LOIS ET ARRETES. DECISIONS CIRCULAIRES, A Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mota Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinara 24 Dinars Etranger …………. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinara Le numero 0,25 dinar Numero des années anterieures: Prière de 1oindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblee Ann. march. publ. DIRECTION nationale Registre do Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinara Tél : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 28 septembre et 1er octobre 1965 portant mouvement dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, p. 891. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Décret du 4 octobre 1965 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 892. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 octobre 1965 portant autorisation d’effectuer des opérations d’avitaillement, p. 892. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 septembre 1965 organisant un stage d’éducateurs à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés. p. 893. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 13 et 18 août 1965 portant autorisation de prises d’eau, p. 893. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 28 septembre et 1er octobre 1965 portant mouvement dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Par arrêté du 28 septembre 1965, les caporaux de sapeurs-pompiers permanents dont les noms suivent: Chenane Abderahmane Mahdid Saïd Benbaouche Smaïl sont nommés caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours de Sétif qui procèdera à leur affectation. Par arrêté du 28 septembre 1965, les sapeurs-pompiers permanents dont les noms suivent : Kadda Saåd Mattoug Saci Mahnaoui Ahmed Messaï Lamri Frih Amar Rezazgui Mohamed Mezai Ahmed Kaouche Bachir Bouakar Mohamed Bouchareb Allaoua Bennaïssa Lamri Ziet Ahmed Ben Sadek Mohamed
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont nommés sapeurs-pompiers professionnels et mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours de Sétif qui procèdera à leur affectation. Par arrêté du 1 octobre 1965, est abrogé l’arrêté du 16 août 1965 portant radiation du sapeur-pompier professionnel Ahmed Mebrek, du corps national des sapeurs-pompiers d’Alger. L’intéressé est muté par mesure disciplinaire au service départemental de la protection civile et des secours d’El Asnam à compter du 1 octobre 1965. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Décret du 4 octobre 1965 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 4 octobre 1965, 11 est mis fin, à compter du 1er août 1965, à sa demande, à la délégation dans les fonctions de sous-directeur exercée par M. Ali Boumaza. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 octobre 1965 portant autorisation d’effectuer des opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement ; Arrête : Article 1. En exécution des dispositions du décret n 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la société Mobil Oil est autorisée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers, aussi bien pour la vente à la mer qu’aux aéronefs. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1965, P. le ministre du commerce Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI. Le ministre du commerce, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement ; Arrête : Article 1°r. En exécution des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la société Esso Algérie REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1965 est autorisée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers aussi bien pour la vente à la mer qu’aux aéronefs. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1965, P. le ministre du commerce Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI Le ministre du commerce, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement ; Arrête : Article 1er. En exécution des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la Société algérienne des pétroles Mory est autorisée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers, vente à la mer. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1965, P. le ministre du commerce Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI. Le ministre du commerce, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement ; Arrête : Article 1er. En exécution des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la société Shell d’Algérie est autorisée, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers aussi bien pour la vente à la mer qu’aux aéronefs. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1965, P. le ministre du commerce Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI.
12 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 87 septembre 1965 organisant un stage d’éducateurs à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés. Le ministre de la jeunesse et des sports, Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, Vu le décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme; Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés; Vu le décret n° 64-161 du 8 juin 1964 prorogeant jusqu’à nouvel ordre, les dispositions du décret 63-193 du 30 mai 1963 susvisé; Vu le décret n° 65-31 du 4 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur; Arrête : Article 1er. Un stage de formation d’éducateurs se déroulera à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Bénian (Alger) du 1er octobre 1965 au 30 septembre 1967. ACTES DES Arrêtés des 13 et 18 août 1965 portant autorisation de prises d’eau. Par arrêté du 13 août 1965 n° 1740 du préfet de Tlemcen,
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- La commune de Sidi Medjahed est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Oued Tafna en vue de l’irrigation du périmètre le « Croissant » à Sidi Medjahed. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à 0,5 l/s par hectare, soit 18 l/s.
- L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe 3; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 5 ci-après; d) si les redevances fixées par le paragraphe 7 du présent arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixées; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions du paragraphe 6 ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où l’autorité concédante aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Oued Chouly. REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Art. 2. Ce stage comportera un cycle de formation théorique d’une année scolaire en internat à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés et un cycle de stages pratiques d’une année dans les différents établissements recevant des enfants et des adolescents indaptés. Art. 3. Sont admis, après avoir subi le concours d’entrée à l’école, les candidats remplissant l’une des conditions suivantes:
- titulaire du brevet d’études du premier cycle ou d’un diplôme équivalent par la réglementation en vigueur, titulaire du certificat d’études primaires élémentaires et d’un certificat d’aptitude professionnelle, possédant un certificat de scolarité de la classe de 3ème incluse des lycées et collèges d’enseignement général et technique, titulaire du C.A.P. de moniteur de maison d’enfants ayant exercé pendant une période de 3 années consécutives. Art. 4. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1965, Abdelkrim BENMAHMOUD. PREFETS L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées.
- Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés au frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé au présent arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole à la demandé du permissionnaire.
- Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires.
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- L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné au paragraphe 1er du présent arrêté et ne pourrа, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert dans un délai de six mois, à dater de la mutation de la propriété.
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité . de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition En cas d’autorisations des eaux entre les parcelles doit faire l’objet nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de
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- paludisme dangereux mares risquant de constituer des foyers de l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de pour d’anophèles. façon à éviter la formation de gîtes Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique à ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le 7.- deux dinars (2 DA) paiement d’une redevance annuelle de verser à compter du jour de la notification de l’arrêté à période quinquennale et d’autorisation, en une seule fois par d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947.
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- Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 18 août 1965 n° 1767 du préfet de Tlemcen,
- La commune de Nedroma est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn El Anaceur en vue de l’alimentation en eau de l’agglomération de Zaouiet El Yagoubi et de l’irrigation des terres. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à la totalité du débit de la source ainsi réparti : deux litres/s pour l’alimentation en eau du village de Zaouiet El Yagoubi;
- le reste du débit pour l’irrigation de 20 hectares de terre environ. La répartition des eaux entre les irrigants est faite à l’amiable; toutefois l’administration se réserve la possibilité, en cas de désaccord entre les irrigants, d’imposer une réglementation de la répartition des eaux entre les irrigants.
- L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe 3; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; si les redevances fixées par le paragraphe 6 du présent arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1965 Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938.
- Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé au présent arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dúdit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.
- Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, au frais du permissionnaire les travaux reconnus nécessaires,
- Les irrigants seront tenus d’éviter la formation de foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique et du service de la santé publique,
- La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947.
- Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. ? et 9, rue Trollier ALORR