LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets ‘Assemblée Ann. march publ DIRECTION Nationale Registre du ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Un Commerce Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49、66-80-96 Algérie 8 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger …. Numero des annees anterieures: 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux Le numero 0,25 Dinar - renouvellements et réclamations Changemeni d’adresse ajouter abonnés Prière de tournir les dernières bandes pour 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, p. 1.319. Décret n° 64-353 du 21 décembre 1964 portant modification du budget de fonctionnement de l’Etat, p. 1.320. Décret n° 64-354 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1964-1965, p. 1.322. Décret du 15 décembre 1964 portant nomination du directeur général de l’information, p. 1.323. Arrêté du 16 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur général de l’information, p. 1.323. Arrêté, du 16 décembre 1964 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1.323. Arrêté du 17 décembre 1964 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice, p. 1.323. Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit aux budgets de la direction générale des finances, du ministère de l’industrie et de l’énergie, et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1.324. Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit aux budgets de la Présidence de la République (intérieur), et du ministère des habous, p. 1.325. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des il et 24 septembre et 14 octobre 1964 portant création et suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale, et fixation de leur consistance territoriale, p. 1.325. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 1.326 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-352 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Président de la République, Président du conseil, Sur le rapport du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-344 du 2 décembre 1964, relatif aux attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique,
1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 décembre 1964 Décrète : Article 1er Le ministère de la réforme administrative et de la fonction publique comprend une direction de la réforme administrative, une direction de la fonction publique et une direction de l’administration générale. Les services extérieurs de ce ministère comprennent des inspections de la fonction publique et de l’administration, l’école nationale d’administration et des centres de formation administrative. Art. 2. - La direction de la réforme administrative est chargée d’étudier les conditions générales de fonctionnement de l’administration et de préparer un plan de réforme administrative. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction des études administratives et la sous-direction des inspections et du contrôle administratif.
- La sous-direction des études administratives est chargée d’étudier le fonctionnement de l’administration et de préparer les éléments d’une réforme administrative. La sous-direction des inspections et du contrôle administratif est chargée de veiller à l’application des mesures prises en matière de réforme administrative, de recueillir toutes informations sur ‘e fonctionnement et la marche des services publics, de procéder à toutes enquêtes pour assurer le contrôle de l’administration et de promouvoir dans les différents administrations et services, les techniques d’organisation et de simplification du travail, en vue d’améliorer la productivité des services administratifs. Art. 3. La direction de la fonction publique est chargée de préparer les éléments d’une politique de la fonction publique, de la formation administrative et de la coopération technique, de veiller à l’application du statut général de la fonction publique et des textes pris pour son application, de préparer les textes relatifs à la situation et à la rémunération des personnels de l’Etat et des autres collectivités publiques, de gérer les personnels des corps interministériels et de contrôler la gestion des personnels des services extérieurs, de former le personnel administratif et de coordonner la formation des autres personnels soumis au statut géneral de la forction publique, ainsi que l’application des conventions de coopération technique et le recrutement des personnels étrangers. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la règlementation et du contrôle et la sous-direction de la formation administrative et de la coopération technique. La sous-direction de la règlementation et du contrôle est chargée de veiller à l’application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers aux divers personnels de l’Etat des autres collectivités publiques de préparer les textes généraux relatifs à la situation des personnels de l’Etat et des autres collectivités publiques et d’élaborer en accord avec les services financiers les textes relatifs aux traitements et aux indemnités applicables à ces personnels d’étudier les propositions des ministères intéressés tendant à aménager le régime social et de retraite des fonctionnaires et agents de l’Etat et des autres collectivités publiques de gérer les personnels des corps interministeriels et de contrôler la gestion des autres personnels des services centraux et ceux des services extérieurs. La sous-direction de la formation administrative et de la coopération technique est chargée de former les personnels administratifs et de coordonner la formation des autres personnels soumis au statut général de la fonction publique, de préparer les éléments d’une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales, ainsi que les établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique, de préparer les conventions et accords de coopération technique. Art. 4. La direction de l’administration générale est chargée d’assurer la gestion des personnels du ministère et de gérer les crédits alloués à ce département. Elle constitue une documentation et des statistiques d’ensemble, concernant la fonc- ALGERIENNE tion publique et effectue des travaux de recherches administratives. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction du personnel, de la comptabilité et du matériel et la sous-direction de la documentation et de la recherche administrative. La sous-direction du personnel, de la comptabilité et du matériel est chargée d’assurer la gestion du personnel du ministère et de gérer les crédits alloués à ce département.
- La sous-direction de la documentation et de la recherche administrative est chargée d’établir une documentation et des statistiques d’ensemble, concernant la fonction publique, la structure et le fonctionnement des administrations, et effectue des travaux de recherches administratives. Art. 5. - L’organisation interne des sous-directions et des services extérieurs, sera déterminée par arrêté du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 6. - Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-353 du 21 décembre 1964 portant modification du budget de fonctionnement de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 notamment son article 10; Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au Président de la République ; Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 64-34 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des habous; Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (II budget de l’économie nationale); Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République d’une direction générale des finances; Vu le décret n° 64-36 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. Elst annulé sur 1964 un crédit de quatre millions six cent soixante et un mille neuf cent soixante dix dinars (4.661.970 D.A.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1964 un crédit de quatre millions six cent soixante et un mille neuf cent soixante dix dinars (4.661.970 D.A.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA,
22 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1321 Chapitres ЕТАТ «А» Crédits annulés Libellés DA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Matériel 34-34 Fonctionnement du Titre III Moyens des services 4ème Partie et fonctionnement des services bureau d’études économiques 11.970 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Intérieur) 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile 400,000 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) Matériel 34-03 Services extérieurs. < Trésor 4ème Partie et fonctionnement des services Remboursement de frais. Article 2 60.000 MINISTERE DES HABOUS Matériel 34-12 Cultes Matériel 4ème Partie et fonctionnement des services 40.000 7º partie Dépenses diverses 37-03 Pélerinage aux lieux saints de l’Islam 50.000 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Matériel. Fonctionnement des services. Travaux d’entretien Transport du matériel et des correspondances 600.000
Personnel Services de direction et d’exploitation Rémunérations prin-
cipales Services des lignes, 1.500,000 des lignes à grande distance, des installa- 7 tions et des bâtiments de transports Rémunérations principales Chapitres 2.000.000 Total des crédits annulés………. 4.661.970 ETAT « В » Libellés Crédits ouverts DA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Titre III Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile 11.970 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Intérieur) 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Sûreté nationale Matériel 400,000 ……………….
1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1964 Chapitres Libelles Crédits ouverts PRESIDENCE DE D.A. LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) * 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Services extérieurs. Matériel. Article 2. Trésor …… 60.000 MINISTERE DES HABOUS 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile Article 2 Entretien des fonctionnements 40,000 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Cultes. Travaux d’entretien des édifices du culte musulman. 50.000 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Matériel. Fonctionnement des 19 20 Matériel automobile 20 Matériel postal services. Travaux d’entretien 590.000 10.000 Personnel 10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires Article 5 Paragraphe 1er 3,500.000 Total des crédits ouverts. 4.661.970 Décret n° 64-354 du 21 décembre 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1964-1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme graire; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconluction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf lans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code du vin, Décrète : SECTION I CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES VINS Article 1er. Pour la campagne 1964-1965, le quantum est onstitué par les quantités de vins destinées à assurer l’approvisionnement normal du marché intérieur pour la consomma Lion en nature et pour les utilisations industrielles, autres que celles visées à l’article 4, ci-dessous, à l’exception de la distillation. Art. 2. - Le viticulteurs devront commercialiser une partie de leur récolte qui sera affectée à l’alimentation des expédiions de vins à destination du territoire douanier français dans la limite d’un contingent de 8.250.000 hl en selon un échelonnement des sorties s’étalant du 1er janvier au 31 décembre 1965. Ces expéditions devront s’effectuer par tranches mensuelles de 690.000 il pour les onze premières, et 660.000 hl, pour la dernière. Art. 3. Le pourcentage des sorties de la propriété sera fixé ultérieurement. Toutefois chaque viticulteur pourra d’ores et déjà disposer de 10% de sa déclaration totale de récolte. Art. 4. Pour la détermination des volumes commercialisables au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera tenu compte de la totalité de la déclaration de récolte. Seront prélevées sur le solde hors affectation, les quantités de moûts ou de vins: 1°) Utilisées dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel, et d’une manière général, quand les moûts concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification. …… 2°) Employées à l’élaboration de mistelles, de vins, de liqueurs d’apéritifs à base de vin, de vermouths ou à la préparation de jus de raisins destiné à être vendu en nature sur le marché de bouche.. 3°) Expédiées à la vinaigrerie. Art. 5. - Les transferts administratifs et d’échelonnement sont autorisés. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES DU SOLDE DE LA RECOLTE NON AFFEСТЕ Art. 6. - La part de récolte non affectée ne peut être libérée que selon les modalités définies ci-après, en attendant que des dispositions ultérieures en règlent l’écoulement. Art. 7. Doivent être imputés sur la part de récolte placée dans le quantum mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le solde non affecté de la récolte : 1°) Les moûts de raisin en nature et les vins exportés sur les pays autres que la France. 2°) Les quantités de vins incluses dans les vins vines exportés. A défaut d’affectation à un viticulteur dans les mois qui suivent l’exportation ou le fait générateur du droit à compensation de droit, est annulé. Les vins bénéficiant du label des vins délimités de qualité supérieure exportés, n’ont pas droit à la compensation. Art. 8. Les récoitants peuvent, après autorisation des services compétents de la direction générale des finances, faire distiller tout ou partie de leur part de récolte placée hors affectation. Le prix des alcools résultant de la distillation des vins du solde non affecté de la récolte, est fixé par arrêté de la direction générale des finances, sur proposition du chef du service des alcools. Art. 9. Four l’application des dispositions des sections 1 et 2, les acheteurs de vendanges, sont, le cas échéant substitués aux récoltants.
22 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION III NORMALISATION DES VINS Art. 10. Le degré minimum des vins de pays destinés ou non à des coupes, ne peut en aucun cas, être inférieur à 10 degrés. Le maximum d’acidité volatile des vins est fixé suivant les cas, à: a) 0,90 gramme par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros. b) 1,00 gramme par litre pour les vins détenus par les détaillants. SECTION IV AMELIORATION DE LA QUALITE DES VINS Art. 11. Tout producteur de vins de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestations d’alcool vinique, correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum des vins de pays. Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est réduit à : 5% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l’élaboration de vins doux naturels de vins de liqueur et de mistelles. -3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mutage direct à l’alcool, de la vendange. Art. 12. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1965. En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Art, 13. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d’alcool vinique, correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations. Art. 14. Dans les régions ne disposant pas des moyens matériels nécessaires à la distillation des sous-produits de la vinification, les viticulteurs pourront bénéficier sur leur demande et pour la présente campagne, de l’exonération de leur prestation d’alcool, vinique. Dans ce cas les justifications concernant l’impossibilité de faire distiller les marcs et les lies pourront être exigées. La demande mentionnera l’indication du jour et du lieu de la destruction, ainsi que la méthode utilisée. SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l’administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu’à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’organisation de la production viticole et du marché du vin. Art. 16. Sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son application, l’ensemble des dispositions en vigueur le 30 juin 1962 demeurent applicables, Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 18. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 21 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 15 décembre 1964 portant nomination du directeur général de l’information. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323 Vu le décret n° 64-336 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République, d’une direction générale de l’information, Décrète : Article 1er. M. Salah Louanchi est nommé directeur général de l’information à la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 16 décembre 1964 portant délégation de signature au directeur général de l’information. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 15 décembre 1964 portant nomination du directeur général de l’information à la Présidence de la République, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Louanchi, directeur général de l’information à la Présidence de la République, à l’effet de signer, au nom du Président de la République, Président du Conseil, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté du 16 décembre 1964 portant transfert de crédit a budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des créditis ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’agriculture, Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 D.A.), applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 34-66 <<< Service de l’agriculture. Remboursement de frais ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 D.A.), applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 34-01 <<< Administration centrale. Remboursement de frais ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1964. P. le Président de la République et par délégation, Le secrétaire général, Abdelkader MAACHOU. Arrêté du 17 décembre 1964 portant transfert de crédit au budget du ministère de la justice. Le Président de la République, Président du Conseil,
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10; Vu le décret n° 64-25 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de la justice, garde des sceaux, Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 D.A.), applicable au budget riu ministère de la justice, chapitre 31-11 « services judiciaires, rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 D.A.), applicable au budget du ministère de la justice, chapitre 33-91 prestations familiales ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1964 P. le Président de la République et par délégation. Le secrétaire général, Abdelkader MAACHOU. Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit aux budgets de la direction générale des finances, du ministère de l’industrie et de l’énergie, et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1964 Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes); Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République, d’une direction générale des finances, Décide : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de sept cent soixante dix mille dinars (770.000 D.A.), applicable au budget des charges communes et aux chapitres mentionnés à l’état << A > annexé à la présente décision. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de sept cent soixante dix mille dinar’s (770.000 D.A.), applicable aux budgets et aux chapitres mentionnés à l’état «B» annexé à la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1964. P. le Président de la République et par délégation, Le secretaire général, Abdelkader MAACHOU. ETAT «А» CHAPITRE LIBELLES CREDITS ANNULES en D.A MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (Charges communes) 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel 770 000 Total des crédits annulés 770.000 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS PRESIDENCE DE en D.A. LA REPUBI IQUE Direction générale des finances 81-01 Administration centrale. Rémunérations principales 600.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 33-91 Prestations familiales 100.000 MINISTERE DU COMMERCE 83-91 Prestations familiales MINISTERE DE 70.000 L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 31-01 Administration centrale. Rémunerations principales 100.000 …… Total des crédits ouverts ………… 770 000
22 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 16 décembre 1964 portant rattachement de crédit aux budgets de la Présidence de la République (intérieur), et du ministère des habous. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes ; Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964, portant création à la Présidence de la République, d’une direction générale des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 Décide : Article 1er, Est annulé sur 1964, un crédit de cinq cent vingt mille dinars (520.000 D.A.), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé à la présente décision. Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cinq cent vingt mille dinars (520.000 D.A.), applicable aux budgets et aux chapitres énumérés à l’état « B », annexé à la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1964. P. le Président de la République et par délégation, Le secrétaire général, Abdelkader MAACHOU. ETAT « Α » CREDITS ANNULES CHAPITRE LIBELLES en D.A. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE BUDGET DES CHARGES COMMUNES 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers créáits de personnel 520.000 ETAT « В » CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES en D.A. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Intérieur) 31-12 Adıministration préfectorale. verses Indeninités et allocations di- 20.000 MINISTERE DES HABOUS 33-91 Prestations familiales. 500.000 Total des crédits ouverts 520.000 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 11 et 24 septembre et 14 octobre 1964 portant création et suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale, et fixation de leur consistance territoriale. Par arrêtés des 11 et 24 septembre et 14 octobre 1964, sont créées les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein, énumérées ci-dessous : Département de Médéa Ben S’Rour (communes de Ben S’Rour, d’Ouled Sidi Brahim), Département d’Annaba Guelma Rural (commune de Guelma partie), Souk-Ahras Rural (communes de Souk-Ahras partie, de Hannencha. Département de Saïda Daoud (commune de Daoud), Saïda Rural (communes de Saïda partie, d’El Hassasna), Ouled Khaled (communes d’Ouled Khaled, d’Ouled Brahim), Sidi Ahmed (commune de Sidi Ahmed), El Bayadh Ouest (communes de Rogassa, d’Aïn El Orak), Bouktoub (commune de Bouktoub), Mécheria Sud (communes de Naama, de Mekmène Ben Amar). Département de Sétif Mahfouda (commune de Mahfouda), Bordj Bou Arréridj Rural (communes de Bordj-Bou-Arréridj partie, de Sidi Mébarek), Bordj R’Dir (commune de Bordj R’Dir), El Hamadia (commune d’El Hamadia), Zémoura (commune de Zémoura), El Méhir (commune d’El Méhir), El Khédra (communes d’El Khédra, de Teniet En Nasr), Souk El Tenine (communes de Souk El Tenine, de Darguinah, de Taskriout), Barbacha (communes de Barbacha, de Kendira), Tichy (commune de Tichy), El Eulma Rural (communes d’El Eulma partie, de Bazer “ Zahra),
1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aïn Lahdjar (communes d’Aïn Lahdjar, de Beïda Bordj), Bir El Ahrèche (communes de Bir El Ahrèche, d’Oum Ladjoul), Ras El Ma (communes de Ras El Ma, de Béri Fouda). Babor (commune de Babor), Amoucha (commune de Amoucha), Beni Chebana (commune de Beni Chebana), Bousselam (commune de Bousselam), Tala Ifacène (commune de Tala Ifacène), M’Sila Rural (communes de M’Sila partie, de Hodnet Oued M’Sila), Hammam Dala (communes de Hammam Dala, d’Ouanougha), Ouled Derradj (communes d’Ouled Derradj, d’Ouled Adi Guetala), Sidi Aïch Rural (communes de Sidi Aïch partie, de Sémaoune), Chemini (communes de Chemini, de Sillal). Par arrêtés des 11 et 24 septembre et 14 octobre 1964, la consistance territoriale des circonscriptions à temps plein, ci-dessous énumérées, est ainsi fixée : Département de Médéa Ksar Chellala (communes de Ksar Chellala partie, de Mégane), Medjedel (commune de Medjedel), Djebel Messad (communes de Djebel Messad, d’Aïn Mellah), Bou-Saâda (communes de Bou-Saâda, de Bir Guellalia du département de Sétif) Département d’Annaba Guelma Ville (commune de Guelma partie), Souk-Ahras Ville (commune de Souk-Ahras partie) Département de Saïda Aïn El Hadjar (commune d’Aïn El Hadjar), Meftah Sidi Boubekeur (commune de Meftah Siai Boubekeur), El Bayadh Est (commune d’El Bayadh Est), Méchéria Nord (communes de Méchéria, d’El Biod), Aïn-Séfra (communes d’Aïn-Séfra, de Boussemghoun, de Moghrar, d’Asla). Département de Sétif Akbou (commune d’Akbou), Ighil Ali (commune d’Ighil Ali), Ouzellaguen (commune d’Ouzellaguen,, Séddouk (commune de Séddouk), Tazmalt (communes de Tazmalt, de Beni Mansour), Medjana (commune de Medjana), Mansourah (commune de Mansourah), Aïn Tagrout (commune d’Aïn Tagrout), Cap Aokas commune de Cap Aokas), El Kseur (communes d’El Kseur, de Toudja), Oued Amizour (commune d’Oued Amizour), Aïn Oulmène (commune d’Aïn Oulmène), Ampère (communes d’Ampère, de Salah Bey), Kherrata (commune de Kherrata), Aïn El Khebira (commune d’Aïn El Khébira), Arbaoun (commune d’Arbaoun), Bougaa (commune de Bougaa), Guenzet (communes de Guenzet, de Beni Ourtillane), Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1964 M’Sila Ville (commune de M’Sila partie), Bichara (commune de Bichara), Sidi Aïch Ville (commune de Sidi Aïch partie,, Il Matten (commune d’Il Matten), Adekar (communes d’Adekar, d’Aït Idir).. Par arrêtés des 11 septembre et 14 octobre 1964, sont supprimées les circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées, énumérées ci-dessous: Département de Saïda Saïda. Département de Sétif Aïn Abessa, Akbou, Bordj-Bou-Arréridj, Tocqueville, Bougie Nord, Bougie Sud, Saint-Arnaud. Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein ci-dessous énumérées, dont la consistance territoriale est ainsi fixée. Département de Saïda Saïda Ville (commune de Saïda partie). Département de Sétif Aïn Abessa (commune d’Aïn Abessa), Bordj Bou-Arréridj Ville (commune de Bordj-Bou-Arréridj partie), Ras El Oued (commune de Ras El Oued), Béjaïa Nord (commune de Béjaïa partie), Béjaïa Sud commune de Béjaïa partie), El Eulma (commune d’El Eulma partie). Par arrêté du 14 octobre 1964, la circonscription d’assistance medico-sociale à plein temps de Mégane, est dénommée circonscription de Sidi Ladjel, et sa consistance territoriale est ainsi fixée: (communes de Sidi Ladjel, de Ksar Cheilala partie). Par arrêté du 24 septembre 1964, la circonscription d’assistance médico sociale à plein temps de Batna, est supprimée. L’agglomération urbaine de Batna est divisée en deux circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein, dénommées Batna Ville I et Batna Ville II. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPEL D’OFFRES Construction d’un central téléphonique à El-Harrach (Alger) (rectificatif). L’appel d’offres lancé pour la construction d’un centre téléphonique à El-Harrach, Alger, et dont le délai était fixé initialement au 22 décembre 1964 à 17 heures, est prorogé jusqu’au 15 janvier 1965 à 17 heures, pour le lot suivant : 9° Lot. Chauffage central. Conditionnement d’air. Pour tous renseignements s’adresser à M. Jacques Darbeda, architecte D.P.L.G., 85, boulevard Mohamed V, Alger Tél. : 66-29-01. et 9 rue Trollier - Alger