ج.ر عدد 19 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER - 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 - ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE LOIS Loi n 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 314 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle dénomination du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants et fixant ses attributions, p. 315. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 mars 1963 portant nomination du président du tribunal administratif de Constantine, p. 316. Décrets du 20 mars 1963 relatifs à la nomination de juges, p. 316. : MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 mars 1963 fixant le point de départ de concordance de l’heure légale avec l’heure solaire, p. 317. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 mars 1963 portant délégation de signature du ministre au secrétaire général du ministère, p. 317. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur des impôts, p. 317. Arrêtés du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de service et d’agent comptable de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, p. 317. Arrêté du 22 mars 1963 portant affectation d’un agent comptable, p. 317. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 mars 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre, p. 317. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 23 mars 1963 portant mutation d’un économe des hôpitaux, p. 317. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 22 et 23 mars 1963 portant création ou fusion de communes (département de la Grande Kabylie), p. 318. Arrêté du 23 mars 1963 portant création dans le département de la Grande Kabylie, d’une Commission chargée de déterminer les indemnités d’occupation des locaux à usage d’habitation et professionnel considérés comme vacants, p. 318. Arrêté du 26 mars 1963 déclarant d’utilité pubique l’acquisition d’un terrain par la commune de Dra-El-Mizan, p. 318. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 319. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 319. Société Mory. Modifications statutaires, p. 320.

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1963 LOIS Loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. EXPOSE DES MOTIFS La République Algérienne démocratique et populaire doit sa reconnaissance à ses moudjahidine, fidayine, moussebiline et militants qui, par leurs sacifices, ont arraché l’indépendance nationale. : Elle doit en particulier une légitime réparation et sa protection aux : Invalides du fait de leur participation effective à la lutte de libération nationale; Veuves et orphelins de chouhada; Militants et militantes dépourvus de toute source de revenus en raison des destructions et repression entreprises par l’ennemi durant la lutte libératrice. L’édification d’un Etat moderne reposant sur la force révolutionnaire du pays, le Gouvernement se doit de fournir un grand effort pour rééduquer et réadapter à la vie sociale les invalides pouvant contribuer au développement de l’Algérie. T’Assemblée Nationale Constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I Pension d’invalidité Article 1er. - Sont considérés comme invandes, les moud’ahidine, fidayine, ‘moussebiline, engagés, dans le combat libérateur avant le 19 mars 1962 et diminués physiquement parsuite de leur participation effective à la lutte de libération nationale pendant la période du 1er novembre 1954 au 1er juillet 1962. Art. 2. Ouvrent droit à pension : les invalidités et infirmités résultant de traumatismes subis à l’occasion de la participation effective à la lutte pour la libération nationale à condition que le taux d’invalidité soit égal au moins à 50%; les maladies contractées à l’occasion de la participation effective à la lutte pour la libération nationale, à condition que: 1°) Le taux d’invalidité soit égal au moins à 50%; 2°) Le demandeur fasse la preuve que sa maladie n’a pas été contractée antérieurement à sa participation effective à la lutte pour la libération nationale. Toutefois le taux d’invalidité donnant droit à pension est ramené à 30% à partir de l’âge de 50 ans et à 10% à partir de l’âge de 60 ans. Art. 3. Si la maladie est antérieure au moment de sa participation effective à la lutte pour la libération nationale, le demandeur ne peut prétendre à pension que si sa participation effer à la lutte dépasse 1 an et si le taux d’invalidité est égal au moins à 65%. Art. 4. La preuve du lien de cause à effet entre la participation à la lutte pour la libération nationale et l’invalidité incombe au demandeur. Art. 5 La pension est fixée à 3. 600 NF par an pour une invalidité de 100 %. Les taux d’invalidité s’échelonnent de 10% à 100% par échelon de 5%, le taux étant (ramené à l’échelon inférieur quand l’invalidité est fixée à un taux intermédiaire entre 2 échelons. Art. 6. La pension est majorée de 30% lorsque l’invalide atteint d’une invalidité de plus de 80% doit être assisté en permanence d’une tierce personne. Art. 7. La pension est assortie d’une majoration de 10%, calculée sur une pension à 100%, par enfant mineur de moins de 18 ans à charge de l’invalide, sans toutefois que le taux de la pension ainsi majorée puisse dépasser 200% du taux de la pension de base. Le cumul de cette majoration avec les allocations familiales est interdit. Art. 8. Au décès de l’invalide, la pension, réduite de 50%, est reversée à la veuve. S’il laisse plusieurs veuves, la pension, réduite de 50 %, est partagée entre elles. La veuve qui se remarie perd son droit à pension. Art. 9. En cas de décès de l’invalide, la majoration par enfant à charge, tel que le taux en est défini à l’article 7, est intégralement maintenue. En cas de décès de la mère, les enfants sont alors considérés comme orphelins et pris en charge par l’Etat selon des modalités qui seront prévues dans une loi ultérieure concernant les orphelins. En cas de remariage de la mère, la majoration prévue à l’article 7 est maintenue et versée entre les mains de la personne ayant la garde des enfants. Art. 10. Les appareils de prothèse et les fournitures rendus nécessaires par l’infirmité contractée dans la lutte pour la libération nationale seront attribués gratuitement aux invalides. Art. 11. Les invalides bénéficient sur la S.N.C.F.A., les cars et les autobus, de la gratuité des transports rendus nécessaires par toutes démarches effectuées sur justification officielle, au titre de la présente loi. Art.. 12 Le titulaire de la pension d’invalidité et la tierce personne visée à l’article 6 bénéficient de la gratuité des frais de déplacement sur les lignes de transport de voyageurs dépendant de l’Etat. Art. 13. Le titulaire de la pension bénéficie d’une réduction de 50% sur tous les spectacles. Art. 14. Les invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à 50% ont, suivant leurs capacités, priorité absolue dans l’exploitation des biens vacants et dans le recrutement à, tous les emplois administratifs des secteurs public et semipublic. Ils bénéficient des dispositions des articles 10 et 11. Art. 15. - L’invalide dont le taux se situe entre 30 et 50% bénéficie d’une réduction de 50% sur les lignes de transports de voyageurs dépendant de l’Etat. TITRE II Droits des veuves et des ascendants de chouhada Art. 16. Sont considérées comme veuves de chouhada, les veuves des moudjahidine, moussebiline, fidayine, mariées avant le décès du chahid. Cette condition d’antériorité ne sera pas exigée lorsque la veuve a un ou plusieurs enfants issus de son union avec le chahid. La preuve du mariage est faite conformément aux textes en vigueur et notamment au décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil. Art. 17. - L’épouse du djoundi, du fidaï, du moussebel porté disparu, bénéficie des dispositions applicables aux veuves de chouhada. Art. 18. Sont considérés comme ascendants de chahid, le père et la mère du djoundi, du moussebel ou du fidal tombé au champ d’honneur. Art. 19. La veuve du chahid qui ne dispose pas de ressources suffisantes, bénéficie d’une pension égale à 50% de la pension réservée à un invalide à 100%. Si le chahid a laissé plusieurs veuves, la pension est partagée entre elles.

5 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Cette pension est majorée de 20 % par enfant à charge mineur de moins de 18 ans. Art. 21. La veuve du chahid qui se remarie conserve son droit à pension si son nouvel époux ne dispose pas de ressources suffisantes. Art. 22. - En cas de remariage de la veuve du chahid, la majoration prévue à l’article 20 est maintenue et versée entre les mains de la personne ayant la garde des enfants. Art. 23. En cas de décès de la veuve du chahid, les enfants sont pris en charge par l’Etat. Art. 24. Les ascendants du chahid ayant laissé une veuve, perçoivent chacun, une allocation mensuelle de 30 NF s’ils ‘ne disposent pas de ressources suffisantes. Art. 25. Si le chahid ne laisse pas de veuve, ses ascendants ne disposant pas de ressources suffisantes, perçoivent une pension égale pour la mère au 1/4, pour le père au 1/10 de la pension réservée à un invalide à 100%. Art. 25 bis. Les orphelins de chouhada et les enfants des victimes de la guerre, tels qu’ils sont été définis à l’article 1er, bénéficieront, en priorité, de bourses d’études dès le secondaire. Art. 26. En cas de décès de la veuve du chahid, les ascendants de ce dernier bénéficient des dispositions de l’article 25. Art. 27. Au décès de l’ascendante, la pension de cette dernière se substitue à celle du conjoint ascendant survivant. Art. 28. - La veuve mère du chahid qui ne dispose pas de ressources suffisantes, perçoit, en plus de la pension qui lui est due une allocation de 30 NF par mois et par enfant à charge mineur de moins de 18 ans. Art. 29. La veuve n’entrant pas dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17, mais dont l’époux a été tué du fait de la guerre, perçoit une allocation s’élevant à 30 NF par enfant à charge mineur de moins de 18 ans, si elle ne dispose d’aucune source de revenus. Art. 30. Chaque veuve de militant a priorité dans le recrutement aux emplois prévus aux catégories A, B, C, D, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. TITRE III Dispositions Communes Art. 31. L’attribution de la pension étant incompatible avec l’exercice d’une activité salariée, le service des arrérages est suspendu à partir de la date à laquelle le pensionné occupe un emploi. Art. 32. Le paiement des arrérages est repris dès l’instant où le pensionné se trouve, pour quelque raison que ce soit, sans aucun emploi. Art. 33. Les dispositions des articies 7, 20, 22, 23, 28 et 29 s’appliquent, jusqu’à l’âge de 21 ans, aux enfants poursuivant REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 leurs études, et sans limite d’âge, aux enfants atteints d’une infirmité incurable les mettant dans l’incapacité d’exercer toute activité rémunératrice. Art. 34. Tous les bénéficiaires de la présente loi ont droit à l’A.M.G. Art. 35. La pension est attribuée par décision du Gouvernement. Les voies de recours, de même que les procédures applicables, seront définies par un texte ultérieur. Art. 36. La procédure, ainsi que tous actes afférents aux demandes de pension et à leurs instructions, ne peuvent donner lieu à aucun paiement de frais, taxes ou honoraires par l’intéressé. L’assistance judiciaire sera de plein droit. Art. 37. Les pensions d’invalidité sont incessibles et insaisissables sauf dans les cas suivants : 1°) Lorsque l’intéressé sera débiteur envers l’Etat, les collectivités ou les établissements publics; Il pourra alors être procédé à une retenue à concurrence de 1/5 de la pension. 2°) Lorsqu’il sera condamné à verser une pension alimentaire, la pension pourra alors être saisie à concurrence du 1/3 de son montant. Art. 38. La perception indue de tout ou partie d’une pension peut donner lieu à poursuites civiles en vue de la répétition de l’indu. Art. 39. Les demandes en vue d’attribution de pension doivent être déposées, dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Art. 40. Les dispositions de la présente loi prennent effet à dater de leur publication au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Art. 41. La présente loi délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 2 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, MOHAMMEDI SAID. Le ministre des finances,. A. FRANCIS. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, A BOUMENDJEL. Le ministre de la santé publique M.S. NEKKACHE. Le ministre du travail et des affaires sociales, par intérim, Ahmed BEN BELLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle dénomination du bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants et fixant ses attributions. Le chef du gouvernement président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création d’un bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants, Décrète : Article 1°r. - Le bureau national à la protection et à la gestion des biens vacants prend, dorénavant, l’appellation de « Bureau national d’animation du secteur socialiste ». Il demeure rattaché à la présidence du conseil. Art. 2. Le Bureau national d’animation du secteur socialiste conserve les attributions définies par le décret n° 62-561 stusvisé du 21 septembre 1962. Il a, en outre, un rôle d’orientation, d’animation, de coordination et de contrôle du secteur socialiste de l’économie algérienne, dans le cadre des plans et programmes de développement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1963. Ahmed BEN BELLA.

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 mars 1963 portant nomination du président du tribunal administratif de Constantine. Par décret du 20 mars 1963, M. Lapanne-Joinville Roger, Maurice conseiller de lère classe au tribunal administratif de Constantine est nommé président dudit tribunal (poste vacant). Le classement indiciaire de ce magistrat sera fixé par contrat. Décrets du 20 mars 1963 relatifs à la nomination de juges. Par décret du 20 mars 1963, M. Bekka Larbi, interprète judiciaire près le tribunal d’instance de Mansourah est nommé juge au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arréridj, en remplacement de M. Cheminade, appelé à d’autres fonctions. M. Bekka Larbi est classé au 2ème grade 1 groupe, 1 échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Bendeddouche Redouane, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tlemcen est nommé juge au tribunal d’instance de Montagnac (poste vacant). M. Bendeddouche Redouane, est classé au 1er échelon du 2ème grade 1er groupe. Par décret du 20 mars 1963, M. Benhouhou Mohammed ben Amar, Cadi à la Mahakma de Tolga est nommé juge au tribunal d’instance de Duvivier. M. Benhouhou Mohammed ben Amar est classé au 2ème grade 1er groupe 1er échelon. Par décret. du 20 mars 1963, M. Bényelles Abdelhamid, ancien secrétaire-greffier au Maroc est nommé juge au tribunal d’instance d’Adrar. (poste créé). M. Benyelles Abdelhamid est classé au 2ème gradé, 1 groupe 1er échelon. Par décret du 20 mars 1963 M. Boubenider Messaoud, bachadel à la mahakma du Kroubs est nommé juge au ‘tribunal d’instance de Conde-Smendou (poste vacant). M. Boubenider Messaoud est classé au 2ème grade 1 groupe 1er échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Hadj-Said Mohamed, cadijuge à la mahakma de Miliana est nommé juge au tribunal d’instance de Médéa (poste vacant). M. Hadj-Said Mohamed est classé au 2ème échelon du 2ème grade 1er groupe. Par décret du 20 mars 1963, M. Hamdi Embarek, hulssier de justice à Saint-Arnaud, est nommé juge au tribunal d’instance de Biskra. M. Hamdi Embarek est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1 échelon. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1963 Par décret du 20 mars 1963, M. Hamdi Lakhdar, bachadel en disponibilité à la mahakma d’Aïn-Boucif est nommé juge au tribunal d’instance de Fedj-M’Zala. M. Hamdi Lakhdar est classé au 1er échelon du 2ème grade 1er groupe. Par décret du 20 mars 1963 M. Hassani Mohammed-Sayah cadi à la mahakma de Biskra, est nommé juge au tribunal d’instance de Biskra. M. Hassani Mohammed-Sayah est classé au 2ème grade, 1er groupe, 2ème échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Khaznadar Abdelaziz, interprète judiciaire près le tribunal d’instance de Fedj-M’Zala, est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bône, en remplacement de M. Soulan remis à la disposition du gouvernement français. M. Khaznadar Abdelaziz est classé au 2ème grade, 1or groupe, 1er échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Mosbah Rabia, cadi à la Mahakma de Géryville, est nommé juge au tribunal d’instance de Kerrata. M. Mosbah Rabia est classé au 2ème grade, 1 groupe 1er échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Seddik Bachir, cadi-notaire à la mahakma de Mansourah est nommé juge au tribunal d’instance de Dra-El-Mizan. M. Seddik Bachir est classé au 2ème građe, 1 groupe 1or échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Sid Abdelmadjid, interprète judiciaire suppléant près le tribunal d’instance de Khenchela est nommé juge au tribunal d’instance de Ouargla. M. Sid Abdelmadjid est classé au 2ème grade, 1er groupe 1er échelon. Par décret du 20 mars 1963, M. Zitouni Mohammed, cadi à la mahakma de Laghouat est nommé juge au tribunal d’instance de Bougie (poste vacant). M. Zitouni Mohammed est classé au 2ème grade 1º groupe 1r échelon. Par décret du 20 mars 1963, les dispositions du décret du 9 février 1963, portant nomination de M. Zitouni Ali, cadi de 2ème classe, en qualité de juge au tribunal d’instance de Biskra, sont rapportées. M. Zitouni Ali est nommé juge au tribunal d’instance de Boufarik. M. Zitouni All est classé au 1er échelon du 2ème grade, 1 groupe. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 mars 1963 fixant le point de départ de concordance de l’heure légale avec l’heure solaire. Le ministre de l’Intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

5 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-91 du 19 mars 1963 rétablissant l’heure solaire, et notamment son article 2. Arrête : Article 1er. L’heure légale sera retardée de soixante minutes sur l’ensemble du territoire national dans la nuit du 13 au 14 avril 1963 à zéro heure pour être mise en concordance avec l’heure solaire. Art. 2. - M.M. les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1963. A. MEDEGHRI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 mars 1963 portant délégation de signature du ministre au secrétaire général du ministère. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ; Vu le décret du 19 février 1963 portant nomination du secrétaire général du ministère ; Décrète : Article 1°F. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benhabyles Abdelmalek, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1963. M. KHEMISTI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 1er février 1963 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur des impôts. Par arrêté du 1er février 1963, M. Gadiri Mokhtar, secrétaire interprète des régies financières de lère classe (1or échelon), est délégué dans les fonctions d’inspecteur des impôts 1er échelon (indice brut 300), à compter de la date d’installation dans son nouveau grade. Arrêtés du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de service et d’agent comptable de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie. Par arrêté du 3 mars 1963, M. Imalhayene Tahar, sous-directeur de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, est délégué dans les fonctions de directeur de cet établissement. L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rémunération afférente à l’indice 550. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 5 mars 1963, M. Bouzar Abdellatif, inspecteur à la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, est délégué dans les fonctions de sous-directeur de cet établissement.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rémunération afférente à l’indice 500. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 5 mars 1963, et à compter du 1er janvier 1963, M. Hamrioui Mohand, inspecteur de la caisse de solidarité, est délégué dans les fonctions de chef de service. Il percevra en cette qualité la rémunération de début attachée à l’emploi qu’il occupe. Par arrêté du 5 mars 1963, et à compter du 1er janvier 1963, M. Larfaoui Omar, inspecteur de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, est délégué dans les fonctions de chef de service. Il percevra en cette qualité la rémunération de début attachée à l’emploi qu’il occupe. Par arrêté du 5 mars 1963, et à compter du 1er janvier 1963, M. Benabdesselam Messaoud, est délégué dans les fonctions d’agent comptable. L’intéressé percevra la rémunération de début attachée l’emploi qu’il occupe. Arrêté du 22 mars 1963 portant affectation d’un agent-comptable. Par arrêté du 22 mars 1963, M. Hamici Ali, agent-comptable d’Algérie contractuel de 3º classe 1er échelon affecté à la société agricole de prévoyance d’Inkermann, est affecté dans la même position à la société agricole de prévoyance de Ténès, à compter du 1er mars 1963. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 mars 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature; Vu l’arrêté du 11 février 1963 fixant la composition du cabinet du ministre ; Arrête : Article 1er, Délégation générale et permanente est donnée à M. Zmirli Mohamed, chef de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1963. M. KHOBZI. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 23 mars 1963 portant mutation d’un économe des hôpitaux. Par arrêté du 23 mars 1963, M. Nouri Ahmed, économe de 2º classe des hôpitaux civils de 5º catégorie (indice net 357) en fonctions à l’hôpital civil d’Oued-Athmenia, est muté, en la même qualité et dans l’intérêt du service à l’hôpital civil de Bordj-Menaïel (6° catégorie). Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions.

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1963 ACTES DES PREFETS Arrêtés des 22 et 23 mars 1963 portant création ou fusion de communes (département de la Grande-Kabylie). Par arrêté du 22 mars 1963, il est créé une commune de Michelet par fusion des quatre communes de Michelet, Abi- Youcef, Aït-Yahia et Taka. Il n’est apporté aucune modification au classement juridique des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Michelet. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Michelet, Abi-Youcef, Aït-Yahia et Taka. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Par arrêté du 23 mars 1963, il est créé une commune d’Azazga par fusion des deux communes d’Azazga, Issighène et le village Tachroufth, faisant partie de la commune des Aghribs. Il n’est apporté aucune modification au classement juridique des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Azazga. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du. passif des communes d’Azazga, Issighène (et le village Tachroufth, faisant partie de la commune des Aghribs). Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivenient acquis. Par arrêté du 23 mars 1963, il est créé une commune de Tizi-Reniff par fusion des deux communes de Tizi-Reniff et M’Kira. Il n’est apporté aucune modification au classement jurid.que des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Tizi-Ren ff. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Fizi- Reniff et M’Kira. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Par arrêté du 23 mars 1933, il est créé une commune de Tigzirt par fusion des trois communes de Cheurfa-Mizrana, Aït Saïd et Tifra. Il est apporté aucune modification au classement juridique des terres. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Cheurfa- Mizrane, Aït-Saïd et Tifra. Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Par arrêté du 23 mars 1963, il est créé une commune de Beni- Amrane par fusion des deux communes de Beni-Amrane et Ammal. Il n’est apporté aucune modification au classer.ent jurid que des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Beni-rane.. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Beni- Amrane et Ammal. Les dispositions qui précèdent recevront ler exé ution suns préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Par arrêté du 23 mars 1963, il est créé une commune de Tadnait (Camp du Maréchal par fusion des deux communes de: Sidi-Ali-Bounab et Camp du Maréchal. Il n’est apporté aucune modification au classement juridique des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Tadnait (Camp du Maréchal). L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Sidi-Ali- Bounab et Camp du Maréchal. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Par arrêté du 23 mars 1963, il est créé une commune de Bouïra par fusion des trois commune de Bouïra, Aïn-El- Turk et Bezzit. Il n’est apporté aucune modification au classement juridique des terres. Le chef-lieu de la commune est fixé à Bouïra. L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués par la fusion de l’actif et du passif des communes de Bouïra, Aïn-El-Turk et Bezzit. Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans préjudice des droits d’usage qui pourraient être respectivement acquis. Arrêté du 23 mars 1963 portant création dans le département de la Grande Kabylie d’une commission chargée de déterminer les indemnités d’occupation des locaux à usage d’habitation et professionnel considérés comme vacants. Par arrêté du 23 mars 1963 du préfet de la Grande Kabylie Il est créé dans le département de la Grande Kabylie, une Commission chargée de déterminer les indemnités d’occupation des locaux à usage d’habitation et professionnel considérés comme vacants. Cette Commission, présidée par le préfet, ou son représentant, se compose comme suit : MM. Mouhoub Makhlouf, juge d’instruction, près le tribunal de grande instance, Belaribi, représentant le ministère des finances, Hadj-Ali Rabah, représentant le ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Bazi, représentant du ministère du commerce, Amgoud Ali, représentant le Front de Libération Nationale, Hadbi Ali, représentant l’U G.T.A. Bensemman, représentant l’Office des H.L.M. d’Alger, Bouzina Ali. Arrêté du 26 mars 1963 déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un terrain par la commune de Dra-El-Mizan. Par arrêté au 26 mars 1963 du préfet de Grande-Kabylie, est déclarée d’utilité publique l’acquisition d’urgence par la commune de Dra-El-Mizan en vue de la réalisation d’un programme d’habitat et la construction d’un marché hebdomadaire d’un terrain d’une superficie de trois hectares soixante quinze centiares (3 ha 75 са) appartenant à Mme Monnier, Louise, Henriette, Vve Chaintreuil, au prix de douze mille nouveaux francs (12.000 NF) tel qu’il est désigné par lot nº 40 au pian annexé. Sont applicables à l’acquisition visée ci-dessus, les disposi.. tions de l’article 6 du décret 53-395 du 6 mai 1953, étendues à l’Algérie par le décret n 57-1274 du 11 décembre 1957, exonérant de toute participation au profit du trésor des acqu sitions reconnues d’utilité publique.

5 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Zaslavoglou, entrepreneur, demeurant route de Rochebrune. Mégève, titulaire du marché n° B/51/61, approuvé le 30 décembre 1961 concernant les travaux de construction d’un ouvrage en béton armé sur la R.N. 2, (évitement de Mers-El- Kebir), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de P’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Louis Léoni domiciliée rue Sadi-Carnot H.L.M. bloc Cà Bône, titulaire du marché relatif à l’exécution des travaux de construction d’une salle de consultation à Sidi-Mesrich (département de Constantine) est mise en demeure de reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis, au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Navarro Jean, entrepreneur de travaux publics à Trézel (Tiaret), demeurant à Trézel, titu’aire du marché du 6 novembre 1961 approuvé le 21 novembre 1961 relatif à l’exécuti. n des travaux ci-après construction de trois logements de fonction, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société africaine des entreprises Borza, demeurant. 4, rue Arloing Oran, titulaire du marché n° 69A/1961 approuvé le 26 décembre 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après collège de garçons de Mascara aménagement d’un gymnase lot nº 1 démolition maçonnerie canalisation égoûts B.A. carrelage plâtrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Seller Vincent, demeurant à El-Achour, titulaire du marché n° 183/61, approuvé le 13 décembre 1961 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après affaire J. 107E, agrandissement et aménagement de l’internat approprié d’El-Achour lot unique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Perles Pierre-Louis, demeurant 3 bis, rue Jean Jaurès, El-Biar Alger, titulaire du marché n° 84/61/RPO approuvé le 23 septembre 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après: construction d’un hôtel des postes à Tigzirt sur mer, lot unique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Antonucci Alfred, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Constantine, 26, rue Félix Baudy, titulaire du marché n° 40-A-61, approuvé le 17 avril 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’un centrée d’accueil à Constantine 2º étape logement des moniteurs lot unique tous corps d’état (sauf chauffage central), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016-du 9 août 1962. M. Faus Bertrand, entrepreneur de travaux publics demeurant 9, rue du Tribunal à Relizane, titulaire du marché n 77/1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : construction d’une mahakma à Zemmora, est mis en demeurė d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Victoria Jean, entrepreneur de travaux publics à Relizane, titulaire du marché 20/1962, approuvé par M. le préfet de Mostaganem le 21 avril 1962, relatif à la fourniture et transport de galets d’Oued, est mis en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. En exécution de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, il est ordonné à l’entreprise adjudicataire pour la construction d’une mairie à Sba-Chioukh, d’avoir à reprendre dans un délai de 20 jours, les travaux de construction. Le délai de vingt jours qui lui est imparti courra à compter du 20 mars 1963. Faute par elle de satisfaire à la mise en demeure dans le délai prescrit, elle est informée que les travaux seront poursuivis en ses lieu et place, risques et périls, conformément à la législation en vigueur. La commune pourra utiliser jusqu’à l’achèvement des travaux le matériel nécessaire lui appartenant. Il s’agit de l’entrepreneur : M. Modica Jean Paul chez M. Jean Prevost 57, rue Mestre Gorpiron Bordeaux (Gironde France). ANNONCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 9 novembre 1962. - Déclaration à la sous-préfecture de Géryville. Titre: « Coopérative scolaire de l’école mixte Ibn- Khaldoun ». But améliorer la situation générale de l’école. Siège social: Géryville.

  1. janvier 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Géry ville. Titre: « Association des anciens moukafihines et mutilés de guerre ». But soutien moral et matériel, développement de la formation civique, Siège social: Nadi el Moukafihi, Géryville. 9 janvier 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << Groupement coopératif du bâtiment du département de Constantine ». Siège social 31, rue Tertian, à Constantine.

320 فجر JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 janvier 1963. - Déclaration à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: « Mouloudia Club de Djamaa (M.C.A.) ». Slège social: Mahakma de Djamaa, à Djamaa (Oasis). 81 janvier 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran sous le n° 2547. Titre: Ligue d’Oranie de Lawn-Tennis ». But : Organiser, contrôler le sport du Lawn-Tennis et les sports annexes en Oranie. Elle groupe toutes les associations sportives pratiquant ces sports en Oranie. Siège social: 13, rue Degas Oran. 10 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Biskra Titre: Association des anciens détenus et internés politiques ». But « perpétuer les liens existants et défendre les droits de ses membres ». Siège social 2, rue Graillet à Biskra. MORY. S.A. (antérieurement MORY & Cie) société anonyme au capita, actuel de 18.000.000 F Siège social à Faris (X) 8, rue Saint-Vincent-de-Paul (précédemment à Boulcgne-sur-Mer (P.D.C.) 7, place des Capucins) R.C. Boulogne-sur-Mer 54 В 65 R.C. Seine 55 B 877 Agences de : ALGER, 8, Boulevard Colonel Amirouche R.C. Alger 23.402 B ORAN, 16, Quai Beaupuy, R.C. Oran 26.581 B PHILIPPEVILLE, Quais R.C. Philippeville 3.915 В BONE, 2, rue de Solcgne, R.C. Bône 8.271. AUGMENTATION DE CAPITAL, CHANGEMENT DE DENOMINATION, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES Aux termes du procès-verbal de 1 Assemblée générale extraordinaire tenue à Paris le 28 decembre 1962, dont un or.ginal a été enregistré à Boulogne-sur-Mer le 3 janvier 1963, F” 46, Bord. Nº II/I, les actionnaires de la société anonyme « Mory &Cie », alors au capital de NF 12.000.000 et ayant son siège social à Boulogne-Sur-Mer, ont décidé : d’augmenter le capital social et de le porter de 12.000.000 NF à 18.000.000 NF par incorporation d’une somme de 6.000 000 NF prélevée sur les réserves et au moyen de la création de 60.000 actions nouvelles de 100 Ni nomina. hacune de changer la dénomination sociale en substituant « Mory S.A. a Mory && Cie de transférer le siège social de Boulognesur-Mer à Paris; de modifier la rédaction statutaire de lub- Jet social; de mod fier la ferme des actions d’instituer un droit de vote double et d’apporter diverses autres mod fations aux statuts. En conséquence de ces décisions, l’Ass mblée a notamment modifié comme il suit les articles 2, 3, 4, 7, 10, 22, 30 et 32 des statuts: Art. 2 (nouveau). « La société continue d’avoir pour Objet, en France et en tous autres pays: << - l’exercice de la profession de commi s onnaire de transport, et en général les transports maritimes, fluviaux, aériens, ferroviaires, routiers et tous services de transports publics de marchandises; les transports de déménagements urbains à longue et à courte distance; larmement maritime, fluvial et à la pêche; les opérations de transit, douane, consimation, magasinage et entreposage; les opérations nécessitées par l’importation et l’exportation de toutes ma’chandises et de tous produits les manufentions en tous lieux le commerce des combustibles soides, liquides e gaz ux, ainsi que la représentation, la meripuation, la dis ribution et le stockage de ces produits et de leurs dérivés ; l’achat et la vente de toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1963 marchandises, notamment les appareils ménagers et d’installation ou d’utilisation de tous combustibles; le commerce de matériaux; les achats de terrains, immeubles et constructions et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités précitées. La société pourra réaliser l’objet ci-dessus défini, soit directement, soit indirectement, notamment par vo’e d’apports ou de souscriptions à toutes sociétés constituées ou à consituer et au moyen de toutes prises d’intérêts ou de participations. >> Art. 3. (nouveau). « La société, antérieurement dénommée Mory & Cie, a pris, à dater du 1er janvier 1963, la dénomination «Mory S.A. » Cette dénomination pourra être suivie de la mention d’une ou de plusieurs des activités de la société. » Art. 4. (nouveau). Le siège de la société est à Paris (X^), rue Saint-Vincent-de-Paul, nº 3. Ce siège peut être transféré en tout autre endroit de Paris et du département de la Seine par simple décision du conseil d’Administration et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, prise conformément à l’article 41 ci-après. » Art. 7 (nouveau). « Le capital social est fixé à la somme de dix huit millions de Francs (18..000.000 F.) et divisé en cens quatre vingt mille (180.000) actions de cent (100) Francs nominal chacune, entièrement libérées. - Art. 10 (nouveau). Le premier alinéa est désormais libellé comme suit: Les actions entièrement libérées sont au porteur ou nominatives, au choix des actionnaires. » Art. 22 (nouveau). Le troisième alinéa de l’énoncé des pouvoirs du Conseil d’Administration est abrogé et remplacé par le texte suivant : « Il crée des sièges administratifs ou d’exploitation, des agences, dépôts, bureaux ou succursales partout où il le juge utile, en France et en tous autres pays; il les déplace et supprime; » Art. 30 (nouveau). Le texte ancien est abrogé. Le début des nouvelles dispositions est ainsi libellé : « Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale : << A) les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs titres au siège social ou dans les calsses désignées ou agréées à cet effet par le conseil d’Administration, cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion; « B) Les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. « Tou efois, le Conseil d’Administration a toujours la faculté de réduire ces délais. >>> -Les quatrième et cinquième alinéas sont libellés comme il suit: << Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée s’li n’est lui-même membre de cette Assemblée ou représentant légal d’un membre de l’Assemblée. << Toutefois, les personnes morales peuvent être valablement représentées par une personne régulièrement mandatée. Art. 32 (nouveau). Il est ajouté, notamment, à cet article, l’alinéa suivant : << Toutefois, un droit de vote double de celui dont jouissent les actions au porteur, est attribué à toutes les actions entièrement libérées, même créées en représentaion d’une augmentation du capital social, pour lesque’les il sera justifié d’une inscription nominative, depuis trois ans au moins, au nom du même actionnaire. >> Deux originaux du procès-verbal de l’Assemblée géérale extraordinaire du 28 décembre 1962, ont été déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 janvier 1963, sous le n” 1 et de la Seine, le 7 janvier sous le nº 487 Pour extrait et mention : Le conseil d’Administration. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue frollier, Alger.