ج.ر عدد 42 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des années anterieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Orficiel l’Assemblée Ann march pubi RATIΟΝ ΕἸ ADMINISTRA ΓΙΟΝ Nationale Regierre do DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERJE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars d. rue Iroilter ALGER fel: 66 81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars CCP 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar Taris des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement, p. 585. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIKES MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 février 1964 portant modification de l’arrêté du 21 septembre 1963 relatif à la création du corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse et organisant son recrutement, p. 597. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 mars 1964 relatif à la composition et au fonctionnement des bureaux d’adjudication, des commissions d’ouverture des plis, des appels d’offres et des jurys de concours (rectificatif), p. 598. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 598. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 598. Associations. Déclaration, p. 600. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution. L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création de la Banque africaine de développement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1964. Ahmed BEN BELLA. ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent accord, Résolus à renforcer la solidarité africaine par la coopération économique entre Etats africains, Considérant qu’il est nécessaire d’accélérer la mise en valeur des vastes ressources humaines et naturelles de l’Afrique pour stimuler le développement économique et le progrès social de la région, Comprenant qu’il importe de coordonner les plans nationaux de développement économique et social pour favoriser la croissance harmonieuse de l’ensemble des économies africaines et l’expansion du commerce extérieur africain et, en particulier, des échanges intra-africains,

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Reconnaissant que la création d’une institution financière commune à tous les pays africains aiderait à réaliser ces fins, Sont convenus de créer, par les présentes, la Banque africaine de développement (dénommée ci-après « la Banque ») qui sera régie par les dispositions suivantes : CHAPITRE 1er But, fonctions, membres et structure Article 1er But Le but de la Banque est de contribuer au développement économique et au progrès social des Etats membres, individuellement et collectivement. Article 2 Fonctions (1) Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes: (a) utiliser les ressources à sa disposition pour financer des projets et programmes d’investissement qui tendent au développement économique et social des Etats membres, en donnant particulièrement priorité à : (1) des projets ou programmes qui, par leur nature ou leur ampleur, intéressent plusieurs Etats membres; ou (ii) des projets ou programmes qui visent à rendre les économies de ses membres de plus en plus complémentaires et à développer de façon ordonnée leur commerce extérieur; (b) entreprendre seule, ou en participation, la sélection, l’étude et la préparation de projets, entreprises ou activités tendant à ce développement; (c) mobiliser et augmenter en Afrique et hors d’Afrique les ressources destinées au financement de ces projets et programmes d’investissement; (d) d’une manière générale, favoriser l’investissement en Afrique de capitaux publics et privés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au développement économique ou au progrès social des Etats membres ; (e) fournir l’assistance technique qui peut être nécessaire en Afrique pour l’étude, la préparation, le financement et l’exécution de projets et programmes de développement; (1) entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services qui lui permettraient d’atteindre son but. (2) Dans l’exercice de ses fonctions, la Banque devrait coopérer avec les organismes nationaux, régionaux et sous-régionaux de développement en Afrique. Aux mêmes fins, elle s’efforce de coopérer avec d’autres organisations internationales ayant un but analogue au sien et avec d’autres institutions s’intéressant au développement de l’Afrique. (3) Dans toutes ses décisions, la Banque s’inspire des dispositions des articles 1er et 2 du présent accord. Article 3 Membres et compétence géographique (1) A vocation à devenir membre de la Banque tout pays africain ayant le statut d’Etat indépendant. Il devient membre conformément soit au paragraphe (1), soit au paragraphe (2) de l’article 64 du présent accord. (2) La région dont les pays peuvent devenir membres de la Banque et à laquelle celle-ci peut étendre son activité en matière de développement (région désignée, dans le présent accord, par « Afrique » ou « africain », suivant le cas) comprend le continent africain et les îles d’Afrique. Article 4 Structure La Banque est pourvue d’un Conseil des gouverneurs, d’un Conseil d’administration, d’un président et d’au moins un ALGERIENNE 22 mai 1964 vice-président, ainsi que des fonctionnaires et du personne nécessaires pour l’exécution des tâches qu’elle détermine. CHAPITRE II Capital Article 5 Capital autorisé (1) (a) Le capital-actions autorisé de la Banque est de 250.000.000 d’unités de compte. Il se divise en 25.000 actions, d’une valeur nominale de 10.000 unités de compte chacune, qui sont offertes à la souscription des Etats membres. (b) La valeur de l’unité de compte est de 0,88867088 gramme d’or fin. (2) Le capital autorisé se compose d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. L’équivalent de 125.000.000 d’unités de compte est libéré et l’équivalent de 125.000.000 d’unités de compte est sujet à appel aux fins énoncées au paragraphe (4) (a) de l’article 7 du présent accord. (3) Le capital-actions autorisé peut être augmenté suivant les modalités et au moment que le Conseil des gouverneurs juge opportuns. Sauf en cas d’augmentation de capital uniquement consécutive à la souscription initiale d’un Etat membre, la décision du Conseil est prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. Article 6 Souscription des actions (1) Chaque Etat membre souscrit initialement sa part d’actions au capital de la Banque. La souscription initale de chaque membre est constituée, en parties égales, d’actions à libérer entièrement et d’actions sujettes à appel. Le nombre initial d’actions à souscrire par un Etat qui devient membre conformément au paragraphe (1) de l’article C4 du présent accord est le nombre prévu à l’annexe A au présent accord qui est partie intégrante dudit accord. Le nombre initial d’actions à souscrire par d’autres membres est déterminé par le Conseil des gouverneurs. (2) En cas d’augmentation du capital-actions qui ne soit pas_uniquement consécutive à la souscription initiale d’un Ecat membre, chaque Etat membre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une fraction de l’augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital-actions total de la Banque. Toutefois, aucun membre n’est tenu de souscrire une fraction quelconque de l’augmentation. (3) Un Etat membre peut demander à la Banque d’augmenter sa souscription selon les conditions et modalités que le Conseil des gouverneurs détermine. (4) Les actions initialement souscrites par les Etats qui deviennent membres conformément au paragraphe (1) de l’article 64 du présent accord sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, dans des circonstances particulières, le Conseil des gouverneurs, à la majorité absolue des voix attribuées aux Etats membres, n’en décide autrement. (5) La responsabilité encourue pour les actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d’émission. (6) Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Elles ne peuvent être cédées qu’à la Banque. Article 7 Paiement des souscriptions (1) (a) Le montant initialement, souscrit au capital-actions de la Banque à libérer entièrement par un Etat qui devient membre conformément au paragraphe (1) de l’article 64 est payé en six versements, dont le premier représente cinq pour cent, le deuxième trente-cinq pour cent et les quatre derniers quinze pour cent chacun dudit montant. ! (b) Le premier versement est fait par le Gouvernement Intéressé dès ou avant la date du dépôt, en son nom, de l’instrument de ratification ou d’acceptation du présent accord

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 conformément au paragraphe (1) de l’article 64. Le deuxième versement vient à échéance le dernier jour de la période de six mois qui suit la date d’entrée en vigueur de l’accord ou la date du dépôt, selon celle des deux qui est postérieure à l’autre. Le troisième versement vient à échéance le dernier jour de la période de dix-huit mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord. Les trois derniers versements viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d’un an qui suit immédiatement l’échéance précédente. (2) Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions à libérer entièrement sont versés en or ou en monnaie convertible. Le Conseil des gouverneurs détermine le mode de paiement des autres montants souscrits par les Etats membres au capital-actions à libérer entièrement. (3) Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont versés les montants souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions à libérer entièrement dans le cas où les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne sont pas applicables. (4) (a) Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet à appel ne font l’objet d’un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu’elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des alinéas (b) et (d) du paragraphe (1) de l’article 14, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit à de garanties qui engagent ces ressources. (b) En cas d’appel, le paiement peut s’effectuer, au choix de l’Etat membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motivé l’appel. (c) Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à appel. (5) La Banque détermine le lieu où s’effectue tout paiement prévu dans le présent article, sous réserve que, jusqu’à la première assemblée du Conseil des gouverneurs prévue à l’article 66 du présent accord, le premier versement visé au paragraphe (1) du présent article, soit fait à l’institution mandataire (Trustee) mentionnée audit article 66. Article 8 Fonds spéciaux (1) La Banque peut instituer des fonds spéciaux ou recevoir la gestion de fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions Elle est habilitée à recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre façon utiliser les ressources affectées à ces fonds spéciaux. (2) Les ressources desdits fonds sont et demeurent séparées et indépendantes des ressources ordinaires en capital de la Banque, conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord. (3) La Banque adopte les règles et règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour gérer et utiliser chaque fonds spécial, à condition que: (a) ces règles et règlements spéciaux soient adoptés sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de l’article 7 et des articles 9 à 11, ainsi que des dispositions du présent accord qui concernent expressément les ressources ordinaires en capital ou les opérations ordinaires de la Banque ; (b) ces règles et règlements spéciaux soient conformes aux dispositions du présent accord qui concernent expressément les ressources ou opérations spéciales de la Banque et que, (c) dans les cas où ces règles et règlements spéciaux ne s’appliquent pas, les fonds spéciaux soient régis par les dispositions du présent accord. Article 9 Ressources ordinaires en capital Aux fins du présent accord, l’expression ressources ordinaires en capital englobe : (a) le capital-actions autorisé de la Banque souscrit conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord; (b) les fonds qui proviennent d’emprunts contractés par la Banque, en vertu des pouvoirs conférés par l’alinéa (a) de l’article 23 du présent accord, et auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe (4) de l’article 7 du présent accord concernant l’obligation d’appel; (c) les fonds reçus en remboursement de prêts consentis sur les ressources visées aux alinéas (a) et (b) du présent article; (d) les revenus provenant des prêts consentis sur les fonds susmentionnés, et ceux des garanties auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe (4) de l’article 7 du présent accord concernant l’obligation d’appel; enfin, (e) tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie de ses ressources spéciales. Article 10 Ressources spéciales (1) Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spéciales » désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend : (a) les ressources versées pour établissement de fonds spéciaux ; (b) les fonds empruntés pour tout fonds spécial, y compris le fonds spécial prévu au paragraphe (6) de l’article 24 du présent accord; (c) les fonds remboursés sur les prêts ou garanties financés au moyen des ressources d’un fonds spécial, et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds; (d) les revenus provenant d’opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements applicables au fonds spécial intéressé, c’est à ce fonds que lesdits revenus reviennent; (e) toutes autres ressources qui sont à la disposition d’un fonds spécial. (2) Aux fins du présent accord, l’expression « ressources spéciales affectées à un fonds spécial » englobe les ressources, fonds et revenus visés au paragraphe précédent qui, suivant le cas, sont versés audit fonds, empruntés ou reçus en retour par lui, lui reviennent ou sont mis à sa disposition conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds. Article 11 Séparation des ressources (1) Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards maintenues, employées, engagées, investies ou de toute autre manière utilisées tout à fait séparément des ressources spéciales. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes. (2) Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d’opérations ou d’autres activités d’un fonds spécial. Les ressources spéciales affectées à un fonds spécial ne sont, en aucun cas, engagés ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d’opérations ou d’autres activités de la Banque financées au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de ressources spéciales affectées à un autre fonds spécial. (3) Dans les opérations et autres activités d’un fonds spécial, la responsabilité de la Banque est limitée aux ressources spéciales affectées audit fonds qui sont à la disposition de la Banque.

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 CHAPITRE III Opérations Article 12 Utilisation des ressources Les ressources et les facilités dont la Banque dispose sont utilisées exclusivement pour lui permettre d’atteindre le but et de s’acquitter des fonctions énoncées aux articles 1er et 2. Article 13 Opérations ordinaires et opérations spéciales (1) Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales. (2) Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque. (3) Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources spéciales. (4) Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales. La Banque adopte les autres règles et règlements nécessaires pour assurer la séparation effective de ses deux types d’opérations. (5) Les dépenses qui découlent directement des opérations ordinaires sont imputées aux ressources ordinaires en capital de la Banque les dépenses qui découlent directement des opérations spéciales sont imputées aux ressources spéciales correspondantes. Les autres dépenses sont réglées comme la Banque le décide. Article 14 Bénéficiaires et méthodes des opérations (1) La Banque, dans le cadre de ses opérations, peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d’obtenir de tels moyens, à tout Etat membre, tout organisme public ou subdivision politique de cet Etat, ou à toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un Etat membre, ainsi qu’aux organisations ou institutions internationales ou régionales qui s’intéressent au développement de l’Afrique. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Banque peut effectuer ses opérations de l’une quelconque des manières suivantes: (a) En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen : (1) des ressources provenant de son capital-actions libéré et non engagé et, sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent accord, de ses réserves et de l’actif; ou (ii) des fonds correspondant aux ressources spéciales; ou (b) En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen de fonds qu’elle emprunte ou acquiert de toute manière pour les intégrer dans ses ressources ordinaires en capital ou dans les ressources spéciales; ou (c) En investissant les fonds visés aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe dans le capital social d’une institution ou d’une entreprise; ou (d) En garantissant, en totalité ou en partię, les prêts consentis par d’autres. (2) Les dispositions du présent accord qui s’appliquent aux prêts directs que la Banque peut consentir conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe précédent s’appliquent également à sa participation à tout prêt direct accordé conformément aux termes de l’un ou l’autre des alinéas sus-mentionnés. De même, les dispositions de l’accord qui s’appliquent aux garanties de prêts consentis par la Banque conformément à l’alinéa (d) du paragraphe précédent sont applicables dans les cas où la Banque ne garantit qu’une partie d’un tel prêt. Article 15 Limites des opérations (1) L’encours total afférent aux opérations ordinaires de la Banque ne doit, à aucun moment, excéder le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves et de l’actif compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l’exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l’article 20 du présent accord. (2) L’encours total afférent aux opérations spéciales de la Banque dans le cadre d’un fonds spécial ne doit, à aucun moment, excéder le montant total des ressources spéciales non grevées affectées audit fonds. (3) Dans le cas de prêts accordés sur les fonds empruntés par la Banque, auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe (4) (a) de l’article 7 du présent accord concernant l’obligation d’appel, le montant total du principal restant à régler et payable à la Banque dans une monnaie donnée ne doit à aucun moment, excéder le montant total du principal restant à régler pour les fonds que la Banque a empruntés et qui sont remboursables dans la même monnaie. (4) Dans le cas d’investissements effectués conformément au paragraphe (1) (c) de l’article 14 du présent accord au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, l’encours total ne doit, à aucun moment, dépasser 10 pour cent du montant global du capital-actions de la Banque à libérer entièrement, des réserves et de l’actif compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l’exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l’article 20 du présent accord. (b) Le montant d’un investissement particulier visé à l’alinéa précédent ne saurait, au moment où il est fait, dépasser un pourcentage du capital social de l’institution ou de l’entreprise intéressée fixé par le Conseil des gouverneurs pour tous les investissements effectués conformément au paragraphe (1) (c) de l’article 14 du présent accord. En aucun cas, la Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, à assurer une participation dominante dans l’institution ou l’entreprise en question. Article 16 Fourniture de monnaies pour les prêts directs La Banque, lorsqu’elle accorde des prêts directs, fournit à l’emprunteur les monnaies autres que celle de l’Etat membre sur le territoire duquel le projet envisagé doit être exécuté (celle-ci étant dénommée ci-après « monnaie locale »), qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses en devises à engager pour ce projet, étant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prêts directs, peut fournir les moyens financiers requis pour couvrir des dépenses locales afférentes audit projet : (a) dans les cas où elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en monnaies convertibles; ou (b) lorsque, de l’avis de la Banque, les dépenses locales engagées au titre de ce projet risquent de provoquer indûment des pertes pour la balance des paiements du pays où le projet doit être exécuté, ou de grever indûment cette balance, et que le montant du financement des dépenses locales assuré par la Banque ne dépasse pas une fraction raisonnable des dépenses locales totales engagées pour l’exécution dudit projet. Article 17 (1) Dans ses opérations, la Banque s’inspire des principes suivants : (a) (i) Les opérations de la Banque doivent, à moins de circonstances spéciales, assurer le financement de projets ou groupes de projets déterminés, en particulier ceux qui font partie d’un programme de développement national ou régional, qu’il est urgent de mener à bien pour le développement économique ou social des Etats membres. La Banque peut cependant accorder des prêts de caractère global à des banques nationales africaines de développement ou autres institutions appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer certains projets de type déterminé qui servent le but de la Banque dans les domaines d’activité propres à ces banques ou institutions; (ii) Dans le choix des projets appropriés, la Banque est toujours guidée par les dispositions du paragraphe (1) (a) de l’article 2 du présent accord et par la

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE contribution que le projet envisagé peut apporter à la réalisation du but de la Banque plutôt que par le type même du projet. Cependant, elle prête une attention particulière au choix de projets multinationaux appropriés; (b) La Banque ne pourvoit pas au financement d’un projet sur le territoire d’un Etat membre si cet Etat s’y oppose; (c) La Banque ne pourvoit pas au financement d’un projet dans la mesure où, à son avis, le bénéficiaire peut se procurer ailleurs les fonds ou les facilités nécessaires, à des conditions qu’elle juge raisonnables pour lui; (d) Sous réserve des dispositions des articles 16 et 24 du présent accord, la Banque n’impose pas de conditions selon lesquelles le produit d’une opération de financement entreprise dans le cadre de ses opérations ordinaires doit être ou ne doit pas être dépensé sur le territoire d’un pays déterminé (e) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, donne l’importance qui lui est due à l’examen de la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face aux engagements que le prêt leur impose : (f) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt s’assure que le taux d’intérêt et les autres charges sont raisonnables et que ce taux et ces charges, ainsi que le plan de remboursement du principal, sont bien adaptés à la nature du projet; (g) Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n’autorise l’emprunteur à tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les dépenses relatives au projet, au fur et à mesure qu’elles sont effectuées. (h) La Banque prend des dispositions pour ‘assurer que le produit d’un prêt quelconque consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due; (1) La Banque s’efforce de maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social; (j) La Banque applique les principes d’une saine gestion financière à ses opérations et, en particulier, à ses investissements en capital social. Elle n’assume aucune responsabilité dans la direction d’une institution ou entreprise où elle a placé des fonds; (k) Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres bailleurs de fonds, ‘a Banque reçoit une indemnité convenable pour les risques qu’elle assume. (2) La Banque adopte les règles et règlements requis pour examiner les projets qui lui sont soumis. Article 18 Conditions et modalités des prêts directs et des garanties (1) Dans le cas de prêts directs consentis par la Banque, le contrat: (a) détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au paragraphe (1) de l’article 17 du présent accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités relatives au prêt en question, notammen en ce qui concerne l’amortissement, l’intérêt et autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement; et, en particulier, (b) prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du présent article, les versements faits au titre de l’amortissement, des intérêts, des commissions et autres charges, sont effectuées dans la monnaie prêté, à moirs que dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement. (2) Dans le cas de prêts garantis par la Banque, le contrat de garantie; (a) détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au paragraphe (1) de l’article 17 du présent accord et

sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités de la garantie en quetion, notamment celles qui se rapportent aux redevances commissions et autres frais payables à la Banque; et, en particulier, (b) prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) (c) du présent article, tous les versements faits à la Banque au titre du contrat de garantie sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement; (c) prévoit également que la Banque peut mettre fin à sa responsabilité concernant le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, elle s’offre à acheter les obligations ou autres titres garantis au pair, majorés des intérêts échus a use date spécifiée dans son offre. (3) Dans le cas de prêts directement consentis ou garantis par elle, la Banque, (a) en fixant les conditions et modalités de l’opération, tient dûment compte des conditions et modalités auxquelles elle a obtenu les fonds correspondants; (b) dans le cas où l’emprunteur n’est pas un Etat memb.e peut, si elle le juge opportun, exiger que l’Etat membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté ou un organisme public ou une institution publique dudit Etat qui soit agréé par la Banque, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt; (c) indique expressément la monnaie dans laquelle doivent être, effectués tous les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois, ces paiements peuvent toujours, au gré de l’emprunteur, être effectués en or ou en devises convertibles ou, avec l’assentiment de la Banque, dans toute autre monnaie; et (d) peut imposer toutes autres conditions qu’elle juge convenables, en tenant compte à la fois des intérêts de l’Etat membre directement en cause dans le projet et des intérêts de l’ensemble des Etats membres. Article 19 Commissions et redevances (1) La Banque perçoit une commission sur les prêts directs qu’elle accorde et sur les garanties qu’elle donne dans le cadre de ses opérations ordinaires. Cette commission, payable à intervalles réguliers, est calculée d’après l’encours de chaque prêt ou garantie au taux d’au moins un pour cent par an, à moins que la Banque, après ses d x premières années d’opérations, ne décide de modifier ce taux minimum à la majorité des deux tiers des Etats membres représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. (2) Lorsqu’elle garantit un pret dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque perçoit, sur le montant non remboursé du prêt, une redevance de garantie, payable à intervalles réguliers, dont le Conseil d’administration fixe le taux. (3) Les autres redevances à payer à la Banque au titre de ses opérations ordinaires, ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afférentes à ses opérations spéciales, sont fixées par le Conseil d’administration. Article 20 Réserve spéciale Le montant des commissions perçues par la Banque en vertu de l’article 19 du présent accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements conformément à l’article 21 dudit accord. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme, autorisée par le présent accord, que le Conseil d’administration décide.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 Article 21 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses engagements en cas de défaut (opérations ordinaires) (1) La Banque est autorisée, conformément au paragraphe (4) de l’article 7 du présent accord, à appeler un montant approprié sur le capital souscrit non versé et sujet à appel, chaque fois qu’il le faut pour faire face à des paiements contractuels d’intérêts, d’autres charges ou d’amortissements afférents à ses emprunts, ou pour s’acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en cap tal concernant des prêts qu’elle a garantis; (2) En cas de défaut concernant un prêt consenti ou garanti par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut, si elle estime que le défaut peut être de longue durée, appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet à appel, qui ne doit pas, pour une année donnée, dépasser un pour cent des souscriptions totales des Etats membres : (a) pour se libérer, par vo’e de rachat avant échéance ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie du principal non remboursé d’un prêt qu’elle a garanti et dont le débiteur est en défaut ; (b) pour se libérer, par voie de rachat ou de toute autre manière de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie de ses propres emprunts non remboursés. Article 22 Méthodes permettant de faire face aux engagements découlant des emprunts contractés pour les fonds spéciaux Les paiements par lesquels la Banque s’acquitte de tout engagement qu’elle a assumé en empruntant des fonds à intégrer aux ressources spéciales affectées à un fonds spécial sont imputables: (1) d’abord, sur toute réserve établie à cette fin pour ledit fonds spécial ou dans le cadre de ce fonds et ensuite. (ii) sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources spéciales affectées audit fonds spécial. CHAPITRE IV Pouvoirs d’emprunt et autres pouvoirs supplémentaires Article 23 Pouvoirs généraux Outre les Pouvoirs qui lui sont assignés par d’autres dispositions du présent accord, la Banque est habilitée à : (a) emprunter des fonds dans les Etats membres ou ailleurs et, à cet égard, à fournir toutes garanties ou autres sûretés qu’elle juge opportunes, sous réserve que : (1) avant de céder ses obligations sur le marché des capitaux d’un Etat membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit Etat; (di) lorsque ses obligations doivent être 1 bellées dans la monnaie d’un Etat membre, elle ait obtenu l’assentiment dudit Etat; (iii) quand les fonds à emprunt doivent être intégrés dans ses ressources ordinaires en capital, elle obtienne, s’il y a Heu, l’assentiment des Etats membres visés aux alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe pour que les fonds empruntés puissent être changés en d’autres monnaies, sans restriction aucune; (b) acheter et vendre les titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds sous réserve d’obtenir l’assentiment de l’Etat membre sur le territoire duquel lesdits ‘titres doivent être achetés ou vendus; (c) garantir ou souscrire ferme les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en fac liter la vente ; (d) placer les fonds dont elle n’a pas besoin pour ses opérations dans les obligations qu’elle détermine et investir en titres négociables les fonds de retraite ou fonds analogues qu’elle détient; (e) entreprendre les opérations qui se rattachent à son activité, notamment encourager la création de consortiums pour un financement qui serve son but et entre dans le cadre de ses fonctions; et (f) donner tous les conseils et toute l’assistance technique qui servent son but et entrent dans le cadre de ses fonctions; et (ii) lorsque les dépenses afférentes à ces services ne sont pas. remboursées, les imputer au revenu net de la Banque et, au cours de ses cinq premières années d’opérations, leur consacrer jusqu’à un pour cent de son capital-actions libéré, à condition que les dépenses totales afférentes à de tels services ne dépassent pas, pour chaque année de la période envisagée, un cinquième de ce pourcentage; et (g) exercer tous autres pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour servir son but et s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions du présent accord. Article 24 Pouvoirs d’emprunt spéciaux (1) La Banque peut demander à tout Etat membre de lui prêter des montants en sa monnaie pour payer les dépenses afférentes à des biens ou à des services provenant du terr to re dudit Etat aux fins d’un projet à exécuter sur le territoire d’un autre Etat membre. (2) A moins que l’Etat intéressé ne fasse état de difficultés économiques et financières qui, à son avis, sont susceptibles d’être provoquées ou aggravées par l’octroi de ce prêt à la Banque, il accède à la demande de la Banque. Le prêt est accordé pour une période à convenir avec la Banque, en fonction de la durée d’exécution du projet que le montant du prêt est destiné à financer. (3) A moins que l’Etat membre n’accepte qu’il en soit autrement, l’encours global des prêts qu’il consent à la Banque aux termes du présent article ne doit, à aucun moment, dépasser l’équivalent du montant de sa souscription au capitalactions de la Banque. (4) Les prêts accordés à la Banque en vertu du présent article portent des intérêts que la Banque règle à l’Etat prêteur, à un taux qui correspond au taux d’intérêt moyen payé par la Banque sur les emprunts qu’elle contracte pour ses fonds spéciaux pendant la période d’un an précédant la conclusion de l’accord de prêt. Ce taux ne scurat, en aucun cas, dépasser un taux maximum que le Conseil des gouverneurs fixe périodiquement. (5) La Banque rembourse le prêt et règle les intérêts échus dans la monnaie de l’Etat membre prêteur ou dans une autre monnaie agréée par lui. (6) Toutes les ressources que la Banque se procure conformément aux dispositions du présent article constituent un fonds spécial. Article 25 Avis devant figurer sur les titres Il est clairement indiqué 1 , au recto de tout titre garanti ou émis par la Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre. Article 26 Evaluation des monnaies et détermination de la convertibilité Lorsqu’il est nécessaire, aux termes du présent Accord, (1) d’évaluer une monnaie par rapport à une autre monnaie, à l’or ou à l’unité de compte définie à l’article 5 (1) (b) du présent Accord, ou

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 (ii) de déterminer si une monnaie est convertible, il appartient à la Banque d’effectuer équitablement cette évaluation ou cette détermination, après consultation avec le Fonds monétaire international. Article 27 Emploi des monnaies (1) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, les ressources suivantes : (à) l’or ou les dev’ses convertibles que la Banque reçoit des Etats membres en paiement des souscriptions à son capital-actions ; (b) les monnaies des Elats membres achetées avec les disponibilités en or ou en monnaies convertibles mentionnées à l’alinéa précédent; (c) les monnaies que la Banque se procure par voie d’emprunt, conformément à l’alinéa (a) de l’article 23 du present Accord, pour les intégrer à ses ressources ordinaires en capital; (d) l’or ou les monnaies que la Banque reçoit en amortissement du principal et en paiement des intérêts, des dividendes ou d’aures charges pour les prêts qu’ele a accordés ou des investissements qu’elle a effectués au moyen des fonds visés aux alinéas (a) à (c) ci-dessus ou en paiement de commissions ou de redevances afférentes à des garanties qu’elle a données ; (c) les monnaies autres que la sienne qu’un Etat membre reçoit de la Banque en cas de répartition du revenu net de la Banque conformément à l’article 42 du présent accord (2) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d’elle des fonds, de détenir ou d’employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, la monnaie d’un Etat membre reçue par la Banque qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraphe précédent, à moins. (a) que cet Etat membre n’exprime le vœu que l’emploi de cette monnaie soit limité au paiement des biens produits ou des services fournis sur son territoire; ou (b) que cette monnaie ne fasse partie des ressources spéciales de la Banque et que son emploi ne soit soumis à des règles et règlements spéciaux. (3) Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque de détenir ou d’employer, soit pour l’amortissement, soit pour des paiements anticipés, soit pour le rachat total ou partiel de ses obligations, dęs monnaies reçues par la Banque en remboursement de prê.s directs accordés sur ses ressources ordinaires en capital. (4) La Banque n’utilise pas l’or ou les monnaies qu’elle détient pour acheter d’autres monnaies de ses Etats memb es, si ce n’est : (a) pour faire face à ses obligations existantes; ou (b) à la suite d’une décision prise par le Conseil d’administration à la majorité des deux tiers du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. Article 28 Maintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises (1) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d’un Etat membre, par rapport à l’unité de compte définie au paragraphe (1) (b) de l’article 5 du présent Accord, est réduite ou que son taux de change, de l’avis de la Banque, a subi une dépréciation significative, cet Etat membre verse à la Banque, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion de ceux qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt. (2) Lorsque la valeur nominale de la monnaie d’un Etat membre, par rapport à la dite unité de compte, est augmentée ou que son taux de change, de l’avis de la Banque, a subi une revalorisation significative, la Banque reverse. audit E at, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie, à l’exclusion de ceux qu’elle s’est procurés par voie d’emprunt. (3) La Banque peut renoncer à appliquer les dispositions du présent article lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les Etats membres est modifiée dans une proportion uniforme. CHAPITRE V Organisation et gestion Article 29 Conseil des gouverneurs: pouvoirs (1) Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. En particulier, le Conseil des gouverneurs formule des directives générales concernant la politique de la Banque en matière de crédit. (2) Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs: : (a) de réduire le capital-actions autorisé de la Banque ; (b) d’instituer des fonds spéciaux ou d’en accepter la gestion.; (c) d’autoriser l’adoption d’arrangements de coopération de caractère général avec les autorités des pays africains qui n’ont pas encore le statut d Etat indépendant ou d’accords de coopération de caractère général avec des gouvernements africains qu’ ne sont pas encore devenus membres de la Banque, ainsi que la condition de semblables accords avec d’autres gouvernements et avec d’autres organisations internationales; (d) de fixer la rétribution des administrateurs et de leurs suppléants; (e) de choisir des experts-comptables étrangers à l’instititution pour certifier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres ⚫ experts dont il peut être nécessaire de s’assurer les services pour passer en revue la gestion générale de la Banque et faire rapport à ce sujet ; (f) d’approuver, après avoir pris connaissance du rapport des experts-comptables, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque ; (g) d’exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confére expressément au Consell de, gouverneurs. (3) Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au Conseil d’administration conformément au paragraphe (2) du présent article. Article 30 Conseil des gouverneurs: composition (1) Chaque Etat membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs et leurs suppléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant une expérience étendue des ques dons éc nom ques et financières et sont ressortissants d’Etats membres Chaque gouverneur et chaque suppléant restent en fonctions pendant cinq ans, étant entendu que leur mandat est révocable à tout moment ou renouvelable au gré de l’Etat membre qui les a nommés Aucun suppléant n’est admis à voter si ce n’est en l’absence du titulaire. Lors de son assemblée annuelle, le Conseil choisit pour Président l’un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu’à l’élection du Président à l’assemblée annuelle suivante du Conseil. (2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque, ma’s la Banque peut les dé rayer des dénenses raisonnables qu’ils encourent pour assister aux assemblées.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 Article 31 Conseil des gouverneurs: procédure (1) Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu’il peut décider de tenir ou que le Conseil d’administration peut convoquer. Le Conseil d’administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cinq Etats membres ou des Etats membres réunissant le quart du total des voix attribuées aux Etats membres le demandent. (2) Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au moins les deux tiers des voix attribuées aux Etats membres. (3) Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer d’assemblée du Conseil. (4) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où ce dernier y est autorisé, peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque. Article 32 Conseil d’administration pouvoirs Sans préjudice des pouvoirs que l’article 29 du présent Accord confère au Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales de la Banque. A cette fin, il exerce, outre les pouvoirs que le présent Accord lui confère expressément, tous les pouvoirs à lui délégués par le Conseil des gouverneurs et, en particulier : (a) élit le Président et, sur sa recommandation, un ou plusieurs Vice-Présidents de la Banque, et fixe leurs conditions d’emploi; (b) prépare le travail du Conseil des gouverneurs ; (c) suivant les directives générales que le Conseil des gouverneurs lui donne, prend des décisions concernant les prêts directs individuels, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque ; (d) détermine le taux d’intérêt des prêts directs et celui des commissions de garantie; (e) soumet les comptes de chaque exercice financier et un rapport annuel à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle ; (f) détermine la structure générale des services de la Banque. Article 33 Conseil d’administration composition (1) Le conseil d’administration se compose de neuf membres qui ne sont ni gouverneurs ni gouverneurs suppléants. Ils sont élus par les gouverneurs conformément à l’Annexe B au présent Accord. En élisant les membres du Conseil d’administration, le Conseil des gouverneurs tient dûment compte de la haute compétence que les titulaires doivent posséder en matière économique et financière. (2) Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et leurs suppléants sont ressortissants d’Etat membres, mais un suppléant ne peut être de la même nationalité que l’adm nis rateur qu’il a qualité pour remplacer. Un suppléant peut participer aux réunions du Conseil d’administration, mais n’est admis à voter que lorsqu’il agit pour l’administrateur qu’il remplace. (3) Les administrateurs sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leur successeur. Si un poste d’administrateur devient vacant plus de 180 jours avant l’expiration de son mandat, le Conseil des gouverneurs, à l’assemblée suivante, élit un successeur, conformément à l’annexe B au présent Accord, pour la durée dudit mandat restant à courir. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant. Article 34 Conseil d’administration: procédure (1) Le Conseil d’administration est en session permanente au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l’exigent. (2) Le quorum, pour toute réunion du Conseil d’administration, est constitué par la majorité du nombre total des administrateurs représentant au moins deux tiers du total des voix attribuées aux Etats membres. (3) Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un Etat membre, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, peut se faire représenter à une réunion dudit Conseil au cours de laquelle est examinée une requête qu’il a formulée ou une question qui le concerne particulièrement. Article 35 Vote (1) Chaque Etat membre a 625 voix, plus une voix par action qu’il possède du capital-actions de la Banque. (2) Lorsque le Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des voix de l’Etat membre qu’il représente. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les Etats membres représentés à l’assemblée. (3) Lorsque le Conseil d’administration vote, chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection et il doit les émettre en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil d’administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les Etats membres représentés à la réunion. Article 36 Désignation du Président Le Conseil d’administration élit le Président de la Banque à la majorité du total des voix attribuées aux Etats membres. Le Président est une personne de la plus haute compétence dans les domaines qui concernent les activités, la gestion et l’administration de la Banque, et doit être ressortissant d’un Etat membre. Pendant la durée de leur mandat, ni le Président, ni aucun Vice-Président ne sont gouverneur, administrateur ou suppléant de l’un ou de l’autre. La durée du mandat du Président, qui est renouvelable, est de cinq ans. Toutefois, le Président cesse d’exercer ses fonctions si le Conseil d’administration en décide ainsi à la majorité des deux tiers du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. Article 37 Fonctions du Président (1) Le Président préside le Conseil d’administration, mais ne prend pas part au vote sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans prendre part au vote. (2) Le Président est le chef du personnel de la Banque et, sous la direction du Conseil d’administration, gère les affaires courantes de la Banque. Il est responsable de l’organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu’il nomme et relève de leurs fonctions conformément au règlement adopté par la Banque. Il fixe leurs conditions d’emploi en tenant compte des règles dun saine politique financière. (3) Le président est le représentant légal de la Banque. (4) La Banque adopte des règlements pour déterminer qui représente légalement la Banque et exerce les autres fonctions du Président s’il est absent ou si son poste devient vacant. (5) Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du personnel, le Président doit avoir pour préoccupation dominante d’assurer à la Banque les services de pes nnes possédant les plus hautes qualités de rendement, de compétence technique et d’intégrité. Il accorde toute l’importance voulue

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 au recrutement du personnel parmi les ressortissants de pays africains, surtout en ce qui concerne les hauts fonctionnaires exécutifs. Il procède au recrutement sur une base géographique aussi large que possible. Article 38 Interdiction d’activité politique, caractère international de la Banque (1) La Banque n’accepte ni prêts ni assistance qui puissent en quelque façon compromettre, limiter, fausser ou de toute autre manière alterer son but ou ses fonctions. (2) La Banque, son Président, ses fonctionnaires et son personnel n’interviennent pas dans les affaires politiques d’un Etat membre. Ils ne sont pas influencés par le régime politique de l’Etat membre intéressé dans leurs décisions qui ne doivent se fonder que sur des considérations économiques. Il évaluent ces considérations de façon impartiable pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions. (3) Le Président, les fonctionnaires et les membres du personnel de la Banque, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont de devoirs qu’envers la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Tous les Etats membres respectent le caractère international de ces devoirs et s’abstiennent de toute démarche visant à influencer l’une quelconque desdites personnes dans l’exécution de ses obligations. Article 39 Siège et bureaux 1 (1) Le Conseil des gouverneurs, lors de sa première assemblée, choisit l’emplacement du siège de la Banque, qui doit être situé sur le territoire d’un Etat membre, en tenant compte des facilités qui doivent y exister pour le bon fonctionnement de la Banque. (2) Nonobstant les dispositions de l’article 35 du présent accord, le Conseil des gouverneurs choisit l’emplacement du siège de la Banque dans les conditions qui ont été celles de l’adoption du présent accord. (3) La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales. Article 40 Mode de communication avec les Etat membres dépositaires (1) Chaque Etat membre désigne une autorité compétente avec laquelle ‘la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord. (2) Chaque Etat membre désigne sa banque centrale ou une autre institution agréée par la Banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut garder les avoirs qu’elle possède dans la monnaie dudit Etat, ainsi que d’autres de ses avoirs. (3) La Banque peut conserver ses avoirs, y compris l’or et les monnaies convertibles, auprès des dépositaires que le Conseil d’administration désigne. Article 41 Publication de l’accord, langues de travail, communication d’informations et rapports (1) La Banque s’efforce de rendre le texte du présent accord et de tous ses autres documents importants disponibles dans les principales langues utilisées en Afrique. Les langues de travail de la Banque sont, ‘si possible, les langues aficaines, l’anglais et le français. (2) Les Etats membres fournissent à la Banque tous les renseignements qu’elle peut leur demander pour faciliter l’exercice de ses fonctions. (3) La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes. Elle leur communique aussi, chaque trimestre, un résumé de sa position financière, ainsi qu’un état des profits et pertes indiquant le résultat de ses opérations. Le rapport annuel et les états trimestriels sont établis conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article 13 du présent accord. (4) La Banque peut également publier tous autres rapports qu’elle estime utiles pour atteindre son but et pour l’exercice de ses fonctions. Elle les communique aux Etats membres. Article 42 Répartition du revenu net (1) Le Conseil des gouverneurs détermine chaque année la part du revenu net de la banque, y compris celui qui revient aux fonds spéciaux, qu’il convient d’affecter à l’actif, après déduction des fonds à verser aux réserves, et s’il y a lieu, la part à distribuer. (2) La distribution prévue au paragraphe précédent s’effectue au prorata du nombre d’actions que possède chaque Etat membre. (3) Les paiements sont faits de la manière et dans la monnaie que le Conseil des gouverneurs détermine. CHAPITRE VI Retrait et suspension des Etats membres arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations de la Banque Article 43 Retrait (1) Tout Etat membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque. (2) Le retrait d’un Etat membre devient effectif à la date précisée dans sa notification mais, en aucun cas, moins de six mois après la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification. Article 44 Suspension (1) Si le Conseil d’administration juge qu’un Etat, membre manque à l’une quelconque de ses obligations envers la Banque il le suspend de sa qualité de membre, à moins que leConseil des gouverneurs, lors d’une assemblée ultérieure convoquée à cet effet par le Conseil d’administration, n’en décide autrement à la majorité des gouverneurs représentant la majorité des voix attribuées aux Etats membres. (2) Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d’être membre de la Banque un an après la date de suspension, à moins qu’une décision, prise par le Conseil des gouverneurs à la même majorité, ne lui rende sa qualité de membre. (3) Pendant la suspension, l’Etat membre intéressé n’exerce aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations. Article 45 Réglement des comptes (1) Après la date à laquelle un Etat cesse d’être membre (appelé ci-après «date de cessation»), cet Etat demeure obligé par ses engagements directs et par ses autres engagements divers envers la Banque, aussi longtemps qu’il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant la date de cessation; mais il cesse d’assumer des engagements concernant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date et d’avoir part tant au revenu qu’aux dépenses de la Banque. (2) Lorsqu’un Etat cesse d’être membre, la Banque prend des mesures pour racheter ses actions dans le cadre du règlement des comptes à effectuer avec cet Etat conformément aux dispositions des paragraphes (3) et (4) du présent article. A cette fin, le prix de rachat des actions et la valeur portée sur les livres de la Banque à la date de cessation. (3) Le paiement des actions rachetées par la Banque aux termes du présent article est régi par les conditions suivantes : (a) Tout montant dû à l’Etat intéressé au titre de ses actions est retenu aussi longtemps que ledit Etat, sa banque centrale ou l’une de ses institutions reste débiteur de la Banque, à titre d’emprunteur ou de garant, et ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 à la liquidation de ces dettes lorsque celles-ci viennent à échéance. Aucun montant n’est retenu pour garantir • l’exécution des engagements qui découlent, pour un Etat membre, de sa souscription d’actions conformément au paragraphe (4) de l’article 7 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un Etat membre au titre de ses actions ne sera versé avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cessation. (b) Le paiement peut s’effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par le gouvernement de l’Etat intéressé et jusqu’à ce que ledit Etat ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au paragraphe (2) du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts et garanties visés à l’alinéa (a) du présent paragraphe. (c) Les palements s’effectuent dans la monnaie de l’Etat qui les perçoit ou, s’il est impossible de recourir à cette monnaie, en or ou en monnaie convertible. (d) Si la Banque subit des pertes, du fait de l’encours des garanties ou des prêts à la date de cessation, et si le montant de ces pertes dépasse celui de la réserve existant pour y faire face à ladite date, l’Etat intéressé rembourse, lorsqu’il en est requis, le montant qui aurait été déduit du prix de rachat de ses actions si compte avait été tenu de ces pèrtes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien Etat membre demeure tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions non libérées, conformément au paragraphe (4) de l’article 7 du présent Accord, dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si le capital avait été atteint et l’appel fait au moment où a été fixé le prix de rachat de ses actions. (4) Si la Banque met fin à ses opérations, conformément l’article 47 du présent Accord, dans les six mois qui suivent la date de cessation, tous les droits de l’Etat intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des articles 47 à 49 dudit Accord. Article 46 Arrêt temporaire des opérations Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d’en délibérer et d’en décider. Article 47 Arrêt définitif des opérations (1) La Banque peut mettre fin à ses opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité des voix attribuées aux Etats membres. (2) Dès l’arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités, à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations. Article 48 Responsabilité des Etats membres et liquidation des créances (1) En cas d’arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les Etats membres résultant de leurs souscriptions non libérées au capital-actions de la Banque et de la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu’à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées. (2) Tous les détenteurs de créances directes sont payés sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l’appel de souscriptions non libérées. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d’administration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles. Article 49 Distribution des avoirs (1) Au cas où la Banque met fin à ses opérations, aucune distribution n’est faite aux Etats membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la Bançue jusqu’à ce que : (i) tous les engagements pris envers les créanciers aient été liquidés ou aient fait l’objet de mesures appropriées; et que (ii) le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution. Cette décision est prise par le Conseil à la majorité des voix attribuées aux Etats membres. (2) Lorsqu’une décision a été prise conformément au paragraphe précédent, le Conseil d’administration peut, à la majorité des deux tiers, procéder à des distributions successives des avoirs de la Banque aux Etats membres jusqu’à ce que tous les avoirs aient été distribués. Cette distribution ne peut avoir lieu qu’après le règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur les Etats membres. (3) Avant toute distribution d’avoirs, le Conseil d’administration détermine la part qui revient à chaque Etat membre d’après le rapport qui existe entre le nombre d’actions que chacun possède et le total des actions impayées de la Banque. (4) Le Conseil d’administration procède à une évaluation des avoirs à distribuer à la date de la distribution, puis répartit ces avoirs de la manière suivante : (a) Il est versé à chaque Etat membre, dans ses propres titres ou dans ceux de ses organismes officiels ou de personnes morales situées sur ses territoires, dans la mesure où ces titres sont disponibles aux fins de distribution, un montant équivalent en valeur à la fraction proportionnelle du total à distribuer qui revient audit Etat. (b) Tout solde restant dû à un Etat membre, après le versement effectué conformément à l’alinéa précédent est payé dans la monnaie dudit Etat, dans la mesure où la Banque en détient, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur équivalente à celle de ce solde. (c) Tout solde restant dû à un Etat membre après les versements effectués conformément aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, est réglé en or ou dans une monnaie agréée par ledit Etat, dans la mesure où la Banque détient l’un ou l’autre, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur équivalente à celle de ce solde. (d) Tous les avoirs détenus par la Banque après les paiements raits aux Etats membres conformément aux alinéas (a) à (c) du présent paragraphe sont distribués au prorata entre lesdits Etats. (5) Tout Etat membre qui reçoit des avoirs distribués par la Banque aux termes du paragraphe précédent est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition. CHAPITRE VII Statut, imenmunités, exemptions et privilèges Article 50 Statut Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, la Banque jouit de la personnalité internationale pleine et entière A ces fins, elle peut conclure des accords avec les Etats membres et les Etats non membres, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales. Aux mêmes fins, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges énoncés dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque Etat membre. Article 51 Statut dans les Etats membres Sur le territoire de chaque Etat membre, la Banque possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité :

22 mai 1964 (a) de conclure des contrats; (b) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers; (c) d’ester en justice. Article 52 Actions en justice (1) La Banque jouit de l’immunité de juridiction concernant toute forme d’action en justice, à moins qu’il s’agisse d’actions découlant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, auquel cas elle ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un Etat membre où se trouve son siège principal ou sur le territoire d’un Etat membre ou non membre, dans lequel elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. (2) Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution aussi longtemps qu’un arrêt définitif n’a pas été rendu contre la Banque. Article 53 Insaisissabilité des avoirs et des archives (1) Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif. (2) Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous les documents qui lui appartient ou qu’elle détient, sont inviolables, où qu’ils se trouvent. Article 54 Exemptions relatives aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et autres avoirs de la Banque sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 55 Privilèges en matière de communications Chaque Etat membre de la Banque applique aux communications officielles de la Banque le régime qu’il applique aux communications officielles des autres Etats membres. Article 56 Immunités et privilèges du personnel (1) Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque : (i) Jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; (ii) jouissent, lorsqu’ils ne sont pas ressortissants de l’Etat membre où ils exercent leurs fonctions, des immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de règlementation des changes reconnues par les Etats membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etats membres; et déplace- (iii) bénéficient, du point de vue des facilités de ment, du traitement accordé par les Etats membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etats membres. (2) Les experts et consultants qui accomplissent des missions pour la Banque jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités que la Banque juge nécessaires pour qu’ils exercent leurs fonctions en toute indépendance. Article 57 Immunité fiscale (1) La Banque, ses biens, autres avoirs et revenus, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tous $ impôts directs et de tous droits de douane. La Banque est exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit. (2) Aucun impôt n’est perçu sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments que la Banque verse à ses administrateurs, suppléants, fonctionnaires et autre personnel de la catégorie professionnelle. (3) Il n’est perçu sur aucune obligation ou valeur émise par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit, (1) qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est émise par la Banque; ou (ii) dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d’émission ou de paiement prévu ou effectif ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque. (4) Il n’est perçu, sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel qu’en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt de quelque nature que ce soit, (i) qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obligation ou valeur pour la seule raison qu’elle est garantie par la Banque; ou (ii) dont le seul fondement juridique soit l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque. Article 58 Notification des mesures prises en application du Chapitre VII Chaque Etat membre informe sans délai la Banque des mesures précises qu’il a prises pour appliquer sur son territoire les dispositions du présent chapitre. Article 59 Application des immunités, exemptions et privilèges Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt de la Banque. Le Conseil d’administration peut, dans la mesure et aux conditions qu’ll détermine, lever les immunités et exemptions prévues aux articles 52, 54, 56 et 57 du présent Accord dans les cas où, à son avis, cette décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le Président a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours normal de la justice et où elle peut être levée sans léser les intérêts de la Banque. CHAPITRE VIII Amendements, interprétation, arbitrage Article 60 Amendements (1) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un Etat membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si le Conseil des gouverneurs approuve l’amendement proposé, la Banque demande aux Etats membres, par lettre ou télégramme circulaire, s’ils acceptent ledit amendement. Si deux tiers des membres, disposant des trois quarts des voix attribuées aux Etats membres, acceptent l’amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu’elle adresse aux Etats membres. (2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, l’accord unanime des Etats membres est requis pour tout amendement qui modifie: (i) le droit garanti par le paragraphe (2) de l’article 6 du présent accord ; (ii) la limitation de la responsabilité prévue au paragraphe (5) dudit article; (iii) le droit de retrait prévu à l’article 43 du présent accord.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 (3) Les amendements entrent en vigueur pour tous les Etats membres trois mois après la date de la communication formelle prévue au paragraphe (1) du présent article, à moins que le Conseil des gouverneurs n’en dispose autrement. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord et compte tenu de l’expérience de la Banque, la règle selon laquelle chaque Etat membre dispose d’une voix sera examinée soit par le Conseil des gouverneurs, soit par une réunion des chefs des Etats membres dans les conditions qui ont été celles de l’adoption du présent accord. Article 61 Interprétation (1) Le texte anglais et le texte français du présent accord font également foi. (2) Toute question relative à l’interprétation des dispositions du présent accord soulevée entre un Etat membre et la Banque ou entre deux ou plusieurs Etats membres de la Banque est soumise au Conseil d’administration pour décision. L’Etat membre particulièrement intéressé dans le différend a le droit, s’il n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, de se faire représenter directement en pareil cas. Ce droit de représentation fera l’objet d’un règlement pris par le Conseil des gouverneurs. (3) Lorsque le Conseil d’administration a statué conformément au paragraphe (2) du présent article, tout Etat membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs qui, suivant une procédure à établir conformément au paragraphe (3) de l’article 31 du présent accord, est appelé à se prononcer dans les trois mois. La décision du Conseil des gouverneurs est sans appel. Article 62 Arbitrage En cas de litige entre la Banque et le gouvernement d’un Etat qui a cessé d’être membre, ou entre la Banque, lors de l’arrêt définitif de ses opérations, et un Etat membre, ce litige est soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres: Un arbitre nommé par la Banque, un autre arbitre par le gouvernement de l’Etat intéressé et le troisième arbitre, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par toute autre instance désignée dans un réglement adopté par le conseil des gouverneurs. Le troisième arbitre à pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. CHAPITRE IX Dispositions finales Article 63 Signature et dépôt (1) Le présent accord, déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies (dénommé ci-après le « Dépositaire >>>), restera ouvert, jusqu’au 31 décembre 1963, à la signature des gouvernements des Etats dont les noms figurent à l’Annexe A du présent Accord. (2) Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent accord Article 64 Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre (1) (a) Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l’acceptation des signataires. Les gouvernements signataires déposeront leur instrument de ratification ou d’acceptation auprès du Dépositaire avant le 1er juillet 1965. Le Dépositaire donnera avis de chaque dépôt et de la date de ce dépôt aux autres signataires. (b) Un Etat dont l’instrument de ratification ou d’acceptation sera déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord deviendra membre de la Banque à cette date. Tout autre signataire qui se conformera aux dispositions du paragraphe précédent deviendra membre à la date à laquelle il aura déposé son instrument de ratification ou d’acceptation. (2) Les Etats qui ne deviendraient pas membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article pourront devenir membres après l’entrée en vigueur de l’accord en y adhérant, suivant les modalités que le Conseil des gouverneurs déterminera. Le gouvernement de tout Etat intéressé déposera, à une date fixée par ledit Conseil ou avant cette date. un instrument d’adhésion auprès du Dépo-

sitaire qui donnera avis du dépôt et de la date de ce dépôt à la Banque et aux Parties à l’Accord. A la suite de ce dépôt, l’Etat intéressé deviendra membre de la Banque à la date fixée par le Conseil des gouverneurs. Article 65 Entrée en vigueur Le présent ‘accord entrera en vigueur lors du dépôt d’instruments de ratification ou d’acceptation par douze gouvernements signataires dont les souscriptions initiales, telles qu’elles sont fixées dans l’annexe A audit Accord, représentent au total soixante-cinq pour cent au moins du capital-actions autorisé de la Banque, sans toutefois que l’entrée en vigueur de l’accord conformément aux dispositions de cet article puisse être antérieure au 1er janvier 1964. Article 66 Ouverture des opérations (1) Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Etat membre nommera un gouverneur, et l’institution mandataire (Trustee) désignée à cette fin, ainsi qu’aux fins définies au paragraphe (5) de l’article 7 de l’accord, convoquera la première assemblée du Conseil des gouverneurs. (2) A sa première assemblée, le Conseil des gouverneurs : (a) élira neuf administrateurs de la Banque conformément au paragraphe (1) de l’article 33 du présent accord; 1 (b) prendra des dispositions en vue de la détermination de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations. (3) La Banque avisera les Etats membres de la date à laquelle elle commencera ses opérations. Fait à Khartoum, le quatre août mil neuf cent soixante-trois, en un exemplaire unique en langue anglaise et en langue française. ANNEXE A Souscriptions initiales au capital-actions autorisé de la Banque milde entièrement appel Souscription d’unités Actions libérées Actions libérables ) en compte Membre ( sur totale lions

  1. Algérie 1.225 1.225 24,50
  2. Burundi 3. 60 60 1,20
  3. Cameroun 200 200 4,000
  4. République Centrafricaine 50 50 1,00
  5. Tchad 80 80 1,00
  6. Congo (Brazzaville) 75 75 1,50
  7. Congo (Léopoldville) 650 650 13,00
  8. Dahomey 70 70 1,40
  9. Ethiopie .. 515 515 10,30
  10. Gabon .. ….. .. .. 65 65 1,30
  11. Ghana 640 840 12,80
  12. Guinée .. 125 125 2,50
  13. Côte-d’Ivoire .. 300 300 6,00
  14. Kenya .. 300 300 6,00
  15. Libéria 130 4 130 2,60
  16. Libye .. 95 95 1,90 17 Madagascar 260 260 5,20
  17. Mali 115 115 2,30
  18. Mauritanie 55 55 1,10
  19. Maroc 755 755 15,10
  20. Niger .. 80 80 1,60
  21. Nigéria 1.205 1.205 24,10
  22. Rwanda 60 60 1,20
  23. Sénégal 275 275 5,50 25 Sierra Leone .. .. 105 105 2.10
  24. Somalie 110 110 2.20
  25. Soudan 505 505 10,10 28 Tanganyika 265 265 5,30
  26. Togo 50 50 1,00
  27. Tunisie …. 345 345 6,90
  28. Ouganda …… 230 230 4,60 32 RAU (Egypte) …. 1.500 1.500 30,00
  29. Haute-Volta 65 65 1,30 || ..

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 ANNEXE B Election des administrateurs (1) Pour l’élection des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter à un seul candidat toutes les voix de l’Etat membre qu’il représente. (2) Les neuf candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s’il a obtenu moins de dix pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres. (3) Si neuf administrateurs n’ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront : (a) les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu; et (b) les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du paragraphe 4 de la présente annexe, avoir porté le nombre des voix recueillies par ce candidat à plus de douze pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres. (4) (a) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de douze pour cent, ces douze pour cent seront réputés comprendre, d’abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu’à concurrence des ‘douze pour cent. (b) Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de dix pour cent sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser douze pour cent. (5) Si, après le deuxième tour, il n’y a pas neuf élus, il est procédé, suivant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de huit administrateurs, le neuvième peut nonobstant les dispositions du paragraphe (2) de la présente annexe être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l’élection du neuvième administrateur. République Algérienne République Malgache démocratique et populaire République du Mali Royaume du Burundi République Islamique de République Fédérale du Mauritanie Cameroun Royaume du Maroc République Centrafricaine République du Niger République du Tchad Federation of Nigeria République du Congo République du Rwanda, (Brazzavile) République du Sénégal République du Congo (Léopoldville) Sierra Leone République du Dahomey Empire of Ethiopia Repubblica Somala République Gabonnaise The Republic of the Sudan Republic of Ghana Republic of Tanganyika République de Guinée République du Togo République de la Côte République Tunisienne d’Ivoire Uganda Kenya République Arabe Unie Republic of. Libéria République de Haute Volta. Kingdom of Libya DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 4 février 1964 portant modification de l’arrêté du 21 septembre 1963 relatif à la création du corps d’agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse et organisant son recrutement. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création d’équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse; Vu l’arrêté du 9 juillet 1952 portant modification des conditions d’obtention du cert ficat d’aptitude aux fonctions d’nfirmiers et d’infirm’ères visiteuses d’hygiène sociale; Vu l’arrêté du 10 décembre 1962 portant intégration des personnels para-médicaux ayant servi dans les formations de l’A.L.N.;’ Vu l’arrêté du 25 octobre 1957 portant statut des adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire des agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création du corps des agents sanitaires des équipes départementales d’action sanitaire de masse et organisant son recrutement ; Sur proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 21 septembre 1963 sus-visé est modifié comme suit : << Article 2. - Les agents sanitaires sont recrutés : « < a) sans concours; < par l’intégration des agents techniques principaux <<< et des agents techniques du service de lutte antipaludique, <

598 < JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1964 < aux adjointes sanitaires et sociales rurales auxi- < liaires; aux aides soignants et aides soignantes; « aux agents contractuels du service antipaludique; aux personnels des anciennes équipes départementales « de lutte contre le trachome, de vaccination par le B.C.G, et de désinfection; aux manœuvres spécialisés du service antipaludique ; tous ‘es agents sanitaires sont astreints à un stage < de pc.fectionnement d’une durée de deux mois. >>> Art. 3. Le sous directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1964, Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI, MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 mars 1964 relatif à la composition et au fonctionnement des bureaux d’adjudication des commissions d’ouverture des plis, des appels d’offres et des jurys de concours (rectificatif). Journal officiel nº 34 du 24 avril 1964. Page 499, lère colonne, Entre le 3ème alinéa: « Les ingénieurs en chef des services maritimes. Et le 4ème alinéa: « L’ingénieur en chef du service des études scientifiques. >>> Ajouter : « L’ingénieur en chef des études générales et grands travaux hydrauliques. >>> Le reste sans changement. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES, Appel d’offres DEPARTEMENT DE CONSTANTINE Commune de Sigus Service du génie rural et de l’hydraulique agricole 1º Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est ouvert pour les travaux d’alimentation en eau potable des Mechtas Merabet Toumi, Chabet El Ma, Guellat Esseker et Boutebibine, relatifs au 1er lot: Terrassements Canalisations - Petits ouvrages. Montant approximatif : 155.000 dinars. 2°/ Lieu de consultation du dossier : Subdivision d’Aïn-M’Lila; Arrondissement du Génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine 2, rue du Docteur Calmette; Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier, après en avoir fait la demande à l’arrondissement de Constantine (Tél.: 59-61). B/ Présentation des offres : Les offres seront placées, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et le numéro du lot et contiendra les pièces énumérées ci-dessous au paragraphe 6. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du candidat, contiendra la soumission (modèle A) et les offres de l’entreprise. 4°/ °/ Lieu et date limite de réception des offres : Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine. 2, rue du Docteur Calmette, à Constantine. Les plis devront parvenir à la circonscription du Génie rural de Constantine, avant 18 heures le mardi 9 juin 1964

  • Les plis seront ouverts le mercredi 10 juin 1964 à 9 heures.. 5°/ Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois suivant la date limite de remise des plis. 6°/ Justifications à produire : Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes : Déclaration annexe suivant le modèle communiqué (B ou C). Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur. Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de plomberie sanitaire (C.A.S.A.D.I.) domiciliée Route de Bidon II à Saïda, titulaire du marché en date du 30 juin 1960 approuvé le 17 février 1961 dont le montant s’élevait à 150.765,30 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après áésignés : Saïda 100 logements A bis 3ème lot plomberie sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie la S.I.B.A.L. domiciliée propriété Chantecler, route de Misserghin à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960, approuvé le 17 février 1961 dont le montant s’élevait à la somme de 1.729.052,99 DA. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés :

22 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE Saïda 100 logements type A bis 1er lot maçonnerie, est mise LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans application des dispositions de d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux le délai prescrit, il sera fait en demeure publil’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. dans un délai de vingt jours à compter de la date de cation du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans L’entreprise plomberie sanitaire, établissement Aimé Mele délai prescrit, il sera fait application des dispositions de rard, domiciliée 33, avenue Albert 1er Oran, titulaire du marché l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. en date du 30 novembre 1960 approuvé le 27 janvier 1962, dont le montant s’élevait à 63.606,65 D.A., relatif à l’exécution des L’entreprise de menuiserie établissement Chollet Nicol et Longobardi, domicillée 26, rue Bedeau à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960 approuvé le 17 février 1961 montant s’élevait à 171.647,94 D.A., relatif à l’exécution travaux ci-après désignés.: Ighil Izane 96 logements type AA 5ème lot plomberie - sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter officiel. dont le de la date de publication du présent avis au Journal des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements type Abis 2ème lot menuiserie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie La S.I.B.A.L. domiciliée propriété Chantecler, route de Misserghin à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960, approuvé le 10 avril 1961, dont le montant s’élevait à 2.058.000,81 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 200 logements AA 1er lot maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’architecte Roger Rallo, domicilié 85, rue Général Leclerc à Oran titulaire du contrat en date du 9 mars 1960 approuvé le 6 mai 1960 dont le montant s’élevait à la somme de 104.760 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements A bis, contrat d’architecte, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture - vitrerie société Mendiela Nadal compagnie domiciliée 3, - rue de Provence à Oran, titulaire et approuvé le 17 février du marché en date du 30 juin 1960 1961, dont le montant s’élevait à la somme de 93.473,00 D.A. , relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements type A bis 5ème lot peinture - vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans délai prescrit, il sera fait application des dispositions de le 62-016 du 9 août 1962. l’article 14 de l’ordonnance n° L’entreprise électricité A.G.E.A domiciliée 13, rue Lieutenant Larrazet Oran, titulaire du marché en date du 30 novembre Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de menuiserie quincaillerie, compagnie Nord Africaine de menuiseries, domiciliée 2, Boulevard Mohamed V , C.Ν.Α.Ν. 149, rue Belouizdad Mohamed Alger, titulaire du marché en date du 30 novembre 1960 approuvé le 27 janvier 1962, dont le montant s’élevait à 97.390,88 D.A. , relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Ighil Izane 96 logements type AA 3ème lot menuiserie quincaillerie, 4ème lot, fermetures extérieures, est mise en d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans demeure de la date de publication un délai de vingt jours à compter du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans délai prescrit, il sera fait application des dispositions de le août 1962. l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 L’entreprise de maçonnerie La S.I.B.A.L. domiciliée Pro- Chantecler route de Misserghin Oran ou 17, rue priété marché en - date du 30 novembre Rémy Martin, titulaire du s’élevait approuvé le 27 janvier 1962, dont le montant 1960 l’exécution des travaux ci-après à 867.885,25 D.A., relatif à désignés: Izane 96 logements type AA 1er lot terrassement et Ighil est mise en demeure d’avoir maçonnerie 2ème lot étancheité, de l’exécution des dits travaux dans un délai à reprendre publication du présent avis vingt jours à compter de la date de au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans prescrit, il sera fait application des dispositions de le délai 62-016 du 9 août 1962. l’article 14 de l’ordonnance n° de Peinture Vitrerie: Roland Payat domiciliée L’entreprise marché en date du 30 route d’Oran Gdyel, titulaire du approuvé le 27 janvier 1962 , dont le montant novembre 1960 l’exécution des travaux s’élevait à 55.172,59 D.A., relatif à ci-après désignés : Izane 96 logements type AA 7ème lot peinture - Ighil reprendre l’exécution vitrerie, est mise en demeure d’avoir à travaux dans un délai de vingt jours à compter des dits présent avis au Journal officiel. de la date de publication du Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans prescrit, il sera fait application des dispositions de le délai du 9 août 1962. l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 L’entreprise de maçonnerie La SI..B.A.L. (Propriété Chanroute de Misserghin à Oran, titulaire du marché en tecler approuvé le 27 janvier 1962, dont le montant s’élevait ) approuvé le 20 janvier 1962 dont 1960 des travaux ci-après à 55.608,56 DA.. relatif à l’exécution désignés: date du 30 novembre 1960 l’exécution le montant s’élevait à 2.371.519,08 D.A., relatif à des travaux ci-après désignés : Izane 96 logements type AA 6ème lot électricité, est AA 1er et 2ème lot maçonnerie Ighil reprendre l’exécution des dits travaux Ighil Igane 264 logements type l’exémise en demeure d’avoir à étancheité, est mise en demeure d’avoir à reprendre un délai de vingt jours à compter de la date de publiun délai de vingt jours dans Journal officiel .. cation du présent avis au cution des dits travaux dans

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 22 mai 1964 compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de menuiserie quincaillerie La C.N.A.M. domiciliée 149, rue Mohamed Belouizdad à Alger, titulaire du marché en date du 30 novembre 1960 approuvé le 20 janvier 1962 dont le montant s’élevait à 270.527,80 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Ighil Izane 264 logements type AA 3ème et 4ème lot menuiserie quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932. L’entreprise de plomberie sanitaire établissement Mérard, domiciliée 33, Avenue Albert 1er à Oran, titulaire du marché en date du 30 novembre 1960 approuvé le 30 janvier 1962, dont le montant s’élevait à 153.883,73 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Ighil Izane 264 logements AA 5ème lot plomberie sanitaire est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de peinture vitrerie - Roland Payat, domicilié route d’Oran Gdyel, titulaire du marché en date du 30 novembre 1960 approuvé le 30 janvier 1962, dont le montant s’élevait à 151.355,92 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Ighil Izane 264 logements type AA 7ème lot peinture vitrerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité A.G.E.A. domiciliée 13, rue Lieutenant Larrazet à Oran, titulaire du marché en date du 30 novembre 1960 approuvé le 30 janvier 1962, dont le montant s’élevait à 153.564,70 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Ighil Izane 264 logements type AA 6ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de menuiserie quincaillerie - Gaona Jean, domiciliée Faubourg Faidherbe Mascara (département de Mostaganem) titulaire du marché en date du 20 février 1961 approuvé le 1er juin 1961, dont le montant s’élevait à 48.970,40 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Tighennif 24 logements type B 2ème lot menuiserie quincaillerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution Imprimerie Officielle, 7 des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de plomberie - zinguerie sanitaire Dormarco Lucien domiciliée à Mascara (département de Mostaganem), titulaire du marché en date du 19 février 1959 approuvé le 1er juin 1961 dont le montant s’élevait à 700,46 DA., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Tighennif 24 logements type B 3ème lot plomberie, zinguerie, sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de ferronnerie Causse Théophile domiciliée Faubourg Faidherbe Mascara (département de Mostaganem titulaire du marché ), en date du 19 février 1959 approuvé le 1er juin 1961, dont le montant s’élevait à 4.044,00 DA. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Tighennif 24 logements type B 4ème lot ferronnerie, est en demeure d’avoir à mise reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de cation du présent publiavis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande le délai prescrit, il sera dans fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité Antibi Eli domiciliée à Tighennif titulaire du marché en date , du 20 février 1959 approuvé le 1er juin 1961 dont le montant s’élevait à 25.300,00 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Tighennif 24 logements type B 5ème lot électricité, est mise demeure d’avoir en à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’architecte Fenoit Marcel, domicilié rue Président Chekkal à Mascara (département de Mostaganem), titulaire du contrat en date du 15 avril 1959 approuvé le 4 mai 1959 dont le montant s’élevait à 28.290,60 D.A. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Tighennif 24 logements type B, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours a compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES 27 février 1964. Déclaration à la préfecture d’El-Asnam. Titre: Coopérative d’électricité générale Halaimi Mohamed ». Siège social: Avenue Colonel Si M’Hamed Bougara, à El- Khemis. et 9, rue Trollier - Alger