CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilère et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 82. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 14 et 30 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 87. Arrêtés du 31 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 87.
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 91. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur de la formation, p. 91. Décret du 7 février 1981 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Bordj Okhriss (wilaya de Bouira), p. 91. Décret du 7 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Télagh (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 91. Décret du 7 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oued Sebbah (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 91. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-16 du 7 février 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spéciflques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire, p. 92. Arrêté du 12 janvier 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses d’Alger-CHUA, Hassi Bahbah, Messaad, Tolga, Sidi Okba, Cheria, Hassasna, Aïn Tédelès, Chechar, Mazouna, Aïn Melh, Bou Hadjar, Mechroha, Metlili Chaamba, p. 93. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de la recherche, p. 94. Arrêté du 13 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur des finances, p. 94. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires juridiques, p. 94. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur de la réglementation technique et du développement technologique, p. 94. Décret du ler février 1961 portant nomination du directeur des analyses financières et des coûts, p. 95. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur des équipements, p. 95. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur du développement urbain et des aménagements, p, 95. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur de la programmation et de l’organisation, p. 95. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB. TRAPAL), p. 95. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur général de la société régionale de construction du Sud (SOREC-SUD), p. 95. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT), p. 95. Décret du 1er février 1981 portant nomination d’un conseiller technique, p. 95. Décrets du ler février 1981 portant nomination de sous-directeurs, p. 95. Décret du 1er février 1981 portant nomination d’un chargé de mission, p. 95. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 96. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 151, 152 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1963, complétée, portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 98; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
10 février 1981 JOURNAL OFFICIE. DE LA Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 88; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de définir le patrimoine immobilier cessible relevant du secteur public, mis en exploitation avant le ler janvier 1981, ainsi que les conditions relatives à la cession. CHAPITRE I DES BIENS Art. 2. - Sont cessibles avec leurs parties communes : 1°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles dévolus à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mat 1966 ainsi que ceux réintégrés dans le domaine de (‘Etat par l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 susvisées. 2°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles du secteur locatif appartenant aux offices de promotion et de gestion Immobilière ou intégrés dans leur patrimoine. 3°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles gérés par l’administration des affaires domaniales et fonctères. 4°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles propriété des collectivités locales et des syndicats intercommunaux, ainsi que les biens touristiques à usage d’habitation visés à l’article 88 de la lo1 n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. 5°) Les locaux à usage d’habitation des immeubles collectifs et les maisons individuelles propriété des entreprises, établissements et organismes publics de toute nature. 6°) Les locaux à usage professionnel, commerciai, ou artisanal de même nature juridique que les biens visés aux ler, 2º, 3º et 4° ci-dessus ainsi que les fonds de commerce y afférents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Art. 3.- Ne peuvent faire l’objet de cession, les immeubles bâtis ci-après; 1°) Les immeubles collectifs menaçant ruine et ceux dont l’état de vétusté, dûment constaté par les services compétents, nécessite leur démolition. 2°) Les immeubles et locaux frappés de mesure d’alignement ou concernés par des opérations de rénovation, en exécution des plans d’urbanisme directeurs en vigueur à la date de l’expression de la volonté d’acquisition. . 3°) Les logements et locaux appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière destinés aux besoins de l’Etat et des collectivités locales et dont le quota est déterminé par décret, 4°) Les immeubles et fonds de commerce à vocation touristique visés à l’article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, faisant partie d’ensemble touristique ou présentant un intérêt particulier pour l’activité touristique et dont la liste est fixée par décret. Ces biens continueront à être gérés par les communes et soumis à la règlementation en vigueur. 5°) Les logements d’astreinte indivisiblement liés aux immeubles utilisés par le Parti, l’Etat, les collectivités locales et les entreprises, établissements et organismes publics, ainsi que les logements nécessaires à l’exercice de fonction et ceux liés directement à l’exploitation des unités industrielles et minières. Les critères et modalités d’attribution, ainsi que la liste des fonctions ouvrant droit au logement d’astreinte et à ceux nécessaires à l’exercice de fonction seront précisés par décret. La liste des logements liés directement à l’exploitation des unités industrielles et minières sera fixée par voie réglementaire. 6°) Les locaux servant à l’activité des entreprises, établissements et organismes publics. La propriété des locaux biens de l’Etat, utilisés par les institutions susvisées et n’entrant pas dans le cadre des biens visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970, est transférée, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles sont implantés ces biens. 7°) Les immeubles individuels de haut standing. Les critères de classement dans cette catégorie et la liste de ces immeubles seront arrêtés par décret. 8°) Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal de grande surface. Les critères de classement dans cette catégorie seront fixés par décret. La propriété des locaux de grande surface, ayant la même nature juridique que les biens visés à l’article 2, alinéa ler, est transférée à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés.
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9°) Les locaux et immeubles classés comme monuments historiques. 10°) Les biens immobiliers bâtis, rattachés aux exploitations du secteur socialiste agricole. Art. 4. - Les superficies excédentaires de terrains faisant partie des immeubles bâtis, individuels ou collectifs, visés à l’article 2 sont régies par ies dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Toutefois, pour les superficies excédentaires de terrains des immeubles individuels, la commune donnera un droit de préférence à un membre de la famille de l’acquéreur remplissant les conditions prévues par la réglementation. En cas de pluralité de lots excédentaires, le droit de préférence ne sera accordé que pour un seul lot. Ce droit de préférence ne s’applique pas aux superficies incorporées illégalement. CHAPITRE II DES BENEFICIAIRES Art. 5. - Peuvent postuler à l’acquisition des locaux à usage d’habitation tels que définis à l’article 2 1º, 2º, 3º, 4º et 5°, les personnes physiques, de nationalité algérienne, justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de leurs obligations locatives à la date de la demande d’acquisition et occupant en permanence les lieux, sauf dérogation prévue par les statuts en vigueur. Art. 6. - Peuvent postuler à l’acquisition des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal, tels que définis à l’article 2-6°, les personnes physiques de nationalité algérienne justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de leurs obligations locatives et exerçant leur activité sur les lieux. L’exercice de l’activité sur les lieux n’est pas exigé des personnes handicapées et des veuves. Art. 7. - Les locataires visés aux articles 5 el 6, remplissant les conditions d’acquisition et qui n’expriment pas la volonté d’acquérir le bien qu’ils occupent, bénéficient du droit au maintien dans les lieux en cette qualité. Art. 8. Les postulants à l’acquisition tels que définis aux articles 5 et 6, ne peuvent acquérir, dans le cadre des dispositions de la présente loi, sur l’ensemble du territoire national : plus d’un local à usage d’habitation, plus d’un local à usage professionnel, commercial ou artisanal. Art. 9. Toute personne propriétaire de biens immobiliers, bâtis ou non, à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial ou artisanal, ne peut prétendre à l’acquisition d’un local cessible av titre de la présente loi et ayant le même usage que celui dont elle est déjà propriétaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 Toutefois, pour ce qui est des locaux à usage d’habitation et sous réserve des dispositions de l’article 5, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux occupants de blens cessibles ayant par ailleurs la qualité : soit de propriétaire à titre individuel d’un logement à usage exclusivement familial ou d’un terrain à bâtir, soit co-indivisaire d’un logement ou d’un terrain. L’apport en société de biens immobiliers fait perdre au sociétaire le droit d’acquisition d’un bien de même usage cessible au titre de la présente 101. Art. 10. Les enfants mineurs ne peuvent acquérir un bien cessible au titre de la présente 101. Toutefois, il est reconnu le droit au maintien dans les lieux à ceux dont le parent décédé répond aux conditions édictées par les articles 5 à 9 de la présente lol. CHAPITRE III DE LA PROCEDURE ET DES ORGANES CHARGES DE LA CESSION : Art. 11. Pour le déroulement de l’opération cession des biens objet de la présente loi, il est institué trois (3) organes d’exécution et de contrôle : au niveau de chaque daïra, une commission présidée par le chef de daïra, au niveau de chaque wilaya, une commission présidée par le wali, une commission nationale, présidée par le ministre de l’intérieur. Un décret fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions. Art. 12. Les dossiers de demande d’acquisition sont adressés à la commission de daïra territorialement compétente, qui en accuse réception. Les pièces constitutives de ces dossiers sont présées par décret. Art. 13. La commission de daïra est chargée de se prononcer sur les demandes d’acquisition après instruction des dossiers constitués à cet effet. Art. 14. La commission de wilaya est chargée : d’animer et de contrôler les opérations_menées par les commissions de daïra, T de connaître des recours formulés par les candidats acquéreurs contre les décisions rendues par les commissions de daïra, de rendre compte périodiquement, à la commission nationale, des résultats de l’opération. Les voies et moyens de recours ouverts aux candidats acquéreurs sont régis par les dispositions prévues aux articles 33 à 36 ci-dessous.
10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. La commission nationale a pour mission de veiller à l’application de la règlemen tation édictée en la matière, de suivre et de soutenir l’action des commissions et de rendre compte au Gouvernement de l’évolution de l’opération. CHAPITRE IV DE L’EVALUATION DES BIENS Art. 16. L’estimation de la valeur des biens est effectuée par l’administration des affaires domantales et foncières dans les conditions fixées par les articles du présent chapitre. L’évaluation est établie sur la base de tous les éléments existants à la date courante. Toutefois, ne sont pas prises en compte les extenstons de surfaces habitables effectuées sur les biens à usage d’habitation lorsque celles-ci n’ont pas été réalisées sur les deniers publics. Art. 17. Les biens à usage d’habitation cessibles au titre de la présente loi sont classés par catégorie et par zone suivant des critères déterminés par décret. Art. 18. Les logements individuels, et notamment les villas, sont évalués par la méthode dite < sol et construction qui consiste à calculer, d’une part, la valeur du terrain qui supporte la construction et de celui qui en constitue une dépendance et, d’autre part, la valeur des constructions sur la base de leur superficie globale. Les prix unitaires au mètre carré du terrain et de la construction pour chaque catégorie et par zone sont fixés par décret. Art. 19. Les logements dépendant d’immeubles collectifs sont évalués par la méthode dite « d’après la superficie utile », laquelle permet d’obtenir la valeur forfaitaire, terrain intégré, d’un apparte ment en multipliant sa surface par le prix unitaire au mètre carré. Le prix au mètre carré par catégorie et par zone est fixé par décret. Art. 20. Dans les deux cas visés aux articles 18 et 19 ci-dessus, il sera tenu compte d’une part, de la vétusté des immeubles dont le taux est déterminé en fonction de l’âge et du degré d’entre tien et, d’autre part, de leur implantation géogra phique. Art. 21. Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal et les fonds y afférents sont évalués conformément à l’article 98 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée. CHAPITRE V DES MODALITES DE CESSION Art. 22. Le règlement du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s’étalant sur :
- vingt-cinq (25) ans pour les locaux à usage d’habitation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 trois (3) ans pour les locaux à usage professionnel. commercial ou artisanal. Pour les locaux à usage d’habitation et dans le as de la vente à tempérament. les fractions aternoyées des prix de cession ne sont pas productives d’intérêt pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de signature de l’acte de vente. Art. 23. Les terrains d’assiette, propriété des Collectivités locales, ayant servi aux opérations d’aucoconstruction sont dévolus en toute propriété aux bénéficiaires. Les constructions édifiées en zone urbaine, sur des terres confisquées ou spoliées par les autorités Coloniales, y compris les terrains d’assiette et ceux en dépendant, revendiquées à titre individuel ou familial, sont assimilées à celles réalisées dans de cadre des opérations d’autoconstruction. Ace titre, les familles, fondées à s’en prévaloir, sont réintégrées et confirmées dans leurs droits de propriété; les biens immeubles bâtis et non bâtis en cause, leur sont dévolus en toute propriété, dans la limite des besoins familiaux tels que définis par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, A la requête des intéressés, le président de l’assemblée populaire communale régularisera, par acte administratif, la situation juridique des biens, objet de l’alinéa 2 ci-dessus. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 24. A compter de la date de publication de la présente loi, les loyers principaux courants versés par les postulants à l’acquisition sont pris en compte comme versement partiel du prix de vente, sous réserve que la demande soit introduite dans les cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi. Art. 25. - Dans le cadre de la vente à tempé- “ament, un apport initial, variant entre 3 et 20% du prix de cession, est exigé des acquéreurs en Fonction de leurs revenus. Art. 26. Le transfert de propriété du logement ou du local, sanctionné par un acte de vente, effectue au moment du règlement du prix intégral de cession, dans le cas de la vente au comptant ou à la suite du versement de l’apport initial dans le cas de la vente à tempérament. Ledit acte est établi et transcrit par l’adminis- Gration des affaires domaniales et foncières de la wilaya, conformément à la réglementation en Vigueur. Art. 27. Tout transfert de propriété, constiution d’hypothèque ou location de tout ou partie, intre vifs, des biens acquis en vertu des dispositions de la présente loi est interdit pendant cinq (5) ans. Ce délai cours à dater de la signature de l’acte de vente. Dans le cadre de la vente à tempérament et a ‘expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, l’acquéreur ne peut effectuer un transfert de pro-
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA priété, une constitution d’hypothèque ou louer le bien acquis qu’après s’être libéré de l’intégralité des sommes restant dues. Toutefois, au cours de cette période d’incessibilité et pour des motifs reconnus valables, la rétrocession peut se faire au profit de l’organisme vendeur aux conditions qui sont précisées par décret. Art. 28. La gestion, l’administration et l’entretien des parties communes des immeubles collectifs sont soumis aux règles régissant la copropriété. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. - Dans le cadre de la vente à tempérament, il est fait obligation à l’acquéreur de souscrire une assurance-vie et incendie garantissant le paiement des sommes restant dues en cas de décès de l’acquéreur ou de destruction de l’immeuble. Art 30. Tous les actes, pièces et documents établis au titre de la présente loi et ayant pour objet la cession de locaux à usage d’habitation, sont exonérés de tous droits et taxes. Ces mêmes locaux sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtis pendant vingt-cinq (25) ans à compter de la signature de l’acte de vente. Art. 31. Les membres de l’ALN et de l’OCFLN ainsi que les ayants-droit bénéficient des avantages suivants : 1°) Un abattement de 40% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour :
- les grands invalides handicapés permanents,
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada,
- les membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs, dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie ie SNMG,
- les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs, dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie le SNMG, les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération. 2°) Un abattement de 20% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs, les veuves de moudjahidine membres de l’ALN ou de l’OCFLN ayant la qualité de permanents, détenus ou fidaïs et qui ont un revenu supérieur à une fois et demie le SNMG égal, ou inférieur à deux fois et demie le SNMG. La pension n’est pas prise en compte dans l’évaluation des revenus. Les catégories d’acquéreurs ci-dessus désignés bénéficient en outre REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981
- de l’exonération des taux d’intérêts, de l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie, d’une facilité de règlement du prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal sur une durée maximale de sept (7) ans, d’une réduction, sur le prix de vente, du montant de la prime d’assurance-vie ou incendie. Ces bonifications sont prises en charge par l’Etat. Art. 32. Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 21º, 2º, 3º et 5°, ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de commerce de même nature juridique, sont versés au budget de l’Etat. Les produits provenant de la cession des biens visés à l’article 2-4°, ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et fonds de même nature juridique, sont versés au budget de la collectivité locale concernée, CHAPITRE VII DES RECOURS Art. 33. - Tout candidat à l’acquisition qui s’estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de la commission de wilaya visée à l’article 14 ci-dessus. Art. 34. - La commission de wilaya est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suivent la requête. La décision rendue dans ce cadre doit être motivée et notifiée au requérant ainsi qu’à la commission de daïra concernée. Art. 35. En cas de rejet du recours introduit auprès de la commission de wilaya, ou à défaut de réponse dans les délais prescrits à l’article 34 ci-dessus, le candidat peut introduire un recours contentieux auprès des juridictions de droit commun. Art. 36. Les décisions rendues par les commissions de daïra et de wilaya ne peuvent faire l’objet de recours de la part de l’organisme propriétaire ou gestionnaire. CHAPITRE VIII DES SANCTIONS Art. 37. Toute fausse déclaration du demandeur entraîne la nullité de la cession et fait encourır à son auteur une peine de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 38. En cas de transaction irrégulière ou déguisée, pendant l’intervalle de cinq (5) ans visés à l’article 27 ci-dessus, le contrevenant est déchu de ses droits d’acquisition.
10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, la transaction irrégulière, opérée, est nulle et de nul effet. Art. 39. La nullité de la cession entraîne pour l’acquéreur, outre la déchéance des droits à l’acquisition, le non remboursement des sommes versées au titre de la cession, lesquelles sont réputées acquises définitivement à l’Etat, et son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement ou du local. Art. 40. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 119 à 134 du code pénal, quiconque facilite ou tente de faciliter la cession d’un bien par des manœuvres frauduleuses ou en contre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 venant aux dispositions de la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cing (5) ans et d’une amende 5.000 à 10.000 DA. Art. 41. Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret. Art. 42. Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée. Art. 43. La présente lot sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 14 et 30 décembre 1980 portant mouvement dans le ‘corps des interprètes. Par arrêté du 14 décembre 1980, la démission présentée par M. Mohamed-Chérif Boutemine, interprète de 5ème échelon, est acceptée à compter du 6 mars 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, Melle Yamina Cheri est intégrée et titularisée, au 31 décembre 1979, dans le corps des interprètes. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 14 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Arrêtés du 31 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 31 décembre 1980, Melle Larem Belaïd est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Dounane Zamouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, Melle Fatiha Zibouehe est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 mars 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Laïd Barkati est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdel-Ilah Soufi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 février 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Farouk Lakehal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Nabil Ouelaa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980 M. Djeтаї Boughouas est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Sebti Tolba est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 décembre 1979.
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed All Haoued Mouissa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mebrouk Hamani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdelkrim Lachichi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Aboubakeur- Essedik Guessoum est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 27 juin 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Merdjani est titularisé dans le corps des adminis- | trateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 avril 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mostéfa Salmi est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 septembre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Mostadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ahcène Ezziat est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Brahim Behata est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Miloud Meslem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Berrah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hamid Nacer- Khodja est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 20 septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Koulder Machou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 15 septembre 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Salim Mostefal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter, du ler octobre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Benameur Djemel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 19 septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Belaïdi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Rabia Mechta est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Boukabous est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échele XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Slimane Ahmouda est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Brahim Merad est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980,
10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Boussetah née Fatiha Bachtarzi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdenour Benkebil est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 novembre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mouloud Bouklab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Youssef Benoudjit est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Amar Zarzi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Boulanouar Khenatla est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ammar Koroghli est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Chebri, épouse Ouarda Benhamza est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 2ème échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdelmadjid Abdelli est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hocine Ouadah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1979, REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Larbi Aïd est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mostéfa Chaouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mustapha Belhoucine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Meghraoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed- Abdelkader Touahir est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Boubenia épouse Djamila Lasmi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Yahia Fehim est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 mars 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Salah Ançar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 19 septembre 1980. et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mahmoud Benabdi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 juillet 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, Melle Yamina Zerhouni-Nouria est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1980,
90 JOURNAL OFFIQIRL DE LA Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Yahia | Bouaroura est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Belkacem Hemana est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 17 jours. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Meguireche Belouadah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 mars 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mabrouk Hammi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Bachir Benyahia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdelouahab Nouri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Zoubir Bensebbane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Larbi Lahreche est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdelkader Medouar, administrateur de 10ème échelon, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du lendemain de la date de la notification dudit arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Farida Dekhli est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée du ministère de REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abderrahmane Ainad-Tabet est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 7 octobre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Boumeshel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 septembre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abderrahmane Hadjersi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de féchelte XIII, à compter du 2 janvier 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mokhtar Bedjaoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Djelloul Benelhadj est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 janvier 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Azzouz Benmakhlouf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 octobre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hakim Ziouane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrête du 31 décembre 1980, M. Cheikh Lardja est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 19 septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hassen Hamadache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de
10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Nadjib Benmeziane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ahmed Okbi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hassane Hafis est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Miloud Hamadı est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Boukhatem est titularisé dans le corps des adminisrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Benouahab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Berrabeh est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 mai 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Saïd Aït Smail est titularisé dans le corns des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Arezki Taabdallah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mohamed Labchek est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Abdelhamid Bouzelifa, administrateur de 10ème échelon, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du lendemain de la notification du présent arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. Pour la liquldation de sa pension, les services de l’intéressé seront arrêtés au 31 mars 1979. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 Janvier 1981, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et de la synthèse générale (direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse), exercées par M. Habib Benali, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du ler février 1981, M. Ahmed Djazouli est nommé directeur de la formation(direction générale de la formation, et de la réforme administrative) au ministère de l’intérieur. Décret du 7 février 1981 portant exclusion du préstdent de l’assemblée populaire communale de Bordj Okhriss (wilaya de Bouira). Par décret du 7 février 1981, M. Tayeb Talhi est exclu de l’assemblée populaire communale de Bordj Okhriss (wilaya de Bouira). Décret du 7 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Telagh (wilaya de Sidi Bel Abbès). Par décret du 7 février 1981, M. Moussa Gouttel est exclu de l’assemblée populaire communale de Telagh, (wilaya de Sidi Bel Abbès). Décret du 7 février 1981 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oued Sebbah (wilaya de Sidi Bel Abbès). Par décret du 7 février 1981, M. Kaddour Liabės est exclu de l’assemblée populaire communale de Oued Sebbah (wilaya de Sidi Bel Abbès).
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-16 du 7 février 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur les rapports du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l’intérieur; Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol de finances pour 1981, notamment son article 13, Vu le décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 au ministre l’agriculture et de la révolution agraire; (chapitre 44-97: Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire). Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts pour 1981, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire, sont répartis, par servicé et par chapitre, conformement à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1981. Chadli BENDJEDID. ETAT A Répartition, par service et par chapitre, des crédits ouverts au titre de la révolution agraire N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. SECTION I MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE I Dépenses de personnel II Remboursement de frais 1.000.000 500.000 III Matériel Fonctionnement 1.300.000 IV. Dépenses diverses Total pour le 6.200.000 ministère de l’agriculture et de la révolution agraire 9.000.000 … .. SECTION II MINISTERE DES FINANCES Direction des affairess I Dépenses de personnel domaniales et foncières .. 3.000.000 II Matériel fonctionnement ……. 450.000 Total pour le ministère des finances …. 3.450.000 SECTION III PARC AUTOMOBILE I Parc automobile ……………………………. 5.750.000
10 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 ETAT “A” (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. SECTION IV COLLECTIVITES I Dépenses de personnel II Frais de déplacements III Dépenses de matériel IV Dépenses diverses Total pour les LOCALES PARTI 12.301.000 … 2.027.500 5.070.500 1.606.000 collectivités locales - Parti 21.005.000 SECTION V I Prime d’installation ………………. mémoire SECTION VI I Crédit provisionnel Total pour le agraire Arrêté du 12 janvier 1981 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverces d’Alger-CHUA, Hassi Bahbah, Messaad, Tolga, Sidi Okba, Cheria, Hassasna, Aïn Tédelès Chechar, Mazouna, Aïn Melh, Bou Hadjar, Mechroha, Metlili Chaamba. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974, relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverces d’Alger-CHUA, Hassi Bahbah, Messaad, Tolga, Sidi Okba, Chechar, Cheria, Hassasna, Aïn Tédeles, Mazouna, Aïn Melh, Bou- Hadjar, Mechroha et Metlili Chaamba, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le ler avril 1981 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1981. M’Hamed YALA ….. 12.795.000 budget de la révolution 52.000.000 TABLEAU ANNEXE Désignation de la recette Services gérés WILAYA D’ALGER Alger CHUA à ajouter : Secteur sanitaire Docteur Saadane Hôpital de traitement anti-cancéreux Pierre et Marie Curie WILAYA DE DJELFA à ajouter : Hassi Bahbah Secteur sanitaire de Hassi Bahbah Messaad Secteur sanitaire de Messaad WILAYA DE BISKRA à ajouter : Tolga Secteur sanitaire de Tolga Sidi Okba Secteur sanitaire de Sidi Okba WILAYA DE TEBESSA à ajouter : Chechar Secteur sanitaire de Chechar Cheria Secteur sanitaire de Cheria WILAYA DE SAIDA à ajouter : Hassasna Secteur sanitaire de Hassasna WILAYA DE MOSTAGANEM à ajouter : Aïn Tédeles Secteur sanitaire de Aïn Tédeles
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXE (suite) Désignation de la recette Services gérés Mazouna Secteur sanitaire de Mazouna WILAYA DE M’SILA à ajouter : Aïn El Melh Secteur sanitaire de Aïn El Melh WILAYA DE GUELMA à ajouter : Bou Hadjar Secteur sanitaire de Bou Hadjar Mechroha Secteur sanitaire de Bouchegouf WILAYA DE LAGHOUAT ajouter: Metlili Secteur sanitaire de Metlill Cha- Chaamba amba MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur de la recherche. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomination de M. Yahia Bekkouche en qualité de directeur de la recherche au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Bekkouche, directeur de la recherche au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1981. Boualem BAKI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 Arrêté du 13 janvier 1981 portant délégation de signature au directeur des finances. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomination de M. Abdelhafed Barir en qualité de directeur des finances; Arréte : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafed Barir, directeur des finances à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes, décisions, ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1981. Boualem BAKI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires juridiques. Par décret du ler février 1981, M. Abderrahmane Yacine est nommé directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur de la réglementation technique et du développement technologique. Par décret du ler février 1981. M. Abdelhadi Benzaghou est nommé directeur de la règlementation technique et du développement technologique au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
10 février 198.1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur des analyses financières et des coûts. Par décret du 1er février 1981, M. Djelloul Boubir est nommé directeur des analyses financières et des coûts au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur des équipements. Par décret du 1er février 1981, M. Belaïd. Kesraoui est nommé directeur des équipements au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur du développement urbain et des aménagements. Par décret du 1er février 1981, M. Ahmed Nasri est nommé directeur du développement urbain et des aménagements au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du 1er février 1981 portant nomination du directeur de la programmation et de l’organisation. Par décret du ler février 1980, M. Hamed Mecellem est nommé directeur de la programmation et de l’organisation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB. TRAPAL). Par décret du 1er février 1981, M. Laïd Kada Khellafi est nommé directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB. TRAPAL). Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général de la société régionale de construction du Sud - (SOREC-SUD). Par décret du 1er février 1981, M. Hacène Habbès est nommé directeur général de la société régionale de construction du Sud - (SOREC - SUD). REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Décret du ler février 1981 portant nomination du directeur général du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT). Par décret du 1er février 1981, M. Abderaouf Baci est nommé directeur général du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT). Décret du 1er février 1981 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er février 1981, M. Abdelkrim Lamara est nommé conseiller technique chargé de la coopération internationale touchant le secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décrets du 1er février 1981 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler février 1981, M. Abdellah Loucif est nommé sous-directeur des aménagements urbains au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du ler février 1981, M. Abderrahim Mahfoud Zakour est nommé sous-directeur des programmes d’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du 1er février 1981, M. Ahmed Malik Touili est nommé sous-directeur des réglements urbains au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du ler février 1981, M. Amer Ould- Amrouche est nommé sous-directeur des études et du contrôle au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du ler février 1981, M. Abderrezak Chibani est nommé sous-directeur de la programmation des moyens au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Décret du ler février 1981 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler février 1981, Μ. Μ‘Hamed Guellai est nommé chargé de mission pour les problèmes de gestion et de contrôle au ministère de l’habitat et de l’urbanisme,
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1981 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres est lancé pour la réalisation des lots secondaires du C.E.M. 800 Aïn Beida > à Oran. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 2 Plomberie-sanitaire; Lot n° 3 Chauffage central Lot n° 4 Electricité; Lot n° 5 Menuiserie bois; Lot n° 6 Menuiserie métallique; Lot n° 7 Ferronnerie; Lot n° 8 - Peinture-vitrerie. Les dossiers correspondants pourront être consultés ou retirés, contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’études d’architecture de M. Ingallinera Giovanni: 3, Passage de la Victoire, Oran. Après études, les soumissions sont adressées sous double pli, en recommandé, au wali d’Oran, direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat d’Oran; le premier pli portera la mention C.E.M. 800 < Aïn Beda » lots secondaires, « Ne pas ouvrir >, avant la date fixée la remise des offres expire à la fin de la troisième semaine à dater de la publication du présent avis. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un delal de 90 jours, à partir de la date de leur dépôt. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un immeuble de 23 logements Stidia. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 L’opération est à lots séparés Lot n° 1 Gros-œuvre - V.R.D. - Ferronnerie; Lot n° 2 Etanchéité; Lot n° 3 - Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 - Electricité; Lot n° 7 Peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemâa Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, bureau des marchés, sous enveloppes cachetées portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert Construction d’un immeuble de 23 logements à Stidia >. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est de 90 jours à compter de la date du dépôt de leurs offres. MINISTERE DE L’EDUCATION ET L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL WILAYA DE MOSTAGANEM Direction de l’urbanisme et de l’habitat Avis de prorogation de délai Il est porté à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert relatif à la construction des opérations ci-après : Lycée 1000/300 à Mazouna; C.Ε.Μ. 800/300 à Mazouna; C.Ε.Μ. 800/300 à Aïn Tarik; C.Ε.Μ. 800/300 à Achaacha; C.E.M. 800 - à C.I.A. Mostaganem-ville: C.Ε.Μ. 600/200 à Zemmora. que la date limite de réception des offres intialement prévue au 11 décembre 1980, est prorogée. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek