LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débate à Bulletir Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march publ DIRECTION Nationale Registre du ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Un Commerce Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Troliter, ALGER Algérie & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Těl: 36-81-49 66-80-96 …….. ALGER Etranger ….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 30 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 Le numéro 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 0,30 Dinar. Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar. Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 20 octobre 1964 complétant la liste des équivalences des titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture, p. 1.141. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 octobre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale, p. 1.142. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-296 du 15 octobre 1964 portant virement de crédits au ministère de l’agriculture, p. 1.142. Arrêté du 31 août 1964 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du ministre, p. 1.143. Arrêté du 14 octobre 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement, p. 1.143. Arrêté du 21 octobre 1964 portant libération des vins provenant de la récolte 1963-1964, p. 1.143. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 15 avril 1964 prévoyant la fabrication de farine de blé dur ou l’incorporation de blé dur dans le blé tendre trituré en vue de la fabrication de farine, p. 1.143. Arrêté du 15 octobre 1964 portant organisation d’un stage pour le recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques du génie rural, p. 1.144. Arrêté du 20 octobre 1964 portant organisation d’un stage en vue du recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques du génie rural, p. 1.145. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 octobre 1964 portant délégation de signature au sous-directeur de l’aide sociale, p. 1.146. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt algérien 3,50 % 1950, p. 1.147. Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 6 % 1954, p. 1.147. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 20 octobre 1964 complétant la liste des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant les mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment l’article 5; Vu l’arrêté du 25 août 1962 établissant des équivalences de titres et de diplômes pour le recrutement de certains corps des services techniques extérieurs de l’agriculture; Vu l’arrêté du 16 avril 1962 fixant les modalités d’examen pour l’obtention du diplôme d’études agricoles du second degré,
1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er L’article 1er de l’arrêté du 25 août 1962, susvisé, est complété comme suit : Emplois de catégories A: 2°) Ingénieurs des travaux agricoles : diplômes d’études agricoles du second degré. certificat délivré aux agents techniques des travaux agricoles auditeurs des stages de sélection et de formation (deuxième cycle) organisés à l’institut agricole d’Algérie, à l’institu ménager agricole d’El-Biar et dans les écoles régionales d’agriculture qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l’examen de sortie, à exercer les fonctions d’ingénieur des travaux agricoles. Emplois de catégorie B: Agents techniques des travaux agricoles et de la protection des végétaux, diplômes délivrés par les écoles régionales d’agriculture et les écoles d’agriculture. certificat délivré aux auditeurs des stages de sélection et de formation (troisième cycle) organisés dans les écoles régionales d’agriculture, les écoles d’agriculture et à l’institut ménager agricole d’El-Biar qui ont été jugés aptes au vu des résultats de l’examén de sortie, à exercer les fonctions d’agent technique des travaux agricoles ou de la protection des végétaux. Toutefois, peuvent être recrutés en cette qualité, sur proposition du jury de l’examen, les auditeurs des stages du second cycle, qui n’auraient pas été retenus pour l’emploi d’ingénieur des travaux agricoles. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. P. le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur du cabinet. Abderrezak CHENTOUF. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 15 octobre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Belabiad Abdeslam est désigné provisoirement pour remplir, par intérim, les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département d’Annaba, à compter du 1 octobre 1964. Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Zemmouri Saïd est délégué pour exercer provisoirement les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département d’Alger, à compter du 1er octobre 1964. Il continuera d’assurer le commandement du corps de sapeurs pompiers d’Alger, en qualité de capitaine volontaire. Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Settouti Mohamed El Habib est délégué dans les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département de Tlemcen, à compter du 1er octobre 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1964 Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Mekahli Mustapha est délégué dans les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département de Mostaganem, à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 15 octobre 1664, M. Badri Ahmed est délégué provisoirement pour exercer par intérim, les fonctions de chef de service départemental de la protection civile et des secours du département d’El Asnam, à compter du 1er octobre 1964, Par arrêté du 15 octobre 1964 M. Cherrak Mohamed est délégué dans les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département d’Oran, à compter du 1er octobre 1964. Per arrêté du 15 octobre 1964, M. Betil Berkani est délégué provisoirement pour exercer, par intérim les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département de Médéa, à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Benatallah Chérif est délégué pour exercer provisoirement les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département de Constantine, à compter du 1er octobre 1964. Il continuera d’assurer le commandement du corps de sapeurs pompiers de Constantine, en qualité de commandant. Par arrêté du 15 octobre 1964, M. Chaoui Khaled est délégué dans les fonctions de chef du service départemental de la protection civile et des secours du département de Sétif, à compter du 1er octobre 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-296 du 15 octobre 1964 portant virement de crédits au ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et au chapitre 34-92 « Loyers ». Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cent quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et au chapitre 34-02 « administration centrale matériel ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA.
23 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 août 1964 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du ministre. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. M. Benmiloud Mohamed Abdelaziz, est nommé en qualité de conseiller technique au cabinet du Ministre de l’économie nationale, à compter du 1er juillet 1964. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 14 octobre 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 14 octobre 1964, M. Benhaddad Abdelaziz est désigné pour une durée de 3 mois, en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise SPIGAL », dont le siège est à Alger, 8, rue Delacroix. Arrêté du 21 octobre 1964 portant libération des vins provenant de la récolte 1963-1964, Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à l’organisation de la campagne viticole 1963-1964 et notamment l’article 5; Vu le décret n° 64-105 du 26 mars 1964 complétant le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 sus-visé, Arrête : Article 1er. Sont libérés pour être exportés sur le territoire douanier français avant le 31 décembre 1964: Le reliquat des vins de la récolte 1963-1964 appartenant aux ressortissants français. 200.000 hectolitres au titre du volant compensateur et 400.000 hectolitres au titre du quantum des vins appartenant au secteur socialiste. Art. 2. Sont également libérés pour être livrés à la consommation intérieure et à l’exportation tous les vins algériens provenant de la récolte 1963-1964. Art. 3. Le directeur de l’Office national de la réforme agraire, le directeur général de l’Office national de commercialisation, le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 15 avril 1964 prévoyant la fabrication de farine de blé dur ou l’incorporation de blé dur dans le blé tendre trituré en vue de la fabrication de farine. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale, REPUBLIQUE ALGFRIENNE 1143 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté national; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1932 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 8 juillet 1950 portant modification des textes relatifs au transport et à la détention des farines et des semoules de blé tendre et de blé dur, modifié par les arrêtés des 27 mai 1952 et 20 avril 1956; Vu l’arrêté du 16 janvier 1954 relatif aux formalités de circulation des farines et des semoules, modifié par les arrêtés des 23 juillet 1957 et 6 mai 1958; Vu l’arrêté n° 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960 relatif aux taux de rétrocession et aux prix des farines; Arrête : Article 1er. Lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, des décisions du directeur de l’Office algerien interprofessionnel des céréales pourront autoriser les minotiers à fabriquer des farines de blé dur. Ces industriels pourront également être autorisés dans la même forme, à procéder à des moutures mixtes de blé tendre et de blé dur lorsque la qualité insuffisante du blé vendre en leur possession justifiera cette opération. Ces décisions pourront être notifiées au directeur départemental intéressé des contributions diverses (service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires) Art 2. - Les farines fabriquées en exécution des décisions prévues à l’article précédent seront obtenues aux taux d’extraction fixés par l’arrété précité du 17 août 1960 ou par tout autre texte qui lui sera substitué. En ce qui concerne les farines mixtes, le taux d’extraction sera déterminé en fonction du seul poids spécifique du blé tendre entrant dans le mélange. Art. 3. Les farines de blé dur ou les farines mixtes seront vendues aux prix et dans les conditions fixés pour les farines de blé tendre de qualité ou de type équivalent. Art. 4. Pour chaque quintal de blé dur mis en œuvre pour la fabrication de farines de blé dur ou de farines mixtes, conformément aux dispositions de l’article 1er du présent arrêté, les meuniers algériens bénéficieront d’une indemnité compensant la différence entre le prix de rétrocession du blé dur et le prix de rétrocession du blé tendre. Cette indemnité sera prise en charge par l’agent comptable de l’Office algérien des céréales, dans les dépenses de résorption des excédents de blé dur. Les modalités de versement de cette indemnité aux industriels seront précisées par le directeur de l’Office algérien Interprofessionnel des céréales. Les chefs de contrôle des céréales intéressés vérifieront, en tant que de besoin, les justifications relatives aux quantités de blé dur mises en mouture soit en vue de la fabrication de farines de blé dur, soit en vue de la fabrication de farines mixtes. Art. 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d’une amende fiscale de 5 DA majoréé, s’il y a lieu, du decuple des droits fraudés ou compromis, ou des indemnités dont les intéressés aurent obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement. Art. 6 Les règles applicables d’une part, en matière de transport et de détention, d’autre part, en matière de circulation des farines, sont celles prévues respectivement par les arrêtés des 8 juillet 1950 et 16 janvier 1954 modifiés par les textes subséquents. Art. 7. Le directeur général des impôts, le directeur du commerce intérieur et le directeur de l’Office algerien interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le
1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1964. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. Arrêté du 15 octobre 1964 portant organisation d’un stage pour le recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques du génie rural. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 64-80 du 2 mars 1964, portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture, servicé du génie rural et de l’hydraulique agricole, Arrêtent : Article 1er. Un stage de formation professionnelle est organisé à compter du 15 octobre 1964, en vue du recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques du génie ru– ral choisis parmi les conducteurs de chantier, les commis et agents dessinateurs du génie rural. Le nombre total de places offertes est fixé à 30. Art. 2. Les candidats doivent compter à la date du 15 octobre 1964 au moins une année de services effectifs en qualité de conducteurs de chantier, de commis ou d’agents dessinateurs du génie rural Ils doivent également justifier de quatre années supplémentaires de services civils ou de pratique professionnelle. Art. 3. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des candidats admis à participer à ce stage. Art. 4. Un enseignement par correspondance est dispensé au cours d’une première période d’une durée de trois mois. Au cours du mois suivant, cet enseignement est appliqué à la pratique professionnelle. Le programme de ces enseignements est fixé en annexe du présent arrêté. Art. 5. L’enseignement par correspondance est contrôlé par des devoirs et exercices sanctionnés par des notes de 0 à 20, affectées des coefficients suivants : Coefficients applicables Centres d’intérêt aux notes des candidats faisant l’objet des cours Adjoints Secrétaires techniques techniques C 1. Facteurs de la production agricole 1 1 C 2. Hydraulique agricole C 3. - Adduction d’eau et assainissement des agglomérations 3 2 C 4. Habitat rural C 5. Machinisme agricole C 6. Pratique du service 2 3 Les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points pour l’ensemble des devoirs et exercices peuvent être éliminés par décision du jury à l’article 7, ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1964 Art. 6. Au cours du stage pratique effectué à Alger, les candidats subissent des épreuves écrites et orales, portant sur les matières ci-dessous énumérées, qui sont sanctionnées par des notes de 0 à 20, affectées des coefficients suivants : Coefficients applicables aux notes des candidats Matières Secrétaires Adjoints techniques techniques Facteurs de la production agricole. 2 2 Equipement de l’agriculture ….. 4 2 Pratique du service 2 4 Topographie sur le terrain 2 Comptabilité et droit public 2 Dans les épreuves de topographie sur le terrain et de comptabilité et droit public, toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Sont également éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 à l’une des autres épreuves. Art. 7. Le jury est présidé par le ministre de l’agriculture ou son représentant et comprend : le directeur des affaires générales ou son représentant; le directeur du développement rural ou son représentant; le chef du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; le chef du service de l’enseignement agricole; les examinateurs des différentes épreuves. Art. 8. Le jury classe les élèves par ordre de merite d’après le total des points obtenus au cours du stage. Leur nomination en qualité d’adjoint technique ou de secrétaire technique, est prononcée suivant l’ordre de classement, par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 9. Les agents de nationalité étrangère en service en Algérie en qualité de conducteurs de chantier, de commis ou d’agents dessinateurs du génie rural, peuvent être admis à participer au stage à titre d’auditeurs, hors effectif. Art. 10. Le directeur des affaires générales et le directeur du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Missoum SBIH. P. le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur du cabinet, Abderrezak CHENTOUF. ANNEXE A. - PROGRAMME DU CYCLE D’ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE Il comporte six centres d’intérêt : 1°) Les facteurs de la production agricole La terre géologie, pédologie, formes du relief algérien,
23 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’eau: le cycle de l’eau, hydrologie sommaire, qualité de l’eau. La plante: anatomie et physiologie (en particulier nutrition) Les animaux: physiologie sommaire L’exploitation: notion de bilan d’exploitation. 2°) L’hydraulique agricole Hydraulique générale écoulements et débits Irrigation Drainage Lutte contre les eaux sauvages Machines élévoires. 3°) Les adductions d’eau et l’assainissement des agglomérations Provenance et obtention de l’eau Réseaux de distribution et ouvrages correspondants Les égouts. 4°) L’habitat rural Principes de la construction Logement des hommes des animaux des récoltes 5°) Le machinisme agricole Moyens de traction Les moteurs thermiques et électriques Les machines agricoles, en relation avec un mode culturel donné. 6°) La pratique du service Organisation du service de la circonscription. Place du service dans l’économie du pays Réalisation d’une opération d’investissement Notions de comptabilité publique. B. STAGE PRATIQUE D’UN MOIS II comprendra l’enseignement pratique de la comptabilité publique, de la topographie, du lever (avec des visites sur le terrain), de la construction ainsi que la confection de projets simples correspondant à la qualification recherchée Arrêté du 20 octobre 1964 portant organisation d’un stage en vue du recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques du génie rural. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi nº 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens detenus et internés militants; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1932 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, et notamment son article 5; Vu le décret n° 63-63 du 13 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corns de fonctionnaires au ministère de l’agriculture service du génie rural et de l’hydraulique agricole, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 Arrêtent : Article 1er. Un stage d’une durée de dix mois est organisé à Alger à compter du 22 octobre 1964 en vue du recrutement de 20 adjoints techniques et secrétaires techniques du génie rural. Art. 2. L’admission au stage est effectuée simultanément au vu des titres énumerés à l’article 4 ci-dessous et par voie de concours sur épreuves. Le nombre de places offertes au concours est fixé à sept. Art. 3. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1 janvier 1964. Cette dernière limite est reculée d’un an par enfant à charge, sans pouvoir excéder cinq ans. Art. 4. Peuvent être admis sur titres, les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du brevet d’enseignement industriel ou de titres équivalents. Art. 5. Le concours visé à l’article 2 ci-dessus comprend les épreuves suivantes, notées de 0 à 20: une composition française sur un sujet d’ordre général (coefficient 2); une epreuve de mathématiques (coefficient 2); une épreuve de physique (coefficient 2); une épreuve facultative d’arabe, pour laquelle ne sont retenus que les points excédant la note 10. Ces épreuves portent sur le programme de la première partie du baccalauréat de l’enseignements secondaire (série moderne). Art. 6. - Le jury est présidé par le ministre de l’agriculture ou son représentant et comprend: le directeur des affaires générales ou son représentant; le directeur du développement rural ou son représentant; le chef du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; le chef du service de l’enseignement agricole ; les examinateurs des différentes épreuves. Art. 7. Le ministre de l’agriculture arrête la liste des candidats admis au concours, suivant l’ordre de classement établi par le jury. Art. 8. - Les candidats visés à l’article 4 et ceux figurant sur la liste prévue à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité d’adjoints techniques ou de secrétaires techr.iques. Art 9. - Le programine des matières enseignées au cours du stage figure en annexe du présent arrêté. Cet enseignement est contrôlé par des devoirs et exercices notés de 0 à 20. Art. 10. A l’issue du stage, les candidats doivent subir les épreuves d’un concours, notées de 0 à 20, et affectées des coefficients fixés ci-dessous: COEFFICIENTS Matières Adjoints Secrétaires techniques techniques Composition portant sur l’une ou plusieurs des matières prévues au 2 2 titre de l’enseignement général. Composition portant sur l’une ou plusieurs des matières prévues au 4 2 titre de l’enseignement technique, Composition portant sur l’une, ou plusieurs des matières prévues au titre de l’enseignement adminis- 2 4 tratif
1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA La moyenne des notes obtenues pour les devoirs et exercices prévus à l’article 9, ci-dessus, est prise en considération pour la moitié de la note finale attribuée aux candidats. Art. 11. Le jury prévu à l’article 6 ci-dessus établit par ordre de mérite la liste des élèves admis au concours de sortie du stage. Le ministre de l’agriculture prononce l’affectation des stagiaires dans le poste qu’ils ont choisi suivant l’ordre de classement. Art. 12. Le directeur des affaires générales et le directeur du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le Directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. P. le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur du cabinet, Abderrezak CHENTOUF. ANNEXE A. ADJOINTS TECHNIQUES
- Enseignement général : Mathématiques, Physique, Hydraulique générale et hydrologie,
- Agronomie et économie rurale, Géologie et pédologie.
- Enseignement technique Hydraulique agricole, Adduction d’eau potable et assainissement des agglomérations, Conservation des eaux et du sol, Topographie, Voirie agricole, tracés et terrassements, Ouvrages d’art,
- Matériaux et constructions rurales, éléments de résistance des matériaux et de pratique de béton armé, Moteurs thermiques et machinisme agricole, Industries agricoles, Dessin industriel. 8°) Enseignement administratif : Droit civil et administratif, -Pratique du service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1964 B. SECRETAIRES TECHNIQUES 1º) Enseignement général : Mathématiques, Physique, Hydraulique générale et hydrologie, Géologie et pédologie. 2°) Enseignement technique : Hydraulique agricole, Adduction d’eau potable et assainissement des agglomérations, Conservation des eaux et du sol, Topographie théorique, Voirie agricole, tracés et terrassements, Ouvrages d’art, Matériaux et constructions rurales, éléments de résistance des matériaux, Moteurs thermiques et machinisme agricole, Industries agricoles, Dessin industriel. 3°) Enseignement administratif : Droit civil et administratif,, Pratique du service, Comptabilité, Rédaction administrative. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 octobre 1964 portant délégation de signature au sous-directeur de l’aide sociale. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret du 30 septembre 1964 portant délégation de M. El-Kenz Hocine dans les fonctions de sous-directeur de l’aide sociale, Arrête : Article 1ºг. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El-Kenz Hocine, aélégué dans les fonctions de sous-directeur de l’aide sociale, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 octobre 1964. Mohammed-Seghir NEKKACHE.
23 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147 AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNT ALGERIEN 3.50 % 1950 Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel du 21 septembre 1963 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés. Années Années Numéros d’amor- Numéros d’amordes obligations tissedes obligations tissement ment ‘OBLIGATIONS DE 100 DINARS 3.005 à 6.244 59 115.225 à 115.258 51 67.106 à 68.001 64 115.268 à 115.276 51 69.164 à 71.653 58 115.422 à 115.500 51 75.906 à 78.768 60 115.911 à 116.134 51 78.769 à 81.461 57 115.508 à 115.794 51 31.462 à 81.971 60 117.001 à 118.300 51 85.501 à 85.970 53 119.267 à 121.227 54 88.807 à 89.500 64 121.228 à 125.775 62 89.562 à 89.604 53 143.173 à 144.149 56 89.501 à 89.557 53 144.164 à 144.180 56 89.608 à 89.626 53 144.189 à 144.488 56 98.501 à 99.456 53 144.501 à 145.330 56 99.457 à 102.430 61 147.396 à 150.299 63 114.786 à 114.924 51 OBLIGATIONS DE 50 DINARS 170.002 à 170.001 52 172.348 à 172.418 62 170.012 à 170.053 56 172.328 à 172.438 62 170.054 à 170.197 58 172.442 à 62 170.198 à 170.199 61 172.459 à 172.466 62 170.200 à 170.201 62 172.469 à 172.471 62 170.218 à 170.230 58 172.500 à 172.665 62 170.404 à 170.412 58 172.751 à 172.841 59 170.504 à 170.511 58 173.001 à 173.100 59 170.704 à 170.771 58 173.101 à 173.200 63 170.804 à 170.811 58 173.201 à 173.211 59 170.812 à 170.847 60 173.212 à 173.250 61 170.904 à 170.906 60 173.251 à 173.284 63 171.201 à 171.214 53 173.285 à 173.295 61 171.215 à 171.290 60 173.296 à 173.435 63 171.901 à 172.063 57 173.545 à 173.550 61 172.064 à 172.074 60 176.003 à 176.015 54 172.123 à 172.127 60 176.017 à 176.038 55 172.242 à 172.246 60 176.247 à 176250 61 172.251 à 172.291 60 176.251 à 176.412 64 172.292 à 172.369 61 OBLIGATIONS DE 20 DINARS 180.509 à 182 657 60 188.442 à 188.474 53 181.678 à 184.616 63 188.478 à 188.610 53 184.617 à 184.641 51 188.612 à 188.651 53 134.642 à 184.645 53 188.667 à 188.796 53 184.646 à 184.716 51 188.797 à 189.162 64 184.717 à 184.355 63 193.349 à 194.155 62 184.856 à 185.175 51 194.404 à 194.766 62 185.176 à 186.033 63 194.777 à 196.383 59 187.592 à 187.798 52 196.387 à 196.480 62 187.806 à 187.925 52 201.186 à 206.405 57 187.927 à 187.940 52 201.406 à 202.057 55 187.942 à 187.994 52 202.080 à 202.979 57 188.305 à 188.313 53 209.420 à 210.010 54 188.317 à 188.339 53 210.674 à 211.953 58 188.342 à 188.389 53 212.815 à 213.619 56 188.431 à 188.438 53 216.069 à 216.866 61 TITRES FRAPPES D’OPPOSITION OBLIGATIONS DE 100 DINARS 51.864 11 89.605 à 89.606 45.884 à 45.886 La présente liste porte à 48.985 le nombre d’obligations amorties et réduit à 90.532,1 le nombre des titres à rembourser jusqu’à l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1964 aux caisses des établissements ci-après : Banque centrale d’Algérie ; Comptoir national d’escompte de Paris; Banque de Paris et des Pays-Bas ; Crédit lyonnais; Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France; Crédit algérien ; Société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts; Compagnie algérienne du crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée ; Crédit industriel et commercial; Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances; Recettes des contributions diverses. BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 1954 Arrêté du 27 septembre 1964) TIRAGE ANNUEL D’AMORTISSEMENT DU 20 AOUT 1964 (dernière tranche)
- Sont remboursables à compter du 20 août 1964 les bons ne figurant pas sur la liste ci-après et non encore remboursés.
- Liste des bons sortis au tirage d’amortissement au 20 août 1964 et des bons sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Années Années Numéros d’amor- Numéros d’amordes obligations tissedes obligations tissement ment BONS DE 10.000 DINARS 1 à 384 61 2.611 à 2.808 62 385 à 738 63 3.171 à 3.575 58 1.745 à 2.149 57 4.024 à 4.044 61 2.150 à 2.205 62 4.045 à 4.195 62 2.206 à 2.610 60 BONS DE 1.000 DINARS 100.001 à 100.704 57 113.205 à 115.682 63 100.719 à 103.218 58 118.183 à 118.204 63 103.219 à 105.704 59 118.205 à 118.992 56 105.705 à 108.204 60 121.493 à 123.204 57 108.205 à 110.704 61 123.205 à 125.000 56 110.705 à 113.204 62
1148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Années Années Numéros d’amord’amor- Numéros des obligations tissetisse- des obligations ment ment BONS DE 100 DINARS 200.001 à 200.667 61 209.086 à 210.685 58 200.668 à 202.267 62 210.686 à 212.285 57 202.268 à 203 017 63 212.286 à 213.467 60 203.018 à 204.617 55 213.468 à 214.331 61 204.618 à 205 467 63 214.332 à 215.931 59 207.068 à 208.667 58 215.932 à 216.000 61 208.668 à 209 085 60 Ν.Β. Parmi les bons de 10.000 dinars sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 dinars portant le même numéro que les dits bons avec juxtaposition des lettres A.B.C.D.E.FGHJK. il est precise que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du ier octobre 1964 aux caisses des établissements ci-après; Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1964 Banque centrale d’Algérie ; Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée ; Comptoir national de Paris; Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique ; Banque de Paris et des Pays-Bas ; Barclay’s Bank; Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Crédit lyonnais; Crédit industriel et commercial ; Société générale ; Société marseillaise de crédit ; Caisse algérienne de crédit agricole mutuel : Crédit algérien ; Caisse centrale de crédit populaire ; Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances; Recettes des contributions diverses. et 9 rue Trollier Alger