ج.ر عدد 62 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………. 385 D.A Edition originale et sa traduction 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 3 octobre 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-213 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993. 3 Décret exécutif n° 93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique.. 3 Décret exécutif n° 93-215 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant le régime indemnitaire des enseignants de la formation supérieure artistique….

Décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines. Décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au

27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République septembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un algérienne démocratique et populaire…………….. 8 ler septembre 1993 portant nomination d’un algérienne démocratique et populaire… 8 Décrets présidentiels du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au sous-directeur au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS

ler septembre 1993 portant nomination d’un

ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1413 correspondant au 16 mai 1993 définissant les zones de montagne.. 9 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’agriculture.

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature à un sous-directeur

17 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 1993 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-213 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l’année 1993. Décrète: Article. Jer. L’article 9 du décret exécutif n° 93-181 du 27 juillet 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 9 Le versement de la pension de service ou du capital unique aux ayants-droit est assuré par : chaque département ministériel ou organisme public pour les personnels relevant de leur autorité ou de leur tutelle. le ministère de l’intérieur et des collectivités locales pour les personnels relevant de son autorité ou de sa tutelle ainsi que pour les élus, les membres du conseil consultatif national et des délégations exécutives ne relevant pas d’une administration ou d’un organisme public». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs; Vu le décret n° 72-209 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des maîtres assistants des beaux arts; Vu le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux arts; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-2: lu 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux arts en école supérieure des beaux arts; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de lå formation supérieure, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national des arts dramatiques en établissement de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 92-128 du 28 mars 1992 portant création du diplôme d’études supérieures artistiques de l’école supérieure des beaux arts; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut de formation supérieure;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 Vu le décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales; Vu le décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’institut national des arts dramatiques; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de la formation supérieure artistique, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès, aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret: 1- les personnels appartenant aux corps enseignants de la formation supérieure artistique des disciplines suivantes:

  • beaux arts
  • musique
  • arts dramatiques. 2 les personnels appartenant aux corps technico-pédagogiques de la formation supérieure artistique. Art. 3. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les instituts de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture. Les personnels enseignants et technico-pédagogiques peuvent être placés en position d’activité dans les établissements relevant d’autres ministères, assurant ou concourant à un enseignement ou une formation supérieure. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la culture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministère concerné fixera la liste de ces corps et de ces établissements. 3 octobre 1993 Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par: le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’établissement qui les emploie. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE Art. 5.- La filière de la formation supérieure artistique comprend les corps suivants : 1 professeurs, 2 maîtres de conférence, 3 maîtres assistants. Art. 6. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les personnels appartenant aux corps de la formation supérieure artistique sont régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 7. - Outre, les tâches et obligations prévues par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, les enseignants de la formation supérieure artistique assurant la prise en charge des activités liées à la spécificité de la formation supérieure artistique, peuvent être appelés à participer à des activités artistiques d’intérêt public dans les domaines des arts plastiques, des arts dramatiques et des arts lyriques. Art. 8. - L’évaluation au plan scientifique, des activités des enseignants de la formation supérieure artistique ainsi que la définition des critères nécessaires à leur progression universitaire sont effectuées par leurs pairs dans le cadre de la commission universitaire nationale conformément à l’article 14 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues aux articles 27, 32, 36 et 42 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, les enseignants de la formation supérieure artistique peuvent être astreints à assurer un volume horaire hebdomadaire de douze (12) heures pour les professeurs et maîtres de conférence et de quinze (15) heures pour les maîtres assistants et assistants. Pour les arts dramatiques, les enseignants chargés des ateliers d’art dramatique, mise en scène et chorégraphie, sont tenus de réaliser le spectacle de diplôme de fin de cycle de formation.

17 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 1993 Art. 10. Sont intégrés dans le corps des assistants : les assistants stagiaires et titulaires, les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions d’assistants, en activité au 31 décembre 1989 dans les établissements de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture et justifiant à cette date d’une inscription en troisième semestre magister, après avis du conseil scientifique et du conseil pédagogique, les assistants sont constitués en corps en voie d’extinction. Art. 11. Sont intégrés dans le corps des maîtres assistants: les maîtres assistants titulaires et stagiaires, les assistants remplissant les conditions prévues à l’article 39 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé,

  • les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions de maîtres assistants en activité au 31 décembre 1989 dans les etablissements de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture, et justifiant à cette date d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 12. Sont intégrés dans le grade de maîtres de conférence les maîtres assistants remplissant les conditions fixées à l’article 35 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES LA FILIERE DES PERSONNELS TECHNICO-PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION SUPERIEURE ARTISTIQUE Art. 13. La filière des personnels technico-pédagogiques de la formation supérieure artistique comprend le corps des adjoints techniques de la formation supérieure artistique composé de deux grades : 1 l’adjoint technique principal, 2 l’adjoint technique. Section 1 Définition des tâches

Art. 14. L’adjoint technique principal est chargé : de coordonner l’activité des adjoints techniques, de coordonner l’ensemble des commandes de produits, matériels et accessoires proposés par les adjoints techniques pour le bon fonctionnement des ateliers, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 d’établir l’inventaire général des commandes de produits de l’ensemble des ateliers. L’Adjoint technique principal est placé sous l’autorité hiérarchique de l’enseignant responsable d’atelier. Art. 15. L’adjoint technique est chargé : d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier dont il a la charge, d’établir la liste des produits nécessaires au bon fonctionnement des ateliers, d’établir la liste et l’inventaire des produits et matériels de son atelier, de préparer à la demande de l’enseignant, les produits et matières pour les travaux pratiques, d’assurer le bon fonctionnement des matériels et équipements dont il a la charge, de contrôler l’utilisation des matières, produits et équipements de l’atelier. L’adjoint technique est placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint technique principal. Section 2 Conditions de recrutement Art. 16. Les adjoints techniques principaux sont recrutés : a) par voie d’examen professionnel parmi les adjoints techniques de la formation supérieure artistique ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, b) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques ayant 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 17. Les adjoints techniques sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires du diplôme national d’études des beaux arts ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les disciplines artistiques et culturelles. Section 3 Dispositions transitoires Art. 18. Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique, sur leur demande, les décorateurs régis par le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 susvisé, et les animateurs culturels stagiaires et titulaires en activité dans les établissements de formation supérieure à la date d’effet du présent décret et après accord de la commission du personnel concernée.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 TITRE IV CLASSIFICATION Art. 19. Les emplois de professeurs, de maîtres de conférence, de maîtres assistants et d’assistant de la formation supérieure artistique sont classés dans les mêmes catégories, sections et indices que les postes similaires de l’enseignement et de la formation supérieure CORPS GRADE 3 octobre 1993 en application des dispositions de l’article 83 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Art. 20. En application des dispositions du décret n°85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la filière technico-pédagogique de la formation supérieure artistique est fixé comme suit : CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Adjoint technique de la formation Adjoint technique principal 14 01 392 supérieure artistique Adjoint technique TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles des décrets n° 72-209 et 72-210 du 5 octobre 1972 susvisés. Art. 22. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1990 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-215 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant le régime indemnitaire des enseignants de la formation supérieure artistique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique ; 13 01 354 Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, sont étendues aux personnels enseignants de la formation supérieure artistique visés à l’article 5 du décret exécutif n°93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1993. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, modifié et complété, relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

17 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 1993 Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable au profit des travailleurs relevant des corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines régis par le décret exécutif n°90-35 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 2. Il est institué une indemnité mensuelle de sujétion calculée au taux de 25 % du salaire de base du grade d’origine au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines. Art. 3. Il est institué une indemnité mensuelle de contrôle technique, de sécurité des unités industrielles et installations pétrolières et de métrologie légale. La liste des corps bénéficiaires ainsi que les taux applicables au salaire de base du grade d’origine sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret. Les effectifs concernés par l’indemnité de contrôle technique, de sécurité des unités industrielles et des installations pétrolières et de métrologie légale seront déterminés par une instruction interministérielle des ministres chargés de l’industrie, des mines, de l’énergie, du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Il est institué une indemnité mensuelle de performance et d’amélioration des prestations au profit des personnels techniques des administrations chargées de l’industrie et des mines calculée au taux maximum de 10% de leur rémunération principale du grade d’origine. Art. 5. L’indemnité de sujétion spéciale et l’indemnité de contrôle technique, de sécurité des unités industrielles et installations pétrolières et de métrologie légale, prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale et de la retraite. Art. 6. Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives des indemnités de même nature notamment celles relatives à la nuisance et au service permanent. Art. 7. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1992 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 ANNEXE Indemnité de contrôle technique de sécurité des installations industrielles et des installations pétrolières et de métrologie légale Taux par rapport au salaire de base : Ingénieur en chef. 10% Ingénieur principal. 10% Ingénieur d’Etat. 10% Ingénieur d’application. 10% Technicien supérieur et technicien. 10% Ingénieur de l’énergie. 10% Adjoint technique 10% Agent de vérification.. 10% Décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des pérsonnels techniques de l’office national de métrologie légale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire. au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 Décrète : Article 1er. Outre l’indemnité mensuelle de sujétion spéciale et l’indemnité mensuelle de contrôle technique, de sécurité des unités industrielles et installations pétrolières et de métrologie légale prévues par les dispositions du décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire applicable aux agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines, il est institué au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale régis par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé une indemnité de stimulation dont le taux varie de 0 à 20% de la rémunération principale du grade d’origine. Les critères déterminant le calcul du taux de l’indemnité sont fixés en fonction du degré d’activité et/ou de l’étendue et de la localisation de la zone d’exercice. 3 octobre 1993 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des mines, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est exclusive de toute indemnité de même nature ainsi que de l’indemnité de performance et d’amélioration des prestations prévue par le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 susvisé. Art. 4. L’indemnité de stimulation instituée par le présent décret, est servie à compter du 1er janvier 1993. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 15 mai 1993, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993, M. Ramtane Lamamra est nommé à compter du 16 mai 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des Nation Unies à New York. Décrets présidentiels du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 31 juillet 1993, aux fonctions de sous-directeur du Bouthan-Inde-Iles Maldives-Népal-Sri-Lanka, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahcène Boukhelfa. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 10 août 1993, aux fonctions de sous-directeur des bourses, coopération et des interventions publiques, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Amine Meslem. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 10 août 1993, aux fonctions de sous-directeur des études et de la législation, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Djamel Edinne Grine. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 10 août 1993, aux fonctions de sous-directeur

17 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 1993 des Etats Unis d’Amérique, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Cherif Chikhi. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 15 août 1993, aux fonctions de sous-directeur des accréditations et accords, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Chebchoub. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 15 août 1993, aux fonctions de sous-directeur de la formation, perfectionnement et examens, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Bachir Mazzouz. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 15 août 1993, aux fonctions de sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest et centrale, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Merzak Belhimeur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°62 9 Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 15 août 1993, aux fonctions de sous-directeur de l’analyse politique, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Amar Belani. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993 il est mis fin, à compter du 20 août 1993, aux fonctions de sous-directeur des affaires sociales à la direction des personnels, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Omar Gouigah. Décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 1er septembre 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 14 Rabie El Aouel 1414 correspondant au ler septembre 1993, M. Mahieddine Djeffal est nommé à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1413 correspondant au 16 mai 1993 définissant les zones de montagne. Le ministre de l’économie et Le ministre de l’agriculture, Vu le code des impôts directs et notamment son article 36; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment son article 38; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les zones de montagne au regard de l’article 36 du code des impôts directs. Art. 2. Sont considérées comme zone de montagne les territoires des communes figurant sur la liste jointe en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1413 correspondant au 16 mai 1993. Le ministre P. le ministre de l’économie, de l’agriculture, Le ministre délégué au budget Mohamed Elyes MESLI. Ali BRAHITI

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 ANNEXE LISTE DES COMMUNES MONTAGNEUSES Wilaya de Chlef : Labiod Medjadja - Béni Rached Breira Béni Bouateb - Abou El Hassen - Tadjena - Talassa - Zeboudja - Benairia Moussadek El Marsa Taougrite Sidi Abderrahmane Tenes Sidi Akkacha - Oued Goussine Béni Haoua - Ouled Fares - Boukadir - Aïn Merane - Ouled Ben Abdelkader - El Hadjadj - Sendjas - El Karimaa. Wilaya de Batna : T’Kout Ichernoul Theniet El Abed Menaa Bouzina - Ras El Ayoun - Arris - Merouana. Wilaya de Béjaia : Toudja Adekar Taourirt Ighil - Akfadou Tinabdher Béni Milikeche Semaoum Barbacha Taskriout Draa Kad Béni Maouche - Ighil Ali Boudjellil Béni Ksila - Tifra - Tibane - Chemini - Souk Ouffela Ouzelaguen Chelata Ighram Seddouk M’Cisna - Leflaye - Béni Djellil - Feraoun - Boukhelifa Kendira Tichi Tizi N’Berber Aokas Souk El Thenine - Melbou - Tamridjet - Darguina Aït Smaïl Kherrata - Amalou - Bou Hamza - Tamokra - Aït Rizine. Wilaya de Blida : Souhane Aïn Romana Djebabra Bouarfa Chréa - Hammam Melouane - Bougara. Wilaya de Bouira : Bouderbala - Guerrouma - Maala - Djebahia - Aïn Turk - Aghbalou Taourirt - Hanif - Ouled Rached - Ahl El Ksar Mezdour Dechmia Boukram Lakhdaria Kadiria El Isseri El Madjen Aomar Souk El Khemis - Haizer - Bordj Oukhriss. Wilaya de Tlemcen : El Fehoul Oued Chouli Béni Semiel Béni Bahdel - Aïn Ghoraba - Béni Snous - Béni Boussaïd - Sidi Djillali Souani Tianet - Dar Yaghmourassen - Aïn Kebira Béni Ouarsous Sebaa Chioukh Azails Bensekrane Sidi Abdelli Chetouane Béni Mester Mansourah Aïn Fezza - Tirni - Béni Hediel - Marsat Ben M’Hidi - M’Sirda Fouaga Souk Thleta Bab El Assa Ghazaouet Souahlia Djebala - Nedroma - Remchi Honaine - Béni Khaled. Wilaya de Tiaret : Takhemaret - Sidi Bakhti. 3 octobre 1993 Wilaya de Tizi Ouzou : Mizrana - Iflissen - Makouda - Boudjima - Aït Chafaa Zekri - Aghrib - Akerou - Béni Ziki - Illoula Oumallou Aït Khellili Imsouhal Iferhounene Illiten Yatafen Akbil - Iboudrarene Aït Toudert Aït Boumehdi - Béni Zemenzer - Aït Mahmoud - Bounouh - Tizi N’Tlata - Aït Bouadou Aït Yahia - Bouzeguen Aghni Goughran Souk El Tenine Maatka M’Kira Tigzirt Sidi Naamane Djebel Aïssa Mimoun Ouaghenoun Azzefoun - Yakouren - Azazga - Ifigha Yaga - Mekla - Irdjen Larba Nath Irathen Aït Oumalou - Aït Aggouacha - Béni Yenni Aïn El Hammam - Ouacif Tirmitine Béni Douala Tizi Ghenif - Draa El Mizan Aïn Zaquia - Fréha - Boghni - Mechtrass - Assi Youcef Quadhias - Aït Yahia Moussa. Wilaya de Jijel :

  • Selma Ben Ziada - Boudria Beniyadjis - Chahna Djemaa Béni Habibi - Boucif Ouled Askeur - Bouraoui Belhadef - Ouled Yahia Khedrouche - Ouled Rabah - Sidi Marouf Settara Ghebala Ziama Mansouriah - El Aouana - Erraguene - Texenna - Ouadjana - Djimla - El Milia Chekfa - Bordj Taher - El Kennar Nouchfi - Sidi Abdelaziz - El Ancer. Wilaya de Sétif : Aïn Sebt - Oued El Bared - Tizi N’Béchar - Maaouia - Tachouda Aïn Abessa Aït Naoul M’Zada Aït Tizi Bousselem - Talaifacene - Béni Ourtilane - Aïn Legradj Guenzet - Harbil - Draa Kebila - Béni Hocine - Maoklane Babor - Serdj El Ghoul - Béni Aziz - Amoucha - Aïn El Kebira - Dehamcha - Djemila - Béni Fouda - El Ouricia - Ouled Adouane - Bouandas - Béni Mohli - Béni Chebana Hammam Guergour - Bougaa - Aïn Roua. Wilaya de Saïda : Aïn El Hadjar - Youb. Wilaya de Skikda : Zitouna Ouldja Boulballout Bein El Ouidane Oum Toub Aïn Zouit Bouchtata Aïn Bouziane Kanoua - El Ghedir - Khenag Maayoum - Ouled Attia Ouled Z’Hor - Cheraia - Béni Zid - Aïn Kechra - Kerkara - Tamalous El Heddaiek Emdjez Ed Chiche - Sidi Mezghiche - El Harrouch - Hamadi Krouma - Béni Bechir - Filfila - Zardezas - El Marsa - Djendel Saadi Mohamed - Aïn Cherchar - Es-Sebt. Wilaya de Sidi Bel Abbès : Sidi Yacoub Moulay Slissen - Aïn Aden - Sfisef - El hassaiba. Wilaya d’Annaba : Oued El Aneb El Eulma Chetaibi Seraidi - Aïn Berda.

17 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 1993 Wilaya de Guelma :

  • Bouati Mahmoud - Nechmaia - Héliopolis - Aïn Ben Beida - Ouled Fragha. Wilaya de Constantine : Ibn Ziad Beni Hamidane Zighout Youcef Messaoud Bou Djeriou. Wilaya de Médéa : Oued Harbil - Ouled Bouachra - Meftaha - Ouamri Tamezguida Draa Samar - Ouzera - Ben Chicao Hennacha - Si Mahdjoub - Bouaichoune - Ouled Antar Aziz Derrag Ouled Hellal Medjebar Saneg Saghouane - Ouled Brahim - Sidi Naamane - Souaghi - Bir Ben Laabed - Djouab - El Omaria - El Hamdania. Wilaya de Mostaganem : Ouled maalah - Tazgait - Nekmaria - Sidi Bellater - Khadra - Sidi Ali. Wilaya de Mascara : El Guettna - Mamounia - Bouhanifia - Hacine - Aïn Fekane - El Keurt - Tizi - Mascara - Aïn Fares. Wilaya de Bordj Bou Arréridj: Djaafra - El Main - Tafreg - Colla - Tesmart - Ouled Dahmane - Ouled Sidi Brahim - Haraza - Bordj Ghedir Taglait - Khellil - Bordj Zemoura - Hasnaoua - Medjana - Theniet Enasr El M’Hir - Ben Daoud - Mansourah - El Achir - Ghilassa - Ouled Brahem. Wilaya de Boumerdès : El Kharrouba Chabet El Ameur Timezrit Larbatache - Ammal - Béni Amrane - Naciria - Djinet - Bouzegza - Keddara. Wilaya d’El Tarf : Bouhadjar Aïn Kerma Zitouna Chefia Bougous - Souarekh - El Aïoun - Asfour - Hammam Béni Salah. Wilaya de Tissemsilt : Lazharia - Larbaa - Lardjem - Sidi Lantri - Melaab - Boucaid Béni Chaïb Béni Lahcène - Tamallalet - Sidi Slimane. Wilaya de Tipaza : Larhat Béni Milleuk Aghbal Messelmoun Hadjerat Ennous Sidi Semiane - Damous - Gouraya Sidi Ghiles - Cherchell. Wilaya de Mila : Tasadane Haddada - El Ayadi Barbes - Minar Zarza - Tessala Lemtai - Amira Arres - Terrai Banem - Chigara LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Sidi Khelifa.- Aïn Beida Harriche - Derradji Bousselah Rouached - Zeghaia - Oued Endja - Tibergent - Yahia Beni Guecha Bouhatem Ahmed Rachedi Hamala - Sidi Merouane - Grarem Gouga - Mila - Aïn Tine. Wilaya d’Aïn Defla : Tacheta Zougagha Ben Allal Aïn Tork - Aïn Benian El Hassania - El Maine Belaas - Bathia - Tarik Ibn Ziad - Oued Djemaa - Aïn Bouyahia - El Abadia - El Amra - Arib - Miliana - Hammam Righa - Hoceinia. Wilaya d’Aïn Témouchent : El Emir Abdelkader - Sidi Safi Aoubellil - Oulhaca EL Gheraba - Sidi Ouriach - Aïn Tolba Béni Saf - Aïn Kihal - Aghlal. Wilaya de Relizane : Souk El Had Ramka Had Echkalla Ammi Moussa - Aïn Tarek - El Ouldja. Arrêté du 28 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Ahmed Bouakane en qualité de directeur de cabinet; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouakane directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993. Ahmed HASMIM.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Rabie Ethani 1414 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er septembre 1991 portant nomination de M. Mahrez Aït Belkacem en qualité de directeur de l’administration des moyens; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahrez Aït Belkacem directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993. Ahmed HASMIM. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 3 octobre 1993 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Ali Matallah en qualité de sous-directeur de la gestion des personnels; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Matallah sous-directeur de la gestion des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993. Ahmed HASMIM. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger