ج.ر عدد 44 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 428,00 D.A ……. Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 7 juillet 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 complétant le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales.. 3 Décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. 3 Décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage. 4 Décret exécutif n° 94-189 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage. 10

27 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 complétant le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de compéter les articles 3 et 8 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme suit : “ Les œuvres sociales de l’organisme employeur contribuent, en outre dans le cadre de la législation en vigueur, au financement du régime de retraite anticipée”. Art. 3. L’article 8 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvisé est complété in fine comme suit : “Le taux de 3% prévu à l’alinéa ci-dessus est affecté comme suit: 2% pour la réalisation des actions prévues à l’article 3, alinéa ler; -0,5% au titre de la contribution au fonds national des œuvres sociales en faveur de la promotion du logement social des salariés; 0,5% à titre de contribution au financement du régime de retraite. La quote-part de 0,5% prévue au 3º tiret ci-dessus est versée directement par l’employeur au profit de l’organisme chargé de la retraite anticipée selon les modalités en vigueur en matière de sécurité sociale”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 corespondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales. Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. 1er. Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er du décret législatif nº 94-12 du 26 mai 1994 susvisé est réparti comme suit: Quote-part à la Branches charge de à la l’employeur Assurances sociales 12,5% Accidents du travail et 1% maladies professionnelles Retraite 7,5% Assurance chômage 2,5% Retraite anticipée 0,5% TOTAL 24% Art. 3. A titre transitoire, dans les administrations et institutions publiques, le taux de cotisation de la branche assurances sociales est maintenu, pour l’année 1994, à 13% dont 1,5% à la charge du travailleur. Il est porté à 14% à compter du 1er janvier 1995 dont 1,5 % à la charge du travailleur. Art. 04. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, 7 juillet 1994 24% de l’assiette de la cotisation de sécurité sociale à la charge de l’employeur. 7% de l’assiette de la cotisation de sécurité sociale à la charge des travailleurs. 0,5% de l’assiette de la cotisation, au titre de la quote-part du fonds des œuvres sociales. Art. 2. Le taux de 31,5%, tel que prévu à l’article 1er ci-dessus, est réparti comme suit : Quote-part Quote-part charge du salarié du fonds des œuvres Total sociales 1,5% 14% 1% 3,5% 11% 1,5% 4%. 0,5% 0,5% 1,5% 7% 0,5% 31,5% Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant présérvation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;

27 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1994 Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La caisse nationale d’assurance chômage prévue à l’article 30 du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 susvisé, dénommée ci-après “la caisse”, est désignée par abréviation CNAC, est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La caisse est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 2. La caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 3. Le siège de la caisse est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.

  • CHAPITRE II LES ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE Art. 4. La caisse a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de tenir à jour le fichier des affiliés et d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de l’assurance chômage; de gérer les prestations servies au titre du risque qu’elle couvre; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 d’aider et de soutenir, en relation avec les services publics de l’emploi et les administrations de la commune et de la wilaya, la réinsertion dans la vie active des chômeurs régulièrement admis au bénéfice des prestations de l’assurance chômage; d’organiser le contrôle prévu par la législation en vigueur en matière d’assurance chômage; de constituer et de maintenir un fonds de réserve pour lui permettre de faire face en toute circonstance à ses obligations vis-à-vis des bénéficiaires. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, la caisse, en relation avec les institutions financières et le fonds national de promotion de l’emploi, participe au développement de la création d’activités au profit des chômeurs dont elle a la charge à travers notamment :
  • le financement partiel des études relatives aux formes atypiques de travail et de rémunération et à l’identification des créneaux et gisements d’emploi; la prise en charge, en relation avec les services publics de l’emploi, des études technico-économiques des projets de création d’activités nouvelles au profit des chômeurs dont elle a la charge; l’aide aux entreprises en difficulté dans leurs actions de préservation de l’emploi selon des formes et modalités arrêtées par convention. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE Art. 6. La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. La caisse dispose de services centraux et de services locaux structurés en agences régionales et de wilaya. L’organisation interne de la caisse, le nombre, la compétence territoriale ainsi que l’organisation des agences sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général après approbation par le conseil d’administration de la caisse. Section 1 Le conseil d’administration Paragraphe I Composition du conseil Art. 7. Le conseil d’administration est composé de dix neuf (19) membres dont :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Moharram 1415 neuf (9) représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale, en proportion de leur représentativité et de façon à assurer la représentation sectorielle des adhérents de la caisse;

  • cinq (5) représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale en proportion de leur représentativité; deux (2) représentants de l’autorité chargée de la fonction publique; un (1) représentant de l’administration centrale du budget; un (1) représentant de l’administration centrale de l’emploi; un (1) représentant du personnel de la caisse. Paragraphe II Désignation des administrateurs Art. 8. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition : des organisations syndicales nationales représentatives pour ce qui concerne les membres représentants des employeurs et des salariés; des ministres concernés pour les représentants des administrations centrales; La durée du mandat des administrateurs est de quatre (4) ans; Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable. Art. 9. Ne peuvent être nommés administrateurs de la caisse : les personnes de nationalité étrangère ; les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; les personnes non affiliées ou non à jour de leurs obligations en matière de cotisations d’assurance chômage ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale; les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle de la caisse ; les personnes exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, d’entreprises ou d’institutions bénéficiant d’un concours financier de la part de la caisse ou participant à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services au profit de la caisse. 7 juillet 1994 Art. 10. Les administrateurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 11. - Il est mis fin au mandat des administrateurs en exercice qui cesseraient de remplir les conditions requises par l’article 9 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.. Il est également mis fin et sous la même forme, sur proposition du président du conseil d’administration, au mandat des administrateurs qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois séances consécutives du conseil ou à trois séances au cours d’une même année civile. Il est mis fin en outre au mandat des administrateurs qui cessent d’appartenir à l’organisation ou autorité qui a procédé à leur désignation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 12. - Les administrateurs décédés, démissionnaires ou déchus de leur mandat en vertu des dispositions de l’article 11 ci-dessus sont remplacés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur désignation des organisations syndicales de travailleurs ou professionnelles d’employeurs ou des autorités prévues à l’article 7 du présent décret. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait cessé le mandat des administrateurs qu’ils remplacent. Art. 13. En cas d’irrigularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, le ministre de tutelle peut suspendre ou dissoudre le conseil d’administration et nommer un administrateur provisoire dont la mission ne pourra excéder 60 jours. Art. 14. Le mandat des administrateurs est exercé à titre bénévole. Toutefois, la caisse accordre une indemnité compensatrice couvrant les frais d’hébergement, de restauration et de transport nécessités par l’exercice de la mission d’administrateur et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le mandat d’administrateur ne peut donner lieu de la part de la caisse à aucun avantage en espèces ou en nature. Le recrutement en qualité d’agent par la caisse d’un ancien administrateur ne peut intervenir avant un délai de 2 ans à dater de l’expiration du mandat. Art. 15. Les employeurs sont tenus d’autoriser les administrateurs salariés à s’absenter pour assister aux réunions du conseil d’administration ou de ses commissions. En cas de retenue sur salaire, la caisse accorde une indemnité compensatrice aux administrateurs salariés concernés.

27 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1994 Paragraphe III Attributions du conseil d’administration Art. 16. Le conseil d’administration délibère sur les affaires de la caisse. Il a notamment pour mission : 1 de se prononcer sur l’organisation interne de la caisse; 2- d’établir le règlement intérieur de la caisse ; 3 de délibèrer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des prestations; 4 de voter les budgets de fonctionnement et d’investissement; 5 de veiller et de contrôler l’application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres délibérations; 6 d’émettre un avis sur les propositions de nomination du directeur général et des autres emplois de direction de la caisse; 7 d’approuver le bilan et le rapport annuel d’activité de la caisse; 8 d’approuver les opérations de placements de fonds et les opérations immobilières; * 9 d’approuver les projets d’acquisition, de location et d’aliénation d’immeubles liés à l’activité de la caisse ; 10 d’autoriser les mainlevées des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur les immeubles, requises au profit de la caisse ; 11 de décider de l’acceptation des dons et legs et des programmes d’activités relatifs à la mobilisation de ressources additionnelles; 12 d’approuver les conventions conclues par la caisse, notamment celles entrant dans le cadre de la préservation ou de la promotion de l’emploi ; 13 de prendre toutes les mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion; 14 - de décider de la réalisation de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions; 1 15 de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général ; 16 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire procéder, le cas échéant, à des expertises et audits; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 17- d’émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut, en outre, formuler toute proposition en la matière; 18 - de créer en son sein des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions ; 19 d’approuver la convention collective du personnel de la caisse. Art. 17. Le conseil d’administration élit en son sein un président et un vice-président. Le président est élu au 1er tour à la majorité absolue des membres du conseil d’administration. Si la majorité absolue n’est pas dégagée au 1er tour, il est procédé à un 2ème tour; dans ce cas, l’élection du président a lieu à la majorité des membres présents. A défaut de majorité au 2ème tour, l’élection du président a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés au 3ème tour. Le vice-président doit être obligatoirement élu dans une catégorie d’administrateurs autre que celle à laquelle appartient le président. L’élection du vice-président intervient au 1er tour dans les mêmes conditions que pour le président; en cas de nécessité d’un 2ème tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des voix exprimées est élu. Le président et le vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années, renouvelable. Art. 18. Le président du conseil d’administration préside les réunions; le vice-président le remplace en cas d’empêchement. Art. 19. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président du conseil d’administration ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, ou à la demande de la majorité des administrateurs. Art. 20. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les dix (10) jours qui suivent. A défaut de quorum au cours de la 2ème convocation, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours; dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le vote au sein du conseil est personnel. Toutefois, il est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation au cours d’une année civile. La délégation est donnée par écrit. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d’élection et sur toute question lorsqu’il est demandé par 1/3 au moins des membres présents. Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à établissement de procès-verbaux signés par le président et le vice-président et sont transcrits sur un registre spécial. Art. 22. Le directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat du conseil. Section 2 Tutelle et contrôle Art. 23. Les délibérations et décisions du conseil d’administration de la caisse et de ses commissions sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions. L’approbation expresse du ministre de tutelle est requise pour les délibérations et décisions concernant : les budgets que la caisse est tenue d’établir en application du présent décret, l’acceptation des dons et legs, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles à usage administratif ou social, L’approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours. En outre et dans le même délai, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la loi ou à la réglementation ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. Art. 24. En cas de contestation par le conseil d’administration de la décision d’annulation, les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ALGERIENNE N° 44 27 Moharram 1415 7 juillet 1994 Section 3 Le directeur. général Art. 25. - La caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 26. Le directeur général assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d’administration. A ce titre: il fixe l’organisation du travail dans les services et la répartition des tâches entre eux, il pourvoit aux emplois de la caisse pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il a seul autorité sur le personnel et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire dans le cadre des dispositions en vigueur en la matière et prend, à ce titre, les décisions d’ordre individuel y afférentes, il soumet chaque année au conseil d’administration :

  1. avant le ler octobre les états prévisionnels visés à l’article 46 du présent décret,
  2. avant le 1er octobre de chaque année, les divers budgets de la caisse,
    • avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif de la caisse,
  3. avant la fin du ler mois de chaque trimestre, l’état des cotisations restant à recouvrer arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre précédent ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance. Art. 27. Le directeur général est ordonnateur des recettes et dépenses de la caisse. A ce titre : il engage les dépenses, constate les créances et les dettes et émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement par l’agent chargé des opérations financières. Toutefois, il ne peut être procédé à réquisition dans les cas prévus à l’article 32 ci-dessous. La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au conseil d’administration lors de sa prochaine séance.

27 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1994 il délègue, sous sa responsabilité, aux responsables des structures déconcentrées à travers le territoire national une partie de ses pouvoirs et sa signature, notamment en matière d’ordonnancement des dépenses et des recettes, il peut également déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d’assurer cette représentation. Art. 28. En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un directeur désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration. Section 4 Les attributions de l’agent chargé des opérations financières Art. 29. L’agent chargé des opérations financières est placé sous l’autorité administrative du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration. La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de l’agent chargé des opérations financières intervient dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 30. L’agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 31. L’agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures. Art. 32. L’agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à des opérations contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ou à des décisions prises en violation des procédures prévues par le présent décret. Art. 33. L’agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont présentés au conseil d’administration au plus tard le 1er avril de chaque année. Art. 34. L’agent chargé des opérations financières donne délégation d’une partie de ses prérogatives en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses aux responsables comptables des structures déconcentrées à travers le territoire national. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 6 En outre, il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses attributions à certains agents de la caisse. Art. 35. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances précisera, en cas de besoin, les tâches et missions confiées à l’agent chargé des opérations financières ainsi que les rapports entre le directeur général et l’agent chargé des opérations financières. Art. 36. Le ministre de tutelle peut adresser au directeur général et à l’agent chargé des opérations financières des remarques et des observations relatives à la gestion et au fonctionnement de la caisse. Dans ce cas, copie est adressée au président du conseil d’administration. Section 5 Personnel de la caisse Art. 37. Les agents de direction de la caisse comprennent outre le directeur général, l’agent chargé des opérations financières et les directeurs centraux. Art. 38. Les agents de direction, autres que le directeur général et les directeurs d’agences sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration consulté. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 39. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les agents de direction, les cadres et les agents de la caisse sont tenus au secret professionnel. Art. 40. L’exercice d’une activité rémunérée en dehors de la caisse est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi qu’aux tâches d’enseignement et de formation. Art. 41. Les conditions de travail et de rémunération du personnel de la caisse sont fixées par conventions collectives de travail. Art. 42. Sous réserve des dispositions des articles 25, 28 et 38 ci-dessus, les conditions de travail et de rémunération des agents de direction sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel.

ΟΙ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Section 1 Comptabilité Art. 43. L’exercice financier de la caisse est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 44. - La comptabilité de la caisse doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 46 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 45. Des textes particuliers fixeront : les règles relatives à la comptabilité de la caisse et à l’établissement de sa situation active et passive et, de façon générale, les règles relatives à son organisation financière; le plan comptable comportant la liste des comptes, à ouvrir en fonction des opérations intéressant les différentes gestions. Section 2 Budgets Art. 46. La caisse établit par exercice :

  1. des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses;
  2. les budgets de la caisse. Ces documents doivent être accompagnés : d’un état fixant pour l’année les effectifs par catégorie;. des programmes d’investissement et, le cas échéant, les programmes des subventions ou des participations financières. Ces programmes doivent faire apparaître le coût de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu. Art. 47. - Si les budgets prévus à l’article 46 n’ont pas été votés au 1er janvier de l’année à laquelle ils se rapportent ou si, bien que régulièrement votés par le conseil d’administration avant le 1er janvier, ils ne sont pas en état d’être exécutés ou s’ils n’ont pas encore été approuvés au 1er janvier de l’année concernée, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites 27 Moharram 1415 ALGERIENNE N° 44 7 juillet 1994 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. Les crédits concernant les budgets prévus au présent article ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 48. Dans l’attente de la mise en place des structures de la caisse nationale d’assurance chômage, la caisse nationale des assurances sociales est chargée d’accomplir l’ensemble des missions et prérogatives dévolues par le présent décret à la caisse nationale d’assurance chômage. Art. 49. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-189 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ;

29 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 1994 Vu le décret législatif n°94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n°94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n°94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n°94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n°94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITION GENERALE Article. ler. - Le présent décret a pour objet de fixer la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage par le régime de l’assurance chômage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 44 11 CHAPITRE II INDEMNITES DE L’ASSURANCE CHOMAGE Art. 2. Conformément aux dispositions du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 susvisé, l’indemnité d’assurance chômage est déterminée par application au salaire de référence des taux dégressifs ci-après : 100% du salaire de référence durant le premier quart de la durée de prise en charge; 80% du salaire de référence durant le deuxième quart de la durée de prise en charge; 60% du salaire de référence durant le troisième quart de la durée de prise en charge; 50% du salaire de référence durant le quatrième quart de la durée de prise en charge. CHAPITRE III LA DUREE DE PRISE EN CHARGE Art. 3. La durée de prise en charge calculée conformément aux dispositions du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 susvisé, ne saurait excéder en aucun cas trente six (36) mois. Art. 4. L’indemnité d’assurance chômage est soumise à prélèvement de sécurité sociale. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Mokdad SIFI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger