 21.5 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible au plus tard à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la Licence. Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des Autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 — l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le Titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux Services fournis, dans le cadre de la Licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel et au plus tard 2 décembre 2013 le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout Opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 3G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les Opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres Opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les Autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des Autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cent millions (300 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz et — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3 000,00) dinars algériens par station de base (Node B). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre Opérateurs du secteur et sans discrimination. Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au service universel) est fixée à 3 % du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3 % du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 — une partie fixe d’un montant de cinq (5) milliards de dinars algériens (5 000 000 000, 00 DA) et une partie variable égale à 1% du Chiffre d’affaires Opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 3G. Il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la Licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise en mains propres de la notification de l’approbation de la Licence. Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contre-partie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’Annexe III, y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini en Annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder sept (7) milliards de dinars algériens. Par “Circonstances exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de Force majeure, (ii) le défaut des Opérateurs ou le retard apporté par les Opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de Couverture territoriale. 2 décembre 2013 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du Titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du Titulaire. 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 27 : le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur, à ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 3G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du Ministre en charge des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 3G et de la fourniture des Services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 3G. 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. — le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des Services objets de la Licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 3G et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de cinq (5) (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 3G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le Titulaire. il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. 39.2 Durée La Licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la Licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du Ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’Opérateur sont régis pendant toute la durée de la Licence par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée. Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la Licence. 2 décembre 2013 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la licence ne peut être un Opérateur ou une société en redressement judicaire, en liquidation judicaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du Titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un Opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’Opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre Opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un Opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les accords et les conventions internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du Titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le Ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du Ministre en charge des technologies de l’information et de la communication ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier des affaires, Bab-Ezzouar, Alger. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 23 Article 47 : Annexes Les (quatre (4)) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 10 novembre 2013. Ont signé : Le représentant du Le président du conseil Titulaire de l’Autorité de régulation Le président directeur de la poste et des général télécommunications M’hamed Toufik BESSAI Saad DAMMA La Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

ANNEXES

Annexe I Actionnariat du Titulaire L’intégralité du capital social et des droits de vote « d’Algérie Télécom Mobile » sont détenus par “Algérie Télécom”. L’intégralité du capital social et des droits de vote « d’Algérie Télécom » sont détenus par l’Etat. Annexe II Qualité de service NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes IMT 2000 et UMTS de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appel bloquées et le nombre total de tentatives d’appels émis. Taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Exigences minimales pour le service voix : 2 décembre 2013 EXIGENCES MINIMALES INDICATEUR ENVIRONNEMENT Pourcentage de réussite et de maintien Taux de réussite des Dans les villes à appels, dès la première l’extérieur et à tentative et le maintien l’intérieur des de la communication bâtiments, dans les ≥ 95% pendant 2 minutes. parties communes non situées en infrastructures. Taux de réussite des Sur les axes routiers appels, dés la première depuis l’intérieur des tentative et le maintien véhicules, des trains en de la communication mouvement, avec un ≥ 85% pour une pendant 2 minutes. kit d’adaptation, sans vitesse de augmentation de la 80 km/h. puissance des terminaux. Les services de données : Taux de blocage Taux de coupure ≤ 2% ≤ 2% ≤ 5% ≤ 10% L’évaluation de la qualité de service de données concerne au moins les services suivants : — les transferts de messages courts SMS et MMS ; — la navigation sur le WEB ; — le transfert de fichiers en mode paquet. Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS/MMS : INDICATEUR Taux de messages SMS/MMS reçus sans erreur (contenu correct) dans un délai inférieur respectivement à 2 et 5 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) EXIGENCES MINIMALES

95% EXIGENCES MINIMALES 90% 90% (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 30 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue active pendant ou impossibilité de continuer la navigation. une durée de 5 minutes sans coupure de connexion

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 25 2 décembre 2013 Exigences minimales pour le service de transfert de fichier INDICATEUR Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 30 secondes Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi /émission de fichiers 1 Mo Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. En ce qui concerne, les offres où le débit est garanti, le Titulaire doit assurer un débit moyen de connexion d’au moins : — la première année : 50 % du débit garanti souscrit ; — la deuxième année : 60 % du débit garanti souscrit ; — la troisième année : 70 % du débit garanti souscrit. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le Titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. en cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du Titulaire.

Annexe III Couverture Territoriale CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que toutes les catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le Titulaire bénéficie d’une période d’exclusivité durant la première année dans les sous-catégories C2b et C3b (une wilaya de chaque sous-catégorie) et du droit de choisir de se déployer dans une (1) wilaya supplémentaire dans chacune des catégories C2, C3 et C4 durant les première et deuxième années de déploiement, à l’exception de celles déjà affectées en exclusivité. en mode paquet : EXIGENCES MINIMALES

90% 512 Kbits/s 256 Kbits/s Le Titulaire assure grâce à ses propres stations de base et équipements les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au Titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en Annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. Les wilayas et les zones géographiques faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés s’appuient sur une répartition des wilayas en quatre (4) catégories : — La première catégorie (C1) compte quatre (4) wilayas : Alger, Constantine, Ouargla et Oran. — La deuxième catégorie (C2) comprend dix sept (17) wilayas, subdivisée en deux (2) sous catégories C2a et C2b :

  • La sous-catégorie C2a comprend les wilayas de Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba et Boumerdès ;
  • La sous-catégorie C2b comprend les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Mila. — La troisième catégorie (C3) est composée de douze (12) wilayas subdivisée en deux (2) sous-catégories C3a et C3b :
  • La sous-catégorie C3a est composée des wilayas de Biskra, Djelfa et El Oued ;
  • La sous-catégorie C3b est formée des wilayas d’Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Naâma et Ghardaïa. — La catégorie (C4) compte quinze (15) wilayas : Oum El Bouaghi, Bouira, Tébessa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Souk Ahras et Relizane.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Couverture minimale au terme de la première année (wilayas et zones géographiques) : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1.

  • C1 : Alger, Constantine, Ouargla et Oran ;
  • C2 :
  • C2a : Annaba ; Les obligations de couverture s’étendent aux ports, respectives. DATE C 1 T1 + 1 année 50 % T1 + 2 années 55 % T1 + 3 années 60 % T1 + 4 années 70 % T1 + 5 années 80 % T1 + 6 années — T1 + 7 années — 2 décembre 2013
  • C2b : Batna (exclusive) et Tipaza ;
  • C3 :
  • C3a : Biskra ;
  • C3b : Laghouat (exclusive) ;
  • C4 : Sidi Bel Abbès Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire :
  • C2 : Sétif, Tlemcen, Blida et Tizi-Ouzou ;
  • C3 : Djelfa et El Oued ;
  • C4 : Tiaret, Tébessa et Aïn Defla. aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas CATÉGORIES C 2 C 3 C 4 30 % 30 % 30 % 40 % 35 % 35 % 45 % 40 % 40 % 50 % 45 % 45 % 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 60 % 80 % 80 % 80 %

Tableau – 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi de la licence 3G) Couverture minimale au terme de la deuxième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2.

  • C2 :
  • C2a : Boumerdès ;
  • C2b : M’Sila ;
  • C3 :
  • C3b : Tamenghasset ;
  • C4 : Médéa, El Tarf et Souk Ahras. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire :
  • C2 : Chlef, Béjaïa et Skikda ;
  • C3 : Ghardaïa, Béchar et Adrar ;
  • C4 : Guelma, Relizane, Bouira et Oum El Bouaghi. De plus, le Titulaire est tenu de couvrir :
  • 50% de l’axe autoroutier Est-Ouest ;
  • Les gares, aéroports et ports et zones industrielles ou d’activités de chefs-lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27 2 décembre 2013 DATE C 2 T1 + 2 années 40 % T1 + 3 années 45 % T1 + 4 années 50 % T1 + 5 années 60 % T1 + 6 années 70 % T1 + 7 années 80 % Tableau - 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3.

  • C2b : Jijel et Bordj Bou Arreridj ;
  • C3b : Illizi ;
  • C4 : Khenchela. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire :
  • C2 : Mila, Mostaganem et Mascara ;
  • C3 : El Bayadh, Tindouf et Naâma ;
  • C4 : Aïn Témouchent, Saïda et Tissemsilt. DATE C 2 T1 + 3 années 45 % T1 + 4 années 50 % T1 + 5 années 60 % T1 + 6 années 70 % T1 + 7 années 80 % Tableau CATÉGORIES C 3 C 4 35 % 35 % 40 % 40 % 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % De plus, au terme de la troisième année, le Titulaire doit aussi assurer la couverture de : — 50% restants de l’axe autoroutier Est-Ouest ; — La totalité du parcours des axes routiers désignés ci-dessous, avec couverture des agglomérations traversées par ces routes, dans les wilayas où le titulaire a eu l’obligation de se déployer :
  • Routes nationales n° 35 et 2 (Maghnia- Aïn Témouchent- Oran) ;
  • Route nationale n° 4 (Oran-Alger) ;
  • Route nationale n° 5 (Alger-Constantine) ;
  • Route nationale n° 3 (Annaba- Constantine) ;
  • Route nationale n° 44 (Annaba-El Kala). — Les zones industrielles, des aéroports, des ports des wilayas objet d’obligations du Titulaire. CATÉGORIES C 3 C 4 40 % 40 % 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 %
  • 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G)

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Obligations de couverture pour les 4ème, 5ème, 6ème 4ème et 5ème années : Il est fait obligation au Titulaire durant les trois premières années avec le taux de couverture DATE C 2 T1 + 4 années 50 % T1 + 5 années 60 % T1 + 6 années 70 % T1 + 7 années 80 % 2 décembre 2013 et 7ème années : de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations minimal défini dans les tableaux suivants. CATÉGORIES C 3 C 4 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % Tableau - 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) DATE C 2 T1 + 5 années 60 % T1 + 6 années 70 % T1 + 7 années 80 % Tableau - 5 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la cinquième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Le Titulaire tient informée au préalable l’autorité de régulation de ses prévisions de déploiement de l’année suivante, dans de nouvelles wilayas, à la date anniversaire de l’octroi de la Licence. 6ème et 7ème années : Il est fait obligation au Titulaire d’étendre la couverture dans toutes les wilayas durant les 6ème et 7ème années en respectant les taux de couverture précisés dans les tableaux 1 à 5 aux termes de la sixième et de la septième années, et en en informant l’autorité de régulation au préalable. Les taux de couverture à atteindre sont de 80% au terme de la septième année dans chacune des wilayas du pays. En ce qui concerne la couverture minimale aux termes de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la septième années, il est à rajouter ce qui suit : CATÉGORIES C 3 C 4 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % Le Titulaire doit achever avant la fin de la quatrième année : La couverture de toutes les routes nationales dans les wilayas où le Titulaire a eu l’obligation de se déployer les années précédentes et en particulier, des axes routiers :

  • Oran – Béchar : Route nationale n° 6 ;
  • Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route nationale n° 1 ;
  • Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route nationale n° 3 ;
  • El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route nationale n° 16. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la cinquième année à : — toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants dans les territoires des wilayas où le Titulaire s’est déployé ; — au moins 45 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à l’obligation de couverture.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 La couverture territoriale doit être étendue au terme de la sixième année, au moins, à : — 80 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années ; — toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants ; — toutes les zones touristiques et les stations thermales. Pour remplir la totalité des obligations, la couverture territoriale doit être étendue au terme de la septième année à : — 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants du pays ; — A toutes les zones industrielles et zones d’activités, toutes les gares routières et ferroviaires, ports et aéroports. Le Titulaire doit maintenir l’obligation de couverture de 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce nombre de population. De même, la couverture doit être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations de moins de 2 000 habitants non couvertes par le Titulaire est prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixe. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 80% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 80% des itinéraires sont couverts. Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le Titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le Titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales et des engagements supplémentaires de couverture figurant respectivement ci-dessus et en annexe IV. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 29 Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau 3G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : — manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale de cent millions de dinars algériens (100 000 000,00 DA). — manquement aux obligations de couverture d’un axe routier ou autoroutier : application d’une pénalité maximale de cinquante millions de dinars algériens (50 000 000,00 DA). Pour chacun des deux cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x ( 80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division Dans le cas d’un manquement de la couverture de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : application d’une pénalité maximale d’un million de dinars algériens (1 000 000,00 DA) par agglomération. Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 80% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire. Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 80% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x ( 80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société “Wataniya Télécom Algérie”.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Wataniya Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence citée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à cinq milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 31 2 décembre 2013 ANNEXE République Algérienne Démocratique et Populaire

AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et la fourniture de services de télécommunications au public 11 Novembre 2013 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la Licence………………………………………………………………………………………………. 36 Article 1er : Terminologie…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 1.1 Termes définis…………………………………………………………………………………………………………………………. 36 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT…………………………………………………………………….. 37 Article 2 : Objet du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………………. 37 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………………. 37 2.2 Territorialité……………………………………………………………………………………………………………………………. 37 Article 3 : Textes de référence……………………………………………………………………………………………………………………….. 37 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du Réseau…………………………………………………………… 38 Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G………………………………………………………………………………………………………….. 38 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………… 38 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………………….. 38 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………………….. 38 4.4 Accès à l’international……………………………………………………………………………………………………………… 38 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………………….. 38 Article 5 : Sous-traitance nationale…………………………………………………………………………………………………………………. 38 Article 6 : Normes et spécifications minimales………………………………………………………………………………………………… 38 6.1 Respect des normes et agréments……………………………………………………………………………………………… 38 6.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………………. 38 6.3 Services et débits minima………………………………………………………………………………………………………… 38 Article 7 : Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………………………. 39 7.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………………. 39 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires……………………………………………………………………………… 39 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens………………………………………………………………………………………… 39

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………………. 39 7.5 Brouillages……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 Article 8 : Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………………… 39 8.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………………….. 39 8.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………………….. 39 Article 9 : Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………… 39 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………………….. 39 9.2 Catalogue d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 40 9.3 Conventions d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………. 40 Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures…………………………………………………….. 40 10.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………………. 40 10.2 Partage d’infrastructures des sites…………………………………………………………………………………………. 40 10.3 Litiges…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………………… 40 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes……………………………………………….. 40 11.2 Respect des autres réglementations applicables………………………………………………………………………. 40 11.3 Accès aux sites radioélectriques……………………………………………………………………………………………… 40 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………………….. 41 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………………. 41 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services…………………………………………. 41 13.2 Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………….. 41 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………………… 41 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs………………………………………………………………………………………. 41 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres……………………………………………………………………………… 41 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)…………………………………………………………………………………………………………………. 42 Article 15 : Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………………… 42 15.1 Entre opérateurs…………………………………………………………………………………………………………………… 42 15.2 En direction des fournisseurs de services……………………………………………………………………………….. 42

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 33 2 décembre 2013 Article 16 : Egalité de traitement des usagers………………………………………………………………………………………………….. 42 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable…………………………………………………………. 42 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation………………………………………………………………………………………… 42 18.1 Fixation des tarifs………………………………………………………………………………………………………………….. 42 18.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………………. 42 Article 19 : Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………………….. 42 19.1 Principe de facturation………………………………………………………………………………………………………….. 42 19.2 Equipements de taxation……………………………………………………………………………………………………….. 42 19.3 Contenu des factures……………………………………………………………………………………………………………… 43 19.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………………. 43 19.5 Réclamations…………………………………………………………………………………………………………………………. 43 19.6 Traitement des litiges…………………………………………………………………………………………………………….. 43 19.7 Système d’archivage………………………………………………………………………………………………………………. 43 Article 20 : Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………………. 43 20.1 Information du public et publication des tarifs……………………………………………………………………….. 43 20.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………………… 43 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services……………………………………………………………………………………. 43 Article 21 : Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………………. 43 21.1 Confidentialité des communications……………………………………………………………………………………….. 43 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications……………………………….. 43 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………….. 43 21.4 Identification…………………………………………………………………………………………………………………………. 44 21.5 Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………………. 44 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables………………………………………………. 44 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique………………………………………………. 44 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations………………………………………………………………………………………. 44 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel…………………………………………………………….. 44 Article 25 : Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………………….. 45 25.1 Annuaire universel des abonnés……………………………………………………………………………………………… 45 25.2 Service des renseignements……………………………………………………………………………………………………. 45 25.3 Confidentialité des renseignements………………………………………………………………………………………… 45

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 26 : Appels d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………….. 45 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence…………………………………………………………………………… 45 26.2 Plans d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………… 45 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services…………………………………………………………………… 45 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière……………………………………………………………….. 45 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………………… 45 27.1 Principe…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 27.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 28.1 Principe…………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 28.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications……… 46 29.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 29.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage……………………………………………………………………. 46 30.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 30.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 Article 31 : Contrepartie financière liée à la licence…………………………………………………………………………………………. 46 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe…………………………………………………………………………………… 46 31.2 Modalités de paiement de la partie variable……………………………………………………………………………. 46 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………………….. 46 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques……………………………. 47 33.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………….. 47 33.2 Recouvrement et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 47 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation………… 47 Article 34 : Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………………. 47 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………………. 47 Article 35 : Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………………….. 47 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances………………………………………………………………………………………. 47

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 35 2 décembre 2013 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………….. 47 Article 37 : Information et contrôle……………………………………………………………………………………………………………….. 47 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………….. 47 37.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………… 47 37.3 Rapport annuel……………………………………………………………………………………………………………………… 48 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables……………………………………………………………………………………….. 48 Chapitre VII : Conditions de la Licence………………………………………………………………………………………………………. 48 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence……………………………………………………………….. 48 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 48 39.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………….. 48 Article 40 : Nature de la Licence……………………………………………………………………………………………………………………. 48 40.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………………. 48 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………….. 48 Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la Licence et actionnariat……………………………………………………………….. 49 41.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………………. 49 41.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire…………………………………………………………………………….. 49 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………… 49 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………………. 49 42.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………. 49 42.2 Participation du Titulaire………………………………………………………………………………………………………. 49 Chapitre VIII : Dispositions finales……………………………………………………………………………………………………………… 49 Article 43 : Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………………. 49 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges……………………………………………………………………….. 49 Article 45 : Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………… 49 Article 46 : Election de domicile……………………………………………………………………………………………………………………. 50 Article 47 : Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 Annexes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée « la loi », il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires (jointe à l’original du présent cahier des charges). « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 3G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications. « Exclusivité » : désigne l’ouverture commerciale des services du Titulaire durant une période de réserve d’une année. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global System for Mobile Communications) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur, sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. « Licence 3G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de communications cellulaires de troisième génération de la norme UMTS opérant selon l’accès rapide en mode paquet et à fournir des services au public. « Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications, « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles. « Réseau de télécommunications 3G ou Réseau 3G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public de télécommunications cellulaires opérant selon les normes de l‘UMTS de la famille des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT 2000) de l’UIT utilisant les évolutions de la technologie permettant d’augmenter significativement les débits pour le transfert de données. Les spécifications des standards et des normes HSPA – High Speed Packet Access – (accès par paquets à haut débit ou accès en mode par paquet à haut débit) et ses évolutions HSPA+ (accès par paquets à haut débit évolué) sont celles qui correspondent à la présente définition du Réseau 3G. « Services » désigne les services de télécommunications de troisième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de Base ou Nœud B (Node B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 3G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 « Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 3G. « Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 3G à savoir : La société wataniya télécom Algérie, société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq Dinars algériens (43.067.455.185,00 DZD) dont le siège est sis 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale). « Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale). « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 3G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent Cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications de troisième génération (3G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services de télécommunications au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 37 Article 3 : Textes de référence La licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — la Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relatives à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, notamment le règlement des radiocommunications. CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau 3G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son réseau 3G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et standards d’accès en mode par paquets à haut débit en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international - voix, données et services multimédia - de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 3G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture et les axes routiers figurant en annexe III. Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (Annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts. Durant la première année, les débits minima par canal au niveau de la station de base : — liaison descendante (downlink) : au moins 7.2 mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) : au moins 5.76 mégabits par seconde (Mbit/s).

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Après cette période, les débits minima par canal peuvent être étendus dans les limites des normes de la technologie HSPA et ses évolutions selon les standards que recommande le groupe 3GPP. Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 : Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 30 MHz (2 x 15 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 190 MHz. La largeur de bande attribuée pour chaque liaison correspond à 3 canaux de 5 MHz. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : — 1945-1960 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — 2135-2150 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur de 5 MHz pourront être assignés au Titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 3G dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 39 L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les Opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 3G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le Titulaire doit mettre à la disposition des Opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156 susvisés, le Titulaire élabore et publie chaque année, le 30 juin au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante. Conformément à la Loi et au décret susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres Opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les Opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le Titulaire. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 3G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 10.3 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 3G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 3G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 3G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’Annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 41 Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’Annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (Annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du titulaire sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site web du Titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la Licence. Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son Réseau les usagers itinérants des Opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe 3 du présent cahier des charges, le Titulaire de Licence 3G pourra à tout moment conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de Réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs titulaires de licence GMPCS en Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 3G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 3G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 3G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment, de : ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 3G - d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de communication, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du Titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au Titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées. 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 3G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 43 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé, y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours. (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Protection des usagers 21.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’Autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le Titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 3G. 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie certifiée conforme à l’original d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. 21.4 Identification Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant ; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. 21.5 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible au plus tard à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la Licence. Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs professions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 3G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces Opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 45 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cent millions (300 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz ; et — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3 000,00) dinars algériens par station de base (Node B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au service universel) est fixée à 3 % du chiffre d’affaires opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3 % du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : — une partie fixe d’un montant de cinq (5) milliards (5 000 000 000, 00 DA) de dinars algériens et une partie variable égale à 1% du Chiffre d’affaires Opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 3G. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 — il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus, est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise en mains propres de la notification de l’approbation de la Licence. Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contre partie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’Annexe III, y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini en annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois, précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder sept (7) milliards de dinars algériens. Par “circonstances exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (I) les cas de force majeure, (II) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (III) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du Titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 27 : le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 47 CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 3G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre en charge des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 3G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 3G. 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des services objets de la Licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 3G et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre Réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 3G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le Titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. 39.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis pendant toute la durée de la Licence par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du Titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la Licence. Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judicaire, en liquidation judicaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en Annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un Opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 49 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du Titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre en charge des technologies de l’information et de la communication ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. Article 47 Annexes Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 11 novembre 2013. Ont signé : Le représentant Le Président du Conseil de du Titulaire l’Autorité de Régulation de la poste et des Le directeur général télécommunications Joseph GED M’Hamed Toufik BESSAI La Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

ANNEXES Annexe I Actionnariat du Titulaire Wataniya Télécom Algérie S.P.A. est une société par actions de droit algérien au capital social de Quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq Dinars algériens (43.067.455.185,00 DZD) dont le siège est sis 66, Route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger. Les quarante-trois millions soixante sept mille quatre cent cinquante cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa sont réparties comme suit :

  1. Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17 781 030 actions), soit 41,2864% du capital sont détenues par NMTC : NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, une société d’actionnariat koweïtiens et dont le siège social est au B.P 613 Safat, 13007 Kuwait, KUWAIT. 2.Quatorze millions cent cinquante et un mille cent quarante-cinq actions (14 151 145 actions), soit 32,8580% du capital sont détenues par UGB: UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahrein et dont le siège social est au PB 5964, Tour UGB, Zone diplomatique, Manama, Bahrein.
  2. Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre-vingt-huit actions (8 613 488 actions), soit 20% du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahrein. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013
  3. Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2 521 787 actions), soit 5,8552% du capital sont détenues par QIH: QTEL INVESTMENTS HOLDING, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est au Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahrein.
  4. Une action (1 action), soit 0,0001% du capital sont détenues par QII: QTEL INTERNATIONAL INVESTMENTS, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est au Bt Ooredoo 25ème étage, 100 centre baie ouest, route de la Corniche, BP 217, Doha, Qatar.
  5. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA.
  6. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. Mohamed AL FEKIH de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA.
  7. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. Mohammed Omar EISSA de nationalité américaine, élisant domicile au siège social de WTA.
  8. Une action (1 action), soit : 0,0001% est détenue par M. SH Mohammed BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA.

Annexe II Qualité de service NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le Réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes IMT 2000 et UMTS de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du Réseau. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le Réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en Annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appel bloquées et le nombre total de tentatives d’appels émis. Taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 51 2 décembre 2013 Exigences minimales pour le service voix : EXIGENCES MINIMALES INDICATEUR ENVIRONNEMENT Pourcentage de réussite et de maintien Taux de réussite des Dans les villes à l’extérieur ≥ 95% appels, dès la première et à l’intérieur des tentative et le maintien bâtiments, dans les de la communication parties communes non pendant 2 minutes. situées en infrastructures. Taux de réussite des Sur les axes routiers depuis ≥ 85% pour une appels, dès la première l’intérieur des véhicules, vitesse de 80 km/h. tentative et le maintien des trains en de la communication mouvement, avec un kit pendant 2 minutes. d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Les services de données : L’évaluation de la qualité de service de données concerne au moins les services — Les transferts de messages courts SMS et MMS ; — La navigation sur le WEB ; — Le transfert de fichiers en mode paquet. Taux de blocage Taux de coupure ≤ 2% ≤ 2% ≤ 5% ≤ 10% suivants : Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS/MMS : INDICATEUR Taux de messages SMS/MMS reçus sans erreur (contenu correct) dans un délai inférieur respectivement à 2 et 5 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) EXIGENCES MINIMALE

95 % EXIGENCES MINIMALE 90 % 90 % Exigences minimales pour le service de transfert de fichier en mode paquet : INDICATEUR Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 30 secondes Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi /émission de fichiers 1 Mo EXIGENCES MINIMALE 90 % 512 Kbits/s 256 Kbits/s (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 30 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue active pendant une ou impossibilité de continuer la navigation. durée de 5 minutes sans coupure de connexion

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. En ce qui concerne, les offres où le débit est garanti, le titulaire doit assurer un débit moyen de connexion d’au moins : — la première année : 50 % du débit garanti souscrit ; — la deuxième année : 60 % du débit garanti souscrit ; — la troisième année : 70 % du débit garanti souscrit. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais duTitulaire.

Annexe III Couverture territoriale Calendrier et mécanisme de déploiement Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. Le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que toutes les catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des Wilayas. Le Titulaire bénéficie d’une période d’exclusivité durant la première année dans les sous-catégories C2b et C3b (une wilaya de chaque sous-catégorie) et du droit de choisir de se déployer dans une (1) wilaya supplémentaire dans chacune des catégories C2, C3 et C4 durant la première année du déploiement, à l’exception de celles déjà affectées en exclusivité. Le Titulaire assure grâce à ses propres stations de base et équipements les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au Titulaire. Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en Annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. Les wilayas et les zones géographiques faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés s’appuient sur une répartition des wilayas en quatre (4) catégories : ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 — la première catégorie (C1) compte quatre (4) wilayas : Alger, Constantine, Ouargla et Oran. — la deuxième catégorie (C2) comprend dix sept (17) wilayas, subdivisée en deux (02) sous catégories C2a et C2b :

la sous-catégorie C2a comprend les wilayas de Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba et Boumerdès ; la sous-catégorie C2b comprend les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, et Mila. — la troisième catégorie (C3) est composée de douze (12) wilayas subdivisée en deux (2) sous-catégories C3a et C3b. la sous-catégorie C3a est composée des wilayas de Biskra, Djelfa et El Oued ; la sous-catégorie C3b est formée des wilayas d’Adrar, Laghouat, Béchar, Tamenghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Naâma et Ghardaïa. — la catégorie (C4) compte quinze (15) wilayas : Oum El Bouaghi, Bouira, Tébessa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Souk Ahras et Relizane. Couverture minimale au terme de la première année (wilayas et zones géographiques) : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1. C1 : Alger, Constantine, Ouargla et Oran ; C2 : ❍ C2a : Sétif ; ❍ C2b : Béjaïa (exclusive) et Chlef ; C3 : ❍ C3a : Djelfa ; ❍ C3b : Ghardaïa (exclusive) ; C4 : Bouira. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : C2 : Blida, Tlemcen, Boumerdès et Tipaza ; C3 : Biskra et El Oued ; C4 : Sidi Bel Abbès, Médéa et Aïn Defla. Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 53 2 décembre 2013 DATE C1 T1 + 1 année 50% T1 + 2 années 55% T1 + 3 années 60% T1 + 4 années 70% T1 + 5 années 80% T1 + 6 années // T1 + 7 années // Tableau - 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la deuxième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2.

C2 : ❍ C2a : Tizi Ouzou ; ❍ C2b : Mascara ; DATE C2 T1 + 2 années 40% T1 + 3 années 45% T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau CATEGORIES C2 C3 C4 30% 30% 30% 40% 35% 35% 45% 40% 40% 50% 45% 45% 60% 50% 50% 70% 60% 60% 80% 80% 80% C3 : C3b : Naâma ; C4 : Relizane, Tiaret et Oum El Bouaghi. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : C2 : Annaba et Batna ; C3 : Laghouat et El Bayadh ; C4 : Aïn Témouchent, El Tarf et Guelma. De plus, le Titulaire est tenu de couvrir : ❍ 50% de l’axe autoroutier Est-Ouest ; ❍ Les gares, aéroports et ports et zones industrielles ou d’activité de chefs-lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. CATEGORIES C3 C4 35% 35% 40% 40% 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80%

  • 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G)

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3.

C2b : Jijel et Bordj Bou Arreridj ; C3b : Adrar ; C4 : Tébessa. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : C2 : Skikda, Mostaganem, Mila et M’Sila ; C3 : Tamenghasset, Béchar et Illizi ; C4 : Saïda et Souk Ahras. DATE C2 T1 + 3 années 45% T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% 2 décembre 2013 De plus, au terme de la troisième année, le Titulaire doit aussi assurer la couverture de : ❍ 50% restants de l’axe autoroutier Est-Ouest ; ❍ La totalité du parcours des axes routiers désignés ci-dessous, avec couverture des agglomérations traversées par ces routes, dans les wilayas où le Titulaire a eu l’obligation de se déployer : Route nationales n° 35 et n° 2 (Maghnia - Aïn Témouchent - Oran) ; Route nationale n° 4 (Oran - Alger) ; Route nationale n° 5 (Alger - Constantine) ; Route nationale n° 3 (Annaba - Constantine) ; Route nationale n° 44 (Annaba - El Kala). ❍ Les zones industrielles, des aéroports, des ports des wilayas objet d’obligations du Titulaire. CATEGORIES C3 C4 40% 40% 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80% Tableau - 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la quatrième année, il est fait obligation au Titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années et d’entamer la couverture des wilayas suivantes avec les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 4. C3b : Tindouf ; C4 : Tissemsilt et Khenchela. DATE C2 T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau CATEGORIES C3 C4 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80%

  • 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G)

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 55 2 décembre 2013 Obligations de couverture pour les 5ème, 6ème et 7ème années : 5ème année : Il est fait obligation au Titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les quatre premières années avec le taux de couverture minimal défini dans le tableau suivant. DATE C2 T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau CATEGORIES C3 C4 50% 50% 60% 60% 80% 80%

  • 5 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la cinquième année (T1 est la date d’octroi Le Titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement de l’année suivante, dans de nouvelles wilayas, à la date anniversaire de l’octroi de la Licence. 6ème et 7ème années : Il est fait obligation au Titulaire d’étendre la couverture dans toutes les wilayas durant les 6ème et 7ème années en respectant les taux de couverture précisés dans les tableaux 1 à 5 aux termes de la sixième et de la septième années, et en en informant l’Autorité de régulation au préalable. Les taux de couverture à atteindre sont de 80% au terme de la septième année dans chacune des wilayas du pays. En ce qui concerne la couverture minimale aux termes de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la septième années, il est à rajouter ce qui suit : Le Titulaire doit achever avant la fin de la quatrième année : La couverture de toutes les routes nationales dans les wilayas où le Titulaire a eu l’obligation de se déployer les années précédentes et en particulier, des axes routiers : de la Licence 3G)

    Oran – Béchar : Route Nationale n° 6 ; Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route nationale n° 1 ; Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route nationale n° 3 ; El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route nationale n° 16. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la cinquième année à : ❍ toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants dans les territoires des wilayas où le Titulaire s’est déployé ; ❍ au moins 45 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants de wilayas soumises à l’obligation de couverture. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la sixième année, au moins, à : ❍ 80 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années ; ❍ toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants ; ❍ toutes les zones touristiques et les stations thermales.

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour remplir la totalité des obligations, la couverture territoriale doit être étendue au terme de la septième année à : ❍ 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants du pays ; ❍ A toutes les zones industrielles et zones d’activités, toutes les gares routières et ferroviaires, ports et aéroports. Le Titulaire doit maintenir l’obligation de couverture de 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce nombre de population. De même, la couverture doit être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations de moins de 2 000 habitants non couvertes par le Titulaire est prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’Autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixe. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 80% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 80% des itinéraires sont couverts. Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’Office National des Statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’Office National des Statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le Titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le Titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la Licence en cas de non-respect des obligations minimales et des engagements supplémentaires de couverture figurant respectivement ci-dessus et en Annexe IV. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du Réseau 3G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : ❍ manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale de cent millions de dinars algériens (100 000 000,00 DA). ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 ❍ manquement aux obligations de couverture d’un axe routier ou autoroutier : application d’une pénalité maximale de cinquante millions de dinars algériens (50 000 000,00 DA). Pour chacun des deux cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x (80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division Dans le cas d’un manquement de la couverture de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : application d’une pénalité maximale d’un million de dinars algériens (1 000 000,00 DA) par agglomération. Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 80% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire. Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 80% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x ( 80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 57 2 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-407 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société “Orascom Telecom Algérie”.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société “Orascom Telecom Algérie Spa”. Art. 2. — La société “Orascom Telecom Algérie Spa”, attributaire de la licence citée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à trois milliards de dinars algériens (3.000.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 ANNEXE République Algérienne Démocratique et Populaire

AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et la fourniture de services de télécommunications au public 11 Novembre 2013 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la licence……………………………………………………………………………………………… 63 Article 1er : Terminologie………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 1.1 Termes définis……………………………………………………………………………………………………………………….. 63 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT…………………………………………………………………… 64 Article 2 : Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………………. 64 2.1 Définition de l’objet………………………………………………………………………………………………………………. 64 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………………. 64 Article 3 : Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………………….. 64 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau ………………………………………………………… 65 Article 4 : Infrastructures du réseau 3G………………………………………………………………………………………………………… 65 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………. 65 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies…………………………………………………………………………….. 65 4.3 Respect des normes……………………………………………………………………………………………………………….. 65 4.4 Accès à l’international ………………………………………………………………………………………………………….. 65 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………………… 65 Article 5 : Sous-traitance nationale………………………………………………………………………………………………………………. 65 Article 6 : Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………………… 65 6.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………………… 65 6.2 Connexion des équipements terminaux………………………………………………………………………………….. 65 6.3 Services et débits minima……………………………………………………………………………………………………… 65

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 59 2 décembre 2013 Article 7 : Fréquences radioélectriques…………………………………………………………………………………………………………. 65 7.1 Bandes de fréquences…………………………………………………………………………………………………………….. 65 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires……………………………………………………………………………. 66 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens……………………………………………………………………………………… 66 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences………………………………………………………………………………….. 66 7.5 Brouillages……………………………………………………………………………………………………………………………. 66 Article 8 : Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………………… 66 8.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………………… 66 8.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………………… 66 Article 9 : Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………………… 66 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………………. 66 9.2 Catalogue d’interconnexion………………………………………………………………………………………………….. 66 9.3 Conventions d’interconnexion……………………………………………………………………………………………….. 67 Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures………………………………………………….. 67 10.1 Location de capacités de transmission………………………………………………………………………………….. 67 10.2 Partage d’infrastructures des sites………………………………………………………………………………………. 67 10.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé………………………………………….. 67 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes…………………………………………….. 67 11.2 Respect des autres réglementations applicables……………………………………………………………………. 67 11.3 Accès aux sites radioélectriques…………………………………………………………………………………………… 67 Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………………… 67 Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services……………………………………………………………………………. 68 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………….. 68 13.2 Qualité de service………………………………………………………………………………………………………………… 68 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale………………………………………………………………………………… 68 Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs…………………………………………………………………………………….. 68 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………….. 68 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)………………………………………………………………………………………………………………… 68

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 15 : Concurrence loyale…………………………………………………………………………………………………………………… 68 15.1 Entre opérateurs…………………………………………………………………………………………………………………. 68 15.2 En direction des fournisseurs de services……………………………………………………………………………… 68 Article 16 : Egalité de traitement des usagers……………………………………………………………………………………………….. 69 Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable………………………………………………………… 69 Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation………………………………………………………………………………………. 69 18.1 Fixation des tarifs……………………………………………………………………………………………………………….. 69 18.2 Commercialisation des services……………………………………………………………………………………………. 69 Article 19 : Principes de tarification et de facturation…………………………………………………………………………………….. 69 19.1 Principe de facturation………………………………………………………………………………………………………… 69 19.2 Equipements de taxation……………………………………………………………………………………………………… 69 19.3 Contenu des factures…………………………………………………………………………………………………………… 69 19.4 Individualisation des services facturés………………………………………………………………………………….. 70 19.5 Réclamations……………………………………………………………………………………………………………………….. 70 19.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………….. 70 19.7 Système d’archivage……………………………………………………………………………………………………………. 70 Article 20 : Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………………. 70 20.1 Information du public et publication des tarifs…………………………………………………………………….. 70 20.2 Conditions de publicité………………………………………………………………………………………………………… 70 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services …………………………………………………………………………………. 70 Article 21 : Protection des usagers………………………………………………………………………………………………………………. 70 21.1 Confidentialité des communications…………………………………………………………………………………….. 70 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications…………………………….. 70 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………… 70 21.4 Identification………………………………………………………………………………………………………………………. 71 21.5 Neutralité des services…………………………………………………………………………………………………………. 71 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables…………………………………………… 71 Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique……………………………………………. 71 Article 23 : Cryptage des signaux et des informations…………………………………………………………………………………….. 71 Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel…………………………………………………………… 71 Article 25 : Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………………… 71

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 61 2 décembre 2013 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………….. 71 25.2 Service des renseignements…………………………………………………………………………………………………. 72 25.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………… 72 Article 26 : Appels d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………… 72 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence………………………………………………………………………… 72 26.2 Plans d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………… 72 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services………………………………………………………………… 72 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière……………………………………………………………… 72 Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques…………………… 72 27.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 27.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 72 Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………….. 72 28.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 28.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 73 Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications…… 73 29.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 73 29.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 73 Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage…………………………………………………………………. 73 30.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………. 73 30.2 Montant……………………………………………………………………………………………………………………………… 73 Article 31 : Contrepartie financière liée à la licence………………………………………………………………………………………. 73 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe………………………………………………………………………………… 73 31.2 Modalités de paiement de la partie variable…………………………………………………………………………. 73 Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture…………………………………….. 73 Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques…………………………. 73 33.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………. 73 33.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………… 73 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation………. 74

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 34 : Impôts, droits et taxes……………………………………………………………………………………………………………….. 74 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions……………………………………………………………………………………. 74 Article 35 : Responsabilité générale…………………………………………………………………………………………………………….. 74 Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances…………………………………………………………………………………….. 74 36.1 Responsabilité…………………………………………………………………………………………………………………….. 74 36.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………….. 74 Article 37 : Information et contrôle……………………………………………………………………………………………………………… 74 37.1 Informations générales……………………………………………………………………………………………………….. 74 37.2 Informations à fournir………………………………………………………………………………………………………… 74 37.3 Rapport annuel……………………………………………………………………………………………………………………. 74 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………… 75 Article 38 : Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………….. 75 Chapitre VII : Conditions de la licence……………………………………………………………………………………………………… 75 Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence………………………………………………………………. 75 39.1 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………….. 75 39.2 Durée………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………… 75 Article 40 : Nature de la licence………………………………………………………………………………………………………………….. 75 40.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………. 75 40.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………….. 75 Article 41 : Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat……………………………………………………………….. 76 41.1 Forme juridique………………………………………………………………………………………………………………….. 76 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire……………………………………………………………………………. 76 41.3 Dispositions diverses…………………………………………………………………………………………………………… 76 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale…………………………………………………………….. 76 42.1 Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………….. 76 42.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………….. 76 Chapitre VIII : Dispositions finales………………………………………………………………………………………………………….. 76 Article 43 : Modification du cahier des charges…………………………………………………………………………………………….. 76 Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges……………………………………………………………………… 76 Article 45 : Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………. 77 Article 46 : Election de domicile…………………………………………………………………………………………………………………. 77 Article 47 : Annexes………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1 : Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges : Annexe I : Actionnariat du Titulaire ; Annexe II : Qualité de service ; Annexe III : Couverture territoriale ; Annexe IV : Engagements supplémentaires (jointe à l’original du présent cahier des charges). « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi. « Chiffre d’affaires Opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la Licence 3G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. « Exclusivité » désigne l’ouverture commerciale des services du Titulaire durant une période de réserve d’une année. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global system for mobile communication) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 63 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. « Licence 3G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de communications cellulaires de troisième génération de la norme UMTS opérant selon l’accès rapide en mode paquet et à fournir des services au public. « Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’Union Internationale des Télécommunications. « UMTS » désigne le standard des télécommunications mobiles universelles. « Réseau de télécommunications 3G ou réseau 3G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public de télécommunications cellulaires opérant selon les normes de l‘UMTS de la famille des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT 2000) de l’UIT utilisant les évolutions de la technologie permettant d’augmenter significativement les débits pour le transfert de données. Les spécifications des standards et des normes HSPA - High Speed Packet Access - (accès par paquets à haut débit ou accès en mode par paquet à haut débit) et ses évolutions HSPA + (accès par paquets à haut débit évolué) sont celles qui correspondent à la présente définition du Réseau 3G. « Services » désigne les services de télécommunications de troisième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services. « Station de base ou nœud B (Node B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 3G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station mobile ou station mobile terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 3G.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE « Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 3G, à savoir : la société Orascom Telecom Algérie, société par actions de droit algérien au capital social de quarante-et-un milliard cinq cent soixante-six millions huit cent vingt mille dinars algériens (41.566.820.000,00 DZD) dont le siège est sis Rue Mouloud Feraoun, lot n° 8A, Dar El Beida, Alger. « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du Titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale). « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du Titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale). « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 3G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Article 2 : Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications de troisième génération (3G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services de télécommunications au public. 2.2 Territorialité La Licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Article 3 : Textes de référence La Licence attribuée au Titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 — la Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relatives à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, notamment le règlement des radiocommunications.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 3G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le Réseau du Titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le Titulaire fait migrer son Réseau 3G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et standards d’accès en mode par paquets à haut débit en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le Titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international - voix, données et services multimédia - de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 3G et d’assurer la disponibilité des Services dans les zones de couverture et les axes routiers figurant en Annexe III. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 65 Article 5 : Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (annexe IV), le Titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Article 6 : Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le Titulaire doit permettre l’accès, notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’Internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts. Durant la première année, les débits minima par canal au niveau de la station de base : — liaison descendante (downlink) : au moins 7.2 Mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) : au moins 5.76 Mégabits par seconde (Mbit/s). Après cette période, les débits minima par canal peuvent être étendus dans les limites des normes de la technologie HSPA et ses évolutions selon les standards que recommande le groupe 3GPP. Article 7 : Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 30 MHz (2 x 15 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 190 MHz. La largeur de bande attribuée pour chaque liaison correspond à 3 canaux de 5 MHz.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : — 1960-1975 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — 2150-2165 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur de 5 MHz pourront être assignés au Titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 3G dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Article 8 : Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son Réseau 3G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 9 : Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la Loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation. Le Titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la Loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156 susvisés, le Titulaire élabore et publie chaque année, le 30 juin au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Conformément à la Loi et au décret, susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le Titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le Titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le Titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la Loi et la réglementation en vigueur. Article 10 : Location de capacités de transmission – Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le Titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le Titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le Titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 3G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 67 10.3 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le Titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Article 11 : Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la Loi, le Titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la Loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le Titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 3G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le Titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le Titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 3G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Article 12 : Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le Titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 13 : Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. Le Titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le Titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 3G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. Le Titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’Annexe II dans l’ensemble de la zone de couverture. Le Titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du Réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le Titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’Annexe II du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (Annexe IV). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la Licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le réseau du Titulaire sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site web du Titulaire. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le réseau du Titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la Licence. Le Titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Article 14 : Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le Titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au Réseau du Titulaire et réciproquement. Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe 3 du présent cahier des charges, le Titulaire de Licence 3G pourra à tout moment conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le Titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs titulaires de licence GMPCS en Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le Titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le Titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 16 : Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 3G est assuré, conformément à la Loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le Titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le Titulaire, conformément à la législation en vigueur. Article 17 : Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le Titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 3G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le Titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 3G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les Lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Article 18 : Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le Titulaire bénéficie, notamment de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le Titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 69 En tout état de cause, le Titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Article 19 : Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 3G d’un réseau fixe ou mobile est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le Titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le Titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de communication, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 19.3 Contenu des factures Les factures du Titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et, — la date limite et les conditions de paiement.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le Titulaire. 19.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le Titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le Titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées. 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 3G, le Titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Article 20 : Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le Titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) Un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du Titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 (b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale. (c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande. (d) Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Article 21 : Protection des usagers 21.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’Autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le Titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 3G. 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie certifiée conforme à l’original d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 21.4 Identification Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire. 21.5 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible au plus tard à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la Licence. Article 22 : Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des Autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 71 — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours, en permettant (I) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (II) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Article 23 : Cryptage des signaux et des informations Le Titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Article 24 : Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le Titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Article 25 : Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la Loi, le Titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public.

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25.2 Service des renseignements Le Titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 3G. Le service de renseignements du Titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces Opérateurs. Le Titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du Titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés. Article 26 : Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du Réseau du Titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie ; — de la lutte contre l’incendie. 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les Autorités locales, le Titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des Autorité s compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le Titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Article 27 : Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le Titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cent millions (300 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz et — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3 000,00) dinars algériens par station de base (Node B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Article 28 : Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la Loi et de ses textes d’application, le Titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 28.2 Montant La contribution du Titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au service universel) est fixée à 3 % du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 29 : Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3 % du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 30 : Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le Titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du Chiffre d’affaires Opérateur. Article 31 : Contrepartie financière liée à la Licence Le Titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : — une partie fixe d’un montant de trois (3) milliards de dinars algériens (3 000 000 000,00 DA) et une partie variable égale à 1% du chiffre d’affaires opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 3G. Il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise en mains propres de la notification de l’approbation de la licence. Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 73 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contre partie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au Titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Article 32 : Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’Annexe III, y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini à l’Annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois, précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder sept (7) milliards de dinars algériens. Par « Circonstances Exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Article 33 : Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du Titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le Titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la Loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du Titulaire.

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 27 : le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Article 34 : Impôts, droits et taxes Le Titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Article 35 : Responsabilité générale Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 3G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Article 36 : Responsabilité du Titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre en charge des télécommunications et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la Loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 3G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du Titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 3G. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la Licence et pendant toute la durée de la Licence, le Titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 37 : Information et contrôle 37.1 Informations générales Le Titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le Titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le Titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du Titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. 37.3 Rapport annuel Le Titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du Réseau et des services objets de la licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ;

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le Titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 3G et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le Titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le Titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du Titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du Titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Article 38 : Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du Titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 3G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le Titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Article 39 : Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la Licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la Licence au Titulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 75 39.2 Durée La Licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’alinéa 39.1 ci-dessus. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la Licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la Licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Article 40 : Nature de la Licence 40.1 Caractère personnel La Licence est personnelle au Titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la Licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis pendant toute la durée de la licence par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée. Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la Licence.

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 41 : Forme juridique du Titulaire de la licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judicaire, en liquidation judicaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en Annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la Licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du Titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Article 42 : Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le Titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. Le Titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du titulaire Le Titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le Ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du Ministre en charge des Technologies de l’information et de la communication ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le Titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la Licence. Article 44 : Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Article 45 : Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Article 46 : Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Rue Mouloud Feraoun, Lot n° 8A, Dar El Beida, Alger. Article 47 : Annexes Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 11 novembre 2013. Ont signé : Le représentant Le Président du Conseil du Titulaire de l’Autorité de Régulation de la poste et des Le président exécutif télécommunications NESCI Vincenzo M’Hamed Toufik BESSAI La Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

ANNEXES Annexe I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Orascom Telecom Algérie S.P.A. est une société par actions de droit algérien au capital social de quarante et un milliard cinq Cent soixante six millions huit cent vingt mille Dinars Algériens (41.566.820.000,00 DZD) dont le siège est sis Rue Mouloud Feraoun, lot n° 8A, Dar El Beida, Alger. Les quatre millions cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-deux actions (4.156.682 actions) composant le capital d’Orascom Telecom Algérie Spa sont réparties comme suit :

  1. Deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent dix-sept actions (2.390.617 actions) soit 57,51 % du capital sont détenues par GLOBAL TELECOM HOLDING SAE, une société par actions de droit égyptien, constituée en Egypte, à Guiza le 21 juillet 1997, immatriculée au registre de commerce sous le n° 365751 et dont le siège social est au 2005A Nile City Towers, Cornish El Nile Ramlet Beaulac, Caire, Egypte.
  2. Un million deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-trois actions (1.290.923 actions) soit 31,06% sont détenues par ORATEL INTERNATIONAL INC, une société par actions de droit des Iles Vierges Britanniques (British Virgin Islands) constituée aux Iles Vierges Britanniques le 15 Mai 2000, immatriculée au registre des sociétés sous le n° 37719 et dont le siège social est au 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malta. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 77
  3. Trois cent quarante-deux mille cinq cent actions (342.500 actions) soit 8,24% sont détenues par MOGA Holding LTD, une société par actions de droit Mauricien, immatriculée au registre de commerce sous le n° 37682 et dont le siège social est à 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malta.
  4. Cent trente-deux mille six cent trente-deux actions (132.632 actions) soit 3,19% sont détenues par CEVITAL, une société par actions de droit algérien immatriculée au registre de commerce sous le n° 3802B98, constituée en Algérie le 20 avril 1998 et dont le siège social est au 138, Lots Mohamed Saâdoune, Kouba, Alger.
  5. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par Mr. NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria de nationalité française élisant domicile au siège de la société Orascom Télécom Algérie.
  6. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Jo Olav LUNDER de nationalité norvégienne élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  7. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Jan-Edvard THYGESEN de nationalité norvégienne élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  8. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Jeffrey David MCGHIE de nationalité américaine élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  9. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Mikhail GERCHUK de nationalité russe élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays Bas.
  10. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Rodolphe Aldo Mario MAREUSE de nationalité française élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  11. Une (01) action, soit 0,00002% est détenue par M. Ragy Gamal eddine Mahmoud Soliman EL FAHAM de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  12. Une (1) action, soit 0,00002% est détenue par M. Emad Chawki Farid BANOUB de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  13. Une (1) action, soit 0,00002% est détenue par M. Onsi Naguib SAWIRIS de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  14. Une (1) action, soit 0,00002% est détenue par M. Naguib Onsi Naguib SAWIRIS de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 Annexe II QUALITE DE SERVICE NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le Réseau du Titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes IMT 2000 et UMTS de l’UIT. Le Titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du Réseau. Exigences minimales pour le service voix : INDICATEUR ENVIRONNEMENT Taux de réussite des Dans les villes à l’extérieur appels, dès la première et à l’intérieur des tentative et le maintien de bâtiments, dans les parties la communication pendant communes non situées en 2 minutes infrastructures Taux de réussite des Sur les axes routiers depuis appels, dès la première l’intérieur des véhicules, tentative et le maintien de des trains en mouvement, la communication pendant avec un kit d’adaptation, 2 minutes sans augmentation de la puissance des terminaux Les services de données : L’évaluation de la qualité de service de données concerne — Les transferts de messages courts SMS et MMS ; — La navigation sur le WEB ; — Le transfert de fichiers en mode paquet. 2 décembre 2013 PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le Réseau du Titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des Stations Mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en Annexe III. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appel bloquées et le nombre total de tentatives d’appels émis. Taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis. EXIGENCES MINIMALES Pourcentage de réussite et de Taux de blocage Taux de coupure maintien ≥ 95% ≤ 2% ≤ 2% ≥ 85% pour une ≤ 5% ≤ 10% vitesse de 80 km/h. au moins les services suivants : Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS/MMS : INDICATEUR Taux de messages SMS/MMS reçus sans erreur (contenu dans un délai inférieur respectivement à 2 et 5 minutes EXIGENCES MINIMALES correct) > 95 %

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 79 2 décembre 2013 Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR Taux de réussite de l’accès à un site web (1) Taux de navigations réussies (2) Exigences minimales pour le service de transfert de fichier INDICATEUR EXIGENCES MINIMALES

90 % 90 % en mode paquet : EXIGENCES MINIMALES Taux de connexions réussies dans un délai inférieur à 30 secondes > 90 % Débit moyen de téléchargement / réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi /émission de fichiers 1 Mo Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. En ce qui concerne, les offres où le débit est garanti, le titulaire doit assurer un débit moyen de connexion d’au moins : — La première année : 50 % du débit garanti souscrit ; — La deuxième année : 60 % du débit garanti souscrit ; — La troisième année : 70 % du débit garanti souscrit. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le Titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du Titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le Titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du Titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du Titulaire. 512 Kbits/s 256 Kbits/s Annexe III COUVERTURE TERRITORIALE CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Le mécanisme de déploiement du Réseau est progressif. Le Titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que toutes les catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le Titulaire bénéficie d’une période d’exclusivité durant la première année dans les sous-catégories C2b et C3b (une wilaya de chaque sous-catégorie). Le Titulaire assure grâce à ses propres stations de base et équipements les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la Licence au titulaire. Les obligations figurant ci-dessous, constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en Annexe II du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 30 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue ou impossibilité de continuer la navigation. active pendant une durée de 5 minutes sans coupure de connexion

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les wilayas et les zones géographiques faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés s’appuient sur une répartition des wilayas en quatre (4) catégories : — La première catégorie (C1) compte quatre (4) wilayas : Alger, Constantine, Ouargla et Oran. — La deuxième catégorie (C2) comprend dix sept (17) wilayas, subdivisée en deux (02) sous catégories C2a et C2b : • La sous-catégorie C2a comprend les wilayas de Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba et Boumerdès ; • La sous-catégorie C2b comprend les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, et Mila. — La troisième catégorie (C3) est composée de douze (12) wilayas subdivisée en deux (2) sous-catégories C3a et C3b. • La sous-catégorie C3a est composée des wilayas de Biskra, Djelfa et El Oued ; • La sous-catégorie C3b est formée des wilayas d’Adrar, Laghouat, Béchar, Tamenghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Naâma et Ghardaïa. • La catégorie (C4) compte quinze (15) wilayas : Oum El Bouaghi, Bouira, Tébessa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Souk Ahras et Relizane. DATE C1 T1 + 1 année 50% T1 + 2 années 55% T1 + 3 années 60% T1 + 4 années 70% T1 + 5 années 80% T1 + 6 années // T1 + 7 années // Tableau ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Couverture minimale au terme de la première année (wilayas et zones géographiques) : Pour la première année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1. • C1 : Alger, Constantine, Ouargla et Oran ; • C2 : o C2a : Blida ; o C2b : Skikda (exclusive) et Mostaganem ; • C3 : o C3a : El Oued ; o C3b : Béchar (exclusive) ; • C4 : Ain Defla. Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : • C2 : Sétif, Tizi Ouzou et Boumerdès ; • C3 : Djelfa ; Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives. CATEGORIES C2 C3 C4 30% 30% 30% 40% 35% 35% 45% 40% 40% 50% 45% 45% 60% 50% 50% 70% 60% 60% 80% 80% 80% – 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G)

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Couverture minimale au terme de la deuxième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la deuxième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2. • C2 : o C2a : Tlemcen ; o C2b : Mila ; • C3 : • C3b : El Bayadh ; • C4 : Aïn Témouchent, Saïda et Guelma. DATE C2 T1 + 2 années 40% T1 + 3 années 45% T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau - 2 Taux de couverture minima Pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la troisième année, le Titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3. • C2b : Jijel et Bordj Bou Arreridj ; • C3b : Tindouf ; • C4 : Tissemsilt. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 81 Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : • C2 : Batna et Béjaïa ; • C4 : Tiaret, Bouira et Médéa. De plus, le Titulaire est tenu de couvrir : o 50% de l’axe autoroutier Est-Ouest ; o Les gares, aéroports et ports et zones industrielles ou d’activités, de chefs lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. CATEGORIES C3 C4 35% 35% 40% 40% 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80% Wilayas supplémentaires accordées au Titulaire : • C2 : Annaba, Chlef, M’Sila et Mascara ; • C4 : Relizane. De plus, au terme de la troisième année, le Titulaire doit aussi assurer la couverture de : o 50% restants de l’axe autoroutier Est-Ouest ; o La totalité du parcours des axes routiers désignés ci-dessous, avec couverture des agglomérations traversées par ces routes, dans les wilayas où le Titulaire a eu l’obligation de se déployer : • Routes Nationales n° 35 et 2 (Maghnia - Aïn Témouchent - Oran) ; • Route nationale n° 4 (Oran - Alger) ; • Route nationale n° 5 (Alger - Constantine) ; • Route nationale n° 3 (Annaba - Constantine) ; • Route nationale n° 44 (Annaba-El Kala). o Les zones industrielles, des aéroports, des ports des wilayas objet d’obligations du Titulaire.

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 DATE C2 T1 + 3 années 45% T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau - 3 2 décembre 2013 CATEGORIES C3 C4 40% 40% 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80% Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la quatrième année, il est fait obligation au Titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années et d’entamer la couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 4. • C2b : Tipaza ; • C3 : o C3a: Biskra ; o C3b : Laghouat ; • C4 : Sidi Bel Abbès, Oum El Bouaghi, Tébessa et El Tarf. DATE C2 T1 + 4 années 50% T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau - 4 Taux de couverture pour les wilayas faisant objet d’obligations CATEGORIES C3 C4 45% 45% 50% 50% 60% 60% 80% 80% minima à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la cinquième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la cinquième année, il est fait obligation au Titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les quatre premières années et d’entamer la couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 5. • C3b : Ghardaïa, Naâma, Adrar, Tamenghasset et Illizi ; • C4 : Souk Ahras et Khenchela.

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 DATE C2 T1 + 5 années 60% T1 + 6 années 70% T1 + 7 années 80% Tableau - 5 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la cinquième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Le Titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement de l’année suivante, dans de nouvelles wilayas, à la date anniversaire de l’octroi de la licence. 6ème et 7ème années : Il est fait obligation au Titulaire d’étendre la couverture dans toutes les wilayas durant les 6ème et 7ème années en respectant les taux de couverture précisés dans les tableaux 1 à 5 aux termes de la sixième et de la septième année, et en informant l’autorité de régulation au préalable. Les taux de couverture à atteindre sont de 80% au terme de la septième année dans chacune des wilayas du pays. En ce qui concerne la couverture minimale aux termes de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la septième années, il est à rajouter ce qui suit : Le Titulaire doit achever avant la fin de la quatrième année : La couverture de toutes les routes nationales dans les wilayas où le titulaire a eu l’obligation de se déployer les années précédentes et en particulier, des axes routiers : • Oran – Béchar : Route nationale n° 6 ; • Alger – Djelfa – Laghouat – Ghardaïa : Route nationale n° 1 ; • Constantine – Batna – Touggourt – Ouargla : Route nationale n° 3 ; • El Kala – Souk Ahras – Tébessa : Route nationale n° 16. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la cinquième année à : o toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants dans les territoires des wilayas où le titulaire s’est déployé ; o au moins 45 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à l’obligation de couverture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 83 CATEGORIES C3 C4 50% 50% 60% 60% 80% 80% La couverture territoriale doit être étendue au terme de la sixième année, au moins, à : o 80 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années ; o toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants ; o toutes les zones touristiques et les stations thermales. Pour remplir la totalité des obligations, la couverture territoriale doit être étendue au terme de la septième année à : o 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants du pays ; o A toutes les zones industrielles et zones d’activités, toutes les gares routières et ferroviaires, ports et aéroports. Le Titulaire doit maintenir l’obligation de couverture de 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce nombre de population. De même, la couverture doit être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations de moins de 2.000 habitants non couvertes par le titulaire est prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’Autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixe. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 80% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 80% des itinéraires sont couverts. Le Titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’Office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’Office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les Circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’Article 32) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales et des engagements supplémentaires de couverture figurant respectivement ci-dessus et en Annexe IV. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du Réseau 3G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : o manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale de cent millions de dinars algériens (100 000 000,00 DA). o manquement aux obligations de couverture d’un axe routier ou autoroutier : application d’une pénalité maximale de cinquante millions de dinars algériens (50 000 000,00 DA). Pour chacun des deux cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x (80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division. ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Dans le cas d’un manquement de la couverture de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : application d’une pénalité maximale d’un million de dinars algériens (1 000.000,00 DA) par agglomération. Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 80% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire. Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 80% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x ( 80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division. Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires étrangères, de certains corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 corresppndant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère des affaires étrangères, et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 CORPS EFFECTIFS Ingénieurs de l’industrie et de la promotion des 17 investissements Techniciens de l’industrie et 18 de la promotion des investissements Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités, à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013. Le ministre des affaires Le ministre de l’industrie, de étrangères la petite et moyenne entreprise et de la promotion Mourad MEDELCI de l’investissement Chérif RAHMANI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 85 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprés des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIFS Médecins généralistes de santé publique 4 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps cité, à l’article 1er ci-dessus est assurée par les services du ministère des transports et les établissements publics à caractère administratif en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013. Le ministre Le ministre de la santé, des transports de la population et de la réforme hospitalière Amar TOU Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprés des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIFS Psychologues cliniciens de santé publique 2 ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps cité, à l’article 1er ci-dessus est assurée par les services du ministère des transports et les établissements publics à caractère administratif en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013. Le ministre Le ministre de la santé, des transports de la population et de la réforme hospitalière Amar TOU Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 portant mise en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des transports, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ;

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 23 juin 1993 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprés des établissements publics à caractère administratif relevant de l’administration chargée des transports et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIFS Infirmiers de santé publique 3 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps, cité à l’article 1er ci-dessus est assurée par les services du ministère des transports et les établissements publics à caractère administratif en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 juin 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013. Le ministre Le ministre de la santé, des transports de la population et de la réforme hospitalière Amar TOU Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 87 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 97 et 99 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le ministre du tourisme et de l’artisanat dispense les « partenaires cocontractants » de la caution de bonne exécution pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution est fixée comme suit : — les marchés relatifs aux frais d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration, de location de bureaux et de salles ; — les marchés portant services des prestations de transport ; — les marchés relatifs à la formation des fonctionnaires ; — les marchés relatifs aux frais d’insertion et de publicité dans la presse ;

28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL 2 décembre 2013 — les marchés relatifs aux prestations d’impression ; — les marchés relatifs aux frais des redevances téléphoniques, d’eau, d’électricité et du gaz ; — les marchés relatifs au nettoyage ; — les marchés relatifs au développement de logiciels pour répondre à des besoins spécifiques ; — les marchés relatifs à la mise à jour régulière des licences d’antivirus informatiques du ministère ; — les marchés relatifs à la maintenance et l’assistance de la sécurité du réseau informatique du secteur (réseau intranet) ; — les marchés relatifs au renouvellement de l’abonnement annuel du système ADSL et SHDSL pour la connexion (réseau local) du ministère. Imprimerie Officielle - Les Vergers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 88 Art. 3. — Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités, à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013. Le ministre du tourisme Le ministre et de l’artisanat des finances Mohamed BENMERADI Karim DJOUDI Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE