Décret présidentiel nº 98-224 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE DANS LES DOMAINES DE LA QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie, ci-après dénommés les "parties contractantes", Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaire;
Soucieux de faciliter les échanges bilatéraux de végétaux, ci-après dénommés les "plantes" et de prévenir l'introduction dans les deux pays de maladies et parasites de quarantaine, ainsi que des mauvaises herbes, ci-après dénommés les "parasites de quarantaine";
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent:
a) à prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les dispositions phytosanitaires et empêcher l'importation et l'exportation de parasites de quarantaine du territoire de l'une des parties contractantes vers le territoire de l'autre partie contractante à l'occasion de l'importation, de l'exportation et du transit des plantes;
b) à accorder une attention particulière aux parasites de quarantaine énumérés à l'annexe du présent accord, au cours des inspections des envois de plantes destinées à l'exportation vers le territoire de l'une des parties contractantes;
c) à s'informer mutuellement sur l'apparition et l'expansion des parasites nouvellement observés sur leurs territoires respectifs, ainsi que sur les méthodes de protection qui leur sont appliquées ; 19
d) à s'échanger les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans les territoires de chacune des parties contractantes et relatifs à l'exportation, l'importation et le transit des plantes ;
e) à s'informer mutuellement de toute modification de la liste des parasites de quarantaine annexée au présent accord;
f) à échanger les acquis techniques et pratiques, ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires ;
g) à encourager, sur la base d'accords particuliers, l'aide scientifique et technique mutuelle dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires.
Article 2 Les parties contractantes prendront toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que des exportations contenant des plantes de quarantaine puissent être introduites par le biais des envois de plantes, et par toute autre manière, sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 3
1. Tous les envois contenant des plantes devront être munis d'un certificat phytosanitaire émis par les autorités compétentes du pays exportateur et destiné à l'autre partie contractante; celui-ci devra certifier que l'envoi a été trouvé exempt de parasites de quarantaine et qu'il répond aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
2. Les envois de plantes contenant du sol, des herbes, du fumier de ferme, des feuilles, des tiges et de la paille devront être conformes à la réglementation phytosanitaire des parties au présent accord.
3. Le pays importateur se réserve le droit d'examiner la livraison provenant de l'autre pays, même si celle-ci est munie du certificat phytosanitaire et prend les mesures de quarantaine requises si la livraison ne répond pas aux exigences phytosanitaires prévues en la matière. 1
4. Dans le cas où les végétaux importés sont contaminés par des parasites de quarantaine, les services phytosanitaires prennent les mesures indispensables et en informent, sans délai et par une voſe appropriée, l'organisme de quarantaine phytosanitaire compétent du pays exportateur.
Article 4 L'examen des envois de plantes est effectué, à -l'exportation, à l'importation et au transit, par les services de quarantaine officiels dans les ports, aux postes de frontières et aux endroits qu'ils jugeront nécessaires.
ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 Article 5 Les colis contenant des plantes, expédiés à l'adresse des représentations diplomatiques des parties contractantes, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que cadeaux ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord.
Article 6 Il sera permis d'utiliser, en tant que matériel d'emballage pour les plantes destinées à l'exportation, de la mousse, de la sciure et des matières semblables. La paille, les feuilles et autres matières d'origine agricole et/ou forestière sont à éviter.
Si de telles substances étaient tout de même utilisées, les mesures de quarantaine prévues par l'accord doivent être prises, notamment la réalisation d'un traitement efficace.
Dans ce cas, l'organisme de quarantaine du pays. exportateur devra émettre un certificat phytosanitaire indiquant le mode de traitement appliqué.
Article 7 Les organismes de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux compétents des parties contractantes peuvent modifier la liste des parasites, insectes et mauvaises herbes dangereux énumérés à l'annexe du présent accord. Les modifications devront être confirmées par la voie d'un échange de notes diplomatiques. Les modifications entreront en vigueur après expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception des notes diplomatiques.
Article 8
1. Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction sur leurs territoires respectifs à partir de pays tiers de parasites de quarantaine et/ou autres parasites dangereux.
2. Le transit des envois contenant des plantes ne sera autorisé que si ces envois sont munis d'un certificat phytosanitaire et qu'ils répondent aux dispositions de quarantaine phytosanitaire du pays dont le territoire est traversé par les envois en question.
Article 9
1. Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d'expériences. A ce titre, les organismes compétents des parties contractantes tiendront, sur la base d'accords spécifiques préalables, des conférences, alternativement dans l'un et l'autre pays, afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l'exécution du présent accord.
2. Les frais des voyages internationaux des délégations sont à la charge du pays d'origine, alors que les frais de séjour durant la visite sont à la charge du pays d'accueil.
3. Le lieu et la date des entretiens sont déterminés, d'un commun accord, par les parties contractantes.
Article 10 En cas de désaccord au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent accord, les parties contractantes constitueront d'un commun accord une commission conjointe pour trancher le différend.
Si la commission ne parvient pas à une entente, le différend sera réglé par la voie diplomatique.
Article 11
1. Le présent accord sera ratifié, conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes et entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de l'échange des notes diplomatiques par lesquelles chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur. Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) années.
2. Si aucune des parties contracatantes ne dénonce par écrit l'accord six (6) mois avant la date de son expiration, la validité de celui-ci sera prorogée pour une période de cinq (5) années.
Article 12 Les actions liées à l'exécution du présent accord sont coordonnées, pour la partie algérienne, par le ministère chargé de l'agriculture et de la pêche, et pour la partie hongroise, par le ministère de l'agriculture.
Article 13 Les dispositions du présent accord n'ont aucun effet sur les droits et obligations découlant des accords conclus par l'une ou l'autre des parties contractantes avec d'autres pays ou organisations internationales à vocation universelle ou régionale sur la protection des plantes.
Fait à Alger, le 29 juillet 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, hongroise et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, de Hongrie, M. Benalia BELAHOUADJEB. M. NAGY i FRIGYES. *Ministre de l'agriculture Ministre de l'agriculture et de la pêche DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 ANNEXE LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES A LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE
1) Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement :
Aleurocanthus woglumi Amauromyza maculosa Anastrepha fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Arrhenodes minutus Cacoecimorpha pronubana Conotrachelus nenuphar Diaphorina citri Epichoristodes acerbella Globodera pallida Globodera rostochiensis Gonipterus scutellatus Hyphantria cunea Iridomyremex humilis Leptinotarsa decemlineata Liriomyza huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Phoracantha semipunctata Pissodes spp Popillia japonica Pseudococcus comstacki Pseudolacaspis pentagona Pseudopitryophthorus minutissimus Pseudopitryophthorus pruinosus -Radopholus citrophilus Radopholus similus Scaphoïdeus luteolus Scolytus multistriatus Scolytus scolytus
- Spodoptera littoralis Spodoptera litura Toxoptera citricida Trioza erytreae Trypetidae
2) Bactéries:
Aplanobacter populi Clavibacter michiganensis sepedonicus Erwinia amylovora Xanthomonas citri
3) Cryptogames :
Angiosorus solani Ceratocystis fagacearum Ceratocystis ulmi Chrysomyxa arctostaphyli Cronartium spp Diaporte citri Dibotryon morbosum Diplodia natalensis Elsinoe fawcetti Endocronartium harknessii Fusarium oxysporum f. sp. albedenis Guignardia laricina Hypoxylon pruinatum Melampsora farlowï Melampsora medusae Mycrosphaerella populorum Ophiostoma roboris Phymatotrichum omnivorum Poria weirii Synchytrium endobioticum
4) Virus et mycoplasmes :
a) Virus et mycoplasmes nuisibles aux genres Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus Pyrus :
Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll 1. mycoplasm Cherry raspleaf virus Peach mosaic virus Peach phony rickettsia ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 Peach rosette mycoplasm Peach yellow mycoplasm Pear decline mycoplasm Plum line pattern viruş Sharka virus Tomato ringspot virus X - disease mycoplasm Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus
b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes
c) virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne
d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de terre :
Potato yellow warf virus Potato yellow vein virus Autres virus et mycoplasmes nuisibles
e) Potato spindle tuber viroïd
f) Tomato ringspot virus
g) Rose wilt
5) Phanérogames :
Arceuthobium spp.
Cuscuta spp.
Orobanchaceae
B) LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE S'ILS SE PRESENTENT SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL
1) Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement :
Aleurrothrixus floccosus Végétaux d'agrumes destinés à la plantation, à l'exception des semences Anarsia lineatella Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l'exception des fruits et semences Aonidiella aurantii Végétaux d'agrumes y compris les fruits frais, à l'exception des semences Bursaphelenchulus xylophilus Bois de coniferes Daktulosphaira vitifoliae Végétaux de vigne, à l'exception des fruits Dendroctonus spp Bois de coniferes avec écorce Dialeurodes citri Végétaux d'agrumes, à l'exception des semences Ditylenchus destructor Bulbes à fleurs et tubercules de pomme de terre
- Ditylenchus dipsaci Semences et bulbes d'Allium, bulbes à fleurs semences de luzerne Eurytoma amygdali Fruits et semences d'amandiers Ips spp Végétaux et bois de coniferes avec écorce Lampetia equestries Oignons et bulbes à fleurs
- Laspeyresia molesta Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus et pyrus, autres que les fruits ou semences Phthorimeae operculella Tubercules de pomme de terre Radopholus citrophilus Végétaux d'Araceae, Citrus, Fortunella, Marantaceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, destinés à la plantation Radopholus similis Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés à la plantation Thaumetopea pityocampa Végétaux de pinus, à l'exception des semences Unapis yanonensis Végétaux d'agrumes destinés à la plantation
2) Bactéries:
Agrobacterium tumefaciens Plants de Vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Olea Corynebacterium flaccumfaciens Semences de haricot Corynebacterium insidiosus Semences de luzerne Erwinia Chrysanthemi Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences
- Pseudomonas caryophyli Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Pseudomonas gladioli Bulbes de glaïeuls et freesias Pseudomonas glycinae Semences de soja Pseudomonas pisi Semences de pois Pseudomonas solanacearum Tubercules de pomme de terre Pseudomonas savastonoï Végétaux d'olivier destinés à la plantation Pseudomonas woodsii Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Xanthomonas campestris pv. pruni Végétaux de Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences Xanthomonas fragariae Végétaux de Fragaria destinés à la plantation, à l'exception des semences -Xanthomonas vesicatoria Végétaux de tomates, à l'exception des fruits.
3) Cryptogames :
Atropellis spp Végétaux de pinus Ascochyta chlorospora Végétaux d'amandiers destinés à la plantation ainsi que les fruits avec tout ou partie du péricarpe Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des fruits et semences Corticium salmonico Agrumes
- Crystosporiopsis curvispora Pommier Fusarium oxysporum f. sp. gladioli Bulbes à fleurs Gloesporium limetticola Agrumes Glomerella gossypii Semences de coton Guignardia baccae Végétaux de vigne, à l'exception des fruits Phialophora cinerescens Oeillets destinés à la plantation, à l'exception des semences Phoma exigua var. foveata Plants de pomme de terre Tubercules de pomme de terre destinés immédiatement à la consommation ou à la transformation pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche.
Phytophthora cinnamoni Plants et semences d'avocatier Phytophthora fragariae Plants de fraisiers Puccinia pelargonii - zonalis Géranium Sclerotinia bulborum Oignons à fleurs Sclerotinia convoluta Rhizomes d'iris Septoria gladioli Oignons et bulbes à fleurs Stromatinia gladioli Oignons et bulbes à fleurs Scirrhia acicola Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des semences Scirrhia pini Végétaux et bois de Pinus, à l'exception des semences Uromyces spp Glaïeuls
4) Virus et pathogènes similaires aux virus :
Arabis mosaïc virus Plants de fraisiers Cherry necrotic rusty mottle virus Plants de Prunus Grapevine flavescence dorée mycoplasm Végétaux de Vitis destinés à la plantation
- Little cherry pathogen Plants de Prunus Raspberry ringspot virus Plants de fraisiers
- Stolbur pathogen Solanacées destinées à la plantation, à l'exception des fruits et semences Strawberry crinkle virus Plants de fraisiers Strawberry latent ringspot virus Plants de fraisiers Strawberry yellow edge virus Plants de fraisiers Tomato black ring virus Plants de fraisiers
- Tomato spotted wilt virus Tubercules de pomme de terre ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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