ج.ر عدد 60 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

4 Chaâbane 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-300 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 29 décembre 2003…………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 04-301 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative à la création d’une société algéro-saoudienne d’investissement, signée à Koweït le 24 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004………………………….. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 04-302 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 04-303 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 04-304 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions…… 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études et de recherche au Conseil constitutionnel…………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale……………………………………………… 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur du service social au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la quatrième région militaire …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la cinquième région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la sixième région militaire …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la quatrième région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la cinquième région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la sixième région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 19 septembre 2004 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels fixant la liste des établissements publics de pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce……………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 complétant l’arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………. 17 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration 2004 fixant les programmes des examens chargée du tourisme……………………………… 18

4 Chaâbane 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-300 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 29 décembre 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 29 décembre 2003 et l’échange de notes des 28 et 29 avril 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger le 29 décembre 2003 et annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-301 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative à la création d’une société algéro-saoudienne d’investissement, signée à Koweït le 24 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative à la création d’une société algéro-saoudienne d’investissement, signée à Koweït le 24 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative à la création d’une société algéro-saoudienne d’investissement, signée à Koweït le 24 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 et annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 04-302 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 125 (alinéa 1er) et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001, modifié, relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel ; Décrète : Article 1er. — M. Moussa Laraba est désigné membre du Conseil constitutionnel. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 Décret présidentiel n° 04-303 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 125 (alinéa 1er) et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 01-298 du 19 Rajab 1422 correspondant au 7 octobre 2001, modifié, relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-302 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel ; Vu les procès-verbaux des élections du Conseil constitutionnel au titre du Conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article unique — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel : Mme, Mlle et MM. : — Mohamed Bedjaoui, Président — Moussa Laraba, Membre — Fella Heni, Membre — Nadhir Zeribi, Membre — Dine Bendjebara, Membre — Mohamed Fadene, Membre — Tayeb Ferahi, Membre — Ghania Lebied née Meguellati, Membre — Khaled Dhina, Membre Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 Décret exécutif n° 04-304 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice d’activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi n° 01-16 du 4 Chaâbane 1422 correspondant au 21 octobre 2001 portant approbation de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 2, approuvée par la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives ; Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 15 novembre 2000 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-165 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant 8 juin 2004 portant ratification, avec réserve, du protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 31 mai 2001 ;

4 Chaâbane 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivité locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Décrète : Article 1er . — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : …………………………. (sans changement) ………………….. ; Armurier : Toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce de détail et/ou la réparation des armes, munitions et leurs accessoires. ………………(Le reste sans changement)…………………” ; Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 3. — Les matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes : Première catégorie :……….. (sans changement). ………… ; 1 à 7 — ………………………… (sans changement)…………. ; 8 — armes ou tous dispositifs auxquels un rayon laser ou tout autre type de rayonnement confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction. ………………….(le reste sans changement)………………….. ; Deuxième catégorie : ……….. (sans changement)…………. 1 à 3 — ……………….. (sans changement) …………………. ; 4 — autres équipements ; cette sous - catégorie comprend les points suivants : 4.1 à 4.7 —………………. (sans changement) ……………… ; 4.8 — matériels et équipements de protection balistique ; 4.9 — autres matériels et équipements spécifiques à classer dans ce point par arrêté du ministre de la défense nationale. Troisième catégorie : ……….. (sans changement) …….. ” Art. 4. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 4. — Les matériels, armes, munitions et éléments non considérés comme matériels de guerre sont classés dans les catégories suivantes : Quatrième catégorie :……….. (sans changement)…………. 1 — armes de poing non comprises dans la première catégorie, à l’exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm. Figurent dans cette sous-catégorie les armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm ; 2 à 6 — ………………….. (sans changement)………………. ; 7 — armes d’épaule à répétition dont la chambre et le magasin ou la chambre et le chargeur peuvent contenir plus de cinq (5) cartouches ; 8 — armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe dont la chambre et le magasin ou la chambre et le chargeur peuvent contenir plus de trois (3) cartouches ; 9 à 11 — ………………… (sans changement)…………………. 12 — munitions ; cette sous-catégorie comprend les points suivants : 12.1 — munitions à projectiles métalliques à l’usage des armes citées aux sous-catégories 1 à 10 de la présente catégorie à l’exception des munitions classées dans la cinquième ou la septième catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale ; 12.2 et 12.3 — ……………….. (sans changement)………….. 13 — armes dont le projectile ou l’effet est propulsé ou provoqué par des cartouches à poudre des gaz ou de l’air comprimé, ou tous autres systèmes, classées dans cette sous-catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend, notamment, les points suivants : 13.1 — armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à quatre joules ; 13.2 — pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques, ainsi que leurs munitions ; 13.3 — pistolets de neutralisation à décharge électrique, ainsi que leurs munitions ; 14 — ……………….. (sans changement) …………………….. ; 15 — armes ou dispositifs tirant ou amorçant des cartouches produisant un effet sonore, lumineux, incendiaire ou de propulsion spécifique, classés dans cette sous-catégorie par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend, notamment, les points suivants : 15.1 — armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale, ainsi que leurs munitions ; fusées de signalisation et tous dispositifs pyrotechniques de détresse dont les torches à main, les allumettes de sauvetage, le tison-lumière, la balise manover-bord ; 15.2 - armes tirant des cartouches allume-torchères et leurs munitions ;

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 15.3 — armes de starter, d’alarme et de cinéma ainsi que leurs munitions ; 15.4 — dispositifs lance-amarres pour bâteaux et ses fusées ; 15.5 — cartouches de chemin de fer; autres cartouches pyrotechniques pour dispositifs de démarrage de groupes électrogènes, d’amorçage de systèmes anti-incendie, de déclenchement du système de sécurité air-bag pour véhicules ; 16 — lunettes de visée diurne destinées à l’équipement des armes de toutes catégories dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale ; 17 — ………………… (sans changement) …………………… ; 18 — matériels et équipements de protection balistique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Cette sous-catégorie comprend les points suivants : ……….. (le reste sans changement) ……….. Cinquième catégorie : …… (sans changement) ……….. ; 1 — ………………………………. (sans changement) ………. ; 2 — fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus, comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance ; ……………………. (le reste sans changement) ………………. Sixième catégorie : ………… (sans changement)…………. Septième catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions; cette catégorie comprend les cinq (5) sous-catégories suivantes : 1 — armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus ; 2 — armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant, à la bouche, une énergie supérieure à deux joules, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus ; 3 — armes ou objets ayant l’apparence d’une arme non classés dans les autres catégories du présent article tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules ; 4 — éléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes de la présente catégorie ; 5 — munitions, éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Huitième catégorie : ………. (sans changement) ……… ”. Art. 5. — L’article 5 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est complété et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 “Art. 5. — Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent, à la bouche, une énergie inférieure ou égale à deux joules ne sont pas des armes au sens du présent décret”. Art. 6. — L’article 8 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 8. — ……………… (sans changement)………………….. Toutefois, il peut autoriser l’exercice, à titre professionnel, des activités de fabrication, d’importation, d’exportation et de commerce des matériels, armes, munitions et éléments visés à l’alinéa précédent par de tierces personnes physiques ou morales, conformément aux lois et réglements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 2 du présent chapitre. …………………. (le reste sans changement) ………………..”. Art. 7. — L’article 9 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. — Le ministre chargé de l’intérieur est habilité à autoriser l’exercice, à titre professionnel, des activités de fabrication, d’importation, d’exportation et de commerce des matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, conformément aux lois et réglements en vigueur et dans les conditions énoncées aux sections 1 et 3 du présent chapitre. ……………………. (le reste sans changement) ………………”. Art. 8. — L’article 10 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 10. — Les autorisations d’exercice d’activités visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement, soit séparément, sur la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation”. Art. 9. — L’article 14 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 14. — Les demandes d’autorisation doivent être établies en deux exemplaires identiques conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur. A la demande d’autorisation sont joints les pièces et renseignements suivants : a) à d) ……………………. (sans changement)………………….. e) pour les personnes physiques : une fiche d’état civil du demandeur, la justification de sa nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, une attestation de résidence, une attestation, un titre ou diplôme justifiant l’aptitude professionnelle d’exercice de l’activité à autoriser.

4 Chaâbane 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 En outre, les personnes morales citées aux alinéas ci-dessus doivent indiquer la nature des fabrications exécutées ou proposées pour des structures militaires, ainsi que leurs spécifications, le cas échéant. …………………….. (le reste sans changement) ……………..”. Art. 10. — L’article 16 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 16. — Les autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”. Art. 11. — L’article 19 (point 1°) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété comme suit : “ — la nature, l’objet, le lieu et le statut juridique d’exercice des activités concernant les personnes physiques”. Art. 12. — L’article 44 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 44. — Les procédures de contrôle des activités relatives aux matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent chapitre, sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”. Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 49 bis rédigé comme suit : “Art. 49 bis. — Nonobstant les dispositions générales du présent décret, les conditions et modalités particulières d’exercice de la profession d’armurier seront définies par décret exécutif”. Art. 14. — L’intitulé de la section 1 du chapitre IV du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété et libellé ainsi qu’il suit : CHAPITRE IV Section 1 “ Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des matériels, armes et munitions ” Art. 15. — L’article 50 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 50. — L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition sont interdites sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 et 137 bis ci-dessous”. Art. 16. — L’article 51 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 51. — ……………………………………………………………. L’administration de la sûreté nationale est autorisée, en outre, à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (points 12.3 et sous-catégorie 14) et 6 (point 1.2), en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l’exercice de leurs fonctions”. Art. 17. — L’article 52 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 52. — Les administrations publiques chargées d’un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories dont l’utilisation est nécessaire à l’exercice des missions de police qui leur sont dévolues”. Art. 18. — L’article 53 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 53. — Les administrations publiques dont les agents sont exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et des fonds, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 (sous-catégorie 1 et point 9.1) et 4 (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2), en vue de leur remise à leurs agents pour l’exercice de leurs fonctions”. Art. 19. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, sont complétées par un article 54 bis, rédigé comme suit : “Art. 54 bis. — Les administrations, organismes, entreprises et établissements publics et privés, placés dans l’obligation d’employer certains matériels, armes, éléments d’arme et munitions, soit dans le cadre de leurs activités professionnelles, soit au titre du respect des règles de sauvetage, peuvent être autorisés à acquérir et détenir, dans les conditions et formes définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur et selon le cas, du ou des ministre(s) concerné(s), des matériels, armes, éléments d’arme et munitions des catégories 3 (masques à gaz, cartouches filtrantes et vêtements spéciaux), et 4 (point 13.2 et sous-catégories 3 et 15), en vue, soit de leur remise à leurs agents dûment habilités pour l’exercice de leurs fonctions, soit d’en doter leurs équipements ou installations”. Art. 20. — L’article 56 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 “Art. 56. — Les sociétés sportives de tir régulièrement constituées et agréées peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des catégories 1 ( sous - catégories 1, 2, 5 et point 9.1 ), 4 (sous-catégories 1, 2, 5, 7, 8, 11, 17 et points 12.1, 12.2 ), 5, 6 (point 1.5) et 7 (sous-catégories 1, 2, 4 et 5), à raison d’une arme par vingt (20) tireurs ou fraction de vingt (20) tireurs et dans la limite de vingt (20) armes toutes catégories confondues”. Art. 21. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 sont complétées par un article 56 bis rédigé comme suit : “Art. 56 bis. — Le comité national olympique, les fédérations sportives nationales, les associations sportives nationales, les ligues sportives, les clubs sportifs professionnels ou amateurs ainsi que les scouts, ci-après désignés “structures d’organisation, d’animation et de loisirs”, régulièrement contitués et agréés, peuvent être autorisés à acquérir et détenir, selon la discipline sportive ou l’activité d’animation, les armes de 6ème catégorie (points 1.1, 1.4 et 1.5) dont les caractéristiques et les quantités seront fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessous. Les structures d’organisation, d’animation et de loisirs citées à l’alinéa premier du présent article, à l’exception des scouts, peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes de starter et leurs munitions de la 4ème catégorie (point 15.3), dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés, respectivement, de l’intérieur et des sports”. Art. 22. — L’article 57 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 57. — Peuvent être autorisées à acquérir et détenir les armes, éléments d’arme et munitions des 1ère et 4ème catégories, dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement, de l’intérieur et de l’industrie, les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent”. Art. 23. — L’article 58 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 58. — Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes de 7ème catégorie (sous-catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, dans la limite de dix (10) armes”. Art. 24. — L’article 59 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 “Art. 59. — Les personnes morales peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et des munitions de 8ème catégorie de tous calibres, dans le but de constituer des collections privées ou destinées à être exposées dans les musées. Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et d’épaule répondant aux caractéristiques de la 8ème catégorie. L’autorisation de détention est établie de plein droit pour les armes pour lesquelles une procédure de neutralisation a été prescrite en vertu des dispositions de l’article 75 ou 79 ci-dessous”. Art. 25. — L’article 60 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié , complété et rédigé comme suit : “Art. 60. — Les personnes physiques visées à l’article 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, peuvent être autorisées à acquérir et/ou détenir certaines armes et munitions des 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème catégories dans les conditions énoncées ci-après : 1°) les personnes physiques exposées à des risques d’agression, dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou en raison de leur situation sociale, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et leurs munitions, à raison d’une seule arme, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur ; 2°) ………………….. (sans changement) ……………………. ; 3°) les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 4ème catégorie (sous-catégories 6 et 8) ou de 5ème catégorie (sous-catégories 1, 2 et 3) ainsi que les éléments d’arme, munitions et éléments de munition correspondants, à raison d’une seule arme ; 4°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 6ème catégorie [ points 1.1 (poignard), 1.4 et 1.5 ] pour l’exercice des activités y afférentes, à raison d’une seule arme pour chaque type d’arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale ; 5°) les personnes physiques, y compris les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de 7ème catégorie (sous catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, à raison d’une seule arme, sous réserve pour les mineurs susvisés d’être autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale”. Art. 26. — L’article 61 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 61. — Les autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :

4 Chaâbane 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004

  1. pour les autorisations visées aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus : par le wali territorialement compétent ;
  2. pour les autorisations visées aux articles 54, 54 bis et 55 ci-dessus : par les autorités habilitées par les règlements y afférents ; ……………….. ( le reste sans changement)………………..”. Art. 27. — L’article 62 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 62. — Hormis les autorisations visées aux articles 54, 54 bis, 55, 57 et aux alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus qui sont soumises aux procédures prescrites par les règlements y afférents, les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions sont délivrées suivant les conditions et modalités fixées ci-après”. Art. 28. — L’article 63 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 63. — La demande des autorisations d’acquisition et de détention, formulée selon le modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 136 ci-dessous, est adressée à l’autorité compétente. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
  3. ……………………….. (sans changement) …………………..
  4. pour les autorisations visées aux articles 56 et 56 bis ci-dessus : — une copie certifiée conforme du récépissé d’enregistrement de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ; — l’indication de l’adresse de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ; — une déclaration indiquant la ou les spécialité(s) sportive(s) et le nombre de membres inscrits ; — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour l’ensemble des membres inscrits et des autres personnes constituant la société sportive de tir ou la structure d’organisation, d’animation et de loisirs ; — ………………… (sans changement) ………………………….
  5. ………………….. (sans changement) …………………………
  6. pour les autorisations visées à l’article 59 ci-dessus : a) pour les personnes physiques : — une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers ; — une attestation de résidence ; — un extrait du casier judiciaire de moins de trois (3) mois ; — un certificat médical attestant que le postulant n’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention d’arme ; — quatre (4) photos d’identité. Pour les membres des corps diplomatiques et consulaires dûment accrédités en Algérie, seuls sont exigibles une copie certifiée conforme de la pièce justifiant de leur qualité, accompagnée d’un formulaire de demande fourni par les services du ministère des affaires étrangères, dûment rempli et signé par le postulant et de quatre (4) photos d’identité. b) ……………………. (sans changement) ………………………..
  7. pour les autorisations visées à l’article 60 ci-dessus : a) ……………………… (sans changement) ……………………… b) Pour les autorisations visées aux alinéas 4° et 5° : — points 1 à 5 : ………………. (sans changement)………. ; — pour les mineurs âgés de seize (16) ans au moins, une autorisation délivrée par la personne exerçant l’autorité parentale, dûment légalisée. …………………. (le reste sans changement) ………………….” Art. 29. — L’article 64 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 64. — Les demandes d’autorisation visées à l’article précédent sont déposées contre récépissé : — ……………………. (sans changement) …………………….. ; — auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya du lieu de domicile ou d’activité, en ce qui concerne les cas définis aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus ; — auprès des services concernés du ministère des affaires étrangères pour les membres des corps diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne les cas définis à l’alinéa 2 de l’article 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus. Les dossiers sont enregistrés et transmis aux services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, revêtus de l’avis motivé des services du ministère des affaires étrangères”. Art. 30. — L’article 70 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 70. — Sous réserve des dispositions des articles 73 et 74 ci-dessous, les autorisations de détention confèrent à leurs titulaires le droit de détenir les armes et munitions acquises : — pour une durée limitée à cinq (5) ans, en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des articles 53, 54, 54 bis, 56, 56 bis, 57 et 58 ci-dessus ; — pour la durée définie par les règlements y afférents en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre de l’article 55 et de l’alinéa 2° de l’article 60 ci-dessus ; — à titre permament, en ce qui concerne les autorisations délivrées en vertu de l’article 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus”.

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 Art. 31. — L’article 71 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 71. — 1° …………. (sans changement) ……………… : — points 1 à 3 : …………. (sans changement) …………… ; — du nombre de cartouches par arme tel que fixé par les règlements y afférents pour les autorisations délivrées au titre des articles 54 bis, 56 bis et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus. Le renouvellement de ces stocks est soumis à autorisation de l’autorité qui a autorisé l’acquisition et la détention. La demande de renouvellement, accompagnée de toutes justifications utiles, est déposée et instruite conformément aux prescriptions de l’article 64 ci-dessus, à l’exclusion des cas, objet des articles 54, 54 bis, 55, 57 et des alinéas 1° et 2° de l’article 60 ci-dessus qui sont régis par les règlements y afférents. ……………… (le reste sans changement) …………………”. Art. 32. — L’article 76 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 76. — Le wali doit tenir à jour un fichier des personnes détentrices de matériels, armes et munitions en vertu des articles 53 à 60 ci-dessus et se faire communiquer, périodiquement, par les services de police et de gendarmerie de la wilaya, les états et déclarations d’utilisation des munitions autres que les munitions de chasse. En outre, il doit établir, trimestriellement, un état des matériels, armes et munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 (sous-catégories 1 et 3) détenus ou ayant fait l’objet d’autorisation d’acquisition ; un exemplaire de cet état est transmis à la direction chargée de la réglementation générale du ministère chargé de l’intérieur, qui à son tour, en adresse copie au ministère de la défense nationale. Le wali ordonne les mesures de contrôle nécessaires à la lutte contre la détention illégale des armes et le surstockage de munitions. Il prescrit, le cas échéant, par voie d’arrêté, les limitations que l’ordre public et la sécurité imposent. Les modalités d’application du présent article ainsi que les modèles afférents au fichier et à l’état trimestriel, cités à l’alinéa premier ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”. Art. 33. — L’article 77 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 77. — Les personnes physiques et morales détentrices de matériels, armes et munitions des catégories : 1, 4, 5 et 7 (sous-catégories 1 et 3) doivent, lorsqu’elles désirent transférer leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents ( catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 — en ce qui concerne les personnes morales : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, aux walis des wilayas de l’ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir, au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires ; — en ce qui concerne les personnes physiques : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie de l’ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir, à l’autorité de police du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, de l’autorisation de port dont les intéressés sont titulaires. Les autorités de police précitées, selon le cas, doivent informer les walis territorialement compétents. Les personnes physiques et morales visées à l’alinéa ci-dessus, lorsqu’elles transfèrent leur domicile à l’intérieur d’une même wilaya, doivent en faire déclaration écrite et circonstanciée, sous huitaine, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie du nouveau lieu de domicile, qui à son tour, informe, le wali de ce transfert. Lorsque les matériels, armes et munitions cités à l’alinéa premier ci-dessus doivent être conservés, obligatoirement, dans des locaux réglementaires adéquats, qu’ils soient intégrés ou séparés du domicile de la personne morale, leur transfert : — d’une wilaya à une autre, est soumis à une déclaration préalable écrite et circonstanciée faite au wali du nouveau lieu de domicile, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions objet du transfert ; le wali de l’ancien lieu de domicile est tenu informé de ce transfert ; — à l’intérieur d’une même wilaya, est soumis à une déclaration écrite et circonstanciée au wali, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions, objet du transfert”. Art. 34. — L’article 79 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 79. — Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° — ………………………… (sans changement) ……………… 2° — S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. ……………….. (le reste sans changement) …………………”.

4 Chaâbane 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 Art. 35. — L’article 81-1° du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 81-1° — Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 bis ci-dessous, sont interdits : ……………….. (le reste sans changement) …………………..”. Art. 36. — L’article 83 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 83. — ………… (1er alinéa sans changement) ……… Les fonctionnaires et agents de la sûreté nationale sont autorisés, en outre, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des catégories 1 (points 7.3, 9.4 et 9.6), 4 (point 12.3 et sous-catégorie 14) et 6 (point 1.2) qui leur sont remis par leur administration”. Art. 37. — L’article 85 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 85. — Les agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret”. Art. 38. — L’article 86 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 86. — Les employés des entreprises et établissements publics ou privés cités aux articles 54 et 54 bis ci-dessus, dûment agréés par l’autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret”. Art. 39. — L’article 88 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 88. — Les personnes membres d’une société sportive de tir ou d’une structure d’organisation, d’animation et de loisirs ne peuvent porter ou utiliser les armes dont elles pratiquent la discipline sportive que dans l’enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l’occasion des activités de ladite société ou structure, ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d’exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des sports.” Art. 40. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 92 bis rédigé comme suit : “Art. 92 bis. — Les hautes personnalités étrangères et/ou les gardes les accompagnant peuvent être autorisés, lors de visite en Algérie, au port d’armes de poing dans les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.” Art. 41. — L’article 93 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 93. — Hormis les cas définis aux articles 82, 83 et 92 bis ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91 (alinéas 1° et 2°) et 92 sont délivrées par les autorités ci-après”. Art. 42. — L’article 97 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 97. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition effectués dans le cadre des activités de fabrication, de commerce ou d’emploi à titre professionnel.” Art. 43. — L’article 108 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 108. — Les expéditions et les transports, à titre professionnel, des armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition des catégories 4, 5 et 7 (sous-catégorie 1) sont soumis à autorisation préalable du wali territorialement compétent. Celui-ci peut prescrire la mise en œuvre des mesures de sécurité qu’il juge nécessaire, y compris, le cas échéant, l’exécution du transport sous escorte des services de sécurité.” Art. 44. — L’article 110 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 110. - 1°). — Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d’arme et des munitions de la 1ère catégorie (sous-catégories 1 à 4) ainsi que des matériels, armes, éléments d’arme et munitions de 4ème, 5ème, 6ème ou 8ème catégories doit disposer d’un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les matériels, armes, munitions et éléments d’arme et de munition qu’elle détient. Lorsqu’elle se livre au commerce de détail, elle doit exercer son activité dans ce local. 2°) Les armes et les éléments d’arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues à l’article 109 ci-dessus.”

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 Art. 45. — L’article 111 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 111. — Les sociétés sportives de tir et les structures d’organisation, d’animation et de loisirs doivent, en dehors des heures d’accès aux installations, prendre les mesures de sécurité suivantes : a)……………………….(sans changement)……………………….. b) Les armes de 5ème et 7ème catégories sont enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut, elles peuvent être munies d’un système de sécurité individuel assurant leur fixation. c)…………………… (sans changement)…………………………. L’accès aux armes est placé sous le contrôle d’une ou plusieurs personnes responsables désignées par le président de la société sportive de tir ou de la structure d’organisation, d’animation et de loisirs.” Art. 46. — L’article 115 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 115. — Les personnes morales propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d’arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l’administration.” Art. 47. — L’article 116 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 116. — Les armes, les éléments d’arme et les munitions de 1ère et de 4ème catégories détenus par les entreprises qui se livrent à des essais de résistance de matériaux, à l’aide de ces armes, sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent, doivent losqu’ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les conditions édictées à l’article 113 ci-dessus.” Art. 48. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 125 bis rédigé comme suit : “Art. 125 bis. — Est strictement interdite l’introduction dans le territoire national ou la sortie de celui-ci, d’armes, élements d’arme et munitions qui ne sont pas marqués conformément aux prescriptions des conventions internationales relatives à la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux armes, éléments d’arme et munitions inportés par le ministère de la défense nationale ainsi que par les administrations publiques chargées d’un service de police en vertu des articles 51 et 52 ci-dessus.” Art. 49. — L’article 126 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 126. — Toute importation de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition, en vertu des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’intérieur. Lorsqu’il s’agit de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et élements de munition des 1ère, 2ème et 3ème catégories, le visa du ministre de la défense nationale est exigé au préalable. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.” Art. 50. — L’article 127 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 127. — Toute acquisition sur le marché extérieur de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition en vertu des dispositions des articles 53 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, et soumise à un visa préalable d’importation. Les visas d’importation prévus à l’alinéa précédent sont délivrés, selon le cas : — par le wali territorialement compétent en ce qui concerne les armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 56 bis, des articles 58 et 59 et des alinéas 4 et 5 de l’article 60 ci-dessus ; — par le ministre chargé de l’intérieur en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions des articles 53 à 56, du 2ème alinéa de l’article 56 bis et des alinéas 1° et 3° de l’article 60 ci-dessus. Ces visas sont établis dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.” Art. 51. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 127 bis rédigé comme suit : “Art. 127 bis. — Toute sortie du territoire national, à titre définitif, de matériel, armes, éléments d’arme et munitions, régulièrement détenus en vertu des dispositions des articles 54 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, est soumise à autorisation délivrée au vu d’un visa préalable d’importation du pays de destination et, éventuellement, de l’accord du ou des pays de transit.

4 Chaâbane 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 L’autorisation prévue à l’alinéa précédent est délivrée dans les conditions et formes fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés, respectivement, de l’intérieur, des affaires étrangères et des finances.” Art. 52. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 127 ter rédigé comme suit : “Art. 127 ter. — L’importation ou l’exportation, à titre temporaire, de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition objet du présent décret, dans le cadre de foires, expositions, manisfestations ou activités à caractère scientifique, sportif, culturel ou de loisirs, peut être autorisée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés respectivement, de l’intérieur et des finances.” Art. 53. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, sont complétées par un article 127 quater rédigé comme suit : “Art. 127 quater. — Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre, par arrêté, la délivrance des autorisations, objet des articles 127, 127 bis et 127 ter précédents lorsque l’ordre public ou la sécurité des personnes le justifie. Il peut, pour les mêmes raisons et dans les mêmes formes, procéder au retrait des autorisations d’importation et/ou d’exportation déjà délivrées et qui n’ont pas encore été exécutées.” Art. 54. — L’article 129 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 129. — Les armes et munitions détenues par les personnes physiques en vertu d’autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l’objet d’une régularisation selon les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.” Art. 55. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont complétées par un article 137 bis rédigé comme suit : “Art. 137 bis. — Les conditions et modalités d’acquisition, d’importation, de détention, d’emploi et de conservation des matériels et équipements de protection balistique seront définies par des dispositions particulières.” Art. 56. — Sont abrogés les articles 36, 37, 46 et 135 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République, exercées par M. Nouredine Djedi. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Conseil constitutionnel, exercées par M. Moussa Laraba, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études et de recherche au Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de recherche au Conseil constitutionnel, exercées par M. Mohamed Habchi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant nomination du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004, M. Chouhed Bouabana est nommé directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République.

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, M. Mohamed Habchi est nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le général Ammar Seffendji est nommé directeur des relations extérieures et de la coopération, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le colonel Boumediène Benattou est nommé directeur de la communication, de l’information et de l’orientation, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du directeur du service social au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le colonel Boumediène Mazouz est nommé directeur du service social, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la quatrième région militaire.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le général Ammar Amrani est nommé adjoint au commandant de la quatrième région militaire, à compter du 16 septembre 2004. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la cinquième région militaire.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le général Mohammed Tlemsani est nommé adjoint au commandant de la cinquième région militaire, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination d’un adjoint au commandant de la sixième région militaire.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le général Ammar Atamnia est nommé adjoint au commandant de la sixième région militaire, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la quatrième région militaire.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le colonel Mohamed Belkheir est nommé Chef d’Etat-major de la quatrième région militaire, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la cinquième région militaire.

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le colonel Oualid Salaa est nommé Chef d’Etat-major de la cinquième région militaire, à compter du 16 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant nomination du Chef d’Etat-major de la sixième région militaire

Par décret présidentiel du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004, le colonel Bachir Senani est nommé Chef d’Etat-major de la sixième région militaire, à compter du 16 septembre 2004.

4 Chaâbane 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du commerce, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HABILITES A ORGANISER LES EXAMENS PROFESSIONNELS Institut national du commerce (I.N.C) - Ben Aknoun, Alger Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion - Caroubier - Alger Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion - Constantine Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion - Tlemcen Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion - Laghouat Institut national agronomique (INA) - El Harrach, Alger Institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - Pins Maritimes - Alger Institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - Didouche Mourad - Annaba Institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - M’Kam Maamoura - Laghouat Institut national spécialisé de formation professionnelle en gestion - Oran Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration centrale chargée du commerce ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, est confiée aux établissements publics cités ci-dessous : GRADES D’ACCUEIL Inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques Inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes Inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques Inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes Inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes Inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes Inspecteur des prix et des enquêtes économiques Inspecteur de la qualité et de la repression des fraudes

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 Art. 2. — L’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997, susvisé, est abrogé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement du commerce et par délégation, Le directeur général Noureddine de la fonction publique BOUKROUH. Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 complétant l’arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce.

Par arrêté du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce, fixée par l’arrêté du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce est complétée comme suit : — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… — ………………………………………………………………………… — M. Hamoud Benhamdine, représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement, membre. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Vu l’ordonnace n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de la sûreté interne d’établissement ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6 ; Vu l’avis du ministère de l’intérieur et des collectivités locales en date du 8 février 2000 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, un (1) chef d’études et un (1) chargé d’études. Art. 3. — Le chef d’études et le chargé d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Mohamed Nadir HAMIMID.

4 Chaâbane 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée du tourisme.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du tourisme, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996 portant organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée du tourisme suivants : — inspecteur central du tourisme ; — inspecteur principal du tourisme. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement, du tourisme et par délégation Le directeur général Mohamed de la fonction publique Seghir KARA Djamel KHARCHI

ANNEXE I Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur central du tourisme A) Epreuves écrites d’admissibilité :

    • Culture générale : — la mondialisation ; — l’économie de marché ; — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — la politique de l’emploi en Algérie ; — la politique économique de l’Algérie ; — le nouvel ordre mondial ; — les réserves hydriques en Algérie ; — la politique énergétique en Algérie ; — le tissu industriel en Algérie ; — les organisations non gouvernementales (O.N.G) ; — l’union du Maghreb arabe ; — la démocratie ; — le rôle des médias dans la société.
    • Thème technique : — l’organisation des services touristiques centraux et local ; — la monographie touristique de l’Algérie ; — le droit et la gestion des contentieux dans le domaine touristique ; — la planification économique et spatiale du tourisme ; — le développement et le contrôle de la qualité du produit touristique ; — l’étude et l’analyse des projets touristiques ; — le management public et local dans le domaine touristique ; — l’organisation et la gestion des entreprises hôtelières et touristiques ;

4 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 septembre 2004 — les techniques et méthodes d’inspection des établissements touristiques et hôteliers ; — le code et les procédures d’investissement en matière touristique ; — la gestion et contrôle des équipements hôteliers ; — la promotion touristique locale ; — la législation hôtelière et touristique ; — l’aménagement et le foncier touristique ; — les normes et critères d’exploitation des activités touristiques ; — l’équipement et les fonctions hôtelières ; — la sociologie du tourisme ; — l’étude des potentialités touristiques ; — les méthodes d’enquêtes statistiques ; — l’économie du tourisme ; — la technologie hôtelière ; — l’analyse financière ; — l’hygiène alimentaire et la toxicologie.

    • Thème administratif : — la notion de service public ; — le domaine public ; — les sources du droit administratif ; — les différentes juridictions administratives ; — les modes d’acquisition de la propriété par l’administration : • l’expropriation pour cause d’utilité publique ; • la saisie ; • le droit de préemption. — les contrats administratifs ; — le code des marchés publics ; — la police administrative ; — le contentieux administratif ; — la responsabilité administrative ; — les finances publiques : • le budget de l’Etat ; • le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. — le contrôle du budget de l’Etat ; — la rédaction d’un document administratif (textes réglementaires : décret , arrêté, décision, instruction et circulaire) après étude d’un dossier.
    • Langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : — étude de texte suivie de questions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19
    • Langue étrangère : traduction d’un texte en langue française, suivie de questions, dans l’une des langues suivantes (au choix du candidat) : • anglais ; • allemand ; • espagnol ; • italien. B) Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien d’une durée maximale de trente (30) minutes devant les membres du jury et porte sur les thèmes du programme.

ANNEXE II Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal du tourisme A) Epreuves écrites d’admissibilité :

    • Culture générale : — la mondialisation, ; — l’économie de marché ; — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — la politique de l’emploi en Algérie ; — la politique économique de l’Algérie ; — le nouvel ordre mondial — les reserves hydriques en Algérie ; — la politique énergétique de Algérie ; — le tissu industriel en Algérie ; — les organisations non gouvernementales (O.N.G) ; — l’union du Maghreb arabe ; — la démocratie ;
    • Thème technique : — l’organisation des services touristiques centraux et locaux ; — la monographie touristique de l’Algérie ; — le droit et la gestion des contentieux dans le domaine touristique ; — le développement et le contrôle de la qualité du produit touristique ; — le management public et local dans le domaine touristique ; — l’organisation et la gestion des entreprises hôtelières et touristiques ; — les techniques et méthodes d’inspection des établissements touristiques et hôteliers ; — le code et les procédures d’investissement en matière touristique ;

4 Chaâbane 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 septembre 2004 — la gestion et le contrôle des équipements hôteliers ; — la promotion touristique locale ; — la législation hôtelière et touristique ; — l’aménagement et le foncier touristique ; — les normes et les critères d’exploitation des activités touristiques ; — les équipements et les fonctions hôtelières ; — la sociologie du tourisme ; — l’étude des potentialités touristiques ; — la méthodes d’enquêtes statistiques ; — l’économie du tourisme ; — la technologie hôtelière ; — l’analyse financière ; — l’hygiène alimentaire et la toxicologie.

    • Thème administratif : — la notion de service public ; — le domaine public ; — les sources du droit administratif ; — les différentes juridictions administratives ; — les modes d’acquisition de la propriété par l’administration : • l’expropriation pour cause d’utilité publique ; • la saisie ; • le droit de préemption. Imprimerie officielle - Les Vergers, — les contrats administratifs ; — le code des marchés publics ; — la police administrative ; — la responsabilité administrative ; — les finances publiques : • le budget de l’Etat ; • le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. — la rédaction d’un document administratif (textes réglementaires : décret , arrêté, décision, instruction et circulaire.) après étude d’un dossier.
    • Langue nationale : Pour les candidats ne composant pas dans cette langue — étude de texte suivie de questions.
    • Langue étrangère : Traduction d’un texte en langue française, suivie de questions, dans l’une des langues suivantes (au choix du candidat) : • anglais ; • allemand ; • espagnol ; • italien. B) Epreuve d’admission définitive : Elle consiste en un entretien d’une durée maximale de trente (30) minutes devant les membres du jury et porte sur les thèmes du programme. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE