Décret n° 84-178 du 28 juillet 1984 portant ratification de la convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, signée à Bucarest le 28 juin 1979.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1984.
Chadli BENDJEDID CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, FAMILIALE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE La République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Roumanie, Désireuses de développer les rapports d'amitié entre leurs deux peuples et de faciliter l'entraide Judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale entre leurs deux Etats, dans l'esprit du 31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA respect de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de l'égalité en droit, de la non-immixtion dans les affaires intérieures et des avantages réciproques, Sont convenues de conclure la présente convention.
A cet effet, elles ont désigné comme plénipotentlaire :
- pour la République algérienne démocratique et populaire: Lahcène Soufi, ministre de la justice,
- pour la République socialiste de Roumanie :
Constantin Statescu, ministre de la justice, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er
1- Les citoyens de chaque partie contractante Jouissent sur le territoire de l'autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres citoyens.
Les citoyens de chaque partie contractante ont, sur le territoire de l'autre partie contractante, libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile, familiale et pénale, dénommés dans la présente convention par l'expression instances judiciaires, ainsi que le droit d'engager une procédure devant ces instances afin de protéger leurs droits personnels et patrimoniaux.
2 - Les dispositions du paragraphe ler sont étendues - aux personnes morales créées conformément aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège, Article 2
1- Il ne pourra être exigé des citoyens de l'une des deux parties contractantes, comparaissant devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante en qualité de requérants ou d'intervenants, aucune caution aux seuls motifs qu'ils sont étrangers ou qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence sur ce territoire.
2- Les dispositions du paragraphe ler sont étendues aux personnes morales.
Article 3 Sous réserve des dispositions contraires contenues dans la présente convention, toutes transmissions de pièces et communications, entre les instances Judiciaires des deux parties contractantes, se font par l'intermédiaire des ministères de la justice respectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Article 4
1- Les demandes sollicitant l'entraide judiciaire et juridique, de même que les actes annexés aux demandes, sont rédigés dans la langue de la partie contractante réquérante et sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Les demandes doivent être revêtues du sceau officiel.
2- La traduction est certifiée par un traducteur officiel de l'autorité dont émane l'acte ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l'une des parties contractantes.
Article 5 Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes se communiquent, réciproquement, les Informations relatives aux dispositions légales actuelles ou passées, en matière de droit civil, familial et pénal, de procédure civile et pénale.
CHAPITRE II ATTRIBUTION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 6
1- Les citoyens de l'une des parties contractante bénéficient, devant les instances judiciaires de l'autre partie contractante, de l'assistance judiciaire gratuite, de la dispense ou de la réduction des taxas de timbre, accordées aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans la même mesure et dans les mêmes conditions.
2- Les avantages mentionnés au paragraphe ler, accordés aux citoyens de l'une des parties contractantes dans une action intentée devant une instance judiciaire de l'autre partie contractante, s'appliquent également à l'exécution des commissions rogatoires et à la communication d'actes.
Article 7
1- L'attestation relative à la situation matérielle, nécessaire pour obtenir les avantages prévus à l'article 6, est délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.
2- L'attestation délivrée par la représentation diplomatique ou consulaire, territorialement compétente, de la partie contractante dont le demandeur est citoyen, est considérée comme suffisante si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d'un Etat tiers.
Article 8 L'instance judiciaire, auprès de laquelle ont été sollicités l'assistance judiciaire gratuite et les avantages prévus à l'article 6, décide conformément aux lois de son Etat et peut, au besoin, s'adresser aux instances judiciatres compétentes de l'autre partie pour l'obtention des renseignements complémentairem, 796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9
1- Si le citoyen de l'une des parties contractantes, domicilié ou ayant sa résidence sur le territoire de l'une des parties contractantes entend bénéficier devant une instance judiciaire de l'autre partie conctractante, des avantages prévus à l'article 6, 11 peut le demander par écrit à l'instance Judiciaire compétente de son domicile ou de sa résidence, conformément aux lois de cet Etat.
L'instance judiciaire, qui transmet la requête du demandeur, doit se charger de la traduction, en langue française, de la demande, de l'attestation prévue à l'article 7 et des annexes éventuelles. 2 L'instance judiciaire, qui, conformément au paragraphe ler a été saisie de la demande, l'adresse, avec l'attestation prévue à l'article 7 et les annexes éventuelles, à l'instance judiciaire compétente de l'autre partie contractante.
CHAPITRE III COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ET EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 10
1- Les parties contractantes, sous réserve des dispositions relatives à l'extradition, effectuent les transmissions d'actes et de commissions rogatoires en matière civile, familiale et pénale par l'intermédiaire des ministères de la justice.
2 - Toutefois, les parties contractantes peuvent remettre directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, tous actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs citoyens, si ceux-ci acceptent de les recevoir.
Article 11 La demande aux fins de transmission d'actes ou d'exécution de commissions rogatoires doit contenir les renseignements suivants :
a) l'objet de la demande avec les précisions suivantes : en cas de transmission d'actes: l'adresse du destinataire ; en cas de commissions rogatoires: les questions devant être posées aux témoins ;
b) les noms et prénoms des parties, leur qualité ou fonction, leur domicile ou résidence; pour les personnes morales: leur dénomination et leur siège social;
c) en matière pénale: la qualification de l'infraction commise ;
d) éventuellement les noms, prénoms et adresses des représentants des parties.
Article 12 Lorsque les actes, objet de la transmission, sont rédigés dans la langue du destinataire, l'instance Judiciaire requise les notifie conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 dispositions légales en vigueur dans son Etat ; ces actes doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.
Article 13
1- Si l'adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à recevoir un acte n'est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte, l'instance Judiciaire requise doit établir l'adresse exacte dans la mesure du possible.
2- Si l'instance judiciaire requise n'est pas compétente pour satisfaire la demande, elle la transmet, d'office, à l'instance judiciaire compétente et en informe l'instance judiciaire requérante, Article 14 La signification des actes doit être prouvée, soit par un accusé de réception indiquant la date à laquelle celle-ci a été effectuée et portant les signatures du destinataire et de la personne qui a procédé à la signification, ainsi que le timbre de la juridiction, soit par un procès-verbal de la juridiction, indiquant la date et le mode de signification.
Article 15
1- L'instance judiciaire, à laquelle la commission rogatoire a été adressée, y satisfait en cas de nécessité en usant des mêmes moyens de contrainte que si elle émanait des autorités de son pays.
2 - L'instance judiciaire requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.
Article 16 Dans le cas où la demande n'a pu être satisfaite, les actes seront restitués.
Les motifs pour lesquels elle n'a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 17
1 - Les frais occasionnés pour la satisfaction de la demande ne donnent lieu à aucun remboursement entre les parties contractantes, à l'exception des honoraires des experts et des frais résultant de l'exécution des expertises.
2- Le quantum et la nature des frals sont communiqués à l'instance judiciaire requérante.
Article 18 L'entraide judiciaire peut être refusée par la partie contractante requise si l'exécution de la demande est contraire aux principes fondamentaux de sa législation, à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. 31 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 19 Un témoin ou un expert, quelle que soit sa citoyenneté, qui apparaît dans une affaire civile, familiale ou pénale, devant les instances judiciaires de la partie contractante requérante, à la suite d'une citation qui lui a été signifiée par une instance Judiciaire de la partie contractante requise, ne doit pas être soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour l'infraction qui fait l'objet du procès dans lequel Il a été cité ou pour une infraction commise, avant d'avoir franchi la frontière de la partie contractante requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d'une décision judiciaire antérieure.
Article 20
1 - Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l'article 19, s'il n'a pas. alors qu'il en a eu la possiblité, quitté le territoire de la partie contractante requérante, quinze jours après qu'il lui ait été signifié que sa présence n'est plus nécessaire.
2- N'est pas inclus dans le délai visé au paragraphe ler, le laps de temps durant lequel le témoin ou l'expert n'a pu quitter le territoire de cette partle contractante pour des motifs indépendants de sa volonté.
CHAPITRE V RECONNAISANCE ET EXECUTION DES DECISIONS Article 21 1 Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes reconnaissent et exécutent, sur leur territoire, les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contractante :
a) les décisions Judiciaires rendues en matière civile et familiale et les décisions relatives aux frals;
b) les décisions judiciaires rendues en matière pénale, relatives à des demandes de dommages- Intérêts et de restitution d'objets;
c) les décisions arbitrales rendues en matière commerciale.
2- Sont considérées aussi comme décisions judiclatres, au sens du paragraphe ler, les décisions en matière de succession qui ont été rendues par les Instances judiciaires des parties contractantes qul. selon leurs lois internes, ont compétence dans les affaires successorales.
Article 22 Les décisions prévues à l'article 21 de la présente convention sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lots de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été rendue;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 797
b) si l'instance Judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l'exécution sont requises;
c) si la partie, contre laquelle la décision a été rendue et qui n'a pas pris part au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d'incapacité de sa part d'ester en justice;
d) si, dans la même cause, il n'a pas été prononcé, antérieurement une décision définitive entre les mêmes parties, sur le même objet et le même fondement par l'instance judiciaire compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision devrait être reconnue et exécutée :
e) si, la reconnaissance ou l'exécution de la décision n'est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et à l'ordre public' de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 23
1 - La demande d'exequature d'une décision rendue peut être faite directement auprès de l'instance judiciaire compétente de la partie contractrante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore auprès de la juridiction aul a jugé l'affaire, la demande étant transmise, à la juridiction de l'autre partie contractante, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.
2 - La demande doit être accompagnée
a) d'une expédition ou d'une cople certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l'effet de chose jugée et de force exécutoire si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ;
b) d'un certificat attestant que la partie contre laquelle la décision a été rendue et qui n'a pas assisté au procès, a été citée à temps, en bonne et due forme, et a pu, en cas d'incapacité d'ester en justice, être valablement représentée :
c) d'une traduction en langue française, certifiée conforme, des documents cités aux lettres a) et b) rédigés dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
3 - La demande d'exécution peut être formulée en même temps que la demande d'exequature.
Article 24
1 - L'instance judiciaire de la partie contractante, sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée, l'exécute conformément aux lois de son Etat.
2- L'instance judiciaire, qui décide de la demande d'exequature, se borne à constater que les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la présente convention sont remplies. 798 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25 Les décisions judiciaires définitives rendues par les juridictions de l'une des parties contractantes dans les causes relatives au statut personnel intéressant ses propres citoyens entre eux, sont reconnues et ont des effets sur le territoire de l'autre partie contractante sans aucune procédure de reconnaissance.
Article 26
1- Si la partie, dispensée conformément à l'article 2 de la présente convention de la caution judicatum solvi, est condamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judiciaire, ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l'une des parties contractantes, la décision est exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l'autre partie contractante en franchise de taxe.
2- L'instance judiciaire, qui statue sur l'exécution de la décision prévue au paragraphe ler, se borne à vérifier que la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire.
3- Les dispositions de l'article 23, de la présente convention, s'appliquent également à la demande d'exequature et aux documents à annexer.
Article 27 Les décisions arbitrales sont reconnues et exécutées st, outre les conditions prévues aux articles 22 et 24 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies
a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues. Les litiges doivent porter sur des rapports juridiques qui sont considérés comme commerciaux par la législation des deux parties contractantes ;
b) l'accord prévu à la lettre a), portant reconnaissance de la compétente d'une juridiction arbitrale, a été conclu compte tenu de la législation des deux parties contractantes.
Article 28 Les dispositions de la présente convention, sur l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales. n'affectent pas les dispositions légales des parties contractantes relatives aux tranferts de sommes d'argent ou à l'exportation de biens, obtenus par une exécution judiciaire.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE PENALE I- Entraide judiciaire Article 29 Les deux parties contractantes s'engagent à réaliser l'entraide judiciaire, en matière pénale entre leurs juridictions respectives. dans les conditions fixées par la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1984 Article 30 L'entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l'accomplissement d'actes de procédure tels que l'interrogatoire des inculpés, l'audition de témoins et d'experts, les expertises, les perquisitions, les visites corporelles.
Article 31 Les parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations, inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respeс- tives à l'encontre des citoyens de l'autre partie.
Chacune des parties contractantes, en cas de poursuite devant l'une de ses juridictions, peut obtenir de l'autre partie contractante un bulletin du caster judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, lorsque l'une des parties contractantes désire se faire délivrer un casier judiclaire, tenu par l'autre partie contractante, elle peut l'obtenir dans les cas et les limites prévus par la législation de la partie contractante requise.
II De l'extradition Article 32 Les parties contractantes s'engagent à extrader l'une à l'autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et qui font l'objet d'une poursuite pénale, d'une mise en jugement ou d'une exécution de peine sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 33
1 - L'extradition en vue d'une poursuite pénale ou de la mise en jugement ne se fera que dans les cas d'infractions qui sont passibles, selon les lois des deux parties contractantes, d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans.
2- L'extradition en vue de l'exécution d'une peine ne se fera qu'en cas d'infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont il s'agit. a été condomnée à une peine privative de liberté supérieure à un an.
Article 34 Ne peuvent être extradées
a) les personnes qui, à la date de la réception de la demande d'extradition, sont citoyennes de la partie contractante requise;
b) les personnes, sans citoyenneté, domiciliées sur le territoire de la partie contractante requise;
c) les personnes ayant obtenu le droit d'asile sur le territoire de la partie contractante requise;
Article 35 L'extradition n'est pas admise
a) si le fait a été commis sur le territoire de la partie contractante requise:
b) si l'infraction, à cause de laquelle l'extradition est demandée, a été commise hors du territoire de la partie contractante requérante et lorsque la législation de la partie contractante requise ne prévoit pas de poursuite dans le cas d'une semblable infraction commise hors de son territoire, ou n'admet pas l'extradition pour les infractions faisant l'objet de la demande d'extradition ;
c) si, conformément aux lois des deux parties contractantes, l'action pénale ne peut être décienchée que sur plainte préalable de la personne lésée ;
d) si le fait, pour lequel l'extradition est demandée, est, conformément à la législation de l'une des parties contractantes, prescrit ou amnistié, ou s'il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l'action pénale ou l'exécution de la peine;
e) s'il a été prononcé, à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée, une décision définitive ou si les instances judiciaires de la partie contractante requise ont arrêté les poursuites pénales, pour le même fait.
Article 36
1- Si une personne dont l'extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie contractante requise pour une autre infraction commise, l'extradition peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale et, en cas de condamnation, jusqu'à l'exécution de la peine : 2 Si l'ajournement de l'extradition entraine la prescription de la poursuite pénale ou entrave gravement le déroulement de la procédure judiciaire suivie à l'encontre de la personne dont l'extradition est requise, il peut être donné suite, à la demande dûment motivée de l'une des parties contractantes, à l'extradition temporaire, en vue d'une procédure pénale. La partie contractante requérante s'engage, alors, à reconduire la personne extradée, après l'accomplissement des actes de procédure pour lesquels l'extradition a été accordée. `:
Article 37 La personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue; elle ne peut être soumise à l'exécution d'une autre peine que celle pour laquelle l'extradition a été obtenue et ne peut être livrée à un Etats tiers, sauf :
a) s'il existe un accord préalable de la partie contractante requise;
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie contractante requérante ou si elle y est retournée volontairement, après l'avoir quitté.
Article 38 La demande et les communications relatives à l'extradition sont adressées par voie diplomatique, Article 39 1-A la demande d'extradition adressée à la partie contractante requise, doivent être annexés :
a) la copie certilée du mandat d'arrêt et, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution de la peine, la copie certiiée du jugement définitif.
Au cas où le mandat d'arrêt ne mentionne pas le falt avec indication du lieu et du moment ou ila été commis, ni sa qualification juridique, ces éléments seront contenus dans une annexe certifiée ;
b) la copie des textes de lois applicables en la cause:
c) les renseignements concernant la durée de la peine non effectuée, dans le cas de demande d'extradition d'une personne condamnée et n'ayant exécuté qu'une partie de la peine:
d) tout renseignement pouvant servir à l'identification de la personne dont l'extradition est demandée. 2 La partie contractante requise peut demander des renseignements et documents complémentaires si les indications prévues au paragraphe ler sont incomplètes. La partie contractante requérante doit répondre à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.
Article 40 Lorsque les conditions de forme de l'extradition sont remplies, la partie contractante requise, après avoir reçu la demande d'extradition, procéde sans retard à l'arrestation de la personne visée par la demande d'extradition à l'exeption des cas où, conformément à la présente convention, l'extradition ne peut avoir lieu.
Article 41 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée provisoirement avant la réception de la demande d'extradition, si l'instance judiciaire compétente de la partie contractante requérante invoque un mandat d'arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d'extradition. Cette demande expresse peut être transmise par voie postale, télégramme ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
L'arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de la partie contractante requérante.
Article 42
1. Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis, dans le délai fixé à l'article 39 de la présente convention, la partie contractante requise suspend immédiatement la procédure d'extradition et met en liberté la personne arrêtée ;
2- Une personne arrêtée, en vertu des dispositions de l'article 41, est remise en liberté si la demande n'est pas signifiée dans un délai d'un mois, à partir du jour où l'arrestation a été notifiée à l'autre partie contractante. 800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 43
1- La partie contractante requise fait connaître, à la partie contractante requérante, sa décision sur l'extradition ;
2- La partie contractante requise, qui consent à l'extradition, informe la partie requérante du lieu et de la date de l'extradition de la personne dont Il s'agit;
3- Une personne dont l'extradition a été accordée, est mise en liberté si la partie requérante ne se charge pas d'elle dans un délai de quinze jours. à partir du jour fixé pour l'extradition. Dans ce cas, si la demande d'extradition est répétée, elle peut être rejetée.
Article 44 81 plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne, à cause d'une ou de plusieurs infractions, la partie contractante requise décide ▲ quelle demande il sera donné suite.
Article 45 Si une personne extradée se soustrait, d'unė façon quelconque, aux poursuites pénales, à la mise en jugement ou à l'exécution d'une peine, et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée suite àune demande réitérée d'extradition sans transmission des pièces citées à l'article 39 de la présente convention.
Article 46 1-A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise transmet :
a) les objets pouvant servir comme moyens de preuve dans le procès pénal; ces objets sont également transmis dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, de soustraction ou d'autres circonstances;
b) les objets provenant avec évidence du falt de l'infraction ou ayant servi à sa commission.
La livraison des objets se fait contre reçu. 2 Si les objets demandés sont nécessaires à la partie contractante requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d'être restitués à la partie contractante requise, le plus tôt possible ;
3- Les droits de la partle contractante requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Les objets soumis à de semblables droits, sont remis le plus tôt possible et sans frais, à la partie contractante requise, aux fins de restitution éventuelle aux ayants-droit. Si les ayants-droit se trouvent sur le territoire de la partie contractante requérante, celle-ci peut les leur restituer directement, à la condition que la partie contractante requise donne son accord ; 4 Le transfert de sommes d'argent ou la remise de biens, se fait conformément à la législation de La partie contractante requise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1984 Article 47
1- Les deux parties contractantes autorisent sur demande de l'une d'entre elles, le transit à travers leur territoire, de personnes qui sont extradées par un Etattiers à l'une des parties contractantes. La partie contractante requise n'est pas obligée de garantir le transit dans les cas où l'extradition n'est pas prévue suivant la présente convention;
2- Une demande de transit doit être déposée, et traitée selon les mêmes, modalités qu'une demande d'extradition.
3- La partie contractante requise autorise le transit, à travers son territoire, selon le mode qui lui parait le plus approprié.
Article 48 Les frais d'extradition sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle lis ont été effectués.
Les frais de transit sont à la charge de la partie contractante requérante.
Article 49 La partie contractante requérant l'extradition, informe la partie contractante requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée.
Si la personne extradée est condamnée, la partie contractante joindra à cette information une expédition de la décision judiciaire ayant force da chose jugée.
Chapitre VII DISPOSITIONS FINALES Article 50
1- La présente convention sera ratifiée :
2 - Les instruments de ratification seront échangés à Alger le plus rapidement possible.
Article 51
1 - La présente convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification;
2- La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de notification de cette décision à l'autre partie contractante.
Fait à Bucarest, le 28 juin 1979, en deux exemplaires originaux chacun en langues arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également fol.
En cas de divergences dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
P. la République algérienneP. la République socialiste démocratique et populaire de Roumanie Lahcene SOUFI Constantin STATESCU, Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.