ج.ر عدد 63 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 11-377 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 11-378 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 flxant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé “Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale”………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………. 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………….. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un magistrat……. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Laghouat…………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université des sciences islamiques « Emir Abdelkader » à Constantine…… 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur d’études du département des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes……………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination d’une sous-directrice à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

27 Dhou El Hidja 1432 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 23 novembre 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de directeurs au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART)………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles………………………………. 22 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 DECRETS Décret exécutif n° 11-377 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé, est complété par un point « E » rédigé comme suit : « Art. 3. — La direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques comprend : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… E. - La direction des titres et documents sécurisés composée de :

  1. la sous-direction de l’administration et de l’exploitation des systèmes,
  2. la sous-direction de la personnalisation des titres et documents sécurisés,
  3. la sous-direction des études, du développement et de la maintenance informatique,
  4. la sous-direction de la veille technologique et de la planification informatique,
  5. la sous-direction de la certification électronique et de la sécurité informatique ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-378 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 flxant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé “Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale”.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 71; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ;

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé “Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-136 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — Le compte retrace : En recettes : — une dotation du budget de l’Etat. En dépenses : — la compensation financière à la caisse nationale de retraite (CNR) au titre des prestations de retraite exceptionnelles ; — la compensation financière à la caisse nationale de l’assurance sociale (CNAS) au titre des pensions spécifiques d’invalidité ; — l’apport personnel des promoteurs dans le cadre des projets de création d’activités, au titre du dispositif “micro-crédit” ; — la prime de départ volontaire versée aux agents de la garde communale. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé “Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose les éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé, en relation avec les institutions et organismes de l’Etat, les ministères concernés et, en concertation avec les partenaires sociaux, des attributions suivantes : — d’initier les études prospectives et les réflexions de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de santé, de population et de réforme hospitalière ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures et normes nécessaires à l’exercice des activités et au fonctionnement des structures du secteur de la santé ; — d’œuvrer à la consolidation du système national de santé ; — d’œuvrer à la promotion des relations entre les organismes chargés de la recherche scientifique et le secteur de la santé. Art. 3. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la santé, notamment : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé ; — d’organiser la prévention, la sauvegarde de la santé, de la population et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’initier les programmes d’action de santé spécifiques aux populations vulnérables ou en difficulté ; — d’élaborer les programmes de santé de proximité ; — de veiller à la lutte contre la toxicomanie et les pratiques addictives ; — d’élaborer et de proposer l’organisation du système national de santé, notamment l’établissement de la carte sanitaire ; — d’organiser les soins médicaux dans les structures de santé ; — de réglementer l’exercice des professions de santé ; — d’élaborer la politique nationale des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des équipements de santé à usage de la médecine humaine ; — de veiller à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et à leur qualité ; — de veiller à la protection sanitaire en milieux spécifiques ; — d’impulser les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies épidémiques, endémiques et non transmissibles et de proposer les mesures de dépistage y afférentes ; — d’initier et de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les nuisances et pollutions ayant un impact sur la santé de la population. Art. 4. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la population, notamment : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale en matière de population ; — de définir les priorités en matière de maîtrise de la croissance démographique et de la planification familiale ; — de procéder à des analyses et d’entreprendre toute étude prospective en matière de démographie. Art. 5. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la réforme hospitalière, notamment : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la réforme hospitalière ; — de veiller à l’exécution de la démarche de la qualité des soins en milieu hospitalier ; — de proposer les mesures destinées à assurer la promotion des soins de haut niveau dans le système national de santé ; — de proposer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des structures de santé publiques et privées ; — de définir les profils des personnels de santé dans le domaine du développement des structures de santé et de la réforme hospitalière. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 Art. 6. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille au fonctionnement des structures et services déconcentrés, ainsi que des organismes et établissements sous tutelle dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 7. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière apporte son concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation des activités du secteur. Il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il veille à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la santé. Art. 8. — Le ministre de la santé ,de la population et de la réforme hospitalière propose, dans la limite de ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues. Art. 9. — Le ministre de la santé,de la population et de la réforme hospitalière initie et met en place le système d’information et de communication relatives aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes. Art. 10. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : — contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du domaine de sa compétence ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ; — assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux dans les domaines de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 11. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population, susvisé. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 Décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière comprend :

  • le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sécurité interne de l’établissement ;
  • le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés ; — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — du suivi du dossier relatif à la protection du patrimoine et de l’initiation des campagnes d’inspection et de contrôle visant la sécurité des personnes et du patrimoine public ; — de la préparation, de l’organisation et du suivi des activités du ministre dans le domaine des relations avec les organes d’information ; — du suivi et de la synthèse des bilans ; — du suivi des dossiers de la recherche en santé ; — du suivi du dossier des partenaires sociaux et associations ; — du suivi des dossiers des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7
  • L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
  • Les structures suivantes : — la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, — la direction générale des services de la santé et de la réforme hospitalière, — la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé, — la direction de la population, — la direction des études et de la planification, — la direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération, — la direction des ressources humaines, — la direction de la formation, — la direction des finances et des moyens, — la direction des systèmes d’information et de l’informatique. Art 2. — La direction générale de la prévention et de la promotion de la santé est chargée : — de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion, d’amélioration et de préservation de la santé de la population, en collaboration avec les structures concernées ; — d’assurer, dans le cadre de la veille et de l’alerte sanitaires, la surveillance épidémiologique de la population, la préparation aux menaces liées aux maladies émergentes et réémergentes et le contrôle sanitaire aux frontières ; — d’impulser et d’assurer la mise en œuvre et la supervision des politiques, plans stratégiques et programmes de lutte dans les domaines des maladies transmissibles prévalentes, émergentes et réémergentes, des maladies non transmissibles, de la santé environnementale et de la santé en milieux spécifiques, notamment en matière de prévention ; — de participer au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en matière d’hygiène des eaux, des aliments et des déchets hospitaliers ; — d’impulser et d’organiser l’éducation sanitaire et la sensibilisation dans les domaines de ses attributions, notamment par le développement d’actions visant la réduction des facteurs de risques, la promotion de modes de vie sains et de comportements favorables à la santé ; — d’évaluer les actions entreprises et d’en établir les bilans.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle comprend trois (3) directions : 1 - La direction de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, chargée : — d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des projets de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles ; — d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes de santé relatifs aux vaccinations de la population ; — d’établir, en liaison avec les structures concernées, un système de veille sanitaire en particulier pour les maladies transmissibles prévalentes et les maladies émergentes et réémergentes ; — de définir et de mettre en œuvre, en collaboration avec les structures concernées, les plans stratégiques, les programmes et les projets visant la protection de la santé dans les différentes étapes de la vie. Elle comprend deux (2) sous-directions ; 1.1 - La sous-direction des programmes de vaccination et de la promotion de la santé, chargée : — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer le programme élargi de vaccinations obligatoires ; — de définir, d’actualiser et de développer les stratégies vaccinales ; — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les autres programmes de maladies contrôlables par la vaccination ; — de suivre et d’évaluer les manifestations post-vaccinales ; — de définir et de mettre en œuvre les programmes visant la promotion de la santé de la mère et de l’enfant ; — de suivre et d’évaluer les programmes de santé relatifs à la nutrition et aux maladies infantiles ; — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer, en coordination avec les secteurs concernés, les programmes se rapportant à la promotion sanitaire de la petite enfance, de l’adolescence, de la jeunesse, des adultes et des personnes âgées. 1.2 - La sous-direction de la lutte contre les maladies prévalentes et de l’alerte sanitaire, chargée : — de proposer les programmes de prévention des maladies prévalentes et de veiller à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation ; — de recueillir et d’analyser les données épidémiologiques et d’assurer la surveillance épidémiologique ; — de proposer les programmes de prévention des maladies émergentes et réémergentes ; — d’assurer la mise en œuvre et le suivi du règlement sanitaire international ; — d’organiser et de mettre en place la riposte devant la survenue de tout phénomène épidémique ; ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 — d’assurer les relations et la coordination intersectorielle dans le domaine de la prévention des maladies transmissibles ; — de suivre et d’évaluer les activités de prévention des maladies prévalentes. 2 - La direction des maladies non transmissibles, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des projets de prévention visant à réduire l’incidence des maladies chroniques et à promouvoir leur dépistage ; — d’assurer, en liaison avec les secteurs concernés, la promotion des modes de vie sains et la lutte contre les facteurs de risques ; — de mettre en place un système d’information en vue du suivi des maladies non transmissibles ; — d’assurer, de suivre et d’évaluer les activités de prévention en milieux spécifiques ; — d’élaborer et de proposer des programmes de protection spécifiques à la santé des populations vulnérables ou en difficulté. Elle comprend deux (2) sous-directions : 2.1 - La sous-direction de la prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre les facteurs de risques, chargée : — de mettre en œuvre des programmes de prévention et de dépistage des maladies métaboliques et génétiques, des cancers, des maladies cardio-vasculaires, des maladies respiratoires chroniques, de l’insuffisance rénale chronique et des autres maladies non transmissibles prévalentes ; — de proposer des actions de lutte contre le tabagisme ; — d’assurer, en liaison avec les secteurs concernés, la promotion de modes de vie sains ; — d’étudier et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, des actions visant à agir sur les déterminants de la santé et les facteurs de vulnérabilité sanitaire. 2.2 - La sous-direction des actions sanitaires spécifiques, chargée : — d’animer, de contrôler et d’évaluer les activités de prévention en milieu scolaire, ordinaire et spécialisé pour personnes handicapées, universitaire et dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ; — de contribuer à la prévention et à la promotion de modes de vie sains dans les autres milieux éducatifs, notamment ceux de la petite enfance et les centres de vacances et de loisirs ; — de mettre en œuvre les programmes d’éducation pour la santé en milieux éducatifs ; — d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes en matière de protection sanitaire en milieu de travail ;

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 — de contribuer à la normalisation des activités d’hygiène et de sécurité et à l’élaboration des normes en matière de conditions de travail ; — de contribuer, en collaboration avec les secteurs concernés, aux activités de prévention et de promotion de la santé en milieu pénitentiaire ; — de proposer des actions visant à la protection des catégories vulnérables. 3 - La direction de la prévention socio-environnementale, chargée : — d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, avec les structures concernées, un programme d’action relatif à la promotion de la santé mentale et à la lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — d’élaborer, de proposer et de participer à la mise en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des projets liés à la protection de l’environnement et à la promotion de la santé ; — d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes et les projets relatifs à la prévention des risques liés à l’alimentation ; — de définir, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les mesures visant à réduire les risques liés aux soins ; — de définir, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer avec les structures concernées, les mesures visant à réduire les risques iatrogènes et toxiques. Elle comprend deux (2) sous-directions : 3.1 - La sous-direction de la promotion de la santé mentale, chargée : — de proposer et de mettre en œuvre les programmes de promotion de la santé mentale ; — de développer et de renforcer les actions de proximité dans le domaine de la promotion de la santé mentale ; — de proposer des actions de lutte contre les pratiques addictives ; — de proposer toutes mesures visant à renforcer la promotion de la santé mentale, de suivre et d’évaluer toutes les actions entreprises dans ce domaine. 3.2 - La sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, chargée : — de proposer les programmes de prévention des maladies contrôlables par l’hygiène du milieu, notamment les maladies à transmission hydrique et l’envenimation scorpionique et ophidienne ; — d’assurer les relations et la coordination intersectorielle dans le domaine de la prévention des maladies liées à l’hygiène du milieu et la prévention des toxi-infections alimentaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 — de mettre en œuvre des programmes d’éducation sanitaire de proximité. — de mettre en œuvre, en collaboration avec les secteurs concernés, des programmes de lutte contre les nuisances sonores ; — de mettre en œuvre, en collaboration avec les secteurs concernés, des programmes de lutte contre les polluants atmosphériques et autres ; — de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les infections nosocomiales ; — d’étudier et de proposer toutes mesures liées à la gestion et au traitement des déchets hospitaliers ; — d’identifier les mesures d’hygiène en milieu hospitalier et extra-hospitalier ; — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les effets indésirables liés aux soins. Art. 3. — La direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière, est chargée : — d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre un plan général d’organisation sanitaire intégrant l’ensemble des structures de santé, y compris le secteur privé ; — d’élaborer et de proposer les programmes spécifiques de soins pour une couverture sanitaire équilibrée et complète de la population à travers toutes les étapes de la vie ; — d’élaborer les plans spécifiques pour la mise en œuvre de toutes les actions visant à promouvoir la gestion en matière de soins des personnes âgées, de santé de proximité, d’urgences médico-chirurgicales et le développement des soins de haut niveau ; — d’élaborer des schémas de normalisation des méthodes d’organisation, de gestion et d’affectation des moyens des structures de santé et des profils des postes des personnels de santé qui exercent au niveau des structures de soins ; — de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la carte sanitaire nationale et de prendre en charge le suivi du programme d’implantation des structures publiques et privées de santé ; — de veiller au contrôle de l’exercice des professions de santé et des structures publiques et privées de santé ; — de mettre en œuvre des schémas et dispositifs d’organisation des secours et des urgences en cas de catastrophe ; — de mettre en place des critères pour l’accréditation des structures de soins et l’habilitation des services de santé ; — d’évaluer les actions entreprises et d’en établir les bilans.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle comprend trois (3) directions : 1 - La direction des programmes de soins, de l’éthique et de la déontologie médicale, chargée : — d’élaborer et de mettre en place les programmes de prise en charge des soins de la néo-natalité, de l’enfance, de l’adolescence et des adultes ; — d’élaborer et de mettre en place les programmes spécifiques de soins des personnes âgées ; — de définir, d’élaborer et de développer les programmes de prise en charge des maladies chroniques ; — d’élaborer et de développer les programmes de prise en charge des maladies rares ; — de contribuer à la coordination intersectorielle pour une prise en charge intégrée de certaines catégories de personnes vulnérables ; — de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de contrôle en matière d’éthique et de la déontologie médicale ; — d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes mis en place en matière de soins. Elle comprend trois (3) sous-directions ; 1.1 - La sous-direction des programmes de soins de la néo-natalité, de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse, chargée : — de définir et de mettre en œuvre les programmes de soins relatifs à toutes les étapes de la grossesse ; — d’étudier et de proposer les normes et critères de performance en matière de programmes liés à la santé de la reproduction, notamment le dépistage des cancers génitaux, la prise en charge des infertilités et la santé génétique dans tous les cycles de la vie ; — de suivre et d’évaluer la qualité des prestations de la santé reproductive ; — de mettre en œuvre des programmes de soins spécifiques pour l’enfance, l’adolescence et la jeunesse. 1.2 - La sous-direction des programmes de soins des adultes et des personnes âgées, chargée : — de définir et de mettre en œuvre des programmes de soins pour les personnes adultes et les personnes âgées ; — de développer les structures de prise en charge médicale des personnes âgées ; — de suivre et d’évaluer la qualité des prestations offertes aux personnes âgées ; — de contribuer aux programmes d’information, d’éducation sanitaire et de communication. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 1.3 - La sous-direction de l’éthique et de la déontologie médicale, chargée : — d’élaborer, en collaboration avec les services concernés de l’administration centrale , tous programmes de contrôle en matière d’éthique et de déontologie médicale en direction des établissements de santé et des professionnels de santé des secteurs public et privé ; — de contrôler, dans le cadre de l’éthique et de la déontologie médicale, toutes informations médicales en direction des usagers et des professionnels de santé ; — de contrôler, en matière d’éthique de santé, les procédures de collecte, de traitement et de transmission des données médicales des patients à tous les niveaux du système d’information en santé ; — d’entretenir des relations de coordination et de collaboration avec les ordres professionnels sur toutes questions se rapportant à l’éthique et à la déontologie médicale ; — de contrôler, en relation avec les structures concernées, l’activité de service public confiée aux ordres professionnels ; — de proposer toute mesure et/ou d’élaborer tout rapport relatif aux contrôles effectués en matière d’éthique et de déontologie médicale. 2 - La direction des établissements hospitaliers et de la réforme hospitalière, chargée : — d’élaborer et de proposer les mesures destinées à l’organisation et au fonctionnement des structures hospitalières publiques et privées ; — d’élaborer, de proposer et de suivre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ; — de participer, avec les services concernés, à la définition des critères d’affectation des ressources ; — de veiller à la répartition équitable des moyens, infrastructures, équipements et personnels à l’effet de satisfaire les besoins en soins hospitaliers et d’en assurer la normalisation, la coordination et le contrôle ; — d’évaluer toutes les actions liées à la réforme hospitalière et de prendre les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs arrêtés ; — de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des établissements hospitaliers et en établir des rapports périodiques. Elle comprend trois (3) sous-directions : 2.1 - La sous-direction des établissements publics hospitaliers, chargée : — de mettre en œuvre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ; — de proposer toutes mesures destinées à assurer la rationalisation du fonctionnement des établissements hospitaliers et la mise à jour de la carte de leur implantation ;

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 — de participer à la définition des besoins en soins et en moyens hospitaliers correspondants ; — d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’organisation et au fonctionnement des maternités et des services ou unités de néonatalogie ; — de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des structures, des activités, des professionnels et des équipements de santé ; — de définir les modes d’organisation de l’hospitalisation à domicile. 2.2 - La sous-direction des établissements hospitaliers privés, chargée : — d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer la promotion et l’intégration des structures hospitalières privées dans le système national de santé ; — de mettre en œuvre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ; — d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’encourager et d’inciter l’implantation des structures hospitalières privées de façon à couvrir, de manière équilibrée, les besoins prioritaires de la population ; — de proposer les mesures destinées à l’encadrement des activités des établissements, des équipements et des professions de santé ; — d’étudier la conformité des dossiers d’agrément des établissements hospitaliers privés et de délivrer les agréments y afférents ; — de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des activités de soins et l’exercice des professions de santé. 2.3 - La sous-direction des urgences, chargée : — de proposer les mesures destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement régulier des services des urgences médico-chirurgicales ; — de participer à la définition et à la mise en place de stratégies de prise en charge des effets des calamités, catastrophes et accidents de toute nature, notamment par la définition d’un plan de préparation et de riposte aux situations exceptionnelles ; — de participer à l’établissement d’une carte nationale des urgences et d’en assurer le suivi et la mise à jour ; — d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à améliorer les performances des services d’urgence et d’assurer la continuité des soins ; — de définir les moyens humains et matériels des services de soins d’urgence ; — d’étudier, d’organiser et de proposer les mesures destinées à assurer et à améliorer la garde médico-chirurgicale dans les secteurs public et privé ; — d’évaluer les activités des urgences et de la garde. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 3 - La direction des structures de santé de proximité, chargée : — d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles d’encourager et d’inciter l’implantation de structures de santé de proximité de façon à couvrir de manière équilibrée les besoins en soins de base de la population ; — d’élaborer des plans et programmes de soins alternatifs à l’hospitalisation à travers les unités sanitaires mobiles ; — d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à assurer la promotion et l’intégration de la médecine privée dans le système national de santé ; — de définir toutes les mesures visant la normalisation des méthodes d’organisation et de gestion des structures de santé de proximité publiques et privées. Elle comprend deux (2) sous-directions ; 3.1 - La sous-direction des structures de santé de proximité et des soins à domicile, chargée : — de suivre la mise en œuvre de l’organisation des activités et le fonctionnement des structures de santé de proximité publiques et privées et d’en assurer l’évaluation ; — de participer à la définition des besoins sanitaires de base et d’assurer leur satisfaction ; — de proposer toutes mesures destinées à promouvoir et encadrer les activités de santé dans les structures de proximité de santé ; — d’étudier la conformité des dossiers d’agrément des structures privées de santé de proximité et de délivrer les agréments y afférents ; — de contrôler et d’évaluer l’exercice des professions et des structures de santé de proximité ; — de définir les modes d’organisation des soins à domicile et des unités sanitaires mobiles. 3.2 - La sous-direction de la médecine privée, chargée : — de proposer les mesures destinées à l’encadrement des activités des structures et équipements et des professions de la médecine privée ; — d’organiser et de normaliser les activités de la médecine privée ; — d’étudier la conformité des dossiers des structures privées de santé et délivrer les agréments y afférents ; — de contrôler et d’évaluer l’exercice des professions et des structures privées de santé. Art. 4. — La direction générale de la pharmacie et des équipements de santé est chargée : — de développer la politique du secteur en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de développer la politique d’enregistrement et d’homologation des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en évaluer la mise en œuvre ; — de définir les besoins en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et d’élaborer les mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur disponibilité ; — de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ; — d’évaluer les coûts et budgets relatifs aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et équipements de santé ; — d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à assurer l’organisation de la pharmacie, notamment la pharmacie hospitalière ; — d’élaborer et de suivre, avec les structures et départements ministériels concernés, la politique de détermination des prix des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ; — d’assurer un équilibre en matière de couverture en officines de pharmacie ; — d’initier et d’impulser les études visant à apprécier la satisfaction des besoins de la population en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ; — de développer un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la demande et de l’offre en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ; — de contrôler et de formaliser les dossiers d’autorisation des essais cliniques et de bio-équivalence et de prendre toutes mesures visant leur promotion ; — de procéder à l’évaluation des actions entreprises en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en établir les bilans. Elle comprend deux (2) directions : 1 - La direction des produits pharmaceutiques, chargée : — de mettre en œuvre la stratégie du secteur en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’identifier et d’analyser les besoins en produits pharmaceutiques et de proposer les mesures destinées à en assurer la régulation ; — de mettre en place un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la demande et de l’offre en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — de participer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques éligibles au remboursement ; — de proposer toutes mesures visant la détermination des prix des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 — d’étudier et de proposer les mesures destinées à la régulation de la consommation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ; — de réhabiliter les préparations pharmaceutiques ; — de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et d’assurer leur contrôle ; — de veiller au respect de la procédure de la validation des essais cliniques des médicaments. Elle comprend quatre (4) sous-directions : 1-1 - La sous-direction de la promotion des produits pharmaceutiques, chargée : — d’impulser la promotion de la production nationale des produits pharmaceutiques ; — de suivre les investissements en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de distribution des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’assurer l’inspection et l’audit des unités de production et des établissements de biotechnologie ; — d’initier et d’encourager les études visant à évaluer la satisfaction des besoins de la population en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’examiner les demandes de réalisation des essais cliniques et de bio-équivalence, d’établir les autorisations y afférentes et d’en suivre le déroulement ; — de suivre les activités des comités d’éthique des essais cliniques ; — d’agréer les sociétés de prestations de services dans le domaine des essais cliniques ; — de suivre les activités de pharmacovigilance et matériovigilance. 1.2 - La sous-direction de l’enregistrement des produits pharmaceutiques, chargée : — de l’enregistrement des produits pharmaceutiques ; — de l’élaboration et de la mise à jour périodique des nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’établir et de mettre à jour la liste des médicaments essentiels ; — de l’homologation des dispositifs médicaux.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 1.3 - La sous-direction de la régulation et des activités techniques, chargée : — de veiller au respect des conditions d’exercice de la profession et à la régulation du marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ; — d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la régulation de la consommation pharmaceutique et l’importation ; — d’évaluer le marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et d’en assurer la disponibilité ; — de contrôler la publicité et de valider la promotion de l’information médico-pharmaceutique ; — de suivre et d’évaluer l’utilisation des psychotropes ; — de délivrer les agréments des sociétés de promotion médicale et les décisions d’exercice des délégués médicaux ; — de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et à leur contrôle. 1.4 - La sous-direction de la pharmacie hospitalière, chargée : — d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dans les structures hospitalières et de soins ; — d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ; — d’élaborer et de mettre à jour les nomenclatures hospitalières des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux par type d’établissement et par service ; — de promouvoir les préparations hospitalières dans les établissements.

  1. La direction des équipements de santé, chargée : — d’identifier et d’analyser les besoins en équipements de santé ; — de proposer et de mettre en œuvre les mesures destinées à la régulation de l’utilisation et/ou de la consommation des équipements de santé ; — d’établir la nomenclature des équipements de santé ; — de développer un système d’informations statistiques visant à connaître l’évolution de la demande et de l’offre en matière d’équipements de santé et d’en assurer la régulation ; — de participer à la définition des normes en matière d’équipements de santé et d’instrumentation ; — de proposer des mesures destinées à l’homologation des équipements médicaux, de l’instrumentation et des consommables et d’assurer leur mise en œuvre ; — de contribuer à la définition des modalités d’approvisionnement et de maintenance des équipements de santé ; — d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 Elle comprend trois (3) sous-directions : 2.1 - La sous-direction de l’homologation des équipements de santé, chargée : — de participer à la définition des normes en matière d’équipements et d’instrumentation médicaux ; — de proposer les mesures destinées à l’homologation des équipements de santé et de l’instrumentation ; — d’établir la nomenclature des équipements de santé et de veiller à son actualisation ; — d’évaluer les besoins en équipements de santé ; — d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ; — de suivre les investissements en matière d’équipements de santé ; — de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de distribution des équipements de santé. 2.2 - La sous-direction de la régulation et de l’approvisionnement en équipements de santé, chargée : — de gérer et d’assurer le suivi et l’évaluation du programme des contrats d’importation d’équipements de santé ; — d’assurer le suivi et l’évaluation du marché des équipements de santé ; — d’organiser et d’assurer le suivi de l’activité de distribution des équipements de santé. 2.3 - La sous-direction de l’appui technique, chargée : — de proposer et de suivre toutes mesures susceptibles de concourir à la maintenance des équipements de santé ; — de contribuer à l’élaboration des cahiers des clauses techniques relatifs à l’acquisition des équipements médicaux et à leur harmonisation, notamment en matière de caractéristiques techniques et de clauses de maintenance ; — de veiller à la constitution d’équipes techniques locales chargées de la maintenance des équipements au niveau des établissements de santé. Art. 5. — La direction de la population est chargée : — de définir les objectifs et stratégies en matière de population ; — d’œuvrer à l’intégration de la variable démographique dans les stratégies et programmes sectoriels de développement économique et social ; — de coordonner, de suivre et d’évaluer les plans sectoriels et actions entreprises dans ce domaine ; — de contribuer à l’amélioration de la connaissance factuelle de la dynamique démographique et de ses déterminants ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’initier et d’impulser les études, analyses et recherches en population pour un meilleur suivi et évaluation des objectifs fixés dans ce domaine ; — de concevoir, de suivre et d’évaluer les programmes visant à améliorer l’accès et la qualité des soins de la santé reproductive et de planification familiale au niveau national et local. Elle comprend quatre (4) sous-directions : 1 - La sous-direction de la santé reproductive et de la planification familiale, chargée : — de faciliter l’accès aux services de santé reproductive et planification familiale et d’améliorer la qualité des prestations ; — de développer les composantes de la santé reproductive et de renforcer le lien avec la planification familiale ; — de développer et de mettre en œuvre les mécanismes et procédures de gestion et d’évaluation des programmes de santé reproductive ; — d’étudier et de proposer les normes et critères de performances, incluant la formation continue des prestataires ; — d’identifier, de suivre et d’évaluer les programmes prioritaires en santé de la reproduction incluant le dépistage des cancers génitaux, la prise en charge des infertilités par le développement des activités d’assistance médicale à la procréation et la santé génésique dans tous les cycles de vie. 2 - La sous-direction des études, recherches et analyses, chargée : — d’initier et de développer les études, analyses et recherches en matière de population et de démographie ; — de contribuer à l’amélioration de la connaissance factuelle de la dynamique démographique et ses déterminants ; — d’améliorer la collecte des informations et mettre en place une base de données dynamique sur la politique nationale de population et développement ; — de promouvoir les échanges avec les institutions d’enseignement et de recherche dans les domaines de la santé, population et développement ; — de promouvoir les études des populations à dimension pluridisciplinaire. 3 - La sous-direction de la prospective et de la veille démographique, chargée : — d’œuvrer à l’observation régulière des phénomènes démographiques et sociodémographiques émergents ; — de contribuer à la mise en place et au développement d’un système d’information en population et développement et d’une base de données dynamique ; ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 — de contribuer à la diffusion des informations démographiques ; — d’établir, avec les instances compétentes, les hypothèses et projections de population au niveau national et local ; — de promouvoir la sauvegarde du patrimoine démographique. 4 - La sous-direction des stratégies et programmes de population, chargée : — d’identifier de façon périodique les objectifs, stratégies et programmes en matière de population en vue de l’équilibre entre la croissance démographique et le développement économique et social ; — de promouvoir l’approche multisectorielle, de coordonner, de suivre et d’évaluer les actions entreprises dans le domaine au niveau national et local ; — de contribuer à l’intégration de la dimension « population » dans les plans de développement ; — de renforcer les activités d’information, d’éducation et de communication en matière de population et développement ; — de promouvoir le partenariat et la coopération technique et scientifique pour la mobilisation des ressources ; — de participer à l’identification et à la mise en place des programmes spécifiques aux besoins locaux de la population. Art. 6. — La direction des études et de la planification est chargée : — d’initier, d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer les études, enquêtes et recherches en matière de planification et d’investissement concernant le secteur de la santé ; — de contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration d’indicateurs permettant l’identification des besoins sanitaires et la planification des moyens nécessaires aux activités pour les couvrir ; — d’élaborer et de tenir à jour les plans directeurs du secteur ; — d’assurer le suivi de l’exécution des projets d’investissement publics inscrits au profit du secteur de la santé. Elle comprend deux (2) sous-directions : 1 - La sous-direction des études et des programmes d’investissement, chargée : — de mener et de valider des études-types pour la réalisation des différents projets d’investissement en santé ; — d’élaborer et/ou de valider les cahiers des charges pour la réalisation, la réhabilitation et l’équipement des établissements publics de santé ; — de faire réaliser et de valider les études types pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 — de tenir à jour un fichier des bureaux d’études nationaux et internationaux spécialisés dans la réalisation des infrastructures et des équipements du secteur de la santé. — d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle des réalisations et des acquisitions des infrastructures, moyens et équipements du secteur ; — de tenir à jour les informations relatives aux projets d’investissement ; — d’élaborer, en coordination avec les structures centrales concernées, les programmes d’équipements annuels et pluriannuels à gestion centralisée et déconcentrée et d’assurer le suivi de leur réalisation ; — de déterminer, en coordination avec les services et les organismes relevant du secteur, les besoins en équipements ; — d’élaborer les bilans relatifs à l’exécution des programmes d’investissement inscrits et tenir à jour la nomenclature des opérations d’équipement ; — d’assurer le suivi, la coordination et l’évaluation des programmes de réalisation et d’implantation des infrastructures relevant du secteur. 2 - La sous-direction de la planification, chargée : — d’élaborer les programmes d’équipements annuels et pluriannuels du secteur ; — d’assurer la couverture des besoins en équipements liés aux infrastructures et de proposer les mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur disponibilité ; — de proposer et de suivre la normalisation des moyens et ressources du secteur ; — de réaliser des dossiers de typification des équipements sanitaires et de les mettre à la disposition des structures déconcentrées ; — de participer à l’élaboration et à l’actualisation de la carte sanitaire nationale ; — de mener des études prospectives nécessaires au développement du secteur ; — de proposer un schéma directeur sectoriel de la santé ; — de recueillir, d’analyser et d’exploiter les informations permettant l’évaluation des besoins sanitaires ; — de proposer, en collaboration avec les structures centrales et déconcentrées ainsi que les organismes concernés, des plans de développement en matière de santé ; — de définir les normes en vue d’une utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles ; — de participer à la normalisation des moyens par discipline et activité ; — d’établir, de façon périodique, le bilan des actions entreprises dans le domaine de la normalisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Art. 7. — La direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération est chargée : — de mener toutes études et travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités dévolues au secteur de la santé ; — d’assurer le suivi du traitement des affaires contentieuses du secteur ; — de réaliser des études juridiques au profit du secteur de la santé, dans le cadre de la réalisation de ses missions ; — de promouvoir et de suivre, en collaboration avec les structures, organismes et les secteurs concernés, la coopération bilatérale et multilatérale ; — de promouvoir et de suivre, en collaboration avec les structures concernées, les accords et conventions avec les secteurs et institutions partenaires ; — d’assurer le suivi de l’application des conventions et accords internationaux relatifs au secteur, en collaboration avec les structures et les secteurs concernés ; — d’assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics et de veiller au respect des procédures d’établissement des marchés. Elle comprend quatre (4) sous-directions ; 1 - La sous-direction de la réglementation, chargée : — d’étudier les projets de textes émanant des autres ministères, en concertation avec les structures concernées relevant du secteur ; — d’élaborer, d’assurer et de suivre la confection et la diffusion du bulletin officiel du ministère chargé de la santé ; — de coordonner et d’assurer la cohérence des projets de textes élaborés par les structures de l’administration centrale et de veiller à leur conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ; — de formaliser les projets de textes du secteur et de les proposer pour étude aux institutions et secteurs concernés ; — de veiller, en collaboration avec les structures concernées, au suivi du processus d’adoption et de publication des textes législatifs et réglementaires du secteur ; — d’effectuer les opérations nécessaires à la codification des textes en vigueur concernant le secteur de la santé. 2 - La sous-direction du contentieux, chargée : — d’engager, pour le compte du ministère chargé de la santé, les procédures de toutes actions en justice devant les juridictions compétentes ; — de suivre les actions contentieuses du secteur et de s’assurer de leur traitement dans les délais requis ; — d’assurer l’évaluation et l’analyse périodiques des affaires contentieuses ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de traiter les affaires pré-contentieuses en favorisant les modes alternatifs de règlement des litiges dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — d’examiner, en liaison avec la structure concernée, toute mesure disciplinaire proposée par les ordres professionnels visant l’interdiction de l’exercice et/ou la fermeture d’une structure ou établissement de santé privé et suggérer les suites à donner ; — d’étudier et de proposer des solutions aux situations conflictuelles ou litigieuses liées à l’activité de service public des ordres professionnels ; — de proposer toute mesure d’organisation et de fonctionnement des établissements et des services de santé susceptible de prévenir la survenue de contentieux liés à la prise en charge des usagers. 3 - La sous-direction des études juridiques, chargée : — de mener des recherches dans le domaine juridique, doctrinal, jurisprudentiel et autres à même d’aider à la résolution des problèmes pré-contentieux, contentieux et à une correcte compréhension des textes juridiques ; — d’apporter assistance et conseil aux différentes structures du secteur dans son domaine de compétence ; — d’entreprendre les travaux d’études et de préparer la synthèse de chaque dossier pour en faciliter l’exploitation ; — de constituer un fonds documentaire nécessaire aux activités du secteur ; — d’élaborer des propositions de solutions permettant d’opérer des choix juridiques judicieux en fonction des objectifs visés ; — de contribuer à l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant le secteur. 4 - La sous-direction de la coopération, chargée : — de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale et de préparer et coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’élaboration des accords et conventions internationaux concernant le secteur ; — de suivre l’application des conventions et accords internationaux relatifs aux activités du secteur ; — de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération ; — de mettre en œuvre la coopération et l’échange avec les organisations et administrations similaires étrangères ; — de promouvoir et de définir le cadre du partenariat et de l’échange avec les administrations et organismes nationaux ; — d’élaborer les bilans se rapportant aux programmes de coopération du secteur. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 Art. 8. — La direction des ressources humaines est chargée : — de définir et de mettre en œuvre la politique de développement et de valorisation des ressources humaines du secteur ; — d’initier et de proposer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, les projets de textes relatifs aux statuts des personnels de santé ; — de suivre et d’évaluer la gestion des ressources humaines ; — de gérer les fichiers de l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux du secteur ; — de gérer les fichiers de l’ensemble des personnels administratifs et techniques du secteur ; — de participer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, à la normalisation des effectifs ; — d’entreprendre toute mesure susceptible d’assurer les conditions adéquates de travail et la gestion efficace des relations de travail. Elle comprend deux (2) sous-directions : 1 - La sous-direction du personnel médical et paramédical, chargée : — d’étudier et de proposer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, les projets de textes relatifs aux statuts des personnels médical, paramédical et autres catégories de personnels et à l’organisation de la gestion de leur carrière ; — de participer à l’évaluation des besoins en personnels médical, paramédical et autres catégories de personnels du secteur ; — d’assurer la gestion prévisionnelle des recrutements des personnels médical et paramédical et autres catégories de personnels du secteur ; — d’assurer la gestion, l’organisation et la promotion de la carrière du personnel médical du secteur ; — d’assurer la gestion des personnels étrangers exerçant au titre de la coopération technique en application des dispositions des conventions ratifiées et des accords signés ; — d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels médical et paramédical et autres catégories du secteur. 2 - La sous-direction des personnels administratifs et techniques, chargée : — de participer à l’évaluation des besoins en personnels administratifs et techniques ; — d’assurer le recrutement et la gestion des personnels de l’administration centrale ; — d’assurer le recrutement et la gestion des carrières des administrateurs de santé ; — d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels administratifs et techniques du secteur.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 Art. 9. — La direction de la formation est chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique de formation spécifique au secteur ; — de définir, en concertation et en collaboration avec les secteurs et organismes concernés, la politique de formation des personnels de santé ; — d’étudier et de proposer, en collaboration avec les structures et les institutions concernées, un état prévisionnel de formation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des structures du secteur ; — de définir, de proposer et de mettre en œuvre les programmes sectoriels annuels et pluriannuels de formation à même de répondre aux besoins du secteur ; — de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à la révision et à l’enrichissement permanent des programmes de formation initiale et continue des personnels de santé ; — de participer à la détermination des profils de postes et des profils de formation des personnels de santé. Elle comprend deux (2) sous-directions : 1 - La sous-direction de la formation initiale, chargée : — d’élaborer des programmes, des méthodes et des moyens didactiques et d’assurer le contrôle de leur mise en œuvre ; — de valider les programmes de formation initiale ; — d’évaluer les besoins en formation initiale ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans de formation annuels et/ou pluriannuels de formation paramédicale ; — de proposer , en relation avec les institutions et secteurs concernés, toute mesure susceptible d’améliorer les programmes de formation initiale ; — de délivrer les diplômes et les équivalences en matière de formation paramédicale et des autres catégories de personnels de la santé ; — d’étudier les demandes de création d’établissements privés de formation paramédicale et autres catégories d’auxiliaires médicaux et d’en délivrer les agréments ; — d’assurer la tutelle pédagogique des établissements publics et privés de formation relevant du secteur de la santé ; — de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à l’amélioration et à l’enrichissement permanent des programmes de formation initiale applicables aux personnels chargés de l’administration et de la gestion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 2 - La sous-direction de la formation continue, chargée : — d’identifier, en liaison avec les structures concernées, les besoins en formation continue des personnels du secteur de la santé ; — de valider les plans de formation continue spécifiques au secteur ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de formation continue annuel et/ou pluriannuel des personnels du secteur ; — d’évaluer l’impact de la formation continue sur la qualité des prestations. Art. 10. — La direction des finances et des moyens est chargée : — d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés relevant du secteur ; — d’exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale du ministère chargé de la santé ; — de procéder à l’évaluation de la gestion financière et comptable et d’analyser l’information financière ; — de procéder au contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé et de proposer toutes mesures visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de leur gestion ; — d’assurer le suivi de la contractualisation et des mesures prises dans le cadre de la réforme hospitalière ; — de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer la maintenance des biens de l’administration centrale ; — de procéder à l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de gérer les moyens généraux du ministère. Elle comprend deux (2) sous-directions : 1 - La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — de centraliser, d’examiner et d’élaborer les projets du budget de fonctionnement et d’équipement des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, en liaison avec les services du ministère chargé des finances ; — d’assurer l’exécution du budget de l’administration centrale ; — d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’amélioration des modalités d’exécution du budget ; — d’assurer le fonctionnement du bureau des marchés publics ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’assurer le contrôle de l’exécution du budget et de proposer toutes mesures susceptibles de rationaliser l’utilisation des moyens financiers ; — de mettre en œuvre un système informatisé de comptabilité ; — de centraliser les situations comptables du budget de fonctionnement et d’équipement. 2 - La sous-direction des moyens généraux, chargée : — de gérer les moyens de l’administration centrale ; — de veiller à l’hygiène et à l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de déterminer et de satisfaire les besoins en matériels, fournitures et moyens de toute nature de l’administration centrale ; — d’assurer les conditions matérielles nécessaires aux activités des structures de l’administration centrale ; — d’assurer la gestion et la conservation des archives de l’administration centrale. Art. 11. — La direction des systèmes d’information et de l’informatique est chargée : — de définir la stratégie nationale du système d’information du secteur de la santé ; — de définir les outils et méthodes d’organisation du système d’information de la santé ; — de valider les plans directeurs du système d’information de la santé ; — d’initier et de participer à l’élaboration des procédures relatives à l’échange et à la protection des données et informations ; — de coordonner et de veiller à la cohérence des différents sous-systèmes d’information de la santé en relation avec le système national d’information ; — d’œuvrer à la généralisation de l’utilisation des technologies d’information et de communication ; — de développer le réseau informatique du secteur et d’en garantir la sécurité ; — d’opérer des choix de solutions informatiques nécessaires au secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions : 1 - La sous-direction de l’organisation et du système d’information, chargée : — de définir et de mettre en place les outils et méthodes d’organisation ; — de définir les supports d’information et d’assurer leur circulation et la mise à jour des fichiers ; ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 — d’élaborer le schéma directeur informatique du secteur ; — de concevoir les applications informatiques pour les différents domaines d’activité du secteur ; — de développer et de réaliser les logiciels et applications informatiques conformément au schéma directeur du secteur ; — de contribuer à l’élaboration des schémas directeurs des établissements et institutions relevant du secteur ; — d’assurer la confidentialité, la sécurité logicielle et l’hébergement des données. 2 - La sous-direction des réseaux informatiques, chargée : — de mettre en place les réseaux locaux des établissements et structures de la santé ; — de développer le réseau d’interconnexion entre les établissements de santé et les autres partenaires du secteur ; — de définir les procédés d’accès au réseau ; — de développer la transmission d’informations à travers les réseaux informatiques ; — de définir et d’établir un plan de sécurité sur les réseaux internes et externes du secteur ; — de garantir la sécurité des équipements et données ; — de participer à l’élaboration et à la validation des cahiers des charges du secteur concernant l’acquisition de logiciels et progiciels. Art. 12. — Les structures de l’administration centrale chargées de la santé, de la population et de la réforme hospitalière exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes et les établissements du secteur, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005, susvisé, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’application des peines à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Mourad Kichah, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Aïn El Melh, exercées par M. Brahim Boulahia, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Oran.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Oran, exercées par M. Abdellah Saâd, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des brigades à la direction générale des douanes, exercées par M. Ahmed Maâcha, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Laghouat, exercées par M. Abderrahmane Mahmoudi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la maîtrise de l’énergie au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme Nora Zouaoui, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Moussa Sala, à la wilaya de Médéa ; — Azeddine Khenaka, à la wilaya de Boumerdès ; — Noureddine Boubaâ, à la wilaya de Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des opérations budgétaires et de la comptabilité au ministère du commerce, exercées par Mme Farida Ghezali, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère du commerce, exercées par Mme et M. : — Hassina Djadoun, directrice du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; — Abdelhakim Zebiri, directeur des études, de la prospective et de l’information économique ; appelés à exercer d’autres fonctions.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université des sciences islamiques « Emir Abdelkader » à Constantine.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin, à compter du 6 février 2011, aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université des sciences islamiques « Emir Abdelkader » à Constantine, exercées par M. Ahmed Sarri, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Ammar Bensissaïd, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la communication.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la communication, exercées par M. Abdellah Bensebti, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur d’études du département des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études du département des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Khaled Bachene, admis à la retraite. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination d’une sous-directrice à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, Mme Farida Ghezali est nommée sous-directrice du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, Mme Nora Zouaoui est nommée sous-directrice de l’efficacité énergétique à la direction générale de l’énergie au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, MM. : — Moussa Sala, à la wilaya de Sétif ; — Noureddine Boubaa, à la wilaya de Médéa ; — Azeddine Khenaka, à la wilaya de Mila.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de directeurs au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, sont nommés directeurs au ministère du commerce, Mme et M. : — Hassina Djadoun, directrice de la réglementation et des affaires juridiques ; — Abdelhakim Zebiri, directeur du suivi et de la promotion des échanges commerciaux.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination du secrétaire général de l’université de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Abdelhafid Guettaïa est nommé secrétaire général de l’université de Tlemcen.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Abdelhafid Hellal est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Kamel Haddouche est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Tiaret.

Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, Mme Khelloudja Megherbi est nommée doyenne de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Abdellaziz Amokrane est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tizi-Ouzou.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Mohammed Brahim Salhi est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Tizi-Ouzou.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Tahar Belaiouar est nommé doyen de la faculté des lettres et langues et des sciences sociales à l’université de Jijel.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Mohammed Khamadja est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Constantine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Décrets présidentiels du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes et MM. : — Abderraouf Khalef, directeur de l’évaluation et du soutien des projets touristiques ; — Zakia Kasbadji, sous-directrice des études ; — Mustapha Larachiche, sous-directeur de la régulation et du contrôle ; — Asmah-Hayat Nadji, sous-directrice des affaires juridiques et du contentieux ; — Toufik Bouzouaid, sous-directeur des moyens généraux.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mmes et M. : — Souad Chennouf, sous-directrice de la comptabilité et des finances ; — Rabia Zekhmi, sous-directrice des études économiques ; — Djamel Alili, sous-directeur de la valorisation de l’utilisation des eaux thermales.

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de la directrice générale de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, Mme Fazia Aberkane est nommée directrice générale de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011, M. Ouahid Benkhakhecha est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 fevrier 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, notamment ses articles 13, 14 et 21 ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003, complété, fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et le transport des équipements sensibles ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 13, 14 et 21 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités d’acquisition des équipements sensibles par les opérateurs agréés ainsi que les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles par les personnes physiques et morales aux fins de détention et d’utilisation. Chapitre 1er Procédure d’acquisition des équipements sensibles par les opérateurs agréés Art. 2. — L’acquisition des équipements sensibles, au niveau national par les opérateurs, est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d’activité pour les opérateurs personnes physiques, ou du siège social pour les opérateurs personnes morales, après avis de la commission de sécurité de la wilaya. Art. 3. — La demande d’autorisation d’acquisition doit mentionner notamment : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse et la nationalité de l’opérateur demandeur ; — l’activité de l’opérateur, telle que définie par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé ; — la désignation complète (type, marque, modèle) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ; — l’origine des équipements et les modalités de transport ; — le(s) lieu(x) d’entreposage et d’utilisation, ainsi que les conditions de conservation en sécurité des équipements. La demande d’autorisation d’acquisition doit être accompagnée d’un dossier comportant : — une copie certifiée conforme de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité ; — une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exploitation du destinataire final lorsque la demande porte sur l’acquisition des équipements classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature des équipements sensibles figurant à l’annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé ; — une copie des caractéristiques techniques des équipements. La demande d’autorisation d’acquisition ne doit porter que sur les équipements figurant dans l’agrément. Art. 4. — La demande d’autorisation suscitée, établie selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté, est déposée, contre récépissé, auprès des services de la réglementation de la wilaya territorialement compétente. Elle est traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de son dépôt.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 L’autorisation d’acquisition, établie conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté, est notifiée à l’intéressé par les services chargés de la réglementation de la wilaya territorialement compétente, dans le délai fixé à l’alinéa ci-dessus. L’autorisation d’acquisition est personnelle, elle ne peut être ni cédée ni échangée. Le rejet de la demande doit être dûment motivé. En cas de rejet de la demande, l’opérateur reçoit notification de la décision suivant le même canal et dans le même délai. Art. 5. — L’acquisition des équipements sensibles, sur le marché national, ne peut avoir lieu qu’auprès d’un opérateur dûment agréé pour la commercialisation de ces équipements ou un particulier dûment autorisé. Lorsque l’équipement est acquis auprès d’un opérateur, celui-ci doit apposer son cachet humide sur l’autorisation d’acquisition indiquant que cette dernière a été consommée et a donné lieu à l’achat des équipements qui y sont mentionnés en précisant leurs numéros de série. L’original de l’autorisation est rendu à l’acheteur avec facture d’achat et une copie est gardée par l’opérateur. L’acquisition des équipements sensibles classés dans la sous-section 2 de la section B auprès d’un particulier dûment autorisé, dans le cadre de transfert de propriété, doit être effectuée après vérification de l’autorisation d’acquisition par les services de la commune territorialement compétente . L’autorité de délivrance de l’autorisation d’acquisition en est informée. Lorsque le cédant et le cessionnaire ne résident pas dans la même wilaya, le wali du lieu de résidence du cessionnaire en est également informé. Art. 6. — L’acquisition des équipements sensibles sur le marché extérieur est soumise à un visa établi conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. La demande de visa est déposée par l’opérateur auprès du ministère concerné ou de la wilaya du lieu d’activité, accompagnée des documents suivants : — une copie de l’agrément de l’opérateur demandeur en cours de validité ; — la copie originale de l’autorisation d’acquisition, délivrée par le wali territorialement compétent ; — une copie des caractéristiques techniques des équipements. La demande de visa doit indiquer le pays de provenance des équipements. Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de l’établissement du visa. Les suites réservées à la demande de visa sont notifiées à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt de la demande, dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 7. — Le dédouanement des équipements sensibles s’effectue au vu de l’autorisation d’acquisition originale visée conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 Le dédouanement des équipements sensibles doit s’effectuer dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article 8 et à l’alinéa 2 de l’article 16 ci-dessous. L’autorisation d’acquisition des équipements sensibles sur le marché extérieur dûment visée est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu au dédouanement des équipements qui y sont mentionnés en précisant le numéro de série des équipements importés. Une copie de l’autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné. Un état des équipements acquis sur le marché extérieur est transmis trimestriellement par les services des douanes à l’autorité ayant établi le visa qui en informe les services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur. L’état précité doit préciser pour chaque visa établi : — la quantité des équipements, leur type, marque, modèle et numéro de série, — la référence du visa, — la référence de l’autorisation d’acquisition et l’autorité de délivrance. Art. 8. — L’acquisition au niveau national des équipements sensibles, objet de l’autorisation par les opérateurs, doit être réalisée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de notification de l’autorisation. Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit d’acquisition sur le marché extérieur à compter de la date de notification du visa. L’acquisition sur le marché extérieur est réalisée en une seule opération. Chapitre 2 Procédure d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles par les personnes physiques et morales aux fins de détention et d’utilisation Art. 9. — L’acquisition des équipements sensibles aux fins de détention et d’utilisation est subordonnée à l’obtention de l’autorisation d’acquisition prévue à l’article 17 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. Art 10. — La demande d’autorisation d’acquisition mentionne : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; — la désignation complète (type, marque, modèle) des équipements, objet de la demande d’autorisation ; — les caractéristiques techniques des équipements ; — la quantité des équipements ; — l’origine des équipements et les modalités de transport, ainsi que le pays de provenance ; — le(s) lieu(x) d’entreposage et d’utilisation, ainsi que les conditions de conservation en sécurité des équipements. La demande doit être accompagnée d’un dossier comportant :

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour les personnes physiques : — une fiche d’état civil ; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; — une (1) certificat de résidence ; — un (1) certificat de nationalité ; — le titre de séjour pour les résidents étrangers ; — l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande ; — une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exploitation des équipements classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature des équipements sensibles. Pour les personnes morales : — une copie (1) des statuts ; — une (1) fiche d’état civil, un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois et un (1) certificat de nationalité pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants ; — l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet de la demande ; — une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exploitation des équipements classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de la nomenclature des équipements sensibles ; — le titre de séjour pour les gérants de nationalité étrangère. Art. 11. — La demande d’autorisation, établie en quatre (4) exemplaires selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté, est déposée, contre remise de récépissé, auprès des services de la wilaya territorialement compétente. Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt au : — ministère chargé des technologies de l’information et de la communication pour ce qui concerne les équipements classés dans la section A de la nomenclature des équipements sensibles ; — ministère des transports pour ce qui concerne les équipements classés dans la sous-section 1 de la section B de la nomenclature des équipements sensibles. Lorsque la demande d’autorisation porte sur des équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de la nomenclature des équipements sensibles, celle-ci est traitée par la direction de la réglementation de la wilaya. La demande d’autorisation est traitée dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt. L’autorisation d’acquisition établie par l’autorité habilitée citée ci-dessus, selon le modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté, est transmise sans délai au wali territorialement compétent. L’autorisation d’acquisition est personnelle, elle ne peut être ni cédée ni échangée. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 L’autorisation d’acquisition est notifiée à l’intéressé, par les services de la wilaya de lieu de dépôt de la demande dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de réception de l’autorisation. Pour les institutions ou administrations publiques à gestion centralisée, la demande d’autorisation est déposée, contre récépissé, auprès des services du ministère concerné. Le rejet de la demande, dûment motivé, est notifié à l’intéressé dans les mêmes formes. Art. 12. — Les autorisations d’acquisition d’équipements sensibles sur le marché national ou sur le marché extérieur par les représentations et agents diplomatiques accrédités en Algérie sont délivrées , dans le cadre des procédures établies en la matière , par les services : — du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de la nomenclature des équipements sensibles ; — du ministère chargé des transports en ce qui concerne les équipements classés à la section B de la nomenclature des équipements sensibles ; — du ministère chargé de l’intérieur en ce qui concerne les équipements classés à la section C de la nomenclature des équipements sensibles. Les représentations diplomatiques sont exclues de l’application de la procédure d’autorisation d’acquisition des équipements sensibles classés dans la sous-section 3 de la section A de la nomenclature des équipements sensibles. La demande d’autorisation d’acquisition doit indiquer selon le cas, l’identité de la représentation et les nom, prénoms du demandeur, son adresse et type et quantité des équipements objet de la demande ainsi que leurs caractéristiques techniques. La demande d’autorisation est transmise, sous le couvert de la mission diplomatique dont relève le demandeur aux services du ministère des affaires étrangères. Elle est enregistrée et transmise à l’autorité de délivrance de l’autorisation, revêtue de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères. L’autorisation d’acquisition est retournée aux services du ministère des affaires étrangères qui la transmettent à leur tour à la mission diplomatique concernée. En cas de rejet de la demande, celui-ci est notifié dans les mêmes formes prévues par le présent article. Art. 13. — L’autorisation d’acquisition visée à l’article 9 ci-dessus n’ouvre droit à l’acquisition sur le marché extérieur qu’après avoir été visée par les autorités citées à l’article 14 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. La demande de visa est déposée auprès des services du ministère concerné ou des services de la wilaya territorialement compétents, accompagnée des documents suivants : — la copie originale de l’autorisation d’acquisition ; — une copie des caractéristiques techniques des équipements.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 La demande de visa doit indiquer le pays de provenance des équipements. Après vérification de la conformité de la demande, celle-ci est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de dépôt à l’autorité chargée de l’établissement du visa. Les suites réservées à la demande de visa sont notifiées à l’intéressé par les services de la wilaya du lieu de dépôt de la demande, dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 14. — L’acquisition sur le marché national d’équipements sensibles ne peut avoir lieu qu’auprès d’un opérateur dûment agréé pour la commercialisation de ces équipements ou un particulier dûment autorisé, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent arrêté. Art. 15. — Le dédouanement des équipements sensibles s’effectue conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 7 du présent arrêté. Un état des équipements acquis sur le marché extérieur est transmis par les services des douanes conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 7 du présent arrêté. Art. 16. — L’acquisition des équipements sensibles objet de l’autorisation doit être réalisée dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de notification de l’autorisation. Ce délai est porté à une (1) année lorsqu’il s’agit d’acquisition sur le marché extérieur. Le délai commence à courir à compter de la date de notification du visa d’importation. L’acquisition sur le marché extérieur est réalisée en une seule opération. Art. 17. — L’autorisation d’exploitation des équipements sensibles prévus par les articles 20 et 21 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est établie conformément au modèle figurant à l’annexe IV du présent arrêté. La demande d’autorisation établie conformément au modèle prévu à l’annexe III du présent arrêté est déposée contre récépissé auprès des services de l’autorité concernée visée à l’article 20 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. La demande doit mentionner notamment : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; — la désignation des équipements (type, marque, modèle et quantité), — le numéro de série et le numéro d’immatriculation lorsque la demande porte sur des équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B ou la sous-section 1 de la section C ; — l’origine des équipements et leurs caractéristiques techniques ; — l’usage de l’équipement (personnel ou professionnel, en précisant la nature des activités s’il s’agit de la seconde hypothèse) ; — le lieu d’utilisation ; — la copie certifiée conforme de l’autorisation d’acquisition, le cas échéant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Lorsque la demande porte sur l’exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, le demandeur doit communiquer à l’autorité de délivrance de l’autorisation d’exploitation les numéros de série et /ou les numéros d’immatriculation des équipements, objet de la demande dès leur acquisition. Art. 18. — La demande d’autorisation d’exploitation des équipements de vidéosurveillance classés dans la sous-section 1, paragraphe 1 de la section C de la nomenclature des équipements sensibles est accompagnée des documents complémentaires suivants : — un plan de masse des bâtiments de l’exploitant et du périmètre immédiat avec indication de la localisation des caméras ; — l’identification de la (ou des) personne(s) responsable(s) du système, de son exploitation et de sa maintenance. Art. 19. — La cession des équipements sensibles détenus par des personnes physiques ou morales est strictement interdite, sauf autorisation préalable de cession délivrée par l’autorité visée à l’article 11 ci-dessus. Cette cession ne peut s’effectuer qu’au profit d’un opérateur dûment agréé ou d’une personne physique ou morale dûment autorisée. Art. 20. — Les personnes physiques et morales, qui possèdent des équipements sensibles aux fins de détention et d’utilisation, sont tenues d’en faire déclaration auprès des services de la wilaya du lieu de détention desdits équipements. Les institutions ou administrations publiques à gestion centralisée adressent leur déclaration aux services du ministère chargé de l’intérieur. La déclaration des équipements doit s’effectuer conformément aux procédures prévues par le présent arrêté, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 21. — L’arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003, complété, susvisé, est abrogé. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011. Pour le ministre Le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités Le ministre délégué auprès locales du ministre de la défense nationale Dahou OULD KABLIA Abdelmalek GUENAIZIA Le ministre des finances Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Moussa BENHAMADI

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES Le soussigné, Identité du demandeur (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né (e) le :………………………………………………………à………………………………………………………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Profession (3):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Type d’activité (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Référence de l’agrément (5)………………………………………………………………………………………………………………………………………. Sollicite une autorisation d’acquisition des équipements sensibles désignés ci-après : Désignation Nature des équipements Section Sous-section des équipements (type, marque et modèle) Quantité A …………………………………… le ……………………………… (Signature du demandeur)

(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. (3) Lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale non opérateurs. (4) et (5) Lorsque la demande est introduite par un opérateur agréé.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 23 novembre 2011 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le ………………………………………………………………………. (1) Référence : ………………………………………………………….. AUTORISATION D’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES Le : ………………………………………………………. (1) Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de Après avis du ……………………………………. (2) Arrête : Article unique : La présente autorisation d’acquisition est accordée à — désignation du bénéficiaire : cession des équipements sensibles ; : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Références de l’agrément. (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… — désignation des équipements : Désignation des équipements Nature des équipements Autorisation notifiée le ……….. Cachet Partie réservée aux services des douanes Equipements objet de la présente Nature et numéro de autorisation dédouanés………..le …. série des équipements cachet Section Sous-section Quantité Fait à ……………… le ……………………………… Le (1) ………………………………………….. Visa pour l’acquisition sur le marché extérieur à titre (4) : - définitif

  • temporaire Etabli par ……………….. le, ……………………………….. Notifié le ……………….. par (5) ……………………….. Cachet et signature Régime et type d’escorte (6)………………………… – Service de sécurité publique……………………… – Société d’escorte dûment agréée………………… 1 - Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que fixée à l’article 2, 9 ou 12 de l’arrêté interministériel susvisé selon le cas. 2 - Indiquer la commission ou l’(les) autorité (s) consultée (s) pour avis conformément à l’article 2 ou 9 de l’arrêté interministériel susvisé. 3 - Pour les opérateurs prévus à l’article 6 du décret exécutif n° 2009-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. 4 - Rayer la mention inutile. 5 - Indiquer l’autorité d’établissement du visa telle que fixée à l’article 6 ou 13 de l’arrêté interministériel, susvisé. 6 - Indiquer le régime et le type d’escorte conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. N.B : - L’autorisation d’acquisition est personnelle.
  • La quantité à importer ne peut pas être fractionnée.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 ANNEXE III 23 novembre 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES Identité du demandeur (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Profession ou activité exercée : …………………………………………………………………………………………………………………………………. Sollicite une autorisation d’exploitation des équipements sensibles désignés ci-après : Désignation Nature des Quantité Numéro de série des équipements des ou numéro (type, marque équipements d’immatriculation équipements et modèle) (3)

Origine Usage des Lieu des équipements d’utilisation équipements (personnel ou professionnel) Fait à …………………. le ………………………………….. (Signature du demandeur) 1 - Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. 2 - Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur. 3 - Indiquer le numéro d’immatriculation lorsque la demande porte sur des équipements sensibles classés à la sous-section 1 de la section B ou la section 1 de la section C de la nomenclature des équipements sensibles.

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 23 novembre 2011 ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORISATION D’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS SENSIBLES Le, ………………………………………………………. (1) Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles ; Après avis de …………..(2) Arrête : Article unique : La présente autorisation d’exploitation est accordée à : — désignation du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — désignation des équipements : Désignation Nature des équipements des équipements (type, marque et modèle) Section Sous-section Quantité Fait à ………………………………, le ………………………………… Le ……………………………………….. (1)

1 - Indiquer l’autorité d’établissement de l’autorisation telle que définie à l’article 20 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé. 2 - Indiquer la commission ou l’(les) autorité (s) consultée (s) pour avis conformément à l’article 20 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé. N.B : L’autorisation d’exploitation est personnelle.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale ; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics. Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels, prévu à l’alinéa ci-dessus, doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils de Chahid ou de veuve de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pour les candidats non fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation ; — deux (2) photos d’identité ; — une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité ; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme requis ou du niveau scolaire ; — une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national ; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité. Après leur admission définitive aux concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : — un certificat de nationalité algérienne ; — une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivré par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ; — quatre (4) photos d’identité. B) Pour les candidats fonctionnaires : S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que les notifications individuelles aux concernés. Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel. Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes : Grade d’ingénieur d’Etat des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures : coefficient 1).

27 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2011 Grade d’ingénieur principal des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 4 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures : coefficient 1). Grade de technicien des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3); 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures : coefficient 1). Grade de technicien supérieur des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures : coefficient 1). Grade d’adjoint technique des travaux publics : 1- une épreuve d’étude de textes (durée 2 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 2 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve sur la terminologie scientifique et technique (durée 1 heure : coefficient 1). Art. 6. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes : Grade d’ingénieur d’Etat des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur l’élaboration d’un projet technique (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures : coefficient 2). Grade d’ingénieur principal des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur l’élaboration et l’analyse d’un projet technique (durée 4 heures : coefficient 3). 3- une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures : coefficient 2). Grade d’ingénieur en chef des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur l’élaboration, l’analyse et l’évaluation d’un projet technique (durée 4 heures : coefficient 3). 3- une épreuve de rédaction administrative (durée 3 heures : coefficient 2). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 31 Grade de technicien des travaux publics : lune épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures : coefficient 1). Grade de technicien supérieur des travaux publics : 1- une épreuve de culture générale (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures : coefficient l). Grade d’adjoint technique des travaux publics : 1- une épreuve d’étude de textes (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve pratique dans la spécialité (durée 2 heures : coefficient 1). Grade d’agent technique spécialisé des travaux publics : 1- une épreuve d’étude de textes (durée 3 heures : coefficient 2) ; 2- une épreuve sur un thème technique dans la spécialité (durée 3 heures : coefficient 3) ; 3- une épreuve pratique dans la spécialité (durée 1 heure, coefficient 1). Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues ci-dessus est éliminatoire. Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 10 ci-dessous. La liste fait l’objet d’un affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur. Art. 10. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examens est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves ; — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets ; — une copie du procès-verbal du déroulement des épreuves ; — une copie du relevé de notes des épreuves. Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou aux examens professionnels, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. ALGERIENNE N° 63 27 Dhou El Hidja 1432 23 novembre 2011 Art. 13. — Les candidats aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’administration chargée des travaux publics telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé. Art. 14. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011. Le ministre Pour le secrétaire général des du Gouvernement et par délégation travaux publics Le directeur général Amar GHOUL de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE