CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-336 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 relatif à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement……………………………………………………………………………………………………… 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 portant création de deux ordres régionaux d’avocats des régions de Béjaïa et Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget……………………………………………………………………………………….. 41 Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement…………………. 43 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E)………………………………………………………………………. 43 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art………………………………………………………………………………… 43 Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles définissant les charges à appliquer dans le calcul et les épreuves des ponts routes……………………………………………….. 44 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 modifiant l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1430 correspondant au 17 septembre 2009 fixant l’organisation interne de l’école sportive nationale et des écoles sportives régionales spécialisées………………………………………………………………………………… 45
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 4 novembre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-336 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 relatif à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 54 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finance pour 2002, notamment son article 202 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991, modifié et complété, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les activités soumises a la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement et de fixer le cœfficient multiplicateur. Art. 2. — Sur la base de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la liste des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement soumises à la taxe figure à l’annexe du présent décret.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, le cœfficient multiplicateur indexé à chacune des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement est compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et de l’importance de l’activité ainsi que du type et de la quantité des déchets générés par cette activité. La répartition du cœfficient multiplicateur est opérée selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après pour les activités relevant de l’annexe 1, pour ce qui est des activités relevant de l’annexe 2, un cœfficient multiplicateur fixe leur est attribué. Art. 4. — Le cœfficient multiplicateur applicable à la nature et à l’importance de l’activité est réparti de 1 à 4 points selon le régime d’autorisation suivant : — déclaration : 1 point ; — autorisation du président d’assemblée populaire communale : 2 points ; — autorisation du wali : 3 points ; — autorisation du ministre : 4 points. Art. 5. — Le cœfficient multiplicateur applicable au type de déchets générés par l’activité est réparti de 1 à 3 points selon les critères de dangerosité ci-après, fixés par la réglementation en vigueur : — dangereux pour l’environnement, irritant, corrosif : 1 point ; — explosible, comburant, inflammable : 2 points ; — nocif, toxique, cancérogène, infectieux, toxique vis-à-vis de la reproduction, mutagène : 3 points. Art. 6. — Le cœefficient multiplicateur applicable à la quantité de déchets est réparti de 2 à 3 points selon la quantité de déchets spéciaux dangereux générée par l’activité : — supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1000 t/an : 2 points ; — supérieur à 1000 et inférieur ou égal à 5000 t/an : 2.5 points ; — supérieur à 5000 t/an : 3 points. Art. 7. — En concertation avec le directeur de l’exécutif concerné, le directeur de l’environnement établit et adresse au receveur des contributions diverses de la wilaya, le recensement des établissements classés soumis à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement avec le cœfficient multiplicateur applicable selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 4 novembre 2009 ANNEXE 1 N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1000 SUBSTANCES SUBSTANCES ET PREPARATIONS 1100 Très toxiques TYPE D’AUTORISATION Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations), à l’exclusion 1110 des substances et préparations visées explicitement ou par rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de famille par d’autres ses composés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 20 t
- Inférieure à 20 t AM AW 1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature et à l’exclusion de l’uranium et de ses composés.
- Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t
- Substances et préparations liquides AM AW La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t AM AW
- Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Inférieure à 20 t 1112 Acide cyanhydrique (fabrication, dépôts) A. Fabrication par tous procédés B. Dépôts, emploi ou transvasement La quantité emmagasinée étant :
- Supérieure ou égale à 500 kg
- Inférieure à 500 kg 1113 Acide fluorhydrique (fabrication de l’) et des fluorures 1114 Acide fluorhydrique (dépôts d’) A. Acide anhydre Lorsque la quantité emmagasinée étant :
- Supérieure ou égale à 100 kg
- Inférieure à 100 kg AM AW AM AM AW AW AM AW
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE B. Solutions aqueuses, quel que soit leur titre: N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION
- En récipients de capacité unitaire supérieure à 250 kg ou lorsque la quantité AM emmagasinée est supérieure à l’équivalent de 20 t d’acide anhydre
- En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 kg et lorsque la quantité AW emmagasinée est inférieure ou égale à l’équivalent de 20 t d’acide anhydre. 1115 Brome (fabrication du) AW 1116 Chloropicrine (fabrication, emploi ou transvasement de la …, Dépôts de) Lorsque la quantité emmagasinée est :
- Supérieure ou égale à 500 kg
- Inférieure à 500 kg. AM AW 1117 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 750 kg
- Inférieure à 750 kg 1118 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure à 750 kg
- Inférieure ou égale à 750 kg
- En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, AM AW AM AW la quantité totale AM susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg
- En récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg totale susceptible AW 1119 Mercure (stockage de) et des composés du mercure sous forme liquide La quantité susceptible d’être stockée étant :
- Supérieure ou égale à 200 kg en élément mercure
- Inférieure à 200 kg en élément mercure AM AW 1120 Pesticides, produits de préservation du bois et matériaux dérivés, produits pharmaceutiques (fabrication de matières actives entrant dans la composition de) Lorsque la quantité de matières actives ayant une dose létale 50 orale sur le rat AM (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou une concentration létale 50 inhalatoire sur le rat (mg/l) inférieure ou égale à 0,5 est supérieure à 100 kg 1121 Pesticides, produits de préservation du bois et matériaux dérivés (formulation de) Lorsque la dose létale 50 orale sur le rat (mg/kg) de la matière active
- Inférieure ou égale à 200
- Supérieure à 200 est : AM AW Lorsque plusieurs matières actives entrent dans la formulation d’un produit sera retenue pour le classement la matière active dont la dose létale 50 la plus faible orale sur le rat est
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1122 Pesticides, produits de préservation du bois et (conditionnement de) TYPE D’AUTORISATION matériaux dérivés Lorsque la dose létale 50 orale sur le rat (mg/kg) du produit formulé est : A. Pour les liquides
- Inférieure ou égale à 200
- Supérieure à 200 B. Pour les solides
- Inférieure ou égale à 50
- Supérieure à 50 1123 Pesticides (dépôts de) Lorsque la capacité totale du dépôt est :
- Supérieure à 150 t
- Inférieure ou égale à 150 t AM AW AM AW AM AW 1124 Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle à une concentration supérieure à 10 g/l (stockage et mise en œuvre de) Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est :
- Supérieure ou égale à 50 tonnes
- inférieure à 50 tonnes 1125 Sulfure d’hydrogène (fabrication, extraction, mise en œuvre, Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation
- Supérieure ou égale à 20 t
- Inférieure à 20 t 1200 Toxiques AM AW stockage de) est : AM AW 1210 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 200 t
- Inférieure à 200 t par d’autres rubriques AM AW 1211 Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille de la nomenclature ainsi que du méthanol
- Substances et préparations solides : par d’autres rubriques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 50 t AM AW APAPC
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE
- Substances et préparations liquides 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 10 t
- Gaz ou gaz liquéfiés : AM AW APAPC La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 2 t 1212 Acide salicylique (fabrication de l’) au moyen du phénol 1213 Alcool méthylique (fabrication de l’) par synthèse AM AW APAPC AW AW 1214 Alcools (ateliers de rectification des) méthyliques, éthyliques et propyliques AW 1215 Aldéhyde formique (fabrication, mise en œuvre, stockage de
- Fabrication : Lorsque la capacité de production de l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t/jour b) Inférieure à 1 t/jour
- Mise en œuvre, stockage : l’) AM AW a) Lorsque la concentration est supérieure ou égale à 90 p. 100 et lorsque la quantité AW susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure ou b) Dans les autres cas : voir rubriques n°s 1532 et 1533. égale à 50 t 1216 Amiante (utilisation de l’) pour la fabrication d’amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d’étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc… La quantité d’amiante brute utilisée étant :
- Supérieur ou égale à 100 kg/an
- Inférieure à 100 kg/an 1217 Aminodiphényle (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication.
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation a) Supérieure ou égale à 1 kg b) Inférieure à 1 kg AM AW AM étant : AM AW
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1218 Ammoniac (fabrication industrielle de l’) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 200 t
- Inférieure à 200 t 1219 Ammoniac (emploi ou stockage de l’) A – Stockage : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- En récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg a) Supérieure ou égale à 200 t b) Inférieure à 200 t
- En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure à 5 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 5 t B – Emploi : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 1,5 t 1220 Anhydride sulfureux (utilisation et stockage de l’)
- En récipients de capacité unitaire supérieure à 60 kg.
- En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 60 kg Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est a) Supérieure ou égale à 2 t b) Inférieure à 2 t. TYPE D’AUTORISATION : AM AW : AM AW AM AW APAPC : AM AW APAPC AM : AM AW 1221 Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain AW (à l’exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc. (Fabrication industrielle de) 1222 Bromure de méthyle (fabrication, emploi, transvasement, dépôts de) La quantité emmagasinée étant :
- Supérieure à 200 t.
- Inférieure à 200 t. AM AW
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1223 Carbone (fabrication de sulfure de) 1224 Céruse (fabrication de la) 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION AW AW 1227 Chlorofluorocarbures « CFC », halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés. 1.Conditionnement de fluides et mise en œuvre telle que fabrication de mousses, etc., à l’exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visés par la rubrique 2316 et du dégraissage de métaux visés par la rubrique 2533. La quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 800 l b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l AW APAPC
- Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l’exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées l’environnement. pour la protection de La quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d’extinction AW b) Supérieure à 200 kg dans les installations d’extinction APAPC
- Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement AW 1228 Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés bio-accumulables analogues (dépôts de) toxiques, persistants ou A. Lorsque les produits sont liquides et contenus dans des emballages de capacité AW unitaire inférieure à 30 l : lorsque la capacité totale du dépôt est supérieure à 10 000 kg B. Autres cas : Lorsque la capacité totale du dépôt étant :
- Supérieure à 3 000 kg.
- Inférieure ou égale à 3 000 kg. 1229 Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés bio-accumulables analogues (installations de conditionnement) Lorsque la quantité de solution ou produit susceptible d’être étant :
- Supérieure à 1000 kg.
- Inférieure ou égale à 1 000 kg. AW APAPC toxiques, persistants ou formulation et de présente dans l’installation AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION 1230 Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés toxiques, persistants ou bio-accumulables analogues (installations de mise en œuvre de) A. Pour la présentation du bois et matériaux dérivés (voir 2411) B. Pour d’autres utilisations : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est :
- Supérieure ou égale à 1 000 l.
- Inférieure à 1 000 l. 1231 Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) AW APAPC
- La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 250 t b) Inférieure à 250 t. AM AW
- En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible AW d’être présente dans l’installation étant inférieure à 250 t.
- En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 1 t. b) Inférieure ou égale à 1 t. AW APAPC 1232 Chlorure de trichlorométhylsulfényle (fabrication, mise en œuvre, stockage de) Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est :
- Supérieure ou égale à 100 kg
- Inférieure à 100 kg AM AW 1233 Chrome (fabrication des dérivés du) tels que chromates, acide chromique, oxyde de AW chrome 1234 Cuivre (fabrication du sulfate de)
- Comportant le grillage des pyrites.
- Par lavage des pyrites oxydées. AM AW
- Par l’action de l’acide sulfurique sur le cuivre métal ou sur de, déchets. APAPC 1235 Cyanamide calcique (fabrication de la) 1236 Diacétate de 1-propène - 2-chloro - 1,3 - diol (fabrication, stockage de)
- Fabrication. AW mise en œuvre, AM
- Emploi ou stockage: lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation AW est supérieure ou égale à 10 kg.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION 1237 Difluorure d’oxygène (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication.
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation a) Supérieure ou égale à 10 kg b) Inférieure à 10 kg AM étant : AW APAPC 1238 Diméthylnitrosamine (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication.
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation a) Supérieure ou égale à 1 kg b) Inférieure à 1 kg AM étant : AW APAPC 1239 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure à 20 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure ou égale à 20 t 1240 Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du) AM AW APAPC
- La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d’être présente en phase gazeuse dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 kg b) Inférieure à 10 kg AW APAPC
- La quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d’être présente dans l’installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieure ou a) Supérieure à 10 t de dioxyde de chlore b) Inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore égale à 1g/l étant : AW APAPC 1241 Ether méthylique monochloré (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation a) Supérieure ou égale à 1 kg b) Inférieure à 1 kg AM étant : AM AW
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1242 Ethylèneimine (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication TYPE D’AUTORISATION AM
- Emploi ou stockage: lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure ou égale à 1 t b) Inférieure à 1 t AW APAPC 1243 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication, emploi ou stockage du) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 50 t
- Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
- Inférieure à 5 t 1244 Hexafluorure de sélénium (Fabrication, mise en œuvre, stockage
- Fabrication
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant a) Supérieure ou égale à 10 kg. b) Inférieure à 10 kg AM AW APAPC de l’) : AM : AW APAPC 1245 Hexafluorure de tellure (fabrication, mise en œuvre, stockage de l’)
- Fabrication. AM
- Emploi ou stockage: lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure ou égale à 100 kg b) Inférieure à 100 kg 1246 Iode (fabrication de l’) 1247 Laboratoires utilisant des produits toxiques AW APAPC AM Emploi ou stockage de substances ou préparations très toxiques ou toxiques,
- La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, susceptible AW d’être présente dans l’installation étant supérieure à 100 kg
- La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières susceptible APAPC d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1 kg 1248 Liquides halogénés (fabrication de) par l’action des halogènes sur des corps organiques
- Lorsque la fabrication est faite par l’action des halogénes inflammables (voir 1533)
- Lorsque la fabrication est faite par l’action des halogènes sur gazeux (acétylène, méthane, etc…) sur des liquides des hydrocarbures AW
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1249 Liquides halogénés et autres liquides odorants ou toxiques 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION mais ininflammables (ateliers où l’on emploie des, ou des produits à base de) pour tous usages tels que dégraissage, nettoyage à sec, mise en solution, extraction, etc. La quantité de solvant utilisé ou traité simultanément dans l’atelier étant :
- Supérieure à 1 500 l.
- Inférieure à 1500 l. 1250 Litharge (fabrication de la) 1251 Massicot (fabrication du) 1252 Mercuriels (fabrication de sels et composés) et des préparations 1253 Mercuriels (Emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels 1254 Méthylènes (raffinage des) 1255 Minium (fabrication du) 1256 Nickel carbonyle (tétracarbonyl - nickel) (fabrication, mise en
- Fabrication
- Emploi ou stockage : AM AW AW AW en contenant AM AW AW AW œuvre, stockage de) AM Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 kg b) Inférieure à 10 kg AW APAPC 1257 Nitrates métalliques (fabrication des) obtenus par l’action de l’acide sur le métal AW 1258 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (Fabrication industrielle AM de composés) à l’exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1210 et 1269 1259 Organohalogénés (Emploi de liquides) pour le dégraissage, la mise en solution, l’extraction, etc…, à l’exclusion du nettoyage à sec, visé par la rubrique 2316, et du dégraissage des métaux, visé par la rubrique 2533. La quantité de liquides organohalogénés étant : a) Supérieure à 1 500 l b) Inférieure ou égale à 1 500 l AW APAPC 1260 Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote (emploi ou stockage des) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t c) Inférieure ou égale à 2 t AM AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1261 Pentaborane (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication TYPE D’AUTORISATION AM
- Emploi ou stockage: lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure ou égale à 100 kg b) Inférieure à 100 kg AM AW 1262 Phénols (fabrication des) par extraction des goudrons ou par synthèse AW 1263 Phosphore (fabrication du) 1264 Phosphore (dépôts de) Lorsque la quantité emmagasinée est :
- Supérieure ou égale à 200 kg
- Inférieure à 200 kg 1265 Plomb (fonderies de chlorure de) 1266 Polychlorobiphényles, polychloroterphényles. (PCB)
- Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou neufs contenant plus de 30 l de produits AW AW APAPC APAPC stockage de produits APAPC
- Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l AW APAPC
- Récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels AW imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits 1267 Propylèneimine (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication est supérieure à 50 l AM
- Emploi ou stockage: lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure ou égale à 50 t b) Inférieure à 50 t 1268 Sodium (fabrication, mise en œuvre, stockage de sélénite de).
- Fabrication
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est a) Supérieure ou égale à 100 kg. b) Inférieure à 100 kg. AM AW AM : AM AW
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION 1269 Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)
- 4-aminodiphényle ou ses sels, benzidine ou ses sels, chlorure de N,N diméthyl carbamoyle, diméthyl nitrosamine, 2- naphtylamine ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1-3 propanesultone, 4-nitrodiphényle, polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine, triamide hexaméthylphosphorique. La quantité totale de susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t b) Inférieure à 2 t l’un de ces produits AM AW
- 4,4’ méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 kg b) Inférieure à 10 kg AM AW
- Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d’arsenic : La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 kg b) Inférieure à 100 kg
- Isocyanate de méthyle : La quantité totale susceptible l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 150 kg b) Inférieure à 150 kg. AM AW d’être présente dans AM AW
- Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre : La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t b) Inférieure à 1 t.
- Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré : La quantité produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t b) Inférieure à 1 t AM AW totale de l’un de ces AM AW
- Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d’arsenic : La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t c) Inférieure à 1 t. AM AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION
- Ethylèneimine : La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t c) Inférieure à 10 t AM AW APAPC
- Dérivés alkylés du plomb : La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t c) Inférieure à 5 t AM AW APAPC
- Diisocyanate de toluylène : La quantité totale de ce produit susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 t b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t c) Inférieure à 10 t
- Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y AM AW APAPC compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d’être présente dans l’installation a) Supérieure ou égale à 1 kg b) Inférieure à 1 kg étant : AM AW 1270 Sulfure de bis (2-chloroéthyle) (fabrication, mise en œuvre, stockage de)
- Fabrication
- Emploi ou stockage : Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure ou égale à 1 kg b) Inférieure à 1 kg 1271 Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 75 t
- Supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t
- Inférieure ou égale à 2 t 1272 Varech (fabrication de soudes brutes de) AM AM AW AM AW APAPC AM
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1300 Comburantes 1310 Comburantes (fabrication, emploi ou stockage de substances ou que définies à l’annexe du décret définissant la nomenclature des 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION préparations) telles installations classées à l’exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d’autres rubriques :
- Fabrication La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant a) Supérieure ou égale à 200 t b) Inférieure à 200 t
- Emploi ou stockage : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t c) Inférieure à 50 t Peroxydes organiques 1321 Peroxydes organiques (fabrication des) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 50 t
- Inférieure à 50 t 1322 Peroxydes organiques (emploi et stockage de) : AM AW : AM AW APAPC : AM AW
- La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou AM égale à 50 t de risques 1, 2 ou 3
- Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 1 et de AW stabilité thermique S1, S2, S3, la quantité étant supérieure ou inférieure à 50 t égale à 1 kg, mais
- Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 2 et de stabilité thermique S1, S2, S3 : a) Quantité supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 50 t b) Quantité supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 500 kg AW APAPC
- Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S1 et S2 : a) Quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 50 t b) Quantité supérieure ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 000 kg AW APAPC
- Peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risques 3 et de stabilité thermique S3 : a) Quantité supérieure ou égale à 2 000 kg, mais inférieure à 50 t b) Quantité supérieure ou égale à 120 kg, mais inférieure à 2 000 kg AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1330 Oxygène (emploi et stockage d’) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 2 000 t
- Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t
- Inférieure à 200 t 1400 Explosibles Explosifs TYPE D’AUTORISATION : AM AW APAPC 1410 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique pièces d’artifice (en dehors des opérations effectuées sur le ou électrique des site de tir), essais d’engins propulsés, destruction de matières, munitions et engins sur les lieux de fabrication)
- Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250.000 AM cartouches par an
- Autres, la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 10 t b) Inférieure ou égale à 10 t 1411 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) : AM AW La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure à 10 t
- Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t
- Inférieure à 2 t AM AW APAPC 1412 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg AM 1413 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication). La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 10 t de matière active b) Inférieure ou égale à 10 t de matière active Autres substances explosibles AM AW 1420 Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l’exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure à 10 t
- Inférieure ou égale à 10 t : AM AW
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1421 Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage) N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION à l’exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure à 10 t
- Supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t Nitrate d’ammonium 1430 Nitrate d’ammonium (stockage de)
- Nitrate d’ammonium, y compris sous forme d’engrais simples La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 500 t b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t c) Inférieure ou égale à 350 t AM AW AM AW APAPC
- Solutions chaudes de nitrate d’ammonium dont la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure à 90 % en poids. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 500 t b) Supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t c) Inférieure ou égale à 350 t AM AW APAPC 1431 Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates) ou engrais composés à base de nitrates (stockage de). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 5 000 t
- Supérieure à 1250 t, mais inférieure à 5 000 t 1500 Inflammables Gaz inflammables AM AW 1510 Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc…, désulfuration de gaz inflammables à l’exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés d’autres rubriques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 200 t
- Inférieure à 200 t explicitement par AM AW
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION 1511 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l’exclusion des gaz visés explicitement par d’autres rubriques : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Pour le gaz naturel : a) Supérieure ou égale à 200 t b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
- Pour les autres gaz : a) Supérieure ou égale à 50 t b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t : AM AW APAPC AM AW APAPC 1512 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l’exception de ceux visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature : Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la vapeur correspondante n’excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés sous pression quelle que soit la température. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 200 t
- Supérieure ou égale à 50 t
- Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t pression absolue de ou cryogéniques) ou : AM AW APAPC 1513 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
- Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
- Installations de chargement ou déchargement desservant inflammables soumis à autorisation AM un dépôt de gaz AW
- Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils APAPC d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) 1514 Gazoduc AM
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION 1515 Acétylène (fabrication de l’) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium
- Pour l’obtention d’acétylène dissous, la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t b) Inférieure à 50 t AM AW
- Pour l’obtention d’acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 105 Pa AW
- Pour l’obtention d’acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 105 Pa a) Lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C et à la AW pression de 105 Pa) est supérieur à 1200 L b) Lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur à 20 l, mais 1200 L inférieur ou égal à APAPC 1519 Oxyde d’éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l’) : A. Fabrication : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 50 t
- Inférieure à 50 t B. Stockage ou emploi : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 50 t
- Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
- Inférieure à 5 t 1520 Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d’) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 200 t
- Supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
- Inférieure ou égale à 200 kg AM AW AM AW APAPC AM AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE Liquides inflammables TYPE D’AUTORISATION 1531 Liquides inflammables (fabrication industrielle de, dont traitement de pétrole et de AM ses dérivés, désulfuration) 1532 Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)
- Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées susceptible d’être présente est : a) Supérieure à 50 t pour la catégorie A b) Supérieure à 5.000 t pour méthanol c) Supérieure à 10.000 t pour la catégorie B
- Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1530 de installations classées a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100m3 AM AM AM la nomenclature des AW b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10m3 mais inférieure ou APAPC égale à 100m3 1533 Liquides inflammables (installations de mélange, de traitement ou d’emploi de) A. Installations de simple mélange à froid : Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (cœfficient 1 visé par la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées) susceptible d’être présente est : a) Supérieure à 50 t b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 50 t B. Autres installations : Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables AW APAPC de la catégorie de référence (cœfficient 1 visé par la rubrique 1530) de la nomenclature des installations classées susceptible d’être présente est : a) Supérieure à 10 t b) Inférieure à 10 t AW APAPC 1534 Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution)
- Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (cœfficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20m3/h b) Supérieur ou égal à 1m3/h, mais inférieur à 20m3/h AW APAPC
- Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides AW inflammables soumis à autorisation 1535 Vernis (dépôts de)
- Les dépôts de vernis à base de solvants non inflammables mais odorants ou toxiques AW
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE Solides facilement inflammables 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION 1540 Solides facilement inflammables à l’exclusion des substances visées explicitement par d’autres rubriques
- Fabrication industrielle
- Emploi ou stockage La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t b) Inférieure à 1 t 1541 Carbure de calcium (stockage) AW AW APAPC Lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 3 t APAPC 1600 Combustibles 1610 Dépôts d’allumettes chimiques à l’exception de celles non-dites visées à la rubrique 1540. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant a) Supérieure à 500m3 b) Supérieure à 50 m3 mais inférieure ou égale à 500m3 de sûreté qui sont : AW APAPC 1611 Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues. La quantité stockée étant : a) Supérieure à 20 000m3 b) Inférieure ou égale à 20 000m3 AW APAPC 1612 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public. Le volume des entrepôts étant :
- Supérieur ou égal à 50 000m3
- Inférieur à 50 000m3 AW APAPC Goudrons, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) 1613 distillation, pyrogénation régénération, etc…, induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc…, à l’exclusion des centrales d’enrobages de matériaux routiers La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 20 t
- Inférieure à 20 t AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1614 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, bitumineuses (dépôts de) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 500 t
- Inférieure à 500 t 1615 Lubrifiants La quantité stockée étant :
- Supérieure ou égale à 50 t
- Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
- Inférieure à 10 t TYPE D’AUTORISATION brais et matières : AW APAPC AW APAPC D 1616 Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) A. - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible AW d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2,5 t B. - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t C. - Emploi et stockage APAPC
- Soufre solide pulvérulent dont l’énergie minimale d’inflammation est inférieure ou égale à 100 MJ. La quantité totale susceptible d’être présente dans a) Supérieure ou égale à 2,5 t b) Inférieure à 2,5 t
- Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 500 t b) Inférieure à 500 t l’installation étant : AW APAPC liquide. La quantité AW APAPC 1617 Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement La quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 1700 Corrosives APAPC 1710 Acide acétique à plus de 50 % en poids d’acide chlorhydrique à plus de 20 %, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, anhydride acétique, oxydes de soufre (fabrication industrielle d’) Quelle que soit la capacité de production AM 1711 Acide acétique à plus de 50 % en poids d’acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, acide formique à plus de 50 % en poids d’acide, acide nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d’acide, acide picrique à moins de 70% en poids d’acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d’acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique (emploi ou stockage d’) : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 250 t
- Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t : AW APAPC
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 1713 Acide chlorosulfurique, oléums (emploi ou stockage d’)
- Supérieure ou égale à 500 t
- Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
- Inférieure à 50 t 1714 Carbonate de sodium (fabrication du) 1715 Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage) :
- La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation égale à 250 t 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION AM AW APAPC AW étant supérieure ou AM
- En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible AW d’être présente dans l’installation étant inférieure à 250 t
- En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a. Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t b. Inférieure ou égale à 1 t 1800 Divers AW APAPC 1810 Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées famille par d’autres rubriques de la nomenclature La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 500 t
- Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
- Inférieure à 100 t explicitement ou par : AM AW APAPC 1811 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
- Supérieure ou égale à 200 t
- Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
- Inférieure à 50 t 1812 Acide oxalique (fabrication de l’)
- Par l’action de l’acide nitrique sur les substances organiques
- Par la sciure de bois et la potasse ou la soude
- Par l’acide formique avec dégagement d’hydrogène : AM AW APAPC APAPC D D
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2000 Activité 2100 Elevage d’animaux et activité agricole Activité agricole 2127 Tabac (Fabrication et dépôts de) La quantité totale susceptible d’être emmagasinée étant :
- Supérieure à 25 t
- Supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
- Inférieure ou égale à 5 t 2200 Agro-alimentaires 2210 Abattage d’animaux Le poids de carcasses susceptibles d’être abattues étant :
- Supérieur à 5 t/j
- Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
- Inférieur ou égal à 500 kg/j 2300 Textiles, cuirs et peaux Textiles 2310 Blanchisseries, laveries de linge, à l’exclusion du nettoyage à 2316. La capacité de lavage de linge étant :
- Supérieure à 5 t/j
- Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j 2311 Chiffons (effilochage et pulvérisation des) TYPE D’AUTORISATION AW APAPC D AW APAPC D sec visé par la rubrique AW APAPC APAPC 2312 Fibres minérales ou végétales artificielles (Fabrication de) et produits manufacturés dérivés La capacité de production étant :
- Supérieure à 2 t/j 2313 Fibres d’origine végétale ou animale, fibres artificielles APAPC ou synthétiques par battage, cardage, lavage, etc… (Traitement de), à l’exception des laines visées à la rubrique 2314. La quantité de fibres susceptible d’être traitée étant :
- Supérieure à 5 t/j
- Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j AW APAPC
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2314 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint La quantité totale susceptible d’être traitée étant :
- Supérieure à 5 t/j 2315 Moulinage (Atelier de) La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant :
- Supérieure à 40 kW N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION AW APAPC 2316 Nettoyage à sec pour le traitement des textiles ou vêtements par l’utilisation de solvants La capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation
- Supérieure à 50 kilogrammes 2317 Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre textiles étant : AW et autres plantes AW 2318 Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles La quantité de fibres et de tissus susceptibles d’être traitée étant :
- Supérieure à 1 t/j Cuirs et peaux 2320 Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail peaux La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant :
- Supérieure à 200 kw 2321 Extraits tannants (fabrication d’) AW des cuirs et des AW AW 2322 Peaux (dépôts de) y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs. La capacité de stockage étant :
- Supérieure à 10 t 2323 Peaux (teinture et pigmentation de) La capacité de production étant :
- Supérieure à 1 t/j APAPC AW 2324 Tanneries, mégisseries et toute opération de préparation des cuirs et peaux AW 2400 Boispapier- cartonimprimerie 2410 Bois ou matériaux combustibles analogues (ateliers où l’on travaille le) La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant :
- Supérieure à 200 kw
- Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2411 Bois et matériaux dérivés (installations de mise en œuvre préservation du), La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l 2412 Charbon de bois (fabrication du)
- Par des procédés de fabrication en continu
- Par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la enceintes où s’effectue la carbonisation étant : a) Supérieure à 100m3 TYPE D’AUTORISATION de produits de AW APAPC AW capacité totale des AW 2413 Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc… utilisant une forme imprimante
- Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
- Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés AW d’impression quels qu’ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage Si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : a) Supérieure à 200 kg/j b) Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
- Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1, Si la quantité d’encre consommée est : a) Supérieure ou égale à 400 kg/j b) Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 400 kg/j 2415 Papier, carton (fabrication de) 2416 Papier, carton (transformation du ) La capacité de production étant :
- Supérieure à 20 t/j
- Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j 2417 Papiers usés ou souillés (Dépôt de) La quantité emmagasinée étant supérieure à 50 tonnes 2418 Pâte à papier (préparation de la)
- Pâte chimique, la capacité de production étant : a) Supérieure à 100 t/j b) Inférieure ou égale à 100 t/j
- Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers AW APAPC AW APAPC AW AW APAPC AW AW APAPC AW
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2500 Matériaux, minerais et métaux 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION 2510 Abrasives (Emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage La puissance installée des machines fixes concourant l’installation étant :
- Supérieure à 20 kw au fonctionnement de APAPC 2511 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (Fabrication d’), à l’exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique Lorsque la puissance installée du (des) four(s) est :
- Supérieure à 100 kw
- Inférieure ou égale à 100 kw AM AW 2512 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel La capacité de production étant :
- Supérieure à 10 t/j
- Inférieure ou égale à 10 t/j AW APAPC 2514 Bains de sels fondus (Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de) Le volume des bains étant :
- Supérieur à 500 L
- Supérieur à 100 L, mais inférieur ou égal à 500 L
- Inférieur ou égal à 100 L 2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits artificiels AW APAPC D nettoyage, tamisage, minéraux naturels ou La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :
- Supérieure à 200 kw
- Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw
- Inférieure ou égale à 40 kw 2516 Carrières (exploitation de),
- Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées au 5 AW APAPC D AW
- Opérations de dragage des cours d’eau et des plans d’eau (à l’exception des opérations présentant un caractère d’urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), Lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu’elles portent sur supérieure à 2 000 tonnes une quantité à extraire AW
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 31 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION
- Affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), Lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de AW l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes
- Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d’exploitation de carrières Lorsque la superficie d’exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la AW quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an
- Carrières de marne ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but d’au moins 500 mètres d’une carrière soumise à autorisation ou à commercial, distantes déclaration, Lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité APAPC de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public. 2517 Céramiques et réfractaires (Fabrication de produits) La capacité de production étant :
- Supérieure ou égale à 20 t/j
- Inférieure à 20 t/j 2517 bis Chaux, ciments et plâtres (dépôts de) dans les agglomérations 2518 Ciments, plâtres (Fabrication de)
- La capacité de production étant supérieure à 5 t/j AW APAPC APAPC AM
- La capacité de production étant supérieure à 1 t/j mais inférieure à 5t/j AW
- La capacité de production étant inférieure ou égale à 1 t/j 2519 Coke (fabrication du) 2520 Email APAPC
- Fabrication, la quantité de matière susceptible d’être fabriquée étant : a) Supérieure à 500 kg/j b) Inférieure ou égale à 500 kg/j AW APAPC
- Application, la quantité de matière susceptible d’être traitée étant supérieure à 100 kg/j APAPC 2521 Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’)
- A chaud
- A froid, la capacité de l’installation étant : a) Supérieure à 1 500 t/j b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j AW AW APAPC
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) 4 novembre 2009 TYPE N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE D’AUTORISATION 2521 bis Etamage des glaces (ateliers d’) 2522 Ferro silicium (Dépôts de) 2523 Fonderie (Fabrication de produits moulés) de plomb et (au moins 3%) La capacité de production étant :
- Supérieure à 100 kg/j
- Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
- Inférieure à 10 kg/j 2524 Fonderie (Fabrication de produits moulés) de métaux et La capacité de production étant :
- Supérieure à 10 t/j
- Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
- Inférieur à 1 t/j 2525 Fonderie (Fabrication de produits moulés) de métaux l’exclusion de celle relevant de la rubrique 2523 La capacité de production étant :
- Supérieure à 2 t/j
- Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
- Inférieur à 100 kg/j APAPC APAPC alliages contenant du plomb AW APAPC D alliages ferreux AW APAPC D et alliages non ferreux, à AW APAPC D 2526 Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) La capacité de traitement étant :
- Supérieure à 10 t/j
- Inférieure à 10 t/j 2527 Matériel vibrant (Emploi de) pour la fabrication de agglomérés, etc…, La puissance installée du matériel vibrant étant :
- Supérieure à 200 kw
- Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw AW APAPC matériaux tels que béton, AW APAPC 2528 Métaux (Décapage ou nettoyage des) par traitement thermique AW 2529 Métaux (Galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d’un matériau AW quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu 2530 Métaux et alliages (Travail mécanique des), La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :
- Supérieure à 500 kw
- Supérieure à 50 kw mais inférieure ou égale à 500 kw
- Inférieure ou égale à 50 kw AW APAPC D
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 33 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION 2531 Métaux (Stockages et activités de récupération de déchets de) et d’alliages de résidus métalliques, d’objets en métal et carcasses des véhicules hors d’usage, etc… : La surface utilisée étant : a) Supérieure à 50m2 2532 Métaux et alliages (Trempé, recuit ou revenu) 2533 Métaux, matières plastiques, etc… (Nettoyage, dégraissage, par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des Le volume des cuves de traitement étant :
- Supérieur à 1 500 litres
- Supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres APAPC APAPC décapage de surfaces) solvants organiques AW APAPC
- Supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 200 litres, Lorsque les produits sont APAPC utilisés dans une machine non fermée 2534 Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l’ardoise, le verre, etc… (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :
- Supérieure ou égale à 40 kw 2535 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, attaque chimique, etc.) de surfaces (métaux, APAPC conversion, polissage, matières plastiques, semiconducteurs, etc…) par voie électrolytique ou chimique à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2533
- Lorsqu’il y a mise en œuvre de cadmium : AW
- Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium), le volume des cuves de traitement étant : a) Supérieur à 1 500 litres b) Supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres c) Inférieur à 200 litres AW APAPC D
- Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium APAPC 2536 Sablière
- La superficie d’exploitation étant supérieure à 1 hectare AW
- La superficie d’exploitation étant inférieure ou égale à 1 hectare APAPC 2537 Silico-alliages ou carbure de silicium (Fabrication de) l’exclusion du ferrosilicium visé à la rubrique 2522 Lorsque la puissance installée du (des) four(s) est :
- Supérieure ou égale à 100 kw
- Inférieure à 100 kw au four électrique, à AW APAPC
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2538 Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ciments, plâtres, chaux, sables, La capacité de stockage étant :
- Supérieure à 25 000m3
- Supérieure à 5 000m3 , mais inférieure ou égale à 25 000m3
- Inférieure à 5 000m3 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION ensachés tels que AW APAPC D 2539 Station de transit de produits minéraux solides, à l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques, La capacité de stockage étant :
- Supérieure à 75 000m3 APAPC 2540 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux, à l’exclusion de la fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée Lorsque la puissance installée du (des) four(s) est :
- Supérieure à 25 Kw
- Inférieure à 25 Kw 2541 Verre (fabrication et travail du) La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement A. Pour les verres sodocalciques a) Supérieure à 5 t/j b) Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j B. Pour les autres verres a) Supérieure à 500 kg/j b) Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j 2542 Verre (travail chimique du), ou cristal Le volume maximum de produit de traitement susceptible l’installation étant :
- Supérieure à 150 L
- Supérieure à 50 L, mais inférieure ou égale à 150 L 2600 Chimie, Caoutchouc 2610 Accumulateurs et piles (fabrication d’) contenant du plomb, mercure AM AW étant : AW APAPC AW APAPC d’être présent dans AW APAPC du cadmium ou du AW 2611 Bougies ou autres objets en cire, cirage, paraffine ou acide stéarique (moulage, par fusion, des)
- Lorsque l’opération est faite par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des AW risques d’inflammation équivalents
- Dans tous les autres cas, la quantité de cire, paraffine ou acide stéarique fondue journellement étant : a) Supérieure à 100 kg APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 35 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE TYPE D’AUTORISATION 2614 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de), à l’exclusion des rubriques 2318 et 2324 La quantité de matière produite ou utilisée étant :
- Supérieure ou égale à 2 t/j
- Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j 2615 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de) La capacité de production étant :
- Supérieure ou égale à 5 t/j
- Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j 2616 Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation activités visées aux AW APAPC AW APAPC de) à usage humain ou vétérinaire y compris jusqu’à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :
- Lorsque l’effectif du personnel est supérieur à 400
- Lorsque l’effectif du personnel est inférieur à 400 2617 Micro-organismes naturels pathogènes Mise en œuvre dans des installations de production industrielle AM AW AW 2618 Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques : La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant :
- Supérieure à 50m3
- Supérieure ou égale à 2,5m3, mais inférieure ou égale à 50m3 2619 Pétrole (exploitation et transport du) 2620 Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse AW APAPC AM totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
- A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc…, Le volume susceptible d’être stocké étant : a) Supérieur ou égal à 2 000m3 b) Supérieur ou égal à 200m3, mais inférieur à 2 000m3
- Dans les autres cas et pour les pneumatiques Le volume susceptible d’être stocké étant : a) Supérieur ou égal à 10 000m3 b) Inférieur à 10 000m3 AW APAPC AW APAPC
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2621 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, synthétiques) (fabrication) La capacité de production étant :
- Supérieure ou égale à 1 t/j
- Supérieure ou égale à 300 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
- Inférieure à 300 kg/j 2622 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, synthétiques) (transformation de) 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION résines et adhésifs AW APAPC D résines et adhésifs
- Par des procédés exigeant des conditions particulières de température et de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc…), La quantité de matière susceptible d’être traitée étant : a) Supérieure ou égale à 10 t/j b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j c) Inférieure à 1 t/j AW APAPC D
- Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc…), La quantité de matière susceptible d’être traitée étant : a) Supérieure ou égale à 20 t/j b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j c) Inférieure à 2 t/j AW APAPC D 2624 Produits opothérapiques d’extraits d’organes d’animaux, d’extraits ou concentrés de viandes, poissons et autres matières animales (préparation de)
- Quand l’opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans APAPC le vide
- Dans tous les autres cas 2625 Sulfurés (Ateliers de fabrication de composés organiques) AW mercaptans, thiols, AW thioacides, thioesters, etc…, à l’exclusion des substances inflammables ou toxiques 2626 Sulfures mono et disodiques (Fabrication des) 2627 Superphosphates (Fabrication des) APAPC AW 2628 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique La surface annuelle traitée étant :
- Radiographie industrielle : a) Supérieure à 20 000m2 b) Supérieure à 2 000m2 , mais inférieure ou égale à 20 000m2 AW APAPC
- Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) a) Supérieure à 50 000m2 b) Supérieure à 5 000m2 , mais inférieure ou égale à 50 000m2 AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 37 4 novembre 2009 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE 2800 Aquaculture et Pêche Pêche et Industrie de la pêche 2820 Poissons (fabrication d’aliments de) TYPE D’AUTORISATION AW 2821 Transformation des produits de la pêche (conservation, salaison, etc…) AW 2900 Divers 2910 Accumulateurs (Ateliers de charge d’) La puissance maximale de courant continu utilisable pour supérieure à 10 kw 2911 Antenne Relais de téléphonie mobile cette opération étant APAPC D 2912 Ateliers de réparations et d’entretien (lavage, graissage,……) de véhicules et engins à moteur y compris les activités de carrosserie et de tôlerie
- Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000m2 AW b) La surface de l’atelier étant supérieure à 500 m2 , mais inférieure ou égale à 5 000 m2 APAPC c) La surface de l’atelier étant inférieure ou égale à 5 00m2 D
- Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à AW 100 kg/jour b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à APAPC 10 kg/jour ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/jour 2913 Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur combustibles
- Lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au des corps organiques point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25 °C) est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l AW APAPC
- Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des fluides, a) Si la quantité totale de fluides présente dans l’installation supérieure à 250 l 2914 Combustion (mesurée à 25 °C) est D La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée par seconde. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seule ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes Si la puissance thermique maximale de l’installation est :
- Supérieure ou égale à 100 MW AM
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE (suite) N° DESIGNATION DE L’ACTIVITE
- Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieur à 100 MW
- Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 TYPE D’AUTORISATION AW APAPC b. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en AW A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW 2917 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais de) Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime AW de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kw ou lorsque la poussée dépasse 1,5 KN 2918 Orseille (Fabrication de l’) APAPC 2919 Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur La capacité étant :
- Supérieure à 1 000 véhicules AW
- Supérieure à 250 véhicules, mais inférieure ou égale à 1 000 véhicules APAPC
- Inférieure à 250 véhicules 2920 Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant effectives supérieures à 10s Pa D à des pressions
- Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : a) Supérieure à 300 Kw b) Supérieure à 20 Kw, mais inférieure ou égale à 300 Kw
- Dans tous les autres cas : a) Supérieure à 500 Kw AW APAPC APAPC 2922 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc… (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile, …) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1613
- des activités couvertes par les rubriques 2416 et 2413
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2912
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique
- Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l’application est faite par procédé “au trempé”
- Si la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est : a) Supérieure à 1 000 l b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 L AW APAPC
- Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction,…)
- Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre a) Supérieure à 100 kg/jour b) Supérieure à 10 kg/jour, mais inférieure ou égale à 100 kg/jour est : AW APAPC
- Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques
- Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est : a) Supérieure à 200 kg/jour b) Supérieure à 20 kg/jour, mais inférieure ou égale à 200 kg/jour AW APAPC
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 39 4 novembre 2009 ANNEXE NATURE DE L’ACTIVITE Chlore (fabrication industrielle de) La capacité de production étant :
- Supérieure ou égale à 5 0 000 t/an
- Inférieure à 49 999 t/an Chlore (emploi ou stockage du)
TYPE D’AUTORISATION
- La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation plus de 7 tonnes à 199 tonnes 2
- La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 tonnes 4 Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables
- En silos ou installations de stockage : a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais
- Sous structure gonflable ou tente :
inférieur ou égal à 15 000 m3 2 a) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3 3 b) Si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais 1 inférieur ou égal à 100 000 m3 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc… ; à l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des compris les ateliers de maturation de fruits et légumes La quantité de produits entrant étant :
- Supérieure à 40 t/i et inférieure à 199 t/j
- Supérieure à 2 00 t/j aliments pour le bétail, mais y
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, saurage, enfumage, etc…, à l’exclusion des produits issus du compris les aliments pour les animaux de compagnie. La quantité de produits entrant étant :
- Supérieure à 20 t/j
- Supérieure à 400 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j déshydratation, salage, séchage, lait et des corps gras, mais y
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 4 novembre 2009 ANNEXE 2 (suite) NATURE DE L’ACTIVITE Boulangerie industrielle (fabrication industrielle de pain et de Lorsque la capacité de production étant :
- Supérieure à 5 t/jour Fromages (Affinage des) Capacité logeable
- 1000 tonnes /jour et plus
- Inférieure à 999 tonnes / jour TYPE D’AUTORISATION pâtisserie fraîche)
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (Extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l’exclusion de l’extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques La capacité de production étant :
- Supérieure à 50.000 tonnes / an
- Plus de 500 tonnes à 49.999 tonnes / an Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc…,
du) ou des produits issus du lait, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
- Supérieure à 250 000 l/j
- Supérieure à 70 000 l/j, mais inférieure ou égale à 249 000 l/j Levure (Fabrication de) Sucreries, raffineries de sucre Capacité de traitement :
- Plus de 2 000 tonnes/ jour
- Inférieure à 1 999 tonnes / jour Acide chlorhydrique (fabrication de) Capacité de 25 000 tonnes/an et plus Chaux (fabrication de) Capacité de production étant :
- Plus de 5.000 tonnes/an à 24.999 tonnes/an
- 25.000 tonnes / an et plus
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 41 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 portant création de deux ordres régionaux d’avocats des régions de Béjaïa et Boumerdès.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, notamment son article 31 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’arrêté du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant création des ordres régionaux d’avocats ; Arrête : Article 1er. — Il est créé deux ordres régionaux d’avocats ci-après : — ordre régional des avocats de la région de Béjaïa ; — ordre régional des avocats de la région de Boumerdès. Art. 2. — Le siège des deux ordres est fixé comme suit : — ordre régional des avocats de la région de Béjaïa à la ville de Béjaïa ; — ordre régional des avocats de la région de Boumerdès à la ville de Boumerdès. Art. 3. — Les ressorts des deux ordres régionaux sont fixés comme suit : — ordre régional des avocats de la région de Béjaïa : ressort de la Cour de Béjaïa ; — ordre régional des avocats de la région de Boumerdès : ressort de la Cour de Boumerdès. Art. 4. — Le président de l’Union nationale des ordres d’avocats et les bâtonniers des ordres de Sétif et Tizi Ouzou sont chargés de la structuration ainsi que de l’installation des deux nouveaux ordres régionaux. Art. 5. — Le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au sein de l’administration centrale de la direction générale du budget conformément au tableau ci-après :
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 EFFECTIFS SELON 4 novembre 2009 LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Agent de service de niveau 1 9 — Gardien 14 — Conducteur d’automobile de 4 — niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 13 — TOTAL GENERAL 42 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009. Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation, Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégories Indices à temps à temps plein partiel — — 2 1 200 — — 9 1 200 — — 14 1 200 — — 4 2 219 — — 13 5 288 — — 42 — — Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009. Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement Le secrétaire général et par délégation, Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2009 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 la composition de la commission de recours fixée à l’arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 portant désignation des membres de la commission de recours compétente en matière d’investissement est modifiée comme suit : “……………………………………………………………………………. — Boubakeur Saâda, représentant du ministre chargé de la justice. ……………………. (le reste sans changement)……………….”. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 et en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est fixée comme suit :
- M. Mohamed-Yahiaoui Ouali, directeur général au ministère du commerce, président ;
- M. Haddar Rachid, sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
- Mlle. Bendine Fatiha, sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural ;
- M. Ben Sehli Mustapha, sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ;
- M. Tlailia Abdellah, chef d’études au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ;
- Mlle. Rahem Ratiba, chef de bureau au ministère de l’énergie et des mines ;
- M. Fourar Djamel, sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 43
- Mme. Djadi Kheira, contrôleur financier au ministère des finances ;
- M. Kolai Djaffar, sous-directeur au ministère des ressources en eau ;
- M. Makimane Lakhdar, chef de division “technologie des industries alimentaires” au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- M. Guelmaoui Akli, sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
- M. Boudia Ali Chaouki, sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
- M. Bouchekkif Maâmar, président de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur et membre du conseil national de la protection des consommateurs. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986, susvisé, est approuvé le document technique réglementaire D.T.R intitulé « règles parasismiques applicables au domaine des ouvrages d’art » (RPOA), annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent document technique réglementaire est applicable pour toutes les zones sismiques du territoire national. Art. 3. — Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique et d’expertise sont tenus de respecter les disposistions du document technique réglementaire suscité. Art. 4. — Les dispositions de ce document (RPOA), sont applicables à toute nouvelle étude, six (6) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 Art. 5. — Les modalités d’application de ce document seront, en tant que de besoin, précisées par des décisions, instructions et circulaires ministérielles. Art. 6. — L’organisme national de contrôle technique des travaux publics est chargé de l’édition et de la diffusion de ce document technique réglementaire, objet du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009. Amar GHOUL.
Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles définissant les charges à appliquer dans le calcul et les épreuves des ponts routes.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986, susvisé, est approuvé le document technique réglementaire D.T.R intitulé « règles définissant les charges à appliquer dans le calcul et les épreuves des ponts routes », annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions de ce document visé à l’article 1er ci-dessus sont applicables à toute nouvelle étude, six (6) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 3. — Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité. Art. 4. — L’organisme national de contrôle technique des travaux publics est chargé de l’édition et de la diffusion de ce document technique réglementaire, objet du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009. Amar GHOUL. 4 novembre 2009 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 5 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel comprend :
- la sous-direction des études et des stages ;
- la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 3. — La sous-direction des études et des stages est chargée, notamment : — de mettre en place l’organisation pédagogique de l’établissement, d’en assurer le suivi et l’évaluation ; — d’assurer le suivi de la scolarité des élèves ; — de mettre à la disposition des élèves et des enseignants les programmes, les moyens et les supports pédagogiques ; — d’assurer l’information et l’orientation des élèves ; — d’assurer la gestion de la documentation de l’établissement ;
16 Dhou El Kaada 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2009 — de tenir et mettre à jour le fichier des entreprises et organismes qui accueillent les élèves en stage en milieu professionnel ; — de procéder au placement des élèves stagiaires en milieu professionnel et d’assurer leur suivi et leur évaluation ; — d’assurer l’organisation des examens en cours de formation et des examens de fin de cycle ; — d’encadrer le conseil des enseignants ; — d’organiser les activités culturelles et sportives au sein de l’établissement et d’en assurer le suivi ; — de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement. La sous-direction des études et des stages comprend trois (3) services :
- le service des études et de l’orientation ;
- le service des stages en milieu professionnel ;
- le service de l’information, de la documentation et des supports pédagogiques. Art. 4. — La sous-direction de l’administration et des finances est chargée, notamment : — d’élaborer les prévisions budgétaires ; — d’assurer la gestion des fonctionnaires de l’établissement ; — de mettre en œuvre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées au profit du personnel de l’établissement ; — d’effectuer toutes les opérations comptables de l’établissement ; — de veiller à la préservation et à la maintenance du patrimoine de l’établissement ; — d’assurer l’hébergement et la restauration des élèves de l’établissement. La sous-direction de l’administration et des finances comprend trois (3) services :
- le service de la gestion des ressources humaines ;
- le service du budget et de la comptabilité ;
- le service des moyens généraux. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement professionnels des finances El-Hadi KHALDI Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 45 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 modifiant l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels.
Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009, les dispositions de l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, sont modifiées comme suit : “ ……………………………………………….. — M. Mohamed Belkheiri, représentant du ministre chargé du travail, président. ….. (Le reste sans changement)…..”. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1430 correspondant au 17 septembre 2009 fixant l’organisation interne de l’école sportive nationale et des écoles sportives régionales spécialisées.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’école sportive nationale et des écoles sportives régionales spécialisées en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009, susvisé.
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 16 Dhou El Kaada 1430 Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’école sportive nationale comprend : — la sous-direction technique et pédagogique ; — la sous-direction de l’administration et de la logistique. Art. 3. — La sous-direction technique et pédagogique comprend les services suivants : — le service des études et des programmes de formation ; — le service du suivi scolaire et de la vie communautaire ; — le service médico-sportif et de récupération ; — le service de la communication, de la documentation et de l’audiovisuel. Art. 4. — La sous-direction de l’administration et de la logistique comprend les services suivants : — le service des personnels ; — le service du budget et de la comptabilité ; — le service des moyens généraux, des infrastructures, des équipements et de la maintenance ; — le service de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration. 4 novembre 2009 Art. 5. — L’organisation interne de l’école sportive régionale spécialisée comprend : — le service technique et pédagogique ; — le service du personnel et des finances ; — le service de l’accueil, des moyens généraux, des infrastructures, des équipements et de la maintenance ; — les écoles sportives locales. La création et le nombre des écoles sportives locales au sein de chaque école sportive régionale sont fixés conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1430 correspondant au 17 septembre 2009. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Karim DJOUDI Hachemi DJIAR Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE