LOIS ET , DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av A Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la Société ationale de sidérurgie (S.N.S.) du monopole à l’importation des produits sidérurgiques, p. 346. SECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 avril 1967 portant nomination d’un sergent stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels, p. 347. Instruction n° 3 du 16 décembre 1966 relative au reclassement et à la titularisation des personnels en fonction à la date du 1er janvier 1967 et à leur intégration dans les nouvelles structures de la fonction publique, p. 347. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN ມécret n° 67-68 du 26 avril 1967 portant création d’une sous-direction de l’organisation financière et comptable des entreprises publiques, p. 348. Décret n° 67-69 du 26 avril 1967 portant création d’une sous-direction des études financières, p. 348. Décret n° 67-71 du 26 avril 1967 portant création d’un emploi de directeur adjoint du trésor et du crédit, p. 348. Décret n° 67-73 du 26 avril 1967 portant répartition des crédits ouverts en recettes et en dépenses au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des postes et télécommunications, p. 348. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 14 avril 1967 portant répartition au titre de l’année 1967, des effectifs budgétaires des personnels des services extérieurs du travail et de la sécurité sociale, p. 351. ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 janvier 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 2085 pour des terrains sis dans les douars Amrès et Hadjerès, commune d’Aïn El Hadjel, département de Médéa, p. 352. Arrêté du 28 février 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur la Seybouse en vue de l’irrigation de terrains, p. 352.
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution | à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) du monopole l’importation des produits sidérurgiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’é ergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juil’et 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de sidérurgie; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la société nationale de sidérurgie; Ordonne : Article 1. Le monopole de l’importation des produits métallurgiques est attribué à la société nationale de sidérurgie. Art. 2. Les produits intéressés par ce monopole sont indiqués dans la liste annexée à la présente ordonnance. Art. 3. Le ministre chargé de la métallurgie précisera par arrêté, les différentes étapes de mise en place de ce monopole par la société nationale de sidérurgie. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 27 avril 1967. Houari BOUMEDIENE LISTE DE PRODUITS QUI RELEVERONT DE LA COMPETENCE DU MONOPOLE DE PRODUITS METALLURGIQUES I. Chapitre 73 du tarif douanier : fonte fer acier : 73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots gueuses, saumons ou masses. 73.02 - Ferro-alliages. 73.04 Grenailles de fonte, de fer ou d’acier, même concassées ou calibrées. 73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge). قار Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, 73.09 Larges plats en fer ou en acier. 78.10 Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid-barres creuses en acier pour le forage des mines. 73.11 Profilés en fer ou en acier laminés ou filés à chaud forgés ou bien obtenus ou parachevés à froid. Palpanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés. 73.12 Feuillards en fer ou en acier laminés à chaudou à froid. 73.13 Tôles de fer ou d’acier, même laminées à chaud ou à froid. 13 14 Fils de fer ou d’acier nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité. 73.15- Aciers alliés et aciers fins au carbone. 73.16 Eléments de voies ferrées en fer ou acier, rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d’aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose ou la fixation des rails. 73.17 Tubes et tuyaux en fonte. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier. 73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier. 73.21 - Constructions et parties de constructions en fonte, en fer ou en acier. 73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de fer ou d’acier. 73.31 - Pointes-clous en fer ou en acier. II. Chapitre 74: Cuivre : 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre. 74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes d’épaisseur + 0,15 mm. 74.05 Feuilles et bandes minces en cuivre d’épaisseur 0,15 mm et moins. 74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en cuivre. 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin) grillages et treillis en fils de cuivre. 74.14 Pointes-clous… avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre. III. Chapitre 75: Nickel : 75.05 Barres, profilés et fils de section pleines, en nickel. 75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur en nickel. 75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie. IV. Chapitre 76: Aluminium : 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium.. 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en aluminium. 76.08 Constructions et leurs parties, tôles, barres, etc… en aluminium. 76.13 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils d’aluminium. V. Chapitre 78: Plomb : 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine en plomb. 78.03 Table, feuilles et bandes minces en plomb. 78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie. VI. Chapitre 79: Zinc : 79.02 Barres, profilés et fils de section pleine en zinc. 79.03 Planche, feuilles et bandes de toute épaisseur en zinc. 79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses. 79.06 Autres ouvrages en zinc (toiles et tissus, grillages et treillis en zinc). VII. Chapitre 80: Etain: 80.02 Barres, profilés et fils de section pleine en étain. 80.03 Tables, feuilles et bandes en étain. 80.04 Feuilles et bandes minces d’étain. 80.05 Tubes et tuyaux et barres creuses en étain.
- mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 avril 1967 portant nomination d’un sergent stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels, Par arrêté du 24 avril 1967, M. Miloud Guenifi est nommé en qualité de sergent stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels et mis à la disposition du préfet du département de Sétif (direction départementale de la protection civile et des secours) qui procédera à son affectation. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base če l’indice de traitement d’un sergent professionnel de 6è.ne échelon soit 270 brut. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Instruction n° 3 đu 16 décembre 1966 relative au reclassement et à la titularisation des personnels en fonction à la date du 1 janvier 1967 et à leur intégration dans les nouvelles structures de la fonction publique. Le ministre de l’intérieur Messieurs les ministres. Messieurs les secrétaires généraux. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il sera procédé dans le cadre des statuts particuliers pris en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, à la régularisation de la situation administrative des personnels en fonction à la date du 1er janvier 1967 et à leur intégration dans la nouvelle organisation de la fonction publique. I. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES Les fonctionnaires titulaires en service avant le 1er juillet 1962 ont vu leur avancement aussi bien d’échelon que de grade suspendu, en application de la circulaire n° 15/DG/FP du 20 novembre 1963. La date d’entrée en vigueur du statut général de la fonction publique ayant été fixée au 1er janvier 1967, il convient de régulariser la situation de ces fonctionnaires en procédant à leur reclassement à la durée moyenne d’échelon prévue par les anciens statuts à la date du 31 décembre 1966 et en appliquant alors, les dispositions de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Les fonctionnaires se trouvant au sommet de leur grade au 1 juillet 1962, ne bénéficieront en aucun cas, d’un avancement de grade. L’ancienneté qu’ils conserveront dans l’échelon terminal, sera prise en considération lors de leur intégration dans l’echelle correspondant à leur nouveau corps. Les opérations de régularisation se dérouleront dans des conditions, sans l’intervention des commissions prévues par l’instruction n° 2 du 9 août 1966. Π. TITULARISATION - INTEGRATION A) Agents recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 : Le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 a institué une série de dérogations notamment en matière de titres pour l’accès à la fonction publique. Les nouveaux statuts particuliers des différents corps, devront prévoir des dispositions permanentes de recrutement qui imposeront en règle générale, des titres supérieurs à ceux prévus par le décret précité. Les règles de titularisation des agents recrutés au titre des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et 62-528 du: 18 septembre 1962 ont été déterminées dans l’instruction n° 2 du 9 août 1966 relative à l’élaboration des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Certaines précisions m’ayant été demandées à ce sujet, il me paraît utile d’en concrétiser la portée en prenant à titre d’exemple, les avant-projets de statuts des administrateurs. L’avant-projet de statut des administrateurs dispose que les futurs administrateurs seront recrutés soit parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration soit parmi les licenciés en droit et en sciences économiques. Ils sont titularisés après une année de stage. Il en résulte que les administrateurs recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et ne réunissant pas l’une des conditions prévues ci-dessus, ne seront titularisés qu’après avoir accompli une durée de service allant de deux à cinq années suivant qu’ils sont bacheliers ou titulaires d’un, deux ou trois certificats de licence. La titularisation sera prononcée à l’expiration des temps de service prévus ci-dessus, sur proposition du ministre ou du chef de service dont dépend l’agent. Lorsque le ministre ou le chef de service exprimera des réserves sur la manière de servir de ce dernier, il y aura lieu conformément à l’instruction n°2 du 9 août 1966, de saisir du cas de l’intéressé, la commission paritaire, lorsque celle-ci sera constituée après la constitution initiale du corps. L’application des règles précédentes pourrait conduife titulariser des agents recrutés en vertu des décrets antérieurs à la date d’effet des nouveaux statuts particuliers. Tel sera le cas, notamment des agents des ex-catégories B, C et D. Pour faciliter la régularisation de telles situations, il y aura lieu de titulariser les intéressés à la date du 1er janvier 1967 dans les nouveaux corps et de tenir compte de leur reliquat d’ancienneté pour un reclassement à la durée moyenne dans les nouvelles échelles. Ce reliquat sera bien entendu, égal à la durée écoulée entre la date à laquelle ils auraient dû être titularisés et le 31 décembre 1966. Exemple: Soit un secrétaire d’administration recruté le 1 juillet 1962 avec le brevet d’études du premier cycle. Durée de service à accomplir avant titularisation : 3 ans. Date normale de titularisation: 1* juillet 1965. Date réelle de titularisation: 1er janvier 1967 avec un an et six mois d’ancienneté utilisable dans la nouvelle échelle; l’intéressé sera titularisé au 1er échelon de son échelle le 1er janvier 1967 et promu au 2ème échelon le même jour par application de la règle précédente. B) Agents ayant la qualité de titulaire avant le 1” juillet 1962, nommés en application de l’article 7 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 dans un corps supérieur. Les intéressés étant toujours titulaires dans leur corps d’origine, il convient de régulariser leur situation administra tive en procédant : a) à leur reclassement dans leur corps d’origine compte tenu des règles applicables aux agents titulaires. b) à leur titularisation dans le corps où ils ont été nommés stagiaires selon la procédure ci-après :
- s’ils réunissent les conditions pour être titularisés normalement le 1er janvier 1967 ou avant cette date, dans le corps où ils ont été nommés stagiaires, les intéressés seront titularisés dans leur nouveau corps le 1er janvier 1967 et classés dans ce corps à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans le corps d’origine à la date précitée. s’ils ne réunissent pas les conditions pour être titularisés dans leur nouveau corps le 1er janvier 1967, ils seront main tenus dans ce corps à titre de stagiaires et titularisés lorsqu’ils justifieront de l’ancienneté requise par application des règles précédentes.
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA III. EMPLOIS SPECIFIQUES La transformation de grades actuels en emplois spécifiques est l’une des conséquences directes de la règle posée à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique selon laquelle un corps comprend un seul grade. Compte tenu des indications données à ce sujet dans l’instruction n° 2 du 9 août 1966, cette transformation devra obéir aux principes suivants :
- Conditions d’accès. L’accès aux emplois spécifiques devra être exclusivement réservé aux fonctionnaires titulaires justifiant d’une certaine ancienneté de service et inscrits sur une liste d’aptitude. Lancienneté de service sera déterminée en fonction d’une part, du niveau des responsabilités correspondant à l’emploi et d’autre part, des conditions normales d’accès au grade auquel cet emploi est appelé à se substituer.
- Majorations indiciaires : La simplification des structures hiérarchiques et de la gestion du personnel, interdit raisonnablement de prévoir plus de trois emplois spécifiques à partir d’un corps déterminé. Exemples: Administrateur Chef de bureau Contrôleur financier Inspecteur principal Inspecteur Directeur départemental Receveur Instituteur Directeur d’école. Cette limitation est rendue nécessaire par la technique de calcul et de détermination des majorations indiciaires attachées à ces emplois. A cet égard, celles-ci devront d’une part : correspondre à la différence en points indiciaires entre le sommet du grade considéré et le début du classement actuel du grade supérieur transformé en emploi spécifique et d’autre part: tenir compte de la différence en points indiciaires des fins de carrière dans le grade considéré et au sommet du grade supérieur devenu emploi spécifique. Telles sont les règles qui devront présider au passage de l’ancien au nouveau régime de la fonction publique à l’application desquelles, je vous prie de bien vouloir veiller. Fait à Alger, le 16 décembre 1966. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-68 du 26 avril 1967 portant création d’une sous-direction de l’organisation financière et comptable des entreprises publiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Sur proposition du ministre des finances et du plan; Décrète : Article 1°r. - Il est créé au sein du ministère des finances et du plan (direction du trésor et du crédit), us-direction de l’organisation fincière et comptable ntreprises publiques. . 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé ‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal ciel de la République algérienne démocratique et populaire. ait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1967 Décret n° 67-69 du 26 avril 1967 portant création d’une sous-direction des études financières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Sur proposition du ministre des finances et du plan; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein du ministère des finances et du plan (direction du trésor et du crédit), une sous-direction des études financières. Art. 2. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-71 du 26 avril 1967 portant création d’un emploi de directeur adjoint du trésor et du crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances; Sur proposition du ministre des finances et du plan ; Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein du ministère des finances et du plan, un emploi de directeur adjoint du trésor et du crédit. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-73 du 26 avril 1967 portant répartition des crédits ouverts en recettes et en dépenses au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 (article 7); Décrète : Article 1ºг. Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des postes et télécommunications, sont répartis, par chapitre, conformément au tableau « A > annexé au présent décret. Art. 2. Les recettes prévues pour couvrir les dépenses visées à l’article 1er, sont réparties par compte, conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1967. Houari BOUMEDIENE
5 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 TABLEAU « Α » Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1967 au ministre des postes et télécommunications N° des CHAPITRES LIBELLES DETTE AMORTISSABLE CREDITS OUVERTS EN D.A. 1 Remboursement des avances et charges d’emprunts 33.306.226 DETTE VIAGERE 2 Pensions et compléments de pension PERSONNEL …………………. ….. 140.000 3 Administration centrale Rémunérations principales 3.304.000 4 Services extérieurs Rémunérations principales 78.435.000 6 Fersonnel vacataire et journalier Salaires 10 Indemnités diverses 7.813.760 8.187.000 12 Versement forfaitaire du montant de l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires 5.400.000 13 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 480.000 CHARGES SOCIALES 14 Prestations et versements obligatoires 22.500.000 ………………… ……. 15 Prestations et versements facultatifs 300.000 MATERIEL FONCTIONNEMENT DES SERVICES TRAVAUX D’ENTRETIEN 16 Remboursement de frais 4.800.000 .7 18 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, imprimés 4.500.000 18 Locaux 19 Parc automobile 20 Matériel postal 21 Transport du matériel et des correspondances 22 Matériel des télécommunications 23 Autres dépenses de fonctionnement DEPENSES DIVERSES 26 Dépenses diverses Total des dépenses ordinaires du budget télécommunications : …. 1.300.000 5.270.000 206.500 5.707.500 5.000.000 705.000 … 245.500 .. annexe des postes et 187.600.486
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1967 TABLEAU «B» RECETTES RECETTES POSTALES Taxes de correspondances Recettes accessoires Recettes d’ordre Total ……. 25.000.000 3,188.000 28.188.000 Remboursement à forfait, pour le transport en franchise des correspondances 13.010.000 PRODUITS DES TAXES DES TELECOMMUNICATIONS Taxes forfaitaires de raccordement de transfert et de cession des Redevances d’abonnement, de location et d’entretien Droit d’usage et d’entretien de lignes et d’installations concédées Communications téléphoniques Communications télex Télégrammes Location d’installations et de liaisons spécialisées Correspondances pneumatiques Total abonnements 2.423.000 15.686.000 1.923.000 84.000.000 2.600.000 5.715.000 6.600.000 98.947.000 REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS DE TELECOMMUNICATIONS Fournitures et travaux effectués pour les abonnés Autres travaux et cessions Participation aux frais de fonctionnement de certains organismes Contributions des communes et de divers à des dépenses d’exploitation Total RECETTES DES SERVICES FINANCIERS Droits de commissions sur les mandats 740.000 1.200.000 184.000 2.124.000 5.700.000 Droits de taxes du service des recouvrements et des envois contre remboursement 61.000 Taxe de service des chèques postaux Recettes d’ordre Recettes accessoires Total REMBOURSEMENTS DES SERVICES FINANCIERS RENDUS A DIVERSES ADMINISTRATIONS Services rendus à l’administration des finances Exécution des opérations de la C.N.Ε.Ρ. Exécution des opérations de la C.N.Ε. Total AUTRES RECETTES Ventes de déchets Produits accessoires 2.800.000 25.000 8.586.000 7.100.000 1.050.000 450.000 8.600.000 7.000 278.000 Produits financiers (intérêts des sommes mises à la disposition du trésor) 9.020.000 Recettes exceptionnelles (mandats et comptes-courants atteints par la Total Total des recettes Subvention d’équilibre Total général …… prescription) 5.565.486. 14.870.486 174.325.486 13.275.000 187.600.486
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 14 avril 1967 portant répartition au titre de l’année 1967, des effectifs budgétaires des personnels des services extérieurs du travail et de la sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966, portant lod des finances pour 1967; Vu le décret n° 67-14 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts pour 1967, au ministre du travail et des affaires sociales; Vu les crédits inscrits au chapitre 31-11, article 1er, paragraphe 1 et 2 du budget du ministère du travail et des affaires sociales (section 14, services extérieurs); Arrête : 5 Article 1er. La répartition au titre de l’exercice 1967, des mai effectifs budgétaires des personnels des services extérieurs du travail et de la sécurité sociale, est fixée conformément au tableau ci-annexé. 1967 Art. 2. Le directeur de l’administration générale, l’inspecteur divisionnaire et les directeurs départementaux du travail et de la main-d’œuvre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1967. P. Le ministre du travail, et des affaires sociales, JOURNAL Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. TABLEAU DE REPARTITION POUR L’EXERCICE 1967, DES EFFECTIFS OFFICIEL BUDGETAIRES DES CADRES Cet D DES SERVICES EXTERIEURS (Chapitre 31-11) §1 TRAVAIL ET Dpt Dpt Désignation ides emplois Effec Insp Dpt Dpt Tizi d’El Dpt Total divi Alger Médéa Ouzou Asnam Mosta Commis 90 2 19 2 4 5 9 Aides médico-sociaux 2 1 Sténo-dactylos 4 1 1 1 Conducteurs autos 7 1 1 1 1 lère catégorie 1 Conducteurs autos 11 4 1 2 2ème catégorie - Agents de bureau 60 23 4 2 5 4 Dactylographes 18 2 2 1 Agents de service 1. 1 lère catégorie 4 1 - Agents de service 9 1 1 2 2ème catégorie 26 MAIN-D’ŒUVRE Dpt Dpt Dpt Tlem- Dpt Dpt Dpt Dpt Dpt Dpt Dpt Tiaret Oran Saïda Saoura Const Batna Sétif Anna- Oasis DE cen 2 10 1 1 2 11 2 2 10 8 LA
REPUBLIQUE
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- 1 1-1 1 1 - - 2 - - - 1 1 5 1 1 1 4 1 4 4 ALGERIENNE 7 1-2 1 2
- 1 - - - - - 3-2 2 1 2 3 § 2 SECURITE SOCIALE Dpt Dpt Désignation des emplois Effec Insp Dpt Dpt Tizi d’El Dpt Total divi Alger Médéa Ouzou Asnam Mosta Enquêteurs de la sécurité sociale 15 15 Dactylographes 1 1 Agents de bureau 3 3 Dpt Dpt Dpt Dpt Tlem- Dpt Dpt Dpt Dpt Dpt Anna- Dpt Tiaret Oran cen Saïda Saoura Const Batna Sétif ba Oasis
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêté du 30 janvier 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 2085 pour des terrains sis dans les douars Amrès et Hadjerès, commune d’Aïn El Hadjel, département de Médéa. Par arrêté du 30 janvier 1967 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2085 et dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non comprises les dépendances du domaine public: Lot n° 1, de 9 ha 92 a, Lot n° 2, de 3 ha 35 a 50 са, Lot n° 3, de 2 ha 80 a 75 са, ‘Lot n° 4, de 6 ha 61 a 25 ca. à Belounnoughi Mohammed ben Ounnoughi pour la totalite. Arrêté du 28 février 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur la Seybouse en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 février 1967 du préfet du département d’Annaba, M. Tahar Boudjerida est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur la Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est rixé à 1,36 litre par seconde, durant une période annuelle de 6 mois (de mai à octobre) à raison de 7.200 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2400 m3/ha. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 5,55 litres par seconde, sans dépasser 6 litres; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6 litres/seconde à la hauteur totale de 6 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut étre modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnite ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1967 le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permis-. s’onnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce. sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus cu de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée a l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux dinars (2 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre. 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et ie partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. at 13 Avenue Abdelkader-Benbarek