Article 3
L'article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 10. Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 6 bis, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension.
Toutefois, lorsque le travailleur qui ayant atteint l'âge légal de la retraite tel que fixé à l'article 6 ci-dessus, n'a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par l'article 6, il bénéficie d'une validation d'années d'assurance dans la limite de cinq (5) ans et selon les modalités ci-après : cinq (5) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante (60) ans, quatre (4) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante et un (61) ans, trois (3) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante deux (62) ans, deux (2) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante trois (63) ans, un (1) an au maximum si le travailleur est âgé de soixante quatre (64) ans.
Les années d'assurance ainsi validées donnent lieu à une cotisation de rachat et à une contribution forfaitaire à la charge de l'employeur.
Le taux de cotisation de rachat est égal à la somme des fractions de cotisation à la charge du travailleur et de l'employeur et affectées à la retraite.
L'assiette servant de calcul à la cotisation est constituéę par le salaire soumis à la cotisation perçue par le travailleur au cours du dernier mois d'activité.
La cotisation de rachat est due à raison de douze (12) cotisations mensuelles par année de rachat.
La contribution forfaitaire est égale à trois (3) fois le salaire mensuel soumis à cotisation par année de rachat.
Pour bénéficier des présentes dispositions, le travailleur doit faire partie des effectifs depuis au moins deux (2) ans.
Toutefois, et pour une période transitoire expirant dans un délai de six (6) mois après la date de promulgation de la présente ordonnance, le bénéfice de cette disposition n'est soumis à aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise.
ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 L'employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur concerné par les présentes dispositions que s'il prend l'engagement du paiement de la cotisation de rachat et de la contribution forfaitaire auprès de l'organisme chargé de la gestion de la retraite".