Arrêté du 19 février 1971 instituant un système d'épargne-logement
Article 2
فتح المادةLe système d'épargne-logement a pour objet d'octroyer des prêts pour le financement de la construction d'un logement à toutes les personnes physiques ayant souscrit un compte d'épargne ordinaire de la C.N.E.P., auprès des établissements et administrations avec lesquels la C.N.Ε.Ρ. aura passé une convention agréée par le ministre des finances.
Les titulaires de ces comptes pourront effectuer des retraits à vue dans les conditions habituelles.
Article 3
فتح المادةCependant, ces prêts ne sont accordés que pour le financement de la construction de logements neufs, réalisés dans un cadre individuel ou coopératif et destinés à servir d'habitation principale, soit aux titulaires d'un livret d'épargne, soit à leurs ascendants ou descendants.
Article 4
فتح المادةEn outre, pour bénéficier de ces prêts dont le montant et les modalités sont définis ci-après, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes : 1º avoir souscrit un compte d'épargne depuis plus de 36 mois; 2º avoir acquis sur son compte, des intérêts supérieurs à 350 DA; 3º être titulaire d'un permis de construire; 4º utiliser le prê conformément à l'objet prévu dans les articles 2 et 3.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques titulaires d'un compte d'épargne souscrit antérieurement au 1er juillet 1971, pourront prétendre, à compter du 1er janvier 1974, à l'octroi d'un prêt s'ils remplissent les conditions fixées par les articles précédents.
Article 6
فتح المادةLe montant du prêt est calculé :
a) sur la base de la valeur acquise par un capital constant qui, au taux servi par la C.N.E.P. sur les sommes souscrites, produit de la date d'ouverture du livret d'épargne à la date de la demande, un intérêt effectivement acquis;
b) par l'application d'un coefficient multiplicateur appliqué la somme définie au paragraphe précédent.
Article 7
فتح المادةLorsque la demande de prêt est formulée moins de 60 mois, à compter de la souscription du compte d'épargne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1971 le coefficient visé à l'article précédent est fixé à 1,5. Ce coefficient est fixé à 2 lorsque le 1er dépôt aura été effectué depuis plus de 60 mois.
Article 8
فتح المادةPour déterminer le montant du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne du conjoint, des ascendants et descendants, même mineurs, des collatéraux au 1er degré du bénéficiaire ou de son conjoint.
Il n'est pas nécessaire que sur chacun des livrets, 350 DA aient été acquis.
Article 9
فتح المادةLe montant du prêt ne pourra, en aucun cas, être supérieur à 100.000 DA.
Article 10
فتح المادةLes prêts ainsi octroyés sont amortissables en cinq années au moins et 20 années au plus.
Article 11
فتح المادةLes intérêts des prêts sont calculés au taux de 5% l'an, lorsque la durée est inférieure à 10 ans et au taux de 6% l'an, lorsque cette durée est supérieure.
Article 12
فتح المادةLe montant des sommes susceptibles d'être mises annuellement à la charge d'un emprunteur, au titre de l'amortissement du capital et de l'intérêt, doit être inférieur au quart des revenus du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'emprunteur devra pouvoir amortir intégralement son emprunt à l'âge de 60 ans.
Article 13
فتح المادةL'emprunteur doit souscrire une assurance sur la vie au moment de la signature du contrat de prêt.
Article 14
فتح المادةLes prêts supérieurs à 10.000 DA doivent être garantis par une hypothèque de 1er rang ou une garantie jugée équivalente.
Article 15
فتح المادةLe montant du prêt est versé en une ou plusieurs fois sur présentation de pièces justificatives.
Article 16
فتح المادةLes établissements et administrations qui emploient des personnes physiques bénéficiaires d'un prêt octroyé dans le présent cadre, pourront, à la demande de la C.N.E.Ρ., avoir l'obligation d'effectuer les retenues nécessaires à l'amortissement des sommes échues.
Article 17
فتح المادةTout amortissement non réglé à l'échéance supportera un intérêt supplémentaire de 2,5% l'an, à compter du 30ème jour. Cette pénalité ne sera pas toutefois appliquée à ceux qui font l'objet d'une retenue sur salaire, non plus qu'à ceux dont l'ordre de paiement au bénéficiaire de la C.N.E.P. aura une date considérée comme certaine ne dépassant pas le delai de 30 jours.
Art. 18, Les prêts seront rendus immédiatement exigibles, lorsque les conditions relatives à la destination du local ne sont pas remplies, sauf accord formel de la C.N.E.P.
Article 19
فتح المادةLes demandes de prêts devront être adressées à la C.N.E.P. dans les formes et conditions définies par circulaire.
Article 20
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit et le directeur de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1971.
Smaïn MAHROUG
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Loi
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.