Arrêté du 18 décembre 1968 approuvant le cahier des charges relatif à la location des immeubles à usage d'habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n" 66-102 du 6 mai 1966
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la location des locaux à usage d'habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue, à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966.
Article 2
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1968.
Ahmed MEDEGHRI CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA LOCATION DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL DONT LA PROPRIETE EST DEVOLUE A L'ETAT PAR L'ORDONNANCE N° 66-102 DU 6 MΑΙ 1966 PREAMBULE Le présent cahier des charges établi en application du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé, fixe les droits et obligations respectifs de l'Etat et de ses locataires, et détermine les conditions dans lesquelles ces derniers prendront en location les immeubles à usage d'habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966.
TITRE I Objet de la location TITRE II Conditions générales de la location TITRE III Loyer, charges et cautionnement TITRE IV Entretien de l'immeuble TITRE V Règlement intérieur de l'immeuble TITRE VI Droits du locataire TITRE VII Sanctions TITRE I Objet de la location Article 1er Les biens immobiliers pouvant faire l'objet d'une location dans les conditions prévues par le présent cahier des charges, comprennent les locaux à usage d'habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, ainsi que toutes leurs annexes et dépendances bâties ou non bâties.
Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent cahier des charges, certains locaux à usage professionnel qui sont régis par une réglementation spéciale et qui restent soumis à celle-ci.
TITRE II — Conditions générales de la location
Article 2
فتح المادةLa location d'un local visé à l'article précédent, est consentie par arrêté du préfet, pris en conformité des articles 2 et 4 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةLa location est faite aux clauses et conditions prévues au décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé.
Le locataire s'oblige notamment :
a) à prendre les lieux loués dans l'état où il se trouvent, sans pouvoir élever, de ce chef, aucune réclamation;
b) à occuper personnellement les locaux loués, avec les membres de sa famille et les personnes qui doivent vivre normalement sous son toit;
c) à n'exercer dans les lieux loués aucun commerce, ni aucune industrie, ni aucune profession libérale, sans l'autorisation formelle et écrite du préfet;
d) à ne pouvoir ni céder son droit à l'occupation, à titre onéreux ou gratuit, ni sous-louer en tout ou en partie, les locaux qui lui sont loués, ni les faire occuper par des tiers même gratuitement ;
e) à jouir des lieux loués en bon père de famille en y apportant tous les soins d'entretien et en effectuant, à ses frais, les réparations réputées locatives;
f) à respecter les prescriptions du règlement intérieur de l'immeuble.
Il ne doit pas troubler la tranquillité de l'immeuble, ni porter atteinte à l'hygiène des lieux, ni gêner ses voisins par des bruits prolongés, plus particulièrement après 22 heures, ni être une cause de scandale dans l'immeuble.
Le locataire est responsable non seulement de son propre fait, mais de toutes les personnes qu'il introduit dans l'immeuble.
g) à user des locaux loués conformément à leur destination et à les rendre, en fin de location, en bon état de réparation locative et conformes à l'état des lieux qui a été dressé au moment de l'entrée en jouissance;
h) à n'effectuer dans les lieux loués aucune démolition ou construction quelconque, sans le consentement formel et par écrit, du service départemental du logement.
Toutes les installations, les embellissements et améliorations apportés par le locataire aux locaux qu'il occupe, deviendront, en fin de location, la propriété de l'Etat, sans aucune indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé à l'Etat d'exiger la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du locataire.
i) à aviser, par pli recommandé un mois à l'avance, le service départemental du logement de son intention de libérer les lieux loués.
Le locataire est tenu, au terme de la location, de restituer les clefs des locaux loués, au service départemental du logement, après avoir satisfait à toutes ses obligations et à toutes les formalités qui seront exigées de lui, notamment à l'établissement d'un état des lieux et, le cas échéant, d'un inventaire qui seront dressés contradictoirement avant son départ. 10 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — Loyer, charges et cautionnement
Article 4
فتح المادةLe loyer applicable aux locaux visés à l'article 1°r du présent cahier des charges, est fixé suivant les formes et conditions prévues au décret n° 63-64 du 18 février 1963 et les textes subséquents.
En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi à cette fixation, le loyer pourra être révisé.
Article 5
فتح المادةLe loyer est exigible chaque mois et doit être réglé, au plus tard, le 5 du mois suivant, par versement au compte du régisseur du service départemental du logement.
Article 6
فتح المادةLe locataire est tenu egalement au paiement des charges communes de l'immeuble dont dépendent les locaux loués.
Les charges communes comprennent notamment : l'eau nécessaire aux parties communes de l'immeuble, les salaires de la femme de ménage et du concierge, l'achat des produits d'entretien : balais, encaustique, savon, torchons, poubelles, etc..., les frais de ramonage des cheminées, l'électricité et le chauffage des parties communes (frais de combustible, entretien des appareils de chauffage, minuterie, etc..., l'entretien courant des ascenseurs, dépenses de force motrice, frais d'entretien (graissage et entretien de treuils, poulies et câbles...), la rémunération du syndic de l'immeuble.
Article 7
فتح المادةLe locataire s'oblige à respecter et à exécuter les décisions prises par le syndicat des occupants de l'immeuble institué par le décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé.
Le syndicat des occupants de l'immeuble qui comprend l'assemblée générale des occupants et le syndic, est chargé de la surveillance et de la gestion des parties communes de l'immeuble. A ce titre, il fixe souverainement les modalités, selon lesquelles doivent êre réparties, entre les différents occupants de l'immeuble, les charges communes mentionnées à l'article précédent.
Le syndic assure l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale des occupants. Il est chargé notamment de réunir les fonds nécessaires au paiement des charges communes, de régler ces dépenses et de tenir la comptabilité de cette gestion.
Article 8
فتح المادةLe locataire est tenu, en outre, de s'acquitter, dans les délais prescrits, de ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité.
Dans le cas où il n'existe pas de décompteurs particuliers dans l'immeuble, la répartition de ces consommations individuelles se fera suivant les modalités qui seront arrêtées par le syndicat des occupants.
Article 9
فتح المادةPour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire est tenu de verser au service départemental du logement, un cautionnement dont le montant est égal à la valeur de trois mois de loyer.
Ce cautionnement ne sera restitué au locataire sortant qu'après que celui-ci aura justifié d'avoir satisfait à toutes ses cbligations et après défalcation des sommes nécessaires à la réparation des dégradations commises par le locataire.
TITRE IV — Entretien de l'immeuble
Article 10
فتح المادةLe locataire est tenu de participer, dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 du présent cahier dés charges, aux dépenses d'entretien courant des parties communes de l'immeuble.
Article 11
فتح المادةLe locataire est tenu, en outre, d'exécuter toutes les réparations locatives ou de menu entretien à l'intérieur des locaux qu'il occupe, notamment les suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 réparation ou remplacement des appareils sanitaires cassés ou écorchés, des chasses d'eau, des cuvettes de W.C., des lavabos, etc..., réparation des fuites d'eau à l'intérieur des locaux loués, installation de l'électricité à l'intérieur des locaux ou remise en état de l'installation existante, réparation ou remplacement des serrures, poignées, targettes, verrous, réfection des peintures à l'intérieur des locaux loués.
Article 12
فتح المادةLe locataire doit se soumettre aux visites périodiques qu'effectuent les agents du service départemental du logement chargés de contrôler l'état des lieux à l'intérieur des locaux loués.
Article 13
فتح المادةLe locataire doit signaler immédiatement au service départemental du logement, tous événements nécessitant des réparations incombant à l'Etat.
Dans le cas où l'immeuble viendrait à se dégrader à la suite d'un événement qui n'aurait pas été signalé en son temps par le locataire, celui-ci resterait entièrement responsable des réparations à effectuer.
Article 14
فتح المادةLe Jocataire ne peut pas s'opposer à l'exécution des travaux d'entretien incombant à l'Etat et qui sont notamment les suivants : réfection ou réparation des toitures et des terrasses, réparation des murs et charpentes, remise en état ou remplacement des menuiseries extérieures, évacuation des eaux usées, remise en service des ascenseurs, remise en état des cages d'escaliers et de toutes les parties communes de l'immeuble, ravalement et blanchiment des façades.
Article 15
فتح المادةLe locataire ne pourra se maintenir dans les lieux loués, lorsque le service départemental du logement entreprend des travaux de réparations, de surélévation ou d'embellissement de l'immeuble qui nécessitent l'évacuation préalable des locaux occupés.
Durant toute la période des travaux, le locataire sera recasé dans les locaux que le service départemental du logement mettra à sa disposition.
A la fin des travaux, le locataire ne pourra réintégrer les lieux loués que s'il souscrit aux nouvelles conditions de prix du loyer qui sera fixé en fonction des nouvelles constructions ou des aménagements apportés aux locaux.
TITRE V — Règlement intérieur de l'immeuble
Article 16
فتح المادةLe locataire s'engage à respecter et à exécuter toutes les dispositions du règlement intérieur de l'immeuble.
Le règlement intérieur de l'immeuble prescrit aux occupants de veiller à la bonne tenue de l'immeuble, notamment des hall, escaliers, paliers, cours intérieures, ascenseurs et parcs.
Il interdit en particulier : l'encombrement du hall d'entrée de l'immeuble, des escaliers, des paliers et des cours intérieures, toutes inscriptions sur les murs, portes, sols, etc... l'usage de l'ascenseur aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés, le dépôt des ordures en dehors des poubelles réservées à cet effet, tout bruit de nature à importuner les autres occupants de l'immeuble et, plus spécialement, après 22 heures.
Le règlement intérieur de l'immeuble dispose, en outre, que : les locaux ne pourront être occupés que par des personnes de bonnes vie et mœurs 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les balcons ne doivent pas être encombrés d'objets nuisant à l'hygiène ou à l'esthétique de l'immeuble (vélos, caisses, balais, lessiveuses, etc...) ni servir à l'étendage du linge lorsqu'ils donnent sur la rue, tout possesseur de bêtes d'intérieur, (chiens, chats, etc...) devra veiller à ce que leur présence ne soit pas une gêne pour les autres occupants.
TITRE VI — Droits du locataire
Article 17
فتح المادةLe locataire qui exécute régulièrement toutes les obligations mises à sa charge, bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
Le bénéfice au maintien dans les lieux appartient, en cas d'absence, de disparition ou de décès du locataire ou pour toute autre cause reconnue légitime, aux personnes membres de sa famille vivant habituellement sous son toit.
Art. 18, Sont exclus du droit au maintien dans les lieux :
a) les locataires qui ont fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'article 23 du décret n° 68-88 du 23 avril 1968 susvisé;
b) les locataires et les membres de leur famille vivant habituellement avec eux, n'occupant pas effectivement les lieux loués;
c) ceux qui disposent de plusieurs logements;
d) ceux qui occupent, soit des locaux insalubres, ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter, soit des locaux visés par un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine duquel ils dépendent;
e) ceux dont le titre d'occupation constitue l'accessoire d'un contrat de travail lorsqu'il est mis fin à ce contrat.
Article 19
فتح المادةLe locataire bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, peut être autorisé à échanger les locaux qu'il occupe en vue d'une meilleure utilisation familiale.
Chacun des coéchangistes doit, à cet effet, avertir un mois à l'avance, le service départemental du logement dont il dépend, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention d'échanger le local qu'il occupe.
L'échange ne peut se réaliser que dans la mesure où les coéchangistes auront satisfait à toutes leurs obligations respectives, à l'égard des logements qu'ils occupent.
TITRE VII — Sanctions
Article 20
فتح المادةA défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou par suite d'inexécution d'une seule des clauses ou conditions du présent cahier des charges et après une mise en demeure de payer ou d'exécuter lesdites clauses restées sans effet pendant un mois, la location sera résiliée de plein droit et l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de toutes autres poursuites judiciaires.
Article 21
فتح المادةLe syndicat des occupants de l'immeuble pourra prononcer a l'encontre de tout contrevenant aux dispositions du règlement intérieur de l'immeuble, les sanctions suivantes : avertissement, interdiction d'utiliser certaines installations ou parties communes de l'immeubie.
Le syndic de l'immeuble pourra, en outre, assigner tout contrevenant devant les tribunaux pour demander, soit le paiement des sommes dues au titre des charges communes, soit la réparation des dégradations commises dans l'immeuble.
Fait à le en deux emplaires dont le premier est remis au locataire et le second, conservé aans les archives du service départemental du logement.
Le préfet, Le locataire, sousaigné, déclare souscrire à toutes les olauses et conditions du présent cahier des charges.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1969 MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret n° 68-88
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