ج.ر عدد 9 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel décrets l’Assemblée Ann. march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinare 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Ding Numéro des années anterieures Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinare Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement auх abonnés. Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 1 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du directeur général du plan et des études économiques, p. 113. Arrêté du 23 janvier 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général du plan et des études économiques, p 114. Arrêté du 25 janvier 1965 désignant un chargé de mission à la Présidence de la République, p. 114. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 janvier 1965, portant remises de peines, p. 114. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p 114. Arrêté du 20 janvier 1965 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Skikda et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 114. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 65-28 du 25 janvier 1965 relatif aux modalités d’exécution des dépenses de la commission nationale chargee de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, p. 115. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICA ΓIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi de contrôleur des travaux de mécanique, p. 115. Arrêté interministériel du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de vérificateur des travaux publics de bâtiment, p. 117. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce, p. 118. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 118. Marchés. Appel d’offres, p. 120. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du directeur général du plan et des études économiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er. M. Kamel Abdallah-Khodja est nommé directeur général du plan et des études économiques, à la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 64-337 du 2 décembre 1964 rattachant à la Présidence de la République, la direction générale du plan et Fait à Alger, le 23 janvier 1965. des études économiques et le commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, Ahmed BEN BELLA.

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 janvier 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général du plan et des études économiques. Par arrêté du 23 janvier 1965 il est mis fin à la délégation de M. Abdelmalek Temam dans les fonctions de directeur général des études économiques et du plan. Arrêté du 25 janvier 1965 désignant un chargé de mission à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-349 du 5 décembre 1964 relatif aux attributions du secrétaire général de la Présidence de la République, Arrête : Article 1er. M. Abdelmalek Temam est désigné en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République, en vue de procéder à l’étude des structures algériennes du crédit. Art. 2. Le secrétaire général de la Présidence est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 janvier 1965 portant remises de peines. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la constitution, notamment son article 46; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Après avoir recueilli l’avis du conseil supérieur de la magiscrature en sa séance du 23 janvier 1965, Décrète : Article 1er Remise grâcieuse est accordée aux condamnés i-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une durée de cing as. Remise totale du reste de la peine aux nommés : Allou Boualem, Ghafir Mohamed et Saci Larbi. Remise de peine de six mois d’emprisonnement au nommé : Bendaoud Chérif. Remise de peine de trois mois d’emprisonnement au nommé : rialimi Smail. TOUS DETENUS A LA MAISON D’ARRET D’ALGER Remise totale du reste de la peine aux nommés : Oussal Ahmed, Boumerah Mohamed, Neguaz Mansour et Yessad Brahimı. Remise de peine de deux ans d’emprisonnement au nommé : Messadia Aïssa. Remise de peine d’un an d’emprisonnement au nommé : Khelili Mansour. Remise de peine de six mois d’emprisonnement aux nommés : Guerba Fodhil, Bouhamouche Amar, Haddad Naoui, Gacem Chérif. TOUS DETENUS AU GROUPE PENITENTIAIRE D’EL-HARRACH Remise totale du reste de la peine au nommé: Meriane Zahari. Remise de peine de trois mois d’emprisonnement au nommé : Khemiri Youcef. TOUS DETENUS A LA MAISON D’ARRET DE BLIDA Remise totale du reste de la peine au nommé Amari Abdelmalek. Remise de peine de six mois d’emprisonnement au nommé : Chernikh Mohammed. TOUS DETENUS A LA MAISON CENTRALE DE BERROUAGHIA Remise totale du reste de la peine aux nommés : Hafdallan Touhami, Boukhalfa Abdelkader et Yacoubi Rachid. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1965 TOUS DETENUS A LA MAISON D’ARRET DE CONSTANTINE Remise totale du reste de la peine aux nommés : Abidi Hacène, Boudjouba Mohamed et SNP Belkacem. TOUS DETENUS A LA MAISON CENTRALE DE LAMBESE Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux st chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Bouderba est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 20 janvier 1965 portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Skikda et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricole en Algérie; Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Skikda, est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit agricole de Skikda, en attendant l’élection d’un nouveau conseil et la réorganisation du crédit. Cette commission dispose de tous les pouvoirs dévolus normalement au conseil d’administration par la réglementation en vigueur. Art. 3. Sont nommés à titre provisoire, membres de la commission administrative provisoire de gestion de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Skikda : Représentants du secteur autogéré : MM. Mebarki Slimane, Skikda, Boughdah Ali, Azzaba, Berrehail Zeghdoud, El-Arrouche,

29 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 Mekhen Boudjema, Ramdane Djemel, Boukhmis Moussa, Em-Fez-Edchiche. Représentants du secteur privé : MM. Kaddik El-Mekki, Skikda, Dridi Mohamed, Collo. Art. 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative est adjoint à la dite commission. Art. 5. Le préfet du département de Constantine et le directeur des services agricoles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1965. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 65-28 du 25 janvier 1965 relatif aux modalités d’exécution des dépenses de la commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-260 du 27 août 1964 instituant une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques, complété par le décret n° 64-310 du 23 octobre 1964, et notamment l’article 4; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1°r. Le budget de la commission nationale chargée de la préparation de la conférence des chefs d’Etat afro-asiatiques sera exécuté dans le cadre de l’autonomie de gestion. Art. 2. Un agent-comptable sera désigné auprès de la commission nationale sur proposition du directeur général des finances. Art. 3. Les fonctions d’ordonnateur seront assumées par le ministre des affaires étrangères, et en cas d’empêchement, par le ministre de la justice, arde des sceaux. En cas d’empêchement des deux ministres, les fonctions d’ordonnateur seront exercées par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 4. L’ordonnateur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, aux présidents des sous-commissions. Art. 5. Un compte particulier sera ouvert au trésor au nom de la commission nationale. Art 6. Les paiements pourront se faire sur simple facture pour les marchés dont le montant total ne dépasse pas la somme de cinquante mille dinars. Art 7. Au delà de cinquante mille dinars, les marchés seront conclus dans les formes du droit commun; en cas d’urgence cependant, la sous-commission administrative et financière pourra décider de traiter par marchés de gré à gré. Art. 8. Tous les documents comptables devront porter la double signature de l’ordonnateur et du comptable après visa du président de la sous-commission administrative et financière. Art 9. Un contrôleur financier sera chargé auprès de la dite sous-commission, de viser tous les engagements de dépenses, quel qu’en soit le montant. Art. 10. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ue l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1965.’ Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès a l’emploi de contrôleur des travaux de mécanique. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre dans ses dispositions contraires 1962, sauf à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 52-867 du 18 juillet 1952 portant règlement d’administration publique, relatif au statut particulier corps des contrôleurs des travaux du télégraphes de mécanique des postes, et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 18 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et ment son article 5 notam- ; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment ses 9 et 10. articles 8, Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation anciennes et anciens détenus des et internés militants; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 un concours interne est organisé vue de l’accès à l’emploi en de contrôleur des travaux de mécanique. Les épreuves se dérouleront les 20 et 21 mars 1965 centres d’examen dans les fixés par le ministre des postes et télécommunications. Les listes de candidature seront closes le 13 février 1965. Art. 2. Ce concours est réservé aux fonctionnaires de l’administration des postes et agents et télécommunications compiant une année de services effectifs à la date du 1er janvier 1965. Les candidats devront être âgés de dix huit ans et de trente cinq ans au au moins plus au 1er janvier 1965. La limite d’âge supérieure est reportée à quarante ans 1er janvier 1965 pour les candidats au communale titulaires de l’attestation délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n ° 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à dix Sans . préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, deux des emplois ci-dessus, sont réservés offerts aux candidats titulaires de l’attestation communale mentionnée ci-dessus, à l’article 2, alinéa 3. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises hiérarchique doivent parvenir par la vole traux aux services régionaux ou cendont dépendent les candidats avant le 13 février 1965 . Art. 5. L’examen ‘comporte les épreuves suivantes : Epreuves Coeffi- Temps cients accordé 1°) Epreuves écrites Rédaction: sur un sujet relatif aux ateliers de mécanique (il sera tenu compte de l’orthographe dans la note attribuée) 2 2H Mathématiques: (2 problèmes) 2 2H Dessin représentation à une échelle donnée (vue de face, de dessus, de dessous, de gauche et de droite) coupes et sections de pièces faisant partie d’un ensemble déterminé par les vues nécessaires ou par une perspective cavalière. 3 3H Technologie : (deux questions,. 3 2H Electricité ou mécanique (deux questions de cours au choix du candidat). 2 2H Arabe (facultative 1H 2°) Epreuves pratiques Exécution d’une pièce de tour et d’une pièce de lime comportant le travail de l’acier et, éventuellement, du laiton. 12 8H

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe 1 n’est tenu compte que des points dépassant la moyenne. Peuvent seuls être autorisés à prendre part à l’épreuve pratique les postulants qui ont obtenu au minimun la note de 9 tux épreuves de dessin et de technologie, 6 pour chacune des autres épreuves et après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires. Aucun candidat ne peut être admis s’il n’a obtenu au miniun la note 15 pour l’épreuve pratique. Le programme détaillé des épreuves figure en annexe II au résent arrêté. Art. 6. - Le jury de concours se compose des fonctionnaires esignés ci-après : le directeur général des postes et télécommunications, président ou son représentant, le directeur central des affaires générales ou son représentant, le directeur central des télécommunications ou son représentant, le directeur central des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments ou son représentant. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon es besoins du service, dans l’ordre de classement et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un es postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des travaux de mécanique est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH, Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. ANNEXE I Interne Demande d’inscription au concours (1) de Externe CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT Le sousigné, NOM PRENOMS Date de naissance Grade actuel Bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative. OUI NON (1) Ancienneté de service : Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 OUI ΝΟΝ (1) Attestation communale déjà fournie ou jointe (1) Α…… le (Signature) REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1965 CADRE RESERVE AU SERVICE Rectifications éventuelles. Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable A…….., le Empreinte Le directeur .. du , timbre à date (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE II PROGRAMME DU CONCOURS D’ADMISSION A L’EMPLOI DE CONTROLEUR DES TRAVAUX DE MECANIQUE A. MATHEMATIQUES 1°) Arithmétique Opérations sur les nombres entiers et fractionnaires. Notions sur la divisibilité, les nombres premiers. Système métrique longueurs, surfaces, volumes, poids, densités. Application de la règle de trois, des rapports et proportions. 2°) Algèbre Nombres algébriques (positifs, négatifs). Opérations sur ces nombres. Calcul de la valeur numérique d’une expression algébrique (monôme, polynôme). Mise en équation, Propriétés des sommes, des différences, des produits et des quotients. Résolution de l’équation du premier degré à une inconnue. Inégalité du premier degré à une inconnue. 3°) Géométrie Tracés et constructions géométriques élémentaires. Angles, paralièles, perpendiculaires. Tangentes au cercle. Notions sur les propriétés des triangles des polygones réguliers et évaluation de leur surface. Notions sur les solides géométriques usuels et la détermination de leur volume. B. TECHNOLOGIE Propriété des métaux et des alliages: fers, fontes, aciers, trempe et recuit. Principales opérations d’usinage, forgeage, brasage, soudage, tournage, perçage, alésage, mandrinage, filetage, taraudage, fraisage, etc… Outillage courant de forge, d’ajustage de vérification. Transmissions, renvois, engrenages. Généralités sur le classement et le fonctionnement des principales machines outils. C. ELECTRICITE Courant électrique. Généralités. Intensité d’un courant. Définition de l’ampère. Différence de potentiel. Définition du volt. Force électromotrice et force contreélectromotrice. Résistance électrique. Définition de l’ohm, Loi d’ohm. Conducteurs en série et en dérivation. Loi de Joule et application.

29 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Electrolyse. Loi de Faraday. Accumulateurs au plomb, Champs magnétiques. Aimants. Champ produit par un courant. Aimantation, Flux magnétique. Electro-aimants. Appareils de mesure: ampèremètres, voltmètres, wattmètres, hmmetres. D. - MECANIQUE Le mouvement généralités, définitions, Mouvement rectiligne uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Les forces. Notion de forces et de couples de forces. Effets d’une force: effets d’un couple. Réduction et équilibre d’un système de force. Forces concourantes. Forces parallèles. Couple Réduction à une force et à un couple. Equilibre des corps, Résistances qui s’opposent au mouvement. Equilibre statique. Equilibre dynamique (mouvement uniforme). Machines simples. Force centripète force centrifuge. Mécanismes usuels de transmission et de transformation du mouvement. Généralités. Arrêté du 30 novembre 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de vérificateur des travaux publics de bâtiment. Le Président de la République, Président du Conseil Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-995 du 28 septembre 1956 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des forctionnaires du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 cu 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours est organisé en vue de l’accès à l’emploi de vérificateur des travaux de bâtiment (branche bâtiment). Les épreuves se dérouleront les 19, 20 et 21 mars 1965 dans les centres d’examen fixés par le ministre des postes et télécommunications. Les listes de candidature seront closes le 25 février 1965. Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours de vérificateur des travaux de bâtiment : Les fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications comptant une année de service à la date du 1er janvier 1965 et âgés de dix huit ans au moins et de trente cinq ans au plus, à cette même date, Les postulants étrangers à l’administration qui remplissent les conditions suivantes : 1°) Etre de nationalité algérienne ou de nationalité française et jouir des droits civiques algériens. 2°) Etre agés de dix sept ans au moins et de trente ans au plus à la date du concours. 3°) Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 4°) Remplir les conditions d’aptitude physique requise. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à quatre. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérierrement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjanidine et anciens internés militants, un des emplois offerts ci-dessus, est réservé aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité, par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964, susvisées. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent parvenir à la direction régionale des postes et télécommunications. En outre les candidats étrangers à l’administration doivent joindre à leur demande les pièces suivantes : 1°) un extrait de naissance, 2°) un certificat de nationalité, 3°) un extrait de casier judiciaire n° 2, 4°) l’attestation communale, le cas échéant. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves Coeffi- Temps cients accordé 1°) Rédaction compte rendu de visite de chantier 4 2 H 2°) Devis descriptif de travaux 54 4 H 3°) Etablissement d’un métré 3 Η 30 4°) Devis estimatif de travaux 5 4 H 5°) Vérification d’un mémoire 6 4 H 6°) Arabe (facultative) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe il n’est tenu compte que des points dépassant la moyenne. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après délibération du jury et application des coefficients, 240 points pour l’ensemble des épreuves et 7 sur 20 pour chacune des épreuves obligatoires. Art. 6. Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général des postes et télécommunications, président ou son représentant, le directeur central des affaires générales, ou son représentant, le directeur central des télécommunications, ou son représentant, le directeur central des postes, des services financiers, des transports et des bâtiments, ou son représentant. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des vérificateurs des travaux de bâtiment est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30. novembre 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, J Missoum SBIH. Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK.

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret du 23 janvier 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1965 Sur proposition du ministre du commerce, Décrète : Article 1. M. Mohamed Lemkami est nommé en qualité de secrétaire général du ministère du commerce. Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1965. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Au titre du programme d’importation 1965 et pour les produits repris ci-dessous, les importateurs sont informés que les demandes d’autorisation d’importation. (modèle A.Z.F) pour la zone franc et les demandes (modèle L.I.E.) pour les pays extérieurs à la zone franc, à l’exception de ceux avec lesquels l’Algérie a conclu un accord de paiement, ie doivent plus être envoyées sous plis au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, ou déposées à 1’O.F.A.L.A.C., 40/42 rue Larbi Ben M’Hidi, à Alger. Elles seront, à dater du 1er février 1965 adressées directement sous plis recommandés aux ministères suivants : I. Ministère de l’industrie et de l’énergie. direction de l’industrialisation, Palais du Gouvernement, Alger, les demandes d’autorisation pour les produits suivants : Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier 28.18 BI Oxyde et hydroxyde de barium (baryte). 31.05 ΑΙ Autres engrais: phosphates d’ammonium, phosphanitrates, phosphates ammonopotassiques. 41.02 Cuirs et peaux de bovins et peaux d’équides préparés. 48.16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton (autres que les caisses en carton ondulés et les sacs en papier). 53.11 Tissus de laine ou de poils fins. 62.03 A II a Sacs et sachets d’emballage en tissus de jute (vides). 69.05 A Tuiles en terre commune. 70.10 ΑΙ Bonbonnes, bouteilles et flacons en verre (flaet II a cons de parfumerie). (3.10 A 2 Barres en fer ou en acier simplement laminés à chaud. 73,21 Constructions en fer, fonte ou acier. 73.31 Points en fer ou en acier à tête plate (pointes spéciales pour la chaussure). Ex 73.36 B Poêles, calorifères, réchauas en fer, fonte cu acier, à combustible liquide (autres que de cuisson). 73.40 A I Ouvrages en fonte pour canalisations. Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier 73.03 Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre. 74.10 Câbles, cordages, tresses en fil de cuivre, à l’exclusion des articles solés pour l’électricité. Ex 74.17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage à usage domestique en cuivre. 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium. 83.07 BI Appareils d’éclairage en métaux communs à source lumineuse non électrique (à combustible liquide). 83.15 Electrodes pour soudure à l’arc dont la partie métallique et en acier dont l’enrobage n’est pas basique. 84.10 BIII Pompes à bras y compris les mécaniques de surface. 84.10 В Autres pompes b) Parties et pièces détachées :

  1. Corps de pompes en acier non inoxydable ou en métaux légers ou leurs alliages pour moteurs à piston pour l’aviation.
  2. Autres pièces détachées. 84.61 B Articles de robinetterie, non automatique, en III a fer fonte ou acier non inoxydable, autres que sanitaires. 85.15 ΑΙ Emetteurs de trafic a modulation d’amplitude travaillant sur ondes decamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 1 kw antenne. 85.15 ΑΙ Emetteurs radiophones non modulés travaillant sur ondes hectometriques d’une puissance égale ou inférieure a 1 kw antenne. 85.15 ΑΙ Emetteurs de radiodiffusion à modulation d’amplitude travaillant sur ondes hectométriques, décamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 1 kw antenne. 85.15 A I Réémetteurs de télévision travaillant sur ondes métriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 watts antenne. 85.15 A I Faisceaux hertziens en modulation de phase travaillant sur ondes métriques et décamétritriques d’une capacité de 4 à 36 voies et d’une puissance égale ou inférieure à 1 kw antenne.

29 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier 85.15 A II Emetteurs, récepteurs à bande latérale unique travaillant sur ondes décamétriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 watts antenne. 85.15 A III Appareils récepteurs de radiodiffusion à transistors, même combiné avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. 85.15 A III Emetteurs-récepteurs H.F. a modulation d’amplitude travaillant sur ondes décamétriques en téléphonie et en télégraphie, d’une puissance égale ou inférieure à 100 watts antenne. 85.15 A II Emetteurs-récepteurs V.H.F. à modulation de phase travaillant sur ondes métriques et décimétriques d’une puissance égale ou inférieure à 50 watts antenne. Ex 85.15 Antenne V.H.F. pour matériel professionnel C. II a travaillant sur ondes metriques et décimétriques. 85.15 CI Baies et armoires métalliques pour matériels et b professionnels. 85.15 C II a Circuits imprimés câbles pour poste à tranet b sirtor Ex 85.23 Fils, tresses, câbles isolés pour l’électricité. 87.03 Voitures automobiles à usage spéciaux, autres que pour le transport proprement dit telle que voitures dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, voitures balayeuses, voitures chasses-neige, voitures épandeuses, voitures grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures rodages. 87.06 B VII Radiateurs et leurs parties, pour automobiles, non compris les appareils de chauffage par l’eau du radiateur. 94.03 Meubles et leurs parties : A. C. Meubles isothermes. C. II. Autres. Buffets métalliques de cuisine et d’office. Meubles métalliques autres que lits, buffets de cuisine. D. II. a) Autres meubles en autres matières artificielles. b) Autres. III. Garnis ou gainés. b) en autre matière que le bois.

  1. en matière plastique artificielle
  2. autres. 94.04 Sommiers, articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre pieäs, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc… y compris ceux en caoutchouc spongieux ou cellulaire recouverts ou non. B. C. Matelas en caoutchouc spongieux ou cellulaire. C. Couvre pieds et édredons. autres articles de literie. Π. - Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire division des marchés, Boulevard Colonel Amirouche n’ 12, Alger, pour les produits suivants : 04-05 Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs frais, conservés, séchés ou sucrés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier III. Ministère de l’industrie et de l’énergie direction des mines, 14, Boulevard Colonel Amirouche, Alger, pour les produits suivants : 25.07 B x Bentonite. 36.02 Explosifs préparés. Ex 36.04 Amorces et capsules fulminantes, allumeurs, détonnateurs. 25.10 Phosphates de calcium naturel, phosphates alumino-calciques naturels, apotite et craies phosphatées. IV. - Ministère de l’industrie et de l’énergie direction des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Hydra, Alger, pour les produits suivants : 27.09 Huiles de pétrole ou de schiste autres que les huiles brutes. 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures. 27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole. Les demandes d’autorisation d’importation pour les produits non repris par les listes ci-dessus, doivent être adressées sous pli recommandé au ministère du commerce direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, ou déposées exclusivement à l’O.F.A.L.A.C., 40 et 42, rue Larbi Ben M’Hidi, à Alger. REMARQUES : 1°) Chaque demande d’autorisation d’importation ne devra concerner que les produits repris à une seule des positions douanières reprises ci-dessus. 2°) Le poids des marchandises doit être obligatoirement porté sur les factures pro-forma. 3°) Toute demande ne comportant pas la totalité des renseignements prévus sera renvoyée au demandeur pour être complétée et la date de prise en considération de cette demande sera celle de la réception du dossier complet. 4°) Aucun contrat ferme ne doit être conclu avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. A cette règle, aucune dérogation ne sera accordée et aucune soumission ne sera autorisée par le dédouanement des marchandises embarquées avant la délivrance du titre d’importation. 5°) Aucun titre d’importation ne peut être délivré à un importateur en situation irrégulière au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en outre joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires du mois précédent. 6°) L’attention des importateurs est attirée sur le fait cu’a l’expiration des délais de validité impartis aux autorisations qui leur ont été attribuées, l’exemplaire barré de vert doit être retourné sous pli recommandé au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger. Toute négligence ou tout manquement peut porter préjudice au professionnel responsable, lors d’attributions ultérieures d’autorisations d’importation. 7°) Les demandes d’autorisation d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, sont valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX CONCESSIONNAIRES EN MEUBLES Les concessionnaires importateurs de meubles pouvant justifier des antériorités commerciales dans cette branche sont informés qu’ils doivent déposer les pièces suivantes à la direction du commerce extérieur (Palais du Gouvernement Alger): Etat des importations réalisées en 1963 et 1964;

  • Etat des prévisions d’importation pour 1965 (ainsi que les prix, quantités, origine et provenance);
  • Quitus fiscal; Etat des salaires distribués au mois de décembre 1964; -Attestation d’inscription au registre du commerce. Les documents ci-dessus mentionnés doivent être expédiés au plus tard le 12 février 1965, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. MARCHES. APPEL D’FFRES DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génię rural et de l’hydraulique agricole AIRE D’IRRIGATION DE HAMMA BOUZIANE
  1. Objet de l’appel d’offres. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture d’arroseurs et de canalisations mobiles destinés à l’équipement d’un réseau d’irrigation par aspersion aux 180 hectares (lot nº 5). Montant approximatif de la fourniture: 180.000,00 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 janvier 1965 2°) Lieu de consultation du dossier. Le dossier peut être consulté : au service central du génie rural, 12, boulevard Colonel Amirouche, Alger, à la circonscription du génie rural de Constantine, 2, rue Docteur Calmette, Constantine, au cabinet Lepetit agence de Constantine, rue Pierre Loti, Constantine. 9°) Présentation des offres. Les offres seront placées sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication « Hamma Bouziane », lot n° 5 et contiendra les pièces énumérées au paragraphe 5 ci-après et l’enveloppe intérieure. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat, contiendra l’offre proprement dite. 4°) Lieu et date de réception des offres. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Calmette, Constantine) ou seront déposés et devront parvenir avant 18 heures, mardi 10 février 1965. 5°) Justifications à produire.

attestation de la caisse sosiale à laquelle est affilié l fournisseur, références attestant la qualification du fournisseur. Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger