CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES
- Ordonnance nº 74-76 du 12 juillet 1974 fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (S.N.B.TRA.P.AL.), p. 662. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 13 juin 1974 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs, p. 684. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 juin 1974 portant nomination d’un chef de bureau, p. 664. Arrêté interministériel du 20 juin 1974 portant retrait de concession d’un fonds de commerce des spectacles cinématographiques, p. 664. Arrêté du 3 juin 1974 portant mutation d’un interprète, p. 684. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 4 juin 1974 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps d’ingénieurs en vole d’extinction du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 664.
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30-juillet 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction de la conduite de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Dellys, p. 665. Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la distribution publique et la zone industrielle de Aïn El Kébıra (wilaya de Sétif), p. 665. Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel enre la région de Bouira et celle de Beni Mansour, p. 665. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat au secrétariat d’Etat au plan, p. 666. Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p. 667. Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours sur titres pour se recrutement d’analystes de l’economie au secrétariat d’Etat au plan, p. 668. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-76 du 18 fulllet 1974 fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (S.N.B.TRA.P.AL.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Ordonne : Article 1”. - Il est créé sous la dénomination de « Société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger, une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément à l’annexe Jointe à la présente ordonnance. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, la modification de ses statuts, font l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE STATUTS de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (S.N.B.TRA.P.AL.) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1er. La société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (S.N.B.TRAP.AL.), ci-après désignée « la société, ost une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le siège de la société est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructures et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). Art. 4. Dans le cadre de son objet, la société peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés; 2º céder, éventuellement, à d’autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, des filiales et des succursales et, notamment, les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises; 4° d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. CAPITAL SOCIAL Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèce et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté: ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. TUTELLE Art. 6. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7.. - Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de la société : 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l’organisation intérieure de la société, oriente les programmes de travaux,
30 juillet 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA سعد arrete les programmes annuels ou pluriannels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts du de succursales, en Algérie ou à l’étranger, fixe les statuts du persontiel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuvę le rapport annuel d’activité du directeur général; 1º conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : -fixé le réglement financier,
- approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes,
- autorise les emprunts à moyen et long termes,
- approuve le bilan et les comptes annuels et donne quitus de bonhe gestión, -autorise la société à prendre des participations, -approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de la société,
- prononcé l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. - Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif, sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de la société. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur géreral de la gestion de la société. Il reçoit, notamment, tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : aequisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA),
- cautionnements et garanties au nom de la société pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA), etat des travaux exécutés. Art. 10, Un conseil consultatif est chargé de fournir, tu ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de la société. Il comprend :
- le représentant di ministre de tutelle, président, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, -un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
- un représentant du ministre des finances, -le président de l’assemblée générale des travailleurs de la société. Le directeur général de la société et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réuniotis, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif sé réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande, soit de son président soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de la société. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général. Il est dresse un procès-verbal écrit de chaque séance, signe du president et d’un membre au moins. Un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres du conseil, nothmérhent désigné, figure dans le procès-verbal. REPUBLIQUE ALGENIENNE 663 Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger as agents de son administration, de missions d’enquese, en vue de vérifier la gestion de la société. Ces agents bénéficient pour Rexécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la sppiété. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Il assiste aux séances du cong. il consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général et l’adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatiz. GESTION Art. 14. L’administration de la société est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articies 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 10 novembre 1971 susvisée, Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite oraonnance. Art. 15. - Dans le respect des prérogatives conférées l’assemblee des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoits pour assurer la botine marche de la société, Il prend toutes décisions ou initiatives utiles, à cet effet, et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par la société, prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de la société, qui sont normines par le ministre de tutelle,
- exerce l’autorité hiérarachique sur l’ensemble du personnel de la société,
- prépare les états prévisionnels antitels de dépenses et de recettes,
- ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, représente la société à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout mätemel, dónfie tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. Les comptes de la société cont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du déeret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nonché
664 JOURNAL OFFICIEL DEA conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. - La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 14 Janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. - Le directeur général adresse, au plus tard le 30 septembre de chaque année, au ministre de tutelle et au ministre des finances, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le 3% directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas Intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1974 général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20.- Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits, qu’il adresse, simultanément, au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents accompagnées du rapport annuel d’activité de la société, établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance | nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisé. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 13 juin 1974 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 13 juin 1974, est annulée du plan de transport public de voyageurs de la wilaya de Constantine, l’inscription n° 199 se rapportant à la ligne Fedj M’Zala-Alger (10201- H.D11). MINISTERE DE L’INTERIEUR 1.7 Arrêté interministériel du 3 juin 1974 portant nom.nation d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 3 juin 1974, M. Boualem Essemiani, administrateur de 3ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points, non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté interministériel 13 du 20 juin 1974 portant retrait de concession d’un fonds de commerce des spectacles cinématographiques. Par arrêté interministériel du 20 juin 1974, la concession du fonds de commerce à usage cinématographique «l’Olympia>>> situé dans la commune de Mascara, est retirée pour cause d’utilité publique. Le bien faisant l’objet de ce retrait garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils, devra être remis à l’administartion des domaines. Arrêté du 3 juin 1974 portant mutation d’un interprète.. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Chaffai Foudhil, interprète de 1er échelon, est muté, à compter du 15 juin 1973, du ministère des postes et télécommunications au Parti du F.L.N. (Appareil central). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE :: Arrêté interministériel du 4 juin 1974 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-153 du juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-101 du. 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décre n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création de córps d’ingénieurs en voie d’extinction, notamment son article 1er; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès du directeur de l’administration.. générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, une commission paritaire compétente, à l’égard du corps d’ingénieurs en voie d’extinction du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. La composition de la commission paritaire est fixée conformément au tableau ci-après: TABLEAU Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Corps d’ingénieurs en voie d’extension 2 2 2 2
30 juillet 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1974. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre de l’agriculture et par délégation, et de la réforme agraire, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, çénérale, Abderrahmane KIOUANE Mustapha TOUNSI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction de la conduite de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Dellys. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution < d’électricité et gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et notamnient ses articles 7 et suivants; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; Vu l’arrêté du 12 juin 1967 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel Reghaïa-Draa Ben Khedda-Tizi Ouzou ; Vu la demande du 3 mai 1974 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Dellys (wilaya de Tizi Ouzou), à partir du gazoduc existant entre Reghaïa et Draa Ben Khedda; Arrête : Article 1er, - Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), pour la construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression, consistant en une conduite ayant une longueur de 19.850 m et un diamètre extérieur de 8 5/8 pouces (219,1 mm), reliant le gazoduc Reghaïa-Draa Ben Khedda au P.K. 47.678 au sud-est de la ville de Dellys. Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1** ci-dessus. ১ Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1974. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la distribution publique et la zone industrielle de Aïn Ei Kébira (wilaya de Sétif). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie >>> et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et notamment ses articles 7 et suivants; REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Vu l’ordonnance n. 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures, et au régime fiscal de ces activités ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel-Skikda » ; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction de l’antenne de Bordj Bou Arréridj et autorisation de transport correspondante ; Vu la demande du 1er avril 1974 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire une conduite de transport de gaz naturel à haute pression destinée à alimenter la distribution publique et la zone industrielle de Aïn El Kébira (wilaya de Sétif); Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression consistant: en une canalisation principale d’une longueur d’environ 23,5 km et d’un diamètre de 219 mm (8 5/8 pouces) et reliant l’extrémité de l’antenne de Sétif (elle-même branchée sur l’antenne de Bordj Bou Arréridj) et la zone industrielle, et une canalisation d’une longueur de 2 km environ et d’un diamètre de 219 mm (8 5/8 pouces), reliant la zone industrielle et le poste de distribution publique au sud-ouest de Aïn El Kébira. Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 19 ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1974. Belaid ABDESSELAM Arrêté du 11 juillet 1974 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel entre la région de Bouira et celle de Béni Mansour. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution << d’électricité et gaz d’Algérie >> et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et notamment ses articles 7 et suivants; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel-Skikda >> ; Vu l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction de l’antenne de Béjaïa et autorisation de transport correspondante ; Vu la demande du 22 avril 1974 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’autorisation de construire une conduite Bouira-Béni Mansour, destinée à transporter du gaz naturel à partir du gazoduc Hassi R’Mel-Oued Isser, jusqu’au poste de coupure de Béni Mansour situé sur l’antenne de Béjaïa;
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Est approuvé le projet présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), de construction d’un ouvrage detransport de gaz naturel à haute pression consistant en unei conduite d’une longueur d’environ 49,7 km et d’un diamètre de 508 mm (2 pouces) et reliant le poste de coupure de Béni Mansour situé sur l’antenne de Béjala au sud-ouest de Bouira à environ 7 km. Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1** ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérier ne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1974. Belaid ABDESSELAM
SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours su titres pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’État au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance r 66-133 E du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 18 avril 1988 portant institution du service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 63-82 du 26 avril 1988 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certams actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 d”? juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1986 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1998 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; D Vu le décret n° 69-158 diu 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des adınınistrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGEMIENNE 30 juillet 1974 Arrêtent : Article 1”. Il est ouvert, au titre de l’année 1974, conformément à l’article 7 du décret n° 09-158 du 15 octobre 1969 susvisé, un concours, sur titres, d’accès au corps des ingenieurs statisticiens économistes de l’tat. Art. 2. Le concours aura lieu 4 mois après la date de pubication du présent arrêté au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de places mises en concours est fixé à trois (3). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, le concours visé à l’article 1 ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants :
- diplôme de statisticien délivré après cinq années d’études dans une école supérieure spécialisée de statistique, dip.ôme d’ingénieur mathématicien ou informaticien délivré par une école d’ingénieurs d’un niveau équivalant à cinq années d’enseignement supérieur specialisé, diplôme de la lère division du centre européen de formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement de Paris,
- diplôme de la lére division de l’école nationale des statistiques et d’administration économique de Paris, doctorat de troisième cycle d’économie, d’économétrie, de statistique, de mathématique appliquée, d’informatique ou démographie. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ơu đe P’O.C.F.L.N. et 8 ans pour ceux n’ayarit pas cette qualité. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pii recommandé, au secrétariat d’Etat au plan, direction des affaires générales à El Biar (Alger), devront comprendre: une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
- un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois,
- deux certificats médicaux (médecire générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent,
- une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, uni extrait du registre des tiembres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - Le registre des inscriptions ouvert á la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au pish, sera clos 3 mois après la date de publication du présent straté au Journal officiel de la République sigerietine democratique et populaire.
30 juillet 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par, un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le secrétaire général ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques,
- deux ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, titulaires. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 dù 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1974, Le secrétaire d’Etat P. le ministre de l’intérieur au plan, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Kémal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant ‘obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-148 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N.. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de Tutat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Arrêtent : Article 1°r. - Il est ouvert, au titre de l’année 1974, conformément à l’article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application des statistiques. Art. 2. - Le concours aura lieu 4 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à trois (3). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972, le concours visé à l’article 1r ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : -diplôme de statisticien délivré après 3 années d’études dans une école spécialisée de statistiques ou comportant une section spécialisée de statistiques, diplôme de l’institut national de statistiques et de l’économie appliquée de Rabat, diplôme du centre de formation d’ingénieurs des travaux statistiques de Rabat, diplôme de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α.). Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 6. - Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au secrétariat d’Etat au plan, direction des affaires générales à El Biar (Alger), devront comprendre : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, 2 un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, L
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera clos 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
- le secrétaire général ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques, un analyste de l’économie, titulaire.
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés analystes de l’économie stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1974. Le secrétaire d’Etat P. le ministre de l’intérieur au plan, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Kémal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 21 juin 1974 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’analystes de l’économie au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’économie; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1г. Il est ouvert, au titre de l’année 1974, conformément à l’article 5 du décret n° 72-135 cu 7 juin 1972 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des analystes de l’économie. Art. 2. Le concours aura lieu 4 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de places mises en concours est fixé ▲ cinq (5). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1974 des analystes de l’économie, le concours visé à l’article 1 ci-dessus, est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.Ρ.Ε.Α.), licence ès-sciences économiques ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 6. Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au secrétariat d’Etat au plan, direction des affaires générales à El Biar (Alger), devront comprendre : une demande de participation manuscrite, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera clos 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par un jury dont la composition’est fixée comme suit : le secrétaire général ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques, un analyste de l’économie, titulaire. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés analystes de l’économie stagiaires, dans les conditions prevues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1974. Le secrétaire d’Etat P. le ministre de l’intérieur au plan, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Kémal ABDALLAH-KHODJA Abderrahmane KIOUANE et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek