LOIS ET DECRETS ARRFTES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0, dinar Numero des années antérieures 0,30 dinar Les tables sc fournies gratuitement aux abonnés Prière de 1oindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations . Tary des insertions Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 décembre 1968 modifiant l’arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation, p. 18 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 décembre 1968 approuvant le cahier des charges relatif à la location des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n” 66-102 du 6 mai 1966, p. 18. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 28 décembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, p. 20. Arrêté du 28 décembre 1968 portant transfert de crédits au budget de l’Etat, p. 20. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 janvier 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 21. i Arrêté du 12 décembre 1968 portant agrément d’un avocat près la cour suprême, p. 22. Arrêté du 16 décembre 1968 portant mutation d’un magistrat, p. 22. Arrêté du 25 décembre 1968 portant désignation des membres de la commission mixte de recours, p. 22. Arrêté du 28 décembre 1968 portant révocation d’un secrétaire de parquet, p. 23. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, p. 23. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-2 du 9 janvier 1969 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des ministres africains du travail, p. 24. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 24.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 24 décembre 1968 modifiant l’arrêté du 26 décembre 1967 portant nomition des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation. Par arrêté du 24 décembre 1968, M. Abdelkader Bouzar ést désigné en qualité de représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation. L’arrêté du 25 avril 1968 portant nomination de M. Ramdane Bouchehouba en qualité de représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire audit conseil, est abrogé. Les dispositions de l’arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres dudit conseil, sont modifiées en conséquence. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 18 décembre 1968 approuvant le cahier des charges relatif à la location des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966; Arrête : Article 1er. Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la location des locaux à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue, à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. Art. 2. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1968. Ahmed MEDEGHRI CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA LOCATION DES IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION OU PROFESSIONNEL DONT LA PROPRIETE EST DEVOLUE A L’ETAT PAR L’ORDONNANCE N° 66-102 DU 6 MΑΙ 1966 PREAMBULE Le présent cahier des charges établi en application du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé, fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et de ses locataires, et détermine les conditions dans lesquelles ces derniers prendront en location les immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. TITRE I Objet de la location TITRE II Conditions générales de la location TITRE III Loyer, charges et cautionnement TITRE IV Entretien de l’immeuble TITRE V Règlement intérieur de l’immeuble TITRE VI Droits du locataire TITRE VII Sanctions TITRE I Objet de la location Article 1er Les biens immobiliers pouvant faire l’objet d’une location dans les conditions prévues par le présent cahier des charges, comprennent les locaux à usage d’habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, ainsi que toutes leurs annexes et dépendances bâties ou non bâties. Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent cahier des charges, certains locaux à usage professionnel qui sont régis par une réglementation spéciale et qui restent soumis à celle-ci. TITRE II Conditions générales de la location Art. 2. La location d’un local visé à l’article précédent, est consentie par arrêté du préfet, pris en conformité des articles 2 et 4 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé. Art. 3. La location est faite aux clauses et conditions prévues au décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé. Le locataire s’oblige notamment : a) à prendre les lieux loués dans l’état où il se trouvent, sans pouvoir élever, de ce chef, aucune réclamation; b) à occuper personnellement les locaux loués, avec les membres de sa famille et les personnes qui doivent vivre normalement sous son toit; c) à n’exercer dans les lieux loués aucun commerce, ni aucune industrie, ni aucune profession libérale, sans l’autorisation formelle et écrite du préfet; d) à ne pouvoir ni céder son droit à l’occupation, à titre onéreux ou gratuit, ni sous-louer en tout ou en partie, les locaux qui lui sont loués, ni les faire occuper par des tiers même gratuitement ; e) à jouir des lieux loués en bon père de famille en y apportant tous les soins d’entretien et en effectuant, à ses frais, les réparations réputées locatives; f) à respecter les prescriptions du règlement intérieur de l’immeuble. Il ne doit pas troubler la tranquillité de l’immeuble, ni porter atteinte à l’hygiène des lieux, ni gêner ses voisins par des bruits prolongés, plus particulièrement après 22 heures, ni être une cause de scandale dans l’immeuble. Le locataire est responsable non seulement de son propre fait, mais de toutes les personnes qu’il introduit dans l’immeuble. g) à user des locaux loués conformément à leur destination et à les rendre, en fin de location, en bon état de réparation locative et conformes à l’état des lieux qui a été dressé au moment de l’entrée en jouissance; h) à n’effectuer dans les lieux loués aucune démolition ou construction quelconque, sans le consentement formel et par écrit, du service départemental du logement. Toutes les installations, les embellissements et améliorations apportés par le locataire aux locaux qu’il occupe, deviendront, en fin de location, la propriété de l’Etat, sans aucune indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé à l’Etat d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du locataire. i) à aviser, par pli recommandé un mois à l’avance, le service départemental du logement de son intention de libérer les lieux loués. Le locataire est tenu, au terme de la location, de restituer les clefs des locaux loués, au service départemental du logement, après avoir satisfait à toutes ses obligations et à toutes les formalités qui seront exigées de lui, notamment à l’établissement d’un état des lieux et, le cas échéant, d’un inventaire qui seront dressés contradictoirement avant son départ.
10 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Loyer, charges et cautionnement Art. 4. Le loyer applicable aux locaux visés à l’article 1°r du présent cahier des charges, est fixé suivant les formes et conditions prévues au décret n° 63-64 du 18 février 1963 et les textes subséquents. En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi à cette fixation, le loyer pourra être révisé. Art. 5. Le loyer est exigible chaque mois et doit être réglé, au plus tard, le 5 du mois suivant, par versement au compte du régisseur du service départemental du logement. Art. 6. - Le locataire est tenu egalement au paiement des charges communes de l’immeuble dont dépendent les locaux loués. Les charges communes comprennent notamment : l’eau nécessaire aux parties communes de l’immeuble, les salaires de la femme de ménage et du concierge, l’achat des produits d’entretien : balais, encaustique, savon, torchons, poubelles, etc…, les frais de ramonage des cheminées, l’électricité et le chauffage des parties communes (frais de combustible, entretien des appareils de chauffage, minuterie, etc…, l’entretien courant des ascenseurs, dépenses de force motrice, frais d’entretien (graissage et entretien de treuils, poulies et câbles…), la rémunération du syndic de l’immeuble. Art. 7. Le locataire s’oblige à respecter et à exécuter les décisions prises par le syndicat des occupants de l’immeuble institué par le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé. Le syndicat des occupants de l’immeuble qui comprend l’assemblée générale des occupants et le syndic, est chargé de la surveillance et de la gestion des parties communes de l’immeuble. A ce titre, il fixe souverainement les modalités, selon lesquelles doivent êre réparties, entre les différents occupants de l’immeuble, les charges communes mentionnées à l’article précédent. Le syndic assure l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale des occupants. Il est chargé notamment de réunir les fonds nécessaires au paiement des charges communes, de régler ces dépenses et de tenir la comptabilité de cette gestion. Art. 8. Le locataire est tenu, en outre, de s’acquitter, dans les délais prescrits, de ses consommations d’eau, de gaz et d’électricité. Dans le cas où il n’existe pas de décompteurs particuliers dans l’immeuble, la répartition de ces consommations individuelles se fera suivant les modalités qui seront arrêtées par le syndicat des occupants. Art. 9. Pour garantir l’exécution de ses obligations, le locataire est tenu de verser au service départemental du logement, un cautionnement dont le montant est égal à la valeur de trois mois de loyer. Ce cautionnement ne sera restitué au locataire sortant qu’après que celui-ci aura justifié d’avoir satisfait à toutes ses cbligations et après défalcation des sommes nécessaires à la réparation des dégradations commises par le locataire. TITRE IV Entretien de l’immeuble Art. 10. Le locataire est tenu de participer, dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 du présent cahier dés charges, aux dépenses d’entretien courant des parties communes de l’immeuble. Art. 11. Le locataire est tenu, en outre, d’exécuter toutes les réparations locatives ou de menu entretien à l’intérieur des locaux qu’il occupe, notamment les suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 réparation ou remplacement des appareils sanitaires cassés ou écorchés, des chasses d’eau, des cuvettes de W.C., des lavabos, etc…, réparation des fuites d’eau à l’intérieur des locaux loués, installation de l’électricité à l’intérieur des locaux ou remise en état de l’installation existante, réparation ou remplacement des serrures, poignées, targettes, verrous, réfection des peintures à l’intérieur des locaux loués. Art. 12. Le locataire doit se soumettre aux visites périodiques qu’effectuent les agents du service départemental du logement chargés de contrôler l’état des lieux à l’intérieur des locaux loués. Art. 13. Le locataire doit signaler immédiatement au service départemental du logement, tous événements nécessitant des réparations incombant à l’Etat. Dans le cas où l’immeuble viendrait à se dégrader à la suite d’un événement qui n’aurait pas été signalé en son temps par le locataire, celui-ci resterait entièrement responsable des réparations à effectuer. Art. 14. Le Jocataire ne peut pas s’opposer à l’exécution des travaux d’entretien incombant à l’Etat et qui sont notamment les suivants : réfection ou réparation des toitures et des terrasses, réparation des murs et charpentes, remise en état ou remplacement des menuiseries extérieures, évacuation des eaux usées, remise en service des ascenseurs, remise en état des cages d’escaliers et de toutes les parties communes de l’immeuble, ravalement et blanchiment des façades. Art. 15. Le locataire ne pourra se maintenir dans les lieux loués, lorsque le service départemental du logement entreprend des travaux de réparations, de surélévation ou d’embellissement de l’immeuble qui nécessitent l’évacuation préalable des locaux occupés. Durant toute la période des travaux, le locataire sera recasé dans les locaux que le service départemental du logement mettra à sa disposition. A la fin des travaux, le locataire ne pourra réintégrer les lieux loués que s’il souscrit aux nouvelles conditions de prix du loyer qui sera fixé en fonction des nouvelles constructions ou des aménagements apportés aux locaux. TITRE V Règlement intérieur de l’immeuble Art. 16. Le locataire s’engage à respecter et à exécuter toutes les dispositions du règlement intérieur de l’immeuble. Le règlement intérieur de l’immeuble prescrit aux occupants de veiller à la bonne tenue de l’immeuble, notamment des hall, escaliers, paliers, cours intérieures, ascenseurs et parcs. Il interdit en particulier : l’encombrement du hall d’entrée de l’immeuble, des escaliers, des paliers et des cours intérieures, toutes inscriptions sur les murs, portes, sols, etc… l’usage de l’ascenseur aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés, le dépôt des ordures en dehors des poubelles réservées à cet effet, tout bruit de nature à importuner les autres occupants de l’immeuble et, plus spécialement, après 22 heures. Le règlement intérieur de l’immeuble dispose, en outre, que : les locaux ne pourront être occupés que par des personnes de bonnes vie et mœurs
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les balcons ne doivent pas être encombrés d’objets nuisant à l’hygiène ou à l’esthétique de l’immeuble (vélos, caisses, balais, lessiveuses, etc…) ni servir à l’étendage du linge lorsqu’ils donnent sur la rue, tout possesseur de bêtes d’intérieur, (chiens, chats, etc…) devra veiller à ce que leur présence ne soit pas une gêne pour les autres occupants. TITRE VI Droits du locataire Art. 17. Le locataire qui exécute régulièrement toutes les obligations mises à sa charge, bénéficie du droit au maintien dans les lieux. Le bénéfice au maintien dans les lieux appartient, en cas d’absence, de disparition ou de décès du locataire ou pour toute autre cause reconnue légitime, aux personnes membres de sa famille vivant habituellement sous son toit. Art. 18, Sont exclus du droit au maintien dans les lieux : a) les locataires qui ont fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’article 23 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé; b) les locataires et les membres de leur famille vivant habituellement avec eux, n’occupant pas effectivement les lieux loués; c) ceux qui disposent de plusieurs logements; d) ceux qui occupent, soit des locaux insalubres, ayant fait l’objet d’une interdiction d’habiter, soit des locaux visés par un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine duquel ils dépendent; e) ceux dont le titre d’occupation constitue l’accessoire d’un contrat de travail lorsqu’il est mis fin à ce contrat. Art. 19. Le locataire bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, peut être autorisé à échanger les locaux qu’il occupe en vue d’une meilleure utilisation familiale. Chacun des coéchangistes doit, à cet effet, avertir un mois à l’avance, le service départemental du logement dont il dépend, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention d’échanger le local qu’il occupe. L’échange ne peut se réaliser que dans la mesure où les coéchangistes auront satisfait à toutes leurs obligations respectives, à l’égard des logements qu’ils occupent. TITRE VII Sanctions Art. 20. - A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou par suite d’inexécution d’une seule des clauses ou conditions du présent cahier des charges et après une mise en demeure de payer ou d’exécuter lesdites clauses restées sans effet pendant un mois, la location sera résiliée de plein droit et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de toutes autres poursuites judiciaires. Art. 21. Le syndicat des occupants de l’immeuble pourra prononcer a l’encontre de tout contrevenant aux dispositions du règlement intérieur de l’immeuble, les sanctions suivantes : avertissement, interdiction d’utiliser certaines installations ou parties communes de l’immeubie. Le syndic de l’immeuble pourra, en outre, assigner tout contrevenant devant les tribunaux pour demander, soit le paiement des sommes dues au titre des charges communes, soit la réparation des dégradations commises dans l’immeuble. Fait à le en deux emplaires dont le premier est remis au locataire et le second, conservé aans les archives du service départemental du logement. Le préfet, Le locataire, sousaigné, déclare souscrire à toutes les olauses et conditions du présent cahier des charges. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1969 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 28 décembre 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Arrête : Article 10г. Est annulé sur 1968, un crédit de six cent quatre vingt mille dinars (680.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan « B Direction générale du plan et des études économiques» et au chapitre 31-01 « Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de six cent quatre vingt mille dinars (680.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan « A Services financiers» et au chapitre 34-91 « Parc automobile ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Arrêté du 28 décembre 1968 portant transfert de crédits au budget de l’Etat. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-294 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1968, un crédit de cinq cent cinquante cinq mille dinars (555.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cinq cent cinquante cinq mille dinars (555.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI
10 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-61 Centres de formation administrative Rémunérations principales 3ème Partie Personnel Charges 33-91 Prestations familiales 55.000 en activité et en retraite sociales 400.000 Total des crédits annulés 455.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 100.000 Total général des ETAT crédits annulés 555.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA NISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-62 Centres de formation administrative - Indemnités et allocations diverses 10.000 31-63 Centres de formation administrative Personnel vacataire et journalier 2ème partie Personnel 32-92 Rentes d’accidents du travail Total des crédits 45.000 Pensions et allocations 400.000 ouverts 455.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales 100.000 Total général des MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 2 janvier 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 2 janvier 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne; Abdallah ben Ahmed, né le 11 octobre 1935 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Zahaf Abdellah ; Abdelaziz ben Mohamed, né le 26 mai 1935 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Ben El Aziz Abdelaziz ; Abdelkader ould Mohamed Haddu, né le 7 mai 1945 à Fouka (Alger); crédits ouverts 555.000 Abdelkader ben Mohammed, pé le 25 septembre 1918 à Tiiioum (Oran); Abdelkhaled Fadila, née le 9 décembre 1936 à Oran; Belaïd Bachir Gabriel, né le 18 janvier 1940 à Karia-Ba- Mohamed, province de Fès (Maroc) et son enfant mineure : Belaïd Fatima, née le 7 décembre 1966 à Sidi Bel Abbès (Oran); Abderrahmane ben Abdellah, né le 16 octobre 1928 à Alger 3ème et ses enfants mineurs : Bachira bent Abderrahmane, née le 6 novembre 1957 à Alger, Soraya bent Abderrahmane, née le 17 décembre 1958 à Blida, Mahfoud ben Abderrahmane, né le 25 juillet 1960 à Alger ler, Kamel ben Abderrahmane, né le 20 avril 1962 à Alger 2ème, Hamza ben Abderrahmane, né le 28 janvier 1964 à Alger 2ème, El-Hachemi ben Abderrahmane, né le 10 décembre 1965 à Alger 2ème ; Amar ben Menouar, né en 1938 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Malika bent Amar, née le
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 janvier 1961 à Hammam Bou Hadjar (Oran), Abdelkader, ben Amar, né le 14 avril 1963 à Hammam Bou Hadjar, qui s’appelleront désormais: Rahaoui Amar, Rahaoui Malika, Rahaoui Abdelkader; Ameur ben Azzouz, né le 20 mars 1923 à Chabet El Leham (Oran) et ses enfants mineurs: Ahmed ben Ameur, né le 26 décembre 1959 à Oran, Lahouaria bent Ameur, née le 6 novembre 1962 à Oran, Safia bent Ameur, née le 16 décembre 1963 à Oran, Rachida bent Ameur, née le 22 avril 1965 à Oran; Benali Abdelkader, né le 6 janvier 1944 à Aïn Témouchent (Oran); Benamar Belkacem, né le 18 février 1933 à Mostaganem ; Benichou Boucif, né le 27 février 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Benichou Mohamed, né le 25 août 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Ben Naceur Mimoun, né en 1939 à Oued Sebbah (Oran) et ses enfants mineurs: Ben-Naceur Lahouari, né le 20 juillet 1960 à Oran, Ben-Naceur Bensaïd, né le 4 mars 1963 à Oran, Ben Naceur Abdelkader, né le 28 février 1966 à Oran; Cherifa bent Ahmed, née le 23 février 1934 à Tiaret et son enfant mineure: Fatima bent Cherifa, née le 9 mai 1958 à Ighil Izane (Mostaganem); Benyamena Mohamed, né le 13 juillet 1925 å El Melah (Oran) et ses enfants mineurs: Benyamina Khédidja, née le 17 décembre 1950 a Béni Saf, Benyamina Fatima, née le 10 août 1955 à Béni Saf, Benyamina Mimouna, née le 28 décembre 1956 à Béni Saf, Benyamina Sifia, née le 14 juillet 1960 à Béni Saf, Benyamina Hadja, née le 18 janvier 1963 à Béni Saf, Benyamina Yamina, née le 30 janvier 1966 à Béni Saf; Daraoul Mohammed, né en 1928 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Daraoui Rahma, née le 20 octobre 1948 à Maghnia, Daraoui Abdelkrim, né le 25 août 1950 à Maghnia, Daraoui Zahra née le 21 avril 1952 à Maghnia, Daraoui Mohammed, né le 12 janvier 1956 à Maghnia. Daraoui Omar, né le 7 mars 1958 à Maghnia, Daraoui Okacha, né le 1er février 1960 à Maghnia; Djebli Ahmed, né le 20 décembre 1925 à Sougueur (Tiaret); Elhadj Omar, né le 9 novembre 1940 à Bordj El Kiffan (Alger); Fakir Kaddour, né le 6 novembre 1942 à Terga, douar Ouled Mimoun (Oran) et ses enfants mineurs Fakir Djamila, née le 11 septembre 1962 à Aïn Témouchent, Fakir Houari, né le 16 novembre 1965 à Aïn Témouchent; Fatima bent Ahmed, née le 5 mai 1945 à Oran ; Farida bent Menouar, née le 29 novembre 1944 à El Biar (Ager); Fatiha bent M’Barek, née le 7 décembre 1947 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais Abdelghani Fatiha: Fazi Julienne, épouse Espasa, née le 3 janvier 1923 à Ghisonaccia, dpt de la Corse (France); Hamerras Salah, né en 1918 a M’Sirda Fouaga, commune de Maghnia (Tiemcen); Guelaï Hossine, né en 1924 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs Guelaï Zoulikha, née le 12 octobre 1948 à Aïn Témouchent, Guelaï Abdelkader, né le 16 juillet 1956 à Aïn Témouchent, Guelaï Mohamed, né le 30 mai 1958 & Aïn El Hadjar (Saïda), Guelaï Nourredine, né le 8 octobre 1959 à Aïn El Hadjar, Guelaï Djamel, né le 21 août 1961 à Aïn Témouchent (Oran); Kaddour ould Ahmed, né le 5 janvier 1932 à Aïn El Arba (Oran) et ses enfants mineurs: Malika bent Kaddour, née le 2 octobre 1962 à Aïn El Arba (Oran), Salih Eddine ould Kaddour, né le 26 novembre 1963 à Aïn El Arba, Fatiha bent Kaddour, née le 22 avril 1965 à Oran, Ahmed ould Kaddour, né le 4 avril 1966 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mostefa Kaddour, Mostefa Malika, Mostefa Salih Eddine, Mostefa Fatiha, Mostefa Ahmed ; Kebdani Boumédiène, né le 29 juillet 1943 à Béni Saf (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1969 Khiati Abdelkader, né le 14 juillet 1925 à Sougueur (Tiaret); Maroc M’Hamed, né le 6 février 1933 à Hadjout (Alger); Megherbi Mohamed, né en 1908 à Oued Sefioun, commune de Ténira (Oran); Mohamed ben Allal, né le 25 avril 1941 à Reghaïa (Alger); Mohamed ben Larbi, né le 11 novembre 1935 à Alger, qui s’appellera désormais: Benlarbi Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1925 à Temsaman, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineures: Ghania bent Mohamed, née le 1er décembre 1960 à Hadjout (Alger), Dalila bent Mohamed, née le 8 mars 1962 à Hadjout; Mohamed ben Omar, né le 9 décembre 1943 à El Ançor (Oran); Mohammed ben Embarek, né le 26 mars 1940 à Miliana (El Asnam); Mostefa Kouider, né le 16 février 1937 à Aïn El Arba (Oran) ; Negadi Mohamed, né en 1914 à Aïn Tolba (Oran) et ses enfants mineurs: Negadi Safia, née le 8 février 1949 à Aïn Tolba (Oran), Negadi Messaoud, né le 7 janvier 1951 à Aïn Tolba, Negadi Mostefa, né le 8 mars 1952 à Aïn Tolba, Negadi Zoubida, née le 24 juillet 1956 à Aïn Tolba, Négadi Fatiha, née le 22 janvier 1961 à Béni Saf (Tlemcen); Sadgui ben Aomar, né en 1926 à Ouled Abdenbi, Tizimi, cercle d’Erfoud, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs: Taïeb ben Sadgui, né le 10 mai 1956 à Oran, Omar ben Sadgui, né le 29 février 1960 à Oran, Yamina bent Sadgui, née le 11 septembre 1961 à Oran, Nour Eddine ben Sadgui, né le 26 mars 1963 à Oran, Bachir ben Sadgui, né le 19 mai 1965 à Oran, Nacera bent Sadgui, née le 14 août 1966 à Oran; Safi ould Embarek, né le 12 septembre 1945 à Aïn Tolba (Oran); Soussi Aïcha, épouse Soussi Amar, née le 10 septembre 1926 à Béni Saf (Tlemcen); Touhami Aïcha, née le 27 janvier 1917 à Hassi Ben Okba (Oran); Yamina bent Abdesselem, épouse Khaldi Amar, née en 1935 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Khaldi Yamna; Youcef ould Amar, né le 3 décembre 1940 à Caïd Belarbi (Oran) et ses enfants mineurs: Youb ould Youcef, né le 26 février 1964 à Caïd Belarbi (Oran), Karima bent Youcef, née le 4 avril 1966 à Caïd Belarbi, qui s’appelleront désormais: Lahrech Youcef, Lahrech Youb, Lahrech Karima; Yousfi Achour, né en 1931 à Oujda (Maroc); Zeroual Ahmed ould Amar, né en 1905 a Kebdana (Maroc) et ses enfants mineurs Zeroual Kouider, né le 26 mars 1948 à Béni Saf (Tlemcen), Safi ben Ahmed, né le 14 mars 1951 à Béni Saf, Mehdi ben Ahmed, né le 26 février 1954 à Béni Saf; lesdits enfants, Safi et Mehdi, s’appelleront désormais: Zeroual Safi, Zeroual Mehdi. Arrêté du 12 décembre 1968 portant agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 12 décembre 1968, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, M” Tayeb Nimour, avocat à la cour d’Oran. Arrêté du 16 décembre 1968 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 16 décembre 1968, M. Mohamed El Bouchikhi, procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Bayadh, ‘est muté en la même qualité au tribunal de Mécheria. Arrêté du 25 décembre 1968 portant désignation des membres de la commission mixte de recours. Par arrêté du 25 décembre 1968, sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours prévue par les articles 53 et 54 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat :
10 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA en qualité de président : M. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour suprême, en qualité de membres titulaires : MM. Amor Nassar, président de la cour de Constantine, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour d’Oran, Abdelkader Haddou, avocat à Alger, Kaddour Sator, avocat à Alger, en qualité de membres suppléants : MM. Saïd Tahallaïti, vice-président de la cour de Mostaganem, Mostefa Mohammedi, président de chambre, délégué à la cour d’Alger, Abdelkader Fodhil, conseiller délégué à la cour d’Alger, Salah Mesbah, avocat à Alger, Youcef Allalouche, avocat à Alger, en qualité de magistrat chargé des fonctions de ministère public: M. Mustapha El Hassar, avocat général à la cour suprême, en qualité de greffier : M. Messaoud Ikhelef, greffier à la cour d’Alger. Arrêté du 28 décembre 1968 portant révocation d’un secrétaire de parquet. Par arrêté du 28 décembre 1968, M. Boussad Kechout, secrétaire de parquet stagiaire au parquet général d’El Asnam, est révoqué de ses fonctions, à compter du 22 juin 1968, pour abandon de poste. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 69-1 du 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance n° 68-98 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 63-111 du 17 avril 1963 fixant la rémunération des médecins contractuels de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 63-112 du 17 avril 1963 portant création d’une indemnité de logement en faveur des médecins de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 63-113 du 17 avril 1963 portant création d’une indemnité représentative des frais occasionnés par les gardes en faveur des médecins de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 63-114 du 17 avril 1963 portant création d’une indemnité représentative de’ frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 63-212 du 14 juin 1963 relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens, spécialistes, assistants et assistantsadjoints en médecine, chirurgie et spécialités, des pharmaciens et chirurgiens-dentistes contractuels, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Vu le décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants-adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; Vu le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels; Vu le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens, inspecteurs de la santé, titulaires ou contractuels; Vu le décret n° 64-18 du 20 janvier 1964 relatif à la rémunération des médecins chefs de service, médecins assistants et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics; Vu le décret n° 64-19 du 20 janvier 1964 relatif aux indemnités allouées aux médecins et pharmaciens contractuels des hôpitaux psychiatriques et quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics; Vu le décret n° 65-63 du 11 mars 1965 fixant la rémunération des chirurgiens-dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 65-64 du 11 mars 1965 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur de chirurgiens-dentistes de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 65-65 du 11 mars 1965 portant création d’une indemnité de logement en faveur des chirurgiens-dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale; Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnes contractuelles et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique ; Vu le décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de la santé publique ; Vu le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant régiementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. Les agents visés à l’article 1er du décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, percevront, pour la période comprise entre la date de leur affectation et le 31 décembre 1966, un traitement et des indemnités calculés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur pendant la période considérée. Art. 2. A compter du 1er janvier 1967, les agents visés à l’article 1er du décret n° 66-67 du 4 avril 1966 précité, sont recrutés et rémunérés conformément aux statuts particuliers des corps les concernant respectivement. A titre transitoire, ces agents continueront à percevoir les indemnités prévues par la réglementation actuellement en vigueur, conformément au décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique. Art. 3. Il n’est pas dérogé aux dispositions prévues à l’article 3 du décret n° 66-67 du 4 avril 1966 précité, pour la période allant de la date de publication du décret n° 66-67 du 4 avril 1966, au 31 décembre 1966.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier, 1969 Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. - Le ministre de la santé publique, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-2 du 9 janvier 1969 portant création d’une commission nationale chargée de la préparation de la conférence des ministres africains du travail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. Il est créé une commission nationale chargée de la préparation matérielle et technique de la conférence des ministres africains du travail, dont les assises se tiendront à Alger en mars 1969. Art. 2. La commission كو nationale est présidée par le ministre du travail et des affaires sociales ou par son représentant. Elle comprend des représentants : de la Présidence du Conseil des ministres, du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, du ministère des affaires étrangères, du ministère de l’intérieur et du ministère de l’information. Art. 3. Les crédits nécessaires à la préparation et à la tenue de la conférence, seront dégagés par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’infcrmation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1969. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appe d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Des appels d’offres sont lancés en vue de travaux à effectuer au port de Ténès : 1 or lot: fourniture de 2.000 tonnes de ciment, prise mer Montant approximatif : 220.000 DA, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 2ème lot: mise en place de blocs de défense de 90 tonnes par ponton flottant Montant approximatif: 500.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam, ou à la subdivision des ponts et chaussées de Ténès. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 11 février 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek