Arrêtés des 13 et 18 août 1965 portant autorisation de prises d'eau
Article 2
فتح المادةCe stage comportera un cycle de formation théorique d'une année scolaire en internat à l'école nationale de formation d'éducateurs spécialisés et un cycle de stages pratiques d'une année dans les différents établissements recevant des enfants et des adolescents indaptés.
Article 3
فتح المادةSont admis, après avoir subi le concours d'entrée à l'école, les candidats remplissant l'une des conditions suivantes:
- titulaire du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent par la réglementation en vigueur, titulaire du certificat d'études primaires élémentaires et d'un certificat d'aptitude professionnelle, possédant un certificat de scolarité de la classe de 3ème incluse des lycées et collèges d'enseignement général et technique, titulaire du C.A.P. de moniteur de maison d'enfants ayant exercé pendant une période de 3 années consécutives.
Article 4
فتح المادةLe directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1965, Abdelkrim BENMAHMOUD.
PREFETS L'autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par l'autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées.
3. Les travaux nécessaires pour l'aménagement du dispositif de prise d'eau et de jaugeage seront exécutés au frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole et conformément au projet annexé au présent arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique agricole à la demandé du permissionnaire.
4. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d'eau.
Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d'avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a amené que des résultats incomplets, l'administration pourra faire exécuter d'office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires.
5. - L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné au paragraphe 1er du présent arrêté et ne pourrа, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert dans un délai de six mois, à dater de la mutation de la propriété.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 894 Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité . de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition En cas d'autorisations des eaux entre les parcelles doit faire l'objet nouvelles qui se substitueront à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de
6. - paludisme dangereux mares risquant de constituer des foyers de l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de pour d'anophèles. façon à éviter la formation de gîtes Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique à ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le 7.- deux dinars (2 DA) paiement d'une redevance annuelle de verser à compter du jour de la notification de l'arrêté à période quinquennale et d'autorisation, en une seule fois par d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l'Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947.
8. - Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
9. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Par arrêté du 18 août 1965 n° 1767 du préfet de Tlemcen,
1. La commune de Nedroma est autorisée à pratiquer une prise d'eau sur l'Aïn El Anaceur en vue de l'alimentation en eau de l'agglomération de Zaouiet El Yagoubi et de l'irrigation des terres. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à la totalité du débit de la source ainsi réparti : deux litres/s pour l'alimentation en eau du village de Zaouiet El Yagoubi;
- le reste du débit pour l'irrigation de 20 hectares de terre environ.
La répartition des eaux entre les irrigants est faite à l'amiable; toutefois l'administration se réserve la possibilité, en cas de désaccord entre les irrigants, d'imposer une réglementation de la répartition des eaux entre les irrigants.
2. L'autorisation est accordée sans limitation de durée.
Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé au paragraphe 3;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; si les redevances fixées par le paragraphe 6 du présent arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés.
IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1965 Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
L'autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à telle époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par l'autorité concédante après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
3. Les travaux nécessaires pour l'aménagement du dispositif de prise d'eau et de jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole et conformément au projet annexé au présent arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dúdit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.
4. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d'eau.
Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet d'avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a amené que des résultats incomplets, l'administration pourra faire exécuter d'office, au frais du permissionnaire les travaux reconnus nécessaires,
5. Les irrigants seront tenus d'éviter la formation de foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique et du service de la santé publique,
6. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l'Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifié par le décret du 27 mai 1947.
7. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
8. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. ? et 9, rue Trollier ALORR
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.